1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.029177-121983-121984
253
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 mai 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :M.Bregnard
Art. 125 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par M.
M., à Prangins, et MME M., née [...], à Gland, contre le
jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entres elles,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 novembre 2011, notifié le 25 septembre
2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le
divorce des époux [...] (I), attribué l’autorité parentale et la garde sur
l’enfant A. M., née le [...] 1996, à son père M. M. (Il), dit
que Mme M., née [...] bénéficiera sur sa fille [...] d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant (III), dit que
Mme M. contribuera à l’entretien de sa fille A. M.________ par le
paiement de la prime d’assurance-maladie mensuelle de cette dernière
(IV), dit que l’autorité parentale sur l’enfant B. M., née le [...] 1999,
demeure attribuée conjointement aux deux parents (V), confié le droit de
garde sur B. M. à sa mère (VI), dit que M. M.________ bénéficiera
sur sa fille B. M.________ d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente entre les parties et fixé les modalités de ce droit à défaut
d’entente (VII), dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.
M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’750 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de Mme M.________, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de
l’enfant, l’art. 277 aI. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- étant réservé (VIII), dit que M. M.________ prendra à sa charge
l’intégralité des frais d’écolage, y compris ses accessoires, des enfants A.
M.________ et B. M., toutes deux scolarisées au Collège [...] (IX), dit
que les parties se partageront par demie entre elles les frais médico-
pharmaceutiques et dentaires des enfants non couverts par l’assurance-
maladie, ce moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non
avéré urgent à dire de médecin (X), dit que M. M. contribuera à
l’entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension de
1’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce
que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9
septembre 2015 (XI), dit que les pensions mentionnées sous chiffres VIII et
XI ci dessus seront indexées (XII), liquidé le régime matrimonial des
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3 -
parties (XIII à XV), partagé la LPP des époux [...] (XVI) et fixé les frais et
dépens (XVII et XVIII).
En droit et en bref, les premiers juges ont retenu que la garde
et l'autorité parentale sur l'enfant A. M.________ devait être confiées à son
père dans la mesure où les contacts avec sa mère étaient totalement
rompus et que cela correspondait à la volonté des parties. Ces dernières
se sont également entendues sur le sort de l'enfant B. M.. Les
modalités de la prise en charge financière des deux enfants ayant été
réglées dans une convention partielle signée les 1
er
et 21 juin 2011, le
Tribunal a examiné si les contributions d'entretien prévues n'entamaient
pas le minimum vital de M. M.. Celui-ci réalisant un revenu moyen
de 14'064 fr. 50 et disposant d'un solde de 6'884 fr. 85 après déduction de
ses charges, le Tribunal a constaté que M. M.________ était en mesure de
verser une contribution mensuelle de 1'750 fr. pour l'entretien de sa fille
B. M.________ et d'assumer les frais d'écolage de ses deux filles. S'agissant
de la contribution d'entretien due à Mme M., les premiers juges
ont considéré que le budget de celle-ci présentait un découvert de 1'145
fr. 15. M. M., qui bénéficiait d'un disponible de 1'656 fr., après
déduction de la pension due à B. M.________ et de sa charge fiscale, était
ainsi en mesure de verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de
l'ordre de 1'500 fr., ce d'autant plus que ses revenus avaient été arrêtés
sans tenir compte de son bonus.
S'agissant de la répartition du régime matrimonial, les parties
ont décidé de vendre leur villa au meilleur prix, le produit net étant réparti
par moitié. Le notaire qui a instrumenté la vente a établi un décompte à
cet effet, que les parties ont contesté en ce sens que des fonds propres
accumulés avant le mariage n'auraient pas été pris en compte. Les
premiers juges ont considéré que ces allégations n'étaient pas établies et
se sont basés sur le décompte susmentionné.
B.a) Par appel du 25 octobre 2012, M. M.________ a conclu à
l’annulation des chiffres IV, VIII, IX, XI et XII du dispositif du jugement
précité et à leur réforme en ce sens que Mme M.________ contribuera à
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l’entretien de sa fille A. M.________ par le régulier versement d’une pension
de 300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de M. M., dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de
l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV), que M. M.
contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier versement
d’une pension de 1’000 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois
en mains de Mme M., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant
réservé (VIII), dit que M. M. contribuera à l’entretien de Mme
M.________ par le régulier versement d’une pension de 590 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B.
M.________ ait atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015 (XI),
dit que les pensions mentionnées sous chiffres IV, VIII et Xl ci-dessus
seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2013 (XII).
Par réponse du 21 janvier 2013, l'intimée a conclu au rejet de
l'appel. Elle a en outre requis la production de quatre pièces, soit les
déclarations fiscales suisses ou françaises 2010 et 2011 de l'appelant, tout
document relatif à l'achat de la villa de son amie à Segny (France), ainsi
que tout document en lien avec la location de l'appartement de Prangins.
b) Par appel du 31 octobre 2012, Mme M.________ a conclu à la
réforme du jugement précité en sens que le chiffre IX est annulé (IX), que
M. M.________ contribuera à l’entretien de Mme M.________ par le régulier
versement d’une pension de 4’000 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif
et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16
ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015 (XI), qu’au titre de liquidation du
régime matrimonial, M. M.________ versera à Mme M.________ la somme de
13’511 fr. 85 dès jugement définitif et exécutoire et que pour le surplus,
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moyennant bonne exécution des chiffres XIII et XIV, le régime matrimonial
sera considéré comme dissous et liquidé (XV).
Par courrier du 19 novembre 2012, l'appelante a produit deux
pièces à l'appui de son appel, soit un rapport d'un détective privé et un
extrait du cadastre français concernant la propriété de l'amie de M.
M.. Elle a en outre requis la production de deux pièces, à savoir
tout document relatif à la société [...], et l'ensemble des comptes
bancaires ou postaux ouverts au nom de M. M. ou de la société
susmentionnée depuis le 30 juin 2012 à ce jour.
Par réponse du 21 janvier 2013, l'intimé a conclu au rejet de
l'appel.
L'appelante a produit un rapport complémentaire du détective
privé [...] en date du 14 mars 2013. Par courrier du lendemain, l'intimé a
conclu à l'irrecevabilité de cette nouvelle pièce.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur M. M., né le [...] 1968, ressortissant du
Royaume-Uni, et la défenderesse Mme M., née [...] le [...] 1968, de
nationalité suisse, se sont mariés le 2 septembre 1994 devant l’officier de
l’état civil de Nyon. Les parties vivent séparées depuis le mois de février
Deux enfants sont issues de cette union, soit A. M., née
le [...] 1996 et B. M., née le [...] 1999. Ces dernières, qui étaient
scolarisées au Collège [...], fréquentent désormais l'école publique.
2.
2.1Par demande unilatérale en divorce du 9 septembre 2010, M.
M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
-
6 -
" I.- Prononcer le divorce des époux M. M., né le [...]
1968, et Mme M., née [...] le [...] 1968, dont le
mariage a été célébré le [...] 1994 à Nyon (VD).
II.-Attribuer à M. M.________ l’autorité parentale et la garde
sur les enfants A. M., née le [...] 1996, et B.
M. (recte : [...]), née le [...] 1999.
III.- Octroyer à Mme M.________ un libre et large droit de visite
sur ses enfants A. M.________ et B. M., à exercer
d’entente avec le père.
IV.- Dire qu’à défaut d’entente, Mme M. pour avoir
(sic) ses enfants A. M.________ et B. M.________ auprès
d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 19h au
dimanche à 21h ; durant la moitié des vacances scolaires,
ainsi qu’à Noël ou Nouvel-an et à Pâques ou Pentecôte.
V.-Dire que Mme M.________ contribuera à l’entretien de ses
enfants A. M.________ et B. M.________ par le versement
pour chacune d’elle, d’avance le premier jour de chaque
mois, en mains de M. M.________, des montants suivants,
les éventuelles allocations familiales en sus :
-
CHF 700.- (sept cents francs), jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 14 révolus ;
-
CHF 750.- (sept cents (sic) cinquante francs), dès lors et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 révolus ;
-
CHF 800.- (huit cents francs), dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ;
l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
VI.- Dire que les contributions d’entretien fixées sous chiffre V
ci-dessus seront adaptées à l’indice suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier qui suivra la date à laquelle le jugement
de divorce sera définitif et exécutoire, sur la base de
l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence
étant celui du mois de janvier 2009.
VII.- Dire que le régime matrimonial des époux M. M.________
et Mme M.________ est dissous et liquidé, selon les
précisions qui seront apportées en cours d’instance.
VIII.- Dire que l’institution de prévoyance professionnelle à
laquelle cotise M. M.________ prélèvera du compte du
précité la moitié de la différence entre la prestation de
sortie accumulée par le précité durant le mariage et la
prestation de sortie totale accumulée par Mme M.________
durant le mariage, y compris la part qui sera remboursée
jusqu’à la vente du bien immobilier dont les époux sont
propriétaires à [...], et la versera sur le compte que la
prénommée détient auprès de son institution de
prévoyance professionnelle, dont les coordonnées seront
transmises au Tribunal en cours d’instance. "
-
7 -
Par réponse du 23 novembre 2010, Mme M.________ a adhéré au
principe du divorce et conclu, avec dépens, à libération pour le surplus,
ainsi que pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :
" I.Que l’autorité parentale et le droit de garde sur les
enfants,
-
A. M.________, née le [...] 1996,
-
B. M.________, née le [...] 1999,
sont conférées à leur mère.
II.Que le demandeur bénéficiera sur les enfants de libres et
larges relations personnelles à exercer d’entente entre
parties et qu’à défaut d’entente, il pourra les avoir auprès
de lui du mercredi soir au jeudi matin, un week-end sur
deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement
chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte,
ainsi que la moitié des vacances scolaires.
III.Que le demandeur doit contribuer aux frais d’entretien et
d’éducation des enfants par le versement, pour chacune
d’elles, d’une pension s’élevant, sous réserve
d’ampliation, toutes allocations familiales venant en sus, à
FS 3'000.- (trois mille francs) par mois jusqu’à majorité,
respectivement fin de la formation, vingt-cinq ans au plus
tard, pensions payables par mois d’avance, le premier de
chaque mois, en mains de la détentrice de l’autorité
parentale, les frais liés à la scolarisation privée des
enfants restant à sa charge.
IV.Que le demandeur doit à la défenderesse le régulier
service d’une contribution d’entretien s’élevant, sous
réserve d’ampliation, à FS 4'000.- (quatre mille francs) par
mois, payable par mois d’avance, le premier de chaque
mois, en mains de la bénéficiaire.
V.Que les pensions et contribution d’entretien qui précèdent
sont indexées.
VI.Que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon
toutes précisions qui seront données en cours d’instance.
VII.Que leurs prestations de libre passage LPP accumulées
pendant le mariage sont partagées entre parties
conformément à la Loi. "
Par déterminations formées le 14 décembre 2010, le
demandeur a conclu au rejet des conclusions I à V prises par la
défenderesse et adhéré aux conclusions VI et VII.
-
8 -
Par écriture du 3 janvier 2012, la défenderesse s'est déterminée
sur les nouveaux allégués du demandeur.
2.2 Lors de l'audience préliminaire et de conciliation du 10 janvier
2011, les parties sont convenues, en vue de la liquidation de leur régime
matrimonial, de la mise en vente, aux meilleures conditions du marché, de
l’immeuble dont elles étaient copropriétaires à [...].
Les enfants A. M.________ et B. M.________ ont été entendues par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 26 janvier
- Un compte rendu de leurs déclarations a été transmis aux parties en
date du 2 février 2011.
2.3Le 18 février 2011, le demandeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles. A l’audience du 10 mars
2011, les parties ont conclu une convention partielle selon laquelle
l’autorité parentale et la garde sur l’enfant A. M.________ était attribuée à
son père, sa mère bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer
d’entente entre les parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 avril
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a en
substance ratifié la convention partielle signée par les parties lors de
l’audience de mesures provisionnelles du 10 mars 2011 (I), confié la garde
sur l’enfant B. M.________ à sa mère, le père bénéficiant d’un large droit de
visite à exercer, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école
au lundi matin à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés (II-III), dit que M. M.________ contribuerait à l’entretien de son
épouse et d’B. M.________ par le régulier versement d’une contribution
mensuelle de fr. 4'600.--, éventuelles allocations familiales pour B.
M.________ dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
mars 2011, étant précisé que M. M.________ prendrait à sa
charge tous les frais relatifs au Collège [...] (notamment frais d’inscription,
taxes d’écolage et frais accessoires) pour les deux enfants et que Mme
M.________ prendrait à sa charge l’assurance maladie des deux enfants
-
9 -
(IV).
2.4 Les 1
er
et 21 juin 2011, les parties ont signé une convention
partielle sur les effets du divorce. Sa teneur est la suivante :
"I.L’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant A.
M., née le 31 août 1996, sont attribués à son père,
M. M..
II.Mme M.________ bénéficiera sur l’enfant prénommée de
libres et larges relations personnelles à exercer d’entente
entre parties.
III.Les parties continueront à exercer conjointement l’autorité
parentale sur l’enfant B. M., née le [...] 1999.
IV.Le droit de garde sur l’enfant B. M. est attribué à sa
mère, Mme M..
V.Chacun des parents assumera l’habillement de l’enfant
dont il a la garde.
VI.M. M. bénéficiera sur l’enfant B. M.________ de libres
et larges relations personnelles à exercer d’entente entre
parties ; à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui
une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école au
lundi matin reprise de l’école, ainsi qu’alternativement
chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte,
et la moitié des vacances scolaires selon planning à fixer
pour chaque année civile entre le 1
er
et le 31 janvier, à
charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener au
domicile de Mme M..
VII.M. M. prendra à sa seule charge et à l’entière
décharge de Mme M.________ l’intégralité des frais
d’écolage (y compris ses accessoires, comme par exemple
livres scolaires, cahiers, excursions...) des enfants A.
M.________ et B. M., toutes deux scolarisées au
collège [...] (reprise textuelle du chiffre V de la convention
signée à l’audience sur mesures protectrices de l’union
conjugale du 5 mai 2010).
VIII. M. M. conserve les allocations familiales concernant
l’enfant A. M.________ et renonce à toute contribution à
l’entretien de celle-ci de Mme M.________ sous réserve de
ce que cette dernière continuera à assumer le service des
primes d’assurance maladie concernant A. M., les
parties se partageant par demie entre elles les frais
médico-pharmaceutiques et dentaires de cette enfant non
couverts par dite police, ce moyennant accord écrit
préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de
médecin.
IX.M. M. contribuera aux frais d’entretien et
-
10 -
d’éducation de l’enfant B. M.________ par le régulier service
d’une pension s’élevant, toutes allocations familiales
venant en sus, à FS 1'750.- (mille sept cent cinquante
francs) par mois jusqu’à majorité, pension payable par
mois d’avance, le premier de chaque mois, en mains de
Mme M., l’article 277, alinéa 2 CC étant réservé.
Les parties se partageront par demie entre elles les frais
médicaux, pharmaceutiques et dentaires de l’enfant B.
M. non couverts par son assurance maladie, ce
moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non
avéré urgent à dire de médecin.
X.La pension et contribution qui précèdent correspondent à
la position de l’indice officiel suisse des prix à la
consommation à la date de l’audience de jugement et
seront proportionnellement réadaptées chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2013, sur la base de la position
de l’indice au 30 novembre précédent, ce pour autant que
les revenus professionnels de M. M.________ suivent une
progression analogue, à charge pour lui de prouver cas
échéant le contraire, avec cette précision qu’une
adaptation partielle de ses revenus professionnels
donnerait lieu à une progression proportionnelle des
prestations alimentaires à sa charge.
XI.Chaque partie conserve pour elle-même les comptes
bancaires à son nom, de même que les biens et objets
d’ores et déjà en sa possession, sous réserve de ce que M.
M.________ pourra récupérer au ci-devant domicile familial
une montre Hublot, la tondeuse et les outils de jardin,
reprise à opérer avant la vente de l’immeuble de [...],
moyennant préavis d’une semaine.
XII.Le produit net de la vente de la propriété immobilière de
[...] prévue pour être instrumentée par réquisition de
transfert le 1
er
juin 2011 par le notaire [...], à Nyon, sera
partagé par demie entre parties ; par produit net, les
parties entendent le solde disponible après remboursement
des hypothèques, paiement des impôts et autres frais
relatifs à dite vente, étant précisé que sur la part de Mme
M.________, il sera prélevé par le notaire instrumentateur,
aux fins de remboursement à son destinataire, le
prélèvement opéré par cette dernière, aux fins de dite
acquisition, sur sa LPP qui, au 31 décembre 1999, se
montait à FS 26'023.95 (vingt-six mille vingt-trois francs et
95 cts) sur son compte de libre passage (no [...] / no direct
[...]) auprès de la Fondation de libre passage 2e pilier
Crédit Suisse, case postale 8529, à 8036 Zurich (pièce
129).
XIII. Aux modalités qui précèdent, les parties constatent et
admettent que leur régime matrimonial est dissous et
liquidé, sans autre ni plus ample prétention réciproque.
XIV. En matière de prévoyance professionnelle, parties se
-
11 -
partagent par moitié leurs prestations de sortie respectives
calculées pour la durée du mariage, au sens de l’article 122
CC ; la date retenue pour la fin de la période de calcul est
le 31 décembre 2010. Parties ayant des créances
réciproques, seule la différence entre ces créances sera
partagée par moitié conformément à l’article 122, alinéa 2
CC ; parties requièrent du Tribunal d’ordonner à l’institution
de prévoyance de l’époux débiteur après compensation de
verser le montant résultant de la compensation sur le
compte que l’autre époux détient auprès de son institution
de prévoyance.
Il est précisé que sur le montant de sa LPP investi sur
l’acquisition de l’immeuble par Mme M.________, sera
décompté celui de la prestation de libre passage dont elle
disposait au mariage contracté le 2 septembre 1994 (ou à
la date la plus proche de celui-ci), additionné des intérêts
l’affectant jusqu’à la date de sortie convenue du 31
décembre 2010.
XV. Il est ici précisé que, en l’état, il n’y a pas accord entre
parties sur les points qui suivent, leurs droits respectifs
étant, dès lors, sur ceux-ci, expressément réservés :
-
Prise en compte des bonus professionnels de M.
M.________ concernant la pension à sa charge pour l’enfant
B. M.________ (chiffre IX).
-
Quotité, durée et prise en compte des bonus
professionnels de M. M.________ s’agissant de la
contribution d’entretien à sa charge en faveur de Mme
M.________.
-
Restitution par Mme M.________ à M. M.________ d’une
montre de marque Breitling revendiquée par celui-ci
(chiffre XI).
-
Sort à réserver à la police SwissLife Crescendo no [...]
dont M. M.________ est preneur d’assurance.
XVI. Chaque partie garde ses frais et renonce à tous dépens. "
Un avenant complétant la convention partielle sur les effets du
divorce susmentionnée a en outre été signé par les parties en date des 29
juin et 18 juillet 2011. Celui-ci est ainsi libellé :
" XVII. M. M.________ conservera, comme sa propriété, à sa discrétion,
la police d’assurance n°100.103.018 auprès de SwissLife, et
versera en contrepartie à Mme M.________ un montant de CHF
32'107.60 (trente-deux mille cent sept francs et soixante
centimes), équivalent (sic) à la moitié de la valeur de rachat,
excédents et parts de primes non consommés compris. ".
-
12 -
2.5Lors de l'audience de jugement du 16 novembre 2011, la
défenderesse a notamment indiqué qu’elle ne pouvait pas confirmer son
accord sur la convention partielle sur les effets du divorce des 1
er
et 21
juin 2011, en particulier sur les questions relatives aux enfants.
2.6 Par écriture du 9 février 2012, la défenderesse a conclu à titre
de mesures provisionnelles qu'ordre soit donné à tout employeur du
demandeur ou à toute caisse de chômage de retenir chaque mois, sur le
salaire, revenu, frais ou indemnité quelconque, notamment chômage qui
lui seraient versées, la somme de 4'600 fr., due au titre de contribution
d'entretien, et de la verser en faveur de la défenderesse.
Par écriture de son conseil du 20 février 2013, le demandeur a
indiqué qu'il avait été licencié le 23 novembre 2012 avec effet immédiat
par la Banque F.________SA et a conclu à titre de mesures provisionnelles à
ce qu'il soit dispensé de verser à la défenderesse la contribution
d'entretien de 4'600 fr. arrêtée par l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 avril 2011, à compter du 1
er
décembre y compris (I)
et à ce que la contribution d'entretien précitée soit réduite à 2'990 fr. pour
le mois de novembre 2011 (II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la
requête du 9 février 2012 de la défenderesse, en ce sens qu'un avis aux
débiteurs portant sur la pension de 4'600 fr. a été ordonné, et rejeté les
conclusions prises par le demandeur dans sa requête du 20 février 2013.
Le demandeur a formé appel contre l'ordonnance précitée. Lors
de l'audience du Juge délégué de la Cour de céans du 4 juillet 2012, les
parties sont convenues que la contribution d'entretien fixée à 4'600 fr.
serait réduite à 3'750 fr. dès le 1
er
août 2012, l'avis aux débiteurs étant
maintenu.
3.La situation des parties se présente comme il suit :
-
13 -
3.1a) Le demandeur a été actif pendant de nombreuses années
dans le milieu bancaire. Lors de l'audience de jugement du 16 novembre
2011, le demandeur travaillait en qualité de " Head of FX " auprès de la
Banque F.________SA. En 2011, il a perçu un salaire mensuel net moyen de
14'064 fr. 50. Il a été licencié le 23 novembre 2011 pour faute grave et
s'est inscrit à l'assurance-chômage. Vu la nature de son licenciement, ses
prestations ont été suspendues pendant 31 jours dès le 1
er
décembre
- Son gain assuré est de 10'500 fr. de sorte qu'il a droit à une
indemnité journalière de 387 fr. 10 , 21.7 jours par mois, ce qui représente
un montant mensuel de 8'400 fr. brut, soit 7'750 fr. net. Depuis son
licenciement, il effectué en vain de nombreuses recherches d'emploi, à
raison d'une quinzaine de postulations par mois, dans le secteur bancaire
en Suisse et à l'étranger. Depuis le 25 septembre 2012, le demandeur
travaille en qualité de vendeur d'automobiles auprès de V.________SA et
perçoit un salaire de base de 3'500 fr., 13 fois l'an, ainsi que des
commissions de 0.9% par véhicule vendu. Ce revenu est complété par les
prestations de l'assurance-chômage de sorte qu'il perçoit mensuellement
un montant de 7'750 fr. net par mois.
b) Les charges du demandeur sont les suivantes:
-
minimum vital1'620fr.
-
minimum vital A. M.________ 720fr.
-
assurance maladie369fr. 90
-
assurance-maladie pour A. M.________ 138fr. 90
-
loyer2'000fr.
TOTAL:4'848fr. 80
Ainsi, le disponible mensuel du demandeur est de 2'901 fr. 20.
3.2a) La défenderesse est au bénéfice d’un diplôme de culture
générale. Du 1
er
octobre 1988 au 31 décembre 1996, elle a travaillé en
qualité de comptable et d'employée "backoffice" auprès de différents
établissements bancaires à Genève.
Dès 1996 et la naissance de A. M.________, la défenderesse n'a
plus travaillé jusqu'au mois de mars 2007, hormis un engagement
temporaire au mois de juillet 1997. Elle a ensuite travaillé durant quatre
-
14 -
mois en 2007 à un taux de 60% en qualité d'employée de bureau auprès
de [...]. Après une nouvelle période sans activité, elle a été engagée en
septembre 2008 en tant que réceptionniste à 50% par P._______SA, à
Châtelaine. Elle réalise actuellement un revenu mensuel net de 2'261 fr.
05, versé treize fois l'an, comprenant une allocation caisse-maladie de 50
fr., ce qui représente un montant de 2'449 fr. 45 net, treizième salaire
compris.
-
15 -
b) Les charges incompressibles de la défenderesse sont les
suivantes:
Ainsi, le déficit de la défenderesse est de 2'615 fr. 25.
4.Les parties étaient copropriétaires, chacune pour une demie,
d’un immeuble (parcelle n° [...] de la Commune de [...]) sis [...], à [...],
d’une surface totale de 545 mètres carrés acquis en août 2010. Une
restriction du droit d’aliéner LPP sur la part de Mme M.________ était
annotée sur cet immeuble.
Conformément à la convention des parties du 10 janvier 2010,
deux agences immobilières ont été mandatées pour vendre ce bien aux
meilleures conditions du marché. Par acte de vente à terme avec droit
d’emption du 1
er
février instrumenté par le notaire [...], les parties ont
vendu l'immeuble précité pour un prix de 1'350'000 fr., avec terme
d’exécution au 1
er
juin 2011.
Le 16 juin 2011, le notaire [...] a établi un décompte final,
reproduit ci-dessous :
"Monsieur M. M.________ et Madame Mme M.________
Vente de la parcelle [...] de [...]
-
Prix de venteCHF1'350'000.00
-
Montant consigné (5% du
prix de vente) pour garantir
l’impôt sur le revenu ou sur
le bénéfice ou l’impôt sur
les gains immobiliers (article
237 LI), montant viré sur le
compte du contribuable
CHF67'500.00
-
minimum vital 1'620 fr.
-
minimum vital de M.________er720 fr.
-
assurance-maladie335 fr. 80
-
assurance-maladie de M.________er138fr.90
-
loyer2'250 fr.
Total5'064 fr. 70
-
16 -
auprès de la Recette de
district, à raison d’une
demie sur le compte de
contribuable de Madame et
une demie sur le compte de
contribuable de Monsieur
-
Remboursement du prêt
hypothécaire à UBS SA
(sans les intérêts)
CHF667'850.00
-
Disponible, à diviser par 2CHF614'650.00
-
Montant revenant à M.
M.________
CHF307'325.00
-
Montant revenant à
Mme M.________
CHF307'325.00
./. dont à déduire :
-
intérêts bancaires (loyer)
-
montant remboursé à sa
LPP
-
frais de radiation LPP
-
Solde net revenant à
Mme M.________
CHF
CHF
CHF
CHF
3'799.40
26'510.10
513.00
276'502.50
Totaux égauxCHF1'350'000.00CHF1'350'000.00
"
Au cours de l'audience de jugement du 16 novembre 2011, la
défenderesse a contesté ce décompte. Elle a fait valoir que le
remboursement de la LPP n'aurait pas dû lui être entièrement imputé
puisque les fonds qu'elle avait investis avaient été cotisés avant le
mariage.
5.En cours de procédure de deuxième instance, la défenderesse
a mandaté le détective privé [...] afin de déterminer si le demandeur vivait
en concubinage avec son amie qui réside à Segny (France). Le détective a
rédigé deux rapports "confidentiel et de bonne foi". Le premier rapport
porte sur six jours entre le 25 octobre et le 12 novembre 2012. Il en
ressort que le demandeur a quitté la villa de son amie sis [...], à [...], les
matins des 26 et 27 octobre, ainsi que du 5 novembre 2012. La présence
d'une voiture appartenant à V.________SA a été constatée le dimanche 4
novembre 2012 au matin. Le second rapport porte sur trois jours, à savoir
les 13, 14 et 20 novembre 2012. Le premier jour, il a été observé que le
-
17 -
demandeur avait quitté la villa seul à 7h 45 au volant d'une Mercedes. Les
deux autres jours, celui-ci a quitté la villa à la même heure accompagné
du fils de son amie, âgé d'une douzaine d'années, qu'il a conduit à l'école.
-
18 -
E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont
recevables.
1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte
que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à la partie qui les
invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle
doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (ibidem,
pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces
exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais
pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la
situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43).
-
19 -
En l’espèce, dès lors que le litige porte sur les contributions
d’entretien dues notamment pour l’entretien des enfants mineurs, la
cause est soumise à la maxime d’office. Les pièces nouvelles produites par
les parties en deuxième instance sont donc recevables. En revanche, il n’y
a pas lieu d’ordonner la production des pièces telle que sollicitée par les
parties, celles-ci n’étant pas nécessaires à l’instruction de la cause.
2.Les parties concluent toutes deux à l’annulation du chiffre IX du
jugement de première instance. Elles expliquent que leurs enfants ne sont
plus scolarisées au Collège du[...], mais suivent désormais l’enseignement
public.
Conformément aux conclusions communes des parties, il y a
lieu sur ce point de supprimer le chiffre IX du dispositif, désormais sans
objet.
3.Les parties contestent les montants des pensions alimentaires.
3.1
3.1.1L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1);
l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). D'après l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que
de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la
prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en
considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres.
Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les
trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours
être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). En présence de
capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du
-
20 -
droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF
126 III 353 c. 1a/aa). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre
être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Sa fixation
relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral
que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des
critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments
essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé
apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1; ATF 130 III 571
c. 4.3; ATF 127 III 136 c. 3a).
La méthode abstraite, qui consiste, en présence de revenus
moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage
de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à
35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la
pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive
du débiteur (ATF 116 II 110, c. 3a; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007,
c. 5.1; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, 2
e
éd., n. 65-67 ad art.
285 CC et la doctrine citée; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).
3.1.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans
son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et les
arrêts cités).
-
21 -
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le
créancier de l’entretien a droit, pour autant que la situation financière des
parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d’un commun
accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le
débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en
mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint
dispose d’une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier
que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III
102 c. 4.2.1- 4.2.3 et les références citées).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour
arrêter le montant de la contribution d’entretien; sa fixation relève de
l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité
(ATF 127 I 136 c. 3a). Lorsque la situation des époux est bonne, il faut
procéder au calcul selon les dépenses effectives des époux durant le
mariage, c’est-à-dire les dépenses nécessaires au maintien du train de vie
antérieur (ATF 134 III 577). Il est admissible de s’écarter de la méthode de
calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage lorsqu’il
est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage,
ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont, réellement fait des
économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à
l’existence de deux ménages séparés ou de nouvelles charges, le revenu
est entièrement absorbé par l’entretien courant. La méthode du minimum
vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de
l’excédent entre les époux permet de tenir adéquatement du niveau de
vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1).
3.1.3En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien
trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59
c. 4.2.1; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
-
22 -
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien; il peut toutefois
lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en
mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : Tout d'abord, il doit juger si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur d’entretien qu'il exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF
5A_248/2011 précité, c. 4.1; TF 5A_99/2011 précité, c. 7.4.1, in FamPra.ch
2012 228; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 c. 3.1). Lorsqu'il
tranche cette première question, le juge ne peut pas se contenter de dire,
de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 c.
4.2.2.2; 128 III 4 précité, c. 4c/bb; TF 5A_248/2011 précité, c. 4.1).
Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à
un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011
II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin
de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
-
23 -
3.2Par convention des 1
er
et 21 juin 2011, les parties ont prévu
notamment ce qui suit :
"VIII. M. M.________ conserve les allocations familiales concernant
l’enfant A. M.________ et renonce à toute contribution à
l’entretien de celle-ci de Mme M.________ sous réserve de
ce que cette dernière continuera à assumer le service des
primes d’assurance maladie concernant A. M.____, les
parties se partageant par demie entre elles les frais
médico-pharmaceutiques et dentaires de cette enfant non
couverts par dite police, ce moyennant accord écrit
préalable sur tout traitement non avéré urgent à dire de
médecin.
IX.M. M.__ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation
de l’enfant B. M.________ par le régulier service d’une
pension s’élevant, toutes allocations familiales venant en
sus, à FS 1'750.- (mille sept cent cinquante francs) par
mois jusqu’à majorité, pension payable par mois d’avance,
le premier de chaque mois, en mains de Mme M.,
l’article 277, alinéa 2 CC étant réservé.
Les parties se partageront par demie entre elles les frais
médicaux, pharmaceutiques et dentaires de l’enfant B.
M. non couverts par son assurance maladie, ce
moyennant accord écrit préalable sur tout traitement non
avéré urgent à dire de médecin."
Les premiers juges ont relevé qu’il n’y avait pas, à première
vue, lieu de procéder à un changement des solutions convenues par les
parties quant à l’entretien de leurs enfants. Ils ont retenu, en bref, que
l’appelant travaillait en qualité de Head of FX auprès de la Banque
F.SA, à Genève, où il réalisait un salaire mensuel net de 14’064 fr.
50, que ses charges totales s’élevaient à 7’219 fr. 55 et qu’il était donc en
mesure de verser la pension convenue entre les parties par 1’750 fr. pour
l’entretien de sa fille B. M.. Vu les situations financières des parties
et en particulier le disponible de M. M., ils ont alloué une
contribution d’entretien de 1‘500 fr. par mois à Mme M. jusqu’aux
16 ans d’B. M.________, soit jusqu’en septembre 2015.
3.2.1Situation de l'appelant
-
24 -
a) L'appelant explique que sa situation financière s'est
significativement modifiée depuis l'audience de jugement du 16 novembre
2011, qu’il réalise désormais un salaire mensuel de 7’750 fr. et qu’on ne
saurait lui imputer un revenu hypothétique supérieur.
Mme M.________ soutient qu'il y a lieu de lui imputer un revenu
hypothétique dès lors qu'il a sciemment réduit sa capacité financière afin
de diminuer le montant des contributions d'entretien.
Il résulte effectivement du dossier que l’appelant a été licencié
avec effet immédiat le 23 novembre 2011. La caisse de chômage a
suspendu les indemnités de l’appelant pour une durée de 31 jours dès le
1
er
décembre 2011, pour faute grave s’agissant du licenciement.
Contrairement à ce que plaide Mme M.________, aucun élément du dossier
ne permet de retenir que la rupture du contrat de travail résulterait d'un
arrangement pris avec son ex-employeur.
Depuis janvier 2012, l’intéressé touche une indemnité
journalière de 387 fr. 10, répartie sur 21.7 jours ouvrables et calculée sur
la base de 80 % de son gain assuré de 10’500 francs. Il a ainsi droit à une
indemnité mensuelle brute de 8’400 fr., soit 7’750 fr. net. Le 25 septembre
2012, l’appelant a conclu un nouveau contrat de travail. Il oeuvre
désormais en qualité de vendeur d’automobiles pour un salaire de base de
3'500 fr. brut, versé treize fois l'an. A cela s'ajoute une commission de
0.9% par véhicule vendu.
Selon son curriculum vitae, l’appelant bénéfice d’une solide
expérience dans le milieu bancaire, dans lequel il a assumé des postes à
responsabilité. Reste que, depuis son licenciement immédiat, l’intéressé a,
en vain, effectué de nombreuses recherches d’emploi dans ce domaine.
L’appelant a finalement trouvé un travail en qualité de vendeur de
voitures pour un revenu mensuel fixe de 3'791 fr. 65, treizième salaire
compris, ainsi qu'une part variable du salaire en fonction du nombre de
véhicules vendus, l’assurance-chômage couvrant la différence avec le
montant de 7'750 fr. net.
-
25 -
Par ailleurs, vu les nombreuses recherches d'emploi effectuées
vainement en Suisse et à l'étranger par l'intéressé et la situation
économique, il y a lieu d'admettre qu’il est difficile de trouver un emploi
dans le domaine bancaire pour le salaire réalisé auparavant. Partant, on
ne saurait lui imputer un revenu hypothétique supérieur au revenu effectif
de 7'750 fr. réalisé actuellement.
b) S'agissant des charges de l'appelant, Mme M.________
soutient qu'il vit en concubinage, ce qui réduit ses charges relatives à son
minimum vital et à son loyer.
En règle générale, on considère que le minimum vital de
l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux
adultes formant une communauté domestique durable conformément aux
lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en
matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être
augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122).
Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet
que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du
fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais
communs, en particulier de logement, même si cette participation est en
réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars
2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002, p. 813).
Par concubinage, il faut entendre une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également
désignée comme communauté de toit, de table et de lit (TF 5A_760/2012
-
26 -
du 27 février 2013 c. 5.1.2.1) ; afin de déterminer si le débiteur - ou le
créancier – de la contribution d'entretien vit en concubinage, le juge doit
procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant
précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de
l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 c. 3b et
les réf. citées ; TF 5C.44/2001 du 22 février 2001).
En l'espèce, les pièces du dossier, en particulier les rapports
du détective privé [...] (pièces 260 et 306) ne permettent pas de retenir un
tel concubinage. S'il ressort des rapports du détective privé que l'appelant
passe parfois la nuit chez son amie et conduit son fils à l'école, la période
d'observation – au total neuf jours sur environ un mois – est trop courte
pour en déduire à satisfaction de droit que l'appelant fait effectivement
ménage commun avec son amie.
c) L’appelante estime qu’il convient de tenir compte des
charges fiscales pour les deux époux et non seulement pour le mari et
conteste le montant retenu à ce titre pour la partie adverse. Selon la
jurisprudence, lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante — à l’exclusion des arriérés
d’impôts — (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch
2012 p. 160; TF5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). En revanche, dans les
situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en
compte (TF 5A_608/201 1 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, rés. RMA 2012 p.
110). Selon la pratique de la Cour de céans, lorsque la charge fiscale est
prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (CACI 13 mars
2013/98 c.3.3/a).
En l’espèce, en tenant compte de la nouvelle activité de
l’appelant, la charge fiscale des parties peut être estimée à 900 fr. par
mois en ce qui concerne l'appelant et à 300 fr. par mois s'agissant de
l'appelante (http://www.fiscal.vd. ch/calculette/jst/html/pst_fr.jsp). Il en
résulte que la situation des époux [...] ne permet plus de tenir compte de
-
27 -
leurs charges fiscales respectives, dès lors qu’après paiement de ces
dernières il ne subsisterait plus aucun disponible.
d) Les charges de l'appelant se composent de son minimum
vital et de celui de [...], augmentés de 20%, s'agissant de contributions
d'entretien dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1;
Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122), soit
2'440 fr., de sa prime d'assurance malade de 369 fr. 55, de la prime
d'assurance-maladie de A. M.________ de 138 fr. 90 et de son loyer de
2'000 fr, soit au total 4'848 fr. 80.
Ainsi, le disponible mensuel du demandeur est de 2'901 fr. 20.
3.2.2Situation de l'appelante Mme M.________
a) M. M.________ soutient qu'il convient d'imputer un revenu
hypothétique à Mme M.________ dès lors qu'elle n'a la garde que de
l'enfant B. M.________ qui est âgée de 13 ans.
Le mariage des parties a duré un peu plus de 17 ans et la vie
commune plus de 14 ans. Mme M.________ a arrêté de travailler peu après
la naissance de son premier enfant et a repris une activité lucrative en
2008, soit au moment de la séparation. Ainsi, la répartition des tâches
convenue par le couple voulait que celle-ci reste à la maison pour
s’occuper du ménage et des enfants et que l’époux pourvoie
financièrement à l’entretien de la famille en exerçant une activité
lucrative. Dans ces conditions, on doit admettre que le mariage a eu un
impact décisif sur la situation économique de l’épouse. Une contribution
d’entretien est donc due à cette dernière, ce que l’appelant ne conteste
d’ailleurs pas.
-
28 -
Selon la jurisprudence, la capacité de pourvoir soi-même à son
entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la
charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, exiger d'un époux la prise ou la
reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune
des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il
n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Le Tribunal fédéral
a récemment réaffirmé que ces lignes directrices sont toujours valables
dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont
dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de
scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors
de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ;TF 5A_90/2010 du 4
avril 2011, in SJ 2011 I 315, c. 5.2.1 et les références citées ; TF
5A_483/2011 du 31 octobre 2011 c. 4.2). Elles ne sont toutefois pas des
règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret
(arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité
lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie
conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur
de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de
travailler pour cette raison (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2).
Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, on ne saurait exiger la
reprise d'une activité lucrative par l'épouse à 100%. En effet, d'une part,
cette dernière n'a jamais travaillé à un tel taux durant le mariage après la
naissance des enfants et, d'autre part, l'enfant B. M., dont elle a la
garde, n'a pas encore 16 ans. Il y a donc lieu de se référer au revenu de
2'449 fr. 45 que l'appelante perçoit pour son activité de réceptionniste à
50%.
b) S'agissant des charges de l'appelante, M. M. estime
que son loyer, qui s'élève à 2'750 fr., est disproportionné au regard de son
revenu réel et ceci même dans l'hypothèse d'une activité à plein temps.
-
29 -
Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un conjoint
peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent
excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1). En
l'espèce, la charge de loyer actuelle est disproportionnée par rapport à la
situation économique et personnelle des parties. L'appelante vit seule
avec sa fille B. M.________ de sorte qu'une charge de loyer arrêtée à 2'250
fr. apparaît suffisante, ce montant étant au demeurant supérieur au loyer
payé par M. M..
c) Vu ce qui précède, les charges incompressibles de
l'appelante se composent de son minimum vital et de celui d'B. M.,
augmentés de 20 %, soit 2'340 fr., de sa prime d'assurance-maladie de
335 fr. 80, de la prime d'assurance-maladie d'B. M.________ de 138 fr. 90 et
d'une charge de loyer de 2'250 fr., ce qui représente au total 5'064 fr. 70.
Le budget de l'appelante présente ainsi un déficit de 2'615 fr.
3.3L'appelant M. M.________ conclut à ce que Mme M.________
contribue à l’entretien de sa fille A. M.________ par le régulier versement
d’une pension de 300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises
et dues en sus, et à ce que lui-même contribue à l’entretien de sa fille B.
M.________ par le régulier versement d’une pension de 1’000 fr.,
éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.
Conformément à la pratique vaudoise présentée ci-dessus (cf.
supra c. 3.1.1 in fine), il y a lieu de fixer la contribution d’entretien pour
l’enfant B. M.________ à 15 à 17% du revenu net du père, ce qui représente
une somme de 1’162 fr. 50 à 1’317 fr. 50. Il convient ainsi d’arrêter la
pension due par le père envers sa fille B. M.________ à 1’200 francs. En
revanche, l’épouse ne saurait être astreinte à contribuer à l’entretien de
sa fille [...], ses charges incompressibles n’étant pas couvertes. En
conséquence le chiffre IV doit être supprimé dans la mesure où il prévoyait
que l'appelante contribuerait à l'entretien de sa fille A. M.________ par le
- 30 -
paiement de sa prime d'assurance-maladie. Il y a également lieu de
supprimer le chiffre X du dispositif du jugement attaqué dès lors qu'il
concerne un élément de la pension des enfants, à savoir la répartition par
moitié entre les parties des frais médicaux non couverts.
3.4L’appelante conclut à ce que M. M.________ contribue à son
entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’000 fr.,
jusqu’à ce que l’enfant B. M.________ ait atteint l’âge de 16 ans.
Compte tenu des revenus réalisés par les parties, on peut
arrêter la pension due à l’épouse selon la méthode du minimum vital
élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de
l’excédent entre les époux. L'appelante supporte un manco de 1'415 fr. 25
en tenant compte de la pension de 1'200 fr. due par M. M.________ en
faveur d'B. M.. M. M. bénéficiant d'un disponible de 1'701
fr. 20 après déduction de la pension susmentionnée (2'901 fr. 20 – 1'200
fr.), il convient de fixer la pension due à l'appelante à 1'400 fr., ce qui
permet de combler son déficit et de laisser un léger disponible à M.
M.________.
4.L’appelante reproche au Tribunal d’arrondissement d’avoir
calculé de manière inexacte la répartition du bénéfice résultant de la
vente de l’immeuble. Elle allègue avoir investi, dans l’achat de cet objet,
un montant de 26’520 fr. 10 qui doit être remboursé à sa caisse de
prévoyance et déduit du prix de vente de l’immeuble avant que le
disponible ne soit ensuite partagé entre les époux.
4.1 L’immeuble copropriété des parties à [...] a été vendu selon
acte de
vente à terme instrumenté par devant le notaire [...], à Nyon, le 1
er
février
- Un décompte final a été établi par le même notaire le 16 juin 2011.
A l’audience de jugement, l’épouse a contesté ce décompte, en
ce sens que le remboursement de la LPP par 26’510 fr. 10 n’aurait pas dû
lui être entièrement imputé puisque les fonds qu’elle avait investis avaient
- 31 -
été cotisés avant le mariage. Pour sa part, l’époux a allégué avoir investi
96’000 fr. de propres dans l’acquisition de l’immeuble.
Le Tribunal d’arrondissement a retenu qu’au vu des pièces du
dossier, il ne pouvait savoir si les sommes précitées étaient des propres ou
non et qu’il ne connaissait pas les négociations qui étaient intervenues
devant le notaire quant au partage du solde du prix de vente entre les
parties. Il a par conséquent refusé de modifier le décompte du notaire.
4.2 En l’espèce, on peut tout d’abord douter de la recevabilité de la
conclusion de l’appelante tendant au versement d’une somme à titre de
liquidation du régime matrimonial, cette conclusion étant nouvelle. Quoi
qu’il en soit, elle doit de toute manière être rejetée sur le fond. En effet,
les parties ont liquidé leur régime par le biais d’une convention et ont
notamment convenu, dans ce cadre, des modalités du partage de leur part
de copropriété (cf. ch. XI-XIV de la convention signée les 1
er
et 21 juin
2011). En revanche, ils n’ont jamais offert de prouver quelles masses
avaient financé quelle part de l’immeuble, ni d’expliquer en quoi consistait
l’ensemble de leurs biens (comptes, objets mobiliers etc.), de sorte qu’il
n’est absolument pas possible de procéder à la liquidation du régime des
parties conformément aux règles civiles. Par conséquent, conformément à
l’appréciation des premiers juges, on ne saurait s’écarter du décompte du
notaire.
5.Au vu de ce qui précède, les appels de M. M.________ et Mme
M.________ doivent être partiellement admis.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens que M.
M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B. M.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le jugement de
divorce définitif et exécutoire et jusqu'à la majorité de l'enfant et à
l'entretien de Mme M.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 1'200 fr. dès le jugement de divorce définitif et exécutoire et
jusqu'à ce que l'enfant B. M.________ ait atteint l'âge de seize ans, les
chiffres IV, X et XI étant en outre supprimés.
- 32 -
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance
afférents à l'appel de M. M.________ , par 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et à l'appel
de Mme M.________ par 1'200 fr. (63 al. 2 TFJC), sont répartis par moitié à
la charge de chaque partie.
Les dépens de deuxième instance peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres IV, VIII, IX, X
et XI de son dispositif :
IV.supprimé ;
VIII. dit que M. M.________ contribuera à l’entretien de sa fille
B. M.________ par le régulier versement d’une pension de
1'200 fr. (mille deux cents francs), éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de Mme M., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al.
2 CC étant réservé ;
IX.supprimé ;
X.supprimé ;
XI.dit que M. M. contribuera à l’entretien de Mme
M., née [...], par le régulier versement d’une
pension de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant B. M. ait
atteint l’âge de 16 ans, soit jusqu’au 9 septembre 2015.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
-
33 -
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr.
(deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de
l’appelante Mme M., née [...], par 1'200 fr. (mille
deux cents francs) et de l’appelant M. M. par 1'200
fr. (mille deux cents francs).
IV.Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Franklin Woodtli (pour M. M.),
-Me Patricia Michellod (pour Mme M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :