1102
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.025591-161989
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 286 al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé,
contre le jugement rendu le 1
er
novembre 2016 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec J. née [...], à [...], requérante, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
novembre 2016 notifié aux conseils des
parties le 2 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a autorisé la
requérante J., à prendre seule toutes décisions en relation avec les
traitements dentaires que devait effectuer l’enfant B.C., née le [...]
(I), a dit que l’intimé A.C.________ contribuerait, par moitié et sous
déductions des remboursements de l’assurance maladie, aux frais du
traitement dentaire de l’enfant B.C.________ (II), a condamné en
conséquence l’intimé au versement immédiat d’une somme de 1'000 fr.
en mains de la requérante, à titre de contribution spéciale au sens de l’art.
286 al. 3 CC, en faveur de l’enfant B.C.________ (III), a arrêté les frais de la
procédure à 200 fr. pour chaque partie (IV) et a dit que l’intimé verserait à
la requérante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge a retenu que les frais orthodontiques
de l'enfant B.C., estimés à 8'000 fr., dont 6'000 fr. étaient couverts
par l'assurance maladie Helsana (8'000 x 0.75) conclue en faveur de
l’enfant, visaient à couvrir des besoins spécifiques et limités dans le
temps, la durée de ce traitement ayant été estimée à quatre ans. Ces frais
n'avaient pas été prévus par les parties dans une quelconque convention,
de sorte qu'il s'agissait d'une contribution spéciale au sens de l'art. 286 al.
3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le traitement
orthodontique ayant pour but de corriger un problème dentaire tant
fonctionnel qu'esthétique, il correspondait à des besoins extraordinaires et
imprévus de l'enfant B.C.. Selon le premier juge, il n'était pas
établi en l'espèce que le traitement ostéopathique serait plus adapté ou
moins invasif qu'un traitement orthodontique, l'intimé n'ayant pas été en
mesure d'estimer le coût d'un traitement ostéopathique ni d'apporter la
démonstration qu'un tel traitement serait couvert par l'assurance « TOP »
dont bénéficiait B.C.________. Dès lors que les conditions de l'art. 286 al. 3
CC étaient remplies, il se justifiait de faire supporter par moitié à chacune
des parties les frais dentaires de leur fille B.C.________. Par ailleurs, l'intimé
-
3 -
n'ayant par son comportement pas contribué à la résolution du litige, tant
par son refus de voir et de parler au Dr [...] que par son insistance à
l'obtention d'un document écrit de la part du dentiste, participant à la
situation de blocage dans laquelle il se plaignait notamment de ne pas
être assez informé du traitement orthodontique de sa fille, le premier juge
a autorisé la requérante à prendre seule toutes décisions en relation avec
le traitement dentaire que devait effectuer l’enfant B.C..
B.Par acte du 14 novembre 2016, A.C. a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que les conclusions d’J.________ soient rejetées.
L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par avis du 20 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de
céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, tout en réservant la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
A.C.________ a par ailleurs requis, à titre de mesures
d’instruction dans le cadre de l’appel, la production par l’intimée des
conditions générales de l’assurance « TOP » concernant l’enfant [...], ainsi
que de tout document établissant qu’elle aurait adressé le devis du Dr [...]
à cette assurance et que cette dernière se serait prononcée sur la prise en
charge de ce traitement et sur l’éventuelle franchise laissée à la charge
des parents.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.C.________ et J.________, se sont mariés en 2001.
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4 -
Deux enfants sont issus de leur union : B.C., née le [...]
2004, et [...], né le [...] 2006.
Les parties vivent séparées depuis le printemps 2008. Elles
sont actuellement en instance de divorce, introduite par demande
unilatérale en divorce du 29 décembre 2010.
Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs
enfants B.C. et [...], dont la garde a été attribuée à la mère.
2.Il ressort en particulier d’un arrêt rendu le 20 février 2015 par
la Juge déléguée de la Cour de céans (Juge déléguée CACI 20 février
2015/101), en lien avec l’examen de la question d’une éventuelle
modification du droit de garde, que la conflictualité des parents, leur
défiance réciproque et leur faible capacité de coopération au sujet des
enfants étaient autant de contre-indications à l’instauration d’une garde
alternée et que la problématique liée aux batailles judiciaires que se
livraient les parents n’était pas nouvelle.
3.Par courriel du 15 mars 2016, la requérante a informé l'intimé
du fait que leur fille B.C.________ devrait probablement suivre un
traitement orthodontique et qu’un rendez-vous était fixé au 12 avril 2016
pour effectuer des empreintes de dents.
Par courriel du 17 mars 2016, l'intimé a répondu en substance
à la requérante qu'il entendait clarifier la situation concernant les
assurances dentaires des enfants B.C.________ et [...] et qu’il souhaitait
obtenir le rapport des examens du Dr [...] avant d'accepter une
quelconque intervention concernant B.C..
Par courriel du 18 mars 2016, la requérante a répondu à
l'intimé que les enfants B.C. et [...] étaient au bénéfice d'une
assurance « TOP », auprès de l'assureur Helsana, laquelle couvrait les
frais des traitements orthodontiques à hauteur de 75% des coûts jusqu'à
10'000 fr. par année civile, pour les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans
révolus.
-
5 -
En date du 12 avril 2016, l'enfant B.C.________ et sa mère ont
consulté le Dr [...], médecin orthodontiste, lequel a préconisé un
traitement orthodontique pour B.C., ayant pour but de corriger
des problèmes, tant fonctionnels qu'esthétiques, d’un coût estimé à 8'000
fr. et d’une durée approximative de quatre ans, dont deux ans pour le
traitement actif et deux ans pour le traitement passif.
4.En date du 26 mai 2016, l'intimé et le Dr [...] ont échangé des
courriels concernant le traitement orthodontique de l'enfant B.C..
Sur demande de l'intimé, le Dr [...] lui a envoyé un résumé concernant le
traitement en question, formulé comme suit :
«[...]
Diagnostic :
-
Petite dent surnuméraire (15) supérieur à droite. Cette dent est
encore complètement incluse dans l'os et n'est visible que sur la
radiographie que vous trouverez en annexe.
-
Classe II/2 selon Angle : les molaires supérieures sont trop en
avant par rapport à celles du bas. De ce fait, les incisives
supérieures se sont inclinées ver (sic) l'arrière et l'alignement est
dérangeant.
-
Les incisives inférieures sont trop longues et risquent de toucher
le palais plus tard. [...] ».
L'intimé ayant quelques questions supplémentaires, le [...] lui
a proposé, par courriel du 26 mai 2016, de fixer un rendez-vous pour une
discussion. L’intimé n’a pas donné suite à cette proposition souhaitant des
réponses écrites, ce à quoi le [...] lui a répondu que toutes ces questions
avaient été discutées lors de la consultation du 12 avril 2016 avec
B.C.________ et sa mère et que pour des raisons d’organisation et de
temps, il ne lui était pas possible d’établir un rapport complet sur tous les
points déjà abordés en détail. Il lui proposait toutefois un entretien
téléphonique à sa convenance et l’invitait à contacter sa secrétaire à cet
effet. L'intimé a alors répondu au [...] qu'il faisait appel à son obligation de
rendre compte en invoquant l'art. 400 al. 1 CO (Code de obligations du 30
-
6 -
mars 1911 ; RS 220), tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour lui
faire parvenir des réponses écrites à ses questions.
5.Par requête du 17 juin 2016, J.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à prendre seule toutes décisions
en relation avec le traitement dentaire que doit effectuer l'enfant
B.C., née le 6 février 2004 (I), à ce qu’il soit dit qu’A.C.
contribuera par moitié, sous déduction des remboursements de
l'assurance maladie, aux frais du traitement dentaire de l'enfant
B.C.________ (II) et à ce qu’A.C.________ soit condamné au versement
immédiat d'une somme de 1'000 fr. en mains d’J.________ à titre de
contribution spéciale en faveur de B.C.________ (III).
6.Une audience a eu lieu le 26 septembre 2016 devant le
Président, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, l'intimé a déposé des déterminations et a produit un
bordereau de pièces, contenant notamment un exposé du Dr [...],
orthodontiste à [...], destiné à des praticiens, concernant un traitement
ostéopathique, ainsi qu'un courriel de [...], ostéopathe à [...], dans lequel
elle expliquait l'avantage d'un traitement ostéopathique par rapport à un
traitement orthodontique, citant des noms d'orthodontistes, dont le Dr
[...], qui travaillait de concert avec des ostéopathes.
Lors de cette audience, la requérante a confirmé ses
conclusions alors que l'intimé a conclu au rejet de celles-ci, dans la mesure
où il existait selon lui des moyens moins invasifs et nettement moins
coûteux pour corriger les problèmes dentaires de B.C., à l'exemple
de l'ostéopathie. L’intimé n'a été en mesure ni d'estimer les coûts d'un
traitement ostéopathique, ni d'établir qu’un tel traitement serait couvert
par l'assurance « TOP » dont bénéficiait l’enfant B.C..
E n d r o i t :
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7 -
1.1L’appel porte sur une question non patrimoniale, à savoir la
dérogation à l'autorité parentale conjointe s'agissant du pouvoir
décisionnel de l’un des parents pour les traitements dentaires concernant
un enfant mineur dans le cadre d'une procédure de divorce pendante. Le
jugement est à cet égard une décision partielle –dans la mesure où
l’attribution de l’autorité parentale devra être tranchée dans le jugement
de divorce à intervenir – finale. La voie de l'appel est ainsi ouverte (art.
308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]).
1.2Comme il ne s'agit pas de mesures provisionnelles, mais de la
limitation partielle de l'autorité parentale du père s'agissant des
traitements dentaires, soit d'une décision partielle finale, c'est la cour à
trois juges qui est compétente (art. 43 al. 1 a contrario CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]).
1.3Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives.
En l’occurrence, la pièce produite en appel, non datée et non
signée, est irrecevable et, au demeurant, non pertinente pour la solution
du litige.
2.
2.1En l'espèce, la décision querellée a été rendue après l'entrée
en vigueur du nouveau droit concernant l'autorité parentale. La cause doit
dès lors être examinée à l'aune de celui-ci, nonobstant le fait que la
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8 -
procédure de divorce est déjà pendante depuis 2010. L'autorité parentale
conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des
parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III
1 consid. 3.3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement
dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité
exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une
telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit
important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour
ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que
cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale
exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples
différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant
plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif
d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien
d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3;
ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). Il n'en
demeure pas moins que, lorsque le litige porte sur l'attribution de
l'autorité parentale, le juge doit examiner d'office si celle-ci doit être
attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les
conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité
parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC).
2.2L'appelant reproche à l'intimée d'avoir eu connaissance de la
problématique dentaire de leur fille depuis deux ans mais de ne pas l'avoir
informé, en tant que co-détenteur de l'autorité parentale, de la situation et
de n'avoir fait état de ses démarches auprès de l'orthodontiste qu'à
posteriori, alors qu'il souhaiterait être associé en amont à toute décision
sur la santé des enfants.
2.3Dans la mesure où l'appelant a produit la pièce 104, à savoir le
dossier médical dentaire de B.C.________ qui établirait que la mère de
celle-ci était au courant des problèmes orthodontiques de sa fille depuis le
6 mai 2014, soit alors que B.C.________ avait déjà dix ans, il ne démontre
pas ne pas en avoir eu connaissance auparavant. Même à supposer que
tel ait été le cas, il n'allègue ni n'établit, notamment par les pièces
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9 -
produites 102 et 103, que le fait d'en avoir été informé deux ans plus tard,
en 2016, soit lorsque B.C.________ avait douze ans, aurait été décisif sous
l'angle de l'intérêt de l'enfant. En particulier, la pièce 102 indique que
l'approche ostéopathique pratiquée par les orthodontistes qui y sont
mentionnés se fait dès le plus jeune âge des enfants (5-6 ans), ce qui n'est
ainsi pas pertinent en l'espèce au vu de l'âge de B.C.________ en 2014. Au
surplus, il ressort de la pièce 2 du bordereau du 17 juin 2016 (courriel
d’J.________ du 15 mars 2016) que pour l'enfant [...], une intervention
n'était indiquée qu'à partir de ses douze ans. Enfin, il sied de relever que
le différend important opposant les parties et, en particulier, leur
incapacité, néfaste aux intérêts et au bien de leurs enfants, à
communiquer entre elles, datent d’il y a plus de deux ans et vont bien au-
delà de la présente problématique, comme cela ressort notamment de
l'arrêt Juge déléguée CACI du 20 février 2015/101.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé par
l’appelant doit être rejeté.
3.1L'appelant reproche encore au premier juge, en substance,
d'avoir à tort considéré la nécessité du traitement orthodontique comme
présumée et d'avoir ainsi renversé le fardeau de la preuve. L'appelant
soutient ainsi que l'intimée n'aurait pas démontré les faits pertinents à
l'appui de ses allégués 26 à 28, en particulier en ne produisant pas le
rapport médical du Dr [...], censé établir le besoin du traitement
orthodontique spécifique, le problème fonctionnel et esthétique à corriger
et le caractère impératif du traitement, violant ainsi le fardeau de la
preuve (art. 8 CC).
L'appelant relève qu'il n'est pas opposé à un traitement
orthodontique en soi, qu'il est préoccupé par le bien-être de sa fille et
sensible au coût du traitement. Il soutient qu'il n'a pas pu apporter la
preuve de l'efficacité du traitement osthéopathique, de son coût ou de sa
prise en charge par l'assurance, dès lors qu'il était dans l'impossibilité de
-
10 -
se rendre avec B.C.________ auprès d'un ostéopathe en raison de
l'opposition de l'intimée à cette démarche.
3.2Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art 8
CC. Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve
régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de
procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de
la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et les références ; TF
5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2). Cette disposition n'exclut
cependant pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1 et les arrêts cités). L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les
mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni comment le juge doit
apprécier les preuves et sur quelle base il peut parvenir à une conviction
(ATF 127 III 519 consid. 2a).
3.3Dans sa requête du 17 juin 2016, l'intimée avait certes
proposé de prouver les allégués 26 à 28 notamment par une « pièce à
suivre », à savoir le rapport du Dr [...]. Dans sa réponse à la requête du 26
septembre 2016, l'appelant avait ainsi renvoyé à ce rapport, s'agissant de
ces allégués, rapport qui n'a en définitive ni été établi ni produit.
Toutefois, les allégués précités 26 (besoin d'un traitement
spécifique et limité dans le temps) et 27 (correction d'un problème
esthétique et fonctionnel), renvoyaient respectivement aux pièces 8
(estimation d'honoraires et descriptif et note du médecin dentiste établies
par le Dr [...]) et 4 (courriel du 26 mai 2016 du Dr [...] adressé à
A.C.________ constituant un « petit résumé » du traitement orthodontique
de B.C.________, comprenant un diagnostic et les effets du traitement)
produites par l'intimée. Seul l'allégué 28 concernant le caractère impératif
du traitement se référait exclusivement au rapport à produire du Dr [...].
Sur la base des pièces produites par l'intimée, le premier juge
(jugement p. 6) s'est dit convaincu qu'il y avait lieu de procéder à un
traitement orthodontique « traditionnel » du fait de la nécessité d'un
traitement dentaire, des coûts déterminés et des détails établis par
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l'intimée durant la procédure; il a en revanche considéré que les pièces
produites par l'appelant, qui faisait valoir qu'un traitement de type
ostéopathique serait moins invasif et moins coûteux, à savoir le courriel
d'une ostéopathe du 22 septembre 2016 (pièce 102) et un exposé d'un
orthodontiste (pièce 103), n'emportaient pas sa conviction dans la mesure
où ils n'étaient pas à même de prouver qu'un traitement ostéopathique
serait plus adapté dans le cas d'espèce qu'un traitement orthodontique.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que l’appelant n'avait pas été en
mesure d'estimer les coûts du traitement ostéopathique, moins invasif et
coûteux selon ce dernier, ni d'établir qu'un tel traitement était couvert par
l'assurance « TOP » de l'enfant B.C.________.
On ne saurait reprocher au premier juge, à la suite de
l'appréciation (anticipée) des preuves, d’avoir été convaincu par la
nécessité du traitement orthodontique « traditionnel », cette appréciation
devant être confirmée dans la mesure où elle se fonde sur des
informations suffisamment précises sur la nécessité, les effets et les coûts
estimés de ce traitement.
Partant, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures
d'instruction requises, à savoir la production par l'intimée des conditions
générales de l'assurance « TOP », ce d'autant moins que l'appelant fait
état de contacts qu'il avait eus avec cette assurance s'agissant du devis
du Dr [...] (p. 4 ad ch. 6 appel), de sorte que l'on ne voit pas, sous l'angle
de la recevabilité de telles mesures en appel (cf. art. 317 CPC), ce qui
l'aurait alors empêché de requérir les conditions générales pour les
produire en première instance. Il sied en effet de rappeler que l'appelant
était en contact avec l’intimée à tout le moins depuis le mois de mars
2016 s'agissant de la question litigieuse et qu'il ressort en particulier de
son courriel du 17 mars 2016 (pièce 2) que la question de la couverture
des frais dentaires des enfants par l'assurance y avait été abordée, ce qui
lui aurait laissé amplement le temps de veiller à se procurer ces conditions
générales, notamment lors de son contact admis avec l'assurance. Il aurait
également eu tout loisir de requérir une estimation des coûts d'un
traitement ostéopathique, au vu de l'audience du 26 septembre 2016.
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4.L'appelant relève enfin la contradiction entre les chiffres I et II
du dispositif du jugement querellé qui mentionnent des traitements
dentaires (ch. I), respectivement du traitement dentaire (chiffre II),
lesquels ne seraient pas limités dans le temps.
Le dispositif est clair à la lumière des faits retenus par le
jugement attaqué, singulièrement l'âge de l'enfant née le 6 février 2004
(soit 13 ans) et la durée du traitement estimée par le Dr [...] à quatre ans,
dont les deux premières années en tant que traitement actif et les deux
dernières années en tant que traitement passif (jugement p. 2),
l'achèvement du traitement dépendant toutefois du moment où il débute.
Aussi, aucune rectification – d'office – ne s'impose à cet égard, l'appelant
ne concluant du reste pas – à titre subsidiaire – à une telle rectification
qu'il aurait au surplus dû demander au premier juge (cf. art. 334 al. 1 CPC
; cf. Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 334 CPC).
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________
doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de
succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Favre (pour A.C.),
-Me José Coret (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
14 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :