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TRIBUNAL CANTONAL
XC13.053854-141702
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 271a al. 1 let. a et e, al. 3 let. a, 272b CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
Prilly, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à
Prilly, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2014, adressé pour notification aux
parties le 23 juillet 2014, le Tribunal des baux a dit que la résiliation de
bail adressée le 20 juin 2013 par la demanderesse C.________ à la
défenderesse A.N.________, avec effet au 1
er
novembre 2013, relative à
l’appartement de 3.5 pièces sis au rez supérieur de l’immeuble [...], à [...],
est valable (I), accordé à la défenderesse une unique prolongation du bail
mentionné sous chiffre I ci-dessus au 31 juillet 2014 (II), donné ordre à la
défenderesse de quitter et rendre libres de tout occupant et tout objet lui
appartenant l’appartement mentionné sous chiffre I ci-dessus, ainsi que la
place de parc extérieure, au 31 juillet 2014 au plus tard (III), dit que
pendant la prolongation de bail accordée sous chiffre II ci-dessus, la
défenderesse est autorisée à résilier ledit bail moyennant préavis de
trente jours pour la fin d’un mois (IV), rendu le jugement sans frais
judiciaires ni dépens (V), et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le congé
litigieux n’avait pas été donné pendant la période de protection de trois
ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une
procédure judiciaire au sujet du bail (art. 271a al. 1 let. e CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), cette disposition ne trouvant en
l’occurrence pas application dans la mesure où la prétention de la
locataire ne concernait pas l’exécution de la convention des parties
relative aux défauts de la chose louée, mais tendait à obtenir, des loyers
ayant été payés deux fois, d’une part la libération en sa faveur des loyers
consignés, d’autre part l’autorisation de compenser le loyer du mois de
juin 2010 avec un loyer à échoir. Ils ont par ailleurs estimé que le congé
donné ne constituait pas un congé de représailles (art. 271a al. 1 let. a
CO), dans la mesure où la bailleresse avait démontré que le bail n’avait
pas été résilié en relation avec la procédure précitée mais dans le but de
s’installer, avec son futur époux, dans l’appartement litigieux. Ils ont dès
lors retenu que le congé n’avait pas été donné au mépris des règles de la
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3 -
bonne foi et qu’il se justifiait, compte tenu des intérêts en présence,
d’accorder à la locataire une unique prolongation devant être fixée, en
équité, à neuf mois, soit jusqu’au 31 juillet 2014.
B.Par acte du 12 septembre 2014, A.N.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses
chiffres I à III en ce sens que la résiliation de bail notifiée à A.N.________ en
date du 20 juin 2013 est annulée. Subsidiairement, elle a conclu à la
réforme du chiffre II en ce sens qu’une prolongation de quatre ans, soit
jusqu’au 1
er
novembre 2018 est accordée à A.N.. Plus
subsidiairement, elle a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 30 septembre 2014, l’appelante s’est acquittée de l’avance
de frais, par 1'486 fr., qui lui avait été demandée.
Dans sa réponse du 5 décembre 2014, C. a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- C.________ est propriétaire de l’immeuble sis [...], à [...].
A.N.________ est locataire dans cet immeuble d’un
appartement de 3.5 pièces, comprenant trois chambres, un hall, une
cuisine agencée, une salle de bains-WC, ainsi qu’une véranda. Elle
dispose, à titre gratuit et à bien plaire, d’un jardin et d’une place de parc
extérieure.
Le bail à loyer, signé le 24 septembre 1999, commençait le 1
er
octobre 1999 et se terminait le 1
er
novembre 2000, le contrat se
renouvelant pour une année sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des
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parties donné et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine
échéance et ainsi de suite d’année en année.
Le loyer mensuel a été fixé à 1'350 fr. par mois, charges
comprises.
- Par jugement rendu le 30 mars 2005, la Présidente du
Tribunal des baux a annulé la résiliation de bail notifiée par C.________ à
A.N.________ par formule officielle du 2 septembre 2004 avec effet au 30
octobre 2005.
Cette résiliation faisait notamment suite à un courrier de
C.________ du 14 juin 2004 par lequel elle demandait à A.N.________ de
revoir sa position quant à son refus d’accepter une augmentation de loyer
à 1'400 fr., faute de quoi elle exigerait immédiatement son retrait total de
la place de jardin, effectuerait le décompte global de chauffage, lui
facturerait les plus-values et examinerait la possibilité de résilier son bail
dans les délais légaux.
- Le 9 juillet 2009, la Commission préfectorale de conciliation
du district de l’Ouest lausannois a constaté la nullité du congé signifié le 8
mai 2009 à A.N.________ pour l’échéance du bail au 1
er
novembre 2009,
considérant, au vu de l’augmentation de loyer proposée par C.________
avec menace de congé en cas de refus de la part de la locataire, qu’il
s’agissait d’un congé de représailles.
- a) A la suite d’une audience tenue le 26 mai 2010 devant la
Commission préfectorale de conciliation du district de l’Ouest lausannois,
C.________ et A.N.________ ont signé le 16 juin 2010 la convention
suivante :
« 1. La bailleresse accepte d’effectuer les travaux de peinture
dans l’entier de l’appartement murs et plafonds d’ici au 31 juillet 2010. La
bailleresse accepte également de changer le lave-vaisselle d’ici au 30 juin
2010 ;
- La locataire renonce à demander une réduction de loyer ;
- Le loyer du mois d’avril 2010 de Fr. 1'320.- reste consigné
jusqu’à l’exécution des travaux mentionnés au point 1 ci-dessus. Les
autres loyers sont déconsignés en faveur de la bailleresse, il s’agit du
compte [...]. Le paiement des loyers reprendra son cours usuel dès le loyer
de juin et suivants. ;
- La locataire s’engage à chauffer son appartement de
manière correcte. Il en est de même pour la ventilation de l’appartement ;
- Moyennant signature par les parties de la présente
Convention, parties déclarent ne plus avoir de prétentions à formuler l’une
envers l’autre s’agissant des défauts faisant l’objet de la requête de
conciliation adressée en date du 21 avril 2010 à la Commissions de
conciliation.
- La locataire s’engage ainsi à retirer la Requête qu’elle avait
adressée le 21 avril à la Commission de conciliation. »
b) Par courrier du 31 août 2010, A.N.________ a indiqué au
conseil de C.________ qu’elle avait omis d’interrompre l’ordre permanent
de virement de son loyer, si bien que la bailleresse avait continué à
percevoir les loyers sur son compte privé. Elle en déduisait que les loyers
versés sur le compte de consignation devaient lui revenir entièrement. De
plus, le loyer du mois de juin ayant été payé deux fois (les 28.05.2010 et
31.05.2010), elle indiquait qu’elle ne ferait pas de virement fin septembre
2010 pour le loyer du mois d’octobre.
Le 30 octobre 2010, A.N.________ a adressé au conseil de
C.________ un nouveau courrier afin d’obtenir la libération en sa faveur des
loyers consignés. Elle proposait en outre de compenser le loyer du mois de
novembre avec le loyer du mois de juin versé deux fois.
Par courrier du 16 décembre 2010, C., représentée par
R., a invité A.N.________ à libérer au plus vite les trois loyers
consignés auprès de [...]. Elle a ajouté qu’il semblait effectivement qu’il y
ait un, voire deux paiements de trop, ce qu’elle allait examiner et régler
avec l’intéressée.
Le 25 janvier 2011, A.N.________ a informé C.________ que les
loyers avaient été déconsignés, de sorte qu’elle avait payé quatre loyers
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de trop. Elle a indiqué qu’elle cesserait de verser les loyers dès la fin
février 2011 et que les paiements reprendraient fin juin 2011.
- Par notification du 20 juin 2013, C., représentée par
[...], a résilié le bail de l’appartement de A.N. pour le 1
er
novembre
- Le courrier qui accompagnait cette résiliation indiquait que
l’appartement serait repris par la propriétaire de l’immeuble ainsi que son
futur mari.
- Le 16 juillet 2013, A.N.________ a adressé à la Commission
préfectorale de conciliation de l’Ouest lausannois une requête tendant à
l’annulation de la résiliation, subsidiairement à une prolongation du bail.
- Le 29 octobre 2013, cette commission a rendu une
proposition de jugement prononçant l’annulation de la résiliation du bail,
au motif que la bailleresse logeait déjà dans la maison et qu’elle n’avait
pas établi que son intérêt était légitime et qu’il devait primer sur l’intérêt
de la locataire.
- a) Par demande du 12 décembre 2013 adressée au Tribunal
des baux, C.________ a pris, avec suite de dépens, les conclusions
suivantes :
« I. Le congé notifié à A.N.________ le 20 juin 2013 pour
l’échéance du 1
er
novembre 2013 concernant l’appartement de 3.5 pièces,
rez-supérieur, sis [...] à [...], est valable.
II. Aucune prolongation de bail n’est accordée à A.N..
III. Ordre est donné à A.N., de quitter et rendre libres
de tout occupant et de tous biens lui appartenant ou appartenant à des
tiers, les locaux sis [...] à [...], soit un appartement de 3.5 pièces au rez-
supérieur, ainsi que le jardin et la place de parc extérieure remis à bien
plaire, ceci dans un délai que Justice dira. »
b) Par courrier du 19 février 2014, A.N.________ a conclu au
rejet de ces conclusions et a pris reconventionnellement les conclusions
suivantes :
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7 -
«- Le congé notifié par C.________ à la locataire, A.N.________ du
20 juin 2013 pour le 1
er
novembre 2013 est annulé selon les
articles 271 et 271a CO.
-
Subsidiairement, une prolongation de bail pour
l’appartement, situé [...], à [...], loué à A.N.________, est
accordée de quatre ans, soit jusqu’au 1
er
novembre 2017.
-
A.N.________ est libre de résilier le bail en tout temps avec un
préavis de 30 jours pour la fin du mois. »
A.N.________ a notamment produit une attestation d’P.________
dont la teneur est la suivante :
« Le 14 août 2013 en fin d’après-midi, une personne du nom
(sic) X.________ sonne à l’appartement de Madame A.N.________ , [...], au
rez-de-chaussée. Madame A.N.________ ouvre la porte et cette personne
demande à voir Madame C..
Madame A.N. répond que Madame B.N.________ habite
au troisième étage et sonne chez Madame C.________ qui ne répond pas.
Madame X.________ demande si Madame A.N.________ est au courant de
l’appartement qui sera à louer. Madame A.N.________ répond que non et
demande de quel appartement il s’agit. Madame X.________ dit qu’elle sort
d’un divorce et qu’elle cherche un appartement de 3,5 pièces ou 4,5
pièces pour vivre avec son fils et que Madame C.________ lui avait dit il y a
quelques mois qu’elle aura un appartement de 3,5 pièces qui se libérera
pour location. Madame X.________ demande à Mme A.N.________ si c’est
son appartement qui va se libérer et Madame A.N.________ répond qu’elle
ne sait pas.
Madame X.________ laisse son nom, son numéro de téléphone
et son adresse à Madame A.N.________ pour transmission à Mme
C..
Pendant toute la discussion entre Madame X. et
Madame C., le soussigné se trouvait à la cuisine de l’appartement
de Madame A.N.. Toutes les portes étant ouvertes, il a pu suivre
toute la conversation. »
c) A l’audience du Tribunal des baux du 31 mars 2014,
R., compagnon de C., a été entendu en qualité de témoin.
Il a expliqué qu’il avait noué une relation amoureuse depuis dix-neuf ans
avec la prénommée mais qu’ils n’avaient jamais habité ensemble car il
était lui-même marié et son épouse, dépressive, ne voulait pas divorcer. Il
avait vécu avec sa femme jusqu’à son décès le 9 septembre 2011.
R.________ et C.________ avaient ensuite décidé de se marier et celle-ci, qui
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était déjà séparée de son mari lorsqu’il l’avait connue, avait initié des
démarches pour son divorce. Il avait vendu la maison qu’il habitait avec
feu son épouse à [...] en novembre 2012 et avait investi dans un
appartement à [...], qu’il occupait en attendant qu’il puisse s’installer avec
C.________ dans l’appartement litigieux. Celle-ci habitait un studio de
quinze mètres carrés, sis au 3
ème
étage du même immeuble, sans
ascenseur. L’escalier accédant au dernier étage était en colimaçon très
raide. Ayant 76 ans et des problèmes de santé, il a ajouté que
l’appartement du rez supérieur serait idéal pour y vivre avec C.,
qui travaillait sur Lausanne et avait, tout comme lui, sa vie sociale à
Lausanne. Le témoin a encore expliqué que C. s’occupait de la
conciergerie et de l’entretien du jardin de l’immeuble et qu’elle n’avait pas
d’autre bien immobilier. Elle avait retrouvé du travail depuis le mois de
février de cette année après une période d’une année et demie de
chômage. Elle travaillait en qualité d’aide à domicile à Lausanne et dans
les environs, y compris les samedis et dimanches. N’ayant pas de
véhicule, elle se rendait dans les divers endroits où elle travaillait à pied
ou en transports publics. C.________ lui avait indiqué que la gérance avait
proposé plusieurs appartements à A.N., qu’elle avait refusés. Le
témoin a encore précisé que C. habitait le studio depuis environ
sept ans et qu’elle avait occupé auparavant l’appartement du 2
ème
étage.
Il a déclaré ignorer la raison pour laquelle elle avait quitté cet
appartement pour le studio du 3
ème
étage.
A la reprise de l’audience le 16 mai 2014, le Tribunal des baux
a recueilli les déclarations de la défenderesse A.N.________ qui a
notamment expliqué, s’agissant des appartements proposés par la
gérance [...], qu’elle avait visité l’appartement sis [...] à [...], qui s’était
avéré trop petit et pas assez lumineux ; il était en outre plus cher que celui
qu’elle occupait actuellement. Elle avait mis du temps à répondre à la
gérance car le locataire procédait à des visites groupées et elle n’avait pas
pu aller à la première. S’agissant de l’appartement de [...] à [...], il n’était
pas en bon état, de même que l’immeuble ; il était également plus cher
que son appartement actuel. Elle n’avait pas réalisé tout de suite qu’elle
avait déjà visité cet appartement ; elle ne savait pas pourquoi elle avait
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mis autant de temps pour répondre à la gérance mais elle avait eu
également plusieurs contacts avec celle-ci. Elle avait également visité
d’autres appartements et distribué dans les boîtes aux lettres de plusieurs
quartiers des cartes indiquant qu’elle cherchait un appartement. Elle avait
récemment visité un appartement qui aurait pu lui convenir mais les
locataires avaient finalement décidé de ne pas déménager.
P., ami du fils de A.N., a été également
entendu en qualité de témoin. Il a expliqué qu’il se trouvait un jour du
mois de juillet 2013 chez la prénommée pour un cours d’allemand. Une
femme avait sonné à la porte et cherchait C.. Il se trouvait dans la
cuisine et n’avait pas tout entendu. Cette personne venait visiter un
appartement ; elle avait demandé si elle avait connaissance d’un
appartement qui, aux dires de C., allait se libérer dans l’immeuble.
A.N.________ lui avait répondu qu’elle n’était pas au courant. Le témoin
avait encore des contacts de temps en temps avec A.N.________ mais il
n’avait pas parlé avec elle du dossier, ni de l’audience. Il a confirmé avoir
établi l’attestation du 9 septembre 2013, car A.N.________ le lui avait
demandé. Il pensait qu’il y avait une procédure mais il ne savait pas que
cette dernière avait reçu son congé.
X.________ a ensuite été entendue en qualité de témoin. Elle a
expliqué qu’elle ne connaissait pas A.N.________ et un peu C.________ en
tant que voisine. Habitant depuis peu à [...], elle cherchait une place de
parc pour son fils, et son ex-mari lui avait conseillé de s’adresser à
C.________ car il lui en avait loué une il y avait bien longtemps. Elle s’était
rendue chez celle-ci mais elle n’était pas là. Elle avait alors sonné chez
A.N., qui lui avait proposé de lui laisser ses coordonnées pour les
transmettre à C.. Elle ne cherchait pas d’appartement ni pour elle,
ni pour son fils et n’en cherchait pas non plus à l’époque où elle s’était
rendue dans l’immeuble.
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E n d r o i t :
1.1Le litige porte sur la validité de la résiliation d’un bail à loyer.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte,
il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010, c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la valeur litigieuse
excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art.
308 al. 2 CPC).
1.2Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.1Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que la résiliation
litigieuse doit être annulée car elle serait survenue pendant la période de
protection de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO, respectivement
de l’art. 271a al. 2 CO. Elle soutient qu’il y aurait eu un litige, dans le
cadre de l’exécution de la convention du 16 juin 2010, relatif au
remboursement de quatre loyers qu’elle a payés deux fois. Elle explique
qu’ayant omis d’interrompre l’ordre permanent de virement de son loyer,
les loyers consignés ont également été crédités sur le compte de la
bailleresse et qu’elle a en outre versé deux fois le loyer du mois de juin
2010. Selon l’appelante, l’attitude de la bailleresse, qui ne s’est
déterminée que le 16 décembre 2010 sur la demande de la locataire du 31
août 2010 tendant à la libération des loyers consignés en sa faveur,
démontrerait l’existence d’un litige sur le remboursement des loyers,
puisque la bailleresse a persisté à réclamer la déconsignation en sa
faveur. Le courrier du 25 janvier 2011 par lequel la locataire a finalement
informé la bailleresse que les loyers avaient été déconsignés et que ceux
versés deux fois seraient compensés avec les loyers des mois de mars à
juin 2011 constituerait un accord implicite de la bailleresse sur les
modalités de ce remboursement, celle-ci ne s’étant pas opposée à la
compensation, si bien qu’un nouveau délai de protection aurait commencé
à courir à compter de cette date.
3.2Aux termes de l’art. 271a al. 1 let. e CO, le congé est
annulable lorsqu’il est donné par le bailleur dans les trois ans à compter
de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au
sujet du bail et si le bailleur a succombé dans une large mesure (ch. 1), a
abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions (ch.
2), a renoncé à saisir le juge (ch. 3) ou a conclu une transaction ou s’est
entendu de toute autre manière avec le locataire (ch. 4).
L'annulation du congé suppose que dans les trois années qui
l'ont précédé, les parties se soient trouvées en litige et qu'elles aient
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12 -
abouti à une solution amiable par suite de concessions du bailleur.
L'annulation est donc exclue si l'une des parties a accepté aussitôt et sans
discussion une prétention annoncée par l'autre partie (ATF 130 III 563 c.
2.1 p. 566). Savoir s'il y a eu litige entre les parties, selon la jurisprudence
précitée, est une question juridique (TF 4A_383/2012 du 9 octobre 2012 c.
4, rés. JT 2013 II 135). Le fait que, lorsque des travaux sont sollicités, le
locataire ait dû envoyer une seconde lettre au bailleur – la première étant
restée sans réponse – avant de recevoir immédiatement une suite
favorable ne signifie pas qu'il y ait eu litige entre parties. Le silence qui a
suivi la première lettre ne peut pas être interprété comme un désaccord
du bailleur ; il est possible que celui-ci ait voulu prendre le temps d'étudier
la demande et d’envoyer un artisan sur place ou que son inaction ait
résulté d'une simple négligence (cf. TF 4A_393/2012 du 9 octobre 2012 c.
4, rés. JT 2013 II 135).
3.3L’appelante a consigné les loyers des mois d’avril à juin 2010
en vue d’obtenir l’élimination de défauts affectant son appartement. Par
convention signée le 16 juin 2010, la bailleresse s’est engagée à repeindre
l’entier de l’appartement d’ici au 31 juillet 2010 et à remplacer le lave-
vaisselle d’ici au 30 juin 2010. Les parties sont convenues que le loyer du
mois d’avril 2010, par 1'320 fr., resterait consigné jusqu’à l’exécution
desdits travaux, les autres loyers étant déconsignés en faveur de la
bailleresse et le paiement des loyers devant reprendre son cours usuel dès
le loyer de juin et suivants.
En omettant d’interrompre pendant la période de consignation
son ordre permanent de virement du loyer sur le compte privé de
l’intimée, l’appelante a singulièrement compliqué les opérations
d’exécution de la convention du 16 juin 2010. L’intimée a de son côté
tardé à répondre aux courriers des 31 août et 20 octobre 2010 de
l’appelante tendant à obtenir la libération en sa faveur des loyers versés
sur le compte de consignation. Cette opération n’allait toutefois pas de soi
puisque l’établissement bancaire ne pouvait sur la base de la convention
intervenue entre parties déconsigner les loyers en faveur de la locataire.
Par ailleurs, les courriers précités se bornaient à réclamer la
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13 -
déconsignation des loyers en faveur de la locataire sans préciser quels
étaient les loyers dont l’appelante réclamait le remboursement. On ne
saurait dès lors déduire un quelconque désaccord du fait que l’intimée ait
eu besoin de temps pour tirer cette situation au clair, compliquée par
l’omission de l’appelante. Elle ne s’est jamais opposée à la compensation
et n’a pas contesté avoir perçu certains loyers en trop. Au demeurant, la
question de savoir si le fait que l’intimée ait persisté à réclamer par
courrier du 16 décembre 2010 la déconsignation des loyers en sa faveur
serait constitutif d’un litige faisant courir un nouvelle période de protection
de trois ans peut demeurer indécise au vu de ce qui va suivre.
4.1L’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 271a al. 1 let. a
CO. Elle soutient que la résiliation litigieuse aurait dû être annulée dès lors
qu’il s’agirait d’un congé de représailles donné en relation avec les litiges
en matière de bail qui avaient précédemment divisé les parties. Elle
conteste l’appréciation par les premiers juges des témoignages de
R., P. et X.________ et estime que la bailleresse n’est pas
parvenue à démontrer la réalité et l’urgence du besoin personnel qu’elle
invoque.
4.2A teneur de l'art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable
lorsqu'il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des
prétentions découlant du bail. Cette disposition vise à permettre au
locataire d'exprimer librement ses prétentions sans avoir à craindre un
congé (TF 4A_656/2010 du 14 février 2011 c. 4.1). Elle suppose la réunion
de trois conditions cumulatives, soit (1) une prétention en relation avec le
bail, (2) que le locataire fait valoir de bonne foi et (3) qui provoque la
résiliation du bail par le bailleur (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire
SVIT du droit du bail, Lausanne 2011 [ci-après : Commentaire-SVIT], n. 5
ad art. 271a CO; Conod, Bohnet/Montini [éd.] Commentaire pratique, Droit
du bail à loyer, Bâle 2010 [ci-après : CPra-Bail], n. 3 ad art. 271a CO).
S'agissant du fardeau de la preuve, le locataire doit prouver qu'il a soumis
à son cocontractant une prétention dérivant du bail et rendre à tout le
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14 -
moins hautement vraisemblable qu'il existe un rapport de cause à effet
entre sa prétention et la résiliation (TF 4A_656/2010 du 14 février 2011 c.
4.1). Il est toutefois loisible au bailleur, qui assume le fardeau de la contre-
preuve, de démontrer que le motif véritable du congé est autre, auquel
cas l'art. 271a al. 1 let. a CO ne trouve pas application (TF 4A_656/2010 du
14 février 2011 c. 4.1). Ainsi, en cas de résiliation ordinaire notifiée durant
une période de protection prévue à l'art. 271a al. 1 let. d et e CO, il y a lieu
de vérifier si ledit congé remplit les conditions d'un congé extraordinaire
prévu à l'art. 271a al. 3 CO, faisant ainsi échec à la présomption
d'annulabilité (CdB 2014 p. 88).
Le besoin personnel urgent du bailleur, au sens de l’art. 271a
al. 3 let. a CO, est réalisé lorsqu'on ne peut exiger de ce dernier – pour des
motifs économiques ou d'autres raisons – qu'il renonce à utiliser l'objet
loué. Pour en décider, il y a lieu d'apprécier toutes les circonstances
pertinentes du cas particulier. L'urgence doit être non seulement
temporelle, mais aussi matérielle. Les motifs invoqués doivent revêtir
objectivement une certaine importance (TF 4A_78/2013 du 16 mai 2013 c.
3; TF 4A_747/2012 du 5 avril 2013 c. 2; ATF 132 III 737 c. 3.4.3; ATF 118 II
50 c. 3d). En outre, le besoin doit être immédiat, réel et actuel. Un besoin
futur, simplement possible, ne suffit pas (TF 4A_78/2013 du 16 mai 2013
c. 4.3; ATF 118 II 50 c. 3c). Déterminer le degré d'urgence requis relève,
dans une large mesure, de l'appréciation du juge. Il incombe au bailleur
d'établir l'existence d'un besoin urgent (TF 4A_447/2013 du 20 novembre
2013 c. 4.1; TF 4A_4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.2).
4.3A l’appui de sa notification de résiliation, l’intimée a indiqué
vouloir reprendre l’appartement pour elle-même et son futur mari,
R.. Quoi qu’en dise l’appelante, le témoignage de l’intéressé
apparaît convaincant. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’épouse de
R. est décédée en septembre 2011, de sorte qu’il est raisonnable
d’admettre que l’intimée et ce témoin n’aient envisagé de vivre ensemble
qu’après ce décès, vraisemblablement dès 2012. Peu importe à cet égard
que le témoin ait acheté un appartement à [...] en juin 2013 ; il apparaît
tout à fait raisonnable qu’il ait souhaité, après avoir vendu la maison
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conjugale, investir dans un appartement et s’y loger provisoirement, le
temps d’emménager avec l’intimée à Lausanne, l’exiguïté et les difficultés
d’accès du logement actuel de l’intimée ne leur permettant pas la
réalisation d’un tel projet. On ne peut d’ailleurs exclure que l’intimée et
R.________ aient anticipé le fait qu’ils allaient au devant d’un litige avec
l’appelante, ce qui s’est avéré être le cas, de sorte que l’intéressé a
considéré qu’il était opportun qu’il se loge provisoirement à [...]. Le fait
que l’intimée et R.________ aient leur centre de vie sociale à Lausanne et
que l’intimée ait retrouvé du travail à Lausanne en qualité d’aide à
domicile et se déplace en transports publics parlent également en faveur
de l’intention du couple de vouloir s’établir dans l’appartement litigieux.
L’argument selon lequel l’intimée n’est pas encore divorcée ne résiste pas
davantage à la critique, la situation conjugale de la bailleresse
n’empêchant pas les intéressés de vivre en couple et de s’établir dans un
logement commun. Au demeurant, on ne décèle aucun abus de droit de
l’intimée à choisir l’appartement de l’appelante plutôt qu’un des deux
autres de l’immeuble, le bailleur n’étant pas tenu, pour satisfaire son
besoin, de choisir la solution la plus avantageuse pour le locataire.
On ne saurait par ailleurs reprocher aux premiers juges de ne
pas avoir retenu le témoignage d’P., dès lors que les propos
rapportés par ce témoin sont infirmés par les déclarations du témoin
X.. On ne peut simplement se fonder sur le fait que cette dernière
en voulait à l’appelante d’avoir demandé son assignation au tribunal pour
en déduire une inimitié qui aurait influencé ce témoin en défaveur de
l’appelante. En revanche, P.________ est un ami du fils de l’appelante, de
sorte qu’on ne saurait faire grief au Tribunal des baux de ne pas s’être
laissé convaincre par ses déclarations.
L’intimée ayant établi à satisfaction de droit que le bail à loyer
de l’appelante avait été résilié dans le but d’emménager dans
l’appartement litigieux avec son compagnon (art. 271a al. 3 let. a CO) et
l’appelante ayant échoué pour sa part à démontrer que l’intention de
l’intimée n’était pas d’occuper personnellement le logement mais de le
remettre en location, il y a lieu de confirmer la validité du congé donné,
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celui-ci ne contrevenant au surplus pas aux règles de la bonne foi,
particulièrement à l’interdiction du congé de représailles.
5.1L’appelante conclut subsidiairement à une prolongation de bail
maximale de quatre ans. Elle se prévaut des circonstances pénibles de la
fin du bail pour elle et son fils et estime que l’intimée n’aurait pas justifié
d’un besoin propre et urgent conduisant à limiter la durée de la
prolongation. Elle se prévaut notamment de la durée du bail, de la
difficulté à trouver à se reloger au vu de la pénurie de logement qui sévit
dans le canton de Vaud et de ses vaines démarches pour trouver un
logement de remplacement. Elle relève que la moyenne de ses revenus
d’enseignante sur quatre ans s’est élevée à 40'000 fr. et qu’elle a la
charge de son fils de dix-huit ans.
5.2L’art. 272 al. 1 CO prévoit que le locataire peut demander la
prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin
du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans
que les intérêts du bailleur le justifient. Le bail d’habitations peut être
prolongé de quatre ans au maximum, une ou deux prolongations pouvant
être accordées dans cette limite (art. 272b al. 1 CO). Le juge dispose d’un
large pouvoir d’appréciation s’agissant de la durée de la prolongation à
accorder. Il peut octroyer une première prolongation, à l’expiration de
laquelle le locataire pourra cas échéant en solliciter une seconde, ou une
prolongation unique, qui englobe la première et la seconde prolongation
(Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd., p. 782).
Le but de la prolongation légale est de protéger le locataire
d'un local d'habitation ou commercial contre une résiliation dont les
conséquences seraient pour lui trop pénibles. Par conséquences pénibles,
il faut entendre toutes les circonstances particulières rendant difficile ou
impossible la recherche de locaux de remplacement avant la fin du bail, à
l'exclusion des désagréments inhérents à toute résiliation de bail. Il s'agit
d'accorder au locataire plus de temps qu'il n'en aurait selon le délai de
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résiliation ordinaire pour trouver de nouveaux locaux (TF 4A_104/2013 du
7 août 2013 c. 2.3 ; ATF 104 II 311, JT 1979 I 495), et non de lui donner
l'occasion de profiter le plus longtemps possible de celui qu'il a (ATF 116 II
446, JT 1991 I 63, SJ 1991 p. 2, DB 1991 p. 9). La prolongation n'a donc de
sens que si elle permet d'atténuer les conséquences pénibles
qu'entraînerait le congé (ATF 116 précité).
5.3En l’espèce, les premiers juges ont estimé, au terme d’une
pesée approfondie des intérêts en présence, qu’il se justifiait d’accorder à
l’appelante une unique prolongation de bail pouvant être fixée, en équité,
à neuf mois, soit jusqu’au 31 juillet 2014.
L’appelante requiert une prolongation maximale de quatre
ans. Compte tenu de l’âge de l’intimée et de celui de son compagnon, on
ne saurait leur imposer de reporter leur projet de quatre ans. Toutefois, les
intéressés n’ont jamais vécu ensemble depuis dix-neuf ans et disposent
chacun d’un logement, de sorte qu’il y a lieu de relativiser l’urgence du
besoin personnel invoqué par l’intimée. Par ailleurs, si la pénurie de
logements à loyers abordables dans la région lausannoise est avérée,
particulièrement dans la catégorie d’appartements concernés par les
recherches de l’appelante, on relèvera que les recherches infructueuses
de l’appelante se sont essentiellement limitées à son quartier, alors même
qu’elle travaille à Bussigny-près-Lausanne et que son fils étudie à
l’Université de Lausanne. N’ayant point établi avoir de liens particuliers
avec le quartier où se situe l’appartement litigieux, l’appelante peut
étendre ses recherches à toute la région lausannoise. Par ailleurs, les
appartements qui lui ont été proposés, sans être équivalents au logement
litigieux, auraient permis à l’appelante de se reloger dans des conditions
acceptables, les loyers demandés s’avérant certes plus élevés que le loyer
actuel mais demeurant néanmoins supportables, eu égard à la situation
financière de l’appelante, qui sans être florissante lui permet néanmoins
d’envisager la location d’objets aux loyers supérieurs. Au vu de tout ce qui
précède et compte tenu de la pesée des intérêts en présence, il se justifie
d’accorder à l’appelante une unique prolongation du bail d’une durée
d’une année et neuf mois.
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6.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre II du jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.
6.2L’appelante succombe sur la question de la validité de la
résiliation de bail mais obtient partiellement gain de cause sur la question
de la prolongation. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
1'486 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre
2010]), seront ainsi mis à la charge de l’appelante à raison de quatre
cinquièmes, savoir 1'188 fr. 80, et d’un cinquième à la charge de l’intimée,
savoir 297 fr. 20. L’intimée doit ainsi verser à l’appelante la somme de 297
fr. 20 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette
dernière (art. 111 al. 2 CPC).
6.3La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de quatre cinquième et de l’intimée à
raison d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimée la
somme de 1'200 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (1'600
– 400).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé à son ch. II comme il suit :
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19 -
Une unique prolongation du bail mentionné sous chiffre I ci-
dessus est accordée à la défenderesse au 31 juillet 2015.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'486 fr.
(mille quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de
l’appelante par 1'188 fr. 80 (mille cent huitante-huit francs et
huitante centimes) et à la charge de l’intimée par 297 fr. 20
(deux cent nonante-sept francs et vingt centimes).
IV. L’appelante versera à l’intimée la somme de 1'200 fr. (mille
deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’intimée C.________ versera à l’appelante A.N.________ la
somme de 297 fr. 20 (deux cent nonante-sept francs et vingt
centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Marie-Christine Charles (pour A.N.),
-M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté (pour C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :