Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. Giroud et Abrecht
Greffière:MmeMeier
Art. 266g al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________ et
D., à Lausanne, contre le jugement rendu le 19 mai 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec
A.L., à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mai 2014, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 15 août 2014, le Tribunal des baux a déclaré valable la
résiliation de bail adressée le 30 août 2013 par la défenderesse
A.L.________ aux demandeurs N.________ et D., avec effet au 30 juin
2014, relative à un appartement de trois pièces et hall au 4
e
étage de
l'immeuble sis [...], à Lausanne (I), accordé aux demandeurs une seule et
unique prolongation du contrat de bail jusqu'au 30 juin 2015 (II), ordonné
aux demandeurs de quitter et rendre libres les locaux mentionnés sous
chiffre I au 30 juin 2015 au plus tard (III), dit qu'à défaut pour les
demandeurs de quitter volontairement ces locaux, l'huissier du Tribunal
des baux serait chargé, sous la responsabilité de la Présidente du Tribunal
des baux, de procéder à l'exécution forcée de la décision, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux et le concours des agents de la force
publique (IV et V), rendu le jugement sans frais ni dépens (VI) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation ne
satisfaisait pas aux exigences légales de l'art. 257f al. 3 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220), dès lors que les comportements
reprochés aux locataires n'étaient pas en relation directe avec l'objet loué
et qu'aucun avertissement préalable ne leur avait été adressé. Les
conditions d'un congé extraordinaire au sens de l'art. 266g al. 1 CO étaient
en revanche réalisées, dans la mesure où, par ses démarches (plainte
pénale contre B.L. et dénonciation de ce dernier auprès des
instances dirigeante du parti Z.), D. avait cherché à nuire à
la bailleresse et à son fils d'une façon qu'il savait particulièrement hostile
et blessante vu l'importance que revêtait ce parti à leurs yeux et les liens
d'amitié particuliers unissant leurs deux familles sur cette base. Vu les
circonstances, il se justifiait en équité d'accorder aux locataires une
unique prolongation de bail d'une année jusqu'au 30 juin 2015.
-
3 -
B.Par acte du 16 septembre 2014, D.________ et N.________ ont
fait appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que la résiliation de bail du 30
août 2013 soit déclarée nulle, subsidiairement annulée. Plus
subsidiairement encore, les appelants ont conclu à ce qu'une prolongation
de bail d'une durée de quatre ans dès le 30 juin 2014 leur soit accordée.
Dans sa réponse du 5 novembre 2014, A.L.________ a conclu au
rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
novembre 2012 et le 12 février 2013. Ainsi, le 1
er
novembre 2012, il a écrit
notamment ce qui suit au président de la section de Lausanne:
"Je voulais te soumettre un problème. Merci d'en discuter au comité
de section de Lausanne. Dans mon immeuble où je suis locataire,
nous sommes en lutte contre le propriétaire, qui veut augmenter les
loyers de 11%. Or, le propriétaire est membre du Z.________ à ma
connaissance... en tout cas il y a 2 ans encore. Il s’appelle
B.L.. Je veux savoir s’il est encore membre de notre parti.
Car si c’est le cas, je pense que c’est scandaleux et je vais le rendre
public."
N’ayant pas obtenu de réponse, D. a relancé le
président de la section de Lausanne le 13 novembre 2012. Le même jour,
celui-ci lui a répondu que B.L.________ était bien membre de Z..
Le 20 novembre 2012, D. a envoyé un nouveau
courriel au président de la section de Lausanne, destiné au comité de
section de Z.________ & [...] ([...]), dont le contenu est le suivant:
«(...)
Depuis plusieurs mois, les locataires de mon immeuble sont en lutte
contre les augmentations de loyer du propriétaire.
Pour ma part, j’ai reçu une hausse de 11% pour fin septembre 2012,
que je conteste en ce moment devant le tribunal des baux, avec
l’aide de I’ASLOCA qui veut en faire un combat modèle jusqu’au TF.
II se trouve que le propriétaire est membre de notre parti.
La position de notre parti sur les questions de logement me paraît
claire. Je vois aussi que prochainement une journée de conférence
sera organisée par le Z.________ & [...] sur cette question.
Ma demande est simple: peut-on être membre du parti est (sic) avoir
une pratique de propriétaire scandaleuse envers ses locataires ?
-
9 -
l’usufruitière et du nu-propriétaire (art. 257f CO). Subsidiairement, pour
justes motifs (art. 266g CO)".
Le même jour, B.L.________ a déposé une plainte pénale contre
D.________ pour dénonciation calomnieuse, lui faisant grief d’avoir déposé
plainte pénale contre lui le 18 avril 2011, en sachant qu’il n’avait commis
aucun dégât à son jardin, ainsi que d’avoir dénoncé, auprès des instances
dirigeantes de Z., l’augmentation de 11% du loyer de son
appartement, qualifiant son comportement de scandaleux et suggérant
son exclusion du parti. Le 10 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière.
Par acte du 30 mai 2013, B.L. a interjeté recours
contre cette ordonnance, lequel a été rejeté par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal le 12 juin 2013.
Le 21 juin 2013, D.________ a adressé un courrier à A.L.________
dans lequel il admettait que sa démarche auprès de Z.________ "n’était
peut-être pas adéquate, mais [qu’] elle avait au moins l’avantage de
tenter une médiation entre camarades du même parti", ajoutant : "Dès
lors que nous n’appartenons plus à la même formation politique, je crois
que nous pouvons nous concentrer sur l’essentiel:
vivre en toute harmonie dans l’immeuble. Je te serais dès lors
reconnaissant de tes démarches en ce sens ces prochaines semaines."
Le 3 juillet 2013, A.L.________ a répondu que, pour vivre en
bonne harmonie dans l’immeuble, ce n’était pas seulement à elle qu’il
fallait écrire, mais surtout à son fils B.L., chargé de l’entretien de
l’immeuble et qui avait des contacts réguliers avec les locataires. Elle a
ajouté qu’elle était certaine que son défunt mari n’aurait pas apprécié le
dépôt de plainte de D. et sa démarche auprès du parti Z..
La résiliation du 15 avril 2013 ayant été adressée uniquement
à D. et non à son épouse, une nouvelle résiliation de bail a été
-
10 -
notifiée aux locataires le 30 août 2013, pour le 31 octobre 2013,
subsidiairement le 30 juin 2014, indiquant les mêmes motifs que la
précédente. Le courrier accompagnant cette résiliation, rédigé par le
conseil de A.L.________ au nom de celle-ci, en qualité d’usufruitière, et de
B.L., en qualité de nu-propriétaire, mentionnait comme motifs de
congé le fait que D. avait déposé une plainte pénale à l’encontre
de B.L.________ "pour destruction de jardin", ainsi que les courriels envoyés
aux instances dirigeantes du Z.________ dénonçant le comportement de
B.L.________ en le qualifiant de "scandaleux". Ce courrier indiquait que
l’attitude du locataire avait profondément blessé la bailleresse et son fils
et qu’habitant le même immeuble, la continuation du bail leur était
insupportable et intolérable.
-
13 -
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Pour déterminer la valeur litigieuse d'une contestation de
congé, il convient selon le droit fédéral de prendre en compte le loyer de
la période minimum pendant laquelle le contrat subsisterait si la résiliation
n'était pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un
nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour
le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de
trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité
d'une résiliation (JT 2011 III 43; ATF 137 III 389 c. 1.1; TF 4A_634/2009 du
3 mars 2010 c. 1.1 et les références citées).
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance dont la valeur litigieuse, calculée selon les
principes précités, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.Les appelants contestent que l’intimée ait disposé de justes
motifs pour leur notifier un congé extraordinaire.
-
14 -
3.1Selon l’art. 266g al. 1 CO, chacune des parties peut résilier le
bail à n’importe quel moment en observant le délai de congé légal si, pour
de justes motifs, l’exécution du contrat lui devient intolérable.
Ne peuvent constituer de justes motifs au sens de l’art. 266g
al. 1 CO que des circonstances d’une gravité exceptionnelle, qui n’étaient
pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne
résultent pas d’une faute de la partie qui s’en prévaut (ATF 122 III 262 c.
2a/aa, JdT 1997 I 13). Les circonstances invoquées doivent être si graves
qu’elles rendent la poursuite du bail jusqu’à son terme objectivement
intolérable; une intolérance ressentie de manière purement subjective ne
suffit pas (TF 4A_594/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3; TF 4A_536/2009 du 2
février 2010 c. 2.4, in SJ 2010 I p. 412; TF 4C.35/2006 du 30 mai 2006 c.
2.1; TF 4C.375/2000 du 31 août 2001 c. 3a, in Pra 2001 n° 177 p. 1073).
La manière dont la situation est perçue par la partie qui donne le congé
n’est toutefois pas dénuée de pertinence. Les circonstances constitutives
d’un juste motif doivent rendre la continuation du bail jusqu’à son terme
intolérable non seulement selon une appréciation objective, mais aussi
subjectivement. Il n’y a pas de justes motifs s’il apparaît que le
cocontractant s’accommode de faits objectivement graves et que ceux-ci
ne lui rendent pas insupportable la poursuite de la relation contractuelle. Il
a ainsi été admis, dans le cas des justes motifs au sens de l’art. 266g CO,
que la partie doit résilier immédiatement le bail après la survenance du
juste motif, faute de quoi elle montre par son attitude que celui-ci ne lui
rend pas insupportable la continuation du contrat (TF 4A_594/2010 du 12
janvier 2011 c. 2.3; TF 4A_536/2009 du 2 février 2010 c. 2.4; TF
4A_119/2009 du 9 juin 2009 c. 2.3).
Pour dire s’il existe de justes motifs, le juge doit appliquer les
règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). Il doit donc prendre en
considération tous les éléments du cas particulier, sans perdre de vue le
principe de la sécurité du droit et l’intérêt de l’autre partie au maintien du
contrat (TF 4A_536/2009 du 2 février 2010 c. 2.4; TF 4C. 35/2006 du 30
mai 2006 c. 2.1; TF 4C.375/2000 du 31 août 2001 c. 3a).
-
15 -
Peuvent constituer de justes motifs le fait pour le locataire
d’être la victime du comportement chicanier des concierges de l’immeuble
au point qu’il a dû suivre un traitement médical (cf. arrêt cité in
Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n. 15
ad art. 266g CO), d’adopter un comportement propre à discréditer son
partenaire et à lui porter préjudice, ainsi pour le gérant d’un établissement
appartenant à un parti politique de passer à l’adversaire (cf. arrêt cité in
CPra Bail-Wessner, n. 29 ad art. 266g CO), d’avoir été la maîtresse du
bailleur décédé et de bénéficier d’un loyer très avantageux s’agissant d’un
bail repris par la veuve du bailleur (exemple cité in Lachat, Le bail à loyer,
2008, ch. 5.5, p. 701) ou d’avoir un comportement pénalement
répréhensible vis-à-vis du bailleur (ibidem).
En revanche, dans un arrêt 4A_142/2012 du 17 avril 2012, le
Tribunal fédéral a considéré que ne justifiait pas un congé extraordinaire
le fait pour un locataire qui contestait une majoration de loyer d’écrire à
l’un des actionnaires de la société bailleresse pour lui demander
d’intervenir en sa faveur, en lui déclarant que l’administratrice de cette
société avait conduit des procédures qui s’étaient soldées par des échecs
et qui représentaient à ses yeux un grand gaspillage, qu’elle avait
prétendu faussement qu’un logement de 3,5 pièces en comportait 4,5, ce
qui constituait "un mensonge de plus", et qu’elle avait été l’objet d’une
plainte pénale. Dans un arrêt 4A_636/2012 du 2 avril 2013 au c. 3.1, il a
considéré que le fait pour des locataires qui contestaient le loyer initial de
demander à l’autorité administrative compétente si les travaux sur
lesquels la bailleresse se fondait pour justifier ce loyer initial avaient été
autorisés ne constituait pas un juste motif de résiliation. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a rappelé que, contrairement au travailleur, le locataire
n’était pas tenu par un devoir particulier de fidélité. Le comportement du
locataire consistant à dénoncer à l’autorité compétente une éventuelle
violation des règles administratives ne constituait dès lors ni une violation
du contrat ni un acte illicite et ne correspondait pas à une situation de
chantage ou de menace; il n’était en effet pas possible de reprocher à un
locataire d’essayer de faire triompher les prétentions qu’il formulait de
-
16 -
bonne foi en utilisant des voies qui n’étaient prohibées ni par la loi ni par
le contrat (ibidem).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont pris en considération le fait
qu’en s’adressant au parti Z.________ pour dénoncer les agissements de
B.L., qu’il qualifiait de scandaleux, et en suggérant son exclusion
du parti, l’appelant s’en était pris au fils de la bailleresse en tentant de le
discréditer aux yeux du parti. Compte tenu de l’importance que revêtait le
Z. pour l’époux de l’intimée ainsi que des liens d’amitié qui avaient
existé entre celui-ci et l’appelant, cette tentative de déconsidération
dépassait le seuil de la tolérance à attendre de la part de l’intimée.
Pour l’appelant, son intervention au Z., parti dont les
statuts consacrent un droit à présenter des propositions à toute instance,
ne visait qu’à mettre en place une médiation et n’était que l’expression de
son émotion après s’être senti trahi dans ses convictions politiques et
dans son amitié.
Il est constant que les relations entre l’appelant et le fils de
l’intimée, celui-ci étant chargé de l’entretien de l’immeuble (cf. lettre de
l’intimée 3 juillet 2013, pièce 114) et intervenant aux côtés de sa mère
lors de la résiliation du bail alors même qu’il n’est que nu-propriétaire (cf.
lettres du conseil de l’intimée du 30 août 2013, pièces 115 et 116), étaient
mauvaises dès avant l’intervention de l’appelant auprès du Z.. En
avril 2011, B.L.________ avait en effet délogé l’appelant du jardin qu’il
occupait à bien plaire depuis quelques années et l’appelant a déposé
contre lui une plainte pénale (pièce 106). A l’audience du 8 mai 2014,
B.L.________ a d’ailleurs admis que c’était lors des travaux entrepris en
2011 qu’il avait réalisé à quel point ses relations avec l’appelant s’étaient
dégradées. C’est dans ce contexte que l’appelant, après s’être vu notifier
en juillet 2012 une hausse de loyer de quelque dix pour cent, a engagé
une procédure pour la contester et a cherché, durant celle-ci, un appui
auprès de Z.. A lire les courriels échangés avec des dirigeants de
ce parti, on peut supputer que l’appelant entendait qu’une pression soit
exercée sur B.L. afin qu’il fasse supprimer ou réduire la hausse en
-
17 -
cause, cela au nom de la protection des locataires prônée par le
Z., voire sous la menace d’une exclusion de celui-ci. La démarche
de l’appelant a consisté à tenter d’impliquer le Z. en lui exposant
qu’il était prêt à publier l’affaire, ce qui serait compromettant pour le parti
puisque serait ainsi révélé un litige entre un bailleur et un locataire tous
deux Z.. Il s’est tout d’abord adressé au comité de la section
lausannoise de Z., puis a déclaré qu’il avait contacté "quelques
élus communaux de Z.________ & [...]. Dans un premier temps, pour élargir
le cercle de réflexion..." (cf. courriel du 3 décembre 2012, pièce 113),
indiquant ensuite qu’il allait saisir le parti cantonal, respectivement
s’exprimer publiquement (cf. les courriels des 21 janvier 2013 et 3 février
2013). Ce procédé n’a apparemment pas fonctionné et les relations entre
l’appelant et son parti ont tourné court au point qu’il a démissionné le 14
avril 2013. En procédure, l’intimée n’a pas fait valoir que cette démarche
de l’appelant l’aurait discréditée respectivement aurait discrédité son fils
B.L.________ aux yeux du parti Z.________, ce d’autant moins qu’elle a
exposé que la hausse de loyer en cause était entièrement justifiée par des
travaux de rénovation (cf. allégués 58 ss de ses déterminations du 10
février 2014). Elle a en revanche indiqué qu’elle avait été profondément
blessée par le comportement de l’appelant, qui selon elle avait
"gravement trahi l’amitié que lui portait son défunt mari", de sorte que la
continuation du bail était devenue "insupportable et intolérable" (cf.
allégués 73 ss de ses déterminations).
S’il est vrai que le comportement de l’appelant peut être
critiquable d’un point de vue des convenances, il doit être apprécié dans
le cadre du litige en matière de hausse de loyer divisant les parties. Ayant
bénéficié par le passé de l’aide du bailleur, l’appelant a entendu en
quelque sorte réactiver cette aide par l’intermédiaire du parti politique
dont le bailleur et son fils étaient membres. Il s’est déclaré froissé de ce
qu’un membre de son parti lui ait notifié une hausse qu’il considérait
comme abusive, tandis que l’intimée s’est déclarée froissée de ce que
l’appelant avait qualifié sa hausse de loyer d’abusive en s’adressant aux
dirigeants du même parti. Cette querelle a eu lieu dans le cadre d’une
procédure judiciaire, alors que les relations entre les parties étaient déjà
-
18 -
mauvaises. Il n’apparaît ainsi pas qu’en lui-même, le procédé de l’appelant
ait rendu l’exécution du contrat intolérable au sens de l’art. 266g al. 1 CO.
Tout comme dans l’arrêt 4A_142/2012 cité plus haut, le locataire a
entrepris des démarches qui étaient certes dirigées contre le bailleur mais
qui s’inséraient dans le cadre du conflit judiciaire pendant: or, on ne
saurait dire que ce conflit, s’il peut certes être souvent pénible pour les
parties, constitue en lui-même – et bien qu’en l’espèce, le procédé de
l’appelant ait été pour le moins discutable – un juste motif de résiliation.
Que le bail ait été conclu eu égard à des relations d’amitié ou que la
bailleresse habite l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué
n’autorise pas à retenir plus facilement l’existence d’un tel juste motif, à
tout le moins pas dans le contexte d’un litige relatif à une hausse de loyer.
Par ailleurs, force est de constater que l’intimée a réagi de
manière tardive au comportement de l’appelant. En effet, B.L.________ a
déclaré à l’audience du Tribunal des baux du 8 mai 2014 que l’appelant
avait commencé ses démarches auprès du parti Z.________ en novembre
2012 et qu’il en avait eu connaissance 2 ou 3 mois plus tard. Quant au
témoin D.L., il a déclaré lors de cette même audience que
l’intimée lui avait montré les courriels adressés par l’appelant au
Z. "au début de l’année dernière" – à savoir au début 2013 – et
qu’il ignorait quand elle-même en avait eu connaissance. Or, le bail n’a été
résilié pour la première fois que le 15 avril 2013. Le fait que l’intimée ait
attendu à tout le moins plusieurs semaines avant de résilier le contrat
démontre que la poursuite des relations de bail n’était pas intolérable.
Les conditions d’une résiliation prématurée n’ayant pas été
réunies, le congé est inefficace ou nul (Weber, in Basler Kommentar, n. 7
ad art. 266g CO, Lachat, op. cit., n. 1.5 p. 662 et n. 2.7 p. 728). Pour le
surplus, le fait que le bailleur doive supporter la présence des locataires
pour une longue période, compte tenu de l’échéance du bail et du délai de
protection de l’art. 271a al. 1 let. e CO est sans pertinence. Il appartenait
en effet à la bailleresse de limiter ses risques en notifiant aux locataires
une résiliation ordinaire.
-
19 -
4.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que la résiliation adressée le 30 août 2013 par l’intimée aux
appelants, relative à un appartement de trois pièces et hall au 4
e
étage de
l’immeuble sis [...], à Lausanne, avec effet au 30 juin 2014, est inefficace.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L’intimée versera aux appelants, solidairement entre eux, la
somme de 4'500 fr. à titre de dépens et de remboursement de l’avance de
frais de deuxième instance (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.La résiliation de bail adressée le 30 août 2013 par
A.L.________ à N.________ et D.________ avec effet au 30 juin
2014, relative à un appartement de 3 pièces et hall au 4
e
étage de l’immeuble sis [...], à Lausanne, est nulle.