1102
TRIBUNAL CANTONAL
XC14.003547-170953
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 août 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel
interjeté par Y.________ SA, à Genève, défenderesse, contre le jugement
rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal des baux dans la cause
divisant l’appelante d’avec R.________ SA, à Lausanne, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par arrêt du 23 mai 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par Y.________ SA et a réformé l’arrêt
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 11 octobre 2017 en ce
sens que l’action en prolongation de R.________ SA était rejetée (1), a
condamné R.________ SA à quitter les locaux litigieux et à remettre les clés
à Y.________ SA le dernier jour du mois complet suivant la notification de
l’arrêt, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (2), a
mis les frais judicaires, arrêtés à 6'000 fr., à la charge de R.________ SA (3),
a condamné R.________ SA à verser à Y.________ SA une indemnité de 7'000
fr. à titre de dépens (4), a renvoyé la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales (5) et a
communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal (6).
En droit, les juges fédéraux ont rappelé que dans leur premier
arrêt de renvoi du 31 mars 2016, publié aux ATF 142 III 336, ils avaient
non seulement déterminé ce qu’il y avait lieu d’entendre par besoin propre
et urgent du nouveau propriétaire de l’immeuble au sens de l’art. 261 al. 2
let. a CO, mais avaient également précisé les relations entre cette
disposition et l’art. 272 al. 1 CO relatif à la prolongation du bail. S’agissant
de l’urgence du besoin du nouveau propriétaire, une résiliation anticipée
au sens de l’art. 261 al. 2 let. a CO se justifiait dès que le projet était
susceptible d’obtenir les autorisations nécessaires, et non seulement
lorsque celles-ci avaient déjà été obtenues. Dans le cadre de la pesée des
intérêts consacrée à l’art. 272 al. 1 CO, l’urgence du besoin du bailleur
était quant à elle déterminante tant en ce qui concernait le principe que la
durée de la prolongation. A cet égard, le besoin du nouveau propriétaire
primait celui du locataire lorsqu’il était autorisé par décision administrative
à commencer les travaux, mais pas avant.
En l’occurrence, l’instruction complémentaire menée par la
Cour d’appel civile ensuite du premier arrêt de renvoi avait permis
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d’établir qu’un permis de construire, définitif et exécutoire, avait été
délivré à Y.________ SA le 16 février 2016. Dès lors, au moment de l’arrêt
cantonal sur renvoi du 11 octobre 2016, le besoin urgent de la nouvelle
propriétaire primait celui de la locataire. A cet égard, la cour cantonale
s’était sans raison écartée de l’arrêt de renvoi en procédant malgré tout à
une pesée des intérêts entre les besoins respectifs de chaque partie. Il n’y
avait donc pas lieu d’accorder de prolongation de bail à la locataire
R.________ SA et la cause devait être renvoyée à la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances
cantonales.
B.Y.________ SA s’est déterminée sur la question des frais et
dépens des instances cantonales le 14 juin 2017. Elle a conclu à ce que les
frais de première et de deuxième instance soient entièrement mis à la
charge de R.________ SA, cette dernière devant lui verser de pleins dépens
de première et de deuxième instance. Le 16 juin 2017, R.________ SA a
déclaré s’en remettre à justice s’agissant des frais et des dépens de
première et de deuxième instance.
E n d r o i t :
1.Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait
expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16
décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334
consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les
parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder
sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction
dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale
est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée
voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens
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qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal
fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant
celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016
consid. 2.2 et réf.).
En l’espèce, conformément au chiffre 5 du dispositif de l’arrêt
du Tribunal fédéral du 23 mai 2017, le seul objet du présent arrêt est de
fixer les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales.
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2.1Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais comprennent les frais
judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et
b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC).
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre
pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en
cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement
gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al.
2 CPC).
2.1En l’espèce, compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23
mai 2017, l’appelante obtient en définitive gain de cause tant sur la
validité des résiliations signifiées à l’intimée que sur le non-octroi à cette
dernière d’une prolongation du bail. Dans ces circonstances, les frais
judiciaires et les dépens tant de première que de deuxième instance
doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe entièrement
(art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'618 fr.,
seront donc mis à la charge de la demanderesse R.________ SA, celle-ci
devant en outre verser à la défenderesse Y.________ SA la somme de 9'450
fr. à titre de dépens de première instance.
Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
6'734 fr., ils seront mis à la charge de l’intimée R.________ SA, qui versera
à l’appelante Y.________ SA ce montant à titre de restitution de l’avance de
frais de deuxième instance que cette dernière a effectuée. R.________ SA
versera en outre à Y.________ SA la somme de 8'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais, l’art. 5 al. 1 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5)
prévoyant qu’il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de
décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du
Tribunal fédéral.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'618 fr.
(neuf mille six cent dix-huit francs), sont mis à la charge de la
demanderesse R.________ SA.
II. La demanderesse R.________ SA doit verser à la défenderesse
Y.________ SA la somme de 9'450 fr. (neuf mille quatre cent
cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'734 fr.
(six mille sept cent trente-quatre francs), sont mis à la charge
de l’intimée R.________ SA.
IV. L’intimée R.________ SA doit verser à l’appelante Y.________ SA
la somme de 6'734 fr. (six mille sept cent trente-quatre francs)
à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’intimée R.________ SA doit verser à l’appelante Y.________ SA
la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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7 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Philippe Ciocca (pour Y.________ SA),
-Me Carole Wahlen (pour R.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Le greffier :