1102
TRIBUNAL CANTONAL
38
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 125 al. 1, 137 al. 2, 176 al. 1 CC; 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par
R.R., à Pully, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 3 février 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d’avec Z.________, à Montreux, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2011,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
astreint le requérant R.________ à contribuer à l'entretien de son épouse
par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains d'Z., d'un montant de 3'500 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
septembre 2010 (I),
dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (II) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (III).
Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier
la contribution que R. verse à son épouse. Pour déterminer si la
situation des époux s'est modifiée de manière importante et durable
depuis la signature de la convention du 13 mai 2009, il est parti de la
situation de fait la plus proche de cette date, soit celle décrite dans le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2009. Il
a admis que cette situation s'était modifiée pour les deux époux. Le
nouvel examen auquel il s'est livré l'a toutefois amené à la conclusion
qu'une contribution mensuelle d'entretien en faveur de l'épouse pouvait
être arrêtée à 3'500 francs dès le 1
er
septembre 2010.
B.Par acte du 14 février 2011, R.________ a fait appel de cette
ordonnance, qui lui a été notifiée au plus tôt le 4 février 2011, concluant à
la modification du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il est dispensé
dès le 1
er
septembre 2010 du versement d'une pension en faveur
Z.________.
C.La juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
3 -
1.L'appelant R., né le [...], et l'intimée Z. le [...],
se sont mariés le [...]. Deux enfants, à ce jour majeurs, sont issus de leur
union : [...], né le [...], et [...], né le [...].
Les époux connaissent des difficultés conjugales qui ont
conduit à leur séparation, en 2008. R.________ a ouvert action en divorce,
par demande unilatérale du 9 mai 2008. Les parties ont signé, le 11
septembre 2008, une convention ratifiée pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles prévoyant, notamment, le service en faveur
d'Z.________ d'une pension de 4'000 fr. par mois.
Le 29 décembre 2008, R.________ s'est désisté de cette
instance.
2.Le 6 mars 2009, statuant par voie de mesures protectrices de
l'union conjugale sur requête d'Z., le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée et astreint R. à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de
4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à compter de fin
février 2009 pour mars 2009. Ce prononcé retient en substance que
R.________ a retiré en 2008 de la société [...] un salaire mensuel net de
3'089 fr., qu'il reçoit de sa mère 2'083 fr. par mois environ et qu'il a hérité
de son père un montant net de 4'336'600 fr. en concours avec sa sœur et
sa mère, cette dernière bénéficiant d'un droit d'usufruit sur les treize
seizième de la succession maintenue en hoirie. Il retient que R.________ vit
en ménage commun dans un appartement dont il est copropriétaire, que
ses charges incompressibles sont de 1'350 fr. par mois (montant de base
pour deux adultes vivant en couple [775 fr.], assurance-maladie [420 fr.],
réserves pour dépenses imprévues [20% du montant de base, soit 155
fr.]) et que ses deux fils majeurs sont à sa charge, en particulier s'agissant
du paiement des primes d'assurance maladie (653 fr. 60) et de l'écolage
de l'un des enfants (1'500 fr.).
-
4 -
Ce même prononcé relève qu'Z.________ n'a plus de revenus
depuis le 1
er
avril 2008, date à laquelle elle a remis la boutique qu'elle
exploitait à Pully, qu'elle n'a pas de formation et qu'elle rencontre des
problèmes de santé qui ont conduit à une incapacité de travail durant la
majeure partie de l'année 2008. Il mentionne que celle-ci a une fortune de
38'622.70, valeur au 18 octobre 2008, provenant de la vente de son
commerce, et que ses charges incompressibles sont de 3'721 fr. 85
(montant de base pour personne seule [1'100 fr.], loyer [1'700 fr.],
assurance-maladie [420 fr.], frais médicaux non-couverts [150 fr.],
cotisations AVS mensualisées [31 fr. 85], frais de recherche d'emploi [100
fr.], réserves pour dépenses imprévues [20% du montant de base, soit 220
fr.]).
A l'audience d'appel du 13 mai 2009, les parties ont signé une
convention, que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Cet accord prévoit que R.________
contribuera à l'entretien de son épouse, dès le 1
er
mars 2009, par le
versement d'une pension de 3'500 fr. par mois.
3.R.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale
du 5 mars 2010.
Par requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2010,
R.________ a conclu à ce que le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 13 mai 2009 soit modifié en ce sens qu'il est dispensé
de toute pension en faveur de son épouse dès le 1
er
septembre 2010.
Dans son procédé écrit du 25 octobre 2010, l'intimée a conclu au rejet de
la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 septembre 2010 et,
reconventionnellement, au service d'une contribution de 3'500 fr. par mois
dès le 1
er
septembre 2010.
4.a) R.________ est titulaire d'une maturité fédérale et d'un
diplôme en marketing obtenu en 1994. Il produit divers certificats de
travail dont il ressort qu'il a travaillé de septembre 1987 à juin 1989
comme délégué commercial responsable de l'entreprise [...], en Côte
-
5 -
d'Ivoire. De février à octobre 1993, il a été employé en qualité de
"conseiller technique" de la société [...]. De novembre 1993 à janvier
1994, il a été responsable des ventes auprès de la société [...] puis, de
février 1994 à août 1995, de la société [...]. De juin 1999 à mars 2000,
puis de mars 2000 à septembre 2001, il a travaillé dans le département
"codage" du centre de tri de colis de la [...]. De mars 2005 à novembre
2005, il a travaillé en qualité de Senior Manager Opérationel auprès de la
société [...]. Ses certificats de travails font état de connaissances
linguistiques et professionnelles excellentes et décrivent un collaborateur
de valeur à recommander à tout futur employeur. Depuis le 11 février
1998, l'appelant est associé gérant de la société à responsabilité limitée
"[...]", qu'il a créée, principalement active dans le recyclage de produits
réfractaires. Il est seul salarié de son entreprise. Selon comparatif des
comptes 2008 et 2009, établi par la [...], à Mézières, comportant un bilan
et un compte de pertes et profits pour ces deux exercices, le compte
d'exploitation fait état d'un chiffre d'affaires net de 62'400 fr. 30 et d'un
bénéfice de 14'103 fr. 82. Pour l'année 2009, ce document fait état d'un
chiffre d'affaires net de 7'872 fr. 45 et d'une perte de 14'553 fr. 32 ainsi
que d'un prélèvement de l'appelant de 10'000 francs. Pour les sept
premiers mois de l'année 2010, l'appelant produit des comptes
intermédiaires qui totalisent un chiffre d'affaires de 7'316 fr. 50 et une
perte de 340 fr. 43; il n'a prélevé aucun revenu de janvier à juillet 2010.
Selon convention de partage notariée Eric Châtelain du 18 mai
2010, l'appelant a hérité de son père [...], décédé le [...], une part
successorale de 1'022'702 fr. 96, selon le détail suivant :
"[...]
Impôt de succession payé pour les enfants du défunt (1/2)Fr.
171'550.80
Avance à M. BiglerFr. 70'000. --
[...]
M. Bigler a droit à sa part successoraleFr. 1'022.702.96
Il a déjà reçu les liquidités affectées au payement de l'impôt de
succession à sa charge + avance Fr. 155'775.40
Il reçoit :
P. (parcelle) 2771 PullyFr. 448'026.98
-
6 -
des actifs bancairesFr. 418'900.58
Fr. 1'022'702.96".
Ce partage est intervenu avec effet rétroactif au 1
er
janvier
2010 s'agissant des immeubles et avec valeur au 30 mars 2010 s'agissant
des autres actifs, en particulier des avoirs bancaires. Enfin, parmi les
avantages résultant de la succession, l'appelant a l'usage d'un véhicule.
L'appelant soutient qu'il finance l'entretien de ses enfants au
moyen de l'avance sur héritage de 70'000 fr. qui lui a été consentie et qu'il
a épuisée.
.
Se fondant sur une base mensuelle de 850 fr., selon les
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse pour deux personnes faisant ménage commun (cf.
www.vd.ch/fr/themes/economies/poursuites-et-faillites/minimum-vital) et
retenant une prime d'assurance-maladie de 420 fr., le premier juge a
arrêté le minimum vital de l'appelant à 1'270 fr. et son revenu
hypothétique à 5'753 fr. 70 net par mois, comprenant les revenus de la
fortune (5'000 + 753.70), d'où un excédent mensuel de 4'483 fr. 70.
b) Z.________ est titulaire d'un diplôme de beaux-arts et d'un
diplôme de langues. Depuis l'année 2009, elle est devenue commerçante
indépendante à Pully. Selon contrat de vente du 30 mai 2008, elle a remis
la Boutique "5th Avenue" à Shelley Krauer pour la somme de 60'000
francs. Au 27 octobre 2010, les comptes dont elle est titulaire auprès de
l'UBS font état d'un solde cumulé de 8'328 fr. 04.
Selon certificat médical établi par la Dresse Nelly Loayza,
psychiatre en charge du suivi de l'intimée à la suite des graves dissensions
divisant le couple, Z.________ est en proie à un état dépressif impliquant
une incapacité de travail à 100% depuis le 27 mai 2008.
Depuis le 1
er
décembre 2009, l'intimée vit à Montreux, dans
un appartement au loyer mensuel de 1'550 fr., charges comprises. Ses
-
7 -
primes d'assurance maladie sont de 398 fr. 80, ses frais médicaux non
couverts de 31 fr. 85 et ses cotisations AVS de 31 fr. 85. Se fondant sur
une base mensuelle de 1'200 fr. selon les directives précitées, le premier
juge a arrêté le minimum vital de l'intimée à 3'330 fr. 65, qui correspond à
son déficit dès lors que celle-ci n'a aucune activité lucrative. Partageant à
raison de 50 % pour chacune des parties le solde disponible de l'appelant
de 4'483 fr. 70, il a estimé que la pension devrait s'élever à 3'907 fr. par
mois. Ne pouvant toutefois statuer ultra petita, il a fixé la pension due dès
le 1
er
septembre 2010 à 3'500 fr. par mois comme le demandait l'intimée.
c) Le fils aîné du couple, [...], effectue des études en Australie.
Le cadet, [...], a été engagé par la Ville de Pully, du 1
er
mars au 24
décembre 2010, en qualité de candidat à la maturité professionnelle
commerciale (MPC), pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., 13
ème
salaire en sus.
E n d r o i t :
1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un
juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
-
8 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(Tappy, ibid. p 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit, JT 2010 III 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid. pp. 136-137).
1.3 La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber,
-
9 -
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art.
317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du
Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était
prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou
sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tapy, op. cit. JT 2010 III 15;
Hohl, Procédure civile Tome II, 2
ème
éd., n. 2410 p. 437).
2.En l'espèce, l'appelant soutient non seulement que les
circonstances de fait ont changé de manière importante depuis la
convention signée par les époux le 13 mai 2009, mais que l'examen de
ces modifications aurait dû conduire le premier juge à le dispenser
purement et simplement de toute contribution en faveur de l'intimée
depuis le 1
er
septembre 2010. Il conteste notamment que l'on puisse
retenir à son sujet un revenu hypothétique. Il reproche aussi au premier
juge d'avoir surestimé les revenus de sa fortune ainsi que d'avoir mal
apprécié ses charges d'habitation et enfin de n'avoir tenu aucun compte
de la passivité qu'il prête à son épouse s'agissant des démarches pour se
procurer des ressources.
2.1a) Le premier juge a considéré que l'appelant a le même
statut professionnel qu'en 2009, tel que retenu dans le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2009, et qu'il est le
seul employé de la société qu'il gère, principalement active dans le
recyclage de produits réfractaires. Procédant à une comparaison des
résultats comptables de 2008, d'une part, de 2009 et des sept premiers
mois de l'année 2010, d'autre part, il a retenu que les revenus de
-
10 -
R.________ provenant de son activité indépendante ont diminué.
Constatant que les chiffres d'affaires de la société de l'appelant sont
déficitaires pour 2009 et les deux tiers de l'année 2010, le premier juge a
considéré, au vu de l'âge de ce dernier (47 ans), de son bon état de santé,
de son diplôme d'employé de commerce, de ses diverses expériences
professionnelles passées à divers postes à responsabilité, qu'il y avait lieu,
tenant compte des qualifications et des certificats de travail produits,
d'admettre que son profil est intéressant dans le marché de l'emploi.
Partant de ce constat, le premier juge a estimé raisonnable d'exiger du
requérant qu'il reprenne une activité professionnelle salariée et a retenu,
comme paraissant ni irréaliste ni arbitraire, un revenu hypothétique de
5'000 fr. net par mois.
L'appelant est d'un avis diamétralement opposé. Il relève qu'il
est indépendant depuis 1998, qu'il exerce son activité dans un domaine
extrêmement spécialisé, qu'il n'a pour seuls diplômes qu'une maturité
fédérale et un diplôme en marketing datant de 1994, donc totalement
obsolète selon lui, à quoi s'ajoute le fait qu'il n'a plus pratiqué dans ce
domaine depuis au moins quatorze ans. Retenir dans ces circonstances un
revenu hypothétique de 5'000 fr. serait donc absolument irréaliste.
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il
peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit
effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de
celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I
294 c. 4 et références citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C_40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
-
11 -
partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008
c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4
précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin
2010 c. 3.2.2 et références citées).
On a déjà relevé que le premier juge a procédé à ce
raisonnement et a abouti à la conclusion qu'il était raisonnable de retenir
un revenu hypothétique. Il a tenu compte de tous les critères
jurisprudentiels susmentionnés, soit les qualifications professionnelles
(diplômes et expériences) de l'appelant, son âge encore jeune (47 ans),
son bon état de santé et la situation du marché. Cette démarche,
conforme au droit fédéral, ne peut qu'être approuvée. Aux principales
objections formulées par l'appelant, relevant de l'obsolescence de sa
formation en marketing et de son indépendance professionnelle depuis
quatorze ans dans un domaine très spécialisé, on rétorquera que les
certificats de travail produits par lui-même à l'appui de sa requête de
mesures provisionnelles à l'audience du 27 octobre 2010 démontrent au
contraire qu'il a exercé, dans les dix dernières années, divers postes à
responsabilité, notamment en 2005 comme Senior manager Opérationnel
et que tous ses employeurs ont été élogieux quant à ses qualités
professionnelles. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un
revenu hypothétique. S'agissant de la quotité de ce revenu, il l'a estimé à
5'000 fr. net par mois eu égard aux circonstances de l'espèce. A titre
purement exemplatif, le Tribunal fédéral a confirmé en arbitraire une
décision cantonale qui avait retenu une capacité de gain hypothétique de
4'079 fr. pour un chômeur valide de 56 ans, les premiers juges ayant
précisé qu'il s'agissait véritablement d'un minimum, dès lors qu'en 2002,
le salaire moyen pour des activités simples et répétitives dans la région
lémanique était de 4'612 fr. (TF 5P_314/2005 du 3 octobre 2005). Dans le
cas présent, au vu d'une part des expériences professionnelles de
l'appelant et de son revenu retenu dans les précédentes décisions
-
12 -
judiciaires en 2009 et 2010, l'estimation faite par le premier juge paraît
exempte de reproche.
Ce premier grief doit donc être rejeté.
2.2a) Le premier juge a retenu qu'il résultait d'une convention de
partage du 18 mai 2010 que l'appelant avait hérité de son père une part
successorale d'un montant total de 1'022'702 fr. 96. Hormis un bien
immobilier d'une valeur selon inventaire successoral de 448'026 fr. 98,
l'ordonnance attaquée retient que l'appelant a reçu des actifs bancaires
d'un montant total de 418'900 fr. 58, auxquels il convient d'ajouter une
avance sur héritage de 70'000 francs. Le premier juge a considéré que ce
capital permettrait, par une gestion raisonnable et sûre, par exemple par
le truchement d'un emprunt obligatoire sur dix ans de la Confédération
(capital de 488'900 fr. 58 à 1,85 % l'an) de rapporter un revenu d'intérêt
de 9'044 fr. 66 par an, soit 753 fr. 70 par mois. Il a ajouté cette somme au
revenu hypothétique susmentionné.
L'appelant critique également ce raisonnement qu'il juge
erroné. Il explique qu'il doit puiser régulièrement dans son héritage pour
entretenir ses enfants notamment et que l'avance de 70'000 fr. est depuis
longtemps dépensée. De plus, il soutient que les actifs bancaires dont il a
hérité sont constitués pour l'essentiel de titres cotés en bourse et que leur
valeur résulte d'une estimation à la date du décès de son père il y a de
nombreuses années; vu les fluctuations boursières des années passées, il
soutient que le capital que l'on peut aujourd'hui prendre en considération
n'est pas supérieur à 380'000 fr., ce qui correspond, au taux d'intérêt
retenu par le premier juge, à un revenu mensuel de 585 fr. 85.
b) Il faut d'abord observer que, contrairement à ce que
prétend l'appelant, le premier juge n'a pas retenu que celui-ci ait financé
l'entretien de ses enfants majeurs grâce à des avances sur héritage. Il a
relevé que le requérant n'apportait aucune pièce justificative à l'appui de
cette allégation. Il en va de même dans la présente procédure. Quant à la
valeur effective de ses avoirs bancaires, là aussi les allégations de
-
13 -
l'appelant dans son mémoire ne sont en rien établies. L'appelant fait
même erreur en prétendant que la valeur retenue pour ces avoirs
bancaires daterait de nombreuses années : la convention de partage
établie le 18 mai 2010 par le notaire Châtelain, à laquelle l'ordonnance
attaquée se réfère, stipule au contraire que les avoirs bancaires sont pris
en compte à leur valeur au 30 mars 2010. Pour le surplus, aucune pièce
ne documente une quelconque fluctuation boursière de la fortune en
question.
Le raisonnement tenu par le premier juge est donc correct et
exact.
Ce grief doit en conséquence être rejeté.
2.3a) L'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en
compte ses frais de logement dans le calcul de ses charges en vue de la
détermination du minimum vital, alors qu'il a tenu compte du loyer de
l'épouse. Il soutient qu'il a des charges mensuelles de 795 fr., selon
décompte de PPE produit le 13 mai 2009 à l'appui de son appel contre le
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2009.
S'il est propriétaire de son logement, la jouissance de ce dernier n'est pas
gratuite et les frais qui en résultent devraient, à son sens, être pris en
compte dans son minimum vital.
b) Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a relevé, au
sujet des charges de l'époux, que ce dernier n'avait allégué aucune autre
charge, ni produit d'autres pièces que celles retenues dans le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 6 mars 2009 et qu'aucun
élément du dossier ne permettrait de croire que ses charges avaient été
modifiées. Il est exact qu'il n'est fait aucune mention à des charges de
logement dans le prononcé du 6 mars 2009. Quant à la pièce
prétendument produite le 13 mai 2009, elle ne figure pas au présent
dossier de divorce, ce qui n'a rien d'anormal s'agissant d'un document qui
aurait été produit en procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale et que l'appelant n'a pas produit à nouveau dans la procédure
-
14 -
au fond. On relèvera cependant que la pension fixée à la charge du
requérant en mesures protectrices de l'union conjugale avait initialement
été fixée à 4'000 fr. et qu'ensuite de la convention ratifiée pour valoir arrêt
sur appel du 13 mai 2009, cette contribution a été réduite à 3'500 francs.
Il est donc parfaitement imaginable que les parties aient, dans ces
circonstances, déjà tenu compte de cet élément de charges de logement
de l'époux pour justifier la réduction de la pension à l'épouse : il ne s'agit
toutefois que d'une hypothèse. Enfin, il faut relever que, dans la
déclaration d'impôt 2009 de l'appelant, soit la plus récente dont on
dispose, aucune charge de logement n'est déclarée. A supposer que l'on
doive retenir les charges alléguées de logement de 795 fr., le résultat n'en
serait de toute manière pas modifié. L'excédent de l'appelant serait de
3'688 fr. 70 (4'483 fr. 70 – 795 fr.). L'intimée aurait droit à la couverture
de son déficit par 3'330 fr. 65 et à la moitié du solde par 179 fr. ([3'688 fr.
70 – 3'330 fr. 65]: 2), correspondant aux 3'500 fr. alloués par le premier
juge.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit également être rejeté.
2.4.a) Enfin, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pris en
considération aucune possibilité d'activité lucrative pour son épouse, ni
d'avoir tenu compte du fait qu'elle n'entreprenait aucune démarche en
vue d'obtenir une éventuelle rente AI au vu de son état de santé. Il
invoque une inégalité de traitement entre elle et lui.
b) Cette critique est vaine. Le premier juge a pris en
considération l'âge de l'intimée, de treize années plus âgée que son mari
et qui aura soixante et un ans le 20 octobre 2011; il a aussi tenu compte
de son état de santé défaillant, puisqu'elle est, selon le certificat médical
de son psychiatre, en dépression et en incapacité de travail totale depuis
le 27 mai 2008; il a enfin pris en compte son absence de formation
professionnelle. Tous ces critères sont adéquats (SJ 2007 III 82) et on ne
saurait, eu égard à ces circonstances, exiger d'elle qu'elle recherche un
emploi et retrouve un revenu. Pour le surplus, même constatée
médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une
-
15 -
rente de l'assurance-invalidité. Pour que l'on puisse tenir compte de cette
rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir
soit établi ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007
du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Ces conditions ne sont en l'espèce pas
établies. Au reste, le premier juge, qui ne pouvait faire davantage dans ce
domaine, n'a pas perdu de vue que l'intimée devait entreprendre toutes
démarches utiles auprès de l'AI et l'a exhortée à le faire.
Ce dernier grief doit donc également être écarté.
3.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application
de l'art. 312 al. in fine CPC.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 et 65 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
En application de l'art. 104 al. 3 et 4 CPC, le juge délégué peut
choisir de répartir les frais ou déléguer cette répartition à la juridiction
précédente. Les frais, qui comprennent les dépens selon l'art. 95 al. 1 CPC,
doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appelant succombe et supportera les frais de
justice. L'intimée n'ayant pas procédé, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant R..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour R.)
-Me Yves Burnand (pour Z.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
17 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :