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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.011909-141166-141983
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I, président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M.Tinguely
Art. 308 al. 1 et 2 et 310 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.P., à
Renens, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.P.
actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, défendeur,
contre le jugement rendu le 21 mai 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.P.________ et C.P., dont le mariage a été célébré le 24 février
2007 à Prilly (I), attribué à C.P., l’autorité parentale sur l’enfant
B.P., né le [...] (II), confié la garde de l’enfant B.P. au
Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ), à
charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (III), dit que,
tant qu’il est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après :
EPO), A.P.________ pourra avoir son enfant B.P.________ auprès de lui deux
fois par mois, en fonction de la réglementation interne des EPO, l’enfant
devant être accompagné pour la visite par un représentant du SPJ ou d’un
autre organisme approprié nommé par le SPJ (IV), dit qu’à l’issue de sa
détention, A.P.________ exercera un droit de visite à l’égard de son fils
B.P.________ d’entente avec le SPJ et qu’à défaut, il appartiendra à
A.P.________ et/ou au SPJ de saisir la Justice de paix (V), dit qu’A.P.,
s’il s’installe au Kosovo après sa détention, pourra avoir son fils auprès de
lui durant la moitié des vacances scolaires (VI), dit qu’A.P.
contribuera à l’entretien de son fils B.P., dès sa sortie de prison,
par le versement en mains du SPJ d’avance le premier de chaque mois,
dès jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, éventuelles
allocations familiales en sus, équivalant au 15% de ses revenus nets (VII),
déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque partie
restant propriétaire des biens et objets en sa possession (VIII), fixé les
indemnités d’office des conseils des parties (IX et X), statué sur les frais
judiciaires et les dépens (XI à XIII) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (XIV).
En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en appel,
les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à ce que l’autorité
parentale sur l’enfant B.P. soit attribuée à C.P., celle-ci
n’ayant pas démérité dans son rôle de mère. Toutefois, s’agissant de la
garde de l’enfant B.P., elle a été confiée au SPJ compte tenu des
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conditions de vie insuffisantes qu’offrait C.P., à son fils B.P.
et de sa passivité à prendre en main sa vie et celle de son fils, celle-ci
n’ayant notamment rien entrepris en vue d’un déménagement dans son
propre logement et en vue d’une aide thérapeutique dans la relation
mère-enfant, celui-ci étant en grande souffrance selon les intervenants du
SPJ. Les premiers juges ont estimé que, durant la détention d’A.P.,
les relations personnelles avec son fils B.P. devaient être
maintenues, les visites étant indispensables au maintien du lien entre le
père et son fils. Ils ont en outre considéré que ce droit de visite devait être
poursuivi à l’issue de la détention selon des modalités à convenir entre les
parties ou, à défaut d’accord, par la Justice de paix. Toutefois, dans la
mesure où A.P.________ n’était pas censé demeurer en Suisse après sa
détention, les premiers juges ont estimé que la seule réglementation
envisageable était celle proposée par les parties, à savoir que l’enfant
B.P.________ puisse rejoindre son père au Kosovo durant la moitié des
vacances scolaires, C.P., se trouvant elle aussi au Kosovo durant la
même période.
B.a) Par acte du 23 juin 2014, C.P., a interjeté appel
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres III, V et VI de son dispositif en ce
sens que la garde sur l’enfant B.P.________ lui est attribuée (III), qu’à l’issue
de sa détention, A.P.________ exercera un droit de visite sur son enfant
B.P.________ à définir dans le cadre de la procédure d’appel (V) et que, s’il
s’installe au Kosovo après sa détention, A.P.________ exercera un droit de
visite sur son enfant B.P.________ à définir dans le cadre de la procédure
d’appel (VI), subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A titre préliminaire, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à
son appel. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par courrier du 25 juin 2014, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était
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sans objet, dès lors que, selon l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’exécution du jugement attaqué ne
pourrait pas intervenir avant droit connu dans le cadre de la procédure
d’appel.
Par décision du 9 octobre 2014, le juge délégué a accordé à
C.P., le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel dans la mesure d’une exonération des avances de frais, d’une
exonération des frais et de la désignation d’un avocat d’office en la
personne de Me Jeton Kryeziu, C.P., étant au surplus exonérée de
toute franchise mensuelle.
b) Le 12 juin 2014, A.P.________ a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 9 octobre 2014, le juge délégué a accordé à
A.P.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
dans la mesure d’une exonération des avances de frais, d’une exonération
des frais et de la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me
Jérôme Campart, A.P.________ étant au surplus exonéré de toute franchise
mensuelle.
Par mémoire de réponse et appel joint du 10 novembre 2014,
A.P.________ a conclu à la réforme du jugement entrepris, les chiffres II, IV
et VI de son dispositif devant être modifiés en ce sens que l’autorité
parentale sur l’enfant B.P.________ lui est attribuée conjointement avec
C.P., que, jusqu’à sa libération, il exercera un droit de visite à
quinzaine sur son fils B.P., en fonction de la réglementation interne
des EPO, l’enfant devant être accompagné par un représentant du SPJ à
ces occasions, et que, après l’échéance d’une période de deux mois
suivant son départ de Suisse, il exercera on droit de visite sur son fils
durant la moitié des vacances scolaires, ce qui comprendra au moins
quatre semaines consécutives durant les vacances estivales, à charge
pour C.P.________, de lui amener l’enfant là où il se trouve et de venir le
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rechercher ensuite, les frais de voyage de l’enfant devant être assumés
par moitié par chacune des parties.
c) Le 30 octobre 2014, le SPJ s’est déterminé sur l’appel
interjeté par C.P., concluant à son admission, en ce sens que les
chiffres III à VI du dispositif du jugement querellé sont réformés de la
manière suivante :
« III. confie le droit de déterminer le lieu de résidence de
B.P. à sa mère C.P.________ ;
IV. institue une curatelle d’assistance éducative à forme de
l’article 308 al. 1 CC ainsi qu’une curatelle de surveillance des
relations personnelles à forme de l’article 308 al. 2 CC et
charge l’Autorité de protection de l’enfant de mandater Mme
[...], assistante sociale pour la protection des mineurs, pour
l’exécution de ces deux curatelles ;
V. dit que, tant que le défendeur A.P.________ est détenu aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), il pourra avoir son
enfant B.P.________ auprès de lui une fois par mois, en fonction
de la réglementation interne des EPO, l’enfant devant être
accompagné pour la visite par Mme [...] ou le représentant
d’un autre organisme approprié et désigné par le SPJ ;
VI. dit qu’à l’issue de sa détention, le droit de visite du
défendeur A.P.________ sera suspendu jusqu’à ce qu’il puisse
garantir que les conditions d’accueil offertes à l’étranger
répondent à l’intérêt de B.P., étant précisé que les
modalités d’exercice de ce droit de visite devront être fixées
par l’Autorité de protection de l’enfant. »
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants :
1.La demanderesse C.P. le [...], de nationalité suisse, et
le défendeur A.P., né le [...], ressortissant kosovar originaire de
Serbie, se sont mariés le [...] devant l’officier d’état civil de [...].
Un enfant est issu de cette union, B.P., né le [...] 2008.
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
9 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée
indéterminée, attribué la garde de l’enfant B.P.________ à la mère et prévu
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que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire de Point
Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures,
à l’intérieur des locaux exclusivement.
Le 17 septembre 2009, les parties ont passé une convention,
ratifiée pour valoir arrêt sur appel, dans laquelle il a notamment été prévu
que la garde de l’enfant était maintenue à C.P., et que le droit de
visite d’A.P. en faveur de son fils B.P.________ s’exercerait, par
l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une première période allant
jusqu’à mi-mars 2010, à l’intérieur des locaux exclusivement, deux fois
par mois, pour une durée maximale de deux heures, A.P.________ étant
autorisé à sortir des locaux de Point Rencontre à partir de mi-mars 2010.
3.Par demande unilatérale du 14 avril 2010, C.P., a
conclu, avec dépens, au divorce (I), à l’attribution de la garde et de
l’autorité parentale sur l’enfant B.P., né le [...] 2008, en sa faveur
(II) ; à ce qu’A.P.________ bénéficie à l’égard de son enfant d’un droit de
visite par l’intermédiaire de Point Rencontre (III), à ce que le défendeur
contribue à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une pension
de 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, de
650 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans
révolus et de 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant,
respectivement la fin de la formation accomplie dans des délais normaux
(IV), à ce que le défendeur contribue à l’entretien de son épouse par le
régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice (V), à
l’indexation des pensions précitées (VI), à la liquidation du régime
matrimonial, selon précisions fournies en cours d’instance (VII) et, enfin au
partage des avoirs de prévoyance professionnelle, également selon
précisions fournies en cours d’instance (VIII).
Lors de l’audience préliminaire du 28 octobre 2010, le
défendeur a conclu au divorce. Il a adhéré à la conclusion II de la demande
et conclu au rejet des autres conclusions, notamment s’agissant du droit
de visite qu’il aurait souhaité exercer de manière ordinaire.
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4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 février 2011,
le défendeur a bénéficié, dès le mois de février 2011, d’un droit de visite
usuel à l’égard de son enfant B.P., soit un week-end sur deux, du
vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, respectivement
les premiers et troisièmes week-ends du mois, à charge pour lui d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener au terme de
l’exercice de son droit de visite.
La demanderesse a interjeté un appel à l’encontre de
l’ordonnance susmentionnée. Une audience a dès lors eu lieu le 7 avril
2011 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
A cette occasion, les parties ont passé une convention en vertu de laquelle
le défendeur devait exercer un droit de visite sur son fils B.P. un
samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller
chercher et de ramener l’enfant à l’entrée de la piscine de [...], la
première fois le samedi 16 avril 2011 (I). A compter du 18 juin 2011, il a
été prévu que ce droit s’exercerait un week-end sur deux du samedi à 9
heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le défendeur d’aller
chercher et de ramener l’enfant à l’entrée de la piscine de [...] la première
fois le samedi 18 juin 2011 (II). Le défendeur s’est également engagé à
prendre grand soin de l’enfant et à aviser la demanderesse par téléphone
de tout événement spécial survenant durant l’exercice du droit de visite
(III). Chacune des parties s’est déclarée d’emblée d’accord de tolérer un
léger retard aux rendez-vous en cas de nécessité (IV). Cette convention a
été ratifiée par le juge délégué pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles.
5.Lors de l’audience de jugement du 18 novembre 2011, les
époux ont passé une nouvelle convention provisionnelle, libellée comme
suit :
« I. Le droit de visite est maintenu du samedi à 9h00 au
dimanche à 18h00 un week-end sur deux, à charge pour
A.P.________ de venir chercher l’enfant et de l’y ramener à
l’arrêt de bus [...][...].
II. A.P.________ s’engage à ne pas importuner C.P.________ ni la
famille de celle-ci par des téléphones intempestifs ou des
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visites impromptues à l’appartement familial, sauf invitation
expresse.
III. Les parents s’engagent réciproquement à se renseigner au
sujet des évènements spéciaux concernant l’enfant
B.P.________ durant le droit de visite pour A.P.________ et durant
le reste du temps pour C.P.. Au surplus, A.P.
s’engage à prendre grand soin de l’enfant, à ne pas conduire
de véhicule automobile lorsqu’il prend son fils en visite et à
placer l’enfant dans un siège de sécurité dans l’hypothèse où il
serait conduit par un tiers.
IV. Les parties se déclarent d’accord de tenter une médiation
familiale, ainsi que de pousuivre le suivi pédopsychiatrique de
l’enfant, le SUPEA [ndlr : Service universitaire de l’enfant et de
l’adolescent] étant interpellé par la présidente sur la nécessité
de mettre en œuvre formellement une expertise ou pas.
V. Pour le surplus, l’ordonnance du 7 avril 2011 est
maintenue. »
6.Par ordonnance du 2 février 2012, le juge des mesures
provisionnelles a, suivant les recommandations du SUPEA et du SPJ,
chargé ce dernier d’un mandat d’évaluation des capacités parentales de
l’un et l’autre parent en vue de formuler toutes propositions relatives à la
prise en charge (autorité parentale, garde et exercice des relations
personnelles) de l’enfant B.P.________ après divorce.
7.A la suite d’une nouvelle requête déposée par C.P., et
tendant principalement à la suspension du droit de visite d’A.P.,
subsidiairement à la restriction de son exercice par l’intermédiaire de
Point Rencontre, les parties ont comparu le 23 mars 2012 devant le juge
des mesures provisionnelles. La conciliation tentée n’a pas abouti et une
ordonnance a été rendue le 14 mai 2012, aux termes de laquelle il a été
prononcé qu’A.P.________ exercerait son droit aux relations personnelles
avec B.P.________ un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au
dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le
ramener devant le poste de police de [...] (II) et que les conventions de
mesures provisionnelles ratifiées les 7 avril et 18 novembre 2011 étaient
maintenues (III).
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est un petit garçon qui a besoin de soins particulièrement
adaptés et dont les parents devraient être plus que parfaits.
[...]
Globalement, il me semble que la mère ne serait guère plus
compétente que le père pour s’occuper de l’enfant et la
question d’un placement de l’enfant est toujours dans l’air.
[...]
Des progrès ont été constatés par M. [...] [ndlr : éducateur
social auprès du service Action éducative en milieu ouvert, à
Lausanne]. Depuis un an, l’enfant évolue positivement et de
manière inattendue. Ses parents, en revanche, n’évoluent pas
aussi rapidement. En particulier, la situation de la mère ne
bouge pas ou peu, s’agissant de la recherche d’un
appartement, d’un travail ou de la mise en œuvre de
traitements, par exemple de la mise en route d’un bilan
logopédique de B.P.. C’est pour cette raison que la
question d’un éventuel placement de B.P. est toujours
en suspens.
[...]
Un certain nombre de mesures ont été demandées à Madame,
qui met à chaque fois du temps à réagir. Un temps
considérable a été perdu à chaque étape et cela est
regrettable pour l’enfant. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2013, il a
été prononcé que la reprise du droit de visite d’A.P.________ à l’égard de
son fils se ferait par l’intermédiaire de l’organisme Trait d’Union, à raison
de trois heures, une semaine sur deux, le samedi et qu’ensuite, le
défendeur exercerait ce droit deux week-ends par mois, du vendredi soir
au dimanche soir, les passages s’effectuant par l’intermédiaire de Point
Rencontre.
C.P., a interjeté appel contre cette ordonnance et la
Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis, par
courrier du 4 juin 2013, la requête d’effet suspensif présentée par
l’appelante. Le droit de visite d’A.P. est dès lors resté suspendu
conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
28 mars 2013 jusqu’à droit connu sur l’appel.
11.Par requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2013,
A.P.________ a conclu à être dispensé de verser une quelconque
contribution d’entretien en faveur de son épouse et de son fils, en raison
de sa détention aux EPO qui devait débuter le 20 août 2013.
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12.Par courrier du 20 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rapporté la décision d’octroi d’effet suspensif et, statuant à
titre superprovisionnel, a autorisé la reprise des relations personnelles
entre A.P.________ et l’enfant B.P., celles-ci devant s’exercer
conformément aux modalités et au calendrier établis par le SPJ et ce
jusqu’à droit connu sur l’appel.
Le 2 juillet 2013, les parties ont comparu devant la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile dans le cadre de l’appel déposé par
C.P.. Elles ont passé la convention suivante, ratifiée séance
tenante pour valoir arrêt sur appel, libellée comme suit :
« I. Parties conviennent de maintenir le régime proposé par le
Service de protection de la jeunesse dans son courrier du 17
juin 2013 s’agissant des visites d’ores et déjà fixées aux 11 et
12 juillet 2013 ainsi que 25 et 26 juillet 2013.
II. En raison de la réglementation interne des Etablissements
de la Plaine de l’Orbe (EPO), à compter de son incarcération le
20 août 2013, l’intimé A.P.________ pourra avoir son enfant
B.P., né le [...] 2008, auprès de lui à raison de deux
heures par mois, B.P. devant être accompagné pour la
visite par une représentante du Service de protection de la
jeunesse ;
III. Pour le cas où l’intimé A.P.________ bénéficierait d’un
assouplissement de peine permettant la mise en place de deux
visites par mois, et sous réserve des disponibilités de
l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse,
l’appelante C.P., déclare d’ores et déjà accepter cet
élargissement ;
IV. A l’issue de la détention, pour le cas où le jugement de
divorce n’aurait pas été rendu dans l’intervalle, et si les parties
n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les relations
personnelles de l’intimé A.P. avec son enfant
B.P., il appartiendra à ce dernier de saisir le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une nouvelle
requête ;
V. Pendant la durée de la détention, C.P. renonce à
toute contribution d’entretien pour elle-même et pour
B.P.________ de la part d’ A.P.;
VI. L’intimé A.P. déclare retirer la requête de mesures
provisionnelles déposée auprès de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement le 13 juin 2013. »
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13.Le 15 janvier 2014, le SPJ a déposé un rapport de
renseignement actualisé concernant l’enfant B.P., qui décrit la
situation de la manière suivante :
« Le soutien à la parentalité continue pour Madame. Monsieur
[...], éducateur social à l’AEMO [ndlr : Action éducative en
milieu ouvert], travaille le décryptage des comportements
problématiques de B.P. à la maison face à sa mère (par
exemple les insultes et les coups) et les réponses maternelles
à donner qui soient à la fois souples, adaptées et clairement
posées afin de permettre à son fils de se sentir en sécurité et
de tolérer la frustration. Madame a accepté de participer au
prochain groupe de parents concernés par les comportements
violents qui commencera le 19 février 2014 par une séance
d’information (prestation offerte par l’AEMO). A ce jour, il est
certain que Madame a encore besoin d’être accompagnée
dans ses pratiques éducatives à la maison. Nous sommes
néanmoins obligés de constater que Madame a encore une
diffculté importante à initier des soins psychiques. Par
exemple, elle reconnaît qu’elle aurait besoin d’un suivi
pédopsychiatrique pour améliorer la relation mère-fils, mais
elle ne fait rien. A ce jour, elle n’a pas repris contact, à notre
connaissance, avec le SUPEA par exemple.
[...]
La même inertie existe pour la recherche d’un logement
autonome, situation qui permettrait à Madame, elle le
reconnaît aisément, de se positionner comme la mère de
B.P.________ et de montrer qu’elle est capable d’assumer les
responsabilités d’éduquer son fils avec l’aide, à distance, de sa
famille.
[...]
En conclusion, B.P.________ est un enfant en difficultés avérées
dans son développement dont les deux parents ont besoin
d’être accompagnés pour aider leur fils à assurer sa sécurité, à
pourvoir à son éducation et aux soins dont il a besoin. Il est
indéniable que B.P.________ bénéficie largement d’une
ouverture sur le monde socio-culturel offerte par l’école, de la
lente amélioration des pratiques éducatives de sa mère au
quotidien et du contact à quinzaine fiable, sécurisé et
chaleureux avec son père. Néanmoins, nous restons en état de
vigilance et d’alerte quant à cette situation complexe au vu de
l’incertitude quant au futur de Monsieur (sera-t-il ou non
expulsé de Suisse ? si oui, comment faire pour maintenir les
liens père-fils ?) et de l’inertie de Madame qui la maintient
dans une situation infantilisante au domicile de ses propres
parents et qui fait persister pour B.P.________, une difficulté à
se situer dans la filiation (qui est le garant de l’autorité
parentale ?) et un environnement éducatif fort peu stimulant.
Nous allons évidemment poursuivre notre action socio-
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éducative en collaboration avec les parents de B.P.________
comme nous le faisons depuis janvier 2012. »
14.L’audience de jugement a été reprise le 16 janvier 2014. Les
parties ont été entendues et ont signé la déclaration suivante : « Dans
l’hypothèse où à sa sortie de prison A.P.________ se rendrait au Kosovo
pour s’y installer, C.P., accepterait que l’enfant passe une partie
des vacances scolaires auprès de son père, pour autant que la mère soit
également au Kosovo à la même période ».
15.Dans son rapport du 30 octobre 2014, le SPJ a notamment
formulé les observations suivantes, s’agissant de l’attribution du droit de
déterminer le lieu de résidence :
« [...]
d. A.P. est un petit garçon de 6 ans qui souffre d’un
retard global de développement. Ses difficultés sont à mettre
en lien avec son contexte de vie et plus particulièrement avec
la situation conjugale de ses parents. De ce fait, il est
important qu’un cadre éducatif cohérent et stable puisse lui
être apporté, ce que C.P.________ peinait à lui offrir.
Toutefois, depuis plusieurs mois, nous observons une
amélioration des attitudes de Mme C.P.________ laquelle
parvient à poser un cadre et à le faire respecter, pour autant
toutefois que ses parents ne viennent pas interférer avec ses
options éducatives. Il en découle une amélioration dans le
comportement de B.P.________ qui demeure cependant un
enfant en difficulté ayant besoin de pouvoir être préparé et
accompagné dans les changements. Les rituels sont une
source d’apaisement pour lui, et les changements impromptus
sont source d’angoisse, voire de débordements et de violence.
Compte tenu du changement d’attitude de Mme C.P.________
ces derniers mois, nous avons pu constater qu’un réel lien se
créait entre elle et son fils. B.P.________ est notamment plus au
clair sur sa situation familiale et son appartenance identitaire.
e. Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis qu’une
mesure de protection moins contraignante, telle qu’une
curatelle d’assistance éducative à forme de l’article 308 al. 1
CC, mesure déjà préconisée par notre Service, est susceptible
de garantir le bon développement de B.P.. Cette
mesure nous permettra de veiller à l’évolution de la situation.
Actuellement, un placement de B.P. irait à l’encontre
de son intérêt en mettant très certainement à néant les
progrès initiés par Mme C.P.________ en matière d’éducation et
de prise en charge de son fils. Ces progrès doivent encore être
soutenus, et nous espérons que l’appelante saura comprendre
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qu’un allégement du mandat ne signifie pas un allégement de
la prise en charge de B.P.________ et que l’obtention d’un
appartement pour elle et son fils demeure un objectif à
relativement court terme. »
Quant aux modalités d’exercice du droit de visite
d’A.P., le SPJ a relevé notamment ce qui suit :
« [...]
b. Dans un premier temps, comme le relève le jugement de
divorce (cf. p. 103) nous avons pu constater que le lien entre
ce père et son fils s’est renforcé. M. A.P. s’est montré
attentif aux besoins de son fils, à l’écoute de nos interventions
pour donner du sens à certains comportements étranges de
B.P.. Le mineur a su au fil des visites apprivoiser le lieu
grâce à la mise en place d’un rituel d’activités.
Toutefois, cette évolution positive doit être relativisée. En
effet, depuis l’espacement des visites cet été (en raison des
vacances), la qualité des liens peine à se remettre en place. M.
A.P. a annulé les deux visites prévues en septembre. Il
semble être dans une phase personnelle difficile en lien avec
son incarcération, tendant tout particulièrement à reporter les
difficultés sur les autres sans prendre sa part de
responsabilité.
c. Une visite a eu lieu le 1
er
octobre dernier à Bochuz (et non
plus à la Colonie comme précédemment, M. A.P.________ ayant
fait l’objet de mesures disciplinaires internes aux EPO). Ce
changement de lieu n’a pas permis d’instaurer le même rituel
qu’à l’habitude ce qui a passablement troublé B.P.. Il a
ainsi montré sa frustration et son désarroi d’abord en
réclamant un objet qu’il n’avait pas eu le droit d’amener dans
la salle de visite, puis en frappant son père.
Face au comportement de son fils, M. A.P. a été dans
l’incapacité de le rassurer. Il lui a tenu des propos rejetants, en
incriminant notamment la famille de Mme C.P.________ d’être
responsable des difficultés de B.P.. Nous constatons
donc que, depuis quelques temps, ce père ne semble plus être
en mesure de montrer de l’empathie et de la compréhension
pour son fils.
d. Depuis cette date, le droit de visite de M. A.P. n’a
pas été mis en œuvre. [...]
Eu égard aux derniers événements relatés ci-dessus, nous
sommes d’avis que le droit de visite devrait être restreint,
jusqu’au terme de l’incarcération de M. A.P.________, à raison
d’une visite mensuelle, toujours en présence de Mme [...], ou
éventuellement d’un représentant d’un autre organisme
approprié nommé par le SPJ.
e. [...]
Dans le cas d’espèce, et contrairement à la décision querellée,
nous préconisons uniquement l’instauration d’une curatelle
-
16 -
d’assistance éducative et non pas un mandat de garde, ce qui
implique que nous n’avons aucune légitimité pour fixer le droit
de visite. Dès lors, il revient à l’Autorité compétente de statuer
sur cette question.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés dans l’exercice du
droit de visite de M. A.P.________ et du rôle actif joué jusqu’à ce
jour par Mme [...], nous suggérons qu’une curatelle de
surveillance des relations personnelles, à forme de l’article 308
al. 2 CC, soit instituée et Mme [...] désignée.
f. M. A.P.________ devrait être libéré d’ici à fin août 2015 et être
expulsé du territoire suisse. Un droit de visite au Kosovo est à
ce stade inenvisageable compte tenu, d’une part, du risque
non négligeable d’enlèvement, Monsieur en ayant fait la
menace et, d’autre part, de la structuration psychique de
B.P.________ qui nécessite une régularité des contacts,
régularité qui ne peut être garantie si ce père bénéficiait d’un
droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires.
Pour que le droit de visite puisse s’exercer à terme au Kosovo
ou ailleurs à l’étranger, il est nécessaire que Monsieur puisse
s’y fixer, donner certaines garanties quant à sa stabilité
matérielle, psychique et d’humeur.
Il faudrait également que les conditions d’accueil puissent être
évaluées sur place et surtout que les contacts père-fils soient
maintenus dans l’intervalle par exemple par l’intermédiaire de
skype, ce à quoi M. A.P.________ se refuse actuellement.
Il est dès lors encore beaucoup trop tôt et l’avenir trop
incertain pour que l’exercice des relations personnelles entre
père et fils puisse être fixé au-delà de l’incarcération de M.
A.P..
g. Eu égard à ce qui précède, nous estimons que jusqu’au
terme de l’incarcération de M. A.P. son droit de visite
devrait s’exercer à raison d’une fois par mois en présence
d’une tierce personne. En outre, la curatelle à forme de
l’article 308 al. 2 CC permettra au SPJ d’aider Monsieur dans
l’aménagement du droit de visite.
S’agissant du droit de visite une fois M. A.P.________ sorti de
prison, nous estimons qu’aucune décision ne pourra être prise
aussi longtemps que les conditions d’accueil qu’il pourrait offrir
à son fils ne soient garanties. Nous proposons que le droit de
visite de Monsieur à sa sortie de prison soit suspendu, tout en
préconisant un contact via skype ou par courrier. »
16.Par courrier du 19 novembre 2014, A.P.________ a informé le
Juge délégué de la Cour de céans que le même jour, lors de l’exercice du
droit de visite sur son fils, celui-ci s’était plaint d’être régulièrement frappé
par la sœur de C.P., la dénommée [...], laquelle vit sous le même
toit que B.P. et sa mère. A.P.________, qui craignait que son fils
fasse l’objet de sévices, a affirmé avoir fait part de sa constatation au SPJ.
-
17 -
Le 27 novembre 2014, le SPJ a pris position quant aux
allégations d’A.P.________ contenues dans son courrier du 19 novembre
2014, estimant en substance que B.P.________ était suffisamment protégé
par sa mère d’éventuels coups qu’il pourrait recevoir de proches et que les
propos tenus par B.P.________ à son père seraient l’expression de
tentatives de l’enfant de tester la fiabilité des relations père-fils, les
réactions d’A.P.________ ne lui permettant probablement pas de se sentir
suffisamment sécurisé. Pour le SPJ, A.P.________ a montré « une énorme
difficulté à accueillir la colère ou la rage de son fils sans angoisse, sans
projection, sans confusion agresseur-agressé et sans identification de
B.P.________ à lui enfant maltraité par son père (d’après ce qu’il a dit à son
fils) ». Le SPJ a en conséquence maintenu les conclusions contenues dans
son rapport du 30 octobre 2014.
17.a) Sans formation professionnelle, C.P., n’exerce pas
d’activité lucrative. Depuis le 1
er
mars 2009, elle émarge à l’aide sociale.
Elle vit à [...] et y partage un appartement de quatre pièces et demie avec
ses parents, ses trois sœurs et son fils B.P., une chambre étant à
la disposition de la demanderesse et de l’enfant. Depuis le mois de
septembre 2014, elle a entrepris des démarches avec l’aide du Centre
social régional de l’Ouest lausannois en vue de trouver un logement pour
elle et son fils.
b) A.P.________ n’a pas non plus de formation professionnelle.
Depuis le mois de janvier 2007, date de son entrée en Suisse, il a alterné
des périodes d’emploi en qualité d’ouvrier et des périodes de chômage, sa
dernière activité professionnelle ayant pris fin le 3 juin 2013. Les
indemnités versées par l’assurance chômage se sont élevées en moyenne
à environ 3'400 fr. net par mois.
Actuellement, A.P.________ se trouve en détention aux EPO où il
purge, depuis le 20 août 2013, plusieurs peines privatives de liberté
auxquelles il a été condamné. Ayant obtenu une autorisation de séjour en
Suisse le 19 avril 2007 à la suite de son mariage avec la demanderesse le
24 février 2007, le défendeur a vu cette autorisation de séjour révoquée
-
18 -
en décembre 2010 et son renvoi de Suisse prononcé. Cette décision a été
confirmée en dernière instance par arrêt du 30 octobre 2013 du Tribunal
administratif fédéral.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et
dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.
1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance portant sur des conclusions relatives à des
aspects non patrimoniaux, l’appel est recevable en la forme. Il en va de
même de l'appel joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le
dépôt de sa réponse.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
En l’espèce, dès lors que le litige a trait notamment à la garde
d’un enfant mineur, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art.
296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss
et 2414 ss). Les pièces produites et les faits nouveaux apportés par les
parties et par le SPJ sont donc susceptibles d’être examinés par la Cour
d’appel civile en application de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.a) L’appelante C.P.________, conteste en premier lieu le retrait
de son droit de garde sur son fils. Elle reproche aux premiers juges de
s’être écartés des conclusions du SPJ, celui-ci ayant uniquement évoqué la
possibilité d’un placement de l’enfant mais n’ayant à aucun moment
préconisé une telle mesure. Pour l’appelante, au contraire, cet organisme
a considéré qu’un retrait du droit de garde à ce stade ne se justifiait pas et
que les conditions de vie offertes par la mère à son enfant, même si elles
n’étaient pas idéales, ne mettaient pas en péril le développement de ce
dernier.
-
20 -
Quant à l’intimé et appelant par voie de jonction, il s’en remet
à justice s’agissant de l’attribution du droit de garde, tout en rappelant les
difficultés personnelles de l’appelante et en mettant en doute le succès de
ses tentatives d’émancipation. A ce stade, compte tenu de son statut
actuel, il ne prétend pas à l’attribution de la garde en sa faveur. S’agissant
de l’autorité parentale, il conclut à son attibution conjointe avec
C.P.________, tout en concédant qu’il est pour l’instant empêché de
prendre son fils en charge. Il soutient qu’il est plus apte que la mère à
assumer cette responsabilité et que, tant que celle-ci n’arrivera pas à faire
preuve d’une certaine autonomie, il doit pouvoir se positionner comme
garant de l’intérêt de l’enfant en participant ou en faisant valoir pour lui
les décisions qui s’imposent.
b/ aa) Jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde se matérialisait
dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode de prise
en charge de l’enfant (ATF 128 III 9). Il faisait partie intégrante de
l’autorité parentale, sous réserve des cas où celle-ci avait été « amputée »
de cette prérogative par décision du juge ou de l’autorité de protection
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n. 869, p. 579).
Le nouveau droit de l’autorité parentale a abandonné la notion
de droit de garde au 1
er
juillet 2014. Il l’a remplacée par le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en « autonomisant » la
composante principale de l’ancien droit de garde. Dans les cas d’une
autorité parentale exclusive, le droit de décider le lieu de résidence de
l’enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale, sauf retrait
prononcé selon l’art. 310 CC. Quant aux autres décisions relatives à la
prise en charge, elles appartiennent soit aux détenteurs de l’autorité
parentale, soit au parent qui prend en charge l’enfant de facto, comme
parent gardien de fait ou comme bénéficiaire du droit aux relations
personnelles (art. 301 al. 1bis CC). Au sens de cette disposition, la garde
se définit par conséquent comme le fait de vivre en communauté
domestique avec l’enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien
pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et
-
21 -
intellectuel (Meier/Stettler, op. cit., nn. 870 à 872 et 886, pp. 580-581 et
596 et les réf. cit.).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce
qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court
l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire ; elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de la
proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538 p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi
légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues notamment à l’art. 308 CC (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le
milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant
dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb) Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de
protection de l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et
mère de ses conseils et son appui dans le soin de l’enfant (curatelle
d’assistance éducative ; art. 308 al. 1 CC). La curatelle doit être ordonnée
lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur
tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires
(Message du Conseil fédéral, in : FF 1974 II 1, ch. 323.42). Le danger qui
justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi
diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence
ou l’indifférence des parents (art. 311 CC par analogie). Les conseils et
l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de
-
22 -
recommandations, voire de directives, concernant l’éducation de l’enfant
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831).
La curatelle de surveillance des relations personnelles fondée
sur l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles
peut être subordonné l’exercice du droit de visite. Le curateur n’a pas le
pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de
sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette
compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection
compétente sur le fond. Le curateur informera l’autorité des circonstances
nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale. Il
pourra – si ce point n’a pas été expressément fixé – organiser les
modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier,
arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant,
garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou
modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de
l’enfant retire l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et
le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, n. 27.36, p. 194). Les
dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour
l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
c) En l’espèce, dans son dernier rapport, daté du 30 octobre
2014, le SPJ a relevé, après avoir rappelé la nécessité d’un
déménagement, que l’attitude de C.P.________ vis-à-vis de son fils
B.P.________ s’était améliorée depuis quelques mois, de sorte que celle-ci
parvenait désormais à poser un cadre et à le faire respecter, un réel lien
s’étant créé entre elle et son fils. Pour le SPJ, des curatelles d’assistance
-
23 -
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de
l’art. 308 al. 1 et 2 CC seraient susceptibles de garantir le bon
développement de l’enfant.
Si on ne peut exclure que les progrès indéniables accomplis
par C.P.________ depuis plusieurs mois résultent dans une certaine mesure
de la pression exercée par la présente procédure judiciaire, un placement
irait à l’encontre de l’intérêt de l’enfant en mettant très certainement à
néant les progrès initiés par sa mère en matière d’éducation et de prise en
charge. La situation s’étant clairement améliorée, il n’y a pas de raison de
s’écarter de l’appréciation circonstanciée apportée par le SPJ. En outre, les
curatelles préconisées depuis longtemps par cet organisme, qui auraient
dû être mises en œuvre plus tôt, en plus des différents suivis et du réseau
de soutien déjà mis en place, permettront de maintenir un cadre
contraignant et d’assurer un contrôle soutenu de l’évolution de la
situation, un retrait de la garde pouvant naturellement intervenir
ultérieurement si le redressement opéré par la mère ne devait pas se
confirmer par la suite.
Au surplus, n’ayant pas le moindre statut en Suisse, ni de
perspectives d’avenir concrètes et stable à l’étranger, la situation
d’A.P.________ ne présente aucune garantie s’agissant de la prise en
charge de son enfant. L’intimé et appelant par voie de jonction présente
en effet une fragilité psychique, certes compréhensible au vu de sa
situation actuelle, mais qui commande néanmoins une grande prudence
dans l’examen de sa capacité à prendre en charge son enfant de manière
adéquate et à se positionner de façon sereine et raisonnable face à toute
question relative à ce dernier, sans parler des graves tensions qui existent
entre les époux au détriment de l’intérêt de l’enfant.
Au vu de ce qui précède, la garde de l’enfant B.P.________ sera
attribuée à l’appelante C.P.________. Une curatelle d’assistance éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC seront instituées,
-
24 -
l’autorité de protection du lieu de résidence de l’enfant étant chargée de
désigner un curateur et de lui attribuer ces mandats.
4.a) S’agissant des relations personnelles d’A.P.________ avec
son fils, l’appelante relève que le père aurait proféré des menaces contre
elle-même ou son fils devant l’assistante sociale du SPJ, si bien que cette
dernière serait désormais opposée à un exercice du droit de visite à
l’étranger au cas où l’intimé viendrait à être renvoyé de Suisse.
L’intimé et appelant par voie de jonction expose quant à lui
qu’une restriction des relations personnelles entre lui et son fils apparaît
clairement contraire aux intérêts de ce dernier, celui-ci ayant d’ailleurs
très mal réagi après l’espacement des visites survenu dans le courant de
l’été 2014.
b) Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale
ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit
d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art.
273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles comprend le droit de
visite comme tel, ainsi que les contacts téléphoniques, par courrier
électronique ou postal. La personnalité, la disponibilité (notamment des
horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le cadre de vie du
titulaire du droit doivent être pris en considération dans la détermination
de l’étendue du droit de visite ; il en va de même de la situation du parent
ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles),
de la position des frères et sœurs (possibilité de visites en commun) et de
l’éloignement géographiques des domiciles (ATF 139 I 315 c. 2.2 ; TF
2C_318/2013 du 5 septembre 2013 c. 3.3). Un droit de visite accompagné
peut être instauré, pour une durée déterminée, lorsque la dynamique
relationnelle entre parent et enfant exige la présence d’un tiers ; cela est
plus fréquemment le cas lorsque l’enfant est encore en bas âge, mais
cette contrainte sera levée dès que possible (par ex. à partir de la
scolarisation). Un tel échelonnement ne se conçoit toutefois que si l’on
peut escompter une évolution positive de la situation ; si celle-ci
n’intervient pas, il y aura lieu d’utiliser la procédure de modification pour
-
25 -
s’adapter aux nouvelles circonstances (Meier/Stettler, op. cit., n. 767, p.
501).
L’art. 274 al. 2 CC permet au détenteur de l’autorité parentale,
ou à l’autorité en cas de conflit, de refuser ou de retirer l’exercice du droit
de visite notamment si le bien de l’enfant est mis en péril. Le danger peut
découler de la nature des contacts établis entre le titulaire du droit et
l’enfant ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les
visites ; lorsque les rapports entre le parent titulaire du droit et l’enfant
sont bons, les conflits entre parents ne sauraient toutefois conduire à une
restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux
relations personnelles : c’est à l’aune de l’intérêt de l’enfant qu’il faudra
examiner si l’on tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant
d’être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à
limiter le droit de visite (ATF 130 III 585 c. 2.1 ; ATF 131 III 209 c. 5). Une
restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique
et/ou psychique de l’enfant est mis en danger ; il n’est toutefois pas
nécessaire que le comportement du bénéficiaire du droit soit fautif (ATF
107 II 301 c. 4). Des crises d’angoisse ou un état maladif peuvent
constituer des signaux d’alerte. D’autres facteurs (tensions avec le parent
gardien, difficultés scolaires, problèmes d’intégration sociale et culturelle,
etc.) peuvent également être à l’origine des troubles (Meier/Stettler, op.
cit., n. 778-780, p. 512-514).
c) En l’espèce, le SPJ a relativisé, dans son rapport du 30
octobre 2014, ses constatations précédentes sur l’attitude positive
d’A.P.________ concernant les modalités d’exercice de son droit de visite. Il
s’avère en effet qu’en raison de la dégradation de sa situation personnelle,
il n’adopte plus une attitude adéquate avec son enfant et a même annulé
plusieurs visites. Le père ne semble plus être en mesure de montrer de
l’empathie et de la compréhension pour son fils, ce qui fait souffrir ce
dernier, cela d’autant plus qu’à la suite d’une mesure disciplinaire interne
aux EPO, le père a été transféré de la Colonie des EPO à Bochuz et que ce
changement a passablement troublé l’enfant. En conséquence, le SPJ a
conclu sur ce point à ce que le père puisse avoir son enfant auprès de lui
-
26 -
une fois par mois, en fonction de la réglementation interne des EPO,
l’enfant devant être accompagné pour la visite de [...] ou d’un
représentant d’un autre organisme approprié et désigné par le SPJ.
Pour la période postérieure à la libération, le SPJ se montre
également réservé. Il n’est en effet pas possible de se prononcer sur cette
question aussi longtemps que les conditions d’accueil à l’étranger ne sont
pas garanties (stabilité matérielle, psychique et d’humeur du père), un
risque d’enlèvement non négligeable devant être pris en compte. Le SPJ
propose dès lors qu’à l’issue de la détention d’A.P., le droit de
visite soit suspendu jusqu’à ce que le père puisse garantir que les
conditions d’accueil à l’étranger répondent à l’intérêt de l’enfant, les
modalités d’exercice de ce droit de visite devant être fixées par l’autorité
de protection de l’enfant.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de s’écarter des recommandations
circonstanciées du SPJ, celles-ci apparaissant comme totalement
appropriées compte tenu de la situation délicate d’A.P. et de sa
fragilité psychique.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel principal de C.P., est admis.
II. L’appel joint d’A.P. est rejeté.
III. Le jugement est réformé, les chiffres III, IV, V, VI de son
dispositif étant modifiés comme suit :
III. attribue à la demanderesse C.P., la garde de
l’enfant B.P..
IV. institue une curatelle d’assistance éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et
charge l’autorité de protection du lieu de résidence de
-
29 -
l’enfant de désigner un curateur et de lui attribuer ces
deux mandats.
V. dit que, aussi longtemps qu’A.P.________ sera détenu aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) ou dans tout
autre établissement pénitentiaire, il pourra avoir son
enfant B.P.________ auprès de lui une fois par mois, en
fonction de la réglementation interne de l’établissement
concerné, l’enfant devant être accompagné pour la visite
par son curateur ou le représentant d’un autre organisme
approprié et désigné par le Service de protection de la
jeunesse (SPJ).
VI. dit que, à l’issue de la détention d’A.P., le droit de
visite de ce dernier sur son enfant B.P. sera
suspendu jusqu’à ce qu’il puisse garantir que les
conditions d’accueil offertes à l’étranger répondent à
l’intérêt de B.P., étant précisé que les modalités
d’exercice de ce droit de visite devront être fixées par
l’autorité de protection de l’enfant.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents
francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’intimé A.P. doit verser à l’appelante C.P.________, la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante
et intimée par voie de jonction, est arrêtée à 2'301 fr. 70 (deux
mille trois cent un francs et septante centimes), TVA et
débours compris.
-
30 -
VII. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimé
et appelant par voie de jonction, est arrêtée à 2'221 fr. 35
(deux mille deux cent vingt et un francs et trente-cinq
centimes), TVA et débours compris.
VIII. C.P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IX. A.P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jeton Kryeziu (pour C.P.)
-Me Jérôme Campart (pour A.P.)
-Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique
Le greffier :