Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffière:MmeChoukroun
Art. 317 al. 1 CPC ; 133, 165 al. 2 ch. 2, 200, 273 et 285 al. 1 CC;
239 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 24 avril 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec L., à Evilard, défenderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 avril 2013, notifié le même jour aux
conseils des parties, le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a
statué comme suit sur la demande en divorce sur requête unilatérale
déposée le 17 février 2010 par A.T.________ à l’encontre de L.________ :
« I. prononce le divorce des époux (...) ;
II. attribue l’autorité parentale et la garde sur les enfants
B.T., né le 13 décembre 2003, et C.T., née le 4 septembre
2006, à la défenderesse, L.;
III. dit que le demandeur A.T. pourra avoir ses
enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se
trouvent et de les y ramener, sans alternance pour les trajets :
-
alternativement un week-end sur deux, le premier et le
deuxième de chaque mois, du vendredi soir à 18:00 heures au
dimanche soir à 18:00 heures, sauf accord contraire entre les
parties concernant les horaires ;
-
alternativement durant les week-ends prolongés (Noël,
Pentecôte, Pâques, Ascension), durant la moitié des vacances
scolaires, moyennant préavis donné à la fin de chaque année
pour l’année suivante et pour un séjour continu de trois
semaines maximum, la requérante ayant la priorité sur les
quatre semaines de vacances imposées à elle par son
employeur, dates qu’elle communiquera au plus tard le 30
septembre de chaque année. Les heures de passage durant les
vacances s’exerceront, sauf accord contraire entre les parties, à
18:00 heures ;
-
s’agissant des vacances de février, une année sur deux, la
première fois en 2013 et s’agissant des vacances de fin d’année
civile, une année sur deux du 24 au 30 décembre lorsqu’il les a
en février de l’année suivante et du 30 décembre au samedi
précédant la reprise de l’école dans le cas inverse ;
IV. dit que le demandeur devra communiquer au moins un
mois à l’avance la destination des vacances choisies lorsqu’il aura ses
enfants auprès de lui, afin de permettre à la défenderesse de les joindre
tous les jeudis entre 18h00 heures et 19:00 heures. Lorsque le demandeur
aura ses enfants durant leurs dernières semaines de vacances, il les
remmènera auprès de leur mère le vendredi précédant la reprise de
l’école ;
V. maintient le mandat de curatelle d’assistance éducative en
faveur de B.T., né le 13 décembre 2003, et d’C.T., née le 4
-
3 -
septembre 2006, confié à l’autorité tutélaire d’Evilard, subsidiairement au
Service de protection de la jeunesse et des adultes de la ville de Bienne ;
VI. astreint le demandeur à contribuer à l’entretien de ses
enfants B.T.________ et C.T.________, par le régulier versement d’une
pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, par enfant et
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la défenderesse,
d’un montant de :
-
fr. 500.- jusqu’à l’âge de six ans révolus,
-
fr. 550.- dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus,
-
fr. 600.- dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus,
-
fr. 650.- dès lors, jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à
l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions
de l’article 277 alinéa 2 CC sont remplies ;
dit qu’en sus des pensions précitées, le demandeur devra
contribuer à la moitié des frais extraordinaires des enfants pour autant
que lesdits frais soient objectivement justifiés ;
VII.dit que les pensions prévues sous chiffre V ci-dessus, qui
correspondent à l’indice des prix suisse à la consommation du mois au
cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront
indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier
2014, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que
le demandeur n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils
ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans
lequel les pensions seront indexées proportionnellement ;
VIII. ordonne à l’institution de prévoyance à laquelle est
affiliée L., soit actuellement la Fondation collective [...] (contrat n°
[...], n° d’assurée [...]), [...] SA, Case postale, 8085 Zurich, de prélever sur
le compte de la prénommée la somme de
fr. 13'853.40 (treize mille huit cent cinquante-trois francs et quarante
centimes) et de la verser en faveur de A.T., sur le compte de libre
passage
n° [...] ouvert auprès de la Fondation [...], Case postale [...], 8036 Zurich ;
IX. dit que le demandeur versera à la défenderesse, dès jugement
définitif et exécutoire, la somme de fr. 17'290.- (dix sept mille deux cent
nonante francs) au titre de liquidation du régime matrimonial ;
déclare le régime matrimonial des époux [...] dissous et
liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens en sa
possession ;
X. dit que les frais de justice, arrêtés à fr. 2'060.- (deux mille
soixante francs) pour le demandeur, sont laissés à la charge de l’Etat par
fr. 1'310.- (mille trois cents dix francs) ;
XI. dit que les frais de justice, arrêtés à fr. 1'685.- (mille six cent
huitante-cinq francs) pour la défenderesse, sont laissés à la charge de
l’Etat ;
-
4 -
XII. fixe l’indemnité de conseil d’office du demandeur, allouée à
Me Jeton Kryeziu, à fr. 17'609.40 (dix-sept mille six cent neuf francs et
quarante centimes), débours et TVA inclus ;
XIII. fixe l’indemnité de conseil d’office de la défenderesse,
allouée à Me Patrice Girardet, à fr. 14'863.50 (quatorze mille huit cent
soixante trois francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus ;
XIV. dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse,
à titre de dépens :
-
fr. 1'315.- à titre de participation aux honoraires et débours
de son conseil, TVA non comprise ;
-
fr. 1'685.- en remboursement des frais de justice de la
défenderesse ;
XV. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de
son conseil d’office ainsi que des frais judiciaires, mis à la charge de
l’Etat ;
XVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
l’ensemble des éléments mis à leur disposition et du climat belliqueux qui
perdurait entre les parties, tant l’harmonie éducative que l’équilibre
affectif des enfants B.T.________ et C.T.________ commandaient que
l’autorité parentale et la garde sur ceux-ci soient attribuées à la mère, et
que A.T.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite, organisé
toutefois dans un cadre fixe aux fins d’éviter le plus possible les
altercations et les disputes entre les parties, sans que la réintroduction
des passages surveillés ne soit cependant nécessaire. S’agissant de la
contribution d’entretien en faveur des enfants B.T.________ et C.T.________
mise à la charge du demandeur, les premiers juges ont imputé à ce
dernier un revenu mensuel hypothétique de 5'000 fr. net, retenu un
montant de 3'216 fr. à titre de charges incompressibles et tenu compte de
ce qu’il était le père d’un troisième enfant, né à la fin de l’année 2012.
Considérant enfin que durant la vie commune, le demandeur n’avait que
peu travaillé, n’aurait pas rempli son devoir d’entretien de la famille et
aurait ainsi obligé la défenderesse à dépenser l’ensemble de ses
économies, les premiers juges l’ont reconnu débiteur d’une contribution
-
5 -
extraordinaire, arrêtée ex aequo et bono à 15'000 fr., au bénéfice de la
défenderesse.
B.a) Par acte du 27 mai 2013, A.T.________ a fait appel de ce
jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
«Principalement :
Confirmer les chiffres I, VII, VIII, XI, XIII, XV et XVI du jugement rendu le 24
avril 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause
TU10.004497 et réformer les chiffres II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV et XVI
du jugement rendu le
24 avril 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne de la manière
suivante :
II.L’autorité parentale et la garde sur les enfants B.T., né le 13
décembre 2003 et C.T., née le 4 septembre 2006, sont attribuées
à A.T.;
III.L. jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
exercer d’entente avec A.T..
A défaut d’entente, L. pourra avoir ses enfants auprès d’elle:
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la
rentrée de l’école et une semaine sur deux les mercredis après-midi
dès la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée d’école;
-
la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel an,
Pâques ou Pentecôte; les vacances de février (relâches),
alternativement une année sur deux.
Une fois sur deux, il appartiendra à L., de venir chercher les
enfants chez A.T. et de les y ramener, et, une fois sur deux, il
appartiendra à A.T.________ de les emmener et d’aller les chercher chez
L.;
IV.Dire que L. devra communiquer au moins un mois à l’avance
la destination des vacances choisies lorsqu’elle aura ses enfants auprès
d’elle, afin de permettre à A.T.________ de les joindre tous les lundis,
mercredis et vendredis entre 17 heures et 19 heures par téléphone ou
vidéo-conférences;
V.Le mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de
B.T.________ et C.T.________, confié à l’autorité tutélaire d’Evilard,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de
la ville de Bienne, est transféré au Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud, mandat qui sera maintenu tant que l’autorité tutélaire
l’estimera nécessaire; un suivi auprès de la Fondation [...] à Lausanne
sera en outre mis en œuvre ;
-
6 -
VI.L.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement
d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus,
de:
-
500 fr.- par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans;
-
550 fr.- par enfant depuis lors et jusqu’à l’âge de 15 ans;
-
600 fr.- par enfant depuis lors et jusqu’à la majorité ou l’obtention
d’une formation appropriée conformément à l’art 277 al. 2 CC.
En sus des pensions précitées, L.________ contribuera à la moitié des frais
extraordinaires des enfants (lunettes, orthodontie, séjours linguistiques,
etc.), pour autant que lesdits frais soient objectivement justifiés.
IX.L.________ versera à A.T.________ un montant de CHF 9’850.- + CHF
28’000.- + CHF 2’400.- + CHF 1’745.45, à titre de liquidation du régime
matrimonial.
Après exécution du chiffre précédent, le régime matrimonial est dissous
et liquidé. Chaque partie gardant les biens actuellement en sa
possession;
X.Dire que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat;
XI.Dire que L.________ est la débitrice de A.T., à titre de dépens,
d’un montant fixé à dires de justice.
Subsidiairement :
Annuler le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce TU10.004497;
II. Renvoyer la cause par-devant l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Plus subsidiairement :
Réformer le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce TU10.004497
dans ses chiffres II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV et XVI de la manière
suivante :
II. L’autorité parentale sur les enfants B.T., né le 13 décembre
2003 et C.T., née le 4 septembre 2006, est attribuée
conjointement à A.T. et L.;
IIbis. La garde sur les enfants B.T., né le 13 décembre
2003 et C.T., née le 4 septembre 2006, est attribuée à L..
Il est fait interdiction à L.________ de fixer le domicile des enfants en
dehors du territoire suisse;
III. A.T.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à
exercer d’entente avec L.________.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui:
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la
rentrée de l’école et une semaine sur deux les mercredis après-midi
dès la sortie de l’école au jeudi matin à la rentrée d’école;
-
7 -
-
la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An,
Pâques ou Pentecôte;
-
les vacances de février (relâches), alternativement une année sur
deux.
L.________ remettra au parent non gardien les documents d’identité des
enfants lors des vacances et des week-ends de visite.
Une fois sur deux, il appartiendra à A.T.________ de venir chercher les
enfants chez L.________ et de les y ramener, et, une fois sur deux, il
appartiendra à L.________ de les emmener et d’aller les chercher chez
A.T.;
IV. Dire que A.T. devra communiquer au moins un mois à
l’avance la destination des vacances choisies lorsqu’il aura ses enfants
auprès de lui, afin de permettre à L.________ de les joindre tous les lundis,
mercredis et vendredis entre 17 heures et 19 heures par téléphone ou
vidéo-conférences;
V. Le mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de
B.T.________ et C.T., confié à l’autorité tutélaire d’Evilard,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de
la ville de Bienne, est transféré au Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud, mandat qui sera maintenu tant que l’autorité tutélaire
l’estimera nécessaire; un suivi auprès de la Fondation [...] à Lausanne
sera en outre mis en oeuvre;
VI.A.T. n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de ses
enfants jusqu’à retour à meilleure fortune;
VIII. Le mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de
B.T.________ et C.T., confié à l’autorité tutélaire d’Evilard,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de
la ville de Bienne, est transféré au Service de protection de la jeunesse du
canton de Vaud, mandat qui sera maintenu tant que l’autorité tutélaire
l’estimera nécessaire; un suivi auprès de la Fondation [...] à Lausanne
sera en outre mis en oeuvre;
IX.L., versera à A.T.________ un montant de CHF 9’850.- + CHF
28’000.- + CHF 2’400.- + CHF 1’745.45, à titre de liquidation du régime
matrimonial.
Après exécution du chiffre précédent, le régime matrimonial est dissous
et liquidé. Chaque partie gardant les biens actuellement en sa
possession;
X.Dire que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat;
XIV. Dire que L.________ est la débitrice de A.T.________, à titre de dépens,
d’un montant fixé à dires de justice.
Encore plus subsidiairement :
Annuler le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce TU10.004497;
-
8 -
II. Renvoyer la cause par-devant l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.»
A l'appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de
pièces. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de
la curatrice des enfants, S., ainsi que la production par l’intimée,
respectivement l’[...], des documents permettant de constater les retraits
du compte sur lequel figurait un montant de 56'000 fr. lors de la
séparation.
b) Dans sa réponse du 29 août 2013, L. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel précité (I) et à
la confirmation du jugement querellé, sous réserve de la rectification (art.
334 CPC) du ch. III, premier tiret, du dispositif où « le premier et le deuxième
week-end de chaque mois » doit être remplacé par « le deuxième et le
troisième week-end de chaque mois. ». Elle a également produit diverses
pièces sous bordereau et requis la production en mains de la police
cantonale bernoise « de(s) dossier(s) concernant A.T.________ ».
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le demandeur, né le [...] 1964 au Chili, et la défenderesse, née
le [...] 1975 en France, se sont mariés le [...] 2003 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : B.T., né le [...]
2003 et C.T., née le [...] 2006. Le demandeur est en outre le père
d’un enfant né à la fin de l’année 2012, issu de sa relation avec sa
nouvelle compagne.
Le 20 juillet 2007, sous l’autorité du président qui l’a ratifiée
sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, les époux ont signé une convention dans laquelle ils se sont
notamment autorisés à vivre séparés, la garde des enfants étant
temporairement attribuée à la mère.
-
9 -
Par convention du 4 mars 2008, ratifiée pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment
convenu de fixer le droit de visite du père à un week-end sur deux du
vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, le transfert des enfants à
l’autre parent devant se faire en principe au domicile de l’intimée, en
présence d’une personne mandatée par les services sociaux de la ville de
Bienne, sous réserve de leur accord, et à défaut, devant le poste de police
de Bienne. Les parties ont également convenu que celui des parents qui
n’aurait pas les enfants auprès de lui aurait un entretien téléphonique
avec eux tous les deux jours.
2.a) Au bénéfice d’un permis de séjour C, le demandeur a suivi
une formation d’ingénieur civil en mécanique effectuée à l’université de
Lasadena au Chili, qu’il a complétée par un Master en systèmes
automatiques obtenu en France. Il est ensuite venu à Lausanne et a
occupé un poste d’assistant à l’EPFL entre 1997 et 1999. Après son
mariage, le demandeur est resté sans emploi. Il a effectué un stage de
réinsertion professionnelle auprès de la Commune de Lausanne en
septembre 2005, pour un revenu mensuel brut de 3'400 fr., avant d’être
engagé en qualité d’ingénieur au sein de la société de son beau-père du
1
er
janvier 2006 au 9 mai 2007. Il a ensuite travaillé du 13 août au 17
octobre 2007 auprès de [...], avant une nouvelle période de chômage
jusqu’à son engagement auprès de [...] AG en août 2008, pour un salaire
mensuel net de l’ordre de 6'500 fr., part au treizième salaire et bonus
compris. Connaissant une nouvelle période de chômage, le demandeur a
perçu des indemnités de l’assurance-chômage pour un montant de l’ordre
de 6'400 fr. par mois, du 1
er
décembre 2010 au 19 juin 2012. Il émarge
actuellement au revenu d’insertion, recevant des indemnités mensuelles
de 3'464 fr. 10, loyer par 1'483 fr. compris. Les avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le mariage par le demandeur s’élevaient
à 9'741 fr. 16 au 31 mai 2012.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
10 -
-
minimum vital selon LP : 1'200 fr.
-
loyer : 1'483 fr.
-
assurance maladie : 383 fr.
-
droit de visite enfants : 150 fr.
Total :3'216 fr.
b) La défenderesse possède une formation de sage-femme.
Durant le mariage, elle a travaillé à un taux de 100% en qualité
d’infirmière au service du CHUV, y compris après la naissance des enfants
qui ont été placés en garderie. Elle a diminué son taux d’activité à 70% à
partir du 1
er
février 2007. Dès le mois de novembre 2007, elle a travaillé
pour le compte de l’entreprise [...] à un taux d’occupation de 70%,
respectivement de 50% dès le 1
er
février 2009, puis de 60% dès juin 2009.
Depuis le 1
er
août 2010, elle travaille en qualité d’infirmière en oncologie,
auprès de la Dresse [...], à l’EMS [...], à un taux d’activité de 60%. Elle
perçoit un salaire mensuel net de 4'102 fr. 80, treizième salaire inclus et
allocations familiales par 460 fr. en sus. Les avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par la défenderesse au cours du mariage
s’élevaient à 37'448 fr. au 31 mars 2012.
c) Par prononcé du 30 mars 2009, la contribution alimentaire
due par le demandeur pour l’entretien des siens a été fixée à 500 fr. par
mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2008, puis à 2'000 fr.
dès le 1
er
février 2009.
Cette contribution a été réduite à 1'000 fr. dès le 1
er
juin 2009
par arrêt sur appel du 7 septembre 2009.
3.Depuis la séparation du couple, le demandeur a régulièrement
contesté les modalités de son droit de visite.
a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
11 juillet 2008, en raison des difficultés récurrentes que causaient les
rencontres entre le père et ses enfants, un droit de visite surveillé ou
-
11 -
accompagné, un dimanche par mois a été organisé à Bienne. Une
expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée afin de déterminer
les incidences du conflit parental sur les enfants, en particulier sur leur
développement affectif, intellectuel, physique et psychique, et afin que
toutes propositions utiles relatives à la réglementation des relations
personnelles entre le père et les enfants soient faites. Une curatelle
d’assistance éducative a été confiée à l’autorité tutélaire d’Evilard,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des adultes de
la ville de Bienne, avec pour mission de surveiller les conditions d’exercice
du droit de visite du père, au sens de l’article 308 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Le 21 août 2008, I., assistante sociale au Service pour
la jeunesse de Bienne a été nommée curatrice des enfants B.T. et
C.T.________.
b) Dans un rapport du 2 avril 2009, le Service psychologique
pour enfants et adolescents de Bienne a décrit les parties comme de bons
parents, soucieux du bien-être de leurs enfants, désireux de bien faire,
mais incapables de dépasser leur conflit et leurs divergences, lesquels
revenaient sans cesse au premier plan. S’agissant du demandeur, il était
indiqué qu’on ne pouvait nier son caractère difficile, sa quérulence ou
certains aspects narcissiques de sa personnalité et que son sentiment de
préjudice et son besoin d’affirmation de soi le conduisaient parfois à
certains débordements. Au sujet de la défenderesse, il était relevé son
manque d’autonomisation, son inhibition ou ses tendances dépressives. Sa
crainte de ne pas être entendue, prise en compte et son besoin d’être lue,
regardée ont également été soulignés. Les experts ont proposé d’essayer
de réinstaller un droit de visite progressif, observant que le demandeur
devait savoir qu’en cas de non respect des conditions-cadre posées, le
droit de visite pourrait être en tout temps modifié. La défenderesse était
appelée à requalifier le demandeur « comme père », les deux parents
étant invités à tenir les enfants à l’écart du conflit parental. Ces derniers
sont parvenus à un accord sur l’essentiel des modalités de la reprise du
droit de visite.
-
12 -
c) Par prononcé de mesures d’urgence du 15 mai 2009,
prorogé par prononcé du 16 juillet suivant, le demandeur a été autorisé à
voir ses enfants deux fois par mois, par l’intermédiaire du Point Rencontre
d’Yverdon, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de
sortir des lieux. Dès la fin du mois d’août 2009, le droit de visite a été
élargi, en ce sens que le père pouvait avoir ses enfants auprès de lui du
samedi au dimanche, selon les horaires du Point Rencontre, et pouvait leur
téléphoner un jour sur deux entre 18 heures et 18 heures 30, sur le
téléphone mobile de leur mère exclusivement.
Une audience d’appel s’est tenue le 19 octobre 2009, au cours
de laquelle les parties se sont entendues pour qu’un droit de visite usuel
soit accordé au demandeur, à charge pour lui d’aller chercher les enfants
au Point Rencontre déterminé par la curatrice, ainsi que le droit de
téléphoner à ses enfants chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche,
entre 17 heures 50 et 19 heures.
d) L’exercice du droit de visite durant les vacances de Noël
2009 et de février 2010 a nécessité de nouvelles mesures d’urgence les
17 décembre 2009 et
5 février 2010. Le 12 mars 2010, la curatrice a produit un planning des
rencontres entre le père et les enfants pour les week-ends et les vacances
2010, le passage des enfants se faisant toujours dans un cadre surveillé.
Elle a proposé de limiter les contacts téléphoniques à un par semaine afin
de réduire le risque de placer les enfants dans des conflits de loyauté.
4.a) Par demande unilatérale adressée le 17 février 2010 au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.T.________ a conclu
à la dissolution par le divorce du mariage des parties (I), à l’attribution
conjointe de l’autorité parentale aux deux parents (II), à l’octroi, dans le
cas où la garde était attribuée à la mère, d’un libre et large droit de visite
en sa faveur, à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente,
à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du
vendredi à la sortie d’école au lundi à la rentrée d’école et une semaine
-
13 -
sur deux le mercredi après-midi dès la sortie d’école au jeudi matin à la
rentrée d’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte (III), à
l’interdiction faite à la mère de fixer le domicile des enfants en dehors du
territoire suisse (IV), à l’obligation pour cette dernière de remettre au père
les documents d’identité des enfants lors de chaque visite (V), à la
fixation, si la garde est attribuée à la mère, d’une contribution d’entretien
mensuelle pour ses deux enfants, à sa charge, à hauteur de 500 fr. par
enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, de 550 fr. depuis lors et jusqu’à 15 ans,
600 fr. depuis lors et jusqu’à la majorité (VI), à ce que la défenderesse lui
verse un montant de 9’850 fr. + 28'000 fr. + 2'400 fr. + 1'745 fr. 45, à
titre de liquidation du régime matrimonial (VII), à la dissolution et à la
liquidation du régime matrimonial après exécution du chiffre précédent,
chaque partie gardant les biens actuellement en sa possession (VIII) et
enfin au partage par moitié des avoirs de prévoyances LPP des parties
(IX).
Dans sa réponse du 4 mai 2010, L.________ a conclu
principalement au rejet des conclusions de la demande et a pris les
conclusions reconventionnelles suivantes :
« I. Le mariage des époux L., et A.T. est dissous par le
divorce.
Il. L’autorité parentale et la garde sur les enfants B.T., né le
13 décembre 2003, et C.T., née le 4 septembre 2006, sont
attribuées à leur mère, L..
III. A.T. pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour
lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener
-
un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir:
-
alternativement durant les week-ends prolongés:
-
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à
la fin de chaque année pour l’année suivante et pour un séjour
continu de deux semaines maximum s’agissant d’C.T.________, tant
que le Service de protection de la jeunesse et des adultes de Bienne
estimera qu’une plus longue durée n’est pas adéquate:
-
s’agissant des vacances de février celles-ci n’étant que d’une
semaine dans le canton de Berne, il les aura auprès de lui une année
sur deux, la première fois en 2011;
-
pour les vacances de fin d’année civile (Noël-Nouvel An), celles-ci
étant de trois semaines dans le canton de Berne, il les aura auprès de
-
14 -
lui une année sur deux du 24 au 30 décembre lorsqu’il les a en février
de l’année suivante, et du 30 décembre au samedi précédent la
reprise de l’école lorsqu’il ne les a pas en février de l’année suivante:
-
pour 2010-2011 il les aura ainsi du jeudi 24 décembre 2010 fin de
journée, au jeudi 30 décembre 2010 fin de journée.
Le passage des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de [...], à
Bienne, selon les horaires de cette institution, à charge pour
A.T.________ d’en assumer les frais, ou devant le Poste de police
principal de Bienne, lorsque l’institution est fermée, selon l’horaire
convenu entre parents, cas échéant imposé par le Service de
protection de la jeunesse et des adultes de Bienne.
Il appartiendra en outre à ce service de déterminer quand la
surveillance des passages ne sera plus nécessaire.
Une fois que tel sera le cas, le droit de visite d’un week-end sur deux
aura lieu du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, sauf accord
contraire entre parties. Les heures de passage durant les vacances
seront fixées selon le même principe (18h00, sauf accord contraire).
Enfin, d’une manière générale, lorsque A.T.________ aura les enfants
durant leur dernière semaine de vacances, il les ramènera auprès de
leur mère le samedi précédent la reprise de l’école.
IV. Le mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de
B.T.________ et C.T., confié à l’autorité tutélaire d’Evilard,
subsidiairement au Service de protection de la jeunesse et des
adultes de la ville de Bienne, est maintenu tant que cette autorité
l’estimera nécessaire.
V. A.T. contribuera à l’entretien de ses enfants, B.T.________
et C.T., par le versement d’une pension mensuelle, par enfant
et allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de L., de:
-
CHF 800.00 (huit cents francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus;
-
CHF 850.00 (huit cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à l’âge de
dix ans révolus;
-
CHF 900.00 (neuf cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans
révolus;
-
CHF 950.00 (neuf cent cinquante francs) dès lors, jusqu’à la majorité
et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les
conditions de l’article 277 alinéa 2 CC sont remplies.
En sus des pensions précitées, A.T.________ contribuera à la moitié des
frais extraordinaires des enfants (lunettes, orthodontie, séjours
linguistiques, etc.), pour autant que lesdits frais soient objectivement
justifiés.
VI. Les pensions prévues sous chiffre V ci-dessus, qui correspondent à
l’indice des prix suisses à la consommation du mois au cours duquel
-
15 -
le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2011, sur la
base de l’indice du mois de novembre précèdent, à moins que
A.T.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils
ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans
lequel les pensions seront indexées proportionnellement.
VII. Si l’avoir LPP accumulé par A.T.________ durant le mariage est plus
élevé que celui de L., le partage des prestations de sortie se
fera par moitié, conformément la loi, selon précisions à fournir en
cours d’instance.
Si l’avoir LPP accumulé par A.T. durant le mariage est
inférieur à celui de L., il n’y pas lieu de partager les
prestations de sortie.
VIII. Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé, selon
précisions que la défenderesse se réserve d’apporter en cours
d’instance. »
b) Dans le cadre la procédure de divorce, les modalités du
droit de visite ont fait l’objet d’une ordonnance de mesures provisoires du
27 septembre 2010, dont le dispositif est le suivant :
« I. dit que A.T. pourra avoir ses enfants B.T.________ et
C.T.________ auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi
soir au dimanche soir, à charge pour la mère d’amener B.T.________
et C.T.________ à [...] à 16 heures 30 et pour le père de les
emmener à 16 heures 40 le vendredi et, le dimanche, à charge
pour le père de les y ramener à 18 heures et pour la mère de les
emmener à 18 heures 05;
Il.dit que A.T.________ aura ses enfants auprès de lui du samedi
9 octobre à 16 heures 40 au samedi 16 octobre 2010 à 18 heures,
du jeudi
23 décembre à 16 heures 40 au jeudi 30 décembre 2010 à 18
heures ainsi que durant la semaine de février 2011, du vendredi à
16 heures 30 au samedi à 18 heures, selon les modalités fixées au
chiffre I ci-dessus;
III. dit que les frais de passage lors des droits de visite à [...]
seront entièrement pris en charge par A.T.________, avec le risque
pour celui-ci que le droit de visite soit suspendu en cas de non-
paiement;
IV. dit que si le droit de visite ne peut pas s’exercer en raison de
la maladie des enfants, la mère devant alors fournir un certificat
médical, il ne sera pas remplacé afin de ne pas interférer sur
l’alternance des week-ends et vacances nécessaire à l’équilibre des
enfants;
juin 2012;
A titre de mesures provisionnelles:
Principalement :
II. Dire que A.T.________ n’est pas astreint au versement d’une
contribution d’entretien en faveur des siens, dès et y compris le 1
er
juin 2012;
X. Confier l’autorité parentale et la garde sur les enfants
B.T., né le 13 décembre 2003, et C.T., née le 4
septembre 2006, à A.T.________ pour la rentrée du second semestre,
soit au début de l’année 2013;
Xl. Dire que L., jouira d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants, à exercer d’entente avec A.T.. A défaut
d’entente, elle pourra avoir ses enfants auprès d’elle un week-end sur
deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école
et une semaine sur deux le mercredi après-midi dès la sortie de
l’école au jeudi matin à la rentrée de l’école, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires, alternativement à NoëI ou Nouvel An,
Pâques ou Pentecôte;
XII. A.T.________ remettra à L.________, les documents d’identité des
enfants lors de chaque visite;
-
20 -
XIII. Une fois sur deux, il appartiendra à L., de venir chercher
les enfants chez A.T. et de les y ramener, et, une fois sur
deux, il appartiendra à A.T.________ de les emmener et d’aller les
chercher chez l’intimée;
XIV. Astreindre L., à contribuer à l’entretien des siens, par le
régulier versement d’une pension mensuelle, versée le premier de
chaque mois, dont le montant sera fixé à dire de justice, mais d’au
moins 800 francs (huit cents francs);
XV. Astreindre A.T. et L., à entreprendre une
médiation dans le contexte de la réglementation du droit de visite. »
La requête de mesures superprovisionnelles de A.T. a
été rejetée le 27 juillet 2012.
Le 20 août 2012, la défenderesse s’est déterminée sur les
mesures provisionnelles précitées comme il suit :
« I. Les conclusions I à VIl et IX à XV de la requête du 27 juillet 2012
sont rejetées.
II. La conclusion VIII est admise en ce sens que L.________ accepte
de participer à une consultation conjugale et familiale au CSP de
Bienne après la procédure de divorce, pour autant que son
financement soit assuré et que A.T.________ y participe de manière
constructive. »
Elle a conclu reconventionnellement à ce que le régime du droit
de visite actuellement en vigueur soit précisé en ce sens qu’il s’exercera
de la manière suivante:
« - alternativement un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, le premier et le deuxième week-end de chaque mois;
-
alternativement durant les week-ends prolongés (Noël, Pentecôte,
Pâques, Ascension);
-
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné à
la fin de chaque année pour l’année suivante et pour un séjour
continu de deux semaines maximum, Mme L.________ ayant la priorité
sur les quatre semaines de vacances imposées à elle par son
employeur, dates qu’elle communiquera au plus tard le 30 septembre
de chaque année;
-
21 -
-
s’agissant des vacances de février, celles-ci n’étant que d’une
semaine dans le canton de Berne, M. A.T.________ aura ses enfants
près de lui une année sur deux, la première fois en 2013;
-
pour les vacances de fin d’année civile (Noël - Nouvel An), celles-ci
étant de trois semaines dans le canton de Berne, il les aura auprès de
lui une année sur deux, du 24 au 30 décembre lorsqu’il les a en
février de l’année suivante et du 30 décembre au samedi précédant
la reprise de l’école lorsqu’il ne les a pas en février de l’année
suivante ;
-
s’agissant des modalités des vacances, il convient également de les
préciser, en ce sens que M. A.T.________ doit communiquer un mois à
l’avance la destination de vacances choisie et permettre à Mme
L.________ de joindre B.T.________ et C.T.________ le jeudi entre 18h00
et 19h00.
-
la réintroduction des passages surveillés est réservée selon
l’appréciation qui sera donnée par la curatrice. »
c) Par courrier du 21 août 2012, l’autorité tutélaire d’Evilard a
annoncé que le rapport du 22 mars 2012 était toujours d’actualité en
insistant sur le fait qu’elle préconisait l’octroi de la garde et de l’autorité
parentale exclusive à la mère, avec un droit de visite élargi au père.
Le même jour, la curatrice S.________ a produit, sur demande
du président du Tribunal d’arrondissement, une version actualisée de son
rapport du 22 mars 2012. S’agissant du calendrier des visites, elle a
indiqué ce qui suit :
« Au mois de mars 2012, le calendrier de visites 2012 (réglant les week-ends
et vacances durant lesquels les enfants C.T.________ et B.T.________ sont chez
leur père) n’était pas terminé et a suscité de grandes difficultés en ce qui
concerne l’organisation des vacances d’été. La curatrice n’est pas parvenue à
trouver un terrain d’entente entre les parents. Suite notamment à
l’intervention de Me Kryetziu et Me Prior, avocats respectifs de M. A.T.________
et Mme L., une répartition par moitié des six semaines de vacances
scolaires des enfants a été acceptée par les parents. Pour la première fois, M.
A.T. a donc pu bénéficier de trois semaines consécutives avec ses
enfants, pour son grand contentement. Mme L., quant à elle, a émis
des réserves jusqu’au bout, considérant que c’était beaucoup demander à
ses enfants, surtout C.T., encore petite. Le père a raccompagné ses
enfants devant le poste de police à Bienne ce vendredi 17 août comme le
-
22 -
prévoyait le plan. Un bilan n’a pas été encore fait par la curatrice, notamment
pour connaître la manière dont les enfants ont vécu leurs vacances, telles
qu’elles ont été planifiées. Mme L.________ a déploré ne pas connaître la
destination des vacances des enfants lorsqu’ils étaient chez leur père et ne
pas pouvoir être en contact téléphonique avec ces derniers conformément à
ce qui était prévu. De même, Madame a trouvé déplacé d’accueillir avec
1h30 de retard ses enfants le 17 août devant le poste de police à Bienne, en
étant informée bien tardivement du retard par Monsieur, (par SMS), source
de grande inquiétude pour elle. Angoisse renforcée par le fait que Madame
aurait entendu sa fille lui parler par téléphone (au début de ses vacances
passées avec son papa) d’un projet de départ au Chili. M. A.T.________, quant
à lui, a également informé la curatrice ne pas avoir été en contact avec ses
enfants comme souhaité, lorsque ceux-ci se trouvaient en vacances avec leur
mère (mail daté du 27.07.2012).
Avec la collaboration des parents, la curatrice a terminé l’organisation des
week-ends et vacances 2012 (automne et Noël / Nouvel-An). Ci-joint une
copie d’un calendrier actualisé. Il est utile de préciser qu’au-delà de la
planification la plus rigoureuse possible du droit de visite “du point de vue
des dates”, ce qui se passe pratiquement d’un point de vue de la relation
parentale et jeu relationnel demeurent sources de tension vive. »
La curatrice a en outre indiqué avoir été informée par la
défenderesse de son déménagement en ville d’Evilard en juin 2012. Elle a
été visiter le nouveau domicile le 2 juillet 2012 et a pu en constater
l’adéquation, relevant que la grand-mère maternelle des enfants était
restée dans l’appartement initial, que son soutien demeurait présent,
aidant et apprécié pour la défenderesse, mais moins fréquent
qu’auparavant. Un échange individuel avec les deux enfants lui a permis
de constater qu’ils sont tous deux ravis de leur nouveau lieu de vie, aucun
élément particulier n’étant à relever. La curatrice a précisé que le
demandeur l’avait informée de son probable déménagement en automne
en vue de trouver un logement plus spacieux, étant donné l’arrivée d’un
nouvel enfant dans le courant du mois de novembre 2012 et qu’elle
attendait donc ce déménagement avant d’aller visiter le nouveau domicile
du demandeur.
-
23 -
Quant au suivi des enfants, la curatrice a relevé que, comme
évoqué dans le rapport du mois de mars 2012, les enfants manifestent
certains symptômes (stress pour B.T., problème autour du
sommeil pour C.T....) repérés conjointement par les deux parents,
mais qu’il était difficile de les attribuer exclusivement aux effets de la
relation parentale conflictuelle. A la demande de la curatrice, la
défenderesse a inscrit les enfants à un groupe de parole intitulé « Ma
famille autrement », organisé par le service de consultation du CSP
(Centre social protestant) pour des enfants confrontés à la séparation ou
au divorce de leurs parents. Il était prévu que les enfants participent au
groupe de parole le vendredi après l’école, permettant ainsi au
demandeur d’en assumer l’organisation tous les quinze jours, lorsqu’il
venait chercher ses enfants. La curatrice a encore relevé que la relation
entre les parents restait très compliquée.
En conclusion, la curatrice a estimé, selon son analyse de la
situation, que la défenderesse avait de bonnes compétences dans sa prise
en charge quotidienne et éducative de ses enfants, qu’elle leur prodiguait
de bons soins et veillait sur eux de manière adéquate. Les enfants
présentaient certes quelques symptômes, mais ils allaient bien. La
curatrice a réitéré ses observations communiquées dans son précédant
rapport s’agissant du demandeur, considérant également qu’il cultivait et
bâtissait une belle relation avec ses enfants. Elle a cependant préconisé
l’octroi de la garde et de l’autorité parentale exclusive des enfants
C.T.________ et B.T.________ à la mère, avec un droit de visite élargi au
père, au vu de la relation du couple parental qu’elle a qualifiée
« d’inextricable ».
6.a) Le 4 septembre 2012, la défenderesse a déposé une
réponse complémentaire à la demande du 17 février 2010. Elle a modifié
les conclusions prises dans sa réponse du 4 mai 2010 au chiffre III, en ce
sens que le droit de visite du demandeur se déroulerait alternativement
un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, le premier et
troisième week-end de chaque mois, durant la moitié des vacances
-
24 -
scolaires, moyennant préavis donné à la fin de chaque année pour l’année
suivante et pour un séjour continu de deux semaines maximum, la
défenderesse ayant la priorité sur les quatre semaines de vacances
imposées à elle par son employeur, dont elle communiquerait les dates au
plus tard le 30 septembre de chaque année, durant les vacances de
février, une année sur deux, la première fois en 2013. La défenderesse a
également modifié le chiffre VIII de ses conclusions, relatif à la liquidation
du régime matrimonial, en ce sens que chaque partie reste seule
propriétaire des biens en sa possession, que le demandeur est son
débiteur des sommes de 924 fr. 60 en application des chiffres VI et VII de
la convention de mesures protectrices du 20 juillet 2007, avec intérêt à
5% l’an dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 190 fr. pour la
pose d’une nouvelle serrure sur la porte d’entrée de l’ancien appartement
conjugal, de 4'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, représentant une dette de ses acquêts (impôts
-
28 -
constituent pas des faits nouveaux et dont la production en appel n’est
dès lors pas recevable. Enfin, et pour le même motif, il n’y a pas lieu
d’ordonner au stade de l’appel la production du dossier de la police
bernoise concernant l’appelant.
4.a) L’appelant conclut à l’attribution de l’autorité parentale et
du droit de garde, subsidiairement à ce que l’autorité parentale soit
conjointe, le droit de garde demeurant à la mère.
b) L’art. 133 CC dispose notamment que le juge attribue
l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions
régissant les effet de la filiation, les relations personnelles entre l’enfant et
l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La
contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de
l’accès à la majorité (al. 1). Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle
les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances
importantes pour le bien de l’enfant ; il prend en compte une éventuelle
requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant
(al. 2).
Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du
26 février 2013 c. 4.1).
Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
-
29 -
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ;
ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 II 317 c. 2 ; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98 ; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). En effet,
sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de
l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en compte,
car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (TF 5A_223/2012 du 13
juillet 2012 c. 5.4).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps
à l'éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n'est
envisageable que si les parents sont d'accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l'enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 20 décembre
2011/411). Une garde alternée peut être cependant prononcée, même
malgré l'opposition d'un parent, lorsque l'intérêt de l'enfant paraît mieux
préservé par une telle solution et que les circonstances objectives
permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 octobre 2013 et
réf.).
-
30 -
Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un
des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de
celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le
plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne
peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent
dont la capacité éducative est mise en doute
(TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la garde des
enfants avait toujours été confiée à l’intimée depuis la séparation du
couple et que l’exercice du droit de visite par l’appelant avait rapidement
donné lieu à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative afin d’en
surveiller les conditions d’exercice. De multiples procédures visant à
modifier le droit de visite ou à en redessiner le cadre avaient été ouvertes
sous l’impulsion de l’appelant. Ils ont relevé que, nonobstant les
différences et les divergences, les deux parents étaient considérés comme
aptes à s’occuper des enfants, mais que toute interaction entre les
parents, que cela soit pour le passage du droit de visite ou pour un appel
téléphonique aux enfants, se soldait cependant par de vives tensions ou
encore par l’intervention du SPJ ou la saisi du juge. Les premiers juges en
ont conclu qu’au vu des nombreux rapports rendus en cours de procédure,
les enfants pâtissaient immanquablement de cette situation et se
retrouvaient emprisonnés dans un conflit de loyauté, provoquant aux dires
de l’expertise pédopsychiatrique un phénomène d’hyper-maturation. La
curatrice a préconisé, tant dans son rapport du 22 mars 2012 qu’à
l’audience de première instance, de confier la garde des enfants à
l’intimée, une garde alternée étant – selon elle – peu recommandée au vu
de la qualité de la relation parentale. Les premiers juges ont certes relevé
que si l’appelant construisait et cultivait une belle relation avec ses
enfants, cette relation était, par l’application même du droit de visite,
ancrée dans des moments privilégiés composés de week-ends ou
vacances, et par conséquent déconnectée de la réalité quotidienne des
impératifs de l’école ou autres obligations. Au regard de ce qui précède, ils
ont considéré que, le bien des enfants étant l’élément à prendre en
-
31 -
considération de manière primordiale, tant l’harmonie éducative que
l’équilibre affectif des enfants commandait que l’autorité parentale et leur
garde soient attribuées à la mère, qui possédait, de facto, une expérience
plus concrète en la matière et qui avait su démontrer depuis de
nombreuses années ses qualifications de mère et offrir un cadre propice à
l’épanouissement des enfants.
L’analyse des premiers juges, motivée avec soin, ne peut
qu’être suivie. Si l’avis de la curatrice n’est certes pas à lui seul
déterminant pour attribuer la garde des enfants, il est toutefois important.
Par ailleurs, il résulte du dossier que les parents sont loin d’un accord pour
une garde alternée. Au vu de la virulence et de la durée du conflit entre
les parties, une autorité parentale conjointe n’est pas envisageable dans
l’intérêt des enfants. De plus, il apparaît que, du temps de la vie
commune, c’est l’intimée – nonobstant son emploi de sage-femme – qui
s’occupait des enfants alors que l’appelant les confiait à la garderie même
lorsqu’il était sans emploi. Après six ans d’un conflit extrême entre les
parents et alors que personne ne soutient que l’intimée ne s’occuperait
pas bien des enfants, il n’est pas imaginable de modifier tout à coup la
situation prévalant depuis la séparation des parties en juillet 2007 et de
faire subir aux enfants une modification d’une pareille ampleur. Ni le refus
– serait-il avéré – de l’intimée de faire une médiation, ni les blocages
réciproques et difficultés concernant l’exercice du droit de visite, d’ailleurs
compréhensibles au regard de la virulence d’un conflit dont la
responsabilité ne saurait être imputée à l’un des parents plutôt qu’à
l’autre, ne justifient que l’on parvienne à une autre solution. Il en va de
même du fait que l’appelant serait plus disponible parce qu’il serait
actuellement à la recherche d’un emploi. Par définition, cette recherche
d’emploi ne peut se poursuivre indéfiniment : il est de l’intérêt des parties,
y compris de l’appelant, et de l’intérêt des enfants que celui-là retrouve un
emploi dans un délai raisonnable. Compte tenu de ses qualifications, cela
ne devrait pas poser de difficultés particulières. Or, une fois que l’appelant
aura retrouvé une activité professionnelle, il se retrouvera dans la même
situation que l’intimée en ce qui concerne l’exercice d’une activité
professionnelle.
-
32 -
Au vu de ce qui précède, les conclusions de l’appelant
concernant l’autorité parentale et le droit de garde, mal fondées, doivent
être rejetées.
5.Les conclusions principales de l’appelant relatives au droit de
visite de l’intimée n’ont pas d’objet, au vu des considérants qui précèdent.
Il en est de même s’agissant de la conclusion relative au transfert du for
de la curatelle.
6.Plus subsidiairement, l’appelant prend un certain nombre de
conclusions relatives à l’exercice de son propre droit de visite.
a/aa) Il conclut à la rectification du dispositif du jugement en
ce sens que le droit s’exerce les premiers et troisièmes week-end de
chaque mois et non pas les deux premiers week-ends.
bb) L’art. 334 CPC dispose notamment que si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les
passages contestés ou les modifications demandées (al. 1). En cas
d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux
parties de se déterminer (al. 2).
cc) En l’occurrence, il y a lieu de faire droit à la conclusion de
l’appelant s’agissant de l’exercice de son droit de visite un week-end sur
deux, les 1
er
et 3
e
week-end du mois et non, comme indiqué par
inadvertance dans le jugement, les deux premiers week-end du mois.
b/aa) L’appelant conclut à ce que l’intimée lui remette les
cartes d’identité des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui et réclame
-
33 -
l’institutionnalisation d’un contact téléphonique en cours de semaine
lorsque les enfants sont auprès de leur mère.
bb) En l’occurrence, il y a lieu de faire droit à la conclusion de
l’appelant relative à la remise par l’intimée des cartes d’identité des
enfants lors des vacances et week-ends de visite. L’intimée s’est certes
opposée à cette conclusion, évoquant un risque d’enlèvement par
l’appelant. Le refus de la remise des cartes d’identité n’est cependant pas
de nature à préserver d’un tel risque, puisqu’il est possible de quitter la
Suisse pour un pays de l’espace Schengen sans papiers. En outre, ces
pièces sont nécessaires pour les déplacements à l’étranger et rien ne
justifie – compte tenu de l’âge des enfants – de limiter l’exercice du droit
de visite au territoire suisse. Il convient toutefois de préciser que cette
obligation ne concerne que les cartes d’identité et non la remise de
passeports – s’ils existent – dès lors qu’on peut attendre du père qu’il
obtienne l’accord préalable de la mère pour emmener éventuellement les
enfants dans un pays pour lequel la carte d’identité ne suffit pas.
Il convient également de faire droit aux conclusions de
l’appelant réclamant l’institutionnalisation d’un contact téléphonique en
cours de semaine. On ne peut suivre l’intimée et la curatrice qui
considèrent qu’un tel contact nuirait à l’espace mère - enfant. Il y a lieu de
prévoir un contact une fois par semaine et à une heure déterminée, sans
qu’il ne se justifie d’aller au-delà pour des motifs pratiques. Un droit
équivalent a d’ailleurs été prévu en faveur de l’intimée lorsque les enfants
sont toute une semaine ou plus auprès de l’appelant.
c/aa) L’appelant conclut à l’octroi d’un libre et large droit de
visite, à défaut d’entente avec l’intimée, un week-end sur deux du
vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école et une
semaine sur deux le mercredi après-midi dès la sortie de l’école au jeudi
matin à la rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et les vacances
de février (relâches), alternativement une année sur deux. Il requiert
-
34 -
également qu’une fois sur deux l’intimée emmène les enfants et vienne
les chercher chez lui.
bb) Aux termes de l’art. 273 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de
ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les
parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des
instructions (al. 2). Le père ou la mère peut exiger que son droit
d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (al. 3).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de
large en doctrine par rapport à celle d'outre-Sarine (Leuba, in
Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad
art. 273 CC ; Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Genève, 2009, n° 703). Il
faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de
visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n° 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b; Juge
délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b).
cc) En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifierait
d’aller au-delà du droit de visite usuel tel que les premiers juges l’ont
attribué à l’appelant, ni en élargissant ce droit à un après-midi
supplémentaire dans la semaine ni en modifiant les horaires prévus (du
vendredi 18 heures au dimanche 18 heures). Par ailleurs, il n’y a pas non
plus lieu de s’écarter de la pratique – d’ailleurs citée par l’appelant (appel,
pp. 12-13) – selon laquelle c’est au bénéficiaire du droit de visite qu’il
appartient d’effectuer les trajets. Enfin, s’agissant de la durée limitée à
trois semaines consécutives de l’exercice du droit de visite de l’appelant
durant les vacances d’été, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’avis de la
curatrice des enfants (P. 3, p. 3 du bordereau déposé par l’appelant le 27
mai 2013) et d’en élargir la durée, ni de modifier le point de départ des
vacances de Noël. Sur ces points, il y a lieu de préciser qu’il ne s’agit là
-
35 -
que de réglementations « subsidiaires » auxquelles les parties demeurent
libres de déroger en cas d’entente. Les parents conservent donc la
possibilité d’adapter les dates effectives de l’exercice du droit de visite –
notamment pour Noël – aux particularités du calendrier de telle ou telle
année.
d) Enfin, l’appelant s’oppose en vain au droit de préférence de
l’intimée dans le choix des dates des vacances d’été. En effet, l’existence
de vacances imposées à cette dernière par son employeur résulte
suffisamment des rapports de la curatrice figurant au dossier, sans que
l’appelant n’ait établi ni soutenu à temps en première instance que les
explications données par la curatrice à ce propos ne correspondraient pas
à la situation.
e) En définitive, l’appel doit être très partiellement admis
s’agissant de la remise des cartes d’identité des enfants lors des vacances
et week-ends de visite et sur l’institutionnalisation d’un contact
téléphonique en cours de semaine lorsque les enfants sont auprès de
l’intimée. La précision que le droit de visite s’exerce les premiers et
troisièmes week-ends de chaque mois et non pas les deux premiers week-
ends relève de la rectification d’une simple inadvertance et ne justifie pas
que l’on considère que l’appelant obtienne gain de cause sur ce point.
7.a) S’agissant de la contribution d’entretien en faveur des
enfants, l’appelant, qui a épuisé son droit au chômage et qui bénéficie des
prestations de l’aide sociale, s’oppose à la prise en compte d’un revenu
hypothétique, les conditions imposées par la jurisprudence n’étant pas
remplies à ses yeux.
b/aa) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l’art.
133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte
tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation
-
36 -
de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge
de ce dernier.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
-
37 -
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010;
ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011
c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c.
4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances
d'espèce
(TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3).
bb) Lorsque les capacités financières du débirentier sont
modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il
convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du
droit des poursuites. Seront ajoutés à ce montant les suppléments
habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le
seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent les frais de logement et
les primes d'assurance maladie. En revanche, ne seront pas prises en
considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui
font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et
primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à
d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c.
4.2.2; ATF 127 III 68 c. 2c). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les
besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les
allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans
le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de
l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf.; ATF 128 III
305
c. 4b) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux
familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de
disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux
enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier
doit être, dans tous les cas, préservé
(ATF 137 III 59 c. 4.2.3; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre
2010
c. 6.2.1).
-
38 -
c) En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant –
bien que possédant une formation d’ingénieur civil en mécanique – avait
épuisé son droit au chômage, ne parvenant pas à retrouver un emploi
depuis décembre 2010. Son dernier emploi en date demeurait en effet son
engagement auprès de [...] AG d’août 2008 au 1
er
décembre 2010, pour
un salaire mensuel net de l’ordre de
6'500 francs. Les premiers juges ont considéré qu’il n’apparaissait pas
comme inconcevable d’exiger de l’appelant, en bonne santé et d’un âge
moyen, de parvenir à trouver tout travail qui lui permettrait de contribuer
à l’entretien de ses enfants. Se fondant sur l’Enquête suisse sur la
structure des salaires 2010, ils ont imputé à l’appelant un revenu
hypothétique de 5'000 fr. net, correspondant à un salaire qu’il pourrait
aisément obtenir en exécutant un travail moins qualifié.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et ne peut
qu’être suivie. L’appelant soutient à tort qu’il n’y aurait matière à retenir
un revenu hypothétique que lorsque un débirentier a volontairement
réduit ses revenus : c’est le contraire qui résulte de la jurisprudence
rappelée ci-dessus (consid. 7b/aa). En dépit de ce qu’il prétend, la
possibilité pour lui de trouver un emploi n’est pas que théorique. En effet,
âgé de 48 ans et en bonne santé, l’appelant est titulaire d’un permis C et
au bénéfice d’une bonne formation et de bonnes connaissances des
langues. Sans être facile, la conjoncture globale en Suisse est plutôt
favorable, au point de faire appel à toujours plus de frontaliers, ce qui met
à néant la théorie de l’appelant relative aux difficultés plus grandes pour
les étrangers de trouver un emploi dans notre pays. Il est dès lors
parfaitement en mesure d’exercer un emploi dans son domaine d’activité.
Un emploi d’ingénieur chargé de projet ou d’ingénieur responsable n’est
peut-être pas envisageable par manque d’activité professionnelle en
Suisse ces dernières années. On peut toutefois exiger de l’appelant, à tout
le moins pendant une période transitoire, qu’il accepte d’exercer une
activité moins qualifiée, tel qu’un poste d’ingénieur ou de technicien.
-
39 -
S’agissant du montant du salaire hypothétique, les premiers
juges ont pris en considération l’ensemble de ce qui précède, y compris
l’argument de l’appelant relatif à sa nationalité, pour l’arrêter en définitive
à 5'000 francs. Ce montant est inférieur à celui qui aurait pu être arrêté
sur la base d’une application stricte des principes résumés ci-dessus et en
tenant compte des statistiques afférentes à la rémunération d’une
personne ayant le degré de formation de l’appelant (consid. 7b/aa).
Partant, l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.
Pour le surplus, il y a lieu de constater qu’au vu du revenu
hypothétique et des charges incompressibles de l’appelant, les
contributions d’entretien mises à sa charge n’entament pas son minimum
vital et ont été correctement fixées. Elles doivent dès lors être confirmées.
8.L’appelant conteste sur divers points l’argumentation des
premiers juges relative à la liquidation du régime matrimonial.
a/aa) Il conteste en premier lieu avoir fait don à l’intimée du
montant de 12'500 fr. qui a en partie servi à acheter le véhicule familial
Opel Zafira en novembre 2006 et soutient avoir droit à la moitié de ce
montant. Comme indiqué plus haut (consid. 3b), les pièces nouvelles
produites par l’appelant à l’appui de ce grief sont irrecevables.
bb) La liquidation du régime matrimonial est soumise aux
dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par
la maxime des débats, ce qui signifie que c’est à la partie qui entend se
prévaloir d’un fait à qui il incombe d’alléguer et de l’établir. Les époux
sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils
n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient
soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
Aux termes de l’art. 200 CC, quiconque allègue qu’un bien
appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al.
1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en
-
40 -
copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé
acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).
Selon l'art. 239 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30
mars 1911, RS 220), la donation est la disposition entre vifs par laquelle
une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-
prestation correspondante. La donation est un contrat. Elle suppose donc
un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al.
1 CO).
Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une
donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre
époux (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 c. 3.3 in FamPra.ch 2009 p. 160 ;
TF 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 c. 2.3 in FamPra.ch 2010 p. 424 ;
Baddeley, CR CO I, n. 22 ad art. 239 CO,
p. 1241).
cc) En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’au mois de
mars 2003, soit un mois après le mariage des parties, l’intimée avait
acquis un véhicule de marque Alfa Roméo pour la somme de 22'750
francs. Au vu de la faible durée du mariage lors de cet achat, la voiture
avait inévitablement été acquise par le biais des économies de l’intimée et
constituait un bien propre. En novembre 2008, les époux auraient décidé
de changer de véhicule, choisissant une Opel Zafira d’une valeur de
19'700 francs. Cette voiture avait été financée par la reprise de l’Alfa
Roméo acquise précédemment à hauteur de 7'200 fr., le solde de 12'500
fr. étant financé par l’appelant. Les magistrats ont conclu que les
allégations de l’intimée selon lesquelles ce solde avait été donné à titre de
cadeau pour la naissance de leur fille C.T.________, née le [...] 2006, était
accrédité par les déclarations de la sœur de cette dernière et que la
voiture constituait ainsi un bien propre au sens de l’art. 198 ch. 2 et 4 CC.
Toutefois, le témoignage de la sœur de l’intimée n’est pas
décisif à lui seul, comme les premiers juges le retiennent d’ailleurs eux-
mêmes à juste titre. Or, le fait pour l’intimée d’avoir acheté le premier
-
41 -
véhicule avec ses fonds propres ne permet pas encore de conclure que le
montant apporté par l’appelant pour acheter la nouvelle voiture
constituerait une donation. Il n’existe au surplus pas d’autres éléments
probants permettant d’établir ce fait. Partant, il y a lieu d’admettre
partiellement l’appel sur ce point et de diviser entre les parties le montant
de
12'500 fr. payé par l’appelant. L’argumentation des premiers juges
s’agissant du montant de la reprise du véhicule précédent, par 7'200 fr.,
doit en revanche être confirmée.
b/aa) L’appelant soutient que le compte épargne du couple
aurait été vidé par l’intimée. A l’appui de ce grief, il a requis la production
des relevés du compte bancaire (P. 51). Or, pour les motifs déjà
mentionnés ci-dessus (consid. 3b), cette requête est irrecevable. Il affirme
encore que sa propre carte bancaire aurait été utilisée par l’intimée pour
un montant de 9'000 fr., cette somme ayant servi à payer les impôts 2006
du couple.
bb) Les premiers juges ont retenu que l’appelant ne parvenait
pas à apporter la preuve que l’intimée aurait vidé le compte épargne du
couple et ont dès lors rejeté les prétentions de l’appelant sur ce point.
S’agissant du paiement des impôts 2006, ils ont relevé que l’intimée avait
allégué dans sa réponse complémentaire du 4 septembre 2012 que le
solde d’impôts dû pour 2006 avait été payé, sans plus de précisions quant
à la partie qui avait procédé à ce paiement, et que l’appelant avait admis
ce point dans ses déterminations du 25 septembre 2012. Les premiers
juges ont dès lors conclu qu’en l’absence de pièces montrant quelle partie
avait réglé le montant des impôts 2006, la conclusion de l’appelant devait
être rejetée.
Sur la base des pièces du dossier, la conclusion des premiers
juges sur l’absence de preuve que l’intimée aurait vidé le compte épargne
ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. S’agissant de la
somme de 9'000 fr. retirée et utilisée au paiement des impôts du couple
-
42 -
pour l’année 2006, l’appelant n’établit pas que sa propre carte bancaire
aurait été utilisée par l’intimée. Ce grief doit être rejeté.
9.a) L’appelant conteste devoir une indemnité équitable au sens
de l’art.
165 al. 2 ch. 2 CC.
b) Aux termes de l'art. 163 CC, mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1).
Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en
argent (al. 2).
L’art. 165 al. 2 CC dispose que lorsqu’un époux, par ses
revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une
mesure notablement supérieure à ce qu’il devait, il a droit à une indemnité
équitable.
Les prestations financières susceptibles d'être prises en
compte dans le cadre de l'article 165 al. 2 CC sont en général en relation
avec une situation particulière. Cela peut être le cas de la prise en charge
de frais médicaux ou de formation (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 2 ad art. 165 CC,
p. 985). La doctrine mentionne également le cas de l'étudiant dont les
études sont payées par le conjoint et qui demande le divorce dès qu'il les
a terminées, ou l'époux qui, par un travail accru et par le sacrifice de ses
économies assure seul l'entretien de la famille parce que son conjoint,
paresseux et dépensier, ne remplit pas convenablement son devoir
d'entretien (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1992, n°
138, pp. 67-68).
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un
premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art.
163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la
convention entre les époux concernant leurs contributions respectives
-
43 -
constituant la base à cette détermination. A défaut d'accord entre les
époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire
s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-
ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non
conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les
devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque
cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport
avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux
charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans
ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités
importantes de l'espèce (art. 4 CC; TF 5A_290/2009 du 13 août 2009 c.
3.2, in FamPra.ch 2009, p. 1065; cf. s'agissant de l'art. 165 al. 1 CC: ATF
120 II 280 c. 6a; TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1, in FamPra.ch
2007,
p. 633; TF 5C.199/2005 du 12 octobre 2005 c. 2.1, in FamPra.ch 2006, p.
125 ; ATF 138 III 348 c. 7.1.2).
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les
conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes
versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour
la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du
droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une
indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la
situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 c. 7.1.3; TF
5A_260/2013 du 9 septembre 2013 c. 4.3.3).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’au cours
de la vie commune, l’appelant n’avait que peu travaillé et n’avait pas
toujours pu bénéficier d’indemnités de chômage lui permettant de
subvenir aux besoins de sa famille, de sorte qu’un déséquilibre évident
existait entre les contributions de chaque époux. Ils ont considéré que
c’était par un travail accru et par le sacrifice du solde de ses économies
que l’intimée avait assumé l’entretien de la famille, compensant
l’incapacité de l’appelant à réduire ses prétentions professionnelles afin
d’obtenir un emploi et pouvoir remplir son devoir d’entretien. Ce dernier,
-
44 -
bien que sans emploi pendant la majorité de la vie commune, n’avait pas
contribué pour autant à l’entretien du ménage ni aux tâches ménagères,
refusant de s’occuper des enfants durant la journée et préférant les placer
à la garderie, dont les frais étaient assumés par l’intimée. Les premiers
juges ont dès lors considéré que les circonstances du cas d’espèce étaient
suffisantes pour admettre le principe d’une contribution extraordinaire au
sens de l’art. 165 al. 2 CC en faveur de l’intimée.
La Cour de céans ne partage pas cette analyse. En effet,
comme le relève l’appelant, le fait qu’il aurait vécu aux crochets de son
épouse pendant les années du mariage découle pour l’essentiel du
témoignage de la sœur de l’intimée. Comme déjà relevé ci-dessus, les
premiers juges ont, à raison, indiqué que ce témoignage ne s’avérait
déterminant que lorsqu’il était corroboré par d’autres éléments du dossier.
Le jugement entrepris retient que l’appelant était au chômage de février
2003 jusqu’à avril 2005, puis d’octobre à décembre 2005, de juin à août
2007, de novembre 2007 à juillet 2008 et enfin depuis le 1
er
décembre
2010, travaillant l’essentiel du solde. Or, aucun élément du dossier ne
permet d’affirmer qu’il n’aurait pas touché d’indemnités de chômage
pendant les années 2003 et 2004. Faute d’éléments établissant que ce
serait en raison des carences de l’appelant que l’intimée a dû solder ses
économies pour subvenir aux besoins de la famille, il n’y a pas lieu
d’allouer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 165 al. 2 CC.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le jugement
entrepris et de dire que le régime matrimonial des parties est dissous et
liquidé en ce sens que l’intimée, qui invoque la compensation, est la
débitrice de l’appelant d’un montant de 3'960 fr. (190 + 4'500 – 6'250 –
2'400), avec intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, les
parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur
possession.
-
45 -
10.a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris rectifié au chiffre III et modifié aux chiffres IV et IX de
son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
L’appelant n’obtenant que très partiellement gain de cause sur
la liquidation du régime matrimonial, il n’y a pas lieu de modifier la
répartition des frais et dépens de première instance.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison
de cinq sixièmes, par 500 fr., et à la charge de l’intimée à raison d’un
sixième, par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les parties étant toutes deux au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront cependant laissés à la
charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Vu le sort de l'appel, l’appelant doit verser à l’intimée la
somme de 2'000 fr., à titre de dépens de deuxième instance.
c) Le conseil commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire du 7 décembre 2010; RSV
211.02.3]).
Me Kryeziu, conseil de l’appelant, a déposé une liste
d’opérations le
19 septembre 2013 faisant état d’un total de 18 heures 20 consacrées à
l’exercice de son mandat pour la procédure d’appel. Il a également
transmis une liste complémentaire le 3 octobre suivant, pour des
opérations effectuées en octobre à raison de 2 heures 25. La durée totale
déclarée, soit plus de 20 heures, apparaît trop élevée s’agissant d’un
dossier bien maîtrisé ensuite de la procédure de première instance, les
arguments soulevés ayant tous déjà été examinés par les premiers juges,
à l’exception de quelques pièces nouvelles. Par ailleurs, les opérations
figurant sur la liste d’opérations complémentaire ne relèvent pas de la
-
46 -
présente procédure et n’ont dès lors pas à être prises en charge par
l’assistance judiciaire. C’est ainsi une indemnité correspondant à 12
heures de travail, à laquelle il convient d’ajouter les débours par 89 fr. 10
ainsi que la TVA sur le tout par 179 fr. 40, soit un total de 2'421 fr. 90, qui
doit être allouée à Me Kryeziu pour la procédure d'appel.
Le conseil d'office de l’intimée a déposé une liste d’opérations
faisant état de 12 heures 35 effectuées par l’avocate-stagiaire et de 6
heures 15 par Me Girardet. Pour les mêmes motifs que relevés ci-dessus,
la durée déclarée apparaît trop importante. Au surplus, le temps de
supervision du travail fourni par la stagiaire ne doit pas faire l’objet d’un
remboursement. Compte tenu de la complexité du dossier et des écritures
de l’intimée, il convient d’admettre que l’exercice de ce mandat par le
conseil de l’intimée a nécessité un travail de 4 heures assumées par
l’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 10 heures effectuées par
l’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Il convient en outre de
tenir compte d’un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours et de la
TVA sur le tout par 149 fr. 60. Partant, c’est une indemnité de 2'073 fr. 40,
TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Girardet pour la
procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est rectifié au chiffre III et modifié comme il suit
aux chiffres IV et IX de son dispositif :
III.dit que le demandeur A.T.________ pourra avoir ses
enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les
chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, sans
alternance pour les trajets :
-
47 -
-
alternativement un week-end sur deux, le premier et
le troisième week-end de chaque mois, du vendredi
soir à 18:00 heures au dimanche soir à 18:00 heures,
sauf accord contraire entre les parties concernant les
horaires,
-
alternativement durant les week-ends prolongés
(Noël, Pentecôte, Pâques, Ascension),
-
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant
préavis donné à la fin de chaque année pour l’année
suivante et pour un séjour continu de trois semaines
maximum, la défenderesse ayant la priorité sur les
quatre semaines de vacances imposées à elle par son
employeur, dates qu’elle communiquera au plus tard
le 30 septembre de chaque année. Les heures de
passage durant les vacances s’exerceront, sauf
accord contraire entre les parties, à 18:00 heures.
-
s’agissant des vacances de février, une année sur
deux, la première fois en 2013 et s’agissant des
vacances de fin d’année civile, une année sur deux du
24 au 30 décembre lorsqu’il les a en février l’année
suivante et du 30 décembre au samedi précédant la
reprise de l’école dans le cas inverse ;
IV.dit que le demandeur devra communiquer au moins un
mois à l’avance la destination des vacances choisie
lorsqu’il aura ses enfants auprès de lui, afin de permettre
à la défenderesse de les joindre tous les jeudis entre
18:00 heures et 19:00 heures. Lorsque le demandeur
aura ses enfants durant leurs dernières semaines de
vacances, il les remmènera auprès de leur mère le
vendredi précédant la reprise de l’école.
dit que la défenderesse remettra au demandeur les
cartes d’identité des enfants lors des vacances et des
week-ends de visite.
-
48 -
dit que le demandeur pourra joindre ses enfants au
téléphone tous les jeudis entre 18:00 heures et 19:00
heures.
IX.dit que la défenderesse doit payer au demandeur, dès
jugement définitif et exécutoire, la somme de 3'960 fr.
(trois mille neuf cent soixante francs) au titre de
liquidation du régime matrimonial.
déclare le régime matrimonial des époux [...] dissous et
liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des
objets en sa possession.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs) pour l’appelant et à 100 fr. (cent francs)
pour l’intimée, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Kryeziu, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 2'421 fr. 90 (deux mille quatre cent vingt-et-un
francs et nonante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Me Girardet, conseil de l’intimée, à 2'073 fr. 40 (deux mille
septante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant A.T.________ doit verser à l’intimée L.________, la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
-
49 -
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.T.),
-Me Patrice Girardet, avocat (pour L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
50 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :