1106
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.010774-131175
524
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2013
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 133 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par , à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant
l’appelante d’avec J.________, à Savigny, défendeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 avril 2013, notifié le même jour aux
parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le
divorce des époux J.________ et N.________ (I), ratifié pour valoir jugement
la convention partielle sur les effets du divorce et son avenant du 18 avril
2013, dont la teneur est la suivante :
«Convention du 4 octobre 2012
I.Le régime matrimonial, dissous, est liquidé en ce sens que
N.________ remettra dans les trois mois à compter de ce jour à J.________
les objets suivants :
-
deux tapis d’Orient,
-
un coffre en bois,
-
un bar ancien (globe),
-
une statuette en ivoire,
-
un lustre hollandais.
Pour le surplus, parties se donnent réciproquement quittance
pour solde de tout compte de ce chef.
II.La prestation de sortie acquise par J.________ durant le mariage
sera partagée à parts égales selon des modalités qui feront l’objet d’un
avenant.
Avenant du 18 avril 2013
Ordre est donné, à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié
J., actuellement la [...], de prélever sur le compte du prénommé
([...]) la somme de Fr. 25'070.- (vingt-cinq mille septante francs) et de la
verser sur le compte de N. ouvert auprès de la caisse [...], PLP en
cours [...]» (II) ;
attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants [...], née le [...]
2000, [...], né le [...] 2004, et [...], né le [...] 2005, à leur père
J.________ (III) ; dit que la mère N.________ jouira d’un droit de visite à
l’égard de ses enfants, qui s’exercera tous les mercredis de la fin de
l’école, jusqu’à 18h00, un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au
dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires, comprenant
alternativement Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou
le Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent
et de les y ramener (IV) ; institué une mesure de surveillance à forme de
l’article 307 al. 3 CC en faveur des enfants [...], née le [...] 2000, [...], né le
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[...] 2004, et [...], né le [...] 2005, en vue de favoriser le dialogue entre les
parents et l’élargissement du droit de visite (V) ; chargé l’autorité tutélaire
compétente de mettre en œuvre la mesure instituée au chiffre V ci-dessus
et de nommer le Service de protection de la jeunesse compétent (VI) ; dit
que la demanderesse est exonérée de toute contribution d’entretien en
faveur de ses enfants en l’état (VII) ; ordonné, en exécution de l’avenant
du 18 avril 2013 ratifié sous chiffre II ci-dessus, à l’institution de
prévoyance à laquelle est affilié J.________ de prélever sur le compte du
prénommé la somme de 25'070 fr. et de la verser sur le compte de
N.________ auprès des [...], police de libre passage [...] (VIII) ; ordonné à
[...], Place Saint-François 1, 1002 Lausanne, de libérer la somme figurant
sur le compte ouvert par N.________ et bloqué par décision de justice du 6
mars 2008 en faveur de J.________, dès jugement définitif et exécutoire
(IX) ; fixé les frais de justice à 3'467 fr. 95 pour la demanderesse et à
3'267 fr. 90 pour le défendeur, dont 450 fr. ont fait l’objet d’une avance
effectuée par ce dernier (X) ; dit que la demanderesse doit verser au
défendeur la somme de 8'567 fr. 90 à titre de dépens (XI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (XII).
En substance, le tribunal a prononcé le divorce des époux, qui
avaient pris des conclusions concordantes en ce sens et étaient séparés
depuis plus de deux ans lors de l’ouverture d’action, et ratifié la
convention qui réglait partiellement les effets du divorce (liquidation du
régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance professionnelle),
dès lors qu’elle n’apparaissait pas manifestement inéquitable au sens de
l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
S’agissant des questions d’autorité parentale, de garde et de droit de
visite, encore litigieuses, le tribunal a rappelé que le principe fondamental
en la matière était le bien des enfants, les intérêts des parents étant
relégués au second plan. Constatant que le père avait démontré de
bonnes capacités éducatives et d’écoute, et su aménager son temps de
travail afin d’assurer le suivi médical des enfants qui, de l’avis unanime
d’intervenants avisés, allaient bien, et que les capacités de la mère, dont
les compétences éducatives n’étaient pas démenties, à exercer la garde
sur ses trois enfants à long terme n’avait pas été clairement établie aux
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yeux des experts, les premiers juges ont estimé qu’il convenait, dans
l’intérêt des enfants, d’en confier la garde à leur père et de reconduire les
modalités du droit de visite de la mère (tous les mercredis dès la fin de
l’école jusqu’à 18 heures, le week-end à quinzaine du vendredi au
dimanche, de 18 heures à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires),
la qualité des relations parentales n’en permettant pas l’élargissement en
l’état. Afin de renforcer le dialogue parental nécessaire à un élargissement
du droit de visite de la mère, souhaitable, ils ont fait droit à la conclusion
du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) relative à
l’instauration d’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et chargé l’autorité
tutélaire compétente de la mise en œuvre et de la nomination du SPJ. Dès
lors qu’ils confiaient l’autorité parentale au père, les premiers juges ont
libéré en sa faveur le montant bloqué sur le compte de la mère,
correspondant à la somme des avoirs détenus par les enfants avant que la
mère ne les verse sur un compte à son nom et, constatant que celle-ci
était réduite à son minimum vital, l’a exonérée en l’état de toute
contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Relevant enfin que la
demanderesse était une femme jeune, en bonne santé, éduquée, de
langue française, libérée de toute charge éducative, et qu’elle n’avait
depuis le placement des enfants en 2007 bénéficié d’aucune aide
financière de son époux, le tribunal a considéré que celle-ci pouvait se
consacrer à une activité lucrative à plein temps et subvenir à son propre
entretien, précisant par ailleurs que le défendeur avait épuisé son droit au
chômage et réalisait des revenus (1'500 à 2'000 fr. par mois) qui ne lui
permettaient pas de couvrir ses besoins vitaux et ceux de son épouse.
B.Par acte du 31 mai 2013, N.________ a interjeté appel contre ce
jugement et conclu à la réforme de ses chiffres III à V en ce sens que
l’autorité parentale et la garde sur les trois enfants lui soient attribuées,
que le père jouisse d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente
avec elle ou, à défaut, une fin de semaine sur deux du vendredi au
dimanche, de 18 heures à 18 heures, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires comprenant en alternance les jours fériés. Elle a enfin
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conclu à ce que le père contribue à l’entretien de ses trois enfants par le
versement d’une pension mensuelle à préciser en cours de procédure
d’appel.
A titre de mesures d’instruction, N.________ a requis la
production par J.________ de tout document attestant de son emploi actuel,
de son taux d’activité, de ses horaires, de ses revenus ainsi que des
activités extrascolaires pratiquées par les enfants, l’audition de sa fille [...]
ainsi que l’interpellation des établissements scolaires de [...], afin de
produire tout document attestant que ni [...] ni [...] ne seront scolarisés
auprès de cet établissement à la rentrée scolaire de 2013/2014.
Par prononcé du 12 juin 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire,
avec effet au 31 mai 2103, comprenant l’assistance d’un conseil d’office
en la personne de l’avocat Alain Dubuis.
Par courrier du 30 août 2013, J.________ a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de réponse et s’est référé intégralement au
jugement entrepris ainsi qu’aux expertises rendues.
Le 2 octobre 2013, la juge déléguée a procédé à l’audition de
l’enfant [...] et la synthèse des déclarations de la fillette a été adressée à
ses parents.
Par courrier du 7 octobre 2013, le conseil de l’appelante a
requis la fixation d’une audience.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.J.________, né le [...] 1967, de nationalité suisse, et [...] le [...]
1977, ressortissante guinéenne, se sont mariés le [...] 2005 à Pully/VD. Ils
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sont les parents de [...], née le [...] 2000, [...], né le [...] 2004, et [...], né le
[...] 2005.
Dès le printemps 2006, des disputes incessantes ont éclaté
entre les époux, instaurant au sein du foyer un climat délétère,
préjudiciable au bon développement des enfants, qui ont souvent été les
témoins de violences conjugales.
- Les époux se sont séparés le 19 juin 2007, date à laquelle
N.________ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Le 18
juillet 2007, ils ont conclu, sous l’autorité du juge qui l’a ratifiée pour valoir
prononcé, une convention aux termes de laquelle ils donnaient leur accord
à ce que la garde des trois enfants soit provisoirement confiée au SPJ,
l’instruction des mesures requises étant suspendue jusqu’au rapport de ce
service. Le 25 juillet 2007, le SPJ s’est ainsi vu confier la garde des enfants
ainsi qu’un mandat d’enquête, avec pour mission d’examiner la situation
des enfants du couple, les relations parents-enfants et les capacités
parentales et éducatives de chacun des époux, et de faire toute
proposition relative au droit de garde ainsi qu’aux relations personnelles.
3.Le 15 janvier 2008, le SPJ a rendu un rapport d’évaluation
intermédiaire dont il ressortait que les enfants étaient placés aux [...]
depuis le 4 septembre 2007. Ne parvenant pas à évaluer les compétences
parentales des époux, il souhaitait qu’une expertise soit mise en œuvre
afin de les éclairer sur la personnalité de ces derniers.
Le 20 février 2008, en présence de [...], assistante sociale au
SPJ en charge du dossier, le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale a ratifié, pour valoir prononcé, une convention aux termes de
laquelle les époux s’engageaient à continuer le travail entrepris auprès de
la CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale),
déliaient les médecins du secret médical et convenaient d’attribuer la
jouissance de l’appartement conjugal à J.________.
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Par lettre au SPJ du 2 juillet 2008, le Directeur des [...] a fait
état de la nécessité pour le bien des enfants de les confier à l’un des
parents, en l’état le père qui « semble actuellement en mesure d’offrir la
sécurité nécessaire au développement de chacun des enfants, ceci tant
matériellement qu’affectivement. Il a un travail régulier et fixe qui lui
permet d’assurer la base des besoins familiaux. Du point de vue affectif, il
sait faire état de ses besoins et trouve des espaces thérapeutiques pour
les travailler. Il est actif et même proactif en la matière et sait se montrer
à l’écoute des besoins de ses enfants. Il remet en question son mode de
faire pour s’adapter au mieux au développement d’[...]. (...) Nous estimons
que la maman d’[...] saura également satisfaire les besoins de ses enfants
lorsqu’elle s’en occupera, mais qu’elle ne peut, actuellement, que
partiellement assumer les besoins matériels et financiers de ceux-ci. » Les
[...] préconisaient dès lors une réévaluation de la situation sur le choix du
parent gardien au plus tard à l’été 2009.
A la suite de ce courrier, les deux parents ont revendiqué la
garde des enfants. Par prononcé du 25 septembre 2008, confirmé en
appel, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a décidé que
la garde des enfants restait confiée au SPJ, que les enfants demeuraient
placés aux [...] et que le mandat d’évaluation confié au SPJ le 25 juillet
2007 était désormais confié au service du groupe évaluation en divorce.
En préambule au rapport du 24 avril 2009, le SPJ a soutenu
que le bien des enfants dictait qu’ils quittent le foyer. Quant au choix du
parent gardien, il relevait en substance ce qui suit : « J.________ a
réellement pris conscience de la situation des enfants. Il dispose de réelles
capacités pour organiser leur prise en charge et assurer un cadre éducatif.
Il se montre à leur écoute, tout en mettant des limites en se positionnant
comme l’autorité paternelle. A l’inverse N.________, manque de cohérence
entre les faits et le discours intellectuel. Elle a des capacités éducatives,
mais elles manquent de nuance. Il n’a pas été perçu une sensibilité
maternelle qui montre qu’elle est à l’écoute des besoins des enfants, de
leurs sentiments. Elle a un côté « volcanique » qui peut être positif pour
les enfants, mais qui donne l’impression de passer un peu à côté des
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problèmes. Elle est quelque peu éclatée lorsqu’elle s’occupe des enfants
avec peu ou pas de moments privilégiés avec eux. Ses capacités
éducatives sont présentes, mais semblent nettement moins claires et
adéquates que chez le père. En outre, ses réelles capacités à gérer les
trois enfants sur le long terme à plein temps sont incertaines. Elle affirme
vouloir faire comme elle veut, sans rendre de compte à personne. Cette
attitude démontre son manque d’analyse sur ce que représente la prise en
charge et l’éducation des trois enfants. » En conclusion à son rapport, le
SPJ préconisait l’attribution de la garde des trois enfants au père, le
maintien de l’autorité parentale conjointe, la fixation d’un droit de visite
d’entente entre les parents et sa désignation pour exercer une mesure de
curatelle de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.
4.Par ordonnance du 30 juin 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N., pour lésions
corporelles simples et qualifiées et violation du devoir d’assistance et
d’éducation, à septante jours-amende avec sursis pendant deux ans. Il a
en outre condamné J. pour violation du devoir d’assistance et
d’éducation à quarante jours-amende avec sursis pendant deux ans (un
jour-amende valant 40 fr.).
Par jugement du 31 août 2011, les parties ayant fait opposition
à l’ordonnance de condamnation du 30 juin 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré N.________ du chef
d’accusation de lésions corporelles simples et qualifiées et les parties du
chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
5.Par prononcé du 8 juillet 2009, le juge des mesures
protectrices a retiré la garde des enfants au SPJ pour la confier au père,
fixé, à défaut d’entente, le droit de visite de la mère (tous les mercredis
dès la sortie de l’école et jusqu’à 18 heures, un week-end sur deux, du
vendredi au dimanche, de 18 heures à 18 heures, la moitié des vacances
scolaires comprenant en alternance les jours fériés), confié au SPJ un
mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et fait interdiction à
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la mère d’emmener les enfants hors du territoire suisse sauf autorisation
écrite du père.
6.Le 9 octobre 2009, N.________ a saisi le juge de paix d’une
requête de conciliation suivie, le 29 mars 2010, après réception de l’acte
de non-conciliation, d’une demande unilatérale aux termes de laquelle elle
concluait, sous suite de frais et dépens, au divorce, au maintien de
l’autorité parentale conjointe sur les enfants, la garde de [...] lui étant
confiée, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite (réglementé à
défaut d’entente avec elle) sur ses enfants, participant à leur entretien et
lui servant une contribution après divorce, à la dissolution et liquidation du
régime matrimonial ainsi qu’au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le mariage.
Par réponse du 21 juin 2010, J.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au divorce, à l’attribution de l’autorité parentale et de la
garde sur les trois enfants, la mère exerçant son droit de visite un week-
end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou à
Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à
charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de
contribuer à leur entretien par le régulier service de pensions mensuelles
indexées, allocations familiales éventuelles non comprises et en sus, de
250 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 300 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité des enfants ou au-delà, ou jusqu’au terme de leur formation
professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais
normaux si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies, à la
participation de la mère par moitié aux frais extraordinaires des enfants, à
la dissolution et liquidation du régime matrimonial ainsi qu’au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.
Par ordonnance sur preuves du 8 février 2011, le Dr Alain
Herzog, Médecin responsable auprès du Département de Psychiatrie
SUPEA, Consultation de la Chablière, a été nommé expert avec pour
mission de procéder à une actualisation du rapport d’évaluation déposé le
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24 avril 2009 par le SPJ. Dans son rapport du 21 juillet 2011, l’expert a
souligné les qualités parentales et éducatives cohérentes et efficientes
des deux parents. Ce constat l’engagerait à proposer une autorité
parentale conjointe et une garde partagée, la concrétisation de cette
proposition se heurtant cependant à des « facteurs de réalité », la
distance entre les domiciles paraissant une entrave majeure. L’expert
concluait néanmoins au maintien du statu quo au regard de la scolarité
des enfants, qui devait être poursuivie dans leur établissement respectif
afin d’assurer une continuité évidente, du conflit de loyauté qui habitait les
enfants et ne les autorisait pas à choisir leur père ou leur mère et enfin de
la cohésion de la fratrie, qui s’était renforcée au cours du placement et
qu’il convenait de maintenir. Il préconisait aussi un élargissement du droit
de visite de [...] chez sa mère, pour lui donner un modèle identificatoire à
la préadolescence.
7.Appelé à se déterminer sur la requête en complément
d’expertise de N.________, le SPJ a déposé, le 16 décembre 2011, un bref
rapport en préambule duquel il affirmait que la situation des trois enfants
évoluait favorablement. Dès le retour des enfants chez leur père à la fin du
placement, en septembre 2009, une Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) a été mise en place et des rencontres de réseau d’intervention ont
régulièrement eu lieu tous les trois ou quatre mois avec les
pédopsychiatres de chacun des enfants, les intervenants de la CIMI et le
SPJ. Des bilans pédopsychiatriques, il ressort notamment une bonne
évolution des enfants sur le plan psychique et affectif ; selon l’AEMO, qui
est régulièrement intervenue à domicile, les enfants bénéficient d’un
cadre stable et équilibré ainsi que d’une stabilité affective entre les deux
parents. De l’avis du SPJ, le père, qui est à l’écoute des besoins de ses
enfants en prenant conseil auprès de professionnels, est en mesure d’offrir
la sécurité nécessaire au développement de chacun d’eux, tant sur le plan
scolaire, affectif que matériel, et sa compagne – qui apparaît comme une
personne « aidante et soutenante » – l’épaule dans le quotidien des
enfants tout en laissant la place à la mère. Les parents ont fait du chemin ;
ils montrent une attitude collaborante et parviennent à dialoguer sans
nécessairement pouvoir se comprendre, quelques rancunes empêchant
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encore une réelle confiance réciproque et la garde des enfants demeurant
l’enjeu majeur. S’agissant du droit de visite, les enfants affirment que
celui-ci se déroule bien chez leur mère, qui passe beaucoup plus de temps
avec eux lors des week-ends et des vacances, mais ils sont aussi contents
de revenir chez leur père. Craignant qu’une nouvelle expertise ne
déstabilise à nouveau les enfants et rappelant la multitude d’interventions,
juridique et thérapeutique, mises en place, le SPJ a conclu au rejet du
complément d’expertise requis. Constatant enfin que la curatelle
éducative de l’art. 308 CC n’était plus nécessaire, puisque le père
apportait un cadre serein et sécurisant et que ses compétences parentales
étaient avérées et éprouvées, le SPJ préconisait une mesure de
surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, pour une année, afin de lui
permettre de conserver un droit de regard, d’information et d’aide aux
parents dans la construction du calendrier des visites.
A réception de ce rapport, le président du tribunal a refusé le
complément d’expertise requis.
8.L’audience de jugement de la cause en divorce a été tenue les
31 mai et 14 octobre 2012. Le Dr Herzog a confirmé les termes de son
rapport, qui lui ont été rappelés, et préconisé l’autorité parentale
conjointe. Un élargissement du droit de visite pour tous les enfants lui
paraissait désirable. Il a relevé que les enfants allaient bien, qu’il n’y avait
pas de raison de changer, que [...] avait exprimé le désir d’aller vivre chez
sa mère de même qu’[...], mais que pour ce dernier, ce souhait lui avait
paru plus « télécommandé ». Violine Rollier et Sabia Carrea Escadon,
assistantes sociales auprès du SPJ, ont déclaré qu’actuellement les
capacités éducatives de la mère étaient tout à fait suffisantes, mais que le
père avait prouvé qu’il était plus capable que la mère de s’occuper des
enfants au quotidien, raison pour laquelle elles préconisaient le maintien
du statu quo. A leur sens, le droit de visite était assez élargi et elles ne
pouvaient pas suivre les conclusions de l’expert sur ce point.
- En première instance, [...] a été entendue par un juge délégué
le 14 mars 2013. Elle s’est dit satisfaite de sa situation actuelle.
- 12 -
10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2013,
constatant que les parties n’étaient jamais parvenues à dépasser leur
mésentente dans l’intérêt de leurs enfants, que la collaboration entre elles
était inexistante, qu’en l’état un transfert de la garde des enfants ne
modifierait en rien leur attitude l’une envers l’autre, les parties
n’entendant pas faire l’effort de remettre en question leur rôle respectif
dans leurs relations aux enfants, le président du tribunal a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 12 février 2013 par
N., laquelle tendait à ce que la garde des trois enfants lui soit
confiée.
11.J. a obtenu une licence en 1995, puis un diplôme en
2001 en géologie et géophysique. Il s’est ensuite formé en informatique,
en autodidacte. Dès le 1
er
octobre 2007, il a été engagé par la [...], en
qualité d’ingénieur sécurité informatique, pour un salaire mensuel net
annualisé de l’ordre de 8'920 francs. En octobre 2009, après que la garde
des enfant lui a été confiée, il a réduit son taux d’activité à 80% et son
salaire annuel brut a été réduit à 96'005 francs. Finalement, il a mis fin à
son contrat de travail, en accord avec son employeur. Dès le 1
er
septembre 2010, il s’est inscrit au chômage, qui lui a assuré jusqu’au 31
août 2012 un gain de 9'054 fr. par mois, tout en recherchant un emploi, en
qualité de salarié. Il réalise ponctuellement des mandats à raison de deux
jours par semaine, qui lui rapportent en moyenne 1'500 fr. à 2'000 fr. par
mois. Il travaille essentiellement à la maison, mais pourrait avoir retrouvé
un emploi à plein temps ; sa compagne [...] (leur relation date de 2004)
réalise un salaire mensuel net de 3'500 fr. par mois, pour un travail à
100%, et l’aide financièrement à assumer les charges courantes.
12.N.________ a étudié l’informatique durant deux ans au Canada,
avant de faire la connaissance de son futur époux. Au début du mariage,
elle a travaillé comme téléphoniste pendant environ six mois, puis a repris
des études à l’EPFL en 2001, qu’elle a définitivement abandonnées pour
se consacrer à l’éducation de ses enfants. Entre 2005 et 2007, elle a
travaillé comme maman de jour, puis comme téléopératrice payée à
-
13 -
l’heure, à raison de 25 fr. à 30 fr. brut. Elle bénéfice du minimum de
réinsertion dès le 1
er
décembre 1997. Elle n’a jamais contribué à
l’entretien de ses enfants.
13.[...] a été entendue par la juge déléguée de la Cour de céans
le 2 octobre 2013. Elle est en 9
ème
année HarmoS (degré secondaire I) et
fréquente l’établissement scolaire de [...], en voie générale. Elle travaille
beaucoup et régulièrement, en classe et après les cours, en vue d’un
éventuel raccordement en voie prégymnasiale. Elle ne pratique plus les
sports de défense qu’elle exerçait à titre extra-scolaire, mais participe aux
sports facultatifs offerts par l’école. Son frère cadet [...] fréquente le
même établissement scolaire qu’elle, en cycle primaire. Quant à [...], il est
interne depuis la rentrée scolaire d’août dernier. [...] s’entend très bien
avec ses deux frères et se réjouit de retrouver [...], qui rentre chaque
week-end à la maison. [...] vit auprès de son père, de ses frères et de la
compagne de celui-ci à [...]. Elle se rend chez sa mère, à [...], chaque
mercredi après-midi et un week-end sur deux. Elle se sent en sécurité
chez son père, mais souhaite passer davantage de temps avec sa mère.
Elle entretient en effet d’étroites relations avec celle-ci, chaleureuses et
joviales. Elle apprécie également jouer au tennis avec sa mère.
Idéalement, [...] souhaiterait un droit de visite élargi, ce d’autant que sa
mère peut organiser son horaire de travail et qu’elle-même dispose de
nombreuses après-midi de congé. Elle sait qu’elle peut en tout temps se
confier à Mme Rollier, assistance sociale au SPJ, avec qui elle entretient de
bons contacts, ce qui la sécurise.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être
-
14 -
capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour
l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions essentiellement non
patrimoniales, l’appel est recevable à la forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134-135).
Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle.
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 128). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies comme en
l’espèce par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).
3.1L’appelante conteste l’attribution de l’autorité parentale et de
la garde au père. Elle se prévaut de sa disponibilité plus grande que celle
de l’intimé, qui travaille désormais à plein temps. Elle fait valoir que le
critère de la disponibilité est prédominant par rapport à celui de la
stabilité, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. L’appelante
argue par ailleurs du fait que l’intimé aurait adopté une attitude
alimentant la mauvaise qualité des relations parentales et entravant les
contacts des enfants avec leur mère. Elle revient sur la volonté des
enfants, en particulier sur celle de [...], qui aurait exprimé sa ferme
volonté d’aller vivre chez sa mère. Elle conteste enfin que l’intimé
favoriserait les activités extra-scolaires des enfants et conteste que le
cadre scolaire soit déterminant pour juger de la stabilité des enfants, dès
lors que [...] seront amenés à changer d’établissement scolaire à partir de
la rentrée 2013.
3.2Selon l’art. 133 al. 2 CC, lorsqu’il attribue l’autorité parentale et
règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l’enfant. Le principe
fondamental en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents
étant relayé à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour
l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin
personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les
contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports
qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la
solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et
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16 -
de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; 117 II 353 c. 3;
115 II 206 c. 4a; 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril
2008, in FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre
2005, in FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013, c. 4.1), afin de ne pas compromettre, sans raisons
impérieuses, les liens d’affection qui unissent les enfants entre eux, ainsi
que le bénéfice de l’éducation qu’ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317
c. 2).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à
capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec
l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008
p. 354). Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la
mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît
comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice
à l’épanouissement des enfants (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011).
Le désir d’attribution de l’autorité parentale de l’enfant à l’un
ou l’autre de ses parents doit être pris en considération lorsqu’il s’agit
d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le
développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus –
permettent d’en tenir compte (TF 5A_701/2011 du 12 mars 2012 ; TF
5A_107/2007 du 16 novembre 2007, c. 3.2, in FamPra.ch 2008 p. 429). La
prise en compte de l’avis de l’enfant ne signifie pas qu’il faille lui
demander s’il veut continuer à vivre auprès de sa mère ou de son père,
mais que le juge doit plutôt se faire une idée de l’importance qu’ont les
parents aux yeux de l’enfant (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, c.
3.1).
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Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son
expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (art 4 CC ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, c. 4.1).
3.3Les premiers juges ont attribué l’autorité parentale et la garde
sur les enfants [...] au père, en retenant que le critère déterminant pour
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde était la nécessité de
préserver la stabilité retrouvée des enfants. Ils ont relevé les bonnes
capacités éducatives du père, la stabilité que les enfants ont trouvé dans
son foyer, sa capacité d’écoute, le fait qu’il ait su aménager son temps de
travail afin d’assurer le suivi médical des enfants, qui vont bien, le fait qu’il
ait favorisé leur développement, en établissant des règles de vie, en leur
imposant des limites et en favorisant des activités extra-scolaires. Les
premiers juges ont par ailleurs relevé les qualités de la mère, décrite
comme une bonne mère, qui présente de bonnes compétences
éducatives, tout en soulignant que sa capacité à exercer la garde sur ses
trois enfants à long terme n’a pas été clairement établie aux yeux des
experts, et notamment du SPJ.
3.4L’avis de [...], entendue en première instance ainsi qu’en
instance d’appel, n’est pas tranché, contrairement à ce que soutient
l’appelante. En outre, l’enfant a précisé qu’elle était toujours scolarisée à
[...], mais dans un autre bâtiment. Si [...] est désormais en internat (aux
dires de [...]), il rentre tous les week-ends à la maison et [...] a exprimé la
joie qu’elle avait de retrouver son frère en fin de semaine. Elle a aussi
précisé bien s’entendre avec ses deux frères et être heureuse de la
situation. Ces éléments plaident en faveur d’une stabilité retrouvée des
enfants, qu’il n’y a pas lieu en l’état de rompre, ce d’autant que l’on ne
dispose d’aucune certitude sur la capacité de la mère de prendre en
charge les trois enfants et de leur offrir un cadre éducatif approprié à long
terme, alors que le cadre sécurisant et organisé du père a été relevé par
l’expert et reconnu par [...]. Il s’agit là d’un critère déterminant, qui justifie
de ne pas rompre avec la situation actuelle. Le père offre en effet un cadre
sécurisant et organisé, est en mesure d’encourager les enfants dans leur
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développement, par le biais d’un bon suivi scolaire et d’un équilibre extra-
scolaire, et de leur offrir la stabilité durement retrouvée au fil des années.
On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait en l’état une séparation de la
fratrie, dont la cohésion joue un rôle crucial dans le développement et le
bien-être des enfants.
Le père présentant de meilleures garanties de compétences
éducatives et de stabilité pour les enfants, une éventuelle augmentation
du taux d’activité de ce dernier (qui, lors du jugement de première
instance, réalisait ponctuellement des mandats à raison de deux jours par
semaine) ne saurait justifier l’attribution des enfants à la mère au motif
que celle-ci serait plus disponible. Vu leur âge, les enfants ne requièrent
d’ailleurs pas une disponibilité de tout instant et le père est en mesure de
s’organiser même en exerçant une activité à plein temps.
En outre, si les premiers juges ont relevé, parmi les critères
plaidant en faveur de la solution retenue, que le père a su adapter son
temps de travail afin d’assurer le suivi médical des enfants et qu’il a
favorisé leurs activités extra-scolaires, il ne s’agit là que d’éléments parmi
d’autres, qui pris isolément ne sont pas déterminants. [...] et ses frères ont
grandi et leurs priorités ne sont plus forcément les mêmes. Il est du reste
ressorti de l’audition de [...] que son suivi psychologique a cessé, ce qui
est le signe d’une évolution positive de l’enfant et peut avoir justifié un
ajustement du temps de travail de l’intimé. Cela étant, la cessation de
certaines activités extra-scolaires n’est pas décisive sur le sort de la
cause.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, rien au dossier ne
permet de dire que le père chercherait à entraver les relations de ses
enfants avec leur mère. Il ressort bien plutôt des actes de la cause que le
père est soucieux du bon développement de ses enfants, qui passe
nécessairement par le lien qu’ils entretiennent avec leur mère. Quoi qu’en
dise l’appelante, l’obstacle au partage de l’autorité parentale réside dans
l’éloignement des domiciles des parties, qui, comme le souligne l’expert,
constitue « une entrave majeure ». Aucun élément nouveau déterminant
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ne justifie de s’écarter des conclusions de l’expert. En définitive, les
premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en
attribuant l’autorité parentale et la garde des enfants au père.
Cela étant, [...] a largement exprimé le souhait de pouvoir être
avec sa mère le plus souvent possible, ce qui a d’ailleurs été compris par
les premiers juges, qui ont institué une mesure de surveillance à forme de
l’art. 307 al. 3 CC en vue de favoriser le dialogue entre les parents et
l’élargissement du droit de visite. Il y a lieu d’encourager un tel
élargissement au regard de la volonté exprimée par la jeune fille, de la
bonne entente de [...] avec sa mère et des capacités reconnues de celle-
ci.
4.Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite
aux mesures d’instruction requises en lien avec l’activité exercée par
l’intimé, le lieu de scolarisation des enfants et leurs activités extra-
scolaires. Quant à l’argumentation de l’appelante liée au droit de visite de
l’intimé et de la contribution d’entretien, elle peut demeurer en l’état.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé, sans qu’il se justifie de fixer une audience.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, qui
succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 57 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci
bénéficie de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office, Me Alain Dubuis a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 14 octobre 2013, un
relevé des opérations indiquant 12 heures et 65 [centièmes] de travail
consacré à la procédure de deuxième instance. Au vu des opérations
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20 -
nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît quelque peu
exagéré, le dossier étant déjà connu du conseil et la cause ne présentant
au surplus pas de difficulté particulière, de sorte que le relevé sera
ramené à 9 heures de travail. En conséquence, l’indemnité d’office due à
Me Dubuis doit être arrêtée à 1'620 fr. pour ses honoraires ([180 x 9] ; art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 129 fr. 60 de TVA au taux de 8%
et 54 fr. pour ses débours, TVA comprise, soit une indemnité arrêtée à
1'803 fr. 60.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui a renoncé à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Alain Dubuis, conseil d’office de l’appelante,
est fixée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante
-
21 -
centimes), TVA comprise, pour la procédure de deuxième
instance.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alain Dubuis (pour N.),
-Me Cédric Thaler (pour J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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22 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :