Appeal settled; case struck off and costs allocated

CACI tu10-002250-288/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis6 de jul. de 2017Settled

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B.F.________ appealed a provisional-measures order of the President of the Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. At the appellate hearing on 6 July 2017, B.F.________ and C.F.________ signed a settlement that was immediately ratified by the appellate judge. The agreement fixed a monthly maintenance payment, offset an overpayment for July 2017, arranged payment of family therapy costs, and allocated litigation costs to the appellant. The court held that the settlement had the effect of a final decision and struck the case off the roll. It set second-instance judicial costs at CHF 800, charged them to B.F.________, and awarded no second-instance party costs.

Sumário Omnilex

Art. 241 CPC; settlement in appellate proceedings and costs allocation: a transaction recorded in the minutes and signed by the parties, once ratified by the court, has the effect of a final judgment and entails removal of the case from the docket. Where the parties settle in court, costs are allocated according to the settlement within the framework of Art. 109 CPC; the appellate fee may be reduced under the applicable cantonal tariff. If the settlement provides that each party bears its own legal expenses and the opposing party is unrepresented, no party costs are awarded.

Texto completo

1113 TRIBUNAL CANTONAL TU10.002250-170859 288

C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juillet 2017


Composition : MmeB E N D A N I , juge déléguée Greffier :M. Hersch


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.F., à St-Prex, contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.F., à St-Prex, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 15 mai 2017, B.F., appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Par acte reçu le 19 juin 2017 par le greffe du Tribunal cantonal, C.F., intimée, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 6 juillet 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: I. B.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le régulier versement d’une pension de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er juillet 2017. II. Le montant de 4'700 fr. versé en trop pour le mois de juillet 2017 par B.F.________ sera compensé comme suit : aucun montant ne sera versé pour les mois d’août et septembre 2017 et 2'200 fr. seront versés pour le mois d’octobre 2017. III. B.F.________ s’engage à assumer seul les frais relatifs à la thérapie familiale à venir à concurrence de 8'000 fr., sous réserve d’éventuelles prises en charge par les assurances maladies. Le paiement d’un éventuel solde sera discuté d’entente entre les parties. IV. B.F.________ supporte les frais de la présente procédure, y compris les dépens de son avocat, ainsi que les frais de la procédure de première instance tels que fixés dans l’ordonnance attaquée. 2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

  • 3 - 3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant s’étant engagé à prendre en charge ses propres dépens et l’intimée n’étant pas représentée en appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.F.________. II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire.

  • 4 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyrielle Friedrich (pour B.F.), -C.F., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Le greffier :

Palavras-chave

settlementappealprovisional measurescourt costsparty costsstriking off the rollmaintenancefamily therapy

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Questão jurídica principal

Whether the appellate settlement should be ratified and the appeal proceedings terminated

Decisão extraída

The settlement recorded in the minutes was ratified and has the effects of a final decision; the case was struck off the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 CPC, a settlement signed by the parties and recorded in the minutes has the effect of a res judicata decision and requires the case to be removed from the docket.

Questão jurídica principal

How to allocate the second-instance court costs and party costs

Decisão extraída

Second-instance court costs of CHF 800 were imposed on the appellant; no second-instance party costs were awarded.

Fundamentação extraída

Costs are allocated according to the settlement; the appellate court also reduced the judicial fee by one-third under the cantonal tariff.

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