Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Favrod et Bendani, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 91 et 92 al. 1 et 2 CPC-VD ; 106 al. 1 et 2 CPC
Statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 avril
2016, sur l'appel interjeté par A.Z., à Montreux, demandeur, et sur
l'appel joint interjeté par B.Z., à Chailly-sur-Montreux,
défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 10 avril 2014 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant et l'appelante par voie de jonction, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.
1.A.Z., né le [...] 1957, et B.Z., née [...] le [...]
1956, se sont mariés le [...] 1982.
2.En 1989, les époux ont acheté en copropriété un immeuble à
[...].A.Z.________ a bénéficié d’un versement anticipé de sa caisse de
pension de 70'000 fr. pour financer ce bien-fonds. Les époux ont vendu
l’immeuble en 2005 et le solde disponible a été réparti entre eux, sans
prendre en compte le montant de 70'000 fr. qui n’a pas été remboursé à
la caisse de pension.
3.Par acte notarié du 8 avril 2003, A.Z.________ a acheté à sa
mère la villa « [...]», à Montreux (immeuble d'habitation comprenant deux
appartements), pour le prix de 385'000 fr., valeur d’estimation fiscale. Les
parents de A.Z.________ étant domiciliés dans cette maison, ce dernier
s'est engagé à signer avec ses parents un bail à loyer de 700 fr. par mois,
échéant au décès du dernier parent. L'acte de vente, reçu en la forme
authentique du pacte successoral, disposait en outre que le père et le
frère de A.Z.________ prenaient acte de la vente de l'immeuble et
renonçaient expressément à toutes contestations éventuelles concernant
cette vente par rapport respectivement à sa part au bénéfice de l’union
conjugale et à leur réserve.
A.Z.________ a financé cet immeuble uniquement par un
emprunt hypothécaire de 425'000 fr., sans amortissement, dont il est le
seul débiteur. Au moment de la vente, la banque qui a accordé le prêt
hypothécaire avait estimé la valeur du bien-fonds entre 640'000 fr. et
740'000 francs. A.Z.________ a effectué sur la villa des travaux qu’il a
financés à l’aide de ses fonds propres.
4.Les époux se sont séparés en mars 2007.
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3 -
5.Par demande unilatérale du 3 juillet 2009, A.Z.________ a
notamment conclu au divorce, à la dissolution et à la liquidation du régime
matrimonial et au partage des avoirs LPP.
Dans sa réponse du 5 octobre 2009, B.Z.________ a conclu
reconventionnellement notamment au versement par son époux d'une
pension mensuelle de 2'200 fr. durant quatre ans dès jugement définitif et
exécutoire, de 1'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de l'AVS, puis de
500 fr. à titre viager.
Le 7 décembre 2009, A.Z.________ a conclu au rejet des
conclusions en allocation d'une pension prises par son épouse.
6.Le 28 janvier 2010, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une
expertise pour la liquidation du régime matrimonial et a dit que l'avance
des frais d'expertise serait faite par moitié par chacune de parties.
7.La notaire, Me Jana Rossier Légeret, nommée en qualité
d'experte pour la liquidation du régime matrimonial, s'est adjointe les
services de l'expert immobilier [...], qui a estimé la valeur de la villa «
[...] » à 730'000 fr. au 8 avril 2003 et à 890'000 fr. au 15 mars 2011. Dans
son rapport du 30 juin 2011, la notaire a notamment indiqué que
l’immeuble avait été acquis en 2003 par l'époux pour 385'000 fr. au
moyen d’un crédit hypothécaire et pour 345'000 fr. à titre gratuit compte
tenu de sa valeur estimée à 730'000 fr. au 8 avril 2003, de sorte que
l’immeuble faisait partie des acquêts du mari, puisque son financement
par crédit hypothécaire représentait la part la plus importante. Les
acquêts de l'époux s’élevaient à 890'000 fr., qu’il fallait grever de 425'000
fr. pour les dettes hypothécaires, de 70'000 fr. en remboursement du
versement anticipé de la LPP, de 345'000 fr. en récompense des biens
propres pour la partie gratuite et de 61'125 fr. en récompense des biens
propres pour les travaux. Dès lors qu'il en résultait un solde négatif de
11'125 fr., l'épouse n’avait aucune créance à faire valoir à l’encontre de
son mari.
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4 -
Sur demande de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné un complément d’expertise et
la mise en œuvre d’une seconde expertise immobilière. A.Z.________ a
avancé le montant de 5'940 fr. destiné à couvrir les services de l'expert
immobilier [...].
La notaire a rendu un rapport complémentaire le 30 mai 2013.
La valeur vénale de l’immeuble était estimée à 720'000 fr. au 8 avril 2003,
à 1'077'000 fr. au 15 mars 2011 et à 1’150'000 fr. au 30 avril 2012. La
notaire a proposé de rattacher l’immeuble aux biens propres du mari,
puisque les parties l’avaient admis, et de grever cette masse du prêt
hypothécaire par 425'000 francs. Les fonds propres investis par l'époux
pour les travaux s’élevaient à 90'240 fr. – et non à 61'125 fr. comme
indiqué dans le premier rapport – et il restait un solde du crédit
hypothécaire de 21'875 fr., de sorte que le total des fonds propres investis
s’élevait à 112'115 francs. La notaire a indiqué que les acquêts de l'époux
ne bénéficiaient d’aucune récompense contre les fonds propres pour les
travaux effectués, que le versement anticipé LPP de 70'000 fr. devait
entrer dans le partage de la prévoyance professionnelle et que les divers
comptes « troisième pilier » des époux étaient considérés comme des
acquêts de leur titulaire, de sorte que l'épouse bénéficiait d’une créance
de 9'411 fr. 40 contre son mari à ce titre.
La notaire a produit deux notes d'honoraires, soit 4'500 fr.
pour la première expertise et 8'440 fr. pour la seconde expertise.
8.Le 10 décembre 2013, B.Z.________ a modifié ses conclusions
reconventionnelles en ce sens qu’une rente mensuelle de 3'000 fr. lui soit
allouée jusque et y compris le mois de juin 2020, mois au cours duquel elle
atteindrait l’âge de l’AVS, de 2'000 fr. dès lors et jusqu’au mois de juin
2022, date à laquelle son époux atteindrait l’âge de I’AVS, et de 800 fr.
dès lors à titre viager, et que son mari soit reconnu son débiteur, à titre de
participation au bénéfice de l’union conjugale, de la somme de 241'683 fr.
50, avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.
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5 -
B.Z.________ a annexé à son courrier un avis de droit du 11
novembre 2013 de [...] concernant la liquidation du régime matrimonial,
qui concluait à une créance de 241'683 fr. 50 en faveur de l’épouse.
9.Au cours de l’audience de jugement du 12 décembre 2013,
A.Z.________ a conclu au rejet de la conclusion en contribution d'entretien
de son épouse. Il a précisé sa conclusion relative au régime matrimonial
en ce sens que ce régime soit liquidé conformément aux conclusions du
rapport d’expertise de Me Jana Rossier Légeret du 30 mai 2013, à savoir
qu’il doive un montant de 9'411 fr. 40 à son épouse, sous déduction d’une
part de la provisio ad litem de 5'000 fr. versée selon l’ordonnance du
7 novembre 2011, d’autre part des frais de complément d’expertise (y
compris la seconde expertise immobilière) qu’il avait avancés à bien
plaire. B.Z.________ a conclu au rejet de cette conclusion.
10.Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des
époux (I), astreint A.Z.________ à contribuer à l'entretien de B.Z.________
par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains
de celle-ci, d'un montant mensuel de 2'000 fr. dès jugement de divorce
définitif et exécutoire et jusque et y compris le mois de juin 2020, puis de
1'000 fr. dès lors et jusque et y compris le mois de juin 2022, plus aucune
pension n'étant due dès le mois de juillet 2022 (III), dit que A.Z.________
doit immédiat paiement à B.Z.________ de la somme de 241'683 fr. 50 à
titre de partage du bénéfice de l’union conjugale (V), dit que moyennant
bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est
définitivement dissous et liquidé (VI), arrêté les frais judiciaires à 8'570 fr.
à la charge de A.Z.________ et à 8'870 fr. à la charge de B.Z.________ (VIII)
et dit que A.Z.________ est le débiteur de B.Z.________ et lui doit
immédiatement paiement de la somme de 18'870 fr. à titre de dépens
(IX).
En droit, les premiers juges ont retenu que la mère de
A.Z.________ avait certes voulu favoriser son fils lorsqu'elle avait signé
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6 -
l'acte de transfert de la villa « [...] », mais que les parties avaient
néanmoins conclu un contrat de vente et non un contrat de donation
mixte. L’immeuble entrait ainsi dans la masse des acquêts, puisqu’il avait
été acquis entièrement à crédit. Dès lors que le bien-fonds avait été
estimé à 1'150'000 fr. selon le complément d’expertise, il convenait d’en
déduire les récompenses dues aux propres de l'époux par 180'455 fr., par
le remboursement de la dette hypothécaire par 425'000 fr. et par le
remboursement de la LPP par 70'000 francs. Il en résultait un bénéfice de
l’union conjugale de 474'545 fr. à partager par moitié, soit une créance de
237'272 fr. 50 en faveur de l’épouse, à laquelle il fallait ajouter 9'411 fr.
40 correspondant à la moitié de la différence de valeur entre les
assurances vie des époux, soit un montant total de 246'683 fr. 90.
Toutefois, dans la mesure où l'épouse avait conclu au montant de 241'683
fr. 50 en se fondant sur les calculs de l’avis de droit de [...], c’était ce
montant qui devait lui être attribué à titre de liquidation du régime
matrimonial, le juge du divorce ne pouvant statuer ultra petita.
B.Par acte du 26 mai 2014, A.Z.________ a fait appel de ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il doive à son épouse, à
titre de bénéfice de l’union conjugale, un montant de 9'411 fr. 40, dont à
déduire la provisio ad litem de 5'000 fr. et l’avance de frais de justice par
5'940 fr. versée à son épouse, que les frais de justice mis à la charge des
parties soient à nouveau fixés en tenant compte de l’avance qu’il a
effectuée en faveur de son épouse, en particulier celle de 5'940 fr. faite à
bien plaire pour les frais de complément d’expertise, et que de pleins
dépens de première et deuxième instances lui soient alloués.
Dans sa réponse et appel joint du 8 octobre 2014, B.Z.________
a conclu au rejet de l’appel et à la réforme du jugement de première
instance en ce sens que son mari lui doive immédiat paiement de la
somme de 246'683 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et
exécutoire, à titre de partage du bénéfice de l’union conjugale, et du
montant de 77'239 fr. 75 à titre de participation aux honoraires et débours
de son conseil et en remboursement des frais de justice.
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7 -
Par arrêt du 23 juin 2015, la Cour d'appel civile a partiellement
admis tant l'appel que l'appel joint (I et II) et a réformé le jugement rendu
le 10 avril 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en
ce sens que A.Z.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
celle-ci, d'un montant mensuel de 2'500 fr. dès jugement définitif et
exécutoire et jusque et y compris le mois de juin 2020, puis de 1'250 fr.
dès lors et jusque et y compris le mois de juin 2022, plus aucune pension
n'étant due dès le mois de juillet 2022, et que A.Z.________ doit verser à
son épouse la somme de 118'942 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an dès
jugement définitif et exécutoire, à titre de partage du bénéfice de l'union
conjugale, et que celle-ci doit lui verser la somme de 2'970 fr. à titre de
remboursement partiel de ses frais de justice, les dépens étant pour le
surplus compensés (III).
En droit, la Cour d'appel civile a retenu, sur la base du rapport
de la notaire du 30 juin 2011, que la villa « [...] » – acquise par donation
mixte et estimée à 730'000 fr. au 8 avril 2003 – devait être considérée
comme un acquêt de l'époux, dès lors que le financement au moyen du
crédit hypothécaire (385'000 fr.) représentait la part la plus importante.
Retenant que la valeur vénale de l'immeuble au 30 avril 2012 était de
1'150'000 fr., la cour a estimé que les acquêts de l'époux devaient être
grevés d'une récompense envers ses propres à concurrence de 305'000 fr.
pour la partie gratuite de l'acquisition, de 90'240 fr. pour les travaux et de
21'875 fr. pour le solde du crédit hypothécaire. La cour a également déduit
de la valeur du bien-fonds le remboursement de la dette hypothécaire par
425'000 fr. et le versement anticipé LPP par 70'000 fr., de sorte que la
créance de l'épouse à titre de bénéfice de l'union conjugale s'élevait à
118'942 fr. 50 ([1'150'000 fr. – 305'000 fr. – 112'115 fr. – 425'000 fr. –
70'000 fr.] / 2).
C.Par acte du 28 septembre 2015, A.Z.________ a recouru au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile, en concluant à sa
réforme en ce sens qu'il doive verser à son épouse la somme de 9'411 fr.
40, subsidiairement la somme de 45'853 fr. 90, plus subsidiairement
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8 -
encore la somme de 101'442 fr. 50, plus intérêts à 5 % dès jugement
définitif et exécutoire, à titre de bénéfice de l'union conjugale, que les frais
de justice de première et deuxième instances soient mis à la charge de
son épouse et que celle-ci lui verse de pleins dépens.
B.Z.________ a conclu au rejet du recours.
Par arrêt du 21 avril 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que le
recourant est condamné à verser à l'intimée la somme de 9'411 fr. 40,
plus intérêts à 5 % l'an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de
partage du bénéfice de l'union conjugale (1), mis les frais judiciaires par
3'000 fr. à la charge de l'intimée (2), dit que l'intimée doit payer au
recourant une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens (3) et renvoyé la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens
des instances cantonales (4).
En droit, les juges fédéraux ont retenu que lorsque l'acquisition
d'un immeuble était partiellement financée par la reprise ou la constitution
d'une dette hypothécaire, le bien devait entrer dans la masse ayant
participé à l'acquisition du bien au comptant, soit, dans le cas d'espèce, la
partie gratuite résultant de la donation mixte, partant les biens propres de
l'époux. La dette hypothécaire qui avait financé la partie payante de la
donation mixte devait par conséquent suivre le sort du bien qu'elle grevait
selon l'art. 209 al. 2 CC et donc être rattachée aux biens propres. Dès lors
que les travaux effectués sur la villa avaient également été financés par
les fonds propres, la donation mixte n'avait aucune conséquence sur le
bénéfice de l'union conjugale. Enfin, dans la mesure où la somme de
70'000 fr. n'avait pas été utilisée, par remploi, pour l'acquisition de la villa
« [...]», celle-ci n'était pas affectée par le rattachement de la villa aux
biens propres de l'époux.
D.Par avis du 4 mai 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du
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9 -
21 avril 2016, respectivement sur les frais judicaires et dépens à allouer
en première et seconde instances.
Le 19 mai 2016, B.Z.________ a exposé qu'elle avait obtenu
largement gain de cause concernant sa pension, dès lors qu'elle avait
conclu à un montant variant de 2'200 fr. à 500 fr., que le jugement de
première instance lui avait alloué un montant variant de 2'000 fr. à 1'000
fr. jusqu'en juillet 2022, que le jugement de deuxième instance lui avait
alloué un montant variant de 2'500 fr. à 1'250 fr. jusqu'en juillet 2022 et
que son époux avait conclu au rejet de cette prétention. Elle a admis
qu'elle avait succombé s'agissant de la liquidation du régime matrimonial,
de sorte que tant les dépens de première instance que de seconde
instance devaient être compensés.
Le 24 mai 2016, A.Z.________ a exposé qu'il devait se voir
allouer le remboursement du montant de 5'940 fr. avancé pour l'expertise
complémentaire, le remboursement d'une partie de frais de justice de
première instance, le versement de dépens de première instance entre
6'000 fr. 25'000 fr. (pour une valeur litigieuse de 237'272 fr. 10), le
remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et le versement
de dépens de deuxième instance pour un montant qui ne saurait être
inférieur à 7'500 fr. (pour la même valeur litigieuse).
E n d r o i t :
1.La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de
l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ)
qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art.
107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit
(Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008
consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid.
-
10 -
2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de
procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse
(ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319), également en procédure
cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l’empire
de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes
conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC,
p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de
fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est
donc libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par
l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits
complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret,
Commentaire sur la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. lI, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3
et les réf. citées). Les considérants de l’arrêt retournant la cause pour
nouvelle décision à l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les
parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
En l'espèce, comme exposé par le Tribunal fédéral (consid. 5),
il ne doit plus être statué que sur les frais judiciaires et les dépens de
première et seconde instances.
2.Frais et dépens d'appel
2.1Selon l'art. 106 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
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11 -
2.2En l'espèce, les frais judicaires ont été arrêtés à 4'000 fr. pour
l'appelant A.Z.________ et à 3'000 fr. pour l'appelante par voie de jonction
B.Z.________ (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties n'ont pas contesté la
quotité de ces montants.
L'appelant gagne entièrement sur la question de la liquidation
du régime matrimonial et succombe entièrement sur la question de la
contribution d'entretien. L'appelante par voie de jonction gagne
partiellement sur le montant dû à titre de contribution d'entretien, celle-ci
ayant été légèrement augmentée, et gagne sur les intérêts alloués sur le
montant relatif à la liquidation du régime matrimonial. Il en résulte que
l'appelant gagne dans une nettement plus large mesure que l'appelante
par voie de jonction.
Les frais judiciaires par 7'000 fr. seront par conséquent
répartis à raison de 2'000 fr. pour l'appelant et de 5'000 fr. pour
l'appelante par voie de jonction, de sorte que celle-ci devra verser 2'000
fr. à l'appelant à titre de restitution partielle d'avance de frais (art. 111
al. 2 CPC).
Comme la même proportion doit valoir pour les dépens et que
de pleins dépens peuvent être estimés à 7'000 fr. pour chaque partie (art.
7 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]), l'appelante par voie de jonction devra en définitive verser
3'000 fr. à l'appelant (5'000 fr. – 2'000 fr.).
3.Frais et dépens de première instance
3.1La demande en divorce ayant été déposée avant le 1
er
janvier
2011, c'est l'ancien droit de procédure qui s'applique pour les dépens de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
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12 -
Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (al. 2). Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation de la partie (let. b) et les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
3.2En l'espèce, les frais de justice ont été arrêtés à 8'570 fr. pour
le demandeur A.Z.________ et à 8'870 fr. pour la défenderesse B.Z.________.
Les parties n'ont pas contesté la quotité de ces montants.
Le demandeur succombe entièrement sur les questions de la
contribution d'entretien et de la provisio ad litem, mais gagne sur
l'essentiel de la question de la liquidation du régime matrimonial. La
défenderesse gagne partiellement sur la question de la contribution
d'entretien, ayant pris des conclusions supérieures, et succombe pour
l'essentiel sur la question de la liquidation du régime matrimonial.
La première expertise avait certes déjà considéré que
l'immeuble de Montreux constituait un propre, mais la seconde expertise a
servi à la détermination de la valeur de l'immeuble (1'150'000 fr. au 30
avril 2012) et du montant de 9'411 fr. 40 dû à titre de partage du bénéfice
de l'union conjugale. On ne saurait donc faire supporter l'entier des frais
de justice à la défenderesse. L'avance de frais par 5'940 fr. effectuée par
le demandeur pour les services de l'expert immobilier [...] sera par
conséquent répartie à raison de 1/3 pour le demandeur et de 2/3 pour la
défenderesse, de sorte que cette dernière devra rembourser la somme de
3'960 fr. à son époux.
Pour le reste, chaque partie gardera ses frais de justice (art. 91
let. a CPC-VD).
S'agissant des honoraires et déboursés d'avocat (art. 91 let. c
CPC-VD), comme le demandeur gagne dans une proportion plus grande
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13 -
que la défenderesse, celle-ci devra lui verser à ce titre la somme de 8'000
fr. à titre de dépens réduits d'un tiers. C'est ainsi un montant de 11'960 fr.
(3'960 fr. + 8'000 fr.) que la défenderesse doit verser au demandeur à
titre de dépens de première instance.
4.L'arrêt sera rendu sans frais (art. 5 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice de première instance sont fixés à 8'570 fr.
(huit mille cinq cent septante francs) pour le demandeur
A.Z.________ et à 8'870 fr. (huit mille huit cent septante francs)
pour la défenderesse B.Z..
II. La défenderesse doit verser un montant de 11'960 fr. (onze
mille neuf cent soixante francs) au demandeur à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr.
(sept mille francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.Z. par 2'000 fr. (deux mille francs) et à la charge de
l'appelante par voie de jonction B.Z.________ par 5'000 fr. (cinq
mille francs).
IV. L'appelante par voie de jonction doit verser à l'appelant la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
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14 -
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour A.Z.)
-Me Marcel Heider (pour B.Z.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :