1102
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 204 et ss, 285 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F., à
Ogens, défendeur, contre le jugement rendu le 12 avril 2011 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d’avec B.F., à Epalinges, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 avril 2011, expédié pour notification le
même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé
le divorce des époux A.F.________ et B.F.________ née C.________ (I), attribué
l'autorité parentale et la garde des enfants H.________ et
X.A.F. bénéficiera d'un libre et large droit de visite à fixer
d'entente avec la mère, usuel à défaut d'entente (III), dit que A.F.________
contribuera à l'entretien de chacune de ses filles par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus,
puis de 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants ou l'achèvement
d'une formation appropriée dans les délais normaux (IV), dit que les
montants fixés sous chiffre IV seront indexés le 1
er
janvier de chaque
année (V), dit que A.F.________ doit restituer à son épouse les sculptures
qu'elle a réalisées durant le mariage (VI), dit que A.F.________ doit verser à
B.F.________ la somme de 89'818 fr. 10 avec intérêt à 5% l'an dès
jugement définitif et exécutoire, à titre de la liquidation du régime
matrimonial (VII), déclaré, moyennant fidèle exécution des chiffres VI et VII
ci-dessus, le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque partie étant
reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VIII), dit que
les prestations de sortie acquises par les parties pendant le mariage sont
partagées par moitié et transmis d'office le dossier au juge instructeur de
la Cour des assurances sociales (IX), fixé les frais de justice à 7'068 fr.
pour la demanderesse et à 11'763 fr. 65 pour le défendeur (X), dit que le
défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 3'767 fr. à titre de
dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, les premiers juges ont estimé qu'il était dans l'intérêt
des enfants que la garde et l'autorité parentale soient attribuées à leur
mère. Ils ont fixé la contribution d'entretien due par le père en faveur de
ses deux filles en tenant compte de leurs besoins ainsi que des ressources
financières des parents. Enfin, en statuant sur la liquidation du régime
matrimonial, les premiers juges ont suivi les conclusions du rapport
d'expertise.
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3 -
B.Par acte motivé du 12 mai 2011, A.F.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres suivants du dispositif:
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chiffre IV, en ce sens que la contribution d'entretien due en
faveur de ses enfants est fixée à 425 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans
révolus, puis à 500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants ou
l'achèvement d'une formation professionnelle appropriée dans les délais
normaux;
-
chiffre VII, en ce sens que moyennant bonne et fidèle
exécution du chiffre VI chaque partie est reconnue propriétaire des biens
et objets en sa possession;
-
chiffre VIII, en ce sens que le régime matrimonial des époux
est dissous et liquidé, aucun époux n'ayant de prétention à l'encontre de
l'autre à ce titre;
-
chiffre X, en ce sens que les frais de justice de première
instance sont nouvellement répartis entre les époux en fonction de l'arrêt
sur appel, dans une proportion fixée à dire de justice;
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chiffre XI, en ce sens que B.F.________ doit à l'appelant des
dépens de première instance, dans la mesure que justice dira.
Subsidiairement, A.F.________ a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de son appel, A.F.________ a produit un lot de
pièces, savoir un relevé de son compte privé portant sur la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 (P. 201), un relevé de compte ouvert au nom
de la Fonderie S.________Sàrl portant sur la même période (P. 202), un
relevé de ce même compte couvrant la période du 1
er
avril au 4 mai 2011
(P. 203) ainsi que les bilans de la Fonderie S.________Sàrl comparés au 31
décembre 2009 et 31 décembre 2010 (P. 204). L'appelant a également
requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
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4 -
Par prononcé du 23 mai 2011, le juge délégué de la cour de
céans a accordé à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 12 mai 2011, dans le cadre de la procédure d'appel opposant le
prénommé à B.F.________ dans la mesure suivante: exonération d'avances,
exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne
de Laurent Maire. Le juge délégué a astreint A.F.________ à payer une
franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1
er
juin 2011 au Service juridique et
législatif.
Le 30 juin 2011, l'intimée B.F.________ a déposé sa réponse, en
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a joint à
son envoi un bordereau de pièces, toutes déjà produites en première
instance. Elle a par ailleurs requis que l'assistance judiciaire lui soit
accordée dans le cadre de la procédure d'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1949, et B.F., née C.________ le
[...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à
Saint-Cierges. Deux enfants sont issus de cette union: H., née le
[...] 1998, et X., née le [...] 2000. Les époux n'ont pas conclu de
contrat de mariage.
B.F.________ travaille en qualité de technicienne en radiologie
et réalise un revenu mensuel net de 4'962 fr., part du treizième salaire
comprise. A.F.________, sculpteur de formation, exploite une fonderie d'art,
la Fonderie S.________Sàrl, sous la forme d'une société à responsabilité
limitée. Il exerce sa profession dans l'immeuble qui constituait le domicile
conjugal, un ancien moulin, à [...], qu'il avait acheté au prix de 350'000 fr.
peu avant le mariage.
Les époux vivent séparés depuis le 1
er
janvier 2006. Les
modalités de leur séparation ont été régies par une convention de
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5 -
séparation du 16 novembre 2005 prévoyant que la garde des enfants était
attribuée à la mère, que le père bénéficierait d'un droit de visite à exercer
d'entente avec celle-ci, usuel à défaut d'entente, et contribuerait à
l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de
2'500 fr., allocations familiales comprises.
2.Par demande du 13 mai 2008, B.F.________ a ouvert action en
divorce contre son époux A.F.. Elle a notamment conclu à ce que
l'autorité parentale et la garde des enfants H. et X.________ lui
soient confiées (II), un droit de visite étant attribué au père (III), que
A.F.________ contribue à l'entretien de ses filles par le régulier versement
d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de quatorze ans, puis
de 1'200 fr. dès lors jusqu'à la fin de la formation professionnelle de base,
soit la fin de l'apprentissage ou du gymnase, allocations familiales
comptées en sus (IV), dite pension étant indexée (VI), que le régime
matrimonial des époux soit déclaré dissous et liquidé selon des précisions
à apporter en cours d'instance (VII), que A.F.________ soit tenu de lui
restituer les quatorze sculptures qu'elle avait créées (VIII) et qu'il soit
procédé à l'équilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle des
époux (IX).
Dans sa réponse du 28 août 2008, A.F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, et,
reconventionnellement, notamment à ce que l'autorité parentale et la
garde des enfants lui soient confiées (II), la mère jouissant d'un droit de
visite à exercer selon des modalités fixées à dire de justice (III), que
B.F.________ soit astreinte à verser une contribution d'entretien fixée à dire
de justice (IV) et que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon
des précisions à fournir en cours d'instance (V).
La demanderesse a déposé ses déterminations le 6 octobre
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6 -
Suite à l'audience préliminaire du 2 février 2009, le notaire
Pierre Badoux a été mis en œuvre par le Président pour stipuler la
liquidation du régime matrimonial.
3.Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, les
parties sont convenues, lors d'une audience du 7 novembre 2008, que le
Président chargerait le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et
de l'Adolescent (ci-après: SUPEA) d'une expertise pédopsychiatrique des
enfants H.________ et X., afin de déterminer le régime de leurs
relations personnelles avec chacun de leur parent. Jusqu'au dépôt du
rapport, il fut convenu que la garde des enfants serait attribuée à leur
mère, que le père jouirait d'un droit de visite et contribuerait à l'entretien
de sa famille par le versement d'une contribution d'entretien de 1'800 fr.,
allocations familiales dues en sus. Cette convention a été ratifiée par le
Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2009,
A.F. a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la pension
mise à sa charge soit fixée à 25% de ses revenus nets, soit 1'000 fr. par
mois, dès le 1
er
février 2009. Le Président a rejeté dite requête par
ordonnance de mesures provisionnelles du 11 août 2009, confirmée par
arrêt sur appel du 14 janvier 2010.
Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 30
novembre 2009, A.F.________ a allégué que la situation financière de son
entreprise s'était à ce point détériorée qu'il avait été contraint de réduire
son salaire à 3'335 fr. net par mois, de sorte qu'il ne pouvait contribuer à
l'entretien des siens que par le versement d'un montant mensuel de 450
fr. par enfant. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 2 février
2010, les parties ont signé une convention fixant en définitive à 1'200 fr.
la contribution d'entretien due par le père en faveur de ses deux filles.
4.Le SUPEA a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique
le 10 juillet 2009. Il a proposé que l'autorité parentale et la garde des
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7 -
enfants soient confiées à la mère, le père jouissant d'un droit de visite à
raison d'un week-end sur deux et les nuits du lundi au mardi.
5.Le 2 décembre 2009, le notaire Pierre Badoux a déposé son
rapport d'expertise sur la liquidation du régime matrimonial. Ce rapport
fait état d'un bénéfice de l'union conjugale de 267'300 fr., décomposé
comme il suit:
-
Valeur nette des acquêts immobiliers: 81'900 fr.
-
Mobilier et matériel pour tables d'hôtes: 20'000 fr.
-
Fonderie S.________Sàrl 51'300 fr.
-
Œuvres d'art: 79'300 fr.
-
Economies de Madame: 2'000 fr.
-
Créance de Monsieur au 30.11.2006: 32'800 fr.
Total267'300 fr.
En ce qui concerne la valeur nette des acquêts immobiliers, en
particulier le domicile conjugal, l'expert a relevé ce qui suit:
"• Préalablement au mariage, soit en date du 30 avril 1997,
Monsieur A.F.________ a acquis un immeuble à [...], savoir un bâtiment artisanal
et d’habitation (ancien moulin).
• Cet immeuble a été acquis pour le prix de fr. 350'000.-, ce qui a représenté
probablement un excellent prix, compte tenu du volume disponible.
• Monsieur A.F.________ a ensuite effectué d’importants travaux d’amélioration et
de rénovation sur cet immeuble avant le mariage, pour un montant que lui-même
estime à fr. 160'000.-, chiffre que l’expert estime élevé, mais qu’il peut accepter
sur la base de sa visite des lieux et de l’expertise ci-après mentionnée. L’état du
bâtiment au mariage nous est en partie donné par les photos prises le jour même
du mariage, ce qui nous permet d’en déterminer l’état avec une certaine
précision.
• Il faut arrêter une valeur de l’immeuble au jour du mariage des époux
F.________, laquelle doit tenir compte tant des travaux à plus-value et d’une
éventuelle plus-value conjoncturelle, valeur qui est attribuée aux biens propres
de l’époux. L’expert soussigné détermine cette valeur à fr. 550'000.-, soit le prix
d’achat auquel on peut ajouter les travaux à plus-value et une plus-value
conjoncturelle pour un total de fr. 200'000.-.
• Selon le document ci-joint de la Banque Raiffeisen (Annexe I), nous pouvons
constater que cette banque a repris en date du 30 juin 1998, un compte courant
de fr. 106'500.-, puis au 4 novembre 1998 fr. 193’500.- de prêt hypothécaire. Le
prêt hypothécaire correspond à ce qui avait financé l’achat et le compte courant
-
8 -
les travaux effectués. Nous voyons ainsi que la dette qui grevait l’immeuble
au mariage s’élevait à fr. 300’000. -.
• De nouvelles améliorations ont été effectuées après le mariage, notamment
d’importants travaux d’ouverture de fenêtres en façade, améliorations qui ont
entre autres permis de créer une activité de « tables d’hôtes».
• Cet immeuble a fait l’objet d’une expertise détaillée établie par Monsieur [...],
de la régie [...] S.A.. Ce dernier a estimé la valeur de l’immeuble à fr.
800’000.- en date du 12 juin 2009 (Annexe II). Les parties et leurs conseils
disposent déjà de cette expertise.
• Il est à relever que la dette hypothécaire au 28 août 2008 s’élevait à fr.
387’000.- selon le document ci-joint (Annexe III) émanant du créancier
hypothécaire. On peut donc considérer que si, lors du mariage, la dette grevant
l’immeuble s’élevait à fr. 300’000.-, le solde de fr. 87'000.- a servi à financer les
travaux des acquêts.
• Une partie des travaux effectués au cours du mariage l’ont été par des neveux
de l’époux, cela semble-t-il en contrepartie d’une renonciation à un héritage en
Hongrie, patrie d’origine de ce dernier. L’expert retient un montant de fr. 10'000.-
à ce titre, les neveux n’étant que deux des nombreux intervenants sur ce
chantier comme l’a précisément relevé l’époux dans son courrier du 15
novembre 2009 (Annexe IV).
• Nous devons dès lors évaluer le montant de la plus-value réalisée sur
l’immeuble depuis le mariage, qui doit être partiellement attribuée aux acquêts
de l’époux. Cette plus-value se calcule par la différence entre fr. 800'000.-
(expertise) et fr. 550'000.- (valeur au mariage), soit fr. 250’000.- et l’on doit en
déduire fr. 10'000.- qui reviennent aux biens propres pour le travail des neveux
en contrepartie d’une renonciation à un héritage. Il demeure fr. 240’000.- pour
les acquêts. Compte tenu de l’ensemble des travaux, importants, effectués
depuis le mariage, l’expert retient une répartition comme suit:
-
fr. 150'000.- pour les travaux eux-mêmes, soit les interventions
d’artisans, le travail et les fournitures, sauf le travail des neveux
déjà pris en compte ci-dessus.
-
La plus-value conjoncturelle doit se répartir entre les acquêts et les
propres en proportion de leurs apports. Les propres ont apporté la
valeur de l’immeuble au mariage, soit fr. 550'000.- alors que les
acquêts ont « fourni » les travaux susmentionnés, soit fr. 150'000.-.
Ce sont ces deux sommes qui vont déterminer la répartition ci-
après.
-
Fr. 90'000.- pour la plus-value depuis le mariage (240’000.- moins
150’000.- de travaux), laquelle se répartit à raison de 21% pour les
acquêts (150/700) et 79% pour les biens propres (550/700), soit
respectivement fr. 18’900.- et fr. 71'100.-.
• Nous pouvons dès lors retenir que les acquêts de l’époux ont une créance
contre ses propres, pour l’immeuble, de fr. 168’900.- au total.
• Dans la mesure où l’on impute sur ce montant la part de la dette hypothécaire
qui doit être supportée par les acquêts, soit fr. 87’000.-, on obtient une valeur
nette des acquêts pour l’immeuble de fr. 81'900.-."
-
9 -
En ce qui concerne la Fonderie S.Sàrl, l'expert a écrit
ce qui suit:
"• La fonderie de l’époux (Fonderie S.Sàrl) s’est fortement
développée au cours du mariage et son matériel s’est modernisé. Ainsi le bilan
au 31 décembre 2007 (Annexe Va), dernier établi avant la requête en divorce,
révèle des fonds propres de fr. 77'464.-, alors que selon le bilan au 31.12.1997,
savoir le dernier avant le mariage, ces fonds propres s’élevaient à fr. 26123.-
(Annexe Vb), soit un accroissement au cours du mariage de fr. 51'341.-, arrondi
à fr. 51’300. -. Les réserves latentes de ces comptes ne sont pas prises en
compte, mais l’expert est conscient de leur existence, tout comme il est
conscient qu’une activité artistique est par définition variable selon le marché."
Au sujet de la valeur retenue pour les œuvres d'art réalisées
par A.F., l'expert a relevé ce qui suit:
"Lors de la séparation des époux, Monsieur possédait une collection
de pièces d’art conçues et fabriquées par lui-même (Annexe VI), dont seules
celles produites au cours du mariage sont retenues. Les prix de vente affichés de
ces oeuvres totalisaient fr. 238'000.-. Pour la présente liquidation, selon un
principe de précaution, le tiers de cette somme (33.3%) est retenu, soit fr.
79'333.-, ou fr. 79’300.-.
Au vu de ses développements, l'expert a suggéré que
A.F. verse à son épouse un montant de 98'850 fr. à titre de
liquidation du régime matrimonial, correspondant à la différence entre le
montant des acquêts revenant à l'épouse (soit la moitié du bénéfice de
l'union conjugale de 267'300 fr., par 133'650 fr.) et celui que l'expert lui
attribuait déjà (2'000 fr.) ainsi que la créance de l'appelant envers son
épouse de 32'800 fr., selon facture du 30 novembre 2006.
Suite à la requête de l'appelant, l'expert a déposé, le 2 juillet
2010, un rapport complémentaire par lequel il a modifié son expertise en
ce sens qu'il a tenu compte de la créance de 62'212 fr. 76 dont la Fonderie
S.Sàrl dispose à l'encontre d'A.F., et diminué les acquêts
de celui-ci d'autant. A cet égard, il a indiqué ce qui suit:
"Il faut constater que la société dispose, au 31.12.2007, d'une
créance importante, de fr. 62'212.76 à l'encontre de Monsieur F.________ lui-
même, créance qui améliore sensiblement son bilan. Dès lors, l'expert doit
prendre en considération ce montant comme une dette diminuant d'autant
les acquêts de l'époux à hauteur de fr. 62'212.76. Il est à souligner que le
fait que la société et la personne de M. F.________ représentent «une même et
-
10 -
seule entité économique» entraîne précisément la neutralisation de cette
créance/dette, compte tenu de la prise en compte de la valeur de la société".
L'expert a également ajouté 10'785 fr. 09 aux acquêts de
l'appelant, en raison d'avoirs bancaires qu'il n'avait pas pris en
considération lors de la première expertise. Il a enfin augmenté les
acquêts des deux époux, ceux-ci étant au bénéfice d'assurances-vie qui
n'avaient pas été comptabilisées lors du premier rapport, à hauteur de
51'911 fr. 60 pour A.F.________ et de 18'546 fr. 90 pour B.F..
Ainsi, les conclusions du rapport d'expertise complémentaire
du 2 juillet 2010 ont été libellées comme il suit:
"Dès lors, le régime matrimonial peut être liquidé comme suit:
a. L'époux conserve l'immeuble ainsi que la dette hypothécaire,
sa société, ses œuvres d'art, tout ce qui se trouve dans
l'immeuble, ses avoirs bancaires et ses assurances-vie.
b. L'épouse conserve ses économies et son assurance-vie, alors
que la facture du 20.11.2006 [recte: 30.11.2006] est acquittée.
De plus, elle a une créance contre son époux de fr. 89'818
fr.10, payable immédiatement.
c. L'époux doit remettre à l'épouse ses sculptures ainsi qu'une
somme d'argent de fr. 89'818 fr. 10."
6.Par écriture du 16 juillet 2010, B.F. a précisé sa
conclusion VII relative à la liquidation du régime matrimonial, en ce sens
que A.F.________ est son débiteur de la somme de 107'718 fr. 10. Elle a
également établi la liste des sculptures qu'elle avait réalisées et dont elle
exigeait la restitution.
En date du 14 janvier 2011, A.F.________ a déposé une requête
tendant à modifier et préciser les conclusions au fond de sa demande
comme il suit:
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chiffre II: l'autorité parentale sur les enfants H.________ et
X.________ est attribuée conjointement à B.F.________ et à A.F.,
subsidiairement à B.F.;
-
11 -
-
chiffre III: la garde des enfants H.________ et X.________ est
confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite,
ou, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux, du lundi soir au
mardi matin et d'un mercredi après-midi sur deux, durant la moitié des
vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés;
-
chiffre IV: le montant de la contribution d'entretien due en
faveur de chaque enfant s'élève à 425 fr. jusqu'à l'âge de quatorze ans
révolus, et à 500 fr. dès lors jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation
professionnelle, dite pension étant indexée pour autant que les revenus de
A.F.________ le soient aussi;
-
chiffre V: sous réserve de la restitution, par A.F.________ à
B.F., des sculptures que celle-ci a réalisées durant le mariage, les
époux F. sont reconnus propriétaires des biens en leur possession
et n'ont pas de prétention à faire valoir l'un à l'encontre de l'autre du chef
de leur régime matrimonial qui peut être déclaré dissous et liquidé.
L'audience de jugement a eu lieu le 18 janvier 2011. Six
témoins ont été entendus.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 12 avril 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise
- 12 -
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision
finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans
laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de
première instance, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid.,
- 135).
- aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p.
138; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 83). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable notamment à la procédure de divorce pour les
-
13 -
questions concernant le sort des enfants, qu'elles soient patrimoniales ou
non patrimoniales (art. 277 al. 3, 296 1 CPC), est applicable également en
appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors
admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que
l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le
Code de procédure civile, 2009, p. 197; Spühler in Basler Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad. art. 317 CPC, p. 1498;
Reetz/Hilber in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010, n. 14 et 16 ad art. 317
CPC, pp. 2032 - 2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le
Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p.
6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se
référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes
de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté
ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., in JT 2010 III
115; Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et
procédure, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois
faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p.
438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits
en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT
2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT
2011 III 43).
-
14 -
bb) En l'espèce, l'appelant a produit quatre pièces nouvelles, à
l'appui de ses moyens en lien avec la contribution d'entretien due en
faveur de ses enfants mineurs, en alléguant qu'il n'en disposait pas le 18
janvier 2011, date de l'audience de jugement, et qu'elles sont ainsi
produites en temps utile. Les relevés bancaires relatifs au compte privé de
l'appelant et au compte courant de son entreprise, portant tous deux sur
la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 (P. 201 et 202), auraient
sans doute pu être obtenus avant la date de l'audience de jugement. Du
reste, deux relevés concernant les mêmes comptes et portant sur la
période du 1
er
octobre 2010 au 12 janvier 2011 avaient déjà été produits à
l'audience de jugement. L'appelant ne se plaint pas d'une violation, par les
premiers juges, de la maxime inquisitoire s'agissant de la situation de ses
enfants mineurs, de sorte que la recevabilité de ces pièces est douteuse.
Quoi qu'il en soit, ces pièces ne font que confirmer ce que l'instruction
menée en première instance avait permis d'établir, savoir qu'en sus de
son salaire, l'appelant prélève régulièrement des montants variables pour
son propre compte, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à remettre en
cause le bien-fondé de la décision des premiers juges (cf. infra cons. 3c). Il
en va de même de la pièce comparative des comptes 2009 et 2010 de la
Fonderie S.________Sàrl (P. 204), dont rien n'indique qu'elle ne pouvait
être établie au début de l'année 2011, plutôt que le 26 avril 2011. Seul le
relevé bancaire portant sur la période du 1
er
avril au 4 mai 2011 (P. 203)
concerne des faits nouveaux et peut, de ce fait, être admis.
3.a) L'appelant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir
surévalué sa capacité contributive en fixant le montant de la pension
mensuelle due en faveur de ses deux filles. Selon lui, son revenu mensuel
net moyen s'est élevé, en 2010, à 3'345 fr., et il n'y a pas lieu de tenir
compte des prélèvements "extraordinaires" qu'il a effectués sur le compte
de la Fonderie S.________Sàrl dans la mesure où lesdits prélèvements sont
comptabilisés dans le compte courant associé de son entreprise et
constituent ainsi une dette à sa charge.
b) Selon l'article 285 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), applicable par renvoi de l'article 133 alinéa 1 CC, la contribution
-
15 -
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation
et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (al. 1). Sauf
décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de
l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (al. 2). La
contribution d'entretien doit être versée d'avance, aux époques fixées par
le juge (al. 3).
Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour
couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des
parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF
5C.127/2003 du 15 octobre 2003, c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal
fédéral a admis la méthode des pourcentages pour autant que la
contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité
contributive du débiteur (TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 et les
références citées).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % du revenu
mensuel net du débirentier, si ce dernier a un enfant en bas âge, à 25 %
lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois, soit à un peu
moins de 12 % par enfant (RSJ 1984 p. 392 n. 4 et note p. 393;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II : Effets de la filiation, 3e éd.,
2006, n. 532 p. 292) lorsque son revenu était de l'ordre de 3'500 à 4'500
fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162 c. 3a), actuellement si son
revenu est de l'ordre de 4'500 fr. à 6'000 fr., montants actualisés pour
tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II du 11 juillet
2005/436). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu
des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4
-
16 -
précité; Meier/Stettler, ibid.). La Chambre des recours applique ces critères
à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs
parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (CREC II du 11 juillet
2005/436 et arrêts cités; CREC II du 22 octobre 2007/207).
Le jugement peut prévoir que la contribution d'entretien sera
augmentée ou réduite dès que des changements déterminés
interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou
le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant
tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en
fonction de l'âge de l'enfant, afin de tenir compte de l'augmentation de
leurs besoins, en particulier à l'adolescence. Les seuils sont généralement
fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans
(passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité
obligatoire; Meier/Stettler, op. cit., n. 546 p. 302; Spühler/Frei-Maurer,
Berner Kommentar Ergänzungsband, 1991, n. 258 ad art. 156 CC, p. 256).
La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois n'a pas établi de
règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre;
elle a aussi admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans; elle
tient compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4
CC) dans le cadre du plein pouvoir d'appréciation que lui confère la
maxime d'office (CREC II du 11 juillet 2005/436; CREC II du 22
octobre/207).
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que
A.F.________ percevait un salaire fixe de 4'136 fr., qu'il complétait par des
prélèvements privés effectués directement sur le compte de la Fonderie
S.________Sàrl, dont le montant exact n'était pas facile à déterminer. Dès
lors que la péjoration de la situation financière de sa société avait déjà été
prise en compte lors de la réduction de la contribution d'entretien à 1'200
fr., par convention des parties du 2 février 2010, il y avait lieu de
confirmer ce montant, la situation ne s'étant pas détériorée depuis lors.
-
17 -
Si l'on reprend les différentes étapes qui se sont déroulées
depuis la séparation des parties au début de l'année 2006, on constate
que l'appelant n'a eu de cesse de démontrer que sa situation financière
s'était péjorée et de réclamer que sa contribution à l'entretien de ses deux
enfants, fixée initialement à 2'500 fr. par mois, soit revue à la baisse, la
dernière fois dans sa "requête en modification et en précision de
conclusions" du 14 janvier 2011 déposée en vue de l'audience de
jugement. Dans cette écriture, il concluait au versement de pensions
mensuelles pour chacune de ses filles de 425 fr. par mois, puis de 500 fr.
par mois dès leurs quatorze ans. S'il est vrai que, à compter du 1
er
janvier
2009, l'appelant a réduit son salaire mensuel, de son propre chef, à 3'335
fr., il n'en demeure pas moins qu'il a continué à prélever régulièrement
des montants variables pour son propre compte (ces retraits étant
désignés notamment par "bonification à A.F.") sur le compte de sa
société et à régler des factures personnelles par l'intermédiaire de celle-ci
(notamment la pension due à son épouse). Ainsi, en 2009, en sus de son
salaire mensuel, de 4'136 fr. en janvier puis de 3'335 fr. dès le mois de
février suivant, l'appelant s'est prélevé un montant de plus de 14'000 fr.
sur le compte de sa société. En 2010, outre son salaire mensuel de 3'335
fr., augmenté à 3'395 fr. dès le mois de novembre de cette même année,
ces prélèvements se sont élevés à 14'000 francs (P. 201 et 202, dont il
ressort que A.F. a prélevé le 1
er
février 2010: 1'000 fr., le 19 mars:
2'500 fr., le 12 avril: 500 fr., le 12 mai: 1'400 fr., le 28 juin: 2'000 fr., le 30
août: 3'000 fr. et le 8 décembre: 3'600 fr.). L'on constate également, à la
lecture de la pièce 203, qu'en sus d'un salaire de 3'448 fr. 80 perçu le 29
avril 2011, l'appelant a retiré en espèces la somme de 4'003 fr. 10 à titre
de "salaire avril". Bien qu'il se reconnaisse personnellement débiteur de
ces montants envers sa société au moyen d'écritures comptables, l'on doit
considérer que l'appelant, qui occupe la position d'associé gérant avec
signature individuelle et peut ainsi décider unilatéralement de réduire son
salaire ou de s'acquitter de charges privées au moyen du compte bancaire
de son entreprise, se confond avec la Fonderie S.________Sàrl et forme
avec elle une seule entité économique (principe de la transparence; ATF
121 III 319 c. 5a/aa et les arrêts cités). Dans ces conditions, l'intégralité
des montants prélevés sur le compte de la société doivent être pris en
-
18 -
considération pour déterminer la capacité contributive de l'appelant,
laquelle s'élève, en moyenne et au vu des montants exposés ci-dessus, à
plus de 4'500 fr. par mois.
Au demeurant, la jurisprudence admet que la contribution
d'entretien corresponde à 25% du revenu net pour deux enfants en bas
âge et que des paliers à cinq ou sept ans, douze et quinze ans soient
prévus (CREC II du 11 juillet 2005 / 436). En l'espèce, les enfants ont déjà
onze et treize ans et seul un palier a été prévu, à quinze ans. La
contribution d'entretien telle que fixée par les premiers juges est ainsi
justifiée, quand bien même l'on devrait retenir un revenu de l'ordre de
seulement 4'000 fr. par mois.
Ce moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.L'appelant fait également grief au tribunal d'avoir fait siennes
les conclusions du rapport d'expertise établi par le notaire Pierre Badoux,
pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux. Ledit
rapport d'expertise serait incorrect en fait et contraire à la jurisprudence
fédérale sur de nombreux points.
a) A.F.________ conteste d'abord l'estimation de la valeur de
l'immeuble d' [...] au jour du mariage et plus largement le calcul opéré par
l'expert pour déterminer la valeur des acquêts sur ledit immeuble.
Le notaire a arrêté à 550'000 fr. la valeur de l'immeuble au
jour du mariage. Il a expliqué que cette valeur correspondait au prix
d'achat de l'immeuble, par 350'000 fr., auquel il avait ensuite ajouté la
valeur des travaux à plus-value réalisés par l'appelant et celle de la plus-
value conjoncturelle, soit 200'000 fr. au total. Il a indiqué s'être fondé sur
le prix d'achat car il s'agissait précisément de la valeur qu'avaient voulu
donner les parties à l'objet de leur transaction, bien que cette valeur soit
sensiblement plus basse que la valeur intrinsèque de l'immeuble.
-
19 -
C'est à bon droit que les premiers juges ont suivi l'expert sur
ce point. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne se
trouve pas dans la situation prévalant à la liquidation du régime
matrimonial où les biens sont estimés à leur valeur vénale (cf. art. 211 al.
2 CC), mais bien dans celle où le bien considéré appartenait au début du
régime à l'un des époux qui avait effectué sur celui-ci divers travaux de
plus-value avant le mariage. C'est dès lors bien la valeur d'acquisition de
ce bien, augmentée de la part d'investissement de l'époux, qui doit être
retenue, comme l'a fait, avec raison, l'expert. On ne saurait par
conséquent s'écarter de la valeur de l'immeuble au jour du mariage
arrêtée par l'expert à 550'000 fr., laquelle tient compte de la valeur
d'acquisition augmentée des travaux à plus-value ainsi que d'une plus-
value conjoncturelle pour un total de 200'000 francs.
L'expert a ensuite calculé la plus-value conjoncturelle de
l'immeuble acquise durant le mariage jusqu'à la dissolution du régime. Au
terme d'une répartition proportionnelle, il a attribué la plus-value de
90'000 fr. à raison de 18'900 fr. aux acquêts et de 71'100 fr. aux propres
de l'époux. En tenant compte des nouveaux travaux d'amélioration
financés par les acquêts par 150'000 fr. et déduction faite de la part de la
dette hypothécaire supportée par ceux-ci par 87'000 fr., l'expert a abouti à
une valeur nette d'acquêts pour l'immeuble de 81'900 francs.
Outre le fait que la méthode adoptée par l'expert apparaît
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 145, résumé
au JT 2007 I 38; cf. également Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 2e éd., 2009, n. 1284 et ss., pp. 589 et ss), il n'y a pas de
raison de s'écarter des constatations sur lesquelles il fonde son calcul. En
particulier, son estimation de la part de travail réalisé sur l'immeuble par
les neveux de l'appelant en contrepartie de sa renonciation à un héritage,
fondée sur les explications données en p. 2 de son rapport, ne saurait être
remise en cause, notamment sur la base de la pièce 125, qui constitue un
récapitulatif des heures consacrées par plusieurs intervenants à ce travail,
qui, outre qu'elle émane de la partie elle-même, n'apparaît pas
déterminante.
-
20 -
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
b) L'appelant conteste ensuite la valeur retenue par l'expert
pour ses propres sculptures en cours de mariage. Il n'explique cependant
pas en quoi le point de vue de l'expert, tel qu'exposé dans son rapport et
dans le complément à celui-ci serait contraire aux pièces, notamment à
l'annexe VI à laquelle il se réfère, ni en quoi son appréciation au sujet des
qualifications respectives des époux en la matière serait viciée. Il n'est en
particulier pas contesté que l'appelant, au contraire de l'intimée, est un
professionnel de la branche, ce qui justifie un traitement différent.
Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.
c) A.F.________ reproche également à l'expert de n'avoir pas
appliqué les critères corrects pour évaluer la valeur de la Fonderie
S.________Sàrl et d'avoir attribué l'augmentation de la valeur des fonds
propres aux acquêts, alors que ceux-ci comprennent notamment ses parts
sociales, pour un montant de 50'000 fr., lesquelles ont été acquises avant
le mariage et constitueraient par conséquent des propres. En outre,
l'appelant fait grief à l'expert d'avoir attribué aux acquêts la plus-value de
sa société, alors que cette plus-value résulte uniquement du travail qu'il a
lui-même fourni, lequel a été rémunéré par un salaire ayant servi à
rétribuer ses acquêts durant le mariage. Ainsi, la plus-value réalisée lors
de l'aliénation de l'entreprise ne saurait donner lieu à une nouvelle
créance compensatrice des acquêts, ceux-ci ayant déjà été récompensés
par le salaire perçu en contrepartie de l'activité de l'appelant.
L'appelant omet cependant de prendre également en
considération la créance de l'entreprise à son égard, telle que
comptabilisée par l'expert dans son rapport complémentaire, qui
contrebalance la valeur attribuée à son entreprise dans son compte
d'acquêts. En effet, l'expert a retenu, dans son complément d'expertise,
une créance de l'entreprise à l'encontre de l'appelant d'un montant de
62'212 fr. 76, laquelle paraît avoir été constituée par les prélèvements
-
21 -
hors salaire de l'appelant sur le compte de son entreprise. En regard de
l'accroissement des fonds propres de l'entreprise, l'expert a souligné que
la créance précitée de l'entreprise "améliorait sensiblement son bilan". Il a
pris en considération ce montant de 62'212 fr. 76 dans les dettes
d'acquêts de l'appelant, relevant que le fait que la société et la personne
de A.F.________ représentent une seule et même entité économique
entraînait la "neutralisation de cette créance/dette, compte tenu de la
prise en compte de la valeur de la société".
La conclusion de l'expert correspond à la situation particulière
de l'appelant par rapport à son entreprise. Elle revient à imputer aux
acquêts les prélèvements hors salaire de l'appelant dans les comptes de
son entreprise et à ne pas rémunérer ceux-ci. On ne parviendrait du reste
pas à une autre solution si l'on considérait que la créance des acquêts
pour la plus-value générée par l'entreprise de l'appelant pendant le
mariage était justifiée compte tenu de la rémunération de ce dernier pour
son activité dans l'entreprise et que, celle-ci étant tenue pour adéquate à
savoir comparable à celle qu'aurait perçue un tiers exerçant les mêmes
fonctions dans l'entreprise, les acquêts de cet époux n'ont pas de
prétentions supplémentaires à faire valoir au titre de l'art. 209 al. 3 CC
(ATF 131 III 559 c. 4.2; Baddeley, in FamPra.ch 2/2009, pp. 289 et ss, spec.
pp. 304 et 305). L'appelant ne s'en trouve dès lors pas lésé, de sorte que
ce moyen doit être rejeté.
d) L'appelant reproche encore aux premiers juges de n'avoir
pas tenu compte d'une dette alléguée de 20'000 fr. en faveur de
R., quand bien même celle-ci a fait l'objet d'une reconnaissance de
dette et aurait été prouvée par pièces.
Or, il apparaît que cette dette n'apparaît dans aucune
déclaration d'impôt de l'intéressé et n'a jamais été évoquée par celui-ci
avant l'expertise préalable. Le notaire indique avoir interpellé R. à
ce sujet, lequel lui aurait répondu que cette dette ne figurait pas non plus
dans sa propre déclaration fiscale en raison de ses faibles chances de
-
22 -
recouvrement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers
juges ont considéré, à l'instar de l'expert, que cette dette qui n'avait
jamais fait l'objet de poursuites ou de tentatives de recouvrement et
n'apparaissait ni dans la comptabilité du débiteur ni dans celle du
créancier, était douteuse et ne pouvait être retenue.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
e) Enfin, l'appelant reproche à l'expert de n'avoir pas
comptabilisé les "économies" de B.F., dont le montant ne saurait à
ses dires être inférieur à 40'000 francs. Dans son rapport, l'expert a
exposé que l'épouse avait toujours intégralement dépensé ses revenus
pour ses besoins et ceux du ménage. Dans son complément, il a indiqué
avoir examiné minutieusement les dépenses et revenus de B.F.,
ainsi que ses avoirs bancaires, essentiellement depuis l'année 2005. Or, il
est apparu que la prénommée dépensait ses revenus rapidement et ne
possédait pas de réelles économies, de sorte que l'expert a attribué, en
équité, un montant de 2'000 fr. à ses acquêts.
Les explications de l'expert sont convaincantes, de sorte qu'il
n'y a pas de raison de s'écarter de ses conclusions sur point.
Partant, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté.
Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge
de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.L'assistance judiciaire doit être octroyée à l'intimée pour la
procédure d'appel. Son conseil, ainsi que celui de l'appelant, dont la
requête d'assistance judiciaire a déjà été admise par décision du 23 mai
2011, doivent être rémunérés équitablement pour les opérations
-
23 -
nécessaires à la procédure d'appel. Vu les listes des opérations et débours
produites par les conseils des parties, des indemnités d'office doivent leur
être allouées, fixées, respectivement, à 2'543 fr. 40, TVA et débours
compris, pour Me Laurent Maire, conseil de l'appelant, et à 2'235 fr. 60,
TVA et débours compris pour Me François Boudry, conseil de l'intimée.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'intimée a droit à des dépens d'appel dont le principe et le
montant relèvent de la procédure fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Ils
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont
fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif des dépens en matière civile
(TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS
270.11.66]; art. 96 CPC). En règle générale, la partie succombante doit
verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige
(art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RSV 211.02]; art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, en droit de la famille, le
juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC). En l'espèce, il se justifie
de fixer les dépens dus à l'intimée à 2'200 francs.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me
François Boudry étant désigné comme conseil d'office de
B.F.________ pour la procédure d'appel et l'intimée étant tenue
de payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs)
dès et y compris le 1
er
août 2011, à verser auprès du Service
juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 2'543 fr. 40. (deux mille cinq cent quarante-trois
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Me François Boudry, conseil de l'intimée, à 2'235 fr. 60
(deux mille deux cent trente-cinq francs et soixante centimes),
TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
25 -
VII. L'appelant A.F.________ doit verser à l'intimée B.F.________ la
somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour A.F.),
-Me François Boudry (pour B.F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
26 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :