1108
TRIBUNAL CANTONAL
TU10.004766-111526
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Schwab
Art. 311 al. 1, 318 al. 1 let. c CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet
2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant P., à Rennaz, intimée, d’avec
Q., à Portiragnes, requérant,
vu l'appel interjeté le 2 août 2011 contre cette ordonnance par
P.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2011 soit
annulée (I) et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants de l'arrêt sur appel (II),
- 2 -
vu la réponse sur appel déposée le 7 octobre 2011 par
Q.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'irrecevabilité de l'appel du 2 août 2011 et, subsidiairement, au rejet de
l'appel, l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2011
étant confirmée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en matière de mesures provisionnelles, l'appel
relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]),
que l'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC),
que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit
applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation
laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le
droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC,
qu'elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance, le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'appliquant même si la décision attaquée est
de nature provisionnelles (JT 2011 III 43);
attendu, en l'espèce, que les conclusions prises par l'appelante
tendent exclusivement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants,
qu'émanant d'une partie assistée d'un mandataire
professionnel, ces conclusions sont claires et ne sauraient être
interprétées comme tendant à la réforme de l'ordonnance attaquée, la
conclusion II n'étant d'ailleurs pas subsidiaire à la conclusion I,
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3 -
que l'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire
ayant un effet réformatoire,
qu'il doit, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 311 CPC),
qu'une conclusion en annulation liée à une conclusion en
renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne
de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et
devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de
la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur
des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; Hungerbühler, in
Brunner/Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung
Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 311 CPC),
que le renvoi devant l'instance précédente demeure
l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter
restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 148),
que, pour le surplus, il ne saurait être remédié à des
conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de
l'art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 312 CPC);
attendu, en l'espèce, que les griefs soulevés par l'appelante
sont uniquement de nature réformatoire et non cassatoire,
que P.________ se limite en effet à contester la prise en compte
de deux dettes de l'intimé et de primes d'assurance en France dans ses
charges incompressibles,
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4 -
que l'appelante fait également valoir qu'il y aurait lieu de tenir
compte de prétendues rentes découlant de polices d'assurance-vie
contractées auprès des assureurs Fortis et Winterthur,
que, s'agissant de ces polices d'assurance-vie, elle soutient
qu'il appartenait au premier juge d'interpeller l'intimé,
qu'en première instance, elle avait requis dans la procédure au
fond sous pièces n° 154 et n° 155 production de "toute pièce attestant du
montant des prestations à l'échéance des polices concernées",
que l'assureur Axa Winterthur avait donné suite à cette
réquisition le 27 octobre 2010, la police d'assurance attestant de la remise
d'un capital uniquement en cas de vie ou de décès au 1
er
juillet 2011,
qu'il en va de même des polices d'assurance Fortis, P.________
ayant au demeurant renoncé à la production de la pièce n° 154 le 21 mars
2011,
qu'on ne voit ainsi pas que l'état de fait doive être complété
sur un point essentiel,
qu'il n'existe dès lors aucun motif d'annulation de la décision,
que l'appel doit en définitive être déclaré irrecevable,
que les frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et art. 65
al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de P.________ (art. 106 al. 1 CPC),
qu'en règle générale, la partie succombante doit verser à la
partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al.
2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02]),
-
5 -
que l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance,
qu'en vertu de l'art. 105 al. 2 CPC, les dépens sont fixés selon
le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]), le juge pouvant
toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa propre
appréciation, soit en équité, lorsque la cause relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC),
qu'il convient ainsi d'arrêter les dépens de deuxième instance
à 1'500 francs en faveur de l'intimé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'ordonnance est maintenue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante P.________ doit verser à l'intimé Q.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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6 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Etienne Favre (pour P.),
-Me Stefan Graf (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :