Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmeFavrod et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 59, 132 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________SA, à
Zug, demanderesse, contre la décision rendue le 16 novembre 2012 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec
O.________SA, à Wallisellen, défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 novembre 2012, la Présidente du Tribunal
des baux a déclaré irrecevable la demande simplifiée déposée le 20
septembre 2012 par Q.________SA.
En droit, la première juge a constaté que la demande litigieuse
désignait clairement la société O.________SA comme partie défenderesse,
alors que l'autorisation de procéder produite par Q.SA et délivrée
par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) mentionnait comme
partie défenderesse la société T. SA. Dès lors, selon la première
juge, il n'était pas possible de savoir avec le degré de certitude requis par
la jurisprudence que Q.SA entendait en réalité agir contre
T. SA. Pour ce motif, la demande du 20 septembre 2012 a été
déclarée irrecevable.
B.Par appel du 18 décembre 2012, Q.SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision
précitée en ce sens que la demande du 20 septembre 2012 est recevable
et notifiée à la partie bailleresse T. SA, par l'intermédiaire de la
régie la représentant O.SA, et subsidiairement à l'annulation de
cette décision.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Par bail commercial du 15 mars 2007, [...] (nouvellement et ci-
après: T. SA), représentée par V.________SA a loué à H.________SA
une surface de bureau de 47m
2
au 1
er
étage dans l'immeuble sis [...] à
Lausanne. Ce bail a été transféré à l'appelante Q.________SA par avenant
du 20 juin 2007. Il prévoyait que le bail était de durée limitée et s'éteignait
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sans résiliation préalable le 31 mars 2012. Une option de renouvellement
pour une période consécutive de cinq ans était octroyée à la locataire, soit
du 1
er
avril 2012 au 31 mars 2017. Elle devait être exercée par lettre
recommandée au plus tard le 31 mars 2011, à défaut de quoi elle
deviendrait caduque et le bail s'éteindrait sans résiliation préalable le 31
mars 2012.
Par bail commercial du 15 mars 2007, T.________ SA,
représentée par V.________SA a loué à H.SA un dépôt de 45m
2
au
1
er
sous-sol dans l'immeuble sis [...] à Lausanne, qui contenait les mêmes
clauses s'agissant de la durée du bail et de son option de renouvellement.
Par bail commercial du 13 novembre 2008, T. SA,
représentée par O.________SA a loué à l'appelante une surface de bureau
de 47m
2
au 1
er
étage – contiguë de celle faisant l'objet du bail du 15 mars
2007 – dans l'immeuble sis [...] à Lausanne. Il prévoyait que le bail était de
durée limitée et s'éteignait sans résiliation préalable le 30 novembre 2013.
Une option de renouvellement pour une période consécutive de cinq ans
était octroyée à la locataire, soit du 1
er
décembre 2013 au 30 novembre
La demanderesse y a notamment allégué que la défenderesse
était une société anonyme dont le siège était à Wallisellen et produit un
extrait du Registre du commerce concernant O.________SA.
5.Le 1
er
novembre 2012, la Présidente du Tribunal des baux a
imparti à Q.________SA un délai pour produire l'autorisation de procéder
qui avait été délivrée par la Commission de conciliation en vue d'agir
contre O.SA, l'autorisation de procéder produite permettant d'agir
contre T. SA.
Le 8 novembre 2012, Q.________SA a requis la rectification du
vice de forme que constituait la désignation inexacte de la partie, qui
résultait, selon elle, d'une erreur rédactionnelle, l'objet du procès étant
désigné clairement et sans ambiguïté.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du
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19 décembre 2008; RS 272), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le délai pour interjeter appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
b) En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision
d'irrecevabilité mettant fin à l'instance ouverte par l'appelante contre
l'intimée, qui constitue une décision finale au sens de l'art. 236 CPC
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPC).
c) En cas de litige relatif à une prolongation du bail, la valeur
litigieuse correspond à la totalité du loyer et des charges qui seraient dus
entre le moment où le Tribunal a statué et l'échéance de la prolongation
de bail demandée (TF 4A_552/2009 du 1
er
février 2010 c. 1.1 et les arrêts
cités).
En l'espèce, calculé conformément à l'art. 92 al. 1 CPC et au
principe qui vient d'être exposé, la valeur litigieuse excède 10'000 fr., si
bien que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
d) La décision entreprise a été notifiée aux parties le 19
novembre 2012. L'appel déposé le 18 décembre 2012 a été formé en
temps utile par la locataire qui y a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT
2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, in JT 2010 III 115, p. 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l'espèce, l'appelante a produit, outre la décision attaquée et
l'enveloppe ayant contenu cette dernière, deux correspondances qui font
partie intégrante du dossier de première instance. Ainsi, la recevabilité de
la production de ces pièces n'a pas à être examinée.
3.a) L'autorisation de procéder contient notamment les noms et
adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al.
2 let. a CPC), ainsi que les conclusions du demandeur, la description de
l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (art. 209
al. 2 let. b CPC).
L'autorisation de procéder est l'acte délivré par l'autorité de
conciliation qui permet à l'intéressé de débuter la procédure au fond
lorsqu'une tentative de conciliation est exigée par la loi (Bohnet, CPC
commenté, n. 4 ad art. 209 CPC). L'autorisation de procéder doit porter
sur le même objet du litige et les mêmes parties principales que la
demande (Bohnet, CPC commenté, n. 65 ad art. 59 CPC). Elle représente
une condition de recevabilité de la demande. Faute d'autorisation valable,
le tribunal doit d'office déclarer la demande irrecevable (Bohnet, CPC
commenté, n. 4 ad art. 209 CPC et n. 66 ad art. 59 CPC).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorisation de procéder
a été délivrée à l'appelante pour procéder à l'encontre de T.________ SA,
alors que la demande a été déposée contre O.________SA. Sous cet angle,
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c'est à juste titre que la demande a été déclarée irrecevable, faute
d'autorisation de procéder correspondante.
b) L'appelante fait toutefois valoir que la désignation de
O.SA dans la demande relève d'une erreur rédactionnelle qui s'est
glissée dans sa demande du 20 septembre 2012 adressée au Tribunal des
baux et que celle-ci constitue une désignation inexacte qui peut et doit
être rectifiée au sens de l'art. 132 CPC. Selon l'appelante, il n'existe aucun
risque de confusion dans la mesure où tant l'objet du procès que les
conclusions vont dans le sens de la prolongation des baux commerciaux la
liant à T. SA.
Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de formes telle l'absence de signature ou de
procuration.
Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit
d'action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne
que les erreurs rédactionnelles (Bohnet, op. cit., n. 103 ad art. 59 CPC). La
désignation incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à
aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132
CPC). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe
dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de cette
partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., ch. 585, pp. 117-118; ATF 131 I 57 c. 2.3).
Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas
particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d'un léger
risque de confusion pour que la rectification soit exclue (ATF 131 I 57 c.
2.3). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux
sociétés – le cas échéant d'un même groupe – portent des noms voisins ou
encore lorsqu'on se trouve en présence d'imbroglio de plusieurs procès
dans un même complexe (SJ 1987 p. 22). En revanche, celui qui se trompe
sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation
de sa partie adverse (Schwander, in Sutter-
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Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm., 2
e
éd., n. 14 ad art. 83
CPC).
En l'espèce, on ne saurait parler d'erreur de plume ou d'erreur
purement rédactionnelle. La demande est sans ambiguïté dirigée contre
O.SA, dont la raison ne peut d'aucune manière être confondue
avec celle de T. SA. L'appelante a d'ailleurs expressément précisé
que la défenderesse était une société anonyme dont le siège était à
Wallisellen, en produisant un extrait du Registre du commerce concernant
O.SA. A la lecture de la demande, il n'était ainsi pas possible de
savoir avec le degré de certitude requis par la jurisprudence que
l'appelante entendait agir contre T. SA. Elle a en réalité dirigé son
action contre la représentante du bailleur et non contre le bailleur lui-
même. Une telle erreur relève du droit matériel et ne peut être tenue pour
une simple erreur rédactionnelle. Le vice est irrémédiable et ne saurait
être guéri en vertu de l'art. 132 CPC.
Cela étant, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'750 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC), et seront compensés avec l'avance de frais fournie (art.
111 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'750 fr.
(mille sept cent cinquante francs) sont mis à la charge de
l'appelante Q.________SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 14 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour Q.________SA),
-O.________SA.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :