Settlement on appeal; costs and legal aid fees

CACI tu10-011909-351/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis2 de jul. de 2013Settled

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In an appeal against a provisional-measures order, the parties settled at the appellate hearing on 2 July 2013. The Civil Appeals Judge ratified the settlement as the appellate judgment, held that it had the effects of a final decision, and ordered the case struck from the roll. The court then fixed second-instance costs at CHF 400, leaving them to the State, and set the court-appointed counsel fees for both sides, including disbursements and VAT. The legal-aid beneficiary remains bound to reimburse the State under Article 123 CPC, and second-instance party costs were offset.

Sumário Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement concluded in appeal proceedings and its procedural effects. A settlement reached in second instance, although not expressly regulated by the CPC, is admissible and produces, mutatis mutandis, the effects of a final judgment; it terminates the appeal and entails removal of the cause from the roll (consid. 1). Court costs are fixed ex officio under Art. 105 CPC and allocated according to the settlement under Art. 109 al. 1 CPC; party costs may be compensated under Art. 107 al. 1 let. c and 109 al. 2 CPC. Legal-aid beneficiaries remain subject, within Art. 123 CPC, to reimbursement of costs and appointed-counsel fees charged to the State.

Texto completo

1109 TRIBUNAL CANTONAL TU10.011909-131080- AJ13.023207-AJ13.023501 351 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 juillet 2013


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière :Mme Tille


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant C., à Renens, d’avec X., à La Tour-de-Peilz, vu l’appel interjeté le 27 mai 2013 par C.________ appelante, à l’encontre de l’ordonnance précitée, vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2013 dans la procédure d’appel,

  • 2 - vu également la décision rendue le 3 juin 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à l’intimé X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2013 dans la procédure d’appel, vu la réponse déposée le 12 juin 2013 par X.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d’appel du 2 juillet 2013 et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, vu les relevés des opérations et débours produits par Me Jeton Kryeziu, respectivement Me Jérôme Campart, lors de l’audience d’appel du 2 juillet 2013; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss) ;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),

  • 3 - que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l'Etat;

attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures et quarante-deux minutes au dossier, et présenté une liste de débours pour 142 fr. 40,

qu'il convient de compter une heure et huit minutes pour l’audience d’appel, celle-ci ayant duré de 14h00 à 15h08,

qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre un total de huit heures pour l'activité du conseil d'office dans la procédure d'appel,

qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jeton Kryeziu doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 142 fr. 40 et la TVA par 115 fr. 20, soit 1'697 fr. 60 au total,

attendu que le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré neuf heures et quatorze minutes au dossier, audience comprise, et présenté une liste de débours pour 19 fr.,

qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre, tout comme pour le conseil de l’appelante, un total de huit heures pour l'activité du conseil de l’intimé dans la procédure d'appel,

qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jérôme Campart doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 19 fr. et la TVA par 115 fr. 20, soit 1'574 fr. 20 au total ;

  • 4 - attendu que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que, vu l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c et 109 al. 2 CPC) ; attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de C.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante C.________ est arrêtée à 1'697 fr. 60 (mille six cent nonante- sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil de l’intimé X.________, est arrêtée à 1'574 fr. 20 (mille cinq cent septante- quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

  • 5 - V.Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI.La cause est rayée du rôle.

Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.), -Me Jérôme Campart, avocat (pour X.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

  • 6 - La greffière :

Palavras-chave

settlementappealprovisional measureslegal aidcourt costsappointed counselcost compensationstrike from the roll

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Questão jurídica principal

Whether the parties' settlement on appeal ends the proceedings and allows the case to be removed from the docket.

Decisão extraída

The settlement has the effects of a final judgment and terminates the appeal proceedings; the case must be struck from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a settlement is treated as a final decision. Although the CPC does not specifically regulate settlement in appeal, the same effects apply mutatis mutandis in second instance.

Questão jurídica principal

How second-instance court costs and legal-aid counsel fees should be allocated and fixed after the settlement.

Decisão extraída

Second-instance court costs were set at CHF 400 and left to the State; both court-appointed counsel fees were fixed with disbursements and VAT included; the recipient of legal aid must reimburse the State within the limits of Art. 123 CPC; appellate costs were offset.

Fundamentação extraída

Costs are fixed ex officio and, where the parties settle, are borne according to the settlement. The reduced cantonal fee tariff justified setting the second-instance costs at CHF 400. Counsel fees were assessed on an eight-hour basis at CHF 180/hour plus disbursements and VAT. Given the outcome, appellate party costs were compensated.

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