Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Crittin Dayen
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 266l CO; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à
Maracon, défendeurs, contre le jugement rendu le 10 septembre 2012 par
le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec
L., à Maracon, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2012, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 12 octobre 2012, le Tribunal des baux a prononcé
que la résiliation de bail adressée le 11 janvier 2012 par les défendeurs
G.________ à la demanderesse L., avec effet au 31 mars 2012,
relative à l'appartement de 3 pièces dans l'immeuble sis route du [...], est
nulle (I) et que le présent jugement est rendu sans frais judiciaires ni
dépens (II).
Statuant à titre préjudiciel sur la question de la nullité du
congé, les premiers juges ont estimé que la formule officielle utilisée à cet
effet par les bailleurs était périmée, qu'elle n'était pas conforme aux
exigences fixées par l'art. 9 OBLF (Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à
loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux; RS
221.213.11) et qu'elle était donc nulle (art. 266l al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]), dès lors qu'elle n'indiquait pas
correctement la procédure de conciliation applicable à la contestation du
congé par la demanderesse, l'art. 273 CO ayant subi des modifications –
non anodines – à la suite de l'entrée en vigueur du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), en ce sens que l'autorité
de conciliation ne rend plus de décision en cas de litige relatif à une
résiliation de bail, mais peut tout au plus faire une proposition de
jugement.
B.Par acte motivé du 14 novembre 2012, G. ont
interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre
ce jugement. Ils concluent à l'admission de l'appel et à la réforme du
jugement en ce sens que la résiliation de bail adressée le 11 janvier 2012
par les appelants, avec effet au 31 mars 2012, est valable.
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3 -
Le 30 novembre 2011, les appelants se sont acquittés de
l'avance de frais de 1'468 francs.
Par réponse du 1
er
février 2013, L.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les appelants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à
l'examen de la cause :
1.Par contrat du 11 mars 2009, L., d'une part, et
G., d'autre part, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur
un appartement de trois pièces, au premier étage de l'immeuble dit [...],
sis route du [...]. Une petite chambre en dessus de la cuisine et une pièce
en dessus d'une chambre, ainsi qu'un garage attenant (un box – 1 place)
étaient mis à disposition à titre gratuit et à bien plaire. Les bailleurs
habitent le même immeuble, dont ils sont propriétaires.
Conclu pour une durée initiale du 1
er
avril 2009 au 31 mars
2010, le bail se renouvelait de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
donné et reçu au moins deux mois à l'avance pour la prochaine échéance.
Fondé sur un taux hypothécaire de 4% et un IPC (indice suisse
des prix à la consommation) de 102.7 (décembre 2005 = 100 pts), le loyer
net a été fixé à 1'300 fr. par mois. L'art. 3.7 du contrat prévoyait que la
variation du taux hypothécaire n'entrait pas en considération dans la
fixation et l'adaptation du loyer.
L'art. 16 des Dispositions complémentaires spécifiait ce qui
suit : "Le (s) locataire (s) est rendu attentif aux défauts d'isolation
phonique entre les étages auquel le bailleur a tenté de palier par des
travaux confiés à une entreprise spécialisée, aucune garantie ne pouvant
toutefois être donnée quant au résultat de ceux-ci". L'art. 17 prévoyait
qu'"un guide d'utilisation, version 10 mars 2009, est joint au présent bail.
Le (s) locataire (s) atteste (nt) en avoir pris connaissance et en accepter
les conditions". Ce manuel décrivait les consignes à respecter dans la
cuisine, en cas de baisse de température en-dessous de – 13°, dans la
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grande chambre et la petite chambre, en cas de pluie et de vent
(s'informer des prévisions météo), afin d'éviter les infiltrations d'eau, et
énumérait toute une série de recommandations relatives à la manipulation
des fenêtres et d'instructions concernant les escaliers, le garage, le portail
et le chauffage.
2.Le 10 juillet 2011, G.________ ont écrit à L.________ qu'ils lui
seraient reconnaissants d'éviter avant 9 heures 30, durant les vacances
scolaires, le déplacement de meubles, l'utilisation de l'aspirateur ou de la
machine à laver, l'usage d'un marteau ou d'une perceuse, et autres
travaux ménagers sources de bruits ou de chocs.
En novembre et décembre 2011, L.________ s'est plainte
auprès de G.________ qu'elle ne pouvait pas accéder librement à son
garage et qu'elle souffrait du froid du fait que les fenêtres de son
appartement fermaient mal.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2011, G.________ a
notamment prié L.________ de respecter les recommandations qui lui
avaient été faites le 10 juillet 2010 et revenait sur les instructions
mentionnées dans le manuel d'utilisation précité.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2012, G.________ a
rappelé à L.________ de ne pas faire de travaux ou activités ménagères
produisant des nuisances sonores, respectivement acoustiques, avant 9
heures 30 du matin durant les vacances scolaires. Par lettre recommandée
du 6 janvier 2012, il lui a reproché de ne pas avoir fermé les volets de la
façade ouest, les 4 et 5 janvier, alors que la tempête "Andrea" sévissait,
menaçait la locataire de la poursuivre auprès des autorités juridiques si
elle ne se conformait pas à ses obligations, constatait qu'elle garait son
véhicule de manière illicite et non conforme aux conventions de
stationnement et la priait de s'acquitter immédiatement du loyer, faute de
quoi il engagerait les procédures prévues par la loi. Par lettre
recommandée du 7 janvier 2012, G.________ a constaté que le loyer avait
été versé sur son compte bancaire, mais relevait ce qui suit : "nous
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interprétons ce changement de modalité de paiement comme le signe
évident d'une dégradation de nos relations et la manifestation claire d'une
rupture de confiance, ainsi qu'une volonté affichée de votre part d'éviter
de "nous rencontrer" et d'établir un dialogue constructif, basé sur le
respect des droits et devoirs de chacun" (...).
3.Par formule officielle du 11 janvier 2012, G.________ ont résilié
le bail les liant à L., pour le 31 mars 2012. Dite formule, agréée le
8 novembre 2007 par le Service de l'économie, du logement et du
tourisme (SELT), indique que, selon l'art. 271 al. 2 CO, le congé doit être
motivé si le locataire le demande. Elle mentionne que le locataire peut
demander l'annulation de la résiliation (art. 271 et 271a CO) ou la
prolongation de bail (art. 272 à 272c CO) dans les trente jours dès
réception de l'avis, par une requête écrite adressée à la commission de
conciliation compétente, avec indication de la liste desdites commissions,
à défaut de quoi la résiliation est réputée acceptée. Cette résiliation a été
notifiée à L. le 18 janvier 2012.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2012, L.________ a
demandé une baisse de loyer pour le 1
er
avril 2012, compte tenu de la
baisse du taux hypothécaire de référence.
Par lettre de son conseil du 27 janvier 2012, L.________ a
demandé aux bailleurs de motiver leur congé et leur a imparti un délai au
27 février 2012 pour remédier aux défauts affectant son logement sous
peine de consignation des loyers.
Le 6 février 2012, le conseil de L.________ a mis G.________ en
demeure de rétablir une température minimale de 19 degrés dans
l'appartement de leur locataire et de permettre à celle-ci d'accéder à son
garage.
Par lettre du 10 février 2012, G.________ ont en substance
décrit divers motifs à l'appui de leur congé et contesté l'existence de
défauts, qu'ils imputaient largement au comportement de la locataire.
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Le 20 février 2012, les bailleurs ont écrit qu'ils acceptaient
finalement une baisse de loyer de 135 fr. 45 par mois dès la prochaine
échéance du bail, mais qu'ils considéraient que celle-ci était dépourvue
d'objet du fait de la résiliation qui intervenait le 31 mars 2012.
4.Par requête du 17 février 2012, le conseil de L.________ a saisi
la Commission de conciliation en matière de baux à loyers du district de
Lavaux-Oron (ci-après : la Commission de conciliation) et pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Le congé donné à la requérante L., selon formule
officielle du 11 janvier 2012, pour le 31 mars 2012, et portant sur son
appartement de 3 pièces, au 1
er
étage de la maison sise route du [...], est
nul, subsidiairement annulé.
II.-Ordre est donné aux intimés G., solidairement entre
eux, de remédier dans les 10 jours à compter de la décision à intervenir,
au problème de la température insuffisante de l'appartement loué par la
requérante.
III.-Compte tenu du défaut mentionné sous chiffre II.- ci-dessus, le
montant du loyer mensuel net de la requérante est réduit de 15% par
mois à partir du 1
er
décembre 2011 et jusqu'à élimination complète du
défaut.
IV.-Ordre est donné aux intimés G., solidairement entre
eux, de réparer, respectivement changer, dans les 10 jours à compter de
la décision à intervenir, les fenêtres de l'appartement de la requérante, qui
ferment mal.
V.-Au vu des défauts mentionnés sous chiffre IV.- ci-dessus, le
loyer mensuel net de l'appartement de la requérante est réduit de 5% par
mois dès et y compris le 1
er
décembre 2011, ce jusqu'à élimination
complète dudit défaut.
VI.-Interdiction est faite à G., sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, d'obstruer, de quelque
manière que ce soit, la voie d'accès au garage loué par la requérante, sise
route du [...]."
Le 13 mars 2012, L.________ a déposé une requête
complémentaire auprès de cette même autorité, aux termes de laquelle
elle concluait à ce que les loyers consignés sur le compte [...] le restent
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7 -
jusqu'à parfaite exécution des travaux relatifs aux défauts de la
température insuffisante de l'appartement loué et des fenêtres qui
ferment mal (conclusion VII). Le 20 mars 2012, elle a pris une conclusion
supplémentaire VIII en remboursement de la somme de 285 fr. pour des
taxes d'épuration payées à tort pour les années 2009, 2010 et 2011.
Dans leurs déterminations du 26 mars 2012, G.________ ont
pris les conclusions suivantes :
"I. Les requêtes de L.________ sont principalement écartées,
subsidiairement intégralement rejetées.
II.Ordre est donné immédiatement à la [...] de libérer l'intégralité
des loyers consignés par L., notamment sur le compte [...] en
faveur des bailleurs/propriétaires G.."
A l'audience du 28 mars 2012, la Commission de conciliation a
entendu les parties et leurs conseils, constaté l'échec de la conciliation et
délivré à L.________ une autorisation de procéder. Le procès-verbal
mentionne que la demanderesse est en droit de porter l'action devant le
Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance
de la présente autorisation, dit délai n'étant pas suspendu pendant les
féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC).
5.Par demande adressée au Tribunal des baux le 30 avril 2012,
L.________ a intégralement repris les conclusions I à VIII de ses requêtes
des 17 février 2012, 13 et 20 mars 2012.
Dans sa réponse du 6 juin 2012, G.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que la demande de L.________ est
principalement écartée, subsidiairement intégralement rejetée, ordre
étant donné à la [...] de libérer en leur faveur l'intégralité des loyers
consignés par la prénommée.
A l'audience du 10 septembre 2012, le Tribunal des baux a
décidé de disjoindre les questions de la nullité du congé ainsi que, cas
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8 -
échéant, de la validation de la contestation de ce congé, pour faire l'objet
d'une instruction et d'un jugement séparés.
6.Le 27 septembre 2012, par formule officielle agréée le 18
janvier 2011 par le SELT, G.________ ont résilié le bail les liant à L.________
pour le 31 octobre 2012, mentionnant qu'il s'agissait d'un "Besoin urgent".
Cette formule indique les délais impartis pour contester le congé et
l'autorité devant laquelle le locataire doit agir.
7.Par lettre aux conseils des parties du 19 novembre 2012, la
Présidente du Tribunal des baux a écrit que la cause était suspendue tant
que la question de la validité du congé n'était pas définitivement tranchée.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les
décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2
CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non
l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 CPC).
1.2Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès, soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure
(Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in
Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.
357).
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9 -
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision
partielle par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est
indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une
décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art.
91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la
mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le
procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à
la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non
tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision partielle
finale (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles
d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort
est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la
doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la
décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de
l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées (art. 125 al. 2 CPC) –, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours
au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8
ad art. 308 CPC) (CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).
Il convient encore de distinguer la décision partielle de la
décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Entre dans cette notion
la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de
recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit
allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse
(cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350
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ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).
1.3En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement déclarant
nulle la résiliation de bail, ce qui a pour conséquence de régler
définitivement cette question, dont le sort est indépendant de celui de
certaines questions à trancher, qui devront être résolues indépendamment
du résultat auquel on aboutit présentement. C'est le cas en ce qui
concerne la question de la réduction du loyer pour défaut de la chose
louée de 15%, respectivement 5%, dès le 1
er
décembre 2011 (conclusions
III et V de la demande). Ce n'est par contre pas le cas de la question de
l'annulation du congé et de la prolongation du bail, qui dépend du sort
réservé à la question litigieuse.
Dès lors que la décision à rendre met fin au procès sur certains
points, la décision entreprise est à considérer comme une décision
partielle, assimilée à une décision finale.
En cas de contestation de la validité du congé, la valeur
litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le
contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend
jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En
principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF
4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2011 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1,
JT 1994 I 205).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (le
loyer mensuel est de 1'300 fr.), si bien que la voie de l'appel est ouverte
(art. 308 al. 2 CPC). L'appel a par ailleurs été déposé en temps utile par les
bailleurs qui ont un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
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11 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (JT 2011 III 43 c. 2; Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
31.Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, les
appelants soutiennent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, que la formule périmée remplit les conditions de l'art. 9 OBLF. A
titre subsidiaire, ils font valoir que la nullité de la résiliation serait
constitutive de formalisme excessif.
3.2L'art. 266o CO prévoit que le congé qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul. Conformément à l'art.
266l al. 2 CO, le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule
agréée par le canton, qui indique aux locataires la manière dont il doit
procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du
bail.
Selon l'art. 9 OBLF, la formule destinée à notifier au locataire le
congé au sens de l'art. 266l al. 2 CO doit indiquer : a. la chose louée sur
laquelle porte le congé; b. la date à laquelle le congé sera effectif; c. le fait
que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande; d. Les
conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et
demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO); e. la liste des
autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu.
-
12 -
Selon la doctrine, l'usage d'une formule officielle périmée doit
être admise si elle est conforme aux exigences formelles fixées par l'art. 9
al. 1 OBLF (Montini, CPraBail, n. 17 ad art. 266l CO).
Le seul fait que la SELT ait décidé de surseoir jusqu'au 31 mars
2012 à publier dans la FAO (Feuille des avis officiels) les nouvelles
formules agréées en ce qui concerne les hausses de loyer, ce qu'il n'a pas
fait s'agissant des résiliations de bail, n'est pas déterminant.
Le but de l'art. 9 OBLF, en particulier de la let. d, est d'orienter,
en cas de résiliation, le locataire sur ses droits et sur la manière dont il
doit s'en prévaloir pour contester le congé et obtenir la prolongation de
bail (Montini, op. cit., n. 15 ad art. 266l CO). On ne saurait tirer du libellé
de cette disposition, en particulier de la référence entre parenthèses des
art. 271 à 273 CO, que la mention dans la formule de tout le contenu des
art. 271 à 273 CO soit une condition formelle de sa validité. Il suffit que le
locataire dispose des informations lui permettant de saisir l'autorité de
conciliation compétente pour éviter que ses droits ne soient périmés, ce
que la formule périmée utilisée en l'espèce faisait de manière
suffisamment claire.
3.3Par ailleurs, on relèvera que ce n'est que par publication du 25
janvier 2011 que le Département de l'économie a informé les intéressés
que la formule officielle de notification de résiliation de bail du 18 janvier
2011 annulait et remplaçait, dès la publication, celle agréée le 8 novembre
2007, lors même que les nouvelles dispositions étaient en vigueur dès le
1
er
janvier 2011 déjà.
Les modifications apportées aux alinéas 4 et 5 de l'art. 273 CO
par l'entrée en vigueur du nouveau CPC, le 1
er
janvier 2011, se rapportent
à la procédure applicable devant l'autorité de conciliation et au pouvoir
décisionnel de celle-ci. Avec l'utilisation de l'ancienne formule, la locataire
connaissait en l'occurrence les délais impartis pour contester le congé et
l'autorité auprès de laquelle elle devait agir, qui sont demeurés inchangés.
La locataire, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
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13 -
saisi à temps et dans les formes la Commission de conciliation, sans se
prévaloir du vice présentement litigieux. Force est dès lors lieu de
constater que la locataire n'a pas été lésée dans ses droits. On relèvera
d'ailleurs que le mandataire en question ne pouvait ignorer les nouvelles
règles de procédure applicables, qui sont même pour certaines rappelées
dans le procès-verbal d'échec et l'autorisation de procéder, qui mentionne
notamment que la conciliation a échoué, qu'une autorisation de procéder
est délivrée, que la demanderesse est en droit de porter l'action devant le
Tribunal des baux dans un délai de trente jours à compter de la délivrance
de la présente autorisation et que ce délai de trente jours n'est pas
suspendu par les féries, référence faite à l'art. 145 al. 1 à 3 CPC. En
conséquence, la locataire ne saurait se prévaloir, qui plus est devant le
juge du fond, du caractère vicié de la formule utilisée, sauf à commettre
un abus de droit. Autre aurait pu être la situation si elle n'avait pas fait
valoir correctement ses droits, voire encore si elle n'était pas représentée
par un avocat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée s'évertuant à
démontrer qu'il existe des différences capitales entre l'ancienne et la
nouvelle formule sans établir concrètement qu'il y aurait eu des incidences
dans le cadre de sa défense.
Il s'ensuit que, même si l'usage de la formule adéquate devait
être impérativement la règle, ce serait faire preuve, dans le cas d'espèce
et en dépit du domaine concerné, de formalisme excessif que de
considérer que le congé signifié à la locataire est nul pour avoir été notifié
par le biais d'une formule officielle périmée.
La résiliation de bail étant valable, l'appel doit être admis. Dès
lors que le moyen principal invoqué par l'intimée, à savoir qu'il s'agit d'un
congé représailles, n'a pas été examiné en première instance, le jugement
doit être annulé et la cause renvoyé au Tribunal des baux pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, étant par ailleurs relevé qu'il
appartiendra aux premiers juges d'examiner préalablement si la
commission de conciliation a été saisie en temps utile, examen auquel ils
n'ont pas procédé dans le cadre de leur ordonnance de disjonction, vu la
réponse donnée à la question de la nullité de la résiliation.
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14 -
4.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'468 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent
être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu du travail fourni par le conseil des appelants, à savoir
principalement un mémoire d'appel de dix pages, et de la valeur litigieuse,
les dépens de deuxième instance dus par l'intimée sont arrêtés à 2'000 fr.
(art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6]). Cette dernière devra donc verser aux appelants, solidairement
entre eux, le montant total de 3'468 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé au chiffre I de son dispositif, la cause
étant renvoyée au Tribunal des baux pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'468 fr.
(mille quatre cent soixante-huit francs), sont mis à la charge
de l'intimée.
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15 -
IV. L'intimée L.________ doit verser aux appelants G.,
solidairement entre eux, la somme de 3'468 fr. (trois mille
quatre cent soixante-huit francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour G.),
-Me César Montalto (pour L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
46'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal des baux.
Le greffier :