Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFavrod et Rouleau, juges
Greffière:MmePache
Art. 269a let. b CO ; 14 al. 1 OBLF
Statuant sur l’appel interjeté par C., à St-Sulpice,
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
juin 2015 par le Tribunal des
baux dans la cause divisant l’appelant d’avec A.I., à Vevey,
B.I., à Vevey, Z., à Vevey, et N.________, à Vevey,
demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2015, le Tribunal des baux a prononcé
que le défendeur C.________ est le débiteur des demandeurs B.I.________ et
A.I., solidairement entre eux, des montants, avec intérêt à 5 % l’an
dès le
15 février 2014, de 1’800 fr. à titre de réduction de loyer pour les
nuisances subies en relation avec le chantier de rénovation de l’immeuble
sis à la rue [...], à Vevey, du 8 avril au 10 décembre 2013, et de 843 fr. 75
à titre de réduction de loyer pour les nuisances subies en relation avec le
dégât d’eau survenu dans l’immeuble précité le 18 mai 2013 (I), que le
défendeur est le débiteur des demandeurs N. et Z.,
solidairement entre eux, des montants, avec intérêt à 5 % l’an dès le 7
mai 2014, de 3’840 fr. à titre de réduction de loyer pour les nuisances
subies en relation avec le chantier de rénovation mentionné sous chiffre I
ci-dessus et de 1’200 fr. à titre de réduction de loyer pour les nuisances
subies en relation avec le dégât d’eau mentionné sous chiffre I (II), et que
le loyer mensuel net dû au défendeur par les demandeurs B.I. et
A.I.________ pour l’appartement de 4,5 pièces qu’ils lui louent au 2
e
étage
de l’immeuble mentionné au chiffre I est fixé à 1’123 fr. 05 dès le 1
er
avril
2014, ce loyer étant fixé sur la base des paramètres suivants (III) :
-
taux d’intérêt hypothécaire : 2 %,
-
indice suisse des prix à la consommation : 115.3 points
(novembre 2013 ; base 1993),
-
charges courantes et d’exploitation arrêtées au 31
décembre 2012 ;
-
travaux à plus-value exécutés jusqu’au 31 juillet 2014
inclus.
Le Tribunal des baux a également prononcé que le loyer
mensuel net dû au défendeur par les demandeurs N.________ et Z.________
pour l’appartement de 4,5 pièces qu’ils lui louent au 1
er
étage de
l’immeuble mentionné au chiffre I est fixé à 2’221 fr. 45 dès le 1
er
mai
2014, ce loyer étant fixé sur la base des paramètres suivants (IV) :
-
3 -
-
taux d’intérêt hypothécaire : 2 %,
-
indice suisse des prix à la consommation : 108.7 points
(novembre 2013 ; base 2000),
-
charges courantes et d’exploitation arrêtées au 31
décembre 2012 ;
-
travaux à plus-value exécutés jusqu’au 31 juillet 2014
inclus.
Le Tribunal des baux a enfin prononcé que le jugement est
rendu sans frais judiciaires ni dépens (V) et que toutes autres ou plus
amples conclusions sont rejetées (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les travaux de
rénovation effectués par le bailleur, pour lesquels il demandait des
hausses de loyer, entraient dans la catégorie des importantes réparations
visées par la présomption de l'art.
14 al. 1 in fine OBLF (ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme
d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 ; RS 221.213.11),
selon laquelle ces travaux constituent une plus-value à raison de 50 à 70
%. En l'occurrence, le bailleur lui-même n'en avait pas fait usage pour
justifier les hausses litigieuses mais avait préféré effectuer un décompte
des différents postes pour leur attribuer des taux différents de plus-value.
Les premiers juges ont estimé être en mesure de procéder à leur propre
appréciation concrète, poste par poste, sur la base des factures, des
témoignages recueillis et de leur expérience, sur la question de savoir si
les travaux avaient amené une plus-value et, le cas échéant, dans quelle
proportion, par rapport à une simple réfection. En l'espèce, vu l'état de
vétusté de l'immeuble, ils ont retenu que l'ajout d'une isolation dans la
toiture et le remplacement de l'isolation du plancher des combles étaient
les seuls travaux qui apportaient une réelle plus-value, parce qu'ils étaient
de nature à améliorer grandement l'efficacité énergétique du bâtiment,
dont les locataires pouvaient bénéficier par une diminution de leurs
charges de chauffage. Pour le reste, eu égard à l'état de vétusté déjà
évoqué, ils ont considéré que les travaux, notamment la réfection des
façades, le changement des anciennes serrures – entièrement amorties –
et la réfection des peintures de la cage d'escalier et des volets, relevaient
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4 -
du simple entretien différé. De même, la mise aux normes du système
électrique et de la porte des combles n'apportait aucune plus-value mais
constituait du pur entretien. Le remplacement des ampoules par des
ampoules à LED pour l'éclairage des parties communes et l'installation
d'une minuterie au système de ventilation des salles de bain diminuaient
les charges du bailleur et ne créaient pas de plus-value pour les locataires.
En ce qui concerne la toiture, les premiers juges ont estimé que sa
réfection était devenue inéluctable en raison de son état avancé de
délabrement. Même si la ferblanterie utilisée était de grande qualité, il
s'agissait de pur entretien, parce que ce matériel avait une durée de vie
plus longue dans une proportion au moins égale à la différence de coût, ce
qui ne profitait qu'au bailleur. Seul l'apport d'une isolation inexistante
jusque-là en toiture et dans le plancher des combles représentait une plus-
value. Il fallait néanmoins tenir compte du fait qu'elle n'avait pu être posée
que parce que, parallèlement, la toiture avait été entièrement refaite. On
ne pouvait dès lors faire entièrement abstraction des coûts liés à cette
réfection. Il fallait également tenir compte de la moitié des frais
d'échafaudage et de bennes. Enfin, pour déterminer la part de plus-value
de ces travaux, les premiers juges ont appliqué au total de ces éléments le
ratio entre, d'une part, la somme des factures dans le cadre desquelles
l'isolation était incluse et, d'autre part, le coût facturé au seul titre de
cette isolation.
B.a) Par acte du 18 janvier 2016, C.________ a formé appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à la
réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le loyer dû
par A.I.________ et B.I.________ soit fixé à 1'303 fr. 95 dès le 1
er
avril 2014
et celui dû par Z.________ et N.________ à 2'402 fr. 35 dès le 1
er
mai 2014.
Subsidiairement, l’appelant a conclu à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants à intervenir.
b) Par réponse du 23 mars 2016, les intimés A.I.________ et
B.I., Z. et N.________ ont conclu, avec suite de frais, au
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5 -
rejet de l’appel formé par C.________ le 18 janvier 2016. Ils ont produit une
pièce sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) L’immeuble sis à la rue [...] à Vevey a été acquis en 1983
par le père du défendeur C., d’abord par l’intermédiaire d’une
société immobilière, puis personnellement. Le défendeur en est lui-même
devenu propriétaire par succession le 6 février 2006, date d’inscription au
Registre foncier.
b) Les demandeurs A.I. et B.I.________ sont locataires
d’un appartement de 4,5 pièces au 2
e
étage de l’immeuble précité, selon
contrat de bail conclu le 6 décembre 1983.
Débutant le 15 décembre 1983, ce contrat prévoyait une
première échéance au 30 septembre 1984, puis un renouvellement de six
mois en six mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins trois mois
avant la prochaine échéance, soit le 31 mars ou le 30 septembre de
chaque année. Le loyer mensuel net initial a été fixé à 1’200 fr. et
l’acompte de chauffage et d’eau chaude à 150 francs. Ce loyer a été
modifié à diverses reprises en cours de bail. En dernier lieu, selon un
courrier du 13 mars 2013 du conseil du défendeur, le loyer est passé à
1’125 fr. par mois avec effet au 1
er
avril 2013, sur la base d’un taux
d’intérêt hypothécaire (ci-après : TIH) à 2.25 %, de l’indice suisse des prix
à la consommation (ci-après : IPC) de janvier 2013 à 114.7 (base 1993),
des charges d’exploitation de l’immeuble arrêtées au 31 décembre 2012
et de travaux à plus-value (changement des vannes thermostatiques). Une
feuille de calcul était annexée à cette notification et mentionnait un état
des charges arrêté au 31 décembre 2002. L’acompte de chauffage et
d’eau chaude, qui était de 150 fr., a en outre été augmenté à 300 fr.
entre-temps.
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6 -
c) Par contrat conclu le 21 mars 2011 avec le défendeur, les
demandeurs Z.________ et N.________ ont pris à bail un appartement de 4,5
pièces au 1
er
étage de l’immeuble précité.
Débutant le 1
er
mai 2011, le contrat prévoyait une première
échéance au 30 avril 2012 puis un renouvellement de douze mois en
douze mois, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins quatre mois
avant la prochaine échéance. Le loyer initial a été fixé à 2’400 fr., auquel
s’ajoutait un forfait pour le chauffage et les frais accessoires de 200
francs. Les critères de fixation de ce loyer étaient un TIH à 2.75 % et l’IPC
de février 2011 à 109.7 (base 2000). Le bail mentionnait en outre qu’une
réserve locative de 300 fr. avait été créée le 3 juillet 2009. La formule de
notification du loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail précisait que
cette réserve était « due à une baisse accordée à [la précédente locataire]
Madame [...] par rapport au locataire antérieur ».
2.a) L’immeuble litigieux est un bâtiment séculaire, classé en
note 3 au recensement architectural vaudois. Deux locaux commerciaux
en occupent le rez-de-chaussée. Les trois étages supérieurs se composent
chacun d’un appartement de 1,5 pièces et d’un appartement de 4,5 ou 5
pièces. Les combles abritent des locaux techniques et ont été aménagés
durant l’année 2013 afin d’y créer un nouvel appartement de 1,5 pièces.
L’immeuble donne d’une part sur la rue [...] et, d’autre part, sur une cour
fermée par l’immeuble de la rue du [...]; cette cour est accessible depuis la
rue par un tunnel traversant le bâtiment du défendeur.
Selon l’état locatif au 1
er
janvier 2014, les étages du rez-de-
chaussée jusqu’au troisième sont chacun constitués d’un local ou
appartement de 135 m
2
d’une part et, d’autre part, d’un local ou
appartement de 35 m
2
, l’appartement créé en 2013 dans les combles
mesurant quant à lui 35 m
2
également. Toutefois, les demandeurs
A.I.________ et B.I.________ ont produit une expertise privée démontrant
que leur appartement mesure 122 m
2
. Cette expertise, établie par un
architecte qui s’est fondé sur la norme SIA 416, apparaît convaincante.
Ainsi, et compte tenu du fait que le défendeur n’a pas prouvé sur quelle
-
7 -
base les surfaces indiquées dans l’état locatif avaient été déterminées, il
est établi que le logement des époux [...], de même que les autres
appartements et locaux situés respectivement au-dessus ou au-dessous
de cet appartement, mesurent 122 m
2
, et non pas 135 m
2
comme indiqué
dans l’état locatif. Partant, l’immeuble comporte quatre locaux de 122 m
2
,
dont les appartements des demandeurs, et cinq locaux de 35 m
2
, soit une
surface locative totale de 663 m
2
. Cela étant, l’état locatif montre un
revenu locatif annuel de l’immeuble de 179’040 francs.
b) Dans le courant de l’année 2013, le défendeur a entrepris
d’importants travaux dans son immeuble. Les photos produites par les
parties montrent qu’avant ces travaux, la façade côté cour donnait une
impression globale de délabrement, était d’une couleur très assombrie par
la saleté et présentait des trous, des boiseries rongées par le temps, des
volets d’une couleur indéfinissable, quasiment dénués de peinture, ainsi
que des éléments métalliques rouillés. Moins abîmée et de couleur plus
claire, la façade côté rue présentait néanmoins de nombreuses traces
noires et fissures, tandis que les volets étaient dans le même état que
ceux de l’autre façade. Selon le témoin S., qui vit depuis plusieurs
décennies dans le quartier, où il possède deux immeubles dont celui de la
rue [...], la façade de l’immeuble litigieux donnant sur la cour intérieure
n’a jamais été rénovée et celle donnant sur la rue a été repeinte peu avant
l’acquisition du bâtiment par le père du défendeur. Ces éléments ont été
confirmés par le témoin R., consultant en peinture, qui a précisé
que la façade côté cour n’avait jamais été peinte. Par ailleurs, le témoin
J.________, qui s’est occupé de la rénovation de la toiture, a indiqué
qu’avant son intervention, la toiture était en très mauvais état : elle n’était
plus droite, la charpente était cironnée, les chevrons étaient pourris et la
ferblanterie, en tôle galvanisée repeinte plusieurs fois, était très usée à
l’exception de celle entourant deux lucarnes, qui datait d’environ huit ans.
En outre, selon ce témoin, la toiture n’était pas isolée tandis que l’isolation
existante entre la dalle du plafond du dernier appartement et les combles
avait été faite avec un produit qui n’avait plus de valeur actuellement.
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8 -
c) Les travaux ont débuté le 8 avril 2013 et se sont terminés
en juillet 2014. Ils ont consisté principalement en la réfection complète de
la toiture avec ajout d’une isolation, le ravalement des façades sans
apport d’isolation, la peinture de la cage d’escalier, le remplacement de
certaines fenêtres et la création d’un appartement dans les combles. Ces
travaux ont nécessité la pose d’échafaudages dès le début des travaux,
avec un toboggan pour l’évacuation des déchets et filet de protection,
installation qui a été démontée le 10 décembre 2013.
Selon le témoin J., les travaux sur la toiture ont duré
sept mois. La loi imposait d’ajouter une isolation, indépendamment de la
création de l’appartement des combles, ce qui impliquait d’enlever la
totalité des tuiles. Celles-ci ont été évacuées dans une dizaine de bennes.
L’isolation, qui a été posée de part et d’autre des poutres, a entraîné un
rehaussement de la toiture de 12 cm et a apporté une amélioration dans
l’immeuble au niveau thermique. Hormis les lucarnes déjà rénovées
quelques années auparavant, la ferblanterie a été remplacée par des
éléments en cuivre, ce qui coûte environ 30 % plus cher, mais dure
environ 30 % plus longtemps qu’un produit standard. Un monobloc de
ventilation électrique a été posé sur le toit et la création de l’appartement
dans les combles a rendu nécessaire en particulier la pose d’une nouvelle
lucarne sur la toiture.
Selon le témoin F., qui a travaillé dans l’immeuble
comme peintre pour l’entreprise Q.SA, administrée par le
défendeur, les travaux de ravalement des façades ont consisté à laver,
traiter et repeindre les façades et l’avant-toit, refaire les boiseries
extérieures et les embrasures de fenêtres, réparer les volets. S’agissant
des volets, ils ont été enlevés pour être réparés une façade après l’autre,
en commençant par le côté cour, à chaque fois pour une durée d’environ
un mois. Ce témoin a précisé que la peinture utilisée pour la façade était
un produit spécial minéral qui coûtait cher, soit dans les 220 fr. par bidon
de 20 litres. Le témoin R. a confirmé que le défendeur avait utilisé
un produit haut de gamme pour repeindre la façade, commandé par son
intermédiaire à l’entreprise [...]. Le témoin F.________ a ajouté qu’il a fallu
-
9 -
poser une couche de fond puis quatre couches de peinture, ainsi que six
couches de peinture sur les volets.
d) Le défendeur, qui fait valoir que les travaux visant
strictement à la rénovation de l’immeuble ont coûté 321’209 fr. 60 au
total, après déduction d’une subvention de 7’470 fr. qui lui a été accordée
pour l’isolation de la toiture, a produit un lot de factures, sur la base
desquelles il a établi un tableau récapitulatif des coûts, poste par poste,
sur lequel il a ajouté à la main le taux de plus-value qu’il attribue à chaque
poste ; ce tableau est reproduit ci-dessous, étant précisé qu’une
numérotation a été ajoutée pour la bonne compréhension de ce
document :
1)Echafaudages50 %21992.4
VeveyPermis d’occupation du domaine public2448
[...]Echafaudages19100
[...]Pont roulant444.4
2)Architecte50 %7200
...]Permis et surveillance chantier jusqu’au
10 juin
3)Serrurerie70 %4978
[...]Changement des serrures de l’im.
complet
4)Contrôle OIBT50 %11090.65
[...]Réparation/mise aux normes10863.85
[...]Contrôle OIBT restant226.8
5)Charpente et renforcement des solives50 %87859.6
[...] SARéparation de la charpente de l’immeuble56000
Ingénieur civilEtude statique + contrôle toiture5000
[...]Renforcement solives26859.6
6)Isolation du plancher des combles70 %9381.2
[...]Travail5138.8
[...]Isolation (matériel)4242.4
7)Rénovation toiture + isolation70 %105130
[...] toitureRénovation et isolation toiture112600
[...]Subvention-7470
8)Déchets de chantier et transport50 %13704.65
[...] transportBenne12884.25
[...]Location de véhicule820.4
9)Façades et volets70 %49999.75
Q.________SARénovation façade et volet (travail)35000
[...]Peinture9867.3
[...] SàrlPeinture et matériel1635
[...] SARéparation volets1244.6
[...]Divers77
-
10 -
[...]Peinture et matériel1872.2
[...]Matériel208.4
[...]Matériel95.25
10)Mise aux normes porte des combles (local chauffage et
galetas)
50 %5032.8
[...] menuiserie
11)Améliorations énergétiques70 %4840.55
[...] SACh. fenêtres s. vitrage par isolant (cage
d’escalier + loc. chauf.)
2442.5
[...] AGRemplacement ampoules à LED98.05
[...]Installation minuterie pour ventilation des
salles de bain
2300
TOTAL321209.6
Il ressort toutefois des factures produites à l’appui de ce
tableau que celles de l’architecte [...] avaient pour objet la « création d’un
appartement dans les combles ». Ces pièces confirment ensuite que le
poste 4 concerne des travaux requis à la suite d’un contrôle OIBT
obligatoire afin d’éliminer des défauts existants dans l’ensemble de
l’immeuble. S’agissant du poste 5, 1
re
rubrique, un chapitre particulier de
la facture de [...] SA du 26 juillet 2013 (lettre C), avec un sous-total de
4’417 fr. 25, concerne les coûts liés à la création de la lucarne nécessaire
à l’aménagement du nouvel appartement dans les combles ; compte tenu
du rabais de 2 % et de l’escompte de 6 % accordés par l’entreprise sur la
facture totale, ainsi que de la TVA à 8 %, la part de cette facture imputable
à la création de la lucarne du nouvel appartement est de 4’484 fr. 40. Le
témoin J.________ a par ailleurs indiqué que le poste 20, soit 6'350 fr., de sa
facture du 11 octobre 2013 (poste 7), d’un montant total de 121’200 fr.,
ne se serait pas justifié si l’appartement des combles n’avait pas été créé.
Les postes de cette facture liés à l’isolation de la toiture se montent en
outre à un total de 40’142 fr. 40 (postes 25 à 35). Quant aux factures pour
les bennes (1
re
rubrique du poste 8), elles concernent vingt et une bennes.
Par ailleurs, la facture de Q.________SA (1
re
rubrique du poste 9), d’un
montant de 35’000 fr., ne détaille pas les prestations qu’elle comprend, tel
que le nombre d’heures de travail payées aux ouvriers. Enfin, la facture
établie par [...] SA (1
re
rubrique du poste 11) ne précise pas dans quelle
partie de l’immeuble les fenêtres facturées ont été posées.
-
11 -
Il faut en définitive retenir que les travaux de rénovation
proprement dits ont coûté 302'162 fr. 30.
e) Le 18 mai 2013, ensuite d’un orage survenu durant la
période où la toiture était en cours de réfection, l’immeuble a subi un
dégât d’eau qui a notamment touché le salon des appartements respectifs
des demandeurs.
3.a) Par courrier du 6 décembre 2013, les demandeurs
A.I.________ et B.I.________ ont sollicité du défendeur une baisse de loyer en
relation avec la baisse du TIH pour le 31 mars 2014.
Le 15 janvier 2014, ils ont adressé une requête à la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Commission de conciliation), par
laquelle ils concluaient à la baisse de leur loyer compte tenu de la baisse
du TIH.
Ils ont complété cette requête par courrier du 5 février 2014
pour y inclure leurs prétentions en dédommagement des nuisances liées
au chantier.
b) La Commission de conciliation a transmis la requête et son
complément au défendeur le 13 février 2014, avec la convocation à son
audience. Ayant tenu audience le 12 mars 2014, la Commission de
conciliation a constaté l’échec de la conciliation et délivré une autorisation
de procéder aux demandeurs le 24 mars 2014. Les intéressés ont alors
adressé une demande au Tribunal des baux le 17 avril 2014, au terme de
laquelle ils ont conclu, avec suite de frais, à ce qu’à compter du 1
er
mars
2014, le loyer mensuel net de l’appartement sis [...] qu’ils louent à
C.________ soit fixé à 1'095 fr., calculé sur un TIH de 2 % et un IPC
de 114.7, et à ce que C.________ soit reconnu leur débiteur de la somme de
5'287 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an à compter du1
er
janvier 2014.
c) Parallèlement, le défendeur a adressé aux demandeurs
A.I.________ et B.I.________ une formule de notification de hausse de loyer
-
12 -
le 18 mars 2014, annulée et remplacée par une nouvelle formule datée du
20 mars 2014. Cette dernière indiquait que le nouveau loyer mensuel net
était fixé à 1’285 fr. à compter du 30 septembre 2014, le motif de hausse
invoqué étant la baisse du TIH, le renchérissement du capital exposé au
risque ainsi que des prestations supplémentaires du bailleur, avec un
renvoi à une feuille de calcul jointe. L’annexe précisait le calcul opéré par
le défendeur pour arriver au loyer précité, soit - 32 fr. 74 pour le TIH (-
2.91 %), + 2 fr. 36 pour l’IPC (+ 0.21 %), + 13 fr. 61 pour des frais
d’assainissement du chauffage et + 177 fr. 64 pour les travaux exécutés
en 2013, le tout avec un arrondi au franc inférieur. Rien n’était par ailleurs
mentionné au sujet des charges courantes de l’immeuble.
Les demandeurs ont saisi la Commission de conciliation le 1
er
avril 2014 afin de contester cette hausse. Celle-ci a tenu audience le 12
mai 2014 et a constaté, en l’absence du défendeur, l’échec de la
conciliation. Elle a délivré une autorisation de procéder au défendeur le 22
mai 2014.
Se fondant sur cette autorisation de procéder, le défendeur a
déposé une demande auprès du Tribunal des baux le 25 juin 2014. Il y a
pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes contre les demandeurs
A.I.________ et B.I.:
« I.- La hausse de loyer notifiée, par C., en date du 20 mars
2014, pour entrer en vigueur le 30 septembre 2014 est licite
dans la mesure de la conclusion no II ci-dessous.
II.-A compter du 30 septembre 2014, le loyer mensuel net de
A.I.________ B.I.________, pour l’appartement de 4.5 pièces au
2
ème
étage de l’immeuble [...] à Vevey, est fixé par Fr. 1’285.00
(mille deux cent huitante-cinq francs).
III.- Le loyer mensuel net de Fr. 1’285.00, dont il est question à la
conclusion no II ci-dessus, est calculé sur les paramètres
suivants :
Taux hypothécaire en vigueur dès le 2 septembre 2013 de 2.00
% ;
Indice suisse des prix à la consommation de 115.3 points connu
le 12 décembre 2013 ;
Charges d’exploitation et frais d’entretien courants demeurant
égalisés au 31 décembre 2002 ;
mai 2014, le loyer mensuel net de l’appartement qu’ils louent soit ramené
à 2'194 fr. calculé sur un TIH de 2 % et un IPC de 108.3 (décembre 2013).
c) Parallèlement, le défendeur a adressé à N.________ et
Z.________ une formule de notification de hausse de loyer le 1
er
avril 2014,
selon laquelle le nouveau loyer net était fixé à 2’450 fr. à compter du 1
er
avril 2015 et qui renvoyait pour le surplus à une feuille de calcul annexée.
Celle-ci mentionnait que, compte tenu de la réserve existante de 300 fr.,
des variations du TIH (- 8.26 %, soit - 198 fr. 24) et de l’IPC (- 0.34 %, soit -
8 fr. 16) ainsi que des travaux de 2013 (+ 179 fr. 19), le loyer devrait être
fixé à 2’673 fr. 19, de sorte qu’une réserve au sens de l’art. 18 OBLF d’un
montant de 223 fr. 19 était constituée et que les charges courantes de
l’immeuble restaient égalisées à fin 2010.
Les demandeurs ont saisi la Commission de conciliation le 22
avril 2014 afin de contester la hausse de loyer. Ils ont également pris des
conclusions en réduction du loyer en relation avec les nuisances causées
par les travaux exécutés dans l’immeuble et le dégât d’eau subi dans leur
appartement durant l’année 2013. La Commission de conciliation a notifié
cette requête au défendeur le 5 mai 2014 avec la convocation à son
audience. Elle a ensuite constaté l’échec de la conciliation et a délivré une
autorisation de procéder aux deux parties le 6 juin 2014.
1.1La voie de l’appel de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les
décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance dépasse
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en
particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
3.1L'appelant reproche en substance au Tribunal des baux de
s'être écarté de la présomption légale de l’art. 14 al. 1 OBLF. Il fait valoir
que les considérants complexes et réducteurs, par exemple s’agissant des
frais d’échafaudage, qui n’ont été retenus que par moitié alors que les
-
19 -
travaux de toiture ont duré sept mois sur les huit durant lesquels les
échafaudages ont été présents, et qui leur étaient indispensables,
démontrent que l'identification de la part de plus-value des travaux n'est
pas aisée et que le Tribunal des baux aurait dès lors dû s'en tenir à la
présomption légale. Il estime qu’il faudrait au moins retenir que 50 % des
travaux de rénovation correspondent à une plus-value. Sur le fond, il
conteste l'appréciation des premiers juges. Il relève que, selon la
jurisprudence (TF 4A_102/2012 ; ATF 110 II 404), la rénovation d'un
immeuble profite à tous les locataires et entraîne bien une plus-value pour
l'immeuble. Il affirme enfin qu'il « n'entend rien » au calcul de ratio des
premiers juges.
Les intimés font quant à eux valoir que l'appelant aurait
renoncé à se prévaloir de la présomption légale en établissant et en
produisant un décompte détaillé de travaux à plus-value. Il commettrait
dès lors un abus de droit en réclamant aujourd'hui la protection de cette
présomption. Ils soutiennent ensuite que le Tribunal des baux aurait
procédé à une instruction minutieuse, qui lui a permis de déterminer la
part exacte de travaux à plus-value. Ils sont d'avis que la photographie
produite démontrerait « l'état de délabrement dans lequel se trouve déjà
l'un des murs extérieurs, attaqué par l'humidité ».
3.2Selon l'art. 269a let. b CO, les loyers ne sont en règle générale
pas abusifs s'ils sont justifiés par des hausses de coûts ou par des
prestations supplémentaires du bailleur. D'après l'art. 14 al. 1 OBLF, sont
réputés prestations supplémentaires au sens de l'art. 269a let. b CO les
investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-
values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations
accessoires supplémentaires ; en règle générale, les frais causés par
d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme
des investissements créant des plus-values. Les hausses de loyers fondées
sur des investissements créant des plus-values sont réputées non
abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais
d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement
(art. 14 al. 4 OBLF).
-
20 -
Les importantes réparations au sens de l'art. 14 al. 1 OBLF
servent, d'une part, à l'entretien de l'immeuble et, d'autre part, à lui
conférer une plus-value. Elles se distinguent des réparations habituelles et
de l'entretien courant d'un point de vue essentiellement quantitatif ; elles
se caractérisent par le fait qu'elles touchent de nombreuses parties de
l'immeuble et qu'elles génèrent un coût considérable par comparaison
avec l'état locatif de l'immeuble (TF 4A_495/2010 du 20 janvier 2011
consid. 6.1).
En règle générale, les frais causés par d'importantes
réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des
investissements créant des plus-values (art. 14 al. 1 OBLF). Il faut ici
rappeler le but de cette règle. Lorsque le bailleur entreprend
d'importantes réparations, la distinction est souvent difficile à opérer entre
travaux d'entretien courant couverts par le loyer actuel et travaux créant
des plus-values justifiant une hausse de loyer. En règle générale, lorsque
de gros travaux sont entrepris dans l'immeuble, ils constituent à la fois
des améliorations créant des plus-values et des mesures d'entretien. La
règle de l'art. 14 al. 1 OBLF a un but de simplification pour éviter d'avoir à
déterminer la part exacte des travaux à plus-value ; la règle vise aussi à
encourager ou du moins à ne pas décourager le bailleur d'entreprendre
des travaux plus importants que nécessaires, ce dont les locataires
bénéficient également (ATF 118 Il 415 consid. 3a p. 417 ; plus récemment
: arrêts 4A_495/2010 du 20 janvier 2011 consid. 4.1 et 4A_470/2009 du 18
février 2010 consid. 2.3).
Que les frais causés par d'importantes réparations constituent,
à raison de 50 à 70%, des investissements à plus-value n'est qu'une
présomption ; l'art. 14 al. 1 OBLF indique expressément que cette
fourchette (50 à 70%) ne vaut qu'en règle générale. Il s'agit donc d'une
présomption qui peut être renversée (ATF 118 Il 415 consid. 3a p. 417,
ainsi que les arrêts non publiés mentionnés ci-dessus). Le bailleur peut
donc établir que la part des frais donnant lieu à plus-value est supérieure à
70%, tandis que le locataire peut établir que cette part est inférieure à
-
21 -
50%. Il n'en demeure pas moins que le but de la règle contenue à l'art. 14
al. 1 OBLF, qui est à la fois de simplifier l'établissement des faits et
d'encourager les travaux de rénovation, ne doit pas être perdu de vue. Il
ne saurait être question d'ignorer purement et simplement la présomption
et de s'efforcer à tout prix de parvenir à une détermination concrète de la
part à plus-value. La jurisprudence a déjà précisé que la détermination
concrète doit intervenir lorsqu'il est aisé de distinguer la part qui donne
lieu à plus-value (TF 4A_102/2012 du 30 mai 2012 ; ATF 118 II 415 consid.
3a in fine p. 418 ; TF 4C.149/1997 du 27 janvier 1998 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a considéré que si la plus-value réelle
n'était pas établie, il était préférable d'appliquer l'art. 14 OBLF plutôt que
de ne retenir aucune plus-value (TF 4A_397/2013 du 11 février 2014,
consid. 5.4).
3.3
3.3.1En l’espèce, on doit concéder à l’appelant que le calcul du ratio
effectué par les premiers juges est difficilement compréhensible. En effet,
il semble que ceux-ci ont considéré comme une plus-value les nouvelles
isolations du toit et des combles ainsi qu'une part à déterminer des
travaux de rénovation de la toiture et la moitié des frais d'échafaudage et
de bennes. En raison du fait que ces isolations représentaient 20 % du
coût des travaux de toiture et combles, ils ont décidé de fixer cette part à
20 %. Toutefois, le calcul effectué a en réalité consisté à calculer 20 % du
total constitué des postes toiture et combles et de la moitié des postes
bennes et échafaudages. Si les isolations représentent déjà 20 % du coût
total des postes toiture et combles, un tel calcul signifie qu’aucun
pourcentage des autres frais des travaux de toiture et combles n’a été pris
en compte. En effet, le coût de l'isolation était de 42'053 fr. 60. Le Tribunal
des baux ayant retenu une plus-value totale de 45'008 fr. 95, soit
seulement 2'955 fr. 35 en sus, cela ne représente même pas 20 % de la
moitié des frais d'échafaudages et bennes (10'966 fr. 20 + 6'442 fr. 15 x
20 % = 3'481 fr. 65). Il aurait en réalité fallu ajouter au coût des isolations
-
22 -
les 20 % du solde des postes toitures et combles et la moitié des postes
bennes et échafaudages.
Les chiffres figurant dans le calcul au bas de la page 23 du
jugement entrepris ne correspondent en outre pas à la motivation du
Tribunal des baux : le jugement évoque, pour les coûts de l'isolation, les
postes 7 et 5 en partie, alors que les chiffres reproduits correspondent au
poste 6 pour le premier et, pour le second, à une partie du poste 7. Cela
étant, on peut supposer qu'il faut suivre les chiffres plutôt que le texte, le
poste 5 étant défini comme « charpente et renforcement des solives ».
S'agissant des autres postes des travaux, l'appréciation très
sévère des premiers juges ne peut être suivie. L'immeuble était certes
vétuste mais il ressort de l'état de fait que le bailleur a choisi des
rénovations de qualité supérieure pour la peinture des façades et des
volets, la ferblanterie du toit et l'éclairage. Le toit a été entièrement refait.
Le Tribunal des baux a en définitive retenu que seul un
montant de 45'008 fr. 95 sur 302'162 fr. 30, soit moins de 15 % du total
des travaux, représentait une plus-value ; ce montant incluait le coût des
isolations nouvelles (42'053 fr. 60) et une petite part des frais de bennes
et échafaudages (2'955 fr. 35). Cela revient donc à considérer que le reste
des travaux, à hauteur de 257'153 fr. 35, ne constitue qu'un entretien
différé. Ce solde inclut toute la rénovation des façades, de la cage
d'escalier, de la toiture, des volets, des serrures et des ampoules. Le
raisonnement des premiers juges à cet égard est principalement fondé sur
l'état des façades et de la toiture avant les travaux. Or, il ressort aussi de
l'état de fait que certains éléments de l'immeuble avaient été entretenus
ou remplacés, par exemple la ferblanterie de deux lucarnes. Il n’est donc
pas possible de dire que l’entretien aurait été complètement négligé.
Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra), il
faut admettre que les importantes rénovations des années 2013 et 2014
comportent au moins une part de plus-value.
-
23 -
Le motif selon lequel le bailleur lui-même n'a pas appliqué un
taux forfaitaire, outre qu'il n'est pas pertinent, n'est pas exact. Le bailleur
n'a pas isolé des factures qui constitueraient des plus-values. Il n'a pas
renoncé à se prévaloir de la présomption légale mais a appliqué des taux
différents, dans la fourchette prévue par l'art. 14 OBLF, selon le type de
travaux. Il n'adopte ainsi pas un comportement contradictoire en
demandant en appel que le taux minimal de 50 % soit appliqué. De leur
côté, les intimés n'ont rien établi non plus en ce qui concerne la part des
travaux à plus-value.
3.3.2Il convient en définitive de s'en tenir à la présomption légale,
faute de pouvoir facilement distinguer la part d'entretien de la plus-value.
L'appelant est disposé à se contenter du taux minimum de 50 %. Cela est
justifié par l'ancienneté de l'immeuble, dont les façades et la toiture en
tout cas n'avaient jamais été rénovés ou alors pas depuis longtemps (TF,
4A_636/2012 du 2 avril 2013 consid. 2.5). Enfin, on ne peut rien tirer de la
photographie produite par les intimés, tant on ignore les causes de la
tache qu'on y voit, à supposer qu'il s'agisse bien d'un mur de l'immeuble
litigieux et que l'image date de mars 2016.
Cela signifie que c'est un montant de 151'081 fr. 15 qui doit
être retenu à titre de plus-value, soit 50 % des travaux de rénovation qui
ont coûté
302'162 fr. 30.
3.3.3Le rendement admissible de 2,5 % n'étant pas contesté par
l’appelant, c’est une somme de 3'777 fr. qui peut être retenue à ce titre.
Le Tribunal des baux a retenu une durée d'amortissement de
40 ans, parce qu'il n'a pris en considération que les matériaux utilisés pour
la toiture et les combles. L'appelant soutient pour sa part qu’il faudrait
retenir 35 ans, en relevant qu'il y a d'autres éléments à moindre durée de
vie, soit les façades, la serrurerie et les volets. Ce raisonnement peut être
suivi, ce qui donne le calcul suivant : 151'081 fr. 15 : 35 = 4'316 fr. 60.
-
24 -
La charge annuelle d'entretien des nouvelles installations à 10
% du total du rendement admissible et de l'amortissement n'est pas
contestée. Elle peut donc être arrêtée à 809 fr. 35 (3'777 fr. + 4'316 fr. 60
x 10 %).
Dès lors, le bailleur peut répercuter sur le revenu locatif annuel
un montant de 8'902 fr. 95 (3'777 fr. + 4’316 fr. 60 + 809 fr. 35), soit une
hausse de loyer mensuelle (compte tenu des surfaces concernées non
contestées) de 136 fr. 50 (8'902 fr. 95 : 663 m2 x 122 m2 : 12) pour
chacun des appartements concernés.
3.3.4En définitive, le loyer mensuel des intimés A.I.________ et
B.I.________ peut être arrêté à 1'231 fr. 10 et celui des intimés Z.________ et
N.________ à 2'329 fr. 50. Il y a ainsi une hausse pour les premiers, qui peut
entrer en vigueur le 1er octobre 2014, conformément aux conclusions
prises par l’appelant en première instance et à la formule de notification
de hausse de loyer qui a été adressée à ces locataires. Il y a en revanche
toujours une baisse, mais moins importante que celle accordée par les
premiers juges, pour les seconds, qui peut entrer en vigueur le 1er mai
4.1En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2L'appelant a pris ses conclusions avec suite de frais des deux
instances. Le jugement du Tribunal des baux a cependant été rendu sans
frais judiciaires ni dépens, conformément à l'art. 12 LJB (loi sur la
juridiction en matière de bail ; RSV 173.655). L'appelant ne remet pas en
cause de manière motivée cette décision, qui doit être confirmée.
4.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’868 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC), doivent être mis à la charge de
l’appelant à raison d’un quart et des intimés, solidairement entre eux, à
-
25 -
raison de trois quarts (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés verseront ainsi à
l’appelant la somme de 1'401 fr. à titre de restitution partielle de l’avance
de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Vu les art. 7 et 12 TDC, la charge des dépens est évaluée à
1’600 fr. pour l’appelant et à 2'800 fr. pour les intimés, de sorte que,
compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à
raison d’un quart et des intimés à raison de trois quarts, ceux-ci verseront
en définitive à l’appelant la somme de 1'901 fr. à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III et IV de
son dispositif :
III. Le loyer mensuel net dû à C.________ par B.I.________ et
A.I.________ pour l’appartement de 4,5 pièces qu’ils lui
louent au 2
e
étage de l’immeuble sis rue [...] à Vevey est
fixé à 1'231 fr. 10 (mille deux cent trente et un francs et
dix centimes), dès le 1
er
octobre 2014, ce loyer étant fixé
sur la base des paramètres suivants :
-
taux d’intérêt hypothécaire : 2 % ;
-
indice suisse des prix à la consommation : 115.3
points (novembre 2013 ; base 1993) ;
-
charges courantes et d’exploitation arrêtées au 31
décembre 2012 ;
-
travaux à plus-value exécutés jusqu’au 31 juillet 2014
inclus.
-
26 -
IV. Le loyer mensuel net dû à C.________ par Z.________ et
N.________ pour l’appartement de 4,5 pièces qu’ils lui
louent au 1
er
étage de l’immeuble sis [...] à Vevey est
fixé à 2'329 fr. 50 (deux mille trois cent vingt-neuf et
cinquante centimes), dès le 1
er
mai 2014, ce loyer étant
fixé sur la base des paramètres suivants :
-
taux d’intérêt hypothécaire : 2 % ;
-
indice suisse des prix à la consommation : 108.7
points (novembre 2013 ; base 2000) ;
-
charges courantes et d’exploitation arrêtées au 31
décembre 2012 ;
-
travaux à plus-value exécutés jusqu’au 31 juillet 2014
inclus.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'868 fr.
(mille huit cent soixante-huit francs), sont mis par un quart,
soit 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs), à la charge de
l’appelant et par trois quarts, soit 1'401 fr. (mille quatre cent-
un francs), à la charge des intimés, solidairement entre eux.
IV. Les intimés B.I., A.I., Z.________ et N.,
solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant C.
la somme de 1'901 fr. (mille neuf cent un francs), à titre de
restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2016
-
27 -
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.),
-Me Joël Crettaz (pour B.I., A.I., Z. et N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
28 -
La greffière :