1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.019378-130195;
TU10.019378-130264
294
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; 133 al. 1 et 277 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.F.,
à Ecublens, demandeur, et R., à Saint-Sulpice, défenderesse,
contre le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande
unilatérale divisant les prénommés, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 décembre 2012, envoyé le même jour
pour notification aux conseils des parties qui l’ont reçu le lendemain, le
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a statué comme suit sur la
demande en divorce sur requête unilatérale déposée le 16 juin 2010 par
A.F.________ à l’encontre d’R.________ :
« I. prononce le divorce des époux :
A.F., originaire de [...] VD, né le [...] 1972 à [...] VD, fils
de [...] et de [...], domicilié à [...] VD,
et
R. originaire de [...] VD et de [...] JU, née le [...] 1974 à
[...] JU, fille de [...] et de [...] domiciliée à [...] VD,
dont le mariage a été célébré le 13 septembre 1999 à [...] VD
par l’officier de l’état civil de cet arrondissement;
Il. ratifie, pour valoir jugement, la convention partielle du 31
mars 2011 sur les effets du divorce, ainsi libellée:
I. L’autorité parentale et la garde à l’égard des enfants B.F.,
née le [...] 1999, C.F., né le [...] 2001, et D.F., née le
[...] 2005, sont attribuées à leur mère, R..
Il. Le père, [...], jouira d’un libre droit de visite, à exercer d’entente
avec la mère ; à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès
de lui, à charge d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y
ramener :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à
18h00
-
la moitié des vacances scolaires
-
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte,
l’Ascension et le Jeûne fédéral.
III. Les parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des
biens mobiliers actuellement en leur possession ; elles n’ont plus
aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur
régime matrimonial, qu’elles considèrent comme dissous et liquidé.
IV. Les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail
portant sur un appartement de quatre pièces au 1
er
étage de [...],
[...][...], sont attribués à R., y compris la garantie de loyer.
V. Ordre est donné à [...] de prélever sur le compte de A.F. le
montant de Fr. 38’500.- (trente-huit mille cinq cents francs) et de le
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3 -
verser sur le compte de libre passage [...] d’R.________ auprès [...]
[...], case postale, [...].
III. attribue à la défenderesse [...] les droits et les obligations
qui résultent du contrat de bail à loyer du 23 septembre 1999 portant sur
un appartement de 4 pièces au 1
er
étage de l’immeuble sis à [...], y
compris la garantie de loyer;
IV. ordonne, en exécution de l’article V de la convention
ratifiée sous chiffre Il ci-dessus, à l’institution de prévoyance à laquelle est
affilié A.F., actuellement [...], de prélever sur le compte du
prénommé (police n° [...]) la somme de fr. 38’500.- (trente-huit mille cinq
cents francs) et de la verser sur le compte de libre passage n° [...] d’ [...]
auprès de [...];
V. dit que le demandeur A.F. doit contribuer à
l’entretien de chacun de ses enfants B.F., C.F. et
D.F.________ par le versement, en mains de la défenderesse, d’avance le
premier jour de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en
sus:
-
Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de dix ans révolus,
-
Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge
de quatorze ans révolus,
-
Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la majorité de
l’enfant;
VI. dit que le demandeur doit contribuer à l’entretien de la
défenderesse par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois,
dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de la pension mensuelle
suivante:
-
Fr. 300.- (trois cents francs) jusqu’au 30 novembre 2015,
-
Fr. 150.- (cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au
30 septembre 2019;
VII. dit que les pensions fixées sous chiffres V et VI ci-dessus,
correspondant à la position de l’indice officiel suisse des prix à la
consommation au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire,
seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2014, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, si et
dans la mesure où le revenu du demandeur suit la même évolution, à
charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas ;
VIII. fixe les frais de justice à Fr. 1’210.- (mille deux cent dix
francs) pour chaque partie;
IX. dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la
somme de Fr. 3’068.- (trois mille soixante-huit francs) à titre de dépens;
X. rejette ou déclare sans objet toutes autres ou plus amples
conclusions. »
En l’espèce, tant l’appel de la défenderesse que celui du
demandeur, tous deux formés en temps utile par les parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1
CPC, sont supérieures à 10’000 fr., sont recevables.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
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11 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.R.________ reproche aux premiers juges d’avoir omis de fixer la
contribution d’entretien en faveur des enfants au-delà de la majorité de
ceux-ci, sans préciser la raison de cette omission et alors que par leurs
conclusions, les parties avaient pourtant toutes deux requis que la
contribution d’entretien soit fixée au-delà de la majorité des enfants,
conformément à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210).
3.1Lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce, la
capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est expressément
conférée par la loi, vaut non seulement pour la période couvrant la
minorité de l'enfant mais aussi pour celle allant au-delà de l'accès à la
majorité (art. 133 al. 1 2
e
phrase CC). L'extension de cette capacité aux
contributions d'entretien outrepassant la majorité de l'enfant a été
introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge de la majorité de vingt
à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC, dans leur teneur selon la loi
fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le 1
er
janvier 1996, RO 1995
1126). Le législateur entendait ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de
la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant
l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action
indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Par
la suite, la disposition contenue à l'art. 156 al. 2 aCC a été reprise par le
nouveau droit du divorce, à l'art. 133 CC susmentionné (FF 1996 I 127;
cf. ATF 129 III 55 c. 3.1.4; TF 5A_104/2009 du 19 mars 2009 c. 2.2 publié
in FamPra.ch 2009 p. 798 et JdT 2009 I 439 ; TF 5A_18/2011 du 1
er
juin
2011 c. 5.5.1).
-
12 -
La fixation d'une contribution d'entretien pour une période
allant au-delà de l'accès à la majorité doit se faire selon les critères de
l'art. 277 al. 2 CC et présuppose donc, en théorie, que des éléments
suffisamment crédibles quant à la nature et à la durée de la formation
appropriée en cours ou envisagée aient été établis (Breitschmid, Basler
Kommentar, 2010, n. 14 ad art. 133 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 23 ad art. 133 CC; Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 42 ss ad art. 279/280 CC). Cela étant, afin d'éviter à
l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice
contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-
delà de la majorité avant l'accès à celle-ci – l'enfant mineur pouvant
compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale – et de
renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en
modification, une fois l'enfant devenu majeur (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1108 s.). De toute manière, la fixation de la
contribution à l'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, que prévoit
l'art. 133 al. 1 2
e
phrase CC, ne saurait être subordonnée à un examen
précis des conditions de l'art. 277 al. 2 CC puisque les circonstances
personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec
son parent, ne peuvent que difficilement faire l'objet d'un pronostic et
doivent bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, le
cas échéant dans le cadre d'une action en modification (Wullschleger,
FamKommentar, 2011, n. 31 ad Allg. Bem. ad art. 276-293 CC). Une autre
interprétation priverait en effet l'art. 133 al. 1 2
e
phrase CC de toute
application hormis les cas dans lesquels l'accession à la majorité est toute
proche du prononcé du divorce (TF 5A_18/2011 du 1
er
juin 2011 c. 5.5.1).
3.2En l’espèce, il est dans l’intérêt des trois enfants du couple,
nés respectivement en 1999, 2001 et 2005, que la contribution à leur
entretien soit d’ores et déjà fixée, dans le cadre du jugement de divorce,
au-delà de leur majorité. Les deux parties ont d’ailleurs requis dans leurs
conclusions que la contribution d’entretien soit fixée au-delà de cette
majorité, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Dans ces conditions, il
n’existe aucun motif de ne pas donner suite à ces conclusions
-
13 -
concordantes et le jugement attaqué, qui procède vraisemblablement
d’une inadvertance sur ce point, doit être réformé en ce sens que la
contribution due par le mari pour l’entretien de chacun de ses enfants l’est
jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation
professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
L’appel de la défenderesse doit ainsi être admis.
4.A.F.________ critique l’allocation par les premiers juges à son
épouse d’une pension mensuelle de 300 fr. jusqu’au 30 novembre 2015,
puis de 150 fr. dès lors et jusqu’au 30 septembre 2019. Il fait valoir qu’il
serait raisonnable d’attendre de la défenderesse, âgée de 38 ans à ce jour,
qu’elle augmente son taux d’activité à un taux supérieur à 30%, d’autant
que cette augmentation ne l’empêcherait pas de prendre soin des enfants
qui seraient d’ailleurs bientôt tous autonomes. En outre, il estime pour le
moins surprenant que le montant total des contributions après divorce
(1'900 fr. par mois) soit supérieur au montant versé durant la procédure à
titre provisionnel, en l’absence de modification importante de sa situation
financière depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre
2010 qui avait fixé la pension provisionnelle globale à 1'600 fr. par mois.
4.1La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, exiger d'un époux la prise ou la reprise
d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des
enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait
atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Le Tribunal fédéral a
récemment réaffirmé que ces lignes directrices sont toujours valables dès
lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans
l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et
que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de
l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ;TF 5A_90/2010 du 4
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avril 2011, in SJ 2011 I 315, c. 5.2.1 et les références citées ; TF
5A_483/2011 du 31 octobre 2011 c. 4.2).
4.2En l’espèce, la plus jeune des trois enfants dont la
défenderesse a la garde n’atteindra l’âge de dix ans qu’en septembre
2015, de sorte qu’il ne peut être exigé de la défenderesse, qui perçoit
actuellement un revenu mensuel net de quelque 1'500 fr. pour une
activité de concierge dans deux immeubles, qu’elle augmente son taux
d’activité. Au demeurant, il est manifeste que même si la défenderesse
augmentait son taux d’activité à 50% pour réaliser un revenu mensuel net
de quelque 2'500 fr., elle ne serait toujours pas en mesure de pourvoir
seule à son entretien convenable, ayant la garde de trois enfants dont les
besoins ne sont de loin pas entièrement couverts par les contributions
d’entretien à la charge du demandeur, même en tenant compte des
allocations familiales. Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges,
on peut dans ces circonstances raisonnablement attendre du demandeur
qu’il restreigne son train de vie à un montant de peu supérieur au
minimum vital du droit des poursuites, soit à un montant de quelque 3'100
fr. par mois en chiffres ronds, qui lui laisse, compte tenu des contributions
à l’entretien des enfants (1'600 fr.) et du revenu hypothétique du
demandeur (5'000 fr.), un disponible de 300 fr. En vertu de l’art. 125 CC,
ce disponible doit être consacré à l’entretien de la défenderesse jusqu’aux
dix ans de la plus jeune des enfants, la pension étant ensuite réduite de
moitié pour être entièrement supprimée après le 30 septembre 2019. Au
surplus, le demandeur ne saurait tirer argument du fait que le montant
total des contributions d’entretien fixées par les premiers juges dépasse le
montant de la pension globale versée à titre provisionnel, dès lors que les
principes applicables ne sont pas identiques et que les ordonnances de
mesures provisionnelles ne bénéficient au demeurant pas de l’autorité de
la chose jugée par rapport au jugement au fond.
L’appel du demandeur sera ainsi rejeté.
-
15 -
5.En conclusion, l’appel d’R.________ doit être admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens qu’il doit être précisé que les
contributions dues pour l’entretien de chaque enfant le sont jusqu’à la
majorité de l’enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation
professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (cf. c. 3 supra). En
revanche, l’appel de A.F.________ doit être rejeté (cf. c. 4 supra).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 1'200 fr. au total, seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), vu que A.F.,
qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, succombe (art. 106 al. 1
CPC), l’art. 123 CPC étant réservé.
Les conseils d’office ont droit à une rémunération équitable
pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel. Me Annie
Schnitzler, conseil d’office d’R., a produit le 3 juin 2013 une note
d’honoraires se montant à 990 fr. pour ses opérations effectuées dès le 15
janvier 2013, plus 40 fr. 50 de débours, TVA par 8% en sus. Compte tenu
des difficultés de la cause, cette note d’honoraires, qui correspond à 5.5
heures de travail (990 fr. : 180 fr. ; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), sera
ramenée à 4 heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me
Annie Schnitzler pour la procédure de deuxième instance doit être arrêtée
à 820 fr. 80, comprenant un défraiement de 720 fr. (4 x 180 fr.), des
débours de 40 fr. et la TVA sur ces montants par 60 fr. 80.
Me Christine Raptis, conseil d’office de A.F.________, a produit
le 22 mai 2013 une liste des opérations indiquant 7 h. 25 de travail
consacrées à la procédure d’appel et 136 fr. de débours. Au vu des
opérations nécessaires à l’appel, cette liste sera admise à concurrence de
6 heures de travail, soit une indemnité de 1'080 fr. (6 x 180 fr.) pour ses
honoraires, les débours étant pour le surplus ramenés à 100 francs.
L’indemnité d’office de Me Christine Raptis sera ainsi arrêtée à 1'274 fr. 40
fr., TVA par 94 fr. 40 comprise.
-
16 -
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
A.F., qui succombe, versera à R. des dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d’office
(art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui
succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause
tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte
tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps
consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à
1'200 fr., conformément à l’art. 7 TDC.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel d’R., est admis.
II. L’appel de A.F. est rejeté.
III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre V de son
dispositif :
V. dit que le demandeur A.F.________ doit contribuer à
l’entretien de chacun de ses enfants B.F.,
C.F. et D.F.________ par le versement, en mains
de la défenderesse R.________ d’avance le premier jour
de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, des pensions mensuelles suivantes,
allocations familiales en sus :
-
Fr. 500.- (cinq cents francs) jusqu’à l’âge de dix ans
révolus,
-
17 -
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Fr. 550.- (cinq cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à
l’âge de quatorze ans révolus,
-
Fr. 600.- (six cents francs) dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou jusqu’à l’achèvement de sa
formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al.
2 CC.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs) pour A.F., sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Annie Schnitzler, conseil d’office
d’R., est arrêtée à 820 fr. 80 (huit cent vingt francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil d’office de
A.F., est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent
septante quatre francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. A.F. versera à R.________, une indemnité de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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18 -
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Annie Schnitzler (pour R.),
-Me Christine Raptis (pour A.F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
19 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :