1102
TRIBUNAL CANTONAL
XC12.042277-141949
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 février 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Perrot
Greffière:MmeTille
Art. 2 al. 2 CC; 32 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.,
locataire, contre le jugement préjudiciel rendu le 23 janvier 2014 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec D., à
Verbier, bailleur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, le Tribunal des
baux a dit que la résiliation de bail portant sur l'appartement de deux
pièces au 4
ème
étage de l'immeuble sis chemin [...] à Lausanne signifiée à
la demanderesse Z.________ le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 est
valable sur le plan formel (I) et rendu le jugement sans frais judiciaires ni
dépens (II).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que,
malgré l'omission de mentionner la cobailleresse B.________ sur la formule
de résiliation du contrat de bail, aucun élément ne permettait de
considérer que V.________ SA n'avait pas reçu, directement ou
indirectement, l'autorisation de résilier le bail litigieux de la part
d'B.. Celle-ci avait quoi qu'il en soit signé la procuration en faveur
du gérant W. au plus tard le 16 août 2012, ratifiant ainsi le congé
signifié à la locataire.
B.Par acte du 24 octobre 2014, Z.________ a formé appel contre
ce jugement, concluant à ce qu'il soit constaté que la résiliation de son
bail du 29 mai 2012 n'est pas valable (C1) et à ce qu'elle soit libérée de
toutes charges compte tenu de ce qu'elle est une mère de famille sans
emploi (C2). Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par réponse du 3 février 2015, D., par l'intermédiaire
de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel
dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit un onglet de pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat de bail à loyer du 1
er
avril 1998, la locataire
Z. a pris à bail l'appartement comprenant deux pièces, une
cuisine, une salle de bains et WC au 4
ème
étage de l'immeuble sis au
-
3 -
chemin [...], à Lausanne, pour un loyer mensuel de 690 fr., y compris un
acompte de charges de 90 francs. Ce bail a pris effet le 1
er
novembre
- Le bailleur désigné sur le contrat était D., représenté par la
régie immobilière V. SA.
Par contrat du 27 septembre 2010, la locataire a sous-loué
l'appartement à [...] jusqu'au mois d'octobre 2011, avec l'accord de
V.________ SA.
Par lettre du 10 novembre 2011, V.________ SA a constaté que
[...] logeait encore dans l'appartement malgré l'échéance du contrat de
sous-location et a imparti à la locataire un délai au 15 décembre 2011
pour réintégrer les locaux, faute de quoi le bail serait résilié.
2.Le 27 décembre 2011, la nu-propriété de l'immeuble
comprenant l'objet loué a été transférée par donation à [...], [...] et [...],
alors que D.________ et B.________ sont devenus co-usufruitiers.
3.Le 29 mai 2012, V.________ SA a résilié le contrat de bail pour
le 30 septembre 2012. La formule de résiliation indiquait ce qui suit au
regard des mots "bailleur ou représentant": "D.________ valablement
représenté par la V.________ SA".
4.La locataire et le sous-locataire [...] ont contesté la résiliation
du bail auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Lausanne par requête du 25 juin 2012.
Le 16 août 2012, une audience s'est tenue devant la
Commission de conciliation, à laquelle la locataire et [...] ont comparu en
qualité de demandeurs, et W., de V. SA, pour le défendeur.
Le même jour, D., B. ainsi que [...] et [...] ont
signé une procuration avec pouvoir de substitution en faveur des
collaborateurs de V.________ SA, "à savoir, Mme [...] et MM. W.________ et
U.________". Par cette procuration, ils déclaraient élire domicile auprès de
- 4 -
la gérance aux fins de les représenter et d'agir en leur nom dans le cadre
de la procédure en contestation du congé ordinaire et prolongation du bail
ouverte devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
par la locataire Z..
Le 14 septembre 2012, la Commission de conciliation a délivré
une autorisation de procéder après opposition, laquelle désignait en
qualité de défendeurs les propriétaires [...], [...] et [...]. L'adresse
mentionnée pour la locataire était "Rte [...], 1070 Lausanne".
5.Le 14 octobre 2012, la locataire a ouvert action devant le
Tribunal des baux à l'encontre de D., pour contester le congé.
Par avis du 16 novembre 2012, la Présidente du Tribunal des
baux a invité la locataire à produire une autorisation de procéder lui
permettant d'agir contre D., dès lors que celui-ci n'était pas
mentionné sur l'autorisation de procéder du 14 septembre 2012.
Le 27 novembre 2012, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer a délivré une nouvelle autorisation de procéder à
la locataire, désignant D. à titre de défendeur.
Par procédé écrit du 22 mars 2013, le bailleur D.________ a
conclu, en substance, au rejet de la requête et à la validité de la résiliation
du bail. Reconventionnellement, il a conclu au paiement par la locataire
d'une indemnité pour occupation illicite.
Par lettre du 30 avril 2013, la locataire a adressé au Tribunal
des baux les réquisitions et conclusions suivantes:
" 7. La GERANCE V.________ SA fournisse les documents justifiant de
ses pouvoirs de représentation à l’audience du Préfet tel que la
Présidente du tribunal des baux les avait requis le 12 décembre 2012.
- La Présidente m’accorde un délai de détermination de 3 mois et 10
jours après que la partie averse ait levé l’ambiguïté sur ses pouvoirs
de représentation.
- La Présidente accepte, à la place du juge de paix, la jonction de
cause du deuxième litige connexe que la partie adverse a d’ailleurs
abordé dans ses pièces N°120, 121 et 122.
- Me soi(en)t notifié(s) le(s) motif(s) de la résiliation du 22 mars
2013 issue du deuxième litige.
- La partie adverse précise au tribunal le nombre de cas similaires
d’augmentation de loyer qui font l'objet d’une contestation pour
défaut de notification entre 2012 et 2013.
- Soit annulée cette résiliation du 22 mars 2013 selon les articles
271 et 271a CO.
- La Présidente m’accorde subsidiairement une prolongation du bail
de celle résiliation du 22 mars 2013.
- Dans le cas où une manipulation frauduleuse aurait été
officiellement constatée, la condamnation de la partie adverse à
renoncer à toute augmentation de loyer pour les 5 prochaines
années.
- La partie adverse fournisse les fonctions, compétences et cahiers
des charges de Madame [...] en janvier 2011.
- La Présidente du tribunal accepte un report de l’audience prévue
le 11 juin 2013."
Le 7 mai 2013, la Présidente du Tribunal des baux a écrit à la
locataire que les pouvoirs de représentation de la V.________ SA étaient
attestés par une procuration figurant au dossier de la Commission de
conciliation et que les nouvelles conclusions au sujet de la résiliation du 22
mars 2013 ne pourraient qu’être déclarées irrecevables en l’absence
d’une procédure de conciliation préalable.
Le 31 mai 2013, la locataire a formé les conclusions
complémentaires suivantes:
"17. que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser, avant
l’audience du 11 juin 2013, la pièce du dossier de préfecture justifiant
l’immiscion [sic] de [...] et [...] dans ce conflit.
18 que la Présidente ordonne à la partie adverse de justifier, avant
l’audience du 11 juin 2013, la suffisance des pouvoirs prétendus par
Me Salomé DAÏNA.
- que mes arguments contestant la dispense accordée le 21 mai
2013 à Monsieur D.________ soient pris en compte dans le cadre de
votre réappréciation.
- que la Présidente m’accorde explicitement un délai de
détermination (sur le fond) similaire de 3 mois et 10 jours après que
la partie adverse ait levé l’ambiguïté sur ses pouvoirs de
représentation ou, à défaut, que la Présidente motive sa décision de
m’avoir accordé un plus court délai de détermination du 27 mars
2013 au 17 avril 2013,
- que la Présidente ordonne à la partie adverse de fournir, avant
l’audience du 11 juin 2013, les fonctions, compétences et cahiers des
charges de Madame [...] en janvier 2011 afin de s’assurer de la licéité
de ses actes.
- que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser au
tribunal le nombre d’augmentation de loyer ainsi que ceux qui font
l’objet d’une contestation pour défaut de notification entre 2012 et
2013."
Par avis du 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal des baux a
rejeté, "en l'état", les réquisitions 17 à 22 de la locataire et précisé que
ses arguments seraient examinés à l’audience de la cause, déjà fixée au
11 juin 2013. La locataire a formé recours auprès du Tribunal cantonal
contre cet avis.
6.Lors de l'audience du 11 juin 2013, la Présidente du Tribunal
des baux a imparti aux deux parties un délai au 2 juillet 2013 pour
déposer des déterminations écrites sur la question de savoir si le congé
litigieux signifié le 29 mai 2012 était valable compte tenu du fait qu’il avait
été donné au nom de D.________ alors que l’extrait du registre foncier
relatif à l’immeuble mentionnait l’existence de deux usufruitiers.
7.Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par la locataire
contre l'avis du 4 juin 2013.
8.En réponse à l’interpellation du tribunal selon procès-verbal de
l’audience du 11 juin 2013, la locataire s'est déterminée le 1
er
juillet 2013
et le bailleur le 2 juillet 2013.
Le 21 octobre 2013, la Présidente a informé les parties qu’une
audience serait appointée afin d’instruire et de statuer à titre préjudiciel
sur la validité du congé, compte tenu du fait qu’il n’avait été donné qu’au
nom de D..
Cette audience a eu lieu le 23 janvier 2014. La locataire n'y a
pas comparu, ni personne en son nom. Le défendeur D. était
représenté par son conseil.
- 7 -
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions
finales et les décisions incidentes de première instance. Une décision est
finale selon l’art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le
fond, soit en raison d’un motif de procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 119). Est une
décision incidente selon l’art. 237 CPC celle qui ne met pas fin au procès,
mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué
en sens inverse (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel
dans les 30 jours à compter de la notification motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, la décision entreprise est une décision incidente
au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’elle tranche une question qui
pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire.
b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). En présence d’un litige portant sur la validité de la
résiliation d’un contrat de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la
période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est
pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau
congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul
de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans
pendant laquelle l’art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) consacre l’annulabilité d’une résiliation (JT 2011 III
43 ; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1 ;SJ 2001 I 17 c. 1a ; ATF 119 II
147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les références citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, les pièces 1 et 2 du bordereau de l'intimé du 3
février 2015 figurent déjà au dossier de première instance et sont donc
recevables.
3.a) L'appelante fait valoir en substance que le congé lui a été
signifié par une formule signée par le représentant du seul D.________ alors
que l'épouse de celui-ci est également bailleresse. Elle en déduit que le
congé est invalide.
b) La résiliation d’un contrat de bail, en tant qu’elle tend à
mettre fin au rapport juridique, est un droit formateur qui doit être exercé
en commun par l’ensemble des cobailleurs à l’égard de tous les
colocataires, le rapport juridique créé par le bail ne pouvant être annulé
qu’une seule fois et pour tous les contractants, ce sous peine de nullité
(ATF 140 III 491 c. 4.2.1; TF 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 c.1.1).
-
9 -
Les cobailleurs peuvent également confier à un représentant le
soin de donner le congé. Lorsque ce représentant est un des membres de
la communauté, il doit être autorisé, c’est-à-dire avoir reçu le pouvoir de
résilier le bail selon les règles régissant les rapports au sein de cette
communauté. Il n’est par ailleurs pas nécessaire que le rapport de
représentation ressorte de l’avis même de résiliation; conformément à
l’art. 32 al. 2 CO, il suffit que le locataire ait dû inférer des circonstances
qu’il existait un rapport de représentation (TF 4A_189/2009 du 13 juillet
2009 c. 1.1; Bohnet/Diestschy, in: Commentaire pratique, Droit du bail à
loyer, Bâle 2010, n. 15 ad art. 253 CO et 19 ad art. 266a CO). L'art. 32 al.
2 CO prévoit que lorsque au moment de la conclusion du contrat le
représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne
devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il
contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de
représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou avec
l'autre.
Une ratification par la personne concernée peut intervenir à
condition que l'auteur de la résiliation ait agi non en son nom propre mais
en qualité de représentant (Bohnet/Dietschy, loc. cit.; Burkhalter/Martinez-
Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, n. 12 ad Rem. prél. ad art. 266-
266o CO; Corboz, Les congés affectés d’un vice, 9
e
Séminaire sur le droit
du bail, Neuchâtel 1996, p. 14; contra: Higi, Zürcher Kommentar, 4
e
éd., n.
73 ad art. 266-266o CO).
Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt TF 4A_189/2009 du 13
juillet 2009, le bailleur avait cédé la propriété de l’immeuble en cours de
bail à ses enfants, mais en avait conservé l’usufruit conjointement avec sa
femme, dont il était par ailleurs le curateur. Le Tribunal fédéral a
considéré que, lorsque le bailleur avait chargé son conseil de la résiliation
du bail en cause, il avait agi non seulement en son nom mais également
en tant que curateur de son épouse, de sorte que les locataires ne
pouvaient pas se prévaloir de bonne foi d’un vice affectant les pouvoirs de
représentation de l'avocat qui avait procédé à la résiliation. L'épouse du
bailleur avait acquis ipso jure la qualité de cobailleresse au moment de la
-
10 -
constitution de l’usufruit et la qualité d’unique bailleur de son époux
n’avait jamais été remise en cause par les locataires. Dans la procédure
de conciliation, les locataires n’avaient soulevé le moyen tiré de la nullité
du congé qu’une fois la procédure déjà introduite, après avoir appris, sans
doute lors de l’audience de conciliation, l’existence de l’usufruit. Pour la
Haute Cour, les locataires, qui entendaient d’abord obtenir l’annulation du
congé, avaient tiré profit de la situation en se prévalant par la suite de la
nullité de celui-ci et commis ainsi un abus de droit au sens de l'art. 2 CC
(Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
Selon la jurisprudence, le locataire qui invoque le défaut de
notification à son colocataire commet un abus de droit lorsque le
colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification
de l'avis comminatoire et du congé et qu'il n'a aucun intérêt au maintien
du bail (ATF 140 III 491 c. 4.2.4). De même, commet un abus de droit le
locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de
l'intérêt de son conjoint – à qui le congé n'a pas été notifié – alors que
celui-ci a quitté les lieux et s'est totalement désintéressé de la question
(ATF 139 III 7 c. 2.3.2).
c) En l’espèce, il va de soi que la décision de résilier le bail
devait être prise par les deux usufruitiers. Quant à l’avis de résiliation, il
aurait dû être signé par les deux cobailleurs ou par un représentant
dûment autorisé par chacun d’eux. Les bailleurs ont produit une
procuration du 16 août 2012 – soit postérieure au congé – par laquelle
B.________ et D.________ donnaient procuration à la V.________ SA pour les
représenter dans le cadre de la contestation du congé ordinaire et
prolongation de bail de l'appelante. Il n’est pas litigieux que la gérance n’a
pas agi en son nom. Par conséquent, la question qui se pose n'est pas la
même que dans l'arrêt TF 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 dont le
considérant 1.2.2 est invoqué par l'intimée, dès lors qu'il s'agissait alors
de savoir si le représenté avait agi en son nom ou au nom d'autrui. A cet
égard, on peut laisser ouverte la question de savoir si l’on peut inférer de
la procuration produite qu’au moment du congé, les pouvoirs de résilier
avaient été conférés par B.________. A tout le moins doit-on admettre que
-
11 -
cette procuration vaut ratification de la résiliation, celui qui se défend
contre la contestation de la résiliation démontrant qu’il entend se prévaloir
de la validité de celle-ci.
Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu
qu’une ratification par la personne concernée pouvait intervenir à
condition que l’auteur de la résiliation ait agi non en son nom propre mais
en qualité de représentant. La question de savoir si la ratification rétroagit
ou ne porte effet qu’au moment où la ratification a été communiquée au
destinataire (sur la controverse, cf. Corboz, loc. cit.) peut rester ouverte,
dans la mesure où le jugement préjudiciel porte exclusivement sur la
question de principe de la validité, respectivement de la nullité du congé.
Reste à savoir si l'appelante peut se prévaloir de bonne foi du
fait que le représentant a agi au seul nom de D., sans indiquer
celui d’B.. Dès lors que le congé donné par le représentant sans
qu’il indique le nom des personnes représentées est valable, on ne voit
pas que le congé donné par un représentant qui indique le nom d’un seul
des représentés puisse entraîner la nullité de ce congé. D’ailleurs, dans
son arrêt TF 4A_189/2009 précité c. 1.2.2, où le congé avait été donné par
un représentant au nom d’un seul des usufruitiers bailleurs, le Tribunal
fédéral n’a pas considéré que l’omission du nom du second usufruitier
bailleur eût été susceptible d’entraîner la nullité du congé, la question
décisive étant de savoir si le représentant avait reçu du second cobailleur
les pouvoirs nécessaires.
Enfin, tout comme le locataire qui invoque le défaut de
notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque le
colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail, l'appelante, qui
invoque l'absence du nom de l'un des bailleurs sur la formule de congé,
commet un abus de droit dès lors qu'elle n'avait pas d'intérêt à ce que
tous les noms des bailleurs y figurent.
-
12 -
4.En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement préjudiciel confirmé.
L'appel n’étant pas d'emblée dénué de chances de succès et
l'appelante ayant démontré qu’elle ne disposait pas de ressources
suffisantes, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire qu'elle
a formée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre V du dispositif
du présent arrêt, communiqué aux parties le 16 février 2015, comprend
une inadvertance manifeste dès lors qu'il prévoit le remboursement de
l'indemnité au conseil d'office alors que l'assistance judiciaire porte
uniquement sur les frais, l'appelante ayant agi seule. Il y a ainsi lieu, par
économie de procédure, de rectifier le dispositif dans la procédure de
l'art. 334 al. 1 CPC.
Vu l'issue du litige, l'appelante Z.________ versera à l'intimé
D.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance
(art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement préjudiciel est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante est admise.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 870 fr.
(huit cent septante francs), sont mis à la charge de l'Etat.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
mis à a charge de l’Etat.
VI. L'appelante Z.________ doit verser à l'intimé D.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Z.,
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
La greffière :