1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.021268-
131764
TU10.021268-
131766
30
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges :M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 125 al. 1 et 2, 206 al. 1 et 209 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjeté par A.G., à
[...], demandeur, et B.G., à [...], demanderesse, contre le
jugement rendu le 26 juin 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2011.
6.Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre le 8 février
2011 concernant B.G..
Dans son rapport du 29 juillet 2011, la Dresse Isabelle
Gothuey, psychiatre-psychothérapeute FMH, a posé le diagnostic de
trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F 31.6), syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinente, en rémission (F 10.20), et
syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinente, en
rémission (F 14.20).
Cette praticienne a exposé que B.G. était dépendante
au cannabis depuis son adolescence et que sa consommation d’alcool,
initialement festive, s’était progressivement transformée en dépendance.
Elle a indiqué que l’intéressée avait développé un état dépressif durable à
partir des années 2003-2004, que lors d’une première hospitalisation en
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8 -
juin 2007 le diagnostic de trouble bipolaire avait été posé et qu’entre 2007
et 2011, l’expertisée avait été hospitalisée à plusieurs reprises en Suisse
et à l’étranger pour sevrages ou décompensations psychiques. Bien que la
situation fût plus stable sur le plan psychique au moment de l’expertise, la
doctoresse considérait que l’intéressée était encore très fragile, vulnérable
aux difficultés et susceptible de subir de nouvelles décompensations en
tout temps, de sorte que sa capacité de travail était durablement nulle,
sachant que cette maladie chronique présentait de faibles perspectives de
guérison et nécessitait un traitement à long terme.
7.Le 8 février 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a également ordonné une expertise sur
la liquidation du régime matrimonial.
Dans son rapport du 1
er
octobre 2012, le notaire Henri Laufer a
tout d’abord exposé que l’épouse avait renoncé à l’expertise tendant à
vérifier les taux d’amortissement pratiqués dans la comptabilité de son
époux, ce qui conduisait à ne plus examiner la valeur des actifs de la
société. S’agissant des activités de l’époux, l’expert a déclaré qu’il n’avait
relevé aucun élément permettant d’affirmer que ses revenus réels étaient
beaucoup plus importants que ceux déclarés au fisc, que ses activités
parallèles étaient dûment comptabilisées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu
de penser qu’elles n’étaient pas déclarées, que l’augmentation de sa
fortune imposable entre 2002 et 2009 – notamment grâce à des donations
de sa mère et de sa grand-mère – ne permettait pas de reconstituer ses
biens propres et, partant, de déterminer quelle était la part d’acquêts dans
la fortune, et que le hangar avait été payé en partie par une donation de
sa mère et par un emprunt hypothécaire.
8.Lors de l’audience de jugement du 9 avril 2013, A.G.________ a
retiré la conclusion III de sa demande du 2 juillet 2010 et a conclu au
paiement d’un montant de 11’000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial. B.G.________ a conclu principalement à libération et,
subsidiairement, au paiement par son époux de la moitié de
l’augmentation du capital propre de son entreprise. Elle a précisé la
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9 -
conclusion IV de son écriture du 6 octobre 2010 en ce sens que
A.G.________ doit lui payer une indemnité équitable d’un montant de
48’000 francs. L’époux a conclu au rejet.
Plusieurs témoins ont été entendus :
-
T1._______, fiscaliste s’occupant de la comptabilité de
l’entreprise [...], a déclaré que les actifs de la société étaient évalués à
leur valeur vénale, qu’elle n’avait aucun commentaire à faire s’agissant
d’une éventuelle inadéquation entre les revenus réels de l’époux et son
niveau de vie et que la valeur locative du logement de l’époux était
ajoutée au bénéfice, duquel étaient ensuite déduites les cotisations
sociales.
-
T2._______, secrétaire, cousine de A.G.________ et auparavant
meilleure amie de B.G.________, a déclaré que celui-ci avait accompagné
son épouse quelquefois chez le médecin et avait tenté de faire ce qu’il
pouvait.
-
T3._______, secrétaire et amie du couple, a déclaré que
A.G.________ avait soutenu son épouse dans ses problèmes de santé, que
ceux-ci n’étaient pas récents et qu’il ne l’avait pas abandonnée.
-
T4._______, psychologue, nièce de B.G.________ et entretenant
toujours de bonnes relations avec A.G.________, a déclaré que sa tante
avait eu le soutien de son époux qui s’était démené et avait demandé
conseil à son entourage, montrant par là de l’intérêt et de l’inquiétude
pour l’état de santé de son épouse.
-
T5._______, frère de A.G.________, a déclaré que ce dernier
avait soutenu son épouse dans ses problèmes de dépendances.
Tous les témoins ont en outre déclaré que les époux menaient
un train de vie modeste et qu’ils ne partaient pas souvent en vacances.
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10 -
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) Selon l’Office d’impôt du district d’Aigle, A.G.________ a
réalisé un revenu ICC de 20’729 fr. en 2008 et de 30'193 fr. en 2009.
Selon la déclaration d’impôt 2010, il aurait réalisé un revenu de 40’649
francs.
En tant qu’indépendant, il n’a pas cotisé à une institution de
prévoyance professionnelle obligatoire.
b) B.G.________ a notamment travaillé comme conseillère à
domicile pour le compte de l’assurance maladie [...] de 2002 à 2004, puis
en tant que masseuse de 2004 à 2007. Elle a effectué une mission
temporaire à l’Hôpital du Chablais d’avril à mai 2008 et une mission
temporaire d’un mois en France en octobre 2008. En février, mars et mai
2010, elle a perçu un salaire à temps partiel en tant que conductrice de
bus scolaire. Actuellement, elle souhaite exercer l’activité de masseuse,
ayant déjà une table et un local cet effet, mais soutient qu’il est difficile de
se constituer une clientèle dans la Meuse, où elle réside.
Le 7 avril 2010, B.G.________ a déposé une demande de revenu
de solidarité active (RSA) auprès de la Caisse d’allocations familiales de la
Meuse. Elle a perçu à ce titre un montant mensuel de 404.88 €, ainsi
qu’une allocation d’aide au logement de 244.28 € par mois. Par décision
du 25 octobre 2011, la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre
50 et 79 % et lui a accordé une allocation adulte handicapé à tout le moins
dès le 1
er
septembre 2011 jusqu’au 31 août 2013. Cette allocation était de
675.24 € de janvier à mars 2012, de 691.60 € d’avril à août 2012 et de
708.21 € de septembre à décembre 2012, dont 189.54 € à titre d’aide
personnalisée au logement (APL).
Elle a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle d’un
montant de 3’079 fr. 80, valeur au 2 mai 2011.
-
11 -
10.Les époux ont acquis un véhicule Volkswagen pendant le
mariage, dont la valeur vénale a été estimée à 17'000 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formés en temps utile, compte tenu des féries
d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC), par des parties qui ont un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
appels sont recevables.
La présente affaire ayant été introduite avant le 1
er
janvier
2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de
la première instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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12 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve
doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ;
la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose
l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les
éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
b) En l’espèce, l’appelant produit la pièce n
o
5 selon laquelle
son épouse a inscrit à [...], en France, une entreprise individuelle active
dans les soins corporels. Il en déduit qu’au jour de l’audience de divorce,
la reprise d’une activité dans le domaine du massage n’était plus du
domaine du souhait, mais était déjà réalisée. S’il paraît vraisemblable que
ce fait n’a pas pu être allégué devant les juges de première instance,
celui-ci n’est toutefois pas déterminant dès lors que la possibilité que
l’épouse reprenne une telle activité a été dûment prise en compte (cf. jgt,
p. 18) ; cette pièce est donc sans pertinence pour l’issue du litige. Quant
aux autres pièces, elles figurent déjà au dossier ou auraient pu être
produites en première instance, si bien qu’elles sont irrecevables.
Quant à l’épouse, c’est en vain qu’elle demande un
complément d’instruction sur divers points, dès lors que les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
3.a) L’appelant conteste d’abord le principe même de
l’allocation d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse,
considérant que le mariage n’a pas exercé une influence concrète et
durable sur la situation de celle-ci. Il conteste que les critères de l’âge et
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13 -
de l’état de santé de son épouse puissent motiver, sur le principe,
l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce en sa faveur,
faisant valoir que les troubles de santé de celle-ci n’auraient pas de lien
avec le mariage et que l’âge ne serait pas un critère pertinent.
b) aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les
arrêts cités).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la
situation financière de l’époux créancier (« lebensprägend »). Dans cette
hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l’époux
créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la
répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite
objectivement d’être protégée (ATF 135 III 5 c. 4.1). Le standard de vie
choisi d’un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de
I’« intérêt positif »). Quand en revanche le mariage n’a pas eu d’influence
concrète sur la situation de l’époux, celui-ci ne se trouve pas dans une
position de confiance digne de protection. L’époux qui a ainsi renoncé à
son activité lucrative pendant la durée du mariage doit simplement être
replacé dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été
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14 -
conclu. Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux
au moment du divorce, s’il ne s’était pas marié. Le conjoint a en quelque
sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
(« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la
responsabilité contractuelle, à la réparation de l’intérêt négatif (TF
5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir une
influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au
moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des
époux (ATF 132 III 598 c. 9.2), étant précisé que la durée d’un
concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage
subséquent, peut être prise en considération s’il a influencé durablement
la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la
confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante
(ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135 IIII 59 c. 4.4 ; TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 c. 3.2.3.2) – ou encore, indépendamment de sa durée, si
les époux ont eu des enfants communs (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 135
III 59 c. 4.1 ; TF 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 c. 3.2.3.2).
Si le mariage a duré moins de cinq ans (mariage de courte
durée), on présume qu’il n’a pas exercé d’influence concrète sur la
situation financière de l’époux, alors que l’on présume le contraire lorsqu’il
a duré plus de dix ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les références). Il n’existe
toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre cinq et dix
ans ; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait
permettent de déduire une influence concrète (TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 c. 3.2.3.2 et les références).
cc) L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Toutefois, le seul fait que l’un des
conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement en mesure d’exercer
une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en
soi une raison d’allouer une contribution d’entretien ; il faut en outre que
le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne
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15 -
saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13
septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque
l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou
d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont décidé
de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins implicitement, choisi
et accepté d'assumer ensemble ce destin ; dans cette mesure, il doit être
tenu compte de la maladie ou de l'invalidité dudit conjoint dans
l'appréciation de l'influence concrète du mariage, malgré le fait qu'elles
soient survenues antérieurement à sa célébration (TF 5A_90/2012 du
4 juillet 2012 c. 3.1.2 ; TF 5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 c. 5.2.2-5.3 et la
jurisprudence citée).
Lorsque le mariage n’a pas influé de manière déterminante sur
la situation économique du conjoint, la question relative à une contribution
d’entretien basée sur le principe de la solidarité ne se pose que si la
maladie a un lien avec le mariage (« ehebedingt ») (TF 5A_782/2010 du 2
février 2012 c. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, dans l’affaire qui a donné lieu
à l’arrêt 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 précité, le Tribunal fédéral a
refusé toute contribution d’entretien, s’agissant de conjoints ayant vécu
ensemble pendant huit ans, dès lors que les troubles de santé de l’épouse
n’avaient aucun lien avec le mariage, que celui-ci n’était pas
« lebensprägend » (à savoir n’avait pas eu un impact décisif sur la vie) et
que, si l’épouse n’était pas en mesure de pourvoir seule à son entretien,
elle ne l’aurait pas davantage été sans le mariage (cf. aussi, pour un autre
cas d’application dans le même sens, CACI 26 septembre 2012/442 c. 3c).
c) En l’espèce, il est constant que le mariage des époux
G.________ a duré sept ans, qu’ils n’ont pas eu d’enfants et que l’épouse a
travaillé pendant le mariage, à l’exception des trois dernières années où
elle a connu une accentuation de ses problèmes de santé. On ne peut dès
lors présumer que le mariage a eu une influence concrète et déterminante
sur la situation économique de l’épouse et que celle-ci a un droit
automatique à une contribution d’entretien après divorce. L’épouse a
d’ailleurs elle-même affirmé que c’est elle qui avait entretenu le couple
par son seul revenu durant la vie commune (cf. jgt, p. 5). En outre,
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concernant le critère de la répartition des tâches pendant le mariage (art.
125 al. 2 ch. 1 CC), dès lors que l’épouse a travaillé pendant le mariage et
qu’elle n’a pas eu à s’occuper d’enfants, on ne peut parler d’une
répartition traditionnelle des tâches pendant le mariage (cf. jgt, p. 15 in
fine).
S’agissant du critère de l’état de santé (art. 125 al. 2 ch. 4 CC),
il ressort du dossier que l’épouse a travaillé comme conseillère à domicile
pour le compte de l’assurance maladie [...] de 2002 à 2004, puis comme
masseuse de 2004 et 2007, avant de présenter depuis l’année 2007 une
évolution psychique allant dans le sens d’un trouble bipolaire qui a conduit
à plusieurs décompensations psychiques successives. Les témoins
T2., T3., T4._______ et T5._______ ont par ailleurs confirmé
que A.G.________ avait soutenu son épouse dans ses difficultés de santé ou
avait tenté de le faire. La maladie de l’épouse n’ayant pas de lien avec le
mariage et la détérioration de son état de santé étant postérieure au
mariage célébré en 2001, il n’y a pas lieu de retenir que le mariage a créé
une position de confiance de l’épouse malade qui mériterait d’être
protégée et qui ne saurait être déçue même après le divorce.
Quant à l’âge de l’époux créancier, il ne doit être pris en
considération que lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans le cadre d’un mariage
qui a eu une influence concrète sur la situation des époux – typiquement
un mariage de longue durée où l’épouse a arrêté de travailler pour
s’occuper des enfants –, si l’on peut attendre de lui qu’il reprenne une
activité rémunérée pour assurer son entretien convenable (cf. notamment
ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). Or en l’espèce, on a vu ci-dessus que le
mariage n’avait pas concrètement influencé la situation financière des
époux, de sorte que le critère de l’âge en ce qui concerne l’épouse n’est
pas déterminant et ne constitue pas en soi une raison de lui allouer une
contribution d’entretien.
d) En admettant le principe du versement d’une contribution
d’entretien en faveur de l’épouse, les premiers juges ont ainsi fait une
fausse application de l’art. 125 CC. Le jugement entrepris doit par
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17 -
conséquent être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les
conclusions de l’épouse tendant à l’allocation d’une contribution
d’entretien après divorce sont rejetées.
e) Dès lors que l’épouse n’a pas droit à une contribution
d’entretien, les griefs des époux relatifs au montant et à la durée de la
contribution d’entretien, aux revenus et charges de chacun d’entre eux et
au fait que l’appelant ne présenterait pas une capacité contributive
suffisante pour entretenir son épouse deviennent par conséquent sans
objet.
4.a) L’appelante soutient qu’elle aurait participé à la plus-value
du domaine durant l’union conjugale en assumant les charges courantes
du couple par son travail et que cette plus-value aurait dû être estimée à
sa valeur vénale et non à celle de rendement. Elle conteste la non-prise en
compte des biens meubles et des deux véhicules acquis durant le
mariage, dont chaque époux aurait gardé le sien. Elle requiert un
complément d’instruction pour déterminer la valeur des biens meubles et
les soultes dues à chaque époux.
S’agissant de la plus-value du domaine, il est inexact de dire
que les actifs auraient été évalués à la valeur de rendement, dès lors que
ni le notaire ni les premiers juges n’ont dit que tel était le cas et que la
comptable T1._______ a affirmé que les actifs étaient évalués à leur valeur
vénale. En outre, l’épouse, à qui incombait le fardeau de la preuve, n’a pas
prouvé que les acquêts auraient une récompense contre les propres en
raison d’apports (cf. art. 209 al. 3 CC), étant précisé que les montants
donnés à l’entreprise et à l’appelant par la mère et la grand-mère de celui-
ci pendant le mariage permettent de retenir prima facie que
l’augmentation de la valeur du domaine est due aux propres de l’époux. Il
n’y a donc pas de « participation à la plus-value » pour l’épouse, ni sur la
base d’une récompense des acquêts du mari contre les propres de celui-ci,
ni sur la base de l’art. 165 CC, les prétentions de l’épouse de ce chef ayant
été à juste titre rejetées par les premiers juges (cf. jgt, p. 19-20) dans un
-
18 -
raisonnement que l’intéressée n’entreprend même pas de critiquer en
appel.
S’agissant du mobilier de ménage que l’appelante indique
évaluer à environ 25'000 fr., outre le fait que ce grief n’a pas été soulevé
en première instance, rien ne permet de retenir que le mobilier en
question aurait été acquis pendant le mariage ni quelle valeur il aurait, ni
d’ailleurs qu’il aurait été attribué au seul époux.
S’agissant des véhicules, seul un véhicule acquis par les époux
pendant le mariage est mentionné dans le jugement et il est juste de
présumer qu’il s’agit d’un acquêt dès lors que l’épouse n’a pas prouvé
qu’il s’agissait d’un bien propre. Le jugement attaqué ne fait aucune
mention d’un second véhicule qui aurait été acquis pendant le mariage et
l’épouse ne démontre nullement en appel qu’il y aurait eu constatation
inexacte respectivement incomplète des faits (art. 310 let. b CPC). Son
grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
Au vu de ce qui précède, la requête de complément
d’instruction présentée par l’épouse en deuxième instance seulement est
irrecevable (cf. c. 2b supra).
b) L’appelant réclame la restitution de deux montants de
2'500 fr. et 1'000 fr. payés en trop à titre de pensions provisionnelles.
Le montant de 2'500 fr. a été versé le 10 octobre 2008 par
l’appelant à son épouse en vertu du prononcé de mesures d’extrême
urgence rendu le 7 octobre 2008. Le raisonnement des premiers juges,
selon lequel cette somme reste acquise à l’épouse dès lors que la
contribution d’entretien a été fixée à partir du 1
er
novembre 2008 lors de
l’audience du 14 novembre 2008, doit être confirmé.
La somme de 1'000 fr. correspond aux deux pensions
mensuelles de 500 fr. des mois de janvier et février 2009. Compte tenu du
fait que l’appelant a prouvé qu’il avait versé ces deux montants (cf. P. 55
-
19 -
sous pièces requises) et que la pension mensuelle de 500 fr. a été
supprimée dès et y compris le 1
er
janvier 2009 par prononcé du 27 février
2009, ces deux sommes de 500 fr. doivent effectivement être restituées
par l’appelante à son époux.
L’appel de l’époux doit donc être admis partiellement sur ce
point, en ce sens que l’épouse doit lui verser, en plus de la somme de
8'500 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, la somme de 1'000
fr. à titre de restitution de pensions payées en trop.
5.L’épouse se plaint de la répartition des frais, dont elle estime
qu’ils doivent être mis entièrement à la charge du mari.
S’il échappe à la critique de fixer, selon l’art. 91 CPC-VD
applicable en l’espèce, les frais du mari à 1'475 fr. et ceux de l’épouse à
9'006 fr., le fait de compenser les dépens – de sorte que chaque partie
supporte en définitive ses propres frais – peut effectivement apparaître
choquant dans la mesure où chaque partie a obtenu partiellement gain de
cause selon le jugement attaqué. Toutefois, vu le sort de l’appel de
l’époux, qui aboutit à ce que le jugement de première instance est
réformé pour lui donner très largement gain de cause, la répartition des
frais et dépens de première instance peut être confirmée.
6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.G.________ doit
être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre II de
son dispositif en ce sens que les conclusions de B.G.________ tendant à
l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce sont rejetées (cf.
c. 3d supra) et au chiffre III de son dispositif en ce sens que B.G.________
doit payer à A.G.________ le montant de 8’500 fr. au titre de la liquidation
du régime matrimonial, ainsi que le montant de 1'000 fr. à titre de
restitution de pensions payées en trop (cf. c. 4b supra).
L’appel de B.G.________ doit être rejeté (cf. c. 4a et 5 supra).
-
20 -
b) Les frais judiciaires de deuxième instance de B.G.,
qui succombe sur les deux appels (art. 106 al. 1 CPC), seront arrêtés à
1'200 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront
laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante est au bénéfice de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Celle-ci doit en outre
verser à son époux une indemnité de 3’500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Pour le cas où cette indemnité ne pourrait pas être recouvrée,
l’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil d’office de A.G.
pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à 2'970 fr.,
comprenant un défraiement de 2'700 fr. (correspondant à 15 h de travail,
les 19 h 25 annoncées apparaissant excessives), des débours de 50 fr. et
la TVA sur ces montants par 220 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3])
L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’office de
B.G.________ pour la procédure de deuxième instance, est arrêtée à
2'192 fr. 40, comprenant un défraiement de 1'980 fr., des débours de 50
fr. et la TVA sur ces montants par 162 fr. 40.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.G.________ est partiellement admis.
II. L’appel de B.G.________ est rejeté.
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III. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II et III de son
dispositif :
II. dit que les conclusions de B.G.________ tendant à
l’allocation d’une contribution d’entretien après divorce
sont rejetées.
III. dit que B.G.________ doit payer à A.G.________ le montant de
8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) au titre de liquidation
du régime matrimonial ainsi que le montant de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de restitution de pensions payées en
trop.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour B.G.________ sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. B.G.________ versera à A.G.________ une indemnité de 3'500 fr.
(trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Fischer, conseil d’office de
A.G., est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent
septante francs), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Julie André, conseil d’office de
B.G., est arrêtée à 2'192 fr. 40 (deux mille cent
nonante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de
l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Laurent Fischer (pour A.G.)
-Me Julie André (pour B.G.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :