Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant sur l’appel interjeté par R.________, à Crans-Montana (VS),
demandeur, contre le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________AG, p.a.
Z.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par demande adressée le 29 janvier 2010 au Tribunal des
baux, R.________ a pris les conclusions suivantes :
« I. I.AG est la débitrice de R. et lui doit immédiat
paiement du montant de Fr. 300'000.-- (trois cent mille francs)
avec intérêts à 7% du 1
er
mai 2009.
II. Depuis le 1
er
mai 2009, le loyer payé pour l'établissement public
[...] [...] à Lausanne, est réduit de Fr. 9'732.-- par mois, ceci
jusqu'à rétablissement complet des conditions d'exploitation du
bâtiment, à savoir réparation de l'installation électrique, de la
ventilation et mise en conformité des issues de secours. Les
loyers consignés sont déconsignés en faveur du locataire.
III. La notification de résiliation de bail du 30 avril 2009 est
purement et simplement annulée, comme contraire aux règles
de la bonne foi. »
Le 5 février 2010, I.AG a déposé une réponse au pied
de laquelle elle a conclu au rejet des conclusions I à III dans la mesure où
elles sont recevables et, reconventionnellement, à la déconsignation en sa
faveur de l’intégralité des loyers consignés par le demandeur.
Au cour de l’audience du 6 novembre 2012, R. a
modifié la conclusion II de sa demande en ce sens que la réduction de
loyer soit accordée dès le 1
er
novembre 2008.
Par jugement du 26 avril 2013, le Tribunal des baux a rejeté
les conclusions I et II prises par le demandeur R.________ contre la
défenderesse I.________AG dans sa requête du 29 janvier 2010, telles que
modifiées à l’audience du 6 novembre 2012 (I), libéré le montant de
250'768 fr. 80 consigné par le demandeur entièrement en faveur de la
défenderesse à titre de loyer, respectivement d’indemnité pour occupation
illicite, pour la période du 1
er
mai 2009 au 30 juin 2011 (II), fixé les frais de
justice à 11'823 fr. pour le demandeur et à 5'058 fr. pour la défenderesse
(III), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de
12'558 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
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B.Par acte du 5 décembre 2014, R.________ a formé appel contre
le jugement précité en concluant à sa réforme comme il suit :
« I. Les conclusions I et II prises par le demandeur R.________ à
l’encontre de la défenderesse dans sa requête du 29 janvier
2010, telles que modifiées à l’audience du 6 novembre 2012,
sont admises.
En conséquence, le demandeur n’est pas le débiteur de la
défenderesse d’un quelconque loyer, respectivement d’une
indemnité d’occupation pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30
juin 2011.
En outre, la défenderesse est la débitrice du demandeur et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 300'000 fr. avec
intérêt à 7% depuis le 1
er
mai 2009.
II. Le montant de 250'768 fr. 80 consigné par le demandeur sur le
compte de consignation de loyer de [...] n° [...], agence de
Lausanne, est libéré entièrement en faveur du demandeur. »
R.________ a conclu subsidiairement à ce que le jugement
attaqué soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal des baux pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, à titre de
mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise tendant à
déterminer, d’une part, la valeur du fonds de commerce au 1
er
novembre
2008 et actuellement du cabaret [...] et, d’autre part, la viabilité d’un
établissement du même type avec une capacité réduite de 150 à 50
personnes, personnel compris.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a rejeté l’appel (I) et confirmé le jugement attaqué (II), mis les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr., à la charge de
l’appelant R.________ (III) et dit que l’arrêt motivé est exécutoire (IV).
C.Par arrêt du 12 février 2016, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par R.________,
annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (I), dit que les frais
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judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque
partie (II) et que les dépens sont compensés (III).
Le Tribunal fédéral a considéré que le locataire pouvait
légitimement attendre de la bailleresse que les locaux loués disposent des
issues de secours exigées par les normes administratives pour une
capacité d'accueil de 150 personnes. Or, dès la délivrance de la licence du
9 mars 2009, il s’avérait que l'unique sortie de secours de l'établissement
ne répondait plus à ces exigences. Le Tribunal fédéral a dès lors admis
que la diminution de la capacité d’accueil de l’établissement, consacrée
dans la nouvelle licence en raison de l’insuffisance des issues de secours,
constituait un défaut de la chose louée.
Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que la cour cantonale –
qui avait nié tout défaut de la chose louée – ne s’était pas prononcée sur
la prétention du locataire en réduction du loyer, de sorte que la cause
devait lui être renvoyée pour qu’elle examine la question et détermine la
mesure de la réduction du loyer, étant observé qu’une telle réduction ne
pouvait entrer en considération que du 12 mars au 30 juin 2009, soit à la
fin du bail. Passé cette date, c’est l’indemnité pour occupation illicite qui
devait être examinée. A cet égard, il appartiendrait également à la cour
cantonale de se prononcer sur cette question.
Enfin, le Tribunal fédéral a estimé que la prétention en
dommages-intérêts du locataire, fondée sur l’art. 259e CO, n’était pas
fondée, dès lors que la bailleresse avait résilié valablement le bail pour le
30 juin 2009 sur la base de l’art. 257d CO et qu’on ne pouvait lui imputer à
faute de n’avoir pas entrepris des travaux considérables d’élimination du
défaut alors que le bail allait prendre fin seulement deux mois plus tard.
Le recourant ayant conclu à la suppression de tout loyer ou
indemnité pendant 30 mois, à la déconsignation en sa faveur du montant
de 250'768 fr.80, ainsi qu'au paiement par l'intimée d'un montant de
300'000 fr. et n’obtenant en tout cas pas gain de cause sur cette dernière
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prétention, le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires par moitié à la
charge de chaque partie et compensé les dépens.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par écriture du 11 avril 2016, R.________ a sollicité le renvoi de
la cause au Tribunal des baux pour statuer sur les questions laissées
ouvertes par le Tribunal fédéral. Il a demandé que les frais judiciaires
soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils soient réduits et
partagés à parts égales entre les parties, plus subsidiairement que la
question soit déléguée au Tribunal des baux. Il a également requis
l’allocation de dépens, le cas échéant diminués.
Le 14 avril 2016, I.________AG a également requis que le
dossier soit renvoyé au Tribunal des baux pour instruction complémentaire
et nouveau jugement.
E n d r o i t :
1.L’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément
l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; cf. TF 5A_17/2014 du 15
mai 2014, consid. 2.1 et les références citées). Il en résulte que l’arrêt de
renvoi lie le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux (ATF 135 III 334
consid. 2, JdT 2010 I 251). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder
sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal
fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée
par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été
tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ;
ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait
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qui n'ont pas été attaquées devant lui. Le renvoi de la cause à l’autorité
cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait
immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi
reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de
décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2
novembre 2012 consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
2.1Il résulte des considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 12 février 2016 que l’autorité cantonale ne s’est pas prononcée
sur la prétention du locataire en réduction du loyer dès lors qu’elle a nié
tout défaut de la chose louée. Le Tribunal fédéral lui a dès lors renvoyé la
cause afin que soient examinées les questions de la réduction du loyer du
12 mars au 30 juin 2009 et de l’indemnité pour occupation illicite.
Appelées à se déterminer, les parties ont sollicité le renvoi de
la cause au Tribunal des baux pour complément d’instruction et nouvelle
décision sur les points laissés ouverts par le Tribunal fédéral.
2.2Selon l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), l'instance d'appel peut renvoyer la cause
à la première instance lorsque l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance
rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de
l’arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4
ad art. 318 CPC).
En l’espèce, il convient de renvoyer la cause au Tribunal des
baux pour complément d’instruction dans le sens des considérants de
l’arrêt du Tribunal fédéral et nouvelle décision. Les parties pourront ainsi
bénéficier de la double instance quant à l’appréciation des faits objets de
l’instruction complémentaire.
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3.En définitive, l’appel doit être admis, le jugement annulé et la
cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal
fédéral.
La quotité des frais judiciaires de deuxième instance
cantonale, fixée à 6'500 fr. en application de l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), peut être
confirmée. La répartition des frais décidée par le Tribunal fédéral, soit par
moitié à la charge de chaque partie, peut être également appliquée, de
sorte que les frais judiciaire de deuxième instance seront mis par 3'250 fr.
à la charge de l’appelant et par 3'250 fr. à la charge de l’intimée.
Cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Elle versera donc à l’appelant la somme de 6’250 fr. à titre de restitution
partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance,
étant précisé que les dépens encourus pour les déterminations déposées
ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2016 sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
des baux pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr.
(six mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
R.________ par 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs)
et à la charge de l’intimée I.________AG par 3'250 fr. (trois mille
deux cent cinquante francs).
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IV. L’intimée I.AG doit verser à l’appelant R. la
somme de 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) à
titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jacques Micheli (pour R.________),
-Me Philippe Conod (pour I.________AG).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :