Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :M.Heumann
Art. 18 al. 1, 253 CO; 70 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à
Jouxtens-Mézery, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 juillet
2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l'appelante d’avec
A.C. et B.C.________ , à Préverenges, défendeurs, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal des baux a dit que
la demande déposée le 12 janvier 2012 par la demanderesse A.B.________
contre les défendeurs A.C.________ et B.C.________ est irrecevable (I), que
la demande déposée le 30 janvier 2012 par les défendeurs A.C.________ et
B.C.________ contre la demanderesse A.B.________ et B.B.________ est
irrecevable (II), que les résiliations de bail adressées le 20 octobre 2011
par la demanderesse A.B.________ aux défendeurs A.C.________ et
B.C., avec effet au 31 mars 2012, relatives à l’appartement de 3 ½
pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...] à Préverenges, sont
nulles (III), que le jugement est rendu sans frais judiciaires ni dépens (IV)
et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (V).
En droit, le premier juge a constaté que B.B. devait
être considéré comme cobailleur avec la demanderesse A.B.________ du
logement loué aux défendeurs A.C.________ et B.C.________ à Préverenges.
En conséquence, il a considéré que la demande adressée le 12 janvier
2012 par la demanderesse A.B.________ contre les défendeurs A.C.________
et B.C.________ était irrecevable, dès lors que la demanderesse n'était pas
en mesure d'agir seule devant le Tribunal des baux en raison du fait que
son mari B.B.________ était cotitulaire du bail. Quant à la demande
déposée le 30 janvier 2012 par les défendeurs A.C.________ et B.C.________
contre A.B.________ et B.B., elle a été jugée irrecevable
puisqu'intervenue tardivement. En revanche, le premier juge a fait
partiellement droit aux conclusions reconventionnelles déposées par les
défendeurs A.C. et B.C.________ dans leur réponse du 1
er
février
2012, en ce sens qu'il a constaté la nullité des résiliations de bail
adressées le 20 octobre 2011 par la demanderesse A.B.________ aux
défendeurs A.C.________ et B.C..
B.Par acte adressé le 6 décembre 2012 à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, A.B. a interjeté appel, en concluant, avec
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suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement
à la réforme des chiffres II à V du jugement en ce sens que la demande
déposée le 12 janvier 2012 par A.B.________ contre A.C.________ et
B.C.________ est recevable (I), que le contrat de bail liant A.C.________ et
B.C.________ et A.B.________ a valablement été résilié pour le 31 mars 2012
(IIIa), qu'aucune prolongation n’est accordée à A.C.________ et B.C.________
(IIIb), que A.C.________ et B.C.________ doivent quitter, rendre libres de tout
objet et nettoyer les locaux ainsi que la place de parc sis [...], à 1028
Préverenges, le 31 mars 2012 au plus tard (IIIc) et que des frais et dépens
fixés à dire de justice sont mis à la charge de A.C.________ et B.C.________
(IV), et subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause au Tribunal des baux pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
Les intimés A.C.________ et B.C.________ n'ont pas été invités à
se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
A.B.________ est inscrite au Registre foncier en qualité de
propriétaire d'un appartement de 3 ½ pièces situé au rez-de-chaussée de
l’immeuble sis [...], à 1028 Préverenges.
Le 8 août 1991, "Monsieur et Madame B.B.", en qualité
de bailleurs, représentés par la R. SA, d'une part, et A.C.________ et
B.C.________, en qualité de locataires, d'autre part, ont conclu un contrat
de bail à loyer portant sur l'appartement précité.
Le 23 mai 1996, ensuite de la résiliation du contrat de bail
susmentionné par les bailleurs dans le courant de l'année 1996, résiliation
retirée par la suite, un nouveau contrat de bail, portant sur le même
logement mais annulant et remplaçant celui d'août 1991, a été conclu.
Dans ce contrat, sous la rubrique « propriétaire » il était mentionné :
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4 -
"Selon procuration donnée à V.________ SA" et sous la rubrique «
représenté par » figuraient le nom et l'adresse complète de la société
V.________ SA. Le même jour, un premier avenant à ce contrat a été conclu
dans lequel la société V.________ SA figurait seule sous la rubrique «
bailleur ». A.C.________ et B.C.________ étaient tous deux mentionnés
comme locataires dans ces deux documents.
Le 28 octobre 1996, un second avenant au contrat de bail du
23 mai 1996 a été conclu entre "Le propriétaire de l'immeuble [...]/[...] –
1028 Préverenges, représenté par V.________ SA – [...] – 1003 Lausanne",
en qualité de bailleur, d'une part, et "M. & Mme B.C.________ et
A.C.", en qualité de locataires, d'autre part.
Par courrier du 20 mars 1998, la gérance V. SA a
confirmé la teneur d'un entretien que les locataires A.C.________ et
B.C.________ avaient eu avec "M. B.B., propriétaire" au sujet d'une
baisse de leur loyer devant prendre effet au 1
er
avril 1998.
Par contrat de gérance du 31 décembre 2009, A.B. a
mandaté la K.________ SA pour gérer l'appartement occupé par les
locataires A.C.________ et B.C..
Par formules officielles du 20 octobre 2011 adressées
séparément aux locataires sous plis recommandés du même jour, la
K. SA a résilié le contrat de bail pour le 31 mars 2012 en indiquant,
par le biais d'une lettre d'accompagnement, le motif suivant : "la
propriétaire du logement que vous occupez désire récupérer son bien pour
son propre usage".
Par requête du 21 novembre 2011 adressée à la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après :
la Commission de conciliation), les locataires A.C.________ et B.C.________
ont saisi cette autorité, en prenant les conclusions suivantes :
"I.le congé donné aux demandeurs M. et Mme B.C.________
et A.C.________, selon formules officielles du 20 octobre
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5 -
2011 pour le 31 mars 2012, s'agissant de l'appartement
de 3,5 pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...] à
Préverenges, est nul, subsidiairement annulé;
II.le bail des demandeurs M. et Mme B.C.________ et
A.C.________ pour l'appartement mentionné sous le chiffre
I ci-dessus est prolongé de quatre ans, soit jusqu'au 31
mars 2016."
Par procédé écrit du 9 décembre 2011 adressé à la
Commission de conciliation, A.B.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par les locataires au pied de leur requête du 21 novembre 2011, en
prenant les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.- Le contrat de bail liant les requérants A.C.________ et
B.C.________ et l'intimée A.B.________ a été valablement
résilié pour le 31 mars 2012.
II.-Aucune prolongation n'est accordée aux requérants
A.C.________ et B.C..
III.- A.C. et B.C.________ doivent quitter, rendre libre
(sic) de tout objet et nettoyer les locaux ainsi que la place
de parc sis [...], à 1028 Préverenges, pour le 31 mars 2012
au plus tard."
Il s'en est suivi une audience devant la Commission de
conciliation le 12 décembre 2012 au cours de laquelle se sont présentés
A.C.________ et B.C., ainsi que A.B., accompagnée de deux
représentants de la K.________ SA. Cette autorité a tout d'abord constaté
que seule A.B.________ était propriétaire du logement pris à bail, de telle
sorte que B.B.________ pouvait être exclu de la procédure, puis la
conciliation a été tentée.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la Commission
de conciliation a remis le 13 décembre 2012 une autorisation de procéder
à A.C.________ et B.C.________ ainsi qu'à A.B.________ indiquant que l'action
devait être portée devant le Tribunal des baux dans un délai de trente
jours.
Par demande du 12 janvier 2012 adressée au Tribunal des
baux, la demanderesse A.B.________ a pris, avec suite de frais et dépens,
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les conclusions suivantes contre les défendeurs A.C.________ et
B.C.________ :
" I.-Le contrat de bail liant les défendeurs A.C.________ et
B.C.________ et la demanderesse A.B.________ a
valablement été résilié pour le 31 mars 2012.
II.-Aucune prolongation n'est accordée aux défendeurs
A.C.________ et B.C..
III.-A.C. et B.C.________ doivent quitter, rendre libre
(sic) de tout objet et nettoyer les locaux ainsi que la place
de parc sis [...], à 1028 Préverenges, le 31 mars 2012 au
plus tard."
Par demande du 30 janvier 2012 – valant également
déterminations sur la demande déposée le 12 janvier 2012 par
A.B.________ – adressée au Tribunal des baux, A.C.________ et B.C.________
ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de la
demanderesse A.B.________ et de B.B.________ :
"Principalement
I.-Le congé donné aux demandeurs A.C.________ et
B.C., selon formules officielles du 20 octobre 2011 pour le 31
mars 2012, s'agissant de l'appartement de 3,5 pièces au rez-de-
chaussée de l'immeuble sis [...], à Préverenges, est nul,
subsidiairement annulé.
Subsidiairement
II.-Le bail des demandeurs A.C. et B.C.________ pour
l'appartement mentionné sous chiffre I.- ci-dessus est prolongé de
quatre ans, soit jusqu'au 31 mars 2016."
Par écriture du 1
er
février 2012 adressée au Tribunal des baux,
A.C.________ et B.C.________ ont pris, avec dépens, non seulement des
conclusions tendant au rejet des conclusions I.- à III.- prises par la
demanderesse au pied de sa demande du 12 janvier 2012, mais
également les conclusions reconventionnelles suivantes :
"Principalement
I.-Le congé donné à A.C.________ et B.C.________, selon
formules officielles du 20 octobre 2011 pour le 31 mars 2012,
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s'agissant de l'appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis [...], à Préverenges, est nul, subsidiairement annulé.
Subsidiairement
II.Le bail de A.C.________ et B.C.________ pour l'appartement
mentionné sous chiffre I.- ci-dessus est prolongé de quatre ans,
soit jusqu'au 31 mars 2016.",
Le Tribunal des baux a tenu audience le 4 juillet 2012. A cette
occasion, les parties ont été entendues, ainsi que deux témoins, [...], la
fille de la demanderesse, et B.B., l'époux de cette dernière.
B.B. a déclaré ce qui suit :
“Il est exact que lors de la conclusion du bail en 1996 avec les
défendeurs, il était prévu que la demanderesse soit seule
bailleresse. Nous avons décidé cela dès lors que cet appartement
était sa propriété et que je ne m’en occupais plus. Certes,
l’appartement était déjà sa propriété auparavant. Ce choix a été fait
comme ça. Au début je m’occupais de Mme A.C., mon père
également s’en occupait. Je n’ai plus voulu m’occuper de cette
gestion. En 1996, nous étions toujours mariés. En 1996, nous avions
déjà résilié le bail des [...]. Cela avait été fait par le biais de la
gérance. Le motif de résiliation était de vouloir récupérer
l’appartement pour mes parents. Vu que Mme A.C. tenait
beaucoup à rester dans l’appartement, nous avons finalement
renoncé à cette résiliation. Je conteste avoir dit à M. B.C.________ à
cette occasion qu’il pourrait y rester sa vie durant. D’ailleurs cet
appartement n’est pas à vendre et nous avions refusé de le vendre à
M. B.C.________. Il était d’ailleurs prévu de léguer cet appartement à
notre fille dès que le moment se présenterait.”
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, pour autant, dans les affaires exclusivement patrimoniales, que
la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Le délai
pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
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8 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est
recevable à la forme.
1.2L'appel peut être formé pour constatation inexacte des faits
(art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel revoit les faits avec une cognition
pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'appel peut aussi être
formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC). L'autorité d'appel
applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est
plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de seconde instance un
plein pouvoir d'examen.
2.Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation
du droit, l’appelante soutient, en bref, être l’unique bailleresse de
l’appartement loué par les intimés, ce que ces derniers savaient, de sorte
que leur comportement est abusif.
2.1
2.1.1Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui
n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être
actionnées conjointement.
Lorsque la demande relève du droit matériel fédéral, celui-ci
peut impliquer que l'objet du litige est commun à plusieurs personnes, de
telle sorte qu'il n'est pas possible de statuer à l'égard de l'une d'elles sans
que les autres ne soient également mises en cause; l'existence ou non
d'une consorité nécessaire est alors une question de droit matériel fédéral
(cf. ATF 136 III 431 c. 3.3, ATF 136 III 123 c. 4.4.1; TF 4P.226/2002 du 21
janvier 2003 c. 2.1 publié in SJ 2003 I p. 299). Si, dans un cas de consorité
nécessaire, l'action n'est pas formée par toutes les personnes ou contre
toutes les personnes qui devaient être mises en cause pour qu'il soit
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9 -
possible de statuer conformément au droit fédéral, il s'agit d'un défaut qui
affecte la légitimation active ou passive, de sorte qu'il entraîne le rejet de
la demande, et non pas son irrecevabilité (TF 4A_79/2010 du 29 avril 2010
c. 2.1 publié in SJ 2010 I p. 459; ATF 128 III 50 c. 2b/bb; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8
e
éd. 2008, n° 57; Hohl, Procédure civile
I, 2002, n° 507, p. 108).
La résiliation d’un contrat de bail à loyer, en tant qu’elle tend à
mettre fin au rapport juridique, est un droit formateur qui doit être exercé
en commun par l’ensemble des cobailleurs à l’égard de tous les
colocataires, le rapport juridique créé par le bail ne pouvant être annulé
qu’une seule fois et pour tous les contractants. Il en va nécessairement de
même s’agissant de l’action en justice visant à contester ou à confirmer la
validité de la résiliation (Lachat, Le bail à loyer, 2008, pp. 71 et 636; cf TF
4C.17/2004 du 2 juin 2004 c. 5.1).
2.1.2En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention
des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes
dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature
véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations suisse du
30 mars 1911; RS 220]).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre
du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les
cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III
606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,
même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
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circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a
pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3; ATF 122 III
118 c. 2a).
2.2L’appelante critique les faits sur plusieurs points.
Elle explique tout d’abord qu’elle seule a participé à l’audience
de la Commission de conciliation et déposé un procédé écrit. Il résulte du
dossier que cet acte a effectivement été déposé par l’appelante seule, à
l’exclusion de son mari, contrairement à ce qui été retenu par les premiers
juges. Reste que, contrairement aux allégations de l'appelante, le Tribunal
des baux n’en a pas déduit que cette dernière aurait, dans un premier
temps, reconnu être cobailleresse avec son mari. Le grief est donc vain.
Contrairement à ce que semble penser l’appelante, les
déclarations de son mari B.B.________ – selon lesquelles « il est exact que
lors de la conclusion du bail en 1996 avec les défendeurs, il était prévu
que la demanderesse soit seule bailleresse » – ne permettent pas de
conclure que cette indication relative au changement de bailleur aurait
précisément été transmise aux locataires lors de la conclusion du second
bail. A supposer qu'on puisse retenir le témoignage de B.B.________,
nonobstant ses liens avec l'appelante, ce témoignage ne permet pas
d'établir la volonté réelle et commune des parties, mais tout au plus celle
de l'appelante.
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11 -
Pour le reste, les autres critiques de l’appelante relatives aux
faits de la cause n’ont pas à être examinées, car elles ne portent pas sur
des faits pertinents pour l’issue du litige.
2.3Le litige porte sur la question de savoir si l’appelante est la
seule partie bailleresse, à l’exclusion de son époux. A ce sujet, la volonté
réelle des parties ne peut être établie, de sorte qu’il convient d’interpréter
le contrat selon le principe de la confiance (cf. supra c. 2.1.2).
Le contrat de bail conclu le 23 mai 1996 ne précise pas
l’identité du bailleur et mentionne uniquement une procuration conférée à
la société V.________ SA. Les avenants ne comportent pas davantage de
précisions. Cet accord fait toutefois suite à un premier contrat de bail,
signé en 1991, qui indique expressément, sous la rubrique « Le bailleur »,
les noms des deux époux [...]. Or, les locataires n’ont jamais été informés,
que ce soit lors de la conclusion du second bail ou ultérieurement, d’un
changement de bailleur. En effet, on ne discerne au dossier aucun élément
qui aurait permis aux intimés de penser que l’identité de leur bailleur avait
changé et que l’appelante était devenue leur seule et unique bailleresse
dès la conclusion du contrat du 23 mai 1996. Que l’appelante soit seule
propriétaire du logement litigieux ne permet pas une autre appréciation, le
bailleur n’étant pas nécessairement le propriétaire de la chose louée (cf.
art. 253 CO) et ce fait ne s’étant pas modifié entre 1991 et 1996. De plus,
dans un courrier du 20 mars 1998, adressé aux intimés, la société
V.________ SA a confirmé la teneur d’un entretien que ces derniers avaient
eu avec « M. B.B., propriétaire », s’agissant d’une baisse de loyer,
ce qui atteste que l’époux de l’appelante s’occupait toujours de la gestion
de l’appartement et que les intimés étaient légitimement fondés à croire
que celui-ci était toujours leur cobailleur. Le fait que les intimés aient eu
des contacts avec la nouvelle régie K. SA n'établit pas qu'ils
auraient eu connaissance que celle-ci avait été mandatée par l'appelante.
Enfin, les intimés ont contesté la résiliation de leur bail en actionnant
simultanément B.B.________ et A.B.________, ce qui démontre qu’ils
pensaient toujours avoir à faire à deux bailleurs.
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12 -
Au regard de l’ensemble de ces éléments, B.B.________ doit
être considéré comme un cobailleur. Enfin, on ne discerne aucun abus de
droit dans le comportement des intimés. Partant, l’appelante n’était pas
légitimée à agir seule, ce qui justifiait le rejet de sa demande (et non
l’irrecevabilité).
3.L’appelante soutient que le congé a été valablement notifié
aux intimés, en temps utile et sur formule officielle, par la K.________ SA,
dûment mandatée par la bailleresse.
3.1Les cobailleurs peuvent également confier à un représentant le
soin de donner le congé. Dans ce cas, le représentant doit être autorisé,
c'est-à-dire avoir reçu le pouvoir de résilier le bail de l’unanimité ou de la
majorité des cobailleurs, selon les rapports internes. Le congé qui n’émane
pas de la totalité ou de la majorité requise des cobailleurs est nul. Il en va
de même du congé donné par un représentant non autorisé (Lachat, op.
cit., p. 637). La question de savoir si un tel congé peut être "guéri" par une
ratification ultérieure est controversée, mais n'a pas à être résolue en
l'espèce.
3.2B.B.________ étant cobailleur avec l’appelante (cf. supra c. 2),
leur représentant, à savoir la K.________ SA, devait être autorisée par les
deux époux. Or, selon les faits qui ne sont pas contestés par l’appelante,
cette régie a agi en vertu d’un contrat de gérance conclu le 31 décembre
2009 par A.B.________ seule. Par ailleurs, cette dernière n’a aucunement
démontré qu’elle aurait été autorisée à représenter son époux, ni que
celui-ci aurait ratifié ultérieurement les actes effectués par la K.________
SA.
Partant, les résiliations notifiées aux intimés le 20 octobre
2011 sont nulles, le congé ayant été donné par un représentant non
autorisé.
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