1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.041386-110945 ;
TU10.041386-110946
318
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 137 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 278 al. 2 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.E.,
à Préverenges, d'une part, et B.E., à Morges, d'autre part, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011,
notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a dit que A.E.________ contribuera à l'entretien
de B.E.________ par le régulier versement d'une pension de 7'000 fr., dès et
y compris le 1
er
janvier 2010 (I), dit que A.E.________ doit verser la somme
de 7'000 fr. au conseil de B.E., à titre de provision ad litem (II), fixé
les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III), dit
que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause
au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant du domicile
précédemment conjugal, que A.E. n’avait pas établi
l'incompatibilité des travaux envisagés avec la présence de son épouse
dans l’immeuble ni le caractère imminent et urgent de ceux-ci – aucune
mise à l'enquête n'ayant encore été faite et aucun permis d'habiter délivré
hormis pour le rez-de-chaussée –, de sorte que la conclusion y relative a
été rejetée. De plus, le président du tribunal d'arrondissement a retenu
que B.E.________ ne réalisait aucun revenu à l’heure actuelle et qu’au vu
de son état de santé, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu
hypothétique pour l’instant. Il a fixé les charges mensuelles de celle-ci à
7'005 fr. 55 – équivalant à son manco – et lui a alloué une pension
mensuelle de 7'000 fr., dès lors qu’elle avait perdu son emploi et qu’elle
était en incapacité de travail pour des raisons de maladie, ce montant
correspondant au demeurant à la capacité contributive de l’époux. La
prétention de B.E.________ tendant au versement d'une provision ad litem
a quant à elle été admise, puisque l'épouse avait cessé toute activité
lucrative en raison d’une incapacité de travail attestée médicalement et
qu'elle avait en conséquence besoin de ressources pour financer les
honoraires de son conseil. A.E.________ disposant de revenus permettant
l'octroi d'une telle provision, celle-ci a été fixée à 7'000 fr., montant
n'excédant pas la somme allouée à titre de contribution d'entretien.
Concernant la question de la restitution des acomptes d'impôts 2009 du
-
3 -
couple, le premier juge a estimé qu’en principe et en l’absence de
convention de répartition entre époux, chacun d’entre eux avait droit à la
moitié du remboursement, mais qu'il ne lui appartenait pas de se
substituer à l’autorité fiscale, les impôts 2009 tels qu'ils ressortaient de la
décision pour l'année 2009 constituant au demeurant d’ores et déjà une
décision de taxation séparée.
B.a) Le 23 mai 2011, A.E.________ a interjeté appel contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que, dès et y compris le 1
er
janvier 2010, il contribuera à l’entretien
de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de
4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, et ce
jusqu’au 31 mai 2011, plus aucune pension n’étant versée à partir de
cette date (I), que les acomptes d’impôts versés par les deux époux lui
sont intégralement attribués (II), qu’ordre est donné à B.E.________ de
quitter, en les libérant complètement de tous ses biens et de tout
occupant, dans un délai laissé à la libre appréciation du juge, les
appartements des 1
er
et 2
ème
étages de l’immeuble sis [...], à Morges, dont
il est propriétaire (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées (IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise. Il a produit un bordereau de pièces et requis la production, en
mains de son épouse, de plusieurs pièces.
Par réponse du 25 juillet 2011, B.E.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.E.. Elle a en outre
requis la production, en mains de son époux, d'une pièce et déposé six
pièces.
Les 19 août et 9 septembre 2011, B.E. a déposé
diverses pièces dont la production avait été ordonnée – sur réquisition de
l'appelant à laquelle il avait été fait droit – par la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile le 14 juillet 2011. Dans un courrier du 25 juillet 2011,
B.E.________ avait auparavant indiqué que les pièces 51 et 52 n'existaient
pas.
-
4 -
Dans sa réplique du 8 septembre 2011, l’appelant a conclu,
sous suite de dépens, au rejet de l'appel de B.E.________ (cf. let. b ci-après)
et a confirmé les conclusions de son propre appel. Il a produit cinq pièces.
Le 9 septembre 2011, B.E.________ s'est, dans le délai imparti à
cet effet par la juge déléguée, déterminée sur les réquisitions de pièces
complémentaires formulées par l'appelant le 26 août 2011.
b) Le 23 mai 2011, B.E.________ a également interjeté appel
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011 en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son
dispositif en ce sens que A.E.________ contribuera à son entretien par le
régulier versement, en ses mains, d’un montant mensuel de 10'000 fr.,
dès le 1
er
janvier 2010, éventuelles allocations familiales en sus,
l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Elle a également demandé
à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire.
Par courrier du 6 juin 2011, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a indiqué à l'appelante que l'assistance judiciaire provisoire n'existait
pas dans le Code de procédure civile et lui a imparti un délai au 17 juin
2011 pour déposer une requête d'assistance judiciaire.
A la suite de la demande déposée dans le délai prolongé pour
ce faire, la juge de céans a, le 14 juillet 2011, dispensé l’appelante
d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
Dans sa réponse du 25 juillet 2011, A.E.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel de B.E.________ et a confirmé les conclusions de
son propre appel.
Le 1
er
septembre 2011, A.E.________ a notamment déposé une
partie des pièces dont la production avait été ordonnée – après admission
de la réquisition de l'appelante – par la juge déléguée le 27 juillet 2011. Il
-
5 -
a pour le surplus exposé que les autres pièces demandées n'existaient pas
ou qu'elles avaient déjà été produites en première instance.
Par courrier du 15 septembre 2011, l'appelante a sollicité la
fixation de débats pour statuer sur les deux appels.
C.La juge déléguée retient les faits suivants :
1.A.E., né le [...] 1957, et B.E., née [...] le [...]
1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.E.________ est mère de trois enfants, nés d'un précédent
mariage : [...], né le [...] 1986, [...], né le [...] 1988 et G.________, né le [...]
A.E.________ a quant à lui deux enfants issus d'une union
passée : [...] et X., nés respectivement en 1984 et 1989.
2.a) A.E. est notamment propriétaire de la parcelle
n
o
[...] du Registre foncier de la Commune de Morges, sur laquelle une
habitation avec affectation mixte est construite, sise [...]. Durant la vie
commune, les époux ont habité dans cet immeuble.
Selon un courrier non daté, l'architecte d'intérieur P.________ a
en substance indiqué à A.E.________ que seul le local situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble précité était au bénéfice d'un permis d'habiter et
que l'obtention d'une telle autorisation pour le reste des étages
nécessiterait des travaux.
b/aa) La situation personnelle et financière de A.E.________,
telle que retenue par le premier juge, est la suivante :
-
6 -
A.E.________ est professeur à [...] et a réalisé en 2010 un
salaire mensuel net de 19'778 francs. Ses titres lui ont en outre procuré en
2009 un rendement annuel net de 6'666 fr. – 10'370 fr. de rendement dont
il faut soustraire 1'500 fr. de déduction des intérêts de capitaux d'épargne
et 2'204 fr. de frais d'administration des titres –, soit 555 fr. 50 par mois.
Outre la parcelle située [...] dont il tire un revenu locatif brut de 7'400 fr.
par mois (6'850 fr. pour le magasin [...] et 550 fr. pour la chambre louée à
un étudiant de l'EPFL), il est également propriétaire de l'immeuble sis [...],
à Morges, dont la location – y compris le garage loué dès le 1
er
décembre
2010 pour un montant de 450 fr. par mois – lui a rapporté en 2010 le
montant de 2'087 fr. 50 brut par mois, ainsi que d'un appartement en PPE
représentant 19/1000 de la parcelle n
o
[...] du Registre foncier de la
Commune de Préverenges, dans lequel il vit. Les revenus mensuels de
A.E.________ s'élèvent ainsi au total à 29'821 francs.
Au 31 décembre 2009, A.E.________ disposait également d'une
fortune de 208'534 fr. déposée sur un compte ouvert auprès [...] et de
959'678 fr. sur un compte dont il est titulaire auprès de [...].
bb) Ses charges mensuelles, totalisant 10'044 fr., se
présentent comme suit :
-
Minimum vital :1'200 fr.
-
Assurance-maladie : 482 fr. 25
-
Franchise : 125 fr.
-
Intérêts hypothécaires [...] :2'451 fr. 10
-
Intérêts hypothécaires Préverenges : 350 fr.
-
Charges PPE Préverenges : 450 fr.
-
Assurances [...] et [...] : 272 fr.
40
-
Frais de gérance [...] et [...] : 495 fr.
30
-
Impôts fonciers : 260 fr.
60
-
7 -
-
Eau, gaz et électricité [...] et [...] : 771 fr. 75
-
Entretien [...] et [...] : 111 fr. 30
-
ECA Préverenges : 40 fr. 60
-
RC immeuble : 10 fr. 75
-
RC ménage : 19 fr. 20
-
Essence : 112 fr.
-
Taxe Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) : 68 fr.
10
-
Assurance véhicule : 112 fr. 80
-
Cotisation Touring Club Suisse : 7 fr. 35
-
Versement en faveur de X.________ :2'500 fr.
-
Sitel SA : 30 fr.
-
Cablecom : 89 fr.
-
Factures de gaz : 20 fr.
50
-
Romande Energie : 64 fr.
Selon la décision de taxation pour l'année 2009, A.E.________
supporte en outre une charge fiscale de 122'181 fr. 60 (94'049 fr. 85 +
28'131 fr. 75) par an, soit 10'181 fr. 80 par mois.
Son disponible est de 19'777 fr. sans prise en compte des
impôts, respectivement à 9'595 fr. 20 en incluant la charge fiscale.
c) En 2010, A.E.________ a tiré de ses titres un rendement
annuel net de 6'444 fr. – 10'853 fr. de rendement dont il faut soustraire
1'600 fr. de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et 2'809 fr. de
frais d'administration des titres –, soit 537 fr. par mois.
3.a) B.E.________ est quant à elle physicienne de formation. Du
1
er
mai 2006 au 31 décembre 2009 – date à laquelle son contrat de durée
déterminée n'a pas été derechef renouvelé –, elle a travaillé à 50% à [...],
réalisant un salaire mensuel net de 3'993 fr. 50.
-
8 -
B.E.________ souffre de dépression. Selon un certificat établi le
27 janvier 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie ainsi qu'en médecine interne, elle est suivie médicalement
depuis le 3 mars 2010, après avoir demandé une aide psychiatrique fin
janvier ou courant février de cette année-là. Il ressort de ce document que
B.E.________ présentait alors un trouble nécessitant un traitement
médicamenteux, ainsi qu'une psychothérapie, et qu'elle était incapable de
travailler. Les symptômes s'étaient amendés au cours de l'été, mais ne
permettaient pas une activité professionnelle normale. L'état de la
patiente s'était aggravé depuis quelques semaines, ce qui avait nécessité
une intensification du traitement.
Selon une attestation délivrée le 27 juin 2011, B.E.________
participe, en tant qu’associée non rémunérée (« unpaid associate »),
depuis décembre 2009, à un groupe de recherche de l’Université de [...],
activité liée à celle qu'elle déploie, également sans réaliser de revenu,
auprès de D.. Conformément à un document établi le 21 juin 2011
par cette organisation, B.E. y effectue de la recherche scientifique
comme utilisatrice (« user »). Dans un document du 2 mai 2011,
D.________ a attesté que l'imposition interne de B.E.________ pour l'année
2010 s'élevait à zéro franc. Cette dernière dispose d'une adresse e-mail
professionnelle au D.________ et a participé à une manifestation sportive
de cette organisation. Il était en outre prévu que B.E.________ présente une
conférence à Londres le 6 septembre 2011.
b) B.E.________ reçoit, pour l'entretien de son fils cadet
G.________, une pension mensuelle versée par le père de celui-ci, d'un
montant de 1'200 dollars, équivalant à 1’049 fr. 30 au cours du 26 octobre
étage personnellement au-delà du 1
er
février 2010, et que B.E.________
libérera le 3
ème
étage de ses meubles personnels et mettra tout en œuvre
afin que son fils majeur [...] libère le 3
ème
étage d'ici au 1
er
septembre
2009 au plus tard (II) et que A.E.________ contribuera à l'entretien de son
épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci le premier de
chaque mois, d'une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales
pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, dès le 1
er
septembre 2009 (III). Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
janvier 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000
fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains (I), que les
acomptes d'impôts 2009 versés par les deux époux lui sont intégralement
attribués (II) et qu'ordre est donné à B.E.________ de quitter, en les libérant
-
12 -
et qu'il était techniquement possible de réaliser les travaux sans qu'il soit
nécessaire d'évacuer les 2
ème
et 3
ème
étages, même s'il serait plus
commode et moins coûteux de les effectuer dans des locaux libres de tout
occupant. Les travaux, qui devraient durer en principe quatre mois,
étaient nécessaires en ce sens que l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) pourrait
invoquer a posteriori le non-respect des normes anti-feu. Il a cependant
confirmé que la Commune de Morges n'avait jamais demandé au
propriétaire de réaliser des travaux de mise en conformité et que lesdits
travaux n'avaient pas fait l'objet d'une mise à l'enquête, mais uniquement
d'une enquête préalable.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al.
2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés sont
formellement recevables.
-
13 -
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en
droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce
sens Tappy, op. cit., p. 139 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., 2010, n.
2410, p. 437 ; JT 2011 III 43 c. 2). Les parties peuvent toutefois faire valoir
que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne
prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438).
Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).
bb) En l'espèce, aucun enfant mineur n'est concerné par le
litige. Si le fils de l'appelante, G.________, né le [...] 1993, était mineur au
-
14 -
moment de l'ouverture de l'action en divorce, il n'est pas issu de l'union
des époux A.E.-B.E.. Les novas ne doivent donc être admis
que dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.
Ainsi, la pièce 2 produite par l’appelant, soit l'extrait du site
internet de l'appelante modifié le 15 avril 2011, ainsi que les pièces 2.1 à
2.3 correspondant aux documents intitulés respectivement « Curriculum
Vitae », « Research Interest » et « List of tasks (Academic Year 2010) »
figurant ou téléchargé sur ledit site internet, état au 15 avril 2011, sont
recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à l’audience du 16 mars
Pour les mêmes motifs, les pièces nouvelles 4 à 7 produites
par l’appelant à l’appui de sa réplique – soit le courriel du père de
G.________ du 17 août 2011, une photographie prise lors d’une
manifestation sportive récente au sein du D., une offre du 10 mai
2011 relative à la motorisation de deux portes de garage de l’immeuble
sis [...], à Morges, et l’extrait du site internet [...] relatif à une conférence
organisée à Londres le 6 septembre 2011 – sont recevables. Le document
tiré du site internet de l’Université de Chicago, produit sous pièce 3 du
même bordereau, peut également être versé au dossier, G. ayant
quitté la Suisse postérieurement à l'audience de mesures provisionnelles.
S’agissant des pièces déposées par B.E.________ à l’appui de sa
réponse du 25 juillet 2011 – à savoir le document établi le 27 juin 2011 par
la [...] State University (pièce 118), l’attestation délivrée le 21 juin 2011
par D.________ (pièce 119), le document intitulé « Attestation annuelle
d’imposition interne pour l’année financière 2010 » dressé le 2 mai 2011
par D.________ (pièce 120), le courriel adressé le 1
er
juillet 2011 par
G.________ à l’appelante relatif au financement de ses études à l’Université
de Chicago (pièce 121), le document de cette université indiquant le
budget d’un étudiant pour l’année académique 2011-2012 (pièce 122) et
l’extrait du site internet d’UBS indiquant le cours du change du dollar
américain le 25 juillet 2011 (pièce 123) –, il convient de considérer qu’elles
remplissent également les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
-
15 -
Les réquisitions de l’appelant du 26 août 2011 demandant la
production de pièces complémentaires, relatives notamment aux relevés
manquants de divers comptes bancaires de l’appelante pour la période du
1
er
janvier 2009 à ce jour, doivent par contre être rejetées, dès lors
qu'elles auraient pu être formulées en première instance.
Enfin, il n'a pas été donné suite à la requête de l'appelante
tendant à la tenue d'une audience d'appel, dès lors que la cause était en
l'état d'être jugée, le dossier ayant notamment été complété par plusieurs
pièces requises en appel. L'art. 316 CPC ne fait au demeurant que
conférer à l'instance d'appel la faculté d'ordonner des débats, cette
autorité conservant une grande liberté dans la conduite des opérations (cf.
Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 et 3 ad art. 316 CPC, p. 1263).
3.Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I
45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). L'appelant a déposé une demande unilatérale
en divorce le 15 décembre 2010 et requis le même jour les mesures
provisionnelles objet de la présente procédure. Les mesures
provisionnelles ont donc été introduites en première instance avant
l'entrée en vigueur du CPC. Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une
modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut
être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les
mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments
essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12
mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du
CPC (cf. Kobel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 34 et 35 ad art.
276 CPC, p. 1612).
-
16 -
Il convient ainsi d'examiner conjointement les deux appels,
afin de déterminer si les circonstances se sont suffisamment modifiées
depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22
décembre 2009.
4.L'appelant conteste le calcul de ses revenus et de ses charges
tel qu'opéré par le premier juge.
a/aa) L'appelant reproche au président du tribunal
d'arrondissement d'avoir retenu qu'il percevait encore un loyer pour la
location du 3
ème
étage de l'immeuble sis [...], à Morges. Il indique que le
studio a été vide de novembre 2010 à février 2011 et que la somme
correspondant à cette période doit être soustraite de ses revenus.
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 décembre
2010 (cf. all. 11, p. 3), l'appelant s'est borné à alléguer qu'il n'encaissait
plus de loyer pour ce logement. Il lui appartenait de démontrer la réalité
de ce fait devant le premier juge, de sorte que l'on peut se demander s'il
ne s'agit pas d'un nova, irrecevable en deuxième instance. Quoi qu'il en
soit, il ne rapporte pas non plus la preuve de ce fait en appel, de sorte que
cet élément n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable. Il indique au
demeurant que ce studio est reloué depuis février 2011. C'est donc à juste
titre que le premier juge a retenu que l'appelant tire de cette location un
revenu mensuel de 550 francs.
bb) Selon l'appelant, sur la période 2008 à 2010, le rendement
de ses titres a été pour ainsi dire nul, de sorte que le montant de 555 fr.
50 par mois pris en compte à cet égard doit être déduit de ses revenus.
Le premier juge a considéré que les titres de l'appelant
rapportaient à celui-ci un rendement annuel net de 6'666 fr. – 10'370 fr.
de rendement dont il fallait soustraire 1'500 fr. de déduction des intérêts
de capitaux d'épargne et 2'204 fr. de frais d'administration des titres –,
soit 555 fr. 50 par mois. Ces chiffres, qui ressortent de la déclaration
-
17 -
d'impôt 2009 de l'appelant, sont très proches de ceux contenus dans la
déclaration d'impôt 2010. En effet, selon ce dernier document, le
rendement des titres s'est élevé cette année-là à 10'853 fr. et les
soustractions à titre de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et de
frais d'administration des titres à respectivement 1'600 fr. et 2'809 francs.
Le rendement annuel net des titres a donc été en 2010 de 6'444 fr., soit
537 fr. par mois, et il est ainsi erroné de prétendre que le rendement des
titres est presque nul. C'est ainsi avec raison que le premier juge en a tenu
compte.
cc) Le garage situé dans l'immeuble de [...], à Morges, est loué
depuis le 1
er
décembre 2010. En 2010, le revenu mensuel tiré par
l'appelant de la location de ce local et de l'appartement s'est ainsi élevé
en moyenne à 2'087 fr. 50 (2'050 fr. + [450 fr./12]), montant correctement
pris en considération par le premier juge contrairement à ce que soutient
l'appelant. Au demeurant, depuis le 1
er
janvier 2011, c'est une somme de
450 fr. par mois que l'appelant perçoit pour la location de ce garage, de
sorte qu'il est mal venu de contester ce point et de soutenir que ses
revenus sont inférieurs à ceux retenus par le premier juge.
b/aa) S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant fait
valoir que les impôts dont il s'acquitte en 2011 s'élèvent à 10'344 fr. 60
par mois et non à 10'181 fr. 80 comme retenu par le premier juge.
Il se réfère ainsi au décompte final relatif à l'année 2009 établi
le 10 février 2011, en additionnant les montants de 96'003 fr. 70 (impôts
cantonaux et communaux) et 28'131 fr. 75 (impôt fédéral direct), mais
sans tenir compte de l'impôt anticipé crédité en sa faveur à hauteur de
1'953 fr. 85. Or, c'est à juste titre que le premier juge a pris en
considération cette dernière somme, qui ramène les impôts communaux
et cantonaux à 94'049 fr. 85. Le montant total des impôts dus s'élève ainsi
pour cette année-là à 122'181 fr. 60 (94'049 fr. 85 + 28'131 fr. 75), soit
10'181 fr. 80 par mois.
-
18 -
bb) Selon l'appelant, le président du tribunal d'arrondissement
aurait également dû tenir compte des arriérés d'impôts qu'il a payés en
2011 pour les années 2009 et 2010.
A supposer que l'appelant se soit réellement acquitté des
arriérés d'impôts – ce qui ne ressort pas de manière claire des pièces 19 à
21 de son bordereau du 14 mars 2011, qui portent pour les deux
premières une simple mention manuscrite d'une date et aucune indication
attestant du paiement pour la troisième –, ces montants ne représentent
pas les charges réelles et fixes de l'année 2010, s'agissant précisément
d'arriérés des années précédentes. Ceux-ci n'entrent dès lors pas dans le
calcul des charges mensuelles incompressibles (cf. TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3). Le sort de ces sommes substantielles devra être
réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant
ayant d'ailleurs demandé une expertise sur la question de la répartition
des dettes d'impôts du couple (cf. all. 66 de la demande en divorce du 15
décembre 2010). Il convient enfin de relever que, d'un point de vue fiscal,
la situation des époux est, en l'état, peu claire.
Les griefs de l'appelant relatifs à sa situation financière sont
ainsi mal fondés.
-
19 -
qu’une activité de recherche ne soit pas rémunérée. Toutefois, il résulte
notamment des pièces 118 à 120 produites par B.E.________ que celle-ci
fait partie, depuis décembre 2009, d’un groupe de recherche de
l’Université de [...], lié au D., respectivement en tant qu’associée
non rémunérée (« unpaid associate ») et utilisatrice (« user »), D.
ayant attesté pour l’année 2010 une imposition interne de l'appelante
s’élevant à zéro franc. Quant à la conférence prévue le 6 septembre 2011
à Londres, elle atteste sans doute d’une évolution favorable sur le plan
professionnel, allant dans le sens des déclarations de l’appelante à
l’audience du 16 mars 2011, à savoir qu’elle tenterait de se remettre à
niveau, en vue d’un recyclage professionnel dans le domaine de la
recherche, et que cela nécessiterait un certain temps. Toutefois, la prise
en compte de cette évolution favorable depuis l’audience du 16 mars
2011, sous forme d’un revenu hypothétique de B.E., apparaît
quelque peu prématurée à ce stade de la procédure provisionnelle. Il en
est également ainsi s’agissant de la prise en considération d’un
rétablissement définitif de l’épouse non attesté par son médecin traitant,
la photographie produite par l’appelant ne revêtant pas – à elle seule – de
valeur probante à cet égard. La situation de B.E. sur les plans
professionnel et médical devra de toute manière faire l’objet d’une
réévaluation en vue du divorce des époux, les éléments (nouveaux) du
dossier dans leur ensemble ne permettant pas d’exclure qu’une activité
lucrative rémunérée lui permettra de faire face, du moins en partie, à sa
nouvelle situation (cf. Bastons Bulletti, L’entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp.
94 ss).
Le moyen de l’appelant est ainsi mal fondé.
6.a) L’appelant fait également valoir qu’il n’est pas le père
biologique de l’enfant G.. En retenant un montant de 4'310 fr.
dans le calcul des charges mensuelles de B.E. en rapport avec son
fils G.________, le premier juge aurait violé l’art. 278 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la jurisprudence du Tribunal
-
20 -
fédéral, ainsi que l’art. 8 CC, dès lors qu’il n’aurait pas tenu compte du
montant de 1'200 dollars, soit 1’052 fr., versé par le père biologique, à
tout le moins jusqu’au 31 mai 2011.
b) Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister
son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation
d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui
concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al.
3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de
l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
ème
éd., 1998, n. 20.08, p. 124). Le devoir
d'assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l'obligation
d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire. Lorsque
l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père
biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant ;
l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle
différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique
et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des
contributions d'entretien (ATF 120 II 285 c. 2b, JT 1996 I 213). L'assistance
du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même,
en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint,
d'assumer l'entretien de son enfant (Hegnauer/Meier, loc. cit. ; TF
5C.82/2004 du 14 juillet 2004 c. 3.2.1).
c/aa) Dans la mesure où l’enfant G.________ ne vit plus auprès
de sa mère et de son beau-père – qui sont du reste séparés –, l’appelante
ne peut rien tirer de la jurisprudence précitée en sa faveur. Cet arrêt pose
clairement que l’enfant non commun du couple n’a aucun droit à une
prestation d’entretien à l’égard de son beau-parent, mais ne fait que
bénéficier indirectement de l’assistance de celui-ci à son conjoint.
Certes, l’enfant ne doit pas subir de préjudice du fait de
prétentions que ferait valoir le beau-parent en vertu de l’obligation
d’entretien découlant du lien conjugal (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
ème
éd., 2009, n. 956, p. 549), ce qui signifie, en l’espèce, que l’entretien
-
21 -
de l’enfant doit être pris en compte dans les charges de l’épouse, à
laquelle il incombe d’établir les besoins de son fils. Il ressort des pièces
produites, notamment du courriel du 1
er
juillet 2011, que G.________ n’est
plus en Suisse, qu’il a l’intention d’étudier à l’Université de Chicago et qu’il
entreprendra tout ce qui est nécessaire pour pouvoir fréquenter cette
université, évaluant le soutien financier de la part de sa mère à 24'000 fr.
par année. Partant, il convient de retenir la somme de 2'000 fr. à titre de
charges incombant à l’appelante dès le 1
er
juillet 2011 du fait de sa
participation aux études de son fils à l’Université de Chicago, ce qui
correspond du reste au coût de la vie d’un étudiant en Suisse, qui se situe
entre 19'000 fr. et 29'000 fr. par année en fonction du lieu de séjour et des
prétentions individuelles (cf. site internet de la Conférence des Recteurs
des Universités Suisses [CRUS], www.crus.ch). Il ressort des extraits du
compte ouvert au nom de B.E.________ auprès de la banque [...] que
l’appelante a continué à percevoir du père de G.________ la somme de
1'200 dollars (équivalant à 1’049 fr. 30 au cours du 26 octobre 2011), à
titre de «child support», au-delà du 31 mai 2011 et à tout le moins
jusqu’au 1
er
juillet 2011, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans son
écriture du 14 mars 2011. Dans la mesure où aucun élément, tel un
jugement ou une convention, ne vient corroborer l’affirmation contraire de
l’appelante, il y a lieu de retenir que celle-ci reçoit toujours cette somme,
qui doit dès lors être déduite des charges retenues par le premier juge.
bb) Les charges mensuelles incombant à l’appelante sont dès
lors les suivantes : 1’350 fr. de montant de base du minimum vital du droit
des poursuites, 485 fr. 75 de prime d’assurance-maladie, 125 fr. pour la
franchise, 176 fr. 60 pour la Romande Energie, 190 fr. 90 pour la facture
Cablecom, 147 fr. 50 pour l’assurance voiture, 50 fr. 90 pour la taxe due
au SAN et 145 fr. 90 pour l’entretien du véhicule. A cela s’ajoutent la
somme de 2'000 fr. pour l’entretien de son fils G.________ et un montant
forfaitaire estimé à 800 fr. pour tenir compte des impôts dus par
l’appelante, dès lors que celle-ci n’a pas établi le montant exact de sa
charge fiscale et que le total des acomptes perçus pour l’impôt cantonal et
communal 2011 s’est élevé à 8'258 fr. 40. Des charges précitées se
chiffrant à 5’472 fr. 55, il convient de déduire le montant de 1’049 fr. 30
-
22 -
reçu à titre de «child support» du père de G., ramenant le total des
charges incompressibles de l’appelante à 4'423 fr. 25.
Il appartient en principe au créancier de la contribution
d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train
de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2 et réf. citées). Dans la mesure où il n’est pas établi à ce stade que
l’appelante perçoit un revenu d’une activité lucrative, un montant de
6'000 fr. par mois doit être alloué à B.E. à titre de pension
alimentaire pour tenir compte du train de vie non-précisé de celle-ci. Ce
montant semble en effet avoir été suffisant après la perte par l’appelante
de son emploi début 2010, la requête de mesures provisionnelles tendant
à l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à ce titre n’ayant été déposée que le
14 mars 2011. De plus, il convient de relever que l’appelante ne supporte
aucun frais de loyer pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble
dont son époux est propriétaire.
L’appel de A.E.________ doit ainsi être admis dans cette
mesure. L’appel de B.E.________ qui concluait à l’octroi d’une pension
mensuelle d’un montant de 10'000 fr., est quant à lui mal fondé et doit
être rejeté.
cc) Dès lors que la pension mensuelle de 6'000 fr. fixée ci-
dessus correspond au montant alloué par prononcé du Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 22 décembre 2009, la
question du dies a quo de la contribution, soulevée par l’appelant, ne se
pose plus.
7.a) L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir rejeté
sa conclusion tendant à ce que son épouse quitte le domicile
précédemment conjugal.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas
de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le
-
23 -
mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet
de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices
en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base
d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 29 ad art. 176 CC,
p. 566). Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure
conjugale est le plus utile, indépendamment des droits résultant de la
propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF
120 II 1 c. 2d, JT 1996 I 323 ; ATF 114 II 18 c. 4, JT 1990 I 140). Les droits
personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront
que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple,
à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de
son activité professionnelle (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 3.1 ;
Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd., 2009, n.
656 s., p. 321 s. ; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du
mariage [art. 159-180 CC], 1999, n. 378 ; Hausheer/Reusser/Geiser, op.
cit., n. 30 ad art. 176 CC, p. 568).
c) Le premier juge a retenu, en substance, que la Commune
de Morges n’avait jamais demandé au propriétaire de réaliser des travaux
de mise en conformité, que les travaux envisagés n’étaient pas urgents ni
imminents – dès lors qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune mise à l’enquête,
mais uniquement d’une enquête préalable – et que l’exécution de ceux-ci
n’était pas incompatible avec la présence de l’appelante dans l’immeuble
(cf. jgt, p. 5). Cette appréciation ne viole pas les principes énoncés ci-
dessus en matière d’attribution – provisoire – du logement conjugal,
compte tenu également de la situation personnelle de l’appelante, soit
notamment de son état de santé actuel et de sa réinsertion en cours dans
le monde professionnel suite aux problèmes de santé qu’elle a rencontrés.
Quant aux autres arguments développés par l’appelant, à savoir entre
autres son attachement à cet immeuble familial et la comparaison des
surfaces à disposition de chacun des époux, à supposer qu’ils ne
constituent pas des novas, ils n’attestent nullement de l’urgence des
travaux invoquée par l’appelant ni de l’impossibilité d’entreprendre ceux-
ci en présence de l’appelante dans les locaux.
-
24 -
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point également.
8.L’appelant reproche au président du tribunal d'arrondissement
de s’être considéré comme incompétent pour statuer sur la répartition des
impôts du couple pour l’année 2009.
Se référant aux art. 10, 80 al. 2 et 227 al. 2 LI (loi du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), le premier juge a
estimé qu’en l’absence de convention de répartition, chaque époux avait
droit à la moitié en cas de remboursement. Il n’appartenait cependant pas
au juge des mesures provisionnelles en matière de divorce de se
substituer à l’autorité fiscale, qui déciderait du montant attribué à chaque
conjoint. En outre, les impôts 2009 tels qu’ils ressortaient de la décision
pour l'année 2009 constituaient d’ores et déjà une décision de taxation
séparée (cf. jgt, pp. 10-11). Ces considérations sont convaincantes et ne
prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que l’appel s’avère mal fondé à
cet égard.
9.L’appelant conteste enfin devoir verser une provision ad litem
à son épouse.
Contrairement à ce qu’il prétend, le bénéfice de l’assistance
judiciaire n’a pas été octroyé à l’appelante. Le 14 juillet 2011, celle-ci a
uniquement été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur
l'assistance judiciaire étant réservée.
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de
l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger
d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si,
après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un
revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais
d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent
-
25 -
dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF
132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée, SJ 2006 I 538 ; Perrin,
Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Compte tenu
du fait qu’il n’a pas été établi que l’épouse exerçait une activité lucrative
rémunérée, que le «support child» a été déduit des charges mensuelles de
l'appelante et que la pension de la fille majeure de l’appelant a en
revanche été englobée dans les charges mensuelles de celui-ci nonobstant
le fait que la contribution d’entretien en faveur du conjoint est prioritaire
sur celle de l’enfant (ATF 132 III 209 précité), il y a lieu d’octroyer à
l’épouse une provision ad litem, le devoir d’assistance par le versement
d’une provision ad litem l’emportant sur le devoir d’assistance judiciaire
de l’Etat (ATF 119 Ia 11 c. 3a et les références, résumé in JT 1995 II 58). Le
montant de 7'000 fr. alloué par le premier juge est en l’espèce adéquat et
peut être confirmé, l’appel étant ainsi rejeté sur ce point également.
10.En conclusion, l’appel de A.E.________ doit être partiellement
admis et celui de B.E.________ rejeté. L’ordonnance est réformée au chiffre
I de son dispositif en ce sens que A.E.________ contribuera à l’entretien de
B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000
fr., l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
La demande d’assistance judiciaire déposée par l'appelante
est sans objet, dès lors que celle-ci s'est vu allouer une provision ad litem
qui l’emporte sur le devoir d’assistance judiciaire de l’Etat (cf. ATF 119 Ia
11 c. 3a précité).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En règle
générale, la partie succombante doit verser à la partie ayant obtenu gain
de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 106 al. 1 CPC
et 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en
équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).
-
26 -
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 1'800 fr., sont mis à la charge de A.E., par 900 fr., et à celle de
B.E., par 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), chaque partie supportant ainsi
les frais judiciaires relatifs à son propre appel.
L’appel de A.E.________ n’étant que partiellement admis, les
dépens de deuxième instance peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel de A.E.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B.E.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I.Dit que A.E.________ contribuera à l'entretien de
B.E.________ par le régulier versement d'une pension de 6'000
francs (six mille francs).
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La demande d'assistance judiciaire de B.E.________ est sans
objet.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
-
27 -
A.E.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de
l'appelante B.E.________ par 900 fr. (neuf cents francs).
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 31 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Kaltenrieder (pour A.E.),
-Me Gloria Capt (pour B.E.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse de chacun des deux appels est supérieure à
30'000 francs.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :