1107
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.034778-130732
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2013
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué
Greffier :M.Heumann
Art. 67, 68 al. 5 LTF, 107 al. 1 let. a et c CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27
janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant S.________ d'avec W.________, tous deux à
Aubonne, astreignant le père à contribuer à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une contribution mensuelle, allocations familiales
dues en sus, correspondant à 60 % de son salaire mensuel net de 37'971
fr., dès le 1
er
novembre 2011, ainsi qu'au versement chaque année d'un
montant correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au
maximum un montant arrondi à 65'000 fr., dans les trente jours suivant la
réception de ceux-ci (I), astreignant ce dernier à contribuer également à
l'entretien de son fils majeur [...] par le régulier versement d'un montant
mensuel de 2'000 fr., allocations familiales le concernant non comprises et
dues en sus, dès le 1
er
novembre 2011 (II), renvoyant la décision sur les
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frais et dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et
rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (IV),
vu l'appel formé le 9 février 2012 par S.________ contre cette
ordonnance, lequel a conclu, à titre principal, à la réforme de celle-ci en
ses chiffres I, II en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de W., à
compter du 1
er
novembre 2011, par le régulier versement en mains de
celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 11'066 fr.,
à l'entretien de ses enfants mineurs, à compter de la même date, par le
régulier versement en mains de W., d'avance le premier de
chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de 2'000 fr.
jusqu'à douze ans révolus, de 2'500 fr. de douze ans révolus jusqu'à
quinze ans révolus et de 2'750 fr. de quinze ans révolus jusqu'à la majorité
de l'enfant et à l'entretien de l'enfant majeur [...], à compter de la même
date, par le régulier versement en mains de celui-ci, d'avance le premier
de chaque mois, d'une pension, allocations familiales en sus, de 1'270 fr.,
vu l'appel formé le même jour par W., contre cette
ordonnance, laquelle a conclu, à titre principal, à la réforme de celle-ci en
ses chiffres I et II, en ce sens que S. contribuera à l'entretien de
W., ainsi que [...], [...], [...] et [...], par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois, en mains de W., d'une
contribution mensuelle, allocations familiales en sus, correspondant à 60%
de son salaire mensuel net de 37'971 fr. dès le 1
er
octobre 2011 ainsi que
par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60% de ses
bonus annuels nets, mais au maximum un montant arrondi à 210'000 fr.,
dans les 30 jours suivant la réception de ceux-ci,
vu la réponse du 22 mars 2012 de l'intimée W.,
concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de S. et
à l'admission de ses conclusions prises au pied de son appel du 9 février
2012,
vu la réponse du 22 mars 2012 de l'intimé S.,
concluant avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel de W.,
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vu l'arrêt sur appel rendu le 15 mai 2012 par la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile, admettant partiellement l'appel de W.________ (I),
rejetant l'appel de S.________ (II), réformant l'ordonnance attaquée aux
chiffres I et II de son dispositif en ce sens que S.________ contribuera à
l'entretien de W., et de ses enfants mineurs, par le régulier
versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W.,
d'une contribution mensuelle, allocations familiales pour les enfants
mineurs non comprises et dues en sus, de 20'000 fr., dès le 1
er
novembre
2011, ainsi que par le versement chaque année d'un montant
correspondant à 60 % de ses bonus annuels nets mais au maximum un
montant arrondi à 146'600 fr. dans les trente jours suivants la réception
de ceux-ci et que S.________ contribuera à l'entretien de son fils majeur
[...], né le [...] 1993, par le régulier versement, d'avance le premier de
chaque mois, en mains du bénéficiaire, éventuelles allocations familiales
le concernant non comprises et dues en sus, d'un montant mensuel de
3'000 fr., dès le 1
er
novembre 2011 (III), arrêtant les frais judiciaires de
deuxième instance à 5'000 fr. et mettant ceux-ci à la charge de
W., par 1'250 fr., et à la charge de S., par 3'750 fr. (IV) et
condamnant S.________ à payer à W., la somme de 5'250 fr. à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance,
vu le recours en matière civil interjeté le 25 juillet 2012 par
S. contre cet arrêt au Tribunal fédéral, concluant principalement à
sa réforme en ce sens que la pension due à l'entretien de W.________, et de
ses enfants mineurs, est fixée à 20'450 fr. par mois, à compter du 1
er
novembre 2011 et que la pension due à l'entretien de son fils majeur [...]
est fixée à 1'650 fr., allocations familiales dues en sus, dès le 1
er
novembre 2011, des dépens de première et deuxième instances lui étant
alloués et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, des dépens de
première et deuxième instances lui étant également alloués,
vu l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours (1), réformant l'arrêt
cantonal en ce sens que le recourant contribuera à l'entretien de
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W., et de ses enfants mineurs, par le régulier versement d'une
contribution mensuelle de 20'000 fr., dès le 1
er
novembre 2011 (1.1), ainsi
que par le versement chaque année d'un montant correspondant à 60 %
de ses bonus annuels nets mais au maximum d'un montant de 76'000 fr.,
dans les trente jours suivants la réception de ceux-ci, et à l'entretien de
son fils majeur [...] par le versement d'un montant mensuel de 2'000 fr.,
éventuelles allocations familiales le concernant non comprises et dues en
sus, dès le 1
er
novembre 2011 (1.2), renvoyant la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale (2), arrêtant les frais judiciaires à 4'000 fr. et les mettant pour
moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle de l'intimée (3) et
compensant les dépens (4),
vu les déterminations de S. du 29 avril 2013, concluant
à ce que les frais de justice de deuxième instance soient mis à hauteur
des trois-quarts à la charge de W., et que celle-ci soit astreinte au
versement en sa faveur d'une somme de 1'250 fr. à titre de restitution
partielle de son avance de frais, et d'une somme non inférieure à 4'000 fr.
à titre de dépens partiels de deuxième instance,
vu les déterminations de W. du 29 avril 2013, par
lesquelles elle a conclu à la répartition des frais en équité dans la mesure
où l'arrêt du Tribunal fédéral n'avait pas accueilli entièrement les
conclusions de S.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision
attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
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5 -
qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la cour
de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de
deuxième instance,
que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
succombante,
que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC),
que l'art. 107 al. 1 CPC prévoit plusieurs cas de figure dans
lesquels le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation,
que tel est le cas, lorsque le demandeur obtient gain de cause
sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant (107 al. 1 let.
a CPC) ou lorsque le litige relève du droit de la famille (107 al. 1 let. c
CPC),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu qu'il se justifiait de
partager les frais de justice de l'instance fédérale entre les parties à raison
de la moitié chacune et de compenser les dépens dans la mesure où le
recourant avait conclu à une contribution d'entretien annuelle à sa famille
s'élevant à 265'200 fr., que la Juge déléguée l'avait condamné à verser un
montant maximal arrondi à 420'000 fr. par an et que la contribution
d'entretien finalement due s'élevait à un total maximal de 340'000 fr.,
qu'il y a lieu de se fonder sur la répartition des frais et dépens
de l'instance fédérale retenue par le Tribunal fédéral pour statuer sur le
sort des frais et dépens de la procédure cantonale,
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6 -
qu'en l'occurrence, le sort des frais et dépens de première
instance est réglé définitivement par le chiffre III de l'ordonnance du 27
janvier 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de le modifier,
qu'en application de l'art. 107 al. 1 let. a et c CPC et 62 al. 1
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., doivent être
mis à la charge de l'appelante W., par 2'500 fr., et à la charge de
l'appelant S., par 2'500 fr., et les dépens de deuxième instance
doivent être compensés,
que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision,
que la présente décision est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 5'000
fr. (cinq mille francs) et mis à la charge de W., par
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et de S., par
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
II. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
III. Le prononcé est exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Reymond (pour S.),
-Me Mireille Loroch (pour W.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
Le greffier :