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TRIBUNAL CANTONAL
TU07.011110-112026
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeBertholet
Art. 179 al. 1 CC; 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3, 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U., à
Leysin, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
14 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.U., à
Ollon, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 octobre 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que, dès le 1
er
avril 2011,
B.U.________ doit contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le régulier
versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr., montant payable
d'avance le premier de chaque mois, à A.U.________ (I), compensé les
dépens (II), chaque partie gardant ses frais (III), et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a constaté que la situation financière
des parties était réglée par l'arrêt sur appel rendu le 26 juin 2009 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et que, s'agissant de
nouvelles mesures provisionnelles, leur situation ne pouvait être modifiée
qu'en cas de fait nouveau important et durable chez l'une ou l'autre des
parties. Après un examen des revenus et des charges de chacune d'entre
elles, le premier juge a considéré que les revenus du requérant,
B.U., avaient sensiblement diminué depuis la dernière fixation de
la contribution d'entretien. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu
de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif, dès
lors que le requérant ne pouvait pas effectuer davantage d'heures que
celles imposées par son employeur et qu'il avait fourni les efforts
suffisants pour retrouver du travail. Compte tenu de la longue durée de
séparation des parties, le premier juge a distingué la contribution
d'entretien en faveur de l'épouse de celle en faveur des enfants. Se
fondant sur les normes usuelles, selon lesquelles un père consacre environ
le 30% de ses revenus à l'entretien de trois enfants, il a fixé la contribution
d'entretien due par le requérant en faveur de ses trois enfants à 1'300
francs et constaté qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de
son épouse.
B.Par acte du 3 novembre 2011, A.U. a fait appel de
cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
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3 -
ce sens que la requête du 4 mai 2011 est rejetée, subsidiairement, que
B.U.________ doit contribuer à l'entretien de sa famille par le régulier
versement d'une pension mensuelle fixée à dire de Justice, les frais de
première instance étant mis à la charge de B.U.________ qui devra verser à
A.U.________ un montant équitable à titre de dépens. Dans le même acte,
l'appelante a requis que l'effet suspensif soit accordé à son appel et que
l'exécution de l'ordonnance querellée soit suspendue.
B.U.________ n'a pas été invité à se déterminer.
Par décision du 17 novembre 2011, la requête d'effet suspensif
a été rejetée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
1.B.U., requérant, et A.U., intimée, se sont
mariés le [...] 1997 devant l'Officier de l'Etat civil de Leysin (VD).
Trois enfants sont issus de cette union, [...], né le [...] 1998,
[...], née le [...] 2000, et [...], né le [...] 2001.
L'intimée est également la mère de [...], né le [...] 1993.
Les parties sont en instance de divorce devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois depuis le 5 avril 2007.
La situation des parties a fait l'objet de plusieurs ordonnances
de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
provisionnelles. Leur situation financière est actuellement réglée par
l'arrêt sur appel rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a notamment astreint le requérant à
contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 2'750 fr. dès le mois d'avril 2009, allocations familiales en
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sus. Cette décision retenait, pour le requérant, un gain mensuel net,
constitué par ses indemnités de chômage, de 7'712 fr. et un minimum
vital de 4'050 fr. et, pour l'intimée, un gain mensuel net de 3'063 fr. et un
minimum vital de 4'463 fr. 95.
Le requérant a été au chômage jusqu'au 31 mars 2011, date à
laquelle son délai-cadre a pris fin. En avril 2011, il a été engagé pour une
mission temporaire de six mois débutant le 1
er
mai 2011. Pour cette
activité, il perçoit un salaire horaire brut de 43 fr. et réalise un salaire
mensuel net moyen de 4'316 fr. 80 (5’673 fr. en mai 2011, 3’775 fr. en
juin 2011 et 3’502 fr. en juillet 2011).
Depuis le début de l'année 2011, le requérant a recherché de
manière active un emploi.
Jusqu'en octobre 2011, le requérant assumait un loyer
mensuel de 2'327 fr., charges comprises. Depuis le 1
er
novembre 2011,
son loyer mensuel s'élève à 1'650 fr., charges comprises. Par mois, sa
prime d'assurance-maladie s'élève à 267 fr., ses frais médicaux non
remboursés à 192 fr. 50, ses frais de déplacement professionnel à 469 fr.
80., son leasing à 652 fr. 10 et ses primes d'assurance-vie en faveur des
enfants à 483 fr., étant précisé que le requérant peut résilier cette
assurance ou être libéré des primes.
Le requérant a vendu un appartement pour le prix de 513'000
francs. Il a reçu un premier acompte de 45'000 fr., entièrement dépensé
pour le paiement d'impôts et de frais de courtage. Sur les 468'000 fr.
restant, après remboursement des prêts hypothécaires et paiement du
gain immobilier et d'autres frais, le requérant disposait, au 31 mai 2011,
d'un solde de 200'098 fr. 60. Sur ce montant, le requérant a utilisé 65'000
fr. pour le paiement de diverses dettes et placé le solde sur un compte
épargne.
Jusqu'au 12 septembre 2011, l'intimée était au chômage et
percevait un revenu mensuel net d'environ 2'500 francs. Depuis le 13
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septembre 2011, elle est employée à 50 % et réalise un revenu mensuel
brut de 3'033 francs.
Les primes d'assurance-maladie mensuelles de l'intimée pour
l'ensemble de sa famille s'élèvent à 563 fr. 10. A celles-ci, s'ajoutent par
mois les frais médicaux non remboursés par 121 fr., les frais de garde des
enfants par 344 fr., les primes d'assurance-vie pour les enfants par 125 fr.,
étant précisé qu'il ne s'agit pas de versements obligatoires, les intérêts
hypothécaires de la maison par 121 fr. 90 et les charges de la PPE par 655
francs.
2.Par requête du 4 mai 2011, le requérant a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que sa requête soit admise et à ce que le dispositif
de l'arrêt sur appel rendu le 26 juin 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois soit modifié en ce sens que, dès le mois
d'avril 2011, il ne doit aucune pension pour l'entretien des siens.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 31 août
2011, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par le requérant.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance querellée ayant été communiquée aux parties
le 14 octobre 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11
ad art. 405 CPC, p. 1534).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La
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valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les prestations périodiques
ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si la durée des
prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est
constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par
vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L'appelante ayant requis en première
instance le maintien du versement d'une contribution d'entretien
mensuelle de 2'750 fr., la valeur du litige est bien supérieure à 10'000 fr.
et la voie de l'appel ouverte.
c) Les mesures provisionnelles pendant la procédure de
divorce sont régies par l'art. 276 CPC. Compte tenu du renvoi de l'art. 276
al. 1 in fine CPC aux dispositions régissant la protection de l’union
conjugale et en particulier à l'art. 271 al. 1 CPC, la procédure sommaire
s'applique; le délai pour l'introduction de l'appel est dès lors de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC).
Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par une
communication courent dès le lendemain de celle-ci. L'art. 138 al. 3 let. a
CPC dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé,
lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à
compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à
recevoir la notification. S'agissant de la computation des délais, l'art. 142
al. 3 CPC prévoit que si le dernier jour d'un délai est un samedi, un
dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal
du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon
la jurisprudence fédérale relative aux art. 44 al. 1 et 2 et 45 al. 1 LTF (Loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), dont la teneur est la
même que celle des art. 142 al. 1 et 3 et 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la
tentative infructueuse de distribution, cela même si le septième jour est
un samedi ou un jour férié. Le délai de recours commence à courir le jour
suivant la fiction de notification, peu importe si ce jour est un samedi,
dimanche ou un jour férié, dès lors que la règle de l'art. 45 al. 1 LTF ne
traite que de la fin des délais (TF 5A_98/2011 du 3 mars 2011 c. 2.2.2,
RSPC 4/2011 p. 299). La doctrine considère également, s'agissant du Code
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de procédure civile, que la notification d'un pli recommandé non retiré est
réputée accomplie au terme du délai de sept jours peu importe que le
dernier jour soit un samedi ou un jour férié (Bohnet, CPC commenté, Bâle
2011, n. 25 ad art. 138 CPC, p. 553), le dies a quo du délai d'appel ou de
recours pouvant être un samedi ou un jour férié (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 23 ad art. 142 CPC, pp. 570-571; cf. également Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, n. 1088, p. 521).
En l'espèce, il est douteux que l'appel ait été déposé en temps
utile. L’ordonnance querellée a été communiquée au mandataire de
l'appelante par pli recommandé du vendredi 14 octobre 2011. Invité à
retirer l'envoi au guichet postal jusqu'au samedi 22 octobre 2011, c'est à
cette même date que venait à échéance le délai de garde, de sorte que le
délai d'appel de dix jours expirait le mardi 1
er
novembre 2011.
L'argumentation de l'appelante selon laquelle la notification aurait eu lieu
le premier jour ouvrable suivant le septième jour du délai de garde
intervenu un samedi ne saurait être suivie au regard de la jurisprudence
fédérale susmentionnée relative aux art. 44 et 45 al. 1 LTF, qui devrait
être transposable aux art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 et 3 CP, compte tenu
de leur teneur largement semblable. Cette question peut toutefois
demeurer indécise, dès lors que les griefs de l'appelante sont de toute
manière infondés.
d) Pour le surplus, formé par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civil dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), est recevable
à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d’examen en
fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées). Selon la jurisprudence de
la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis
à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, à
tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Les
maximes inquisitoire illimitée et d'office de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC
s'appliquent notamment, lorsque les époux qui divorcent ont des enfants
mineurs, aux questions touchant le sort de ces derniers, y compris les
contributions pour leur entretien, voire l'attribution du logement conjugal
s'il doit leur servir aussi de lieu d'habitation à l'issue de la procédure
(Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 277 CPC, pp. 1099-1100).
L’appelante a produit, outre l'enveloppe originale ayant
contenu la décision entreprise, quatre pièces antérieures à l’audience du
31 août 2011. Dès lors que la cause porte sur les contributions d'entretien
des enfants, elle est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office.
Les pièces 2 à 5 produites par l'appelante sont donc recevables, dans la
mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
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c) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si
les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et,
cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Cette limitation ne vaut pas,
lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties
n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz /Hilber, in
Sutter-Somm /Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Komm., Zurich /Bâle
/Genève 2010, n. 76 ad art. 317 CPC, pp, 2056-2057).
En l’espèce, l’appelante conteste la réduction de la
contribution mise à la charge de l’intimé et demande le maintien de la
décision provisionnelle précédente. Ses conclusions ne sont pas nouvelles.
De toute manière, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties, dès
lors que, s'agissant d'une procédure touchant aux intérêts des enfants,
elle est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC).
3.a) L'appelante se plaint de la décision prise par le premier juge
de réduire la pension provisionnelle de 2'750 fr. à 1'300 fr. par mois dès le
1
er
avril 2011. En substance, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir
imputé à l'intimé un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif.
b) Selon l'art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210) relatif aux mesures protectrices de l'union conjugale,
applicables par analogie aux présentes mesures provisionnelles (art. 276
al. 1 CPC), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications
commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
D'après la jurisprudence fédérale antérieure au CPC, une
modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut
être demandée en tout temps, si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu’il a ordonné les
mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments
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essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12
mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous le nouveau
CPC (Kobel, in Sutter-Somm /Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Komm.,
Zurich /Bâle /Genève 2010, nn. 34 et 35 ad art. 276 CPC, p. 1612). Il
appartient au requérant à la modification d’établir, ou du moins de rendre
vraisemblable, ce changement de circonstances (art. 8 CC).
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137
II 118 c. 2.3) – que l'on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut
raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle
qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1). En second lieu, le juge doit établir si la personne
a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question
de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c. 2b).
Pour imputer un revenu hypothétique au débirentier, il faut
encore que la mise à profit des capacités de gain du parent soit
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suffisamment évidente, des conditions financières modestes imposant des
exigences particulièrement élevées pour conclure que tel serait le cas
(ATF 137 III 118).
c) Le premier point contesté par l’appelante est le nombre
d’heures effectuées par l’intimé dans son emploi de temporaire. Selon ses
propres calculs, l’appelante considère que l’intimé pourrait réaliser un
revenu de 7'931 fr. à plein temps sur la base du salaire horaire
communiqué de 43 fr. (soit 8,5 heures par jour à 43 fr. x 21,7 jours).
Sur la base des décomptes produits, desquels il ressort que
l’intimé n’a pas travaillé autant, obtenant des salaires nets de 5’673 fr. en
mai 2011, 3’775 fr. en juin 2011 et 3’502 fr. en juillet 2011, le premier
juge a retenu que l'intimé percevait un gain mensuel net moyen de 4'316
francs. Cette appréciation ne saurait être critiquée. En effet, l'intimé a
connu une longue période de chômage, son délai-cadre étant arrivé à
échéance le 31 mars 2011, avant de retrouver du travail sous forme d’un
contrat de mission temporaire de six mois. Dès lors qu'il n'est pas maître
de son horaire, comme le relève d'ailleurs l'ordonnance querellée (p. 5),
on ne saurait reprocher à l'intéressé de ne pas travailler au-delà de ce qui
représente un emploi à 50 – 60 %, cela d'autant moins qu'il n'est pas
démontré que l'intimé renoncerait volontairement à effectuer davantage
d’heures, alors que son employeur souhaiterait le contraire.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
d) L'appelante considère qu'au vu de la solide expérience de
l'intimé en matière de gestion et d’administration d’établissements
médico-sociaux, le premier juge aurait dû lui imputer un revenu
hypothétique supérieur à son revenu effectif.
Si l'on ne saurait faire abstraction de l'expérience
professionnelle dont bénéficie l'intimé, il n’en reste pas moins que celui-ci
a subi une longue période de chômage, dont le délai-cadre a pris fin le 31
mars 2011. Il est dès lors vraisemblable que son aptitude au placement
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est bien plus difficile que si cette période avait été de courte durée, un
employeur ne pouvant que le relever. Par ailleurs, l’intimé a produit des
offres d’emploi qui démontrent des efforts suffisants qu'il a produit pour
retrouver du travail (ordonnance querellée p. 5).
Au regard des critères posés par le Tribunal fédéral pour
imputer à un débirentier un revenu hypothétique, il apparaît que la
décision du premier juge est bien fondée. En effet, compte tenu de la
longue durée de la période de chômage de l’intimé, de ses démarches
actives pour retrouver un emploi, puis de l’évolution de la situation, la
prise en compte d’un revenu hypothétique ne se justifie pas.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
4.a) L’appelante critique également l'ordonnance entreprise au
motif qu’elle ne tiendrait pas compte de la fortune de l’intimé, tout
particulièrement du produit de la vente d’un appartement pour lequel il
aurait touché un solde net de 245'000 fr. au printemps 2011.
b) Selon la jurisprudence, lorsque les revenus du travail des
époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est
normalement pas prise en considération (TF 5A_827/2010 du 13 octobre
2011 c. 5.2). Selon la fonction et la composition de la fortune des
époux, on peut toutefois attendre du débiteur d’aliments - comme du
créancier - qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été
accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié
de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite ; en
revanche, tel n’est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux
ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou
investis dans la maison d’habitation (ATF 129 III 7 c. 3.1.2). En outre, pour
respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un
conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire
autant, à moins qu’il en soit dépourvu (TF 5A_827/2011 du 13 octobre
2011 c. 5.2).
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c) En l’espèce, le premier juge a examiné dans quelle mesure
la fortune de l’intimé devait éventuellement être mise à contribution pour
l’entretien des siens. Il a retenu que l’on pouvait exiger de celui-ci qu’il
mettre à contribution sa fortune au moins pour couvrir la pension fixée en
faveur des enfants, étant précisé que le montant fixé entame le minimum
vital de l’intéressé au vu de ses revenus et charges.
Dans sa solution, le premier juge a ainsi fait la part des choses
en retenant, d’une part, que la substance de la fortune du débirentier
pouvait être entamée pour couvrir la pension fixée en faveur des enfants,
mais que, d’autre part, il n’y avait pas lieu d’aller au-delà en imposant un
prélèvement sur cette fortune pour couvrir en plus une pension en faveur
de l’épouse (ordonnance attaquée, pp. 5-6). Ce raisonnement n’est pas
critiquable, notamment au vu de la durée actuelle de la séparation des
époux et du fait que la fortune ne peut qu’exceptionnellement servir à
l’entretien courant.
Le moyen de l'appelante doit être rejeté.
5.L’appel doit ainsi être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1
CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
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14 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.U.________.
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15 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour A.U.),
-Me Olivier Flattet (pour B.U.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :