1104
TRIBUNAL CANTONAL
TU09.012680-130670;
TU09.012680-130683
247
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Favrod
Greffière:MmeGabaz
Art. 133 et 310 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D.R.________
et Y.R.________, tous deux à Vevey, contre le jugement rendu le 28 février
2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
D.R.________ et Y.R.________ (I), ratifié, pour valoir jugement la convention
partielle conclue par D.R.________ et Y.R.________ le 27 juin 2012, dont la
teneur est la suivante (II):
"I. Parties sont d’accord de demander au consulat d’Erythrée de rembourser le
montant de US dollars 9’000 (neuf mille US dollars), versés le 18 décembre 2003
au consulat d’Erythrée à Genève. L’actif net sera réparti par moitié entre les deux
époux. Y.R.________ donne d'ores et déjà procuration à D.R.________ pour effectuer
ces démarches auprès du consulat d’Erythrée.
D.R.________ s’engage à renseigner Y.R.________ au sujet de ces démarches.
Il. A réception de la part qui lui revient, Y.R.________ s’engage à ouvrir un compte
épargne jeunesse au nom des enfants F.________ et T.________ sur lequel elle
versera la somme de 3'500 CHF (trois mille cinq cents francs suisses).
Y.R.________ s’engage à ne pas retirer cette somme jusqu’à la majorité des
enfants. Y.R.________ donnera une copie de l’ouverture du compte à D.R."
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1800 Vevey, à
Y.R., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), pris
acte que D.R.________ renonce à toute prétention sur la garantie de loyer
du domicile conjugal (IV), dit que, moyennant bonne et fidèle exécution de
ce qui précède, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé,
chacun étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession
(V), attribué l’autorité parentale sur l’enfant F., né le [...] 2003, à
son père D.R. (VI), attribué l’autorité parentale sur l’enfant
T., née le [...] 2005, à sa mère Y.R. (VII), confié la garde
des enfants F., né le [...] 2003, et T., née le [...] 2005, au
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), avec mission
notamment de décider du lieu de vie des enfants et d’organiser le droit de
visite de chaque parent sur les enfants, dans le lieu et selon les modalités
qui paraîtront les plus appropriées (VIII), transmis le présent jugement à
l’autorité de protection de l’enfant compétente pour assurer le suivi de la
mesure de retrait du droit de garde (IX), ordonné le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle des parties, à raison de la moitié pour chacune
des parties, conformément à l’art. 122 CC (X), transmis le dossier de la
cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal aux fins de
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procéder au partage des avoirs LPP selon la clé de répartition arrêtée sous
chiffre X ci-dessus (XI), arrêté les frais de la cause et les dépens (XII et XIII)
et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIV).
En droit, s'agissant des questions principalement litigieuses,
soit l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants du
couple, le tribunal a considéré que l'autorité parentale conjointe détenue
par les époux R.________ durant toute la procédure judiciaire ne pouvait
être maintenue, les faits de la cause et son instruction ayant démontré
que le dialogue entre les parties restait difficile et limité, voire impossible.
Se fondant sur le rapport du Dr Sanchez et sur ses déclarations à
l'audience de jugement, les premiers juges ont estimé que la solution
semblant respecter au mieux le fragile équilibre familial et, en particulier,
l'intérêt et le bien des enfants, était de confier l'autorité parentale sur
l'enfant F.________ à son père et celle sur l'enfant T.________ à sa mère. En
ce qui concerne la garde des enfants précités, le Tribunal a retenu que,
malgré l'évolution positive de la situation relevée par les différents
intervenants gravitant autour de la famille R.________ depuis plusieurs
années, il convenait de maintenir l'attribution du droit de garde au SPJ, ce
aussi longtemps qu'il l'estimerait nécessaire, mais au minimum jusqu'à
l'été 2014, afin de permettre aux enfants de continuer leur travail de
reconstruction psychique, avis partagé par le SPJ et le Dr Sanchez.
B.a) Par acte du 2 avril 2013, D.R.________ a interjeté appel
contre le jugement précité concluant, avec dépens, à la réforme de son
chiffre VII en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant T.________, née le
[...] 2005, lui est également confiée. Il a produit une pièce.
Il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été
accordée par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 9 avril 2013
avec effet au 28 mars 2013.
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b) Par acte du 8 avril 2013, Y.R.________ a également interjeté
appel contre le jugement précité concluant, avec dépens, à la réforme de
ses chiffres VI, VIII, IX et XIII en ce sens que l'autorité parentale sur
l'enfant F., né le [...] 2003, lui est confiée, que la mesure de retrait
du droit de garde est rapportée et la garde sur les deux enfants lui est
confiée, que D.R. est tenu de contribuer à l'entretien de chacun de
ses enfants par le versement d'une pension mensuelle correspondant à
12.5% de son salaire net, mais d'au moins 250 fr. par enfant, allocations
familiales en plus et que D.R.________ est son débiteur de dépens de
première instance, subsidiairement que les dépens de première instance
sont compensés.
L'appelante a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a
été accordée par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 10 avril
2013 avec effet au 8 avril 2013.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.D.R., né le [...] 1971, et Y.R., née I.________ le
[...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001
devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union:
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F.________, né le [...] 2003, et
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T.________, née le [...] 2005.
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interviendront en cours d’instance (V), et à ce que les avoirs LPP des
parties, pour autant qu’ils existent, soient partagés par moitié, [...], à ce
qu’il soit renoncé au partage au vu des faibles montants en jeu (VI).
Par réponse du 28 octobre 2009, Y.R.________ a conclu, avec
dépens, à la libération des conclusions de la demande en divorce déposée
le 31 mars 2009 et, reconventionnellement, également avec suite de
dépens, à ce que le mariage des époux R.________ soit dissous par le
divorce (I), à ce que l’autorité parentale et la garde sur les enfants
F., né le [...] 2003, et T., née le [...] 2005, soient attribuées
à leur mère (Il), à ce que le père exerce son droit de visite selon les
modalités habituelles, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les
enfants (II), à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants
fassent l’objet de précisions ultérieures (IV), à ce que le demandeur soit le
débiteur de la défenderesse d’une contribution d’entretien dont la durée
et le montant seront précisés ultérieurement (V), à ce que les
contributions mentionnées aux chiffres IV et V qui précèdent soient
indexées à l’indice du coût de la vie, le débiteur ayant la faculté d’apporter
la preuve que son revenu n’aurait pas — ou pas entièrement — suivi cette
évolution, auquel cas l’indexation interviendra proportionnellement (VI), à
ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions
qui interviendront cas échéant en cours d’instance, étant d’ores et déjà
prévu que chaque partie soit reconnue propriétaire des biens et objets
actuellement en sa possession (VII) et à ce que l’avoir LPP du demandeur
soit partagé conformément aux dispositions légales et la part revenant à
la défenderesse versée sur une police de libre passage (VIII).
A l’occasion de l’audience préliminaire du 29 octobre 2009,
D.R.________ a déposé des déterminations, concluant, avec dépens, au
rejet des conclusions reconventionnelles prises au pied de la réponse du
27 octobre 2009 et à l’admission des conclusions de la demande du 31
mars 2009.
Par courrier du 9 mars 2012, D.R.________ a précisé les
conclusions prises dans sa demande unilatérale en divorce du 31 mars
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2009 en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur les enfants
F., né le [...] 2004, et T., née le [...] 2005, lui sont confiées,
étant précisé qu’il s’engage à collaborer avec le SPJ si ce dernier est d’avis
que le placement des enfants devait se poursuivre un certain temps
encore, le temps d’organiser tranquillement leur retour à la maison et à ce
que la mère bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants qui sera fixé à
dire de justice (lI), que l’appartement conjugal, sis [...], à Vevey, est
définitivement attribué à Y.R., à la décharge complète de
D.R., dès lors que le logement lui a déjà été attribué par la justice
depuis plus de deux ans, que D.R.________ peut récupérer la moitié de la
garantie de loyer, à charge pour Y.R.________ de lui verser ce montant, soit
900 fr., dès jugement de divorce définitif et exécutoire et de faire une
nouvelle garantie de loyer, le compte en garantie de loyer pouvant être
mis au seul nom d’Y.R.________ dès versement de ce montant (IV),
qu’Y.R.________ verse un montant de 3’500 fr. sur le compte commun au
nom des deux parties auprès de la banque Migros, no de compte 42
1.764.357.00, no de client 16978359, compte qui sera mis au nom des
enfants F.________ et T.________ (compte d’épargne jeunesse), qu’elle solde
le compte F.________ no 42 1 257 415/05 auprès de la même banque et
fasse verser le solde sur le compte précité, qu’aucun des parents n'est
autorisé à retirer un montant sans l’accord exprès de l’autre parent ou de
l’autorité tutélaire jusqu’à la majorité des enfants qui auront un droit à la
moitié de l’avoir en compte au jour de la majorité de F., le compte
devant être partagé à ce jour et la part de T. gérée selon les
modalités précitées (V), que D.R.________ et Y.R.________ renoncent à
l’achat du terrain prévu en Erythrée et demandent le remboursement du
montant d'USD 9’000 versé le 18 décembre 2003 au consulat d’Erythée,
rue de Vermont 8, 1202 Genève, le montant devant être remboursé à
concurrence d'USD 4’500 à D.R.________ et USD 4’500 à Y.R.________ (VI),
qu’il est renoncé au partage des avoirs LPP au vu des faibles montants en
jeu (VII) et qu’Y.R.________ verse 1’000 fr. à D.R.________ à titre d’indemnité
pour tort moral suite aux fausses accusations portées contre lui pour abus
d’ordre sexuel sur ses enfants (VIII).
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Par déterminations du 24 avril 2012, Y.R.________ a, s'agissant
des conclusions précisées du 9 mars 2012 du demandeur, conclu au rejet
des conclusions Il, V, VII et VIII, à l'attribution de l’appartement de [...] à
Vevey, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, s’opposant
toutefois à ce que D.R.________ reçoive la moitié de la garantie de loyer
(IV) et a adhéré à la conclusion VI.
6.Dans le cadre de la procédure, compte tenu du retrait du droit
garde et du placement des enfants F.________ et T., plusieurs
intervenants du domaine social (SPJ, éducateurs au foyer des [...] et au
foyer P.) et médical (Dr Chanez, Dr Métraux, Dr Sanchez, Service
de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents [ci-après:
SPPEA]) ont émis des constatations sur les capacités parentales des époux
R.________ et sur l'état de santé des enfants F.________ et T.________ au
cours des années de procédure.
Quatre rapports d'expertise doivent principalement être pris
en considération:
Le 21 avril 2008, soit peu de temps après le placement des
enfants en foyer, le Dr Chanez a déposé un rapport d’expertise
pédopsychiatrique. Il en ressort en substance que les enfants se sont
rapidement adaptés à leur nouveau cadre de vie. S’agissant des visites, si
le comportement de la mère est tout d’abord apparu comme intrusif et
insuffisamment respectueux par rapport aux besoins des enfants, celle-ci
est petit à petit parvenue à améliorer la confiance dans sa relation avec
les éducateurs de ses enfants. F.________ et T.________, de leur côté, ont
pris des distances par rapport à leur mère, probablement pour se dégager
de la charge émotionnelle que celle-ci leur faisait vivre. L’expert y précise
encore que la situation est préoccupante: les visites qui ont lieu trois fois
par semaine avec les parents (deux fois avec l’épouse et une fois avec
l’époux) replongent à chaque fois les enfants dans des contraintes qu’ils
peinent à supporter. L’équipe éducative a pu constater que les enfants se
libèrent entre les visites, mais qu’ils accumulent une certaine charge de
culpabilité que les rencontres avec leurs parents provoquent chez eux.
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Selon l’expert, un double travail est donc nécessaire, à savoir un travail
individuel pour la mère et un travail sur la relation mère-enfants. Il a par
conséquent préconisé la mise en place d’une visite hebdomadaire pour
chaque parent au cours de laquelle chacun d’entre eux rencontrerait un
seul des enfants et une supervision des visites par la pédopsychiatre de
l’établissement des Clarines, la Dresse [...]. Selon l'expert, ce dispositif
devrait permettre à la fois aux enfants d’éviter l’impact culpabilisant et
déstabilisant de trop fréquentes rencontres avec les parents et à ceux-ci
d’identifier les besoins et attitudes de leurs enfants afin de s’y ajuster.
L’expert y relève également que les compétences des deux parents sont
fortement entravées par leurs disputes, qui placent les enfants dans un
conflit de loyauté intense. Ainsi, l’expert préconise le maintien de la
mesure de retrait du droit de garde de manière à préserver les enfants du
conflit et favoriser leur bon développement.
Le 26 novembre 2009, le Dr Métraux a rendu un rapport
d’expertise psychiatrique d’Y.R., D.R. ayant été déchu,
pour sa part, du droit à cette expertise, faute d’avoir effectué l’avance de
frais. Dans ce rapport, le Dr Métraux a constaté qu'Y.R.________ ne souffrait
d’aucun trouble de la personnalité, de l’humeur ou d’autres affections
psychiques, mais qu’elle éprouvait souvent de la tristesse, sans que cela
ne soit l’expression d’un trouble dépressif. L’expert a également précisé
que le comportement d’Y.R.________ ne changerait pas sans évolution de la
situation et qu’à terme, rien ne s’opposait à ce qu’elle récupère la garde
sur ses enfants. Le Dr Métraux a proposé que son droit de visite soit
rétabli, que ce droit de visite reprenne progressivement en y préparant les
enfants, qu’il soit aménagé de manière à ne créer aucune frustration et
qu’un espace thérapeutique soit rapidement garanti pour favoriser le
rétablissement des relations entre la mère et les enfants. Il a également
suggéré que les démarches administratives et juridiques soient réduites
au strict nécessaire et que les parents participent à un travail
thérapeutique s’agissant de leur co-parentalité.
Le SPPEA a quant à lui rendu un rapport d’expertise le 11 mai
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appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La pièce produite par l'appelant est postérieure à la décision
attaquée et est recevable.
c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 316 CPC, p. 1263).
L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de
la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance
d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire
et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si
l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle
ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
En l'occurrence, l'appelant a requis la production de nouveaux
rapports sur la situation des enfants par le foyer P.________ et le SPJ.
Procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Cour de céans
considère que ces nouveaux rapports ne sont pas de nature à apporter
des éléments essentiels pour le jugement de la présente cause, compte
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tenu de ce qui va suivre. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête
de l'appelant.
3.L'appelant conteste le partage de l'autorité parentale opéré
par les premiers juges. Il requiert que l'autorité parentale sur ses deux
enfants lui soit confiée.
L'appelante conteste également ce partage de l'autorité
parentale; elle considère que l'autorité parentale sur les deux enfants
aurait dû lui être attribuée, ainsi que la garde sur ceux-ci, la mesure de
retrait de droit garde ne se justifiant plus selon elle.
a/aa) Selon l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce est
notamment tenu d'attribuer l'autorité parentale sur les enfants mineurs
des parties à l'un ou l'autre des parents, en tenant compte de toutes les
circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Dans chaque cas,
l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible aux
besoins des enfants. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l'enfant et à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts
avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 114 II 200 c. 3;
ATF 112 II 381 c. 3). Ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 115 II 206 c. 4a).
L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe
de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents, que sur requête
conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de
l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible
avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une
convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant
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et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas
où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en
commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la
ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint,
l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de
l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier,
telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre
eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la
jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en
tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un
d'entre eux contre sa volonté (TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3 publié in
FamPra.ch 2001 p. 823; TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2 publié
in FamPra.ch 2009 p. 238). Cette règle est conforme à l’art. 8 CEDH (TF
5A_540/2011 du 30 mars 2012 c. 3).
a/ab) Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du
26 février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde
ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à
s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de
même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants
entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
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nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités
d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3;
ATF 117 Il 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008, n. 104 p. 98;
TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094).
A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il
pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à
capacités équivalentes, la disponibilité d’un parent à collaborer avec
l’autre pour ce qui a trait à l’enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008
p. 354).
Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de
la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans
apparaît comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre
propice à l’épanouissement des enfants(TF 5A_793/2010 du 14 novembre
2011 c. 4.2.2.).
Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps
à l’éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n’est
-
20 -
envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les
mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l’enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20 décembre
2011/411).
a/ac) L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de
garde qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances
le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les
parents n'y remédient pas d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le
faire, l'autorité tutélaire – respectivement le juge chargé de régler les
relations des père et mère avec l'enfant (art. 315a al. 1 CC) – prend les
dispositions adéquates pour la protection de l'enfant (art. 307 ss CC).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 247;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter, par une mesure moins grave, que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité compétente doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent
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également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186).
b) En l'occurrence, s'agissant de la question de l'autorité
parentale, les arguments développés par les premiers juges, sur la base
des constatations de l’expert Sanchez, apparaissent pertinents. En effet,
seule une parfaite égalité entre les parents est de nature à maintenir le
fragile équilibre qui s'est instauré. En revanche, une assymétrie entre les
parents est susceptible de provoquer un renouveau de leur conflit au
détriment des enfants, ce qu’il y a précisément lieu d’éviter. La solution
des premiers juges, consistant à attribuer l’autorité parentale au père sur
son fils et à la mère sur sa fille s’avère ainsi adéquate et doit être
confirmée par adoption de motifs. De plus, contrairement à ce que
soutient l'appelante, un partage de l’autorité parentale ne conduit pas
inéluctablement à une séparation des enfants puisqu’il ne vaut qu’aussi
longtemps que la garde est attribuée au SPJ, soit durant la période
pendant laquelle les enfants sont placés ensemble en foyer.
En ce qui concerne la question du maintien de la mesure de
retrait de droit de garde et de son éventuel attribution à l'appelante, celle-
ci ne démontre nullement que le conflit entre les parents ne serait
désormais plus susceptible de perturber gravement l’éducation des
enfants. Si les premiers juges ont certes relevé une amélioration dans le
comportement des parents, celle-ci ne suffit pas à exclure tout danger
pour les enfants. En particulier, il n'est pas anodin que l'appelante ait
présenté à l’audience de jugement sans toutefois les produire des dessins
de sa fille censés établir des atteintes d’ordre sexuel, alors même que le
père a été libéré au pénal et qu’elle a échappé de justesse à une
condamnation pour diffamation; il apparaît ainsi qu'elle est loin d’avoir
achevé un processus d’atténuation du conflit avec l'intimé, dont l’expert a
déclaré qu’il devait être conduit dans le cadre du placement des enfants
au foyer P.________. On ne saurait dans ces conditions prendre le risque
qu’une restitution de la garde et les difficultés liées à l'exercice du droit de
visite ne compromettent à nouveau gravement la situation des enfants.
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Sur ce point également, le raisonnement adéquat des premières juges doit
être confirmé par adoption de motifs.
Pour le surplus, on relèvera que, vu la confirmation du retrait
du droit de garde et le placement des enfants, la portée de l’autorité
parentale est réduite à des décisions ponctuelles qui peuvent être
préparées par le gardien, ainsi en ce qui concerne le choix d’un médecin
ou d’une école, sans qu’une coordination entre les deux parents ne
s’impose. Cela confirme au besoin que la solution des premiers juges sur
cette question est opportune.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant les autres griefs de l'appelante s'agissant de la question de la
pension pour les enfants qui devient sans objet. Quant à la question des
dépens de première instance, l'appréciation des premiers juges ne prête
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
4.En conclusion, les appels doivent être rejetés en application de
la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
pour l’appelant et à 600 fr. pour l'appelante, qui succombent tous deux
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu'ils
bénéficient de l’assistance judiciaire.
Me Kathrin Gruber a produit une liste détaillée de ses
opérations annonçant 4h30 de travail et 50 fr. de débours. Ce décompte
peut être admis. Son indemnité d'office doit ainsi être arrêtée à 928 fr. 80,
correspondant à 4h30 de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de
débours et 68 fr. 80 de TVA.
Me Paul-Arthur Treyvaud a également produit une liste
détaillée de ses opérations annonçant 16h45 de travail et 68 fr. 60 de
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débours. Ce décompte paraît excessif compte tenu du fait que Me
Treyvaud est le conseil de l'appelante depuis le début de la procédure et
qu'il a donc une connaissance complète du dossier; il doit ainsi être réduit.
L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud est ainsi arrêtée à 1'220
fr. 40, correspondant à 6h de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50
fr. de débours et 90 fr. 40 de TVA.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Les deux parties succombant, il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelant D.R.________ et à 600 fr. (six cents
francs) pour l'appelante Y.R.________, sont laissés à la charge
de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Kathrin Gruber, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 928 fr. 80 (neuf cent vingt-huit francs
et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me
Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelante, à 1'220 fr. 40,
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(mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Kathrin Gruber (pour D.R.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Y.R.).
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25 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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26 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :