1103
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.017918-1611091/161119
435
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 août 2016
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 133, 276, 279 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par A., à [...], et par
T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 17 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures provisionnelles du 17 juin 2016, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
partiellement admis la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée le 17 mars 2016 par T., à l’encontre
de A. (I), a confié la garde d’O., née le [...] 2001 à
T. (II), a dit que A.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite à l’égard de sa fille O., à exercer d’entente avec celle-ci. A
défaut d’entente, le droit de visite s’exercera à raison d’un week-end sur
deux du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés (III), a dit que dès le 1
er
mars 2016, A.
contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales pour O.________
en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte
bancaire ou postal ouvert au nom de T., étant précisé que
A. continuera à assumer et à régler directement auprès des
prestataires concernés, les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux
non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de
téléphone portable d’O., jusqu’à concurrence d’un montant
mensuel maximum de 700 fr. (IV), a dit que les autres conventions et
ordonnances de mesures provisionnelles demeurent applicables, pour le
surplus (VI recte V), a dit que les frais et dépens des mesures
provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (VII recte VI) et a
déclaré le prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII
recte VII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que, selon le
souhait des parties, la garde d’O. devait être confiée à sa mère,
T.. Il a par conséquent fixé la contribution d’entretien en faveur
d’O., à la charge de A., selon la méthode du minimum vital
élargi avec répartition de l’excédent. Le premier juge a retenu que le
revenu mensuel de A. était de l’ordre de 14'000 fr., a rappelé que
ce dernier payait déjà une contribution d’entretien en faveur de T.________,
-
3 -
de 4'500 fr., que le minimum vital d’O.________ était de 600 fr. et l’a
augmenté de 20 % afin de tenir compte des bons revenus de A.,
étant précisé que le père continuerait de prendre à sa charge les frais
fixes d’O.. La pension mensuelle en faveur d’O.________ a dès lors
été fixée au montant arrondi de 800 fr., allocations familiales en sus, à
charge de A.________ dès le 1
er
mars 2016.
B.a) Par acte du 28 juin 2016, A.________ a interjeté appel contre
ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il
contribue à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales comprises,
payable d’avance le 1
er
de chaque mois sur le compte bancaire ou postal
ouvert au nom de T., dès le 1
er
mars 2016, étant précisé que
A. continuera à assumer et à régler directement auprès des
prestataires concernés les frais d’assurance-maladie, les frais médicaux
non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires et de
téléphone portable d’O., jusqu’à concurrence d’un montant
mensuel maximum de 700 francs.
b) A. a sollicité l’octroi de l’effet suspensif dans le
cadre de son appel et a requis la production d’un extrait récent du registre
des poursuites de T..
A. a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par courrier du 29 juin 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dispensé A.________ de
l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée.
c) Par acte du 30 juin 2016, T., a interjeté appel contre
le prononcé du 17 juin 2016 en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à ce qu’il soit dit que dès le 1
er
février 2016, A.
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4 -
contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 2'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à
ce que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne le 17 juin 2016 soit annulé et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
d) T., a déposé une demande d’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, le Juge délégué de céans a
octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T., et l’a astreinte
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
août 2016.
e) Par réponse du 20 juillet 2016, A.________ a conclu au rejet
de l’appel de T..
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1.T. le [...] 1969, et A., né [...] 1971, se sont
mariés le 30 septembre 2000.
Deux filles, O., née le [...] 2001, et C., née le
[...] 2003, sont issues de leur union.
T. est également mère de deux garçons, désormais
majeurs, nés d'un précédent mariage.
2.Les parties sont actuellement divisées par une procédure de
divorce initiée par l’époux, selon demande unilatérale du 31 janvier 2013.
Elles vivent séparées depuis l’été 2010 et leur séparation a été réglée par
plusieurs décisions judiciaires et conventions.
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5 -
3.Par convention du 17 janvier 2014, les époux ont notamment
convenu que A.________ continuerait de payer directement le loyer de
l’appartement occupé par T..
4.Par arrêt du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a notamment considéré qu’ « il est vraisemblable que le
salaire mensuel net de l’intimé s’élève aujourd’hui à quelque 16'700 fr.,
allocations familiales et bonus compris ».
5.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 17 mars 2016, déposée par T., cette dernière a notamment
conclu à titre superprovisionnel, à ce que la garde de sa fille O.________ lui
soit confiée et que A.________ devra contribuer à l’entretien d’O.________
par le versement d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. dans un délai
de 24 heures dès notification de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles puis d’avance le premier de chaque mois. D’autre
part, A.________ continuera de se charger du paiement de la prime
d’assurance maladie d’O.________ et des activités extrascolaires régulières
de celle-ci jusqu’à droit connu sur la présente requête de mesures
provisionnelles. A titre provisionnel, s’agissant de la contribution
d’entretien, elle a conclu à ce que A.________ contribuera à l’entretien
d’O.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, sur le compte bancaire de T., d’une contribution mensuelle
de 2'000 fr. dès le 1
er
février 2016.
6.Par réponse du 10 mai 2016, A. a conclu
principalement au rejet des conclusions prises par T.. A titre
reconventionnel, il a conclu à ce que T., contribue à l’entretien de
ses filles C.________ et O.________ par le versement d’une pension
mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus dès le 1
er
février 2016.
A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde d’O.________ soit attribuée
à T., à ce que cette dernière contribue à l’entretien de C.
par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. dès le 1
er
février
2016 et à ce que A.________ contribue à l’entretien d’O.________ par le
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6 -
versement d’une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1
er
juin 2016 en
continuant d’assumer et de régler les divers frais dont il s’acquittait pour
sa fille à concurrence d’un montant maximum mensuel de 700 francs.
7.Lors de l’audience du 12 mai 2016, il a été procédé à l’audition
d’un témoin en la personne d’G., assistante sociale auprès du
Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Lors de cette audience, T. a modifié et précisé ses
conclusions, notamment en concluant au versement d’une pension de
2'400 fr. par mois pour O.. A. a pour sa part déclaré que
pour le bien d’O., il ne s’opposerait pas à ce qu’elle reste chez sa
mère et à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite d’un week-end sur deux du
vendredi soir au lundi matin, de la moitié des vacances scolaires et des
jours fériés, et qu’en cas d’accord d’O., il l’accueillerait
naturellement du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin.
8.La situation matérielle des parties est la suivante :
a) T., n’exerce actuellement aucune activité lucrative,
ayant entamé une formation tendant à sa reconversion professionnelle,
qui ne l’occupe toutefois pas à plein temps. Elle perçoit actuellement de la
part de A., une contribution mensuelle pour son entretien d’un
montant de 4'500 fr., sous déduction du montant de son loyer,
directement réglé par son époux. L’arrêt du Juge délégué du 25 janvier
2016 mentionne que, selon certificat de la Doctoresse [...],T., est
actuellement suivie pour de multiples problèmes de santé et souffre de
lombalgies et cervicalgies chroniques depuis de nombreuses années,
lesquelles nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire par le Centre
de la douleur de la Clinique [...] ainsi qu’un traitement médicamenteux
important. Malgré cet état de santé, l’assurance-invalidité n’est à ce jour
jamais intervenue en sa faveur.
b) A. est au bénéfice d’une formation de micro
technicien EPFL. Il travaille depuis plusieurs années en qualité d’ingénieur,
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7 -
pour le compte de [...] SA et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de
16’800 fr., bonus compris et hors allocations familiales.
A l’audience du 12 mai 2016, il a déclaré être sous le coup
d’actes de défaut de biens, qu’il souhaite solder au plus vite.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être
capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.
-
8 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.
citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
-
9 -
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée).
2.3En l’espèce, l’appelant a requis la production d'un extrait
récent du registre des poursuites de son épouse. Le Juge délégué de céans
n’a pas donné suite à cette réquisition car elle aurait pu être faite en
première instance et est au demeurant sans pertinence pour trancher le
montant des contributions d'entretien dues en faveur de la fille de
l’appelant.
L’appelant a également produit une pièce à l’appui de sa
réponse. Cette pièce est antérieure à l’audience de première instance et,
dans la mesure où elle aurait pu être produite en première instance, elle
doit être déclarée irrecevable.
L’appelante a quant à elle produit un bordereau de pièces à
l’appui de son appel. Les pièces 1 et 2 sont des pièces dites de forme et
sont donc recevables. La pièce 3 est postérieure à la clôture d'instruction
en première instance, et doit également être déclarée recevable.
3.Tant A.________ que T., contestent le montant de la
contribution d’entretien en faveur d’O. retenu par le premier juge.
4.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir établi de façon
erronée les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de leurs
filles. Elle soutient que le revenu net de l’appelant serait de 19'558 fr. 20
et non de l’ordre de 14'000 fr. comme l’a retenu le premier juge. Elle
- 10 -
conteste également l’application de la méthode du minimum vital élargi
avec répartition de l’excédent.
4.2Dans son arrêt du 25 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a retenu qu'il était vraisemblable que le salaire mensuel net
de A.________ s'élevait au jour du jugement à quelque 16'700 fr.,
allocations familiales et bonus compris, sur la base d'un revenu mensuel
net de 13'803 fr. 15, allocations familiales comprises, et d'un bonus
variable de l'ordre de 35'000 fr. par année.
4.3En l’espèce, il résulte de la pièce 51 (décompte salaire avril
- que le salaire mensuel net de A.________ est de 13'383 fr. 55 (hors
allocations familiales) et que l'appelant a en outre perçu un bonus brut de
47'712 fr. soit un montant net de 40'989 fr. (charges de 14,09 %
déduites). Il n'y a pas lieu d'ajouter à ce salaire les frais de représentation,
dont il n'est pas établi qu'ils constitueraient un salaire déguisé et dont le
Juge délégué n'avait au demeurant pas tenu compte dans son arrêt du 25
janvier 2016. Il n'est de même pas établi que ce salaire serait payable
treize fois l'an. On retiendra donc un salaire net, hors allocations
familiales, de l'ordre de 16'800 francs.
Au surplus, le fait que l'appelant cherche à racheter au plus
vite des actes de défaut de biens pour solder d'anciennes dettes fiscales
n'est pas déterminant pour la détermination du revenu effectif du
débirentier. Seule pourrait se poser la question de la prise en compte de
ce rachat d'actes de défaut de biens dans les charges de l'appelant.
Toutefois, ce dernier ne saurait d'une part privilégier le rachat d'actes de
défaut de biens relatifs à d'anciennes dettes fiscales à l'entretien de sa
famille, qui doit avoir la priorité. D'autre part, une telle prise en compte
n'entrerait en ligne de compte que s'il y avait lieu d'appliquer la méthode
en deux étapes (minimum vital avec répartition des excédents) (cf. ATF
140 III 337, JdT 2015 II 227). Or, si le premier juge a appliqué cette
méthode en l’espèce, celle-ci n'est appropriée que lorsqu'il s'agit de fixer
une contribution globale pour l'ensemble de la famille, mais non lorsqu'il
s'agit uniquement de fixer la contribution envers un enfant, le montant de
- 11 -
la contribution envers l'épouse n'étant pas litigieux dans le cadre de la
présente procédure. La méthode de calcul adoptée par le premier juge est
donc erronée en l’espèce.
Le grief de l’appelante s’agissant de la constatation inexacte
des faits doit par conséquent être admis et le calcul de la contribution
d’entretien en faveur d’O.________ doit dès lors se faire sur la base d’un
salaire mensuel de A.________ s’élevant à environ 16'800 francs.
5.1L'appelant fait valoir que la contribution fixée en faveur
d'O.________ violerait le principe d'égalité de traitement, car il ne serait pas
en mesure de fournir les mêmes conditions matérielles à son autre fille,
C., dont il a la garde. Il soutient également qu'il n'y aurait pas lieu
d'augmenter de 20 % le montant de base mensuel pour O., dès
lors qu'il prendrait déjà en charge l'ensemble des frais fixes de cette
dernière.
5.2A teneur de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre
aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père
et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en
a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI
19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A 178/2008 du 23 avril 2008
consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007
du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle
-
12 -
[RDT] 2007, p. 299). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 consid.
2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s'appliquent à tous les
enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents, à savoir
que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier
2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). La jurisprudence
n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du
débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que
ses revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les
juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en
appliquant cette méthode (TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas
être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité
financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants
devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie
déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines
généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives
aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est
procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011
consid. 2.2. et 2.3., FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les
affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC des besoins
concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la
capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011
consid. 4.4.3 ; TF 5A 61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1).
L'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre
l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation
correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant
n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.3).
Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve
dans certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de
formation ou médicaux. Dans cette hypothèse, la Cour de céans a adopté
une limitation à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par
les tabelles zurichoises (CREC II 1
er
mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier
-
13 -
2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF
5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATF 127 I
202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). En cas de train de vie très
aisé, il n'est toutefois pas arbitraire de se fonder sur les besoins concrets
de l'enfant et non sur les indications – même augmentées de 25 % –
résultant des tabelles zurichoises (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012
consid. 3.1).
Par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est
supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier
du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A 936/2012
du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010),
5.3En l’espèce, si l'on appliquait la méthode des pourcentages, la
contribution à verser à l'entretien d'O., l'un des deux enfants du
couple, serait de l'ordre de 12,5 à 13,5 % du revenu du débirentier, soit de
l'ordre de 2'100 à 2'268 fr. par mois.
Dans la même mesure, si l'on tenait compte des tabelles
zurichoises, le coût d'un enfant entre 13 et 18 ans s'élèverait à 1'835
francs.
Compte tenu des revenus très confortables de A., et du
fait qu’en l'espèce, la mère ne réalise aucun revenu autre que la
contribution d'entretien qui lui est versée, on peut fixer le montant de la
contribution pour O.________ à 2'000 fr. conformément aux conclusions
prises par T., ce qui reste inférieur à l'augmentation de 25 %
admise par la jurisprudence dans des circonstances favorables. Une telle
contribution est d'autant plus justifiée que l'appelant lui-même allègue
avoir payé pour O. 1'611 fr. par mois entre février et avril 2016
(all. 71 de son procédé écrit du 10 mai 2016) et selon un décompte du 28
juin 2016, il aurait déboursé 1'512 fr. par mois pour O.________, alors
même que cette dernière ne mangeait pas chez son père et que la mère
-
14 -
devait assumer les frais y relatifs. Une contribution de 2'000 fr. par mois
ne dépasse dès lors pas les besoins concrets de l'enfant.
S’agissant de la prétendue violation du principe de l’égalité de
traitement entre les deux filles du couple invoquée par l’appelant, ce
dernier ne fournit cependant aucune démonstration de cette allégation et
son grief, non motivé est irrecevable. Son allégation n'est au demeurant
pas établie au vu du dossier, les moyens à sa disposition, après versement
des contributions envers l'épouse par 4'500 fr. et envers O.________ par
2'000 fr., étant de l'ordre de 10'300 fr. (16'800 fr. - 6'500 fr.), sont
suffisants pour assurer son propre entretien et celui de C..
La contestation de l’augmentation de 20 % du montant de
base du minimum vital d’O. par l’appelant ne convainc pas
davantage, dès lors que, compte tenu de ses revenus confortables, il n'y a
pas lieu de fixer les besoins de base de l'enfant selon les règles strictes de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP du 11 avril 1889 ;
RS 281.1), mais en fonction des besoins tels qu'ils résultent des tabelles
zurichoises, qui correspondent en l'espèce aux besoins concrets de
l'enfant.
Par conséquent, les griefs de l’appelant doivent être rejetés et
ceux de l’appelante admis en ce qui concerne le montant de la
contribution d’entretien en faveur d’O.________.
6.1L'appelante requiert que la contribution d’entretien en faveur
d’O.________ prenne effet dès le 1
er
février 2016, moment où l’enfant est
venue vivre chez elle.
6.2Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien
pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. La règle
vaut également en cas de modification requise par le crédirentier (ATF 128
- 15 -
III 305 consid. 6a). Ainsi le parent qui donne son accord au fait que l'autre
parent accueille l'enfant ne peut plus espérer de bonne foi qu'il pourra se
soustraire à son obligation d'entretien à compter de ce moment (de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.15 ad art. 286 CC).
6.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu'O.________ était allée
vivre chez sa mère dès le 27 janvier 2016, ce qui n'est pas contesté en
appel. Il y a dès lors lieu de fixer le dies a quo de l'obligation d'entretien
au 1
er
février 2016, date où la modification de la situation de l'enfant est
intervenue.
Le grief de l’appelante doit être admis sur ce point.
7.1L’appelante conteste qu’il puisse être prononcé que l’appelant
doive contribuer à l'entretien d'O.________ par le versement d'une pension
mensuelle de 800 fr., allocations familiales non comprises, en mains de
l'appelante, et doive continuer à assumer et à régler directement auprès
des prestataires concernés les frais d'assurance-maladie, les frais
médicaux non remboursés, ainsi que les frais des activités extra-scolaires
et de téléphone portable. Selon elle, il ne se justifiait pas de scinder la
contribution d’entretien de cette façon. Elle conclut par conséquent à ce
que l'entier de la contribution d’entretien d’O.________ soit versé en ses
mains.
7.2Selon le premier juge, cette solution se justifiait pour les
mêmes raisons que celles qui avaient conduit l’appelant à régler
directement le loyer de l’appelante auprès de son bailleur. En effet, les
parties avaient signé le 17 janvier 2014 une convention à teneur de
laquelle l'appelant continuerait à payer directement le loyer de
l'appartement occupé par l'appelante et, dans son arrêt du 25 janvier
2016, le Juge délégué avait considéré que l'appelante n'avait invoqué
aucun élément nouveau qui justifiait de revenir sur l'accord ainsi conclu,
une telle solution assurant le paiement du loyer.
- 16 -
7.3Toutefois, on ne saurait étendre ce régime découlant d'un
accord entre parties à l'entretien d'O., ce même si l'appelante
peine à assumer ses dettes. La solution mise en place par le premier juge
multiplie les risques d'alimenter le conflit entre les parties et pose des
problèmes difficilement solubles d'exécution forcée, en cas de litige des
parties sur les prestations effectivement versées par l'appelant, ce que
démontre le courrier du 28 juin 2016 par lequel l'appelant invoque la
compensation avec diverses prestations qu'il aurait assumées. La
mainlevée définitive ne peut en effet être prononcée que sur la base d'un
jugement, qui prévoit une obligation de payer claire et chiffrée (ATF 135 III
315 consid. 2). La solution adoptée revient à prononcer une mesure de
curatelle déguisée à l'égard de l'appelante. Si la crainte que certains frais
relatifs à l'enfant (assurance-maladie, frais médicaux, etc.) ne soient pas
payés devait se réaliser, il y aurait alors lieu d'envisager des mesures de
protection de l'adulte ou de l'enfant. Quant à la crainte de la saisie des
contributions d'entretien pour l'enfant, il y a lieu de relever que les
contributions d'entretien que le débiteur reçoit pour l'enfant qui vit auprès
de lui ne sont pas comprises dans son revenu, car elles sont dues à
l'enfant et non au parent (art. 289 al. 1 CC ; Von der Mühll, Basler
Kommentar, 2
e
éd., nn. 9 et 35 ad art. 93 LP).
L'appel de T. doit également être admis sur ce point.
8.1Il découle des considérants qui précèdent que l’appel de
T., doit être admis.
L’appel de A., quant à lui, doit être rejeté. La cause de
A.________ étant dépourvue de chances de succès et au vu de ses revenus
de l’ordre de 16'800 fr., la condition d’indigence n’étant pas réalisée, sa
requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
-
17 -
Il convient de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que
dès le 1
er
février 2016, A.________ contribuera à l’entretien de sa fille
O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de T..
8.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de A. qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
En date du 26 juillet 2016, Me Joëlle Druey, conseil d’office de
T., a produit une liste d’opérations mentionnant trois heures et six
minutes de travail et des débours par 68 fr. 60. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celle-ci
à la procédure d'appel. Les frais de photocopies allégués à hauteur de 18
fr. 60 ne seront cependant pas pris en compte, ces derniers étant compris
dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b). Partant,
l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 658 fr. 20 au total, TVA et
débours compris, montant arrondi à 659 francs.
Enfin, la charge des dépens est évaluée à 1'000 fr. (art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge
de A., il versera en définitive à T.________ la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
18 -
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.________ est rejeté.
II. L’appel de T., est admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son
dispositif :
IV. dit que dès le 1
er
février 2016, A. contribuera à
l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs),
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom
de T..
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de A. est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.________.
VI. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil d’office de
l’appelante, est arrêtée à 659 fr. (six cent cinquante-neuf
francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
19 -
VIII. A.________ doit verser à T., la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 9 août 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.,
-Me Joëlle Druey (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
20 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :