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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025786-132089
675
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 décembre 2013
Présidence de M.G I R O U D , juge délégué
Greffier :M.Heumann
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC, 179 CC ; 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.O., née
[...], à Denges, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 20 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
A.O., à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013,
dont la motivation a été adressée le 3 octobre 2013 aux parties, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la
garde sur l’enfant I., née le [...] 1998, est confiée à A.O. (I),
dit qu’B.O.________ bénéficiera sur I.________ d’un libre et large droit de
visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant. A défaut d’entente,
elle pourra avoir son enfant auprès d’elle un week-end sur deux du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires et jours fériés (II), dit qu’en conséquence du chiffre I ci-
dessus, A.O.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils
H., dès et y compris le 1
er
septembre 2013, par le régulier
versement d’une pension de 650 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’B.O. (III), mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimée (IV), dit que
l’intimée doit restituer au requérant l’avance de frais que celui-ci a fournie
à concurrence de 400 fr. (V) dit que les dépens de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confier
la garde d’I.________ à son père conformément à la demande de celui-ci
ainsi qu’au souhait de l’adolescente et compte tenu de la situation actuelle
de conflit entre la mère et l’adolescente. Afin d’arrêter le montant de la
contribution d’entretien, le premier juge a examiné l’évolution de la
situation financière des parties depuis l’arrêt rendu le 9 août 2012 par la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
B.Par acte du 14 octobre 2013, B.O.________ a formé appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
chiffre III de son dispositif soit réformé en ce sens que A.O.________
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3 -
contribuera à l’entretien de son épouse et de son fils H., dès et y
compris le 1
er
septembre 2013, par le régulier versement d’une pension
de 1'230 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains.
Par réponse du 5 décembre 2013, A.O. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, il a
produit des pièces nouvelles dont la recevabilité sera examinée ci-après.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant A.O., né le [...] 1963, et l'intimée
B.O., née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1994 devant
l'officier de l’état civil de Morges.
Deux enfants sont issus de cette union :
-
H.________, né le [...] 1995 à Lausanne;
-
I., née le [...] 1998 à Lausanne.
Les parties vivent séparées depuis août 2007.
2.La procédure entamée entre les époux a connu plusieurs
étapes, qu’il convient de résumer brièvement comme il suit :
a) La séparation des parties a dans un premier temps été
réglée par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors
d’une audience qui s’est tenue le 23 août 2007 devant le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont signé une
convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la
suivante :
« I.Les époux A.O. et B.O.________, née [...], sont
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
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4 -
II.La garde sur les enfants, H., né le [...] 1995, et
I., née le [...] 1998, est confiée à leur mère, B.O..
III.A.O. bénéficiera d’un libre droit de visite sur ses
enfants, à exercer d’entente entre les parties.
IV.La jouissance du domicile conjugal sis à Denges,
copropriété des parties, est attribuée à B.O., à charge pour
elle d’en payer les charges suivantes :
-intérêt hypothécaire par ordre permanent de 1'460 fr.,
-3
e
pilier à son nom par 300 fr.,
-charges PPE par 350 fr.,
-ainsi que toutes les charges liées à la jouissance.
A.O. continuera à assumer le paiement de son 3
e
pilier a par 300 fr., ainsi que les primes d’assurance vie [...] par 225
francs.
A.O.________ quittera le domicile d’ici au 30 septembre
2007 au plus tard en emmenant ses effets personnels et, d’entente
avec son épouse, quelques meubles et objets utiles à son
relogement.
V.A.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, sur le compte CCP d’B.O.________ [...], d’un
montant de 3'160 fr. (trois mille cent soixante francs), allocations
familiales non comprises et payables en plus, payable d’avance le
premier de chaque mois, dès séparation effective, le cas échéant
prorata temporis.
Le revenu locatif du second appartement des parties, par
1'060 fr., est attribué à B.O.. »
b) Par demande unilatérale du 10 août 2010, A.O., par
l’intermédiaire de son conseil Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à
Lausanne, a notamment conclu au divorce (I).
Dans sa réponse du 17 octobre 2011, B.O., née [...],
par l’intermédiaire de son conseil Me Dominique Hahn, avocate à
Lausanne, a adhéré à la conclusion I de son conjoint, soit celle relative au
principe du divorce.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22
juin 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a en
substance dit que A.O. contribuerait à l’entretien des siens, dès et
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5 -
y compris le 1
er
décembre 2011, par le versement, en mains de son
épouse, d’une pension mensuelle de 2'800 fr., éventuelles allocations
familiales non comprises (I), mis les frais judiciaires de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant par 200 fr. et à
la charge de l’intimée par 200 fr. (II), dit que l’intimée devait restituer au
requérant l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 200
fr. (III), dit que les dépens de la procédure provisionnelle étaient
compensés (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
d) Contestant le montant de la pension fixée par le premier
juge, A.O.________ a déposé un appel contre l’ordonnance précitée.
Par arrêt du 9 août 2012 – qui n’a fait l’objet d’aucun recours –
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté
l’appel (I), confirmé l’ordonnance entreprise (II), mis les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelant (III), et dit
que l’arrêt motivé était exécutoire (IV).
3.a) Par requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles datée du 14 juin 2013 mais reçue le 17 juin 2013,
A.O.________ a pris les conclusions suivantes :
« I.Par voie de mesures superprovisionnelles
I.1Une enquête est ordonnée et confiée au Service de
protection de la jeunesse dans le but d’entendre la fille des parties,
I., et d’obtenir un avis auprès dudit Service concernant
l’avenir scolaire d’I. et la proposition de son père, en
particulier de l’inscrire au collège de Beausobre à Morges.
I.2Un délai que justice dira est fixé au Service chargé de
l’enquête aux fins de permettre la tenue d’une audience de mesures
provisoires avant la rentrée scolaire de la fin de l’été.
"II.Par voie de mesures provisionnelles
II.1La garde sur l’enfant [...] (recte : I.) est confiée à
A.O., son père.
II.2La mère jouira d’un libre droit de visite convenu d’entente
entre parties et la fille des parties.
II.3A.O.________ contribuera à l’entretien de son épouse et de
son fils H.________ par le régulier service d’une pension mensuelle
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6 -
que justice dira. On se réserve de préciser cette conclusion en cours
d’instance. »
b) Par courrier du 18 juin 2013, A.O.________ a, par la plume de
son conseil, retiré sa conclusion I portant sur des mesures
superprovisionnelles, exposant notamment avoir « pris note du fait qu’il
n’était pas imaginable qu’une enquête, confiée au SPJ, trouve une
conclusion avant plusieurs mois ». Il a toutefois notamment maintenu sa
requête de mesures provisionnelles, sollicité l’appointement d’une
audience dans les meilleurs délais, et requis la convocation de Madame
[...], cheffe de l’Office de la protection des mineurs à [...], précisant par
ailleurs : « J’ai pris bonne note qu’il n’y aura pas formellement d’enquête
ou de préavis du SPJ : Je pense toutefois que la présence de cette
personne et la bonne volonté des parents devraient permettre d’aboutir à
une solution satisfaisante pour la fille des parties avant la rentrée scolaire
prochaine ».
c) Dans son procédé écrit du 19 août 2013, B.O.________ a pris
acte du retrait des mesures superprovisionnelles du requérant et conclu,
avec dépens, au rejet des mesures provisionnelles du 14 juin 2013. Elle a
en outre pris, par voie de mesures provisionnelles et toujours avec
dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. Le requérant A.O.________ est le débiteur d’B.O.________ et
lui doit immédiat paiement du montant que Justice dira, au titre de
sa participation aux frais extraordinaires de pensionnat et d’écolage
privé, ainsi qu’aux frais de déplacement de Denges à Gruyères et
retour, de sa fille I.________ pour le second semestre de l’année
scolaire 2012-2013.
II. Le requérant A.O.________ est tenu de participer, selon le
montant que Justice dira, aux frais extraordinaires de pensionnat et
d’écolage privé, ainsi qu’aux frais de déplacement de Denges à
Gruyères et retour, de sa fille I.________ pour l’année scolaire 2013-
- »
4.a) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20
août 2013. A.O.________ s’y est présenté personnellement, assisté de son
nouveau conseil l'avocate Anne-Marie Germanier Jaquinet. B.O.________
était également présente personnellement, assistée de son conseil
l'avocate Dominique Hahn.
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b) Lors de cette audience, [...], cheffe de l’Office de protection
des mineurs à [...], a été entendue. Elle a déclaré ce qui suit :
« Notre intervention a été sollicitée par B.O.________, en décembre
- A cette époque, B.O.________ évoquait des difficultés avec sa
fille. En revanche, sa demande n'était pas claire, dans la mesure où
elle avait déjà décidé de placer I.________ en école privée. Ce n'est
pas moi qui ai suggéré la solution d'une école privée. J'ai rencontré
aussi bien B.O.________ qu'I.. Toutes les deux avaient alors
évoqué des difficultés relationnelles. J'ai alors cru comprendre qu'il
n'y avait pas de possibilité d'effectuer un travail sur la relation mère-
fille, compte tenu du blocage observé. Certes, I. n'avait pas
très envie d'aller dans une école privée, mais elle disait que c'était
mieux que de rester chez sa maman; elle avait alors exprimé le
désir d'aller vivre chez son père, qui selon elle n'avait en revanche
pas beaucoup de temps à lui consacrer compte tenu de son activité
professionnelle. De plus, elle avait peur que cette solution ravive des
tensions avec sa mère. Au mois de décembre 2012, j'ai pu atteindre
A.O., père d'I., qui a exprimé l'idée de prendre sa
fille chez lui pour quelques jours pour détendre la situation. Il a
exprimé l'idée également, de demander la garde sur sa fille, mais il
craignait également que cela crée de nouvelles tensions avec la
mère. Cette dernière l'avait informé qu'elle avait trouvé un institut
en Gruyère. A la fin du mois de décembre, j'ai revu I.________ et sa
mère. Celle-ci m'a indiqué que l'entrée de sa fille en internat était
prévue le 7 janvier et que son mari avait été d'accord avec cette
solution, proposant même de l'accompagner le jour de la rentrée. En
revanche, I.________ était plus mitigée, regrettant de ne pas pouvoir
aller vivre chez son père. Au début mars, j'ai revu I.________ et ses
parents. Dans l'ensemble, I.________ a dit se plaire à l'internat, mais
que les relations avec sa mère étaient toujours aussi tendues. Du
reste, la mère a alors envisagé de laisser sa fille en internat même
pendant le week-end. A.O.________ s'est dit également satisfait des
résultats de l'internat, tout en précisant que cette solution n'était
pas réaliste au vu de leurs moyens financiers. Quant à I., je
l'ai trouvée particulièrement mûre, mais extrêmement prise dans le
conflit parental. I. et sa mère avaient évoqué un certain
absentéisme scolaire avant l'entrée d'I.________ en internat. Par la
suite, je n'ai plus revu les parties, compte tenu de la satisfaction
exprimée lors de notre dernier entretien. I.________ a accepté la
solution de l'internat pour qu'une certaine paix s'instaure entre ses
parents. Ce serait vraiment important qu'I.________ puisse être
entendue par le président en charge du dossier. Je n'ai pas le
souvenir que la mère d'I.________ m'ait parlé de fugues. Je n'ai pas
réussi à savoir quels problèmes de comportement présentait
I.. En revanche, le père pensait que sa fille n'avait pas un
comportement différent des autres adolescents de son âge, et
qu'elle respectait par exemple les heures de rentrée au domicile. »
5.Compte tenu des déclarations de la représentante du SPJ et
d’entente entre les parties, l’enfant I. a été entendue le 27 août
2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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8 -
Pendant son audition, l’adolescente est apparue mature, en confiance et
posée. Elle a notamment déclaré avoir passé tout l’été chez son père, qui
ne vit pas avec sa compagne, et avec lequel « tout s’est très bien passé ».
Au sujet des relations qu’elle entretient avec sa mère, I.________ a
confirmé qu’elles étaient « tendues ». Elle a dit qu’elle souhaiterait
pouvoir vivre chez son père, chez qui elle se sent bien, et non rester à
l’internat le week-end également comme envisagé par sa mère si cette
dernière devait conserver sa garde. Concernant son avenir professionnel,
l’adolescente a confié rêver d’embrasser une carrière théâtrale, mais
vouloir achever des études auparavant, observant que « le métier d’acteur
est aléatoire, mieux vaut assurer ses arrières. ».
6.Le premier juge a retenu que la situation des parties était la
suivante :
a) A.O.________ travaille en tant que rédacteur en chef d'une
revue traitant d'architecture pour la société [...] à Renens. Son salaire
annuel s'est élevé à 97'206 fr. 50 en 2010 et à 91'977 fr. 20 en 2011,
gratifications comprises, ce qui correspond à un salaire mensuel moyen de
7'882 fr. 65. Il perçoit en outre un montant de 1'700 fr. par mois au titre
de "frais de représentation et de déplacement". Selon les explications
fournies par son employeur, cette indemnité couvre des charges
effectives.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été évaluées par
le premier juge à un montant arrondi de 4’928 fr., comprenant les postes
suivants :
-
minimum vital intimé1'200 fr.
-
minimum vital I.________600 fr.
-
exercice du droit de visite150 fr.
-
loyer2'130 fr.
-
assurance maladie intimé400 fr.
-
assurance maladie I.________73 fr. 50
-
frais de repas I.________96 fr.
-
9 -
-
cours d’appui d’allemand I.278 fr. 65
b) B.O. travaille en qualité d'éducatrice de la petite
enfance au service de [...] à un taux d’activité de 75%. Son revenu
mensuel net moyen, calculé sur la base des décomptes de salaire produits
pour les mois de janvier à avril 2013 ascende à 4'630 fr. (4'338 fr. 60 pour
janvier, 4'870 fr. pour février, 4'633 fr. 80 pour mars et 4'678 fr. 15 pour
avril). Elle perçoit encore un loyer net de 980 fr. pour la location d’un
studio propriété des époux, ainsi qu'un montant de 280 fr. de la part de
son fils, en apprentissage, à titre de participation aux frais du ménage.
Son revenu mensuel net total s’élève ainsi à 5'890 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles ont été évaluées par
le premier juge à un montant arrondi de 4'318 fr., comprenant les postes
suivants :
-
minimum vital1'350 fr.
-
minimum vital H.________600 fr.
-
assurance maladie intimée357 fr. 40
-
assurance maladie H.________73 fr. 50
-
charges PPE530 fr. 80
-
intérêts hypothécaires1'187 fr.
90
-
frais d’écolage H.________38 fr.
-
frais de vêtements professionnels H.________ 35 fr. 30
-
frais de déplacement H.________65 fr. 65
-
frais de repas H.________80 fr.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
-
10 -
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la
compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p.
135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique
même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43;
Tappy, ibid., p. 136).
b) A partir du moment où il s'agit d'une action du droit de la
famille, mais que les enfants sont majeurs, se pose la question du pouvoir
d'examen du juge de l'appel. En principe, le litige est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., nn. 1166
ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction
-
11 -
entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad
art. 296 CC; Schweighauser, Sutter-Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC),
alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la
maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs
uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit
matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le
praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, in Commentaire romand, n. 30 ad
art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime
d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des
enfants encore mineurs sont concernés (CACI 7 juin 2011/113 c. 3). Il n'en
reste pas moins que le juge doit tout de même procéder à une instruction
d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet
s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime
inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer
activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III
139 c. 3.2.1).
En l'espèce, l’intimé a produit un lot de 9 pièces réunies sous
bordereau. Dès lors que ces pièces sont postérieures à l’audience de
mesures provisionnelles et qu’elles concernent la fille mineure du couple,
il y a lieu d’admettre leur recevabilité.
3.1En substance, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir
tenu compte d’éléments non pertinents dans le cadre du calcul de la
modification de la contribution d’entretien.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
e
phrase CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
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12 -
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 276 CPC renvoie par analogie (Tappy,
CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 276 CPC), le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la
répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art.
163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque
des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en
considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC;
-
13 -
ATF 137 III 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent
aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui
seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son
minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard
de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les
deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
3.3a) L’appelante fait tout d’abord valoir que le montant des
charges de l’intimé retenu par le premier juge comprend la somme de 150
fr. pour l’exercice d’un droit de visite. Dès lors que l’intimé n’exerce plus
de droit de visite sur sa fille I.________ puisque la garde de celle-ci lui a été
confiée, l’appelante soutient que ce montant de 150 fr. aurait dû être
déduit des charges de l’intimé.
Il résulte du dossier que le premier juge a pris en compte les
charges retenues par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son
arrêt du 9 août 2012, à savoir la somme de 3'880 francs, à laquelle il a
ajouté les frais relatifs à I.________ dès lors que la garde de celle-ci avait
été confiée à l’intimé. La somme de 3'880 fr. englobe effectivement 150
fr. pour l’exercice du droit de visite de l’intimé, dès lors qu’en août 2012, il
-
14 -
bénéficiait d’un droit de visite sur sa fille puisque la garde de celle-ci était
alors confiée à l’appelante. Dès lors qu’il dispose désormais de la garde de
sa fille, le premier juge aurait dû retrancher la somme de 150 fr. des
charges de l’intimé. Toutefois, il convient d’ajouter un montant de 150 fr.
dans les charges de l’intimé dans la mesure où il résulte des lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites que le
montant de base mensuel pour un débiteur monoparental est de 1'350 fr.
et non de 1'200 fr. tel que retenu par le premier juge.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelante s’avère sans portée.
b) L’appelante soutient également que c’est à tort que le
premier juge n’a pas ajouté à ses charges le montant de 150 fr. relatif à
l’exercice de son droit de visite sur sa fille I..
Il résulte de l’instruction que les relations entre l’appelante et
sa fille I. sont tendues. Toutefois, un libre et large droit de visite
sur sa fille a été octroyé à l’appelante par le premier juge. Dès lors, il se
justifie de tenir compte dans les charges de l’appelante du montant de
150 fr. relatif à l’exercice du droit de visite sur sa fille I., même si
on ignore quelle sera la fréquence de cet exercice. Il ne devrait en tous les
cas pas être inexistant, même si la situation mère-fille est quelque peu
conflictuelle, étant relevé que les parties ont été expressément invitées
par le premier juge à entreprendre les efforts nécessaires en vue
d’améliorer cette relation.
c) L’appelante reproche par ailleurs au premier juge d’avoir
retenu dans les charges de l’intimé le montant de 278 fr. 65 relatif à des
cours d’appui d’allemand pour I., alors que ces cours auraient pris
fin.
L’intimé admet le fait qu’I.________ ne suit plus de cours
d’allemand, mais fait valoir que certaines charges afférentes à sa fille
(activité sportive, frais de transport, frais de repas, frais médicaux) n’ont
pas été prises en compte dans le calcul de ses charges et que le montant
-
15 -
total des charges non prises en compte dépasserait le coût des cours
d’allemand.
Il résulte de l’instruction que le premier juge a pris en compte
des frais de repas pour I.________ mais non pas les autres frais allégués par
l’intimé. Celui-ci a produit des pièces nouvelles qui attestent des frais
médicaux d’I.________ et de ses frais de transport. Le prix de l’abonnement
de transport public s’élève à 461 fr., de sorte que c’est un montant arrondi
de 40 fr. qui peut être retenu à ce titre. S’agissant des frais médicaux, le
montant de 70 fr. allégué par l’intimé paraît adéquat compte tenu des
traitements particuliers qu’elle suit pour des problèmes de mâchoire, de
stress et d’acné, qui ne sont couverts par l’assurance-maladie que
moyennant exclusion d’une quote-part. Aucune pièce n’a été produite
pour attester des frais de repas et des frais d’activité sportive d’I..
Il convient donc de s’en tenir au montant de 96 fr. retenu par le premier
juge au titre des frais de repas et de ne pas tenir compte des frais
d’activité sportive, lesquels sont au demeurant inclus dans le minimum
vital d’I.. Les charges de l’intimé doivent donc être diminuées de
278 fr. 65 (cours d’allemand) et augmentées d’un montant de 40 fr. pour
les frais de transport d’I.________ ainsi que d’un montant de 70 fr. à titre de
participation aux frais médicaux de celle-ci.
d) Dans un dernier moyen, l’appelante critique le calcul du
premier juge concernant son revenu en faisant valoir que les allocations
familiales pour ses deux enfants sont incluses dans les chiffres retenus par
le magistrat. Elle conclut donc à ce qu’un montant de 500 fr. soit
retranché de ses revenus pour les mois de janvier à avril 2013, de sorte
que son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 4'130 fr. en lieu et place
des 4'630 fr. retenus en première instance.
Selon la jurisprudence, les allocations pour enfants, affectées
exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans
le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce
sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.
3 et les références citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3
-
16 -
et les références citées, in RMA 2010 p. 45). Elles sont cependant
retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011, c. 3 ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009, c. 3.2; 5A_746/2008 du 9
avril 2009, c. 6.1 et les références citées) et doivent donc être déduites
dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due
par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 3; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, c. 6.2.1).
Compte tenu de la jurisprudence, c’est à tort que le premier
juge a pris en compte les allocations familiales dans le calcul du revenu de
l’appelante. Il résulte cependant des pièces au dossier que l’appelante
perçoit un 13
ème
salaire, de sorte qu’il convient de l’inclure dans le calcul
du revenu mensuel net moyen de l’appelante, qui s’élève ainsi à 4'474 fr.
([4'130 x 13] / 12). Il faut également déduire du minimum vital de
H., le montant de 300 fr. que l’appelante perçoit à titre
d’allocations de formation pour son fils.
Dans la mesure où l’appelante perçoit toujours les allocations
familiales pour sa fille I. à hauteur de 200 fr. mensuel, ce montant
devra être reversé à A.O.________ qui a la garde de sa fille. Il convient
également de déduire du minimum vital d’I.________, le montant de 200 fr.
que l’intimé percevra à titre d’allocations familiales pour sa fille.
3.4Au vu de ce qui précède, le calcul du disponible de l’appelante
se présente comme suit :
-
salaire4'474 fr.
-
participation de H.________ aux frais du ménage280 fr.
-
location d’un studio980 fr.
Total revenus5'734 fr.
-
minimum vital1'350 fr.
-
17 -
-
minimum vital H.________300 fr. (600 -
- droit de visite I.________150 fr.
- assurance maladie intimée357 fr. 40
- assurance maladie H.________ 73 fr. 50
- charges PPE530 fr. 80
- intérêts hypothécaires1'187 fr.
90
- frais d’écolage H.________ 38 fr.
- frais de vêtements professionnels H.________ 35 fr. 30
- frais de déplacement H.________65 fr. 65
- frais de repas H.________80 fr.
Total arrondi charges :4'168 fr.
Le solde positif mensuel de l’appelante s’élève ainsi à 1’566 fr.
(5’734 - 4'168).
Le calcul du disponible de l’intimé se présente comme suit :
- salaire7'882 fr.
- minimum vital intimé1'350 fr.
- minimum vital I.________400 fr. (600 -
-
loyer2'130 fr.
-
assurance maladie intimé400 fr.
-
assurance maladie I.________73 fr. 50
-
frais de repas I.________ 96 fr.
-
frais de transport I.________40 fr.
-
frais médicaux I.________70 fr.
Total arrondi charges :4'559 fr.
-
18 -
Le solde positif mensuel de l’intimé s’élève ainsi à 3’323 fr.
(7'882 - 4'559).
Après adjonction puis partage par moitié des deux montants
disponibles respectifs ([1’566 + 3’323] / 2 = 2'444.50) on aboutit à une
pension arrondie à 880 fr. (2'444.50 - 1’566) que l’intimé devra verser
pour l’entretien de son épouse et de son fils H..
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé contribuera à
l’entretien de son épouse et de son fils H. par le régulier
versement d’une pension de 880 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de l’appelante. Celle-ci devra restituer à l’intimé le
montant de 200 fr. qu’elle perçoit à titre d’allocations familiales pour sa
fille I.________.
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Tel est le cas en espèce, dès lors que l’appelante n’a obtenu qu’une partie
de l’augmentation du montant de la contribution d’entretien en sa faveur.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante par 300 fr. et à la
charge de l'intimé par 300 francs. Cela étant, l'intimé devra verser à
l'appelante le montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais.
Pour le surplus, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
-
19 -
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013 est
réformée comme suit au chiffre III de son dispositif et par
l’adjonction d’un chiffre III bis nouveau:
III.dit que A.O.________ contribuera à
l’entretien de son épouse et de son fils
H.________, dès et y compris le 1
er
septembre 2013 par le régulier versement
d’une pension de 880 fr. (huit cent huitante
francs), payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.O..
III. bis nouveau : dit que B.O. versera à A.O.________
les allocations familiales qu’elle perçoit de
son employeur pour I., à hauteur de
200 fr. mensuel.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr.
(trois cents francs) et de l’intimé par 300 fr. (trois cents
francs).
IV. L’appelante B.O. doit verser à l’intimé A.O.________ la
somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant
compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
- 20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique Hahn (pour B.O.),
-Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.O.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :