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TRIBUNAL CANTONAL
XC13.027587-132005
645
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 59 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________ et
B.S., tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, contre la
décision rendue le 6 septembre 2013 par le Tribunal des baux dans la
cause divisant les appelants d’avec G. SA, à Yverdon-les-Bains,
défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 septembre 2013, le Tribunal des baux a
déclaré la demande déposée le 22 juin 2013 par A.S.________ et
B.S., complétée le 13 août 2013, irrecevable et a rayé la cause du
rôle, sans frais judiciaires ni dépens.
Les premiers juges ont considéré en substance que dans l’acte
du 13 août 2013, complétant la demande du 22 juin 2013, les demandeurs
avaient dirigé expressément leur action contre la régie G. SA, alors
que l’autorisation de procéder délivrée le 28 mai 2013 par la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord Vaudois
désignait A.J.________ et B.J.________ en qualité de partie intimée. Cette
pièce n’attestant ainsi nullement d’une tentative de conciliation préalable
avec la défenderesse à l’action dont était saisi le Tribunal des baux, la
demande devait être déclarée irrecevable.
B.Par acte du 4 octobre 2013, remis à la poste le même jour,
A.S.________ et B.S.________ ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant
implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des
baux pour qu’il entre en matière sur la demande.
Invités à verser une avance de frais de 712 fr., les appelants
ont sollicité l’assistance judiciaire. Le 30 octobre 2013, le juge délégué les
a en l’état dispensés du paiement de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
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3 -
1.Par contrat de bail du 19 octobre 2012, l’Hoirie G.________ SA,
représentée par la Régie Immobilière G.________ SA, d’une part, en tant
que partie bailleresse, et A.S.________ et B.S., d’autre part, en tant
que partie locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement de 4 pièces sis [...], rue [...] à Yverdon-les Bains, pour un
loyer mensuel de 1’400 fr. plus 120 fr. d’acompte de chauffage et 30 fr. 10
de téléréseau.
2.Par pli recommandé du 3 avril 2013, accompagné de la
formule officielle, la partie bailleresse, par l’intermédiaire de la Régie
Immobilière G. SA, a résilié le contrat de bail de A.S.________ et
B.S.________ avec effet au 31 mai 2013 en application de l’art. 257f al. 3
CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
3.Par courrier du 30 avril 2013, A.S.________ et B.S.________ ont
contesté la résiliation de leur bail auprès de la Commission de conciliation
en matière de baux à loyer du district du Jura-Nord Vaudois. Ce courrier
est intitulé « Demande d’annulation de la résiliation » et ses auteurs y
indiquent faire «opposition à la notification de la résiliation de bail de la
régie G.________ SA datant du 3 avril ct [...] ».
A l’issue de l’audience qui s’est déroulée le 28 mai 2013, la
Commission de conciliation a constaté l’échec de la conciliation et a
délivré aux demandeurs une autorisation de procéder. Celle-ci désigne
A.J.________ et B.J., propriétaires, comme étant les bailleresses
intimées de la requête, représentées par la Régie Immobilière G.
SA, et mentionne que la requête conclut à l’annulation de la résiliation de
bail.
4.Le 22 juin 2013, A.S.________ et B.S.________ ont saisi le
Tribunal des baux d’une demande, prolixe et confuse, faisant suite à
l’échec de la conciliation précitée.
Le 27 juin 2013, la Présidente du Tribunal des baux a adressé
aux demandeurs un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
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4 -
« [...] J’accuse réception de l’acte que vous avez déposé le 22 juin 2013.
Considérant que l’acte que vous avez produit contient un vice de forme (art.
132 CPC), je vous invite à le rectifier, en deux exemplaires, d’ici au 8 juillet
2013, en :
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indiquant contre qui il est dirigé (identité et adresse de la partie adverse);
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précisant quelles sont vos conclusions, soit ce que vous demandez
exactement au
tribunal de prononcer par jugement,
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formulant un exposé des faits invoqués à l’appui de cette requête, avec
indication,
pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés.
A défaut, votre acte ne sera pas pris en considération.
De plus, en application de l’article 131 du Code de procédure civile suisse, je
vous accorde un délai au 8 juillet 2013 pour faire parvenir au greffe du
tribunal, à l’attention de la partie adverse, un exemplaire supplémentaire de
votre demande et des pièces que vous avez produites.
Le concours d’un mandataire vous est vivement recommandé. Si vos
moyens ne vous permettent pas d’assumer les frais d’un procès et
les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, vous pouvez
requérir l’assistance judiciaire. [...] »
Par courrier du 8 juillet 2013, la Présidente du Tribunal des
baux a accordé aux demandeurs une prolongation de délai au 16 août
Par acte du 13 août 2013, les demandeurs ont précisé qu’ils
s’opposaient à la résiliation de leur bail par la régie G.________ SA, rue [...],
CP, 1401 Yverdon-les-Bains, bien qu’ils aient tout de même dû déménager
compte tenu du litige qui les opposait à leurs voisins. Après avoir décrit les
détails de ce conflit, de même que de celui qui les oppose à leur régie, ils
ont indiqué ce qui suit :
« Nous ne pouvons accepter cette perte financière de temps, tout ce
dérangement et mensonges à notre égard et effectuer un nouveau
déménagement à nos frais surtout dans mon état, sans être les auteurs de
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tout ce malheur qui s’est abattu sur nous dès que nous avons mis les pieds au
[...], rue [...].
Nous demandons que la régie admette l’origine des conflits, aussi bien qu’elle
critique nos réactions. Nous lui demandons d’admettre que l’état de santé de
[...] ne peut pas être une chance pour nous surtout pour le besoin qui
s’imposait mais plutôt un malheur, car vivre près de quelqu’un qui est
mentalement malade n’est pas le souhait d’une personne qui a besoin de
tranquillité et de repos en vue de se soigner. Nous ne savions pas d’abord que
celui-ci avait des problèmes psychiques c’est plus tard que nous l’avons appris
quand celui-ci a été admis à l’hôpital pour des traitements et chaque fois qu’il
en sortait notre calvaire reprenait.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de partir car nous n’avions
aucun espoir de mener une vie normale dans de telles conditions.
Déménagement que nous avons fait le 22 juillet à la rue [...], 1400 Yverdon-
les-Bains.
Nous demandons également le remboursement des loyers depuis novembre
2012 date de notre entrée dans cet appartement. Et finalement la
restauration de notre image et le rétablissement de la vérité dans le but d’être
innocentés et retrouver notre dignité et honneur. »
Par courrier du 29 août 2013, les défendeurs – informés dans
l’intervalle de l’ouverture de l’action – ont confirmé au Tribunal des baux
que les demandeurs avaient quitté l’appartement en cause.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10’000 fr. (art. 308 al. 2 C
PC). Il est introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
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b) En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale
de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les
conclusions portaient sur un montant supérieur à 10’000 francs, l’appel
est formellement recevable.
2.a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien que
l’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité
de conciliation, ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité
de l’action énumérées à l’art. 59 al. 2 CPC — dont la liste n’est pas
exhaustive comme l’indique clairement l’utilisation dans son libellé de
l’adverbe “notamment — il s’agit d’une condition de recevabilité de la
demande que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC
(ATF 139 III 279 c. 2.1 et les références citées);
b) En l’espèce, le contrat de bail du 19 octobre 2012 a été
conclu entre l’Hoirie C.J.________ — composée de A.J.________ et B.J.________
—, représentée par la Régie Immobilière G.________ SA, en tant que partie
bailleresse, et A.S.________ et B.S., en tant que partie locataire.
L’autorisation de procéder délivrée le 28 mai 2013 par la Commission de
conciliation indique comme partie intimée, bailleresse et propriétaire de
l’immeuble, A.J. et A.J., dont le mandataire était la Régie
Immobilière G. SA. Or, la demande adressée au Tribunal des baux
n’est pas dirigée contre la partie bailleresse indiquée dans l’autorisation
de procéder, soit A.J.________ et B.J., mais contre la Régie
Immobilière G. SA, qui n’est que la représentante de la partie
bailleresse. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré
irrecevable la demande du 22 juin 2013, complétée le 13 août 2013,
puisqu’elle était dirigée contre une autre personne que celle désignée
comme partie intimée bailleresse dans l’autorisation de procéder délivrée
le 28 mai 2013 (cf. Bohnet, CPC Commenté, n. 65 ad art. 59 CPC et n. 7 ad
art. 209 CPC; CACI 19 août 2013/411 c. 3).
c) Au surplus, même si la demande avait été dirigée contre
A.J.________ et B.J.________, elle aurait de toute manière dû être déclarée
irrecevable en tant qu’elle porte sur des conclusions qui n’ont pas été
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soumises à l’autorité de conciliation (cf. Bohnet, CPC Commenté, n. 65 ad
art. 59 CPC et n. 7 ad art. 209 CPC), les seules conclusions soumises à
l’autorité de conciliation — soit l’annulation de la résiliation de bail — se
révélant quant à elles irrecevables du fait que les demandeurs ont, selon
leurs propres indications, déménagé le 22 juillet 2013 dans un autre
appartement et qu’ils n’ont ainsi plus aucun intérêt digne de protection à
l’annulation de la résiliation litigieuse (art. 59 al. 2 let. a CPC).
- Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais au vu des circonstances (art.
10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire
présentée par les appelants.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
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V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.S.,
-Mme B.S.,
-G.________ SA (pour elle-même et pour l’Hoirie G.________ SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La greffière :