Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 107 al. 2 LTF; 107 al. 2 et 318 al.1 let. a et c ch. 2 CPC
Saisie par renvoi de la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
et statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.X., à Genève,
et B.X., aux Bahamas, contre le jugement rendu le 3 novembre
2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
6 -
en faveur de la banque de la cédule hypothécaire de 500’000 fr. grevant
en 2
e
rang l’immeuble de [...].
Cette cédule a été remise en garantie par le demandeur à
l’établissement bancaire précité, qui en a produit une copie au dossier de
la cause dans le courant du mois de novembre 2008 à la suite d’une
réquisition de production de pièces formulée par la défenderesse le
10 novembre 2008.
9.Le 24 novembre 2008, entendue comme témoin lors d’une
audience de mesures provisionnelles, [...], assistante personnelle du
demandeur, a déclaré qu’elle effectuait pour lui ses paiements privés et
professionnels depuis douze ans, que le demandeur lui avait déclaré qu’un
transfert de 250’000 fr. sur un compte bancaire ouvert aux îles Caïmans
avait été effectué pour un dessous-de-table en relation avec l’achat de la
maison de [...] et qu’elle n’avait pas connaissance du fait qu’une cédule
hypothécaire avait été remise au demandeur en garantie du versement de
250’000 fr. pour l’achat de la maison.
10.Le 20 avril 2009, un commandement de payer portant sur la
somme de 500’000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2008, a
été notifié au demandeur par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-
Rolle dans la poursuite n° [...] introduite par la défenderesse, la cause de
l’obligation mentionnée étant la suivante :
« Dommages-intérêts dus par le débiteur à la créancière, du
fait qu’il a disposé sans droit de la cédule hypothécaire de Fr.
500’000.- grevant en deuxième rang l’immeuble situé sur la
commune de [...], appartenant à la créancière »
Le demandeur y a formé opposition totale.
11.Par demande du 13 août 2009 déposée devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, A.X., a pris les conclusions suivantes contre
B.X., sous suite de frais :
« A.- Principalement
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I.- Le défendeur B.X.________ est le débiteur de A.X.,
d’un montant de CHF 500’000.- (cinq cent mille francs), avec
intérêt au taux de 12% l’an dès le 25 juillet 2007.
Il.- L’opposition formée par B.X. au commandement de
payer qui lui a été notifié le 20 avril 2009 dans la poursuite n°
[...] de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, à
l’instance de A.X., est définitivement levée.
B.- Subsidiairement
I.- Le défendeur B.X. est tenu de remettre à
A.X., l’exemplaire original de la cédule hypothécaire au
porteur d’un montant de CHF 500’000.- grevant en deuxième
rang la parcelle n° 1792 du cadastre de [...], dont A.X.,
est propriétaire.
Il.- Si la cédule hypothécaire susmentionnée n’est pas remise à
A.X.________ dans les dix jours à partir du jour où le présent
jugement sera devenu définitif et exécutoire, B.X.________ sera
le débiteur de A.X., de la somme de CHF 500’000.-
(cinq cent mille francs) avec intérêt au taux de 12 % l’an dès le
25 juilet 2007.”
Par mémoire de réponse du 23 novembre 2009, B.X. a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions de
A.X., prises au pied de sa demande du 13 août 2009.
12.Le 16 septembre 2009, Me [...] a rendu son rapport
d’expertise.
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’immeuble de [...] :
« [...] M. B.X. explique que, entre les deux actes (ndlr :
l’acte de vente conditionnelle du 10 octobre 2000 et l’acte de
vente du
7 novembre 2000), une ancienne affaire avait refait surface.
Vers 1984, il avait créé une radio libre en France ainsi qu’une
société commerciale dans le but d’apporter des contrats de
publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de la société.
Lorsque son père était tombé gravement malade, il avait dû
quitter la direction de la radio et avait confié la gestion de la
société commerciale à un tiers. Son remplaçant avait mal géré
l’affaire. M. B.X.________ s’était retrouvé au Tribunal à cause de
charges sociales impayées et avait été lourdement condamné.
La caution qu’il avait donnée lui avait été réclamée et un
commandement de payer lui avait été notifié en Suisse à la
requête de la République française. Pour éviter tout problème
de saisie potentielle, les deux avocats de M. B.X.________, soit
Me [...] à Paris et Me [...] à Genève, lui avaient conseillé de
mettre la maison de [...] au seul nom de son épouse. Dans une
-
8 -
lettre adressée le 26 octobre 2000 à Me [...], Me [...] indiquait
effectivement « avoir suggéré à M. B.X.________ que son
épouse soit seule acquisitrice du bien immobilier ».
Pour sa part, Mme A.X.________ conteste que le
commandement de payer ait joué un rôle, car son mari en
connaissait l’existence bien avant la signature de l’acte initial.
L’achat au seul nom de l’épouse s’expliquait uniquement par
le fait qu’elle était la seule à apporter des fonds propres, qui
lui avaient été avancés par sa mère, et qu’elle avait donc
besoin d’être protégée. »
S’agissant du prix d’achat de la villa, l’expert a exposé ce qui
suit :
« Le prix d’achat de la propriété s’est élevé à Fr. 2'175'000.-.
Avec les droits d’enregistrement, les émoluments du Registre
foncier et les honoraires du notaire, le prix de revient total
s’est élevé à Fr. 2'283'659.10.
Les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de Fr. 1'300'000.-
de la part de la [...]. Compte tenu du fait que Mme A.X.________
n’avait pas d’activité lucrative, la banque a exigé que les deux
époux soient codébiteurs solidaires de la dette envers elle. »
L’expert a indiqué que les fonds propres avaient été versés le
7 novembre 2000 sur le compte de consignation du notaire
instrumentateur, sous la forme d’une somme de 1’000’000 fr. provenant
de la Fondation [...], et que d’après les déclarations des parties, il
s’agissait d’un prêt émanant de la mère de la défenderesse, prêt
transformé en donation, aucune dette ne figurant à ce titre dans la
déclaration d’impôt.
Sur cette base, l’expert s’est déterminé sur les allégués 179 et
186 de la manière suivante :
« Les pièces produites par Mme A.X.________ établissent que
cette dernière a affecté à l’acquisition de l’immeuble une
somme de Fr. 1'000’000.- provenant de sa mère, puis au
paiement des intérêts hypothécaires diverses sommes
provenant également de sa mère. La mère de la défenderesse
a prélevé le montant d’un million de francs sur les avoirs
confiés à la Banque privée D.________. »
Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’existence d’un éventuel
dessous-de-table lors de l’acquisition de la propriété de [...] :
-
9 -
« Mme A.X.________ conteste formellement l’existence d’un
quelconque dessous-de-table, dont elle n’aurait jamais eu
connaissance.
Les seuls justificatifs dont nous disposons à ce propos sont
constitués par les pièces produites le 31 octobre 2007 par Me
[...] au Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La pièce 158/3 mentionne des références bancaires, sans
toutefois qu’on puisse savoir quel était le titulaire du compte
auprès de [...]. Nous relevons tout au plus que le document
semble avoir été transmis par téléfax depuis l’Hôtel [...] à
Moscou le 10 octobre 2000, date de signature de l’acte initial
de vente conditionnelle. Le vendeur [...] était représenté à la
signature de cet acte par son épouse, Mme [...]. Il serait donc
plausible que le fax ait été expédié par M. [...], alors en
déplacement à Moscou. En l’état, cela n’est pas établi.
Selon la pièce 158/4, un montant de € 152’450.- a été viré le
7 novembre 2000 sur le compte dont les références
apparaissent sur la pièce 158/3. La date de l’opération
correspond à celle de la signature de l’acte définitif de vente. Il
serait donc plausible que le virement ait correspondu à un
dessous-de-table. Mais, là non plus, cela n’est pas établi. Nous
observons par ailleurs que, au cours de 1.5068 indiqué sur la
pièce, le montant viré représentait l’équivalent de quelque
Fr. 230’000.-.
Au surplus, le compte bancaire débité comportait la rubrique
« [...]-NUE PROPRIETE ». D’après les explications de Me [...], il
s’agissait d’un compte dont la mère de M. B.X.________ avait
l’usufruit de son vivant et dont la nue-propriété appartenait à
Mme [...], soeur de M. B.X.. La rubrique du compte
paraît confirmer ces indications.
La pièce 158/5 ne fournit pas d’autres renseignements que la
pièce précédente, sinon qu’elle comporte le nom de
l’établissement bancaire dont émanaient les fonds virés le 7
novembre 2000, à savoir la Banque Privée D..
Le relevé de compte correspondant à la pièce 158/6 confirme
que le montant de € 152’470.57 (avec les frais de virement) a
été débité du compte rubrique « [...]-NUE PROPRIETE ». Suite
au versement, ledit compte est devenu débiteur de €
107’147.96, puis remis à zéro par un transfert de $ 92’147.25.
Selon toute vraisemblance, il s’agissait d’un transfert de
compte à compte dans le cadre du même portefeuille.
Les pièces 158/7, 158/8 et 158/9 montrent que divers retraits
de fonds sont intervenus sur le compte de M. B.X.________
auprès de [...] (en avril et septembre 2000) et sur le compte
rubrique « [...]-NUE PROPRIETE » (en septembre 2000), sans
aucune indication quant à l’affectation des fonds. Pour ce qui
est du montant de Fr. 50’000.- prélevé le 10 avril 2000 par M.
B.X.________ sur son compte à [...], Me Richard indiquait qu’il
était destiné au paiement d’un dessous-de-table demandé par
les vendeurs d’une maison que les parties auraient été sur le
point d’acheter à l’époque. La vente aurait été annulée au
-
10 -
dernier moment. M. B.X.________ aurait toutefois conservé
l’argent dans son coffre et s’en serait servi pour payer une
partie du dessous-de-table lié à l’acquisition de la maison de
[...]. En l’état, ces indications ne sont corroborées par aucune
autre pièce. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme
il suit sur l’allégué 87 du demandeur:
« Les pièces produites par M. B.X.________ ne permettent pas
de considérer un investissement quelconque de sa part dans
l’acquisition de l’immeuble comme établi. »
S’agissant de travaux réalisés dans l’immeuble de [...], l’expert
a écrit ce qui suit :
« M. B.X.________ affirme que des travaux « officiels » ont été
réalisés dans la propriété peu après l’achat pour un montant
situé entre Fr. 200’000.- et Fr. 250’000.-. D’autres travaux,
« non officiels », auraient encore été réalisés deux ou trois ans
plus tard. Le coût de ces travaux aurait été assumé par M.
B.X..
Mme A.X. conteste les affirmations de son mari, en
précisant que les travaux se sont résumés à la peinture du
salon et à la réfection de la cheminée.
Les seuls justificatifs produits à ce sujet par M. B.X.________
sont ceux qui figurent dans le bordereau joint à une lettre que
Me Richard nous a adressée le 25 janvier 2008 (annexe 1).
A ce propos, nous relevons qu’aucune conclusion juridique ne
saurait être tirée du fait que les noms de « M. et Mme
B.X.» apparaissent sur le plan formant la pièce 1. En
effet, la propriété constituait le domicile conjugal des parties,
de telle sorte que l’architecte pouvait fort bien considérer –
sans procéder à aucune qualification juridique – qu’il s’agissait
de la maison de « M. et Mme B.X.».
Le tableau récapitulatif correspondant à la pièce 2, daté du 6
mars 2006, confirme la réalisation de travaux pour un montant
total, versé, de Fr. 78’070.70, y compris les honoraires de
l’architecte. Le récapitulatif produit sous pièce 3 est antérieur
(6 novembre 2002) et sans intérêt particulier. Les pièces 4 et
suivantes concernent des devis sans valeur probante.
Nous avons invité à plusieurs reprises M. B.X.________ à nous
fournir des justificatifs portant sur le paiement des travaux. M.
B.X.________ nous a cependant fait savoir qu’il n’était pas en
mesure de produire des pièces. Il indique que la plupart des
paiements avaient été effectués en liquide, au moyen de fonds
retirés sur ses comptes bancaires et déposés dans l’intervalle
dans son coffre. Certains règlements seraient intervenus par le
-
11 -
débit de ses comptes bancaires, mais les recherches
s’avéreraient trop fastidieuses. »
Pour l’expert, il ressort du « tableau récapitulatif du coût des
travaux » daté du 6 mars 2006 et annexé au rapport d’expertise que les
travaux réalisés concernaient des travaux d’entretien pour un montant
total de 78'070 fr. 70. Ce tableau n’apportait toutefois aucune indication
quant à l’identité de la personne qui s’était acquittée de ce montant.
En ce qui concerne le service de la dette hypothécaire, l’expert
a indiqué ce qui suit :
« M. B.X.________ déclare qu’il s’est toujours acquitté du
service de la dette hypothécaire ainsi que du paiement des
frais courants de l’immeuble au moyen de ses revenus. Il
considère ainsi que l’acquisition de la propriété était un
investissement commun des parties: son épouse apportait les
fonds propres nécessaires à l’achat et lui fournissait les
liquidités destinées au règlement des charges.
Tout au contraire, Mme A.X.________ certifie que les charges
hypothécaires étaient systématiquement acquittées au moyen
de fonds provenant de sa mère. Elle nous a produit divers avis
de débit selon lesquels les versements suivants ont été
effectués à partir de son compte rubrique “PARTICULE”, qui
était alimenté pour l’occasion d’un montant correspondant, sur
le compte commun des parties auprès de la [...] (annexe 2).
En revanche, les paiements suivants ont été effectués à partir
du compte de M. B.X.________ auprès de la Banque Privée
D.________ (cf. pièce 18):
29.03.2004 Fr. 18’215.00
13.07.2004Fr. 18’215.00
11.10.2004Fr. 18’252.00
06.07.2005Fr. 18’275.00
Compte tenu du fait que l’immeuble constituait le logement
familial des parties, on ne peut guère considérer que les
versements effectués par M. B.X.________ au titre des intérêts
de la dette hypothécaire représentaient une contribution
exceptionnelle.
La dette n’a jamais fait l’objet d’aucun amortissement. Au
contraire, par acte authentique des 23 janvier et 16 mars
2006, la cédule hypothécaire en 1
er
rang a été portée à Fr.
1’400’000.-. Selon les explications de Mme A.X., le
montant de Fr. 100’000.- correspondant à l’augmentation a
été affecté à la trésorerie courante, notamment au paiement
des intérêts hypothécaires. La contribution d’entretien versée
par M. B.X. se serait en effet avérée insuffisante. »
-
12 -
Le rapport d’expertise a ainsi relevé que le demandeur avait
assumé quatre paiements d’intérêts hypothécaires, soit deux versements
de 18'215 fr., un versement de 18’252 fr. et un versement de 18’275 fr.,
et que la dette hypothécaire envers [...] s’élevait à 1’400’000 fr. depuis
2006 (détermination de l’expert sur l’allégué 131 de la réponse). De
décembre 2000 à décembre 2003, le service de la dette hypothécaire
avait été assumé au moyen de fonds provenant de la mère de la
défenderesse. Les versements établis par le demandeur portent sur les
échéances trimestrielles de mars, juillet et octobre 2004, ainsi que de
juillet 2005 (détermination de l’expert sur l’allégué 165 du demandeur).
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de
500'000 fr., l’expert a indiqué ce qui suit :
« Dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire en 1
er
rang, il est mentionné que M. B.X.________ est le porteur de la
cédule en 2
e
rang de Fr. 500’000.- et que Mme A.X.________ est
la débitrice du titre.
M. B.X.________ explique cette situation par le dessous-de-table
et les travaux qu’il affirme avoir payés. Il précise que la cédule
se trouve auprès de la Banque Privée D., en garantie
de ses engagements envers cet établissement.
Mme A.X. conteste avoir remis la cédule hypothécaire
en 2
e
rang à son mari en reconnaissance d’une dette
quelconque. Elle ne lui aurait confié le titre que pour en
assurer la conservation dans son coffre. Par ailleurs, elle
n’aurait pas compris la portée potentielle des indications
figurant dans l’acte d’augmentation de la cédule hypothécaire
en 1
er
rang.
Sur la base de cet acte, on doit reconnaître que M. B.X.________
était le porteur de la cédule en 2
e
rang au début de 2006, et
qu’il l’est encore aujourd’hui (sous réserve de l’engagement
subséquent du titre auprès de la Banque Privée D.).
Cependant, l’existence d’une dette de Mme A.X.
envers son mari pour tout ou partie du montant de la cédule
n’est pas établie. »
Sur la base de ce qui précède, l’expert s’est déterminé comme
il suit sur les allégués 88 et 169 du demandeur et 207 de la défenderesse:
« M. B.X.________ est le porteur de la cédule hypothécaire de
Fr. 500’000.-. En revanche, il n’est pas établi qu’il soit devenu
le porteur du titre en garantie d’un investissement effectué sur
l’immeuble. »
« Les contributions de M. B.X.________ au paiement des
charges courantes de l’immeuble ne sont pas établies. »
« La plus-value de l’immeuble est d’origine conjoncturelle. On
peut tout au plus réserver, à titre éventuel, l’incidence des
travaux effectués. Aucune contribution de M. B.X.________ au
paiement desdits travaux – ni d’une façon plus générale à
l’acquisition de l’immeuble – n’étant établie, on retiendra que
le prénommé n’est pas à l’origine de la plus-value de la
propriété. »
« Compte tenu notamment du régime matrimonial adopté par
les parties, rien ne permet de retenir que M. B.X.________ ait
droit à une part quelconque de la plus-value de l’immeuble. »
13. Par courrier du 8 janvier 2010 adressé au demandeur, Me [...],
avocat fiscaliste de ce dernier depuis la fin des années 1980, a rappelé à
son destinataire l’historique de l’acquisition de l’immeuble de [...],
relevant notamment ce qui suit :
« [N]ous sommes tous (y compris A.X.) alors convenus
que, dans un premier temps, l’acte d’acquisition de la maison
serait établi au seul nom de « A.X. » en attendant que
-
15 -
le litige avec le Trésor public français soit résolu et que, dans
un deuxième temps, après la fin dudit litige, une régularisation
serait effectuée pour te faire apparaître en tant que
propriétaire pour la moitié indivise, mais cela n’a jamais été
fait. »
14.Le 31 mai 2010, l’expert a rendu un rapport d’expertise
complémentaire. Il a relevé ce qui suit s’agissant de l’acquisition de
l’immeuble de [...] :
« Jusqu’alors, nous avions considéré que, pour M. B.X.,
Mme A.X. avait acquis l’immeuble pour moitié à titre
fiduciaire pour le compte de son mari. L’existence éventuelle
d’un accord quant au transfert ultérieur de cette demie au
nom de M. B.X.________ n’a pas d’incidence sur les droits de ce
dernier dans la présente liquidation des rapports patrimoniaux
des parties.
La lettre de Me [...] constitue certes un élément
supplémentaire à l’appui des affirmations de M. B.X..
Celles-ci continuent néanmoins de se heurter aux propres
affirmations de Mme A.X., qui explique l’achat de
l’immeuble à son seul nom par le fait qu’elle était la seule à
apporter des fonds propres – ce qui est avéré, si l’on met à
part la question du dessous-de-table – et qu’elle avait donc
besoin d’être protégée. »
L’expert a indiqué ce qui suit s’agissant de l’existence de
prétendus dessous-de-table lors de l’acquisition de l’immeuble de [...] :
« Nous ne pouvons que laisser à Me Maire la responsabilité de
l’affirmation selon laquelle « le paiement de tels dessous-de-
table est une pratique courante lors de l’acquisition de biens
immobiliers du standing de l’immeuble de [...] ». Nos propres
constatations, faites non pas en qualité de notaire
instrumentateur d’actes de vente, mais d’expert commis à la
liquidation de régimes matrimoniaux ou à des partages
successoraux, vont dans un sens tout à fait opposé.
Il est avéré qu’un montant de € 152’450.- a été viré le 7
novembre 2000 sur le compte dont les références figurent
dans un téléfax transmis le 10 octobre 2000 depuis l’Hôtel [...]
à Moscou, et que les fonds provenaient d’un compte dont la
mère de M. B.X.________ avait l’usufruit de son vivant et dont la
nue-propriété appartenait à Mme [...], soeur de M. B.X.________.
On ne peut toutefois affirmer sur la base des pièces produites
que ce virement correspondait bien au paiement d’un dessous-
de-table aux vendeurs de l’immeuble, le nom du titulaire du
compte auprès de [...] restant notamment inconnu.
-
16 -
Il n’existe pas davantage de preuve du versement du montant
en liquide de Fr. 50’000.-.
Pour sa part, Mme A.X.________ a toujours contesté
formellement l’existence d’un quelconque dessous-de-table,
dont elle n’aurait jamais eu connaissance. »
15.Une audience d’instruction s’est tenue le 30 janvier 2012
devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. À cette
occasion, il a été procédé à l’audition, en qualité de témoins, d’[...], demi-
sœur de B.X., et d’[...], avocat fiscaliste à Paris.
Le témoin [...] a expliqué avoir donné au demandeur le conseil
de ne pas apparaître dans l’acte d’acquisition de l’immeuble, indiquant
que B.X. avait été poursuivi par le fisc français depuis 1995 pour
un montant de 6’900’000 francs français, son cabinet et lui-même ayant
tenté de faire échec à ces poursuites. Le témoin a déclaré que le nom de
la radio libre créée peu après la libéralisation des fréquences de radio était
« [...]» et que la société commerciale était une société à responsabilité
limitée de droit français dénommée [...] ([...]). Comme la radio était
exploitée sous forme d’association à but non lucratif, il n’y avait pas de
déclaration fiscale, que cela soit en matière de TVA ou d’impôt sur les
sociétés. Ce grief avait été opposé au demandeur par le fisc français. Le
demandeur, qui, en raison de la grave maladie de son père, avait confié la
gestion de la société commerciale à un tiers, qui l’avait mal gérée, avait
été poursuivi comme gérant de droit et condamné pénalement à quatre
mois d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, ainsi qu’à une
peine civile accessoire consistant en une solidarité de paiement avec la
[...] et l’Association [...]. Comme toutes les deux étaient impécunieuses,
étant en liquidation judiciaire à l’époque, le Trésor public français s’était
retourné, en 1995, contre le demandeur personnellement et celui-ci avait
été poursuivi par le fisc français. Des poursuites avaient été engagées
auprès de l’employeur du demandeur par un avocat genevois qui se disait
« avocat de la République française » pour obtenir une saisie sur ses
rémunérations. Les poursuites en Suisse étaient finalement tombées, mais
le Trésor français avait menacé de poursuites plus lourdes, notamment
pénales. Le témoin avait alors conseillé aux parties, en vertu du principe
de précaution, que ce soit uniquement la défenderesse qui apparaisse
-
17 -
comme acquéreuse de l’immeuble qu’ils envisageaient d’acheter
ensemble. Cela avait été fait en accord avec Me [...], avocat à [...], avec
qui il avait été convenu qu’une fois l’orage fiscal français écarté, les
parties rétabliraient la réalité, soit une acquisition à moitié-moitié.
Toutefois, lorsque la prescription de droit fiscal français avait été acquise
en 2003, tout le monde avait oublié ce point et la régularisation n’avait
pas été effectuée.
Concernant de prétendus dessous-de-table versés aux
vendeurs à l’occasion de l’acquisition de la propriété de [...], [...] a déclaré
avoir donné un ordre de virement à la place de son frère qui avait des
difficultés pour l’achat de la maison de [...]. Le témoin n’a pas été en
mesure de se prononcer quant aux références bancaires provenant de
Moscou. Elle a déclaré avoir eu connaissance des coordonnées bancaires
du demandeur, mais que c’était la banque qui avait fait ce virement, de
sorte qu’elle ne se souvenait pas de ces coordonnées. Le compte bancaire
« [...]-NUE PROPRIETE » était détenu en usufruit par la mère du témoin [...]
et en nue-propriété par [...] elle-même, ce fait étant confirmé par le
témoin [...]. Selon le témoin [...], le montant prélevé sur ce compte
constituait une partie du dessous-de-table en faveur des vendeurs de
l’immeuble de [...]. Le témoin [...] a déclaré que les parties et elle-même
avaient parlé ensemble du dessous-de-table avant qu’elle fasse le
virement et que la défenderesse était au courant de celui-ci et d’accord.
Selon le témoin [...], l’achat n’aurait pas eu lieu s’il n’y avait pas eu ce
dessous-de-table et le consentement de la défenderesse « coulait de
source ». Lors de la discussion à laquelle la défenderesse avait assisté,
cette question avait été abordée, même si le témoin n’avait pas entendu
un « OK » formel.
Selon le témoin [...], les avoirs de la mère du demandeur
avaient bien servi au paiement du prix de l’immeuble, sans qu’il sache s’il
s’agissait du prix affiché ou d’un dessous-de-table.
Ni le témoin [...] ni le témoin [...] n’ont eu connaissance d’un
versement par le demandeur aux vendeurs de l’immeuble d’un dessous-
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18 -
de-table d’un montant de 50’000 fr. en espèces qu’il aurait prélevé de son
coffre.
Au sujet d’éventuels travaux réalisés sur la propriété de [...],
[...] a affirmé qu’il y en avait eu quelques-uns, mais pas énormément, qu’il
ne s’agissait pas de travaux de gros œuvre et qu’elle ignorait qui les avait
payés. Quant au témoin [...], il a déclaré qu’il s’agissait de travaux
d’embellissement et qu’il avait entendu dire que c’était le demandeur qui
les avait payés.
S’agissant de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de
500'000 fr., le témoin [...] a déclaré qu’au cours de conversations, le
demandeur lui avait dit qu’il était porteur d’un titre hypothécaire qui était
la contrepartie du financement unilatéral du dessous-de-table et des
travaux sur l’immeuble.
16.Une audience d’instruction s’est tenue le 26 mars 2012 devant
le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. A cette occasion,
il a été procédé à l’audition, en qualité de témoin, de [...], directeur de
sociétés, à Genève.
Le témoin, qui avait été « en rapport » avec les parties dans le
cadre de la transaction immobilière de 2000, a déclaré qu’il n’était pas au
courant de l’existence d’un dessous-de-table, mais a affirmé qu’il y avait
eu hors comptabilité notariale une soulte entre acheteur et vendeur qui
représentait le prix de la cuisine puisque le vendeur de l’époque
prétendait vouloir récupérer sa cuisine. Selon le témoin, il s’agissait d’une
cuisine de luxe, dont la valeur devait se situer entre 200’000 et 250’000
fr., voire 300’000 francs. Le témoin a encore précisé que les paiements
hors comptabilité notariale tels que notamment les piscines, les
équipements matériels d’entretien des parcs, les cuisines, en résumé les
biens meubles, étaient pratique courante.
17.Par jugement incident du 2 mai 2013, la Cour civile du Tribunal
cantonal a décliné d’office sa compétence et reporté la cause, dans l’état
-
19 -
où elle se trouvait, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
(ci-après : le Tribunal), en relevant que la cause était en état d’être jugée.
Elle a considéré qu’il n’était pas exclu que, d’une part, contrairement à ce
que prétendaient les parties, la prétention litigieuse soit fondée sur une
cause autre que délictuelle et que, d’autre part, il s’agissait de déterminer
si A.X., avait une dette envers B.X., possesseur de la
cédule n° [...], en raison de prétendus investissements consentis par lui
dans la maison familiale et, en conséquence, de régler le sort de créances
éventuelles entre époux et de déterminer, en partie, quels étaient leurs
biens respectifs. La Cour civile a considéré que les faits à l’origine du litige
concernant la cédule hypothécaire n° [...] étaient antérieurs au dépôt de la
demande en divorce, qu’une conclusion en restitution de la cédule avait
même été prise par A.X., dans le cadre de la procédure en divorce
et que B.X. avait également allégué des circonstances visant à
démontrer qu’il était titulaire de créances envers A.X.________, en raison
d’investissements consentis dans le logement familial, ces allégations
ayant été soumises à l’expert commis en cours d’instance. La Cour civile a
ainsi jugé qu’il était exclu de considérer que le litige relatif à la cédule
hypothécaire ne serait pas lié à la liquidation du régime matrimonial, que
les créances litigieuses nées pendant le mariage et relatives au logement
familial n’étaient manifestement pas étrangères à la procédure de divorce
et que l’on ne pouvait pas exclure que, compte tenu de la valeur litigieuse,
elles aient une influence sur les effets accessoires du divorce, de sorte
qu’elles devaient être jugées par le Tribunal, conformément au principe de
l’unité du jugement de divorce.
-
20 -
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge de
paix pour valoir jugement partiel d’exécution forcée.
20.L’audience de jugement s’est tenue le 20 mai 2014 devant le
Tribunal. La défenderesse a déclaré adhérer au principe du divorce. Le
demandeur a déposé à l’audience les conclusions rectifiées suivantes
datées du même jour, prises avec suite de frais :
« Principalement
I. Le mariage des époux B.X.________ et A.X., célébré le
[...] 1988 à [...] dans les [...] (F) est dissous par le divorce.
Il. A.X., est la débitrice de B.X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 1’288’000.-, avec
intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à
intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
III. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et
meubles actuellement en sa possession.
V. Aucune rente ni pension n’est due par les parties pour elles-
mêmes.
VI. Il est renoncé au partage des prestations de sortie issues
de la prévoyance professionnelle.
Subsidiairement aux conclusions Il à IV ci-dessus:
VII. A.X., est la débitrice de B.X. et lui doit
immédiat paiement de la somme de CHF 788’000.-, avec
intérêts à 5 % l’an dès la date du jugement de divorce à
intervenir, au titre de la liquidation du régime matrimonial.
VIII. Il est donné acte aux parties de la convention passée le 10
avril 2014 devant le Juge de paix du district de Nyon, qu’elles
sont condamnées à respecter, pour autant que de besoin.
IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le
régime matrimonial des parties est déclaré dissous et liquidé,
chaque partie étant reconnue propriétaire des biens, meubles
et papiers-valeurs actuellement en sa possession.
Subsidiairement à la conclusion V ci-dessus:
X. B.X.________ contribuera à l’entretien de A.X.________, par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès
l’entrée en force du jugement de divorce, d’une contribution
d’entretien de CHF 2’000.- (deux mille francs), payable
jusqu’au 31 décembre 2022. »
-
21 -
Toujours lors de l’audience de jugement, le demandeur a
encore modifié sa conclusion rectifiée II, en ce sens que le montant de
1’288’000 fr. était remplacé par le montant de 1’733’170 fr. 40, ainsi que
sa conclusion VII en remplaçant le montant de 788’000 fr. par le montant
de 1'233’170 fr. 45.
La défenderesse a pour sa part modifié le chiffre V de ses
conclusions dans le sens suivant :
« V nouveau: B.X.________ versera à A.X.________ une
contribution équitable de 7’500 fr. par mois, payable d’avance
le premier jour de chaque mois, en mains de la créancière, dès
que le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire
et jusqu’au 31 décembre 2023. »
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la
défenderesse a précisé qu’elle concluait au partage par moitié de la LPP
cotisée par le demandeur durant le mariage. Le demandeur a déclaré qu’il
s’opposait au principe du partage.
21.Au jour du jugement de divorce, la situation financière des
parties était la suivante :
a)
aa) En 2005, soit au moment du dépôt de la demande en
divorce, B.X.________ travaillait en qualité de directeur au sein de la
Banque Privée D.________, à [...]. Son activité consistait à entretenir des
liens privilégiés avec des clients importants de la banque et à représenter
celle-ci dans le cadre des relations publiques. Le demandeur réalisait alors
un salaire mensuel net de 28’669 fr., bonus annuel de 140'000 fr. ramené
sur douze mois compris.
Par la suite, le 1
er
mai 2011, le demandeur est entré au service
de [...] SA, à Genève. En 2013, le demandeur a perçu pour son activité de
directeur (Head of Strategic Business Development) auprès de cette
société un salaire annuel brut de 171'000 fr., ce qui représente un salaire
-
22 -
annuel net de 155'041 fr., soit un salaire mensuel net de 12'920 francs.
Aucun bonus ne lui a été versé cette année-là.
Il ressort de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que,
depuis cette date, le demandeur est directeur et vice-président de [...]
Ltd., une société enregistrée au Commonwealth des Bahamas et dont il
dirige le département des relations internationales. Son salaire annuel brut
de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD), ce qui représente un
salaire mensuel brut de 8'864 fr. 80 au taux de change du 20 mai 2014 (1
BSD = 0 fr. 88648). Selon le contrat de travail précité, le demandeur peut
percevoir un bonus, au bon vouloir de son employeur, basé sur ses
performances personnelles et les objectifs de la compagnie.
Le demandeur a expliqué que son changement d’emploi était
dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une
diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la
société [...] SA. Il a déclaré qu’il résiderait aux Bahamas dès la fin du mois
de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent cinquante
jours par an, et serait le reste du temps en France et en Suisse, où il
logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice d’un
permis d’établissement en Suisse.
ab) S’agissant de ses charges, le demandeur a allégué, lors de
l’audience de jugement du 20 mai 2014, prendre en location un
appartement à Paris pour un loyer de 2’532 euros. Selon ses dires, son
assurance-maladie s’élève à
350 euros par trimestre. Il a déclaré que sa fille [...] vivait dans un
appartement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine, France) appartenant
à sa compagne, [...], et dont les charges s’élèveraient à 200 euros par
mois. Les frais d’écolage d’[...], qui suivait en 2014 une école de
gemmologie, étaient selon les dires du demandeur, de 5’000 à 6’000
euros par an. En 2014, [...] suivait des cours d’anglais à Bristol (Royaume-
Uni) et devait entrer dans une école de commerce, dont les frais d’écolage
n’avaient pas été précisés par le demandeur. Selon ses dires, le
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23 -
demandeur s’arrangeait avec sa sœur s’agissant des frais d’entretien
courants de ses enfants [...] et [...].
ac) Dans son rapport du 16 septembre 2009 relatif à la fortune
du demandeur, l’expert [...] a relevé que le demandeur avait certifié n’être
propriétaire d’aucun bien immobilier, ni en Suisse, ni à l’étranger, qu’il
avait déclaré que l’immeuble de [...] appartenait à son amie, [...], et qu’il
n’y avait effectué aucun investissement. L’expert a indiqué au surplus que
le demandeur louait un appartement à Paris pour ses besoins
professionnels (cf. ch. 6.2 Biens immobiliers). L’expert a encore relevé que
le demandeur avait déclaré que ses comptes bancaires présentaient un
solde débiteur, qu’il était titulaire d’une police d’assurance sur la vie
présentant une valeur de rachat de 27’281 fr. à fin 2003 et d’une police de
prévoyance liée pour laquelle l’expert n’avait aucune indication de valeur
(cf. ch. 6.3 et 6.4 Avoirs bancaires et Assurances).
Lors de l’audience de jugement du 20 mai 2014, le demandeur
a déclaré qu’il était encore débiteur d’un montant de 800’000 fr., plus
intérêts, envers la Banque Privée D..
ad) Le demandeur a accumulé auprès de la Caisse [...] une
prestation de sortie de 884’939 fr. 95, valeur au 31 décembre 2013, date
de sortie de cette institution. Ce montant comprenait les contributions
enregistrées durant la période du 1
er
juin 2011, date d’entrée du
demandeur dans l’institution, au 31 décembre 2013, date de fin
d’affiliation, une prestation de libre passage versée en date du 19 juin
2011 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la Banque
Privée D. de 821’383 fr. 30, ainsi que les intérêts réglementaires
jusqu’au 31 décembre 2013.
b)
ba) A.X.________, n’a pas exercé d’activité professionnelle
durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants.
-
24 -
La défenderesse n’a pas de formation professionnelle. Bilingue
français-anglais, elle avait travaillé, avant le mariage, occasionnellement
pour [...], maison française de haute couture, ainsi que pour [...],
magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé
une formation en sophrologie, mais avait échoué en raison de sa dyslexie.
bb) Dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7
octobre 2013 – la défenderesse n’a depuis lors pas produit de pièces
actualisant sa situation financière –, les charges courantes de la
défenderesse durant la séparation comprenaient les intérêts
hypothécaires, par 3'634 fr., des frais de mazout, par 220 fr., des frais
d’eau, par 220 fr., des frais d’entretien pour la maison, par 300 fr., sa
prime d’assurance-maladie, par 404 fr., les frais de véhicule, par 250 fr., et
son minimum vital selon les lignes directrices LP, par 1'350 francs. Au
total, les charges courantes de la défenderesse s’élevaient à un montant
de 6'378 francs.
bc) Dans son rapport du 16 septembre 2009, l’expert Terrier a
indiqué ce qui suit s’agissant de la fortune de la défenderesse :
« 7.3 Fondation
Il résulte des déclarations concordantes des parties que la
mère de Mme A.X.________ détient une “entité offshore”, qui
serait une fondation du Liechtenstein selon M. B.X..
Cette entité correspond à la Fondation [...], dont émanaient les
fonds propres affectés à l’achat de la villa de [...] en 2000 (cf.
ch. 5.4). Le nom de l’institution aurait changé depuis lors.
Une attestation délivrée en date du 22 janvier 2008 par la
société [...] S.A., à Genève, précise ce qui suit (annexe 7):
« Mme A.X. ne perçoit aucun revenu directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, de la société offshore
détenue par sa mère ou de sa mère, Mme [...]. »
« Les revenus que touche cette dernière s’avérant à peine
suffisants à couvrir ses propres besoins. »
« Par ailleurs, en cas de décès de sa mère, Mme A.X.________
ne sera pas l’unique héritière des avoirs de la fondation, ses
enfants [...], [...] et J.________ ainsi que sa soeur Mme [...]
seront aussi bénéficiaires. »
Mme A.X.________ est l’un des deux administrateurs de la
fondation. Une plainte pénale aurait été déposée par sa belle-
mère, suite à la diminution du patrimoine déposé au nom de la
fondation auprès de la Banque Privée D.________. D’après M.
-
25 -
B.X., la plainte est dirigée contre lui-même ; d’après
Mme A.X., elle vise la banque.
7.4 Avoirs bancaires
Mme A.X.________ affirme qu’elle ne dispose d’aucune fortune
bancaire. Elle ne posséderait notamment aucun compte au
Mexique, ni en Belgique, ni aux Etats-Unis. Ses parents avaient
seulement habité dans ces divers pays.
Depuis 2 ou 3 ans, Mme A.X.________ effectue selon ses
déclarations des versements sur un compte bancaire de
prévoyance individuelle liée. Son avoir s’élèverait à quelque Fr.
15’000.-. Les fonds seraient destinés aux enfants.
Mme A.X.________ indique encore qu’elle dispose d’un compte
auprès du Crédit Lyonnais. Ce compte servirait uniquement au
règlement du pensionnat de sa fille.
Mme A.X.________ n’aurait rien hérité de son père, qui ne
possédait plus de fortune à sa mort. Elle précise que la maison
au Mexique appartenait à sa mère.
7.5 Biens divers
En 1998, Mme A.X.________ a vendu de la porcelaine provenant
de sa mère. M. B.X.________ affirme que le produit de la vente a
été placé sur un compte offshore au nom de son épouse. Mme
A.X.________ déclare au contraire que le produit de la vente, qui
était géré par son mari, aurait dû être versé à sa mère, mais
que les fonds ont finalement servi à assurer le train de vie des
parties, sans que ni elle-même ni sa mère ne le sachent.
Mme A.X.________ nous a produit trois classeurs de relevés
bancaires. On constate que des retraits pour plusieurs milliers
de francs sont intervenus chaque année, de 1996 à 2004, sur
le compte “[...]” auprès de la D.. Les fonds paraissent
avoir servi notamment au paiement du loyer, des cartes de
crédit, des assurances maladies et privées, de l’écolage des
enfants et d’autres charges courantes. (...)
7.6 Autres avoirs
D’une façon générale, A.X. conteste les allégués selon
lesquels elle disposerait d’une fortune de plusieurs millions de
francs. »
Sur la base de ces informations, l’expert a rapporté qu’il n’était
pas établi que la défenderesse disposait d’une fortune conséquente de
plusieurs millions de francs, ni qu’elle détenait depuis plusieurs années
des droits dans des entités juridiques à l’étranger dont elle était déjà
ayant droit ou/et bénéficiaire depuis plusieurs années et dont elle serait
bénéficiaire exclusive après la mort de sa mère, ni qu’elle détenait des
comptes bancaires à l’étranger ou/et bénéficiait de procurations sur des
-
26 -
comptes bancaires à l’étranger, notamment en Belgique, aux Etats-Unis et
au Mexique.
L’expert a encore rapporté que la défenderesse était
propriétaire de la villa de [...], qui était susceptible d’être réalisée dans
des délais relativement brefs et qu’au surplus, elle ne paraissait pas
disposer de biens d’une valeur importante.
En ce qui concerne les revenus de la défenderesse, l’expert
[...] a indiqué qu’il n’était pas établi que la défenderesse percevait déjà
avant le mariage des revenus de la fondation de droit liechtensteinois
précitée, dont elle ne serait pas l’unique bénéficiaire au décès de sa mère.
Selon l’expert, il n’était pas établi que la fortune personnelle de la
défenderesse et les revenus qu’elle lui procurait lui permettaient de
subvenir aisément à ses besoins propres. Le notaire a rapporté que
jusqu’en 2004, la défenderesse avait effectivement reçu d’importantes
sommes d’argent sur son compte numéroté [...] « [...]» auprès de la
Banque Privée D.________ et qu’à ces montants sont venus s’ajouter les
fonds provenant de la vente de la porcelaine de la mère de la
défenderesse, l’expert relevant que la détermination précise du total des
sommes perçues nécessiterait une expertise comptable. Il a exposé qu’il
n’était pas établi qu’avant l’ouverture du compte « [...]», la défenderesse
avait toujours bénéficié de versements réguliers de la part de sa mère,
directement ou/et par l’intermédiaire de structures à l’étranger. L’expert a
dit ne pas avoir connaissance de sommes perçues par la défenderesse sur
des comptes bancaires autres que le compte « [...]». Si la défenderesse
avait ainsi bénéficié de versements de sommes importantes pendant la vie
commune avec le demandeur, il n’était pas établi qu’elle continuait d’en
percevoir depuis sa séparation d’avec celui-ci, ni qu’elle percevait des
revenus provenant de la vente des tableaux et œuvres d’art dont elle
disposait.
bd) Depuis Ie dépôt des rapports de l’expert [...], la
défenderesse a hérité, avec d’autres cohéritiers, de sa cousine germaine,
[...], décédée le 22 août 2011, qui a laissé un actif successoral net de
-
27 -
3'731’722 euros 86. La part de la défenderesse était d’un huitième, soit
466'465 euros 35. Elle a reçu à ce titre sur son compte n° [...] ouvert
auprès de [...], à Lyon (France), les versements échelonnés suivants :
88’915 euros le 4 juin 2012, 135’739 euros 78 le 20 juin 2012, 107’942
euros 22 le 2 juillet 2012, 30’133 euros le 18 mars 2013, 32’168 euros le
17 octobre 2013, 65’312 euros le 19 mars 2014, ce qui représentait au
total, sur une période de près de deux ans, un montant de 460’218 euros.
Durant cette période, outre des retraits par chèques de
montants plus ou moins importants, la défenderesse a effectué soixante
retraits de ce compte en espèces d’un montant de 1’500 euros, soit
90’000 euros, ainsi qu’une dizaine de retraits portant sur des montants
plus importants, pour un montant total de 192’125 euros.
Le 10 octobre 2012, la défenderesse a retiré 100’000 euros du
même compte pour le virer sur un compte à son nom dont on ignore
auprès de quelle institution il a été ouvert. Elle a également effectué des
retraits de 15’300 euros et de 59’040 euros le 12 octobre 2012 pour les
virer sur deux comptes aux numéros différents dont on ignore l’ayant-
droit. Au total, cela représentait un montant de 174’340 euros.
Enfin, la défenderesse a effectué des virements au crédit de
son propre compte n° [...] ouvert auprès de [...] pour un montant de
15’000 euros le 25 octobre 2012, de 6’000 euros le 23 novembre 2012, de
12’000 euros le 10 décembre 2012, de 10’000 euros le 20 décembre
2012, de 25’000 euros le 9 janvier 2013, de 6’000 euros, de 17’813 euros
54 et de 32’186 euros 46 le 24 janvier 2013, de 9’000 euros le 18 février
2013 et de 1’000 euros le 1
er
mars 2013. Le 19 avril 2013, un montant de
59’680 euros 81 en provenance d’un autre compte de [...] a été viré sur
son compte précité. Au total, cela représentait, sur la période d’octobre
2012 à avril 2013, un montant de 193’680 euros 81.
Au 22 avril 2014, le solde du compte de la défenderesse
ouvert auprès de [...] était de 66’858 euros 99.
-
28 -
be) La défenderesse n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance
professionnelle durant le mariage.
B.Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.X.________
et A.X.________ (I), a dit que le demandeur B.X.________ devait payer à la
défenderesse A.X., le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5%
l’an dès le 21 avril 2009 (II), a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...]
de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à concurrence du
montant en capital et intérêts indiqué au chiffre II ci-dessus (III), a pris
acte de la convention signée par les parties à l’audience du Juge de paix
du district de Nyon du 10 avril 2014 et ratifiée séance tenante par celui-ci
pour valoir jugement partiel d’exécution forcée (IV), a constaté que, pour
le surplus, le régime matrimonial était dissous et les rapports
patrimoniaux des parties liquidés (V), a ordonné le partage par moitié de
la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le
demandeur (VI), a transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du
demandeur et qu’elle procède au partage (VII), a dit que le demandeur
contribuerait à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en
mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement
définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit
jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII), a dit que le demandeur contribuerait à
l’entretien de son fils J., né le [...] 1994, par le régulier versement
en mains du bénéficiaire d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin de sa formation
appropriée achevée dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IX), a arrêté les
frais et émoluments du Tribunal à 12'022 fr. 50 pour le demandeur et à
12'117 fr. 50 pour la défenderesse (X), a dit que les dépens étaient
compensés (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
-
29 -
En droit, les premiers juges ont retenu, à la suite de l’expert
mandaté, que l’acquisition de l’immeuble de [...] avait été le fait de la
seule défenderesse, que sa plus-value était seulement d’origine
conjoncturelle et que, compte tenu du régime matrimonial de la
séparation de biens adopté par les parties, le demandeur ne pouvait pas
prétendre à une part de cette plus-value. Pour les premiers juges, en
remettant au demandeur la cédule hypothécaire de 500'000 fr. grevant
cet immeuble, la défenderesse avait implicitement conclu avec ce dernier
un contrat de mandat, lequel ne donnait toutefois nullement le droit au
demandeur de disposer du papier-valeur comme il l’avait fait en faveur de
la Banque Privée D.________ en juillet 2007 en nantissement du prêt qui lui
avait été consenti. La cédule hypothécaire demeurant engagée auprès de
la banque précitée envers laquelle le demandeur était débiteur d’un
capital de 800'000 fr., plus intérêts, celui-ci devait réparer le dommage
résultant de l’inexécution de son obligation et payer à la défenderesse le
montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009, soit
dès le lendemain de la notification du commandement de payer n° [...] de
l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Pour le Tribunal, il n’y
avait pas lieu d’appliquer le taux de 12% qui résultait de la créance
cédulaire, mais celui de 5% relatif à la créance de base, en l’occurrence le
contrat de mandat en vertu duquel la défenderesse avait remis le titre au
demandeur. Les premiers juges ont également considéré qu’il se justifiait
d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle
accumulée durant le mariage par le demandeur et de transférer l’affaire à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le
montant des prestations de sortie du demandeur. S’agissant de la
contribution d’entretien due par le demandeur à la défenderesse, il
apparaissait équitable pour les premiers juges, compte tenu de l’ensemble
des circonstances et en particulier de la durée du mariage et de
l’incapacité de gain de la défenderesse, de la fixer à 2'000 fr. jusqu’à ce
que le débirentier ait atteint l’âge de la retraite.
-
30 -
C.Le 4 décembre 2014, tant A.X., que B.X. ont
interjeté appel contre ce jugement devant la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal.
a) B.X.________ a en substance conclu, sous suite de frais, à la
réforme du jugement en ce sens que A.X., doive lui payer la
somme de 1'288'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au
titre de la liquidation du régime matrimonial, le chiffre III du dispositif
entrepris étant supprimé, et qu’il soit renoncé au partage par moitié de la
prévoyance professionnelle qu’il avait accumulée durant le mariage,
aucune rente ni pension n’étant due par les parties pour elles-mêmes. À
titre subsidiaire, il a conclu à ce que A.X., lui paie la somme de
788'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 3 novembre 2014 au titre de la
liquidation du régime matrimonial, le chiffre VIII du dispositif entrepris
étant confirmé.
b) A.X., a en substance conclu, sous suite de frais, à la
réforme des chiffres II, VII, X et XI du dispositif en ce sens que B.X.
soit astreint à lui payer le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 12% l’an
dès le 25 juillet 2007, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de
7'500 fr., la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce
jusqu’au 31 décembre 2023, les frais et émoluments de première
instance, y compris des pleins dépens en sa faveur, étant entièrement mis
à la charge de B.X..
c) Le 5 mars 2015, A.X., a déposé un mémoire de
réponse, par lequel elle a confirmé ses propres conclusions d'appel et
conclu au rejet de l'appel formé par son mari. Le même jour, ce dernier a
également produit une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l'appel
interjeté par son épouse.
d) Par mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de
preuve nouveaux, modification de la demande », B.X.________ s’est prévalu
d’un fait nouvellement découvert, à savoir des offres de vente pour un
montant de 4'550'000 fr. de la villa de [...], publiées par l’agence
-
31 -
immobilière [...] SA mandatée par A.X.. Il a dès lors augmenté ses
conclusions prises au pied de son appel du 4 décembre 2014 au titre de la
liquidation du régime matrimonial, le montant réclamé passant de
1'288'000 fr. à 1'563'170 fr. 50 – subsidiairement de 788'000 fr. à
1'063'170 fr. 50 si la restitution de la cédule à son ex-épouse n’était pas
ordonnée –, avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2014. Il a en outre
réduit sa conclusion subsidiaire relative à la contribution d’entretien, le
montant de cette pension passant de 2'000 fr. à 500 fr. jusqu’au 31
décembre 2022.
Un exemplaire de cette écriture a été transmis pour
information au conseil de A.X., en date du 13 mars 2015.
D.Par arrêt du 1
er
avril 2015, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux parties le lendemain, la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal a partiellement admis l'appel de l'époux, rejeté celui de l'épouse
et réformé le jugement du
3 novembre 2014 en ce sens que le chiffre II de son dispositif était
supprimé et que l'opposition formée par le demandeur au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle était
définitivement maintenue. Le jugement querellé a été confirmé pour le
surplus.
La Cour d'appel civile a notamment admis que les faits et
offres de preuve nouveaux que l'époux avait invoqués dans son mémoire
du 12 mars 2015 étaient recevables, de même que ses conclusions
modifiées sur cette base, les conditions de l'art. 317 CPC étant remplies.
Elle a en outre confirmé la position des premiers juges –
fondée sur les conclusions de l’expert – pour écarter les explications de
B.X.________ selon lesquelles il aurait droit à la moitié de la plus-value sur
la vente de la villa familiale de [...] en raison d’un dessous-de-table de
300'000 fr. qu’il aurait prétendument versé lors de l’achat de la villa, du
fait de sa participation à la plus-value de cette villa par le biais de travaux
-
32 -
qu’il aurait réalisés pour une valeur qu’il avait estimée entre 200’0000 fr.
et 250'000 fr. et enfin compte tenu des quatre versements de 18'215 fr.
chacun qu’il avait effectués entre mars 2004 et juillet 2005 pour payer les
intérêts hypothécaires. La Cour de céans a également confirmé le partage
par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage
par l’appelant, l’expertise judiciaire ayant relevé qu’il n’était pas établi
que A.X., disposerait d’une fortune conséquente ni qu’elle
détiendrait depuis plusieurs années des droits dans des entités juridiques
à l’étranger. S’agissant enfin de la cédule hypothécaire pour un montant
de 500'000 fr. que B.X. contestait devoir restituer à A.X., la
Cour de céans a considéré, en application de la présomption de propriété
de l’art. 930 al. 1 CC, que A.X., avait remis cette cédule à
B.X.________ sur la base d’une cause juridique valable, à savoir à des fins
de garantie, que B.X.________ en était ainsi le porteur et A.X., la
débitrice. Il n’y avait dès lors pas lieu d’exiger de B.X. la restitution
de cette cédule à son épouse.
La Cour d’appel civile a enfin confirmé le calcul et le montant
de la contribution d’entretien due par B.X.________ en faveur de
A.X., tels que déterminés par les premiers juges, qui s’étaient
fondés sur un revenu mensuel net de 12’920 fr. et des charges totalisant
4'378 fr. pour B.X., qui disposait dès lors d’un montant de 8'542
fr., alors que les charges de l’épouse ont été retenues – sans que cela soit
contesté par cette dernière – à hauteur de 6'378 fr. et que les revenus
qu’elle pouvait tirer de la location d’une partie de la villa qu’elle occupait
avec son fils majeur pouvaient être estimés à 4’250 francs. La Cour
d’appel civile a en particulier relevé que la fortune mobilière de
A.X., s’élevait – selon expertise – à 345'878 francs. Il convenait
d’ajouter à ce montant la valeur de la villa par 3'150'000 fr., soit le prix de
vente proposé par 4'550'000 fr. moins la dette hypothécaire de 1'400'000
francs. La fortune totale de A.X., était ainsi de 3'495'878 francs. En
tenant compte d’un taux rémunérateur hypothétique de 1.5% l’an ou de
1.7% l’an, le rendement mensuel de cette fortune oscillait entre 4'369 fr.
et 4'952 francs.
-
33 -
E.a) Le 13 juillet 2015, A.X., a déposé un recours contre
cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle a tout d’abord invoqué une
violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’avait pas
été invitée à se déterminer sur les conclusions augmentées et les moyens
de preuve nouveaux produits par B.X. le 12 mars 2015. Elle a en
outre reproché aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière
inexacte s’agissant du sort de la cédule hypothécaire de 500'000 fr.
détenue par B.X., dont elle réclamait le remboursement avec
intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, subsidiairement dès le 21 avril
2009, plus subsidiairement un montant de 522'500 fr. en capital et
intérêts. Elle a soutenu, comme dans son appel du 4 décembre 2014, que
la cédule en question avait été confiée à B.X. dans le seul et
unique but d’en assurer la conservation dans un coffre. Elle en a déduit
que B.X.________ savait pertinemment qu’il n’avait pas le droit de disposer
de la cédule, notamment de l’utiliser pour rembourser une partie de sa
dette vis-à-vis de la Banque Privée D.. La recourante a ensuite
contesté le montant de la contribution d’entretien due par B.X. en
sa faveur tel que fixé par le Tribunal d’arrondissement et confirmé par la
Cour d’appel civile. Elle a soutenu qu’un revenu hypothétique devrait être
attribué à B.X.________ et a considéré qu’en prenant en considération ses
charges courantes effectives, la contribution d’entretien mensuelle due
par B.X.________ en sa faveur devait être fixée à 7'500 fr. jusqu’au 31
décembre 2022, l’arrêt rendu le 1
er
avril 2015 par la Cour d’appel étant
confirmé pour le surplus.
À l’appui de son recours, elle a produit une copie de l’acte de
vente de la villa familiale daté du 11 mars 2015 (pièce 5), le décompte de
la vente à terme (pièce 6), ainsi que les copies, respectivement, d’une
attestation du montant à consigner en relation avec l’impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers (pièce 7), du montant de la commission de
courtage (pièce 8), du montant de l’intérêt hypothécaire à rembourser à la
banque (pièce 9) et enfin du montant que lui avait réclamé la Banque
Privée D.________ en relation avec la cédule hypothécaire au porteur d’une
valeur de 500'000 fr. (pièce 10).
-
34 -
b) Par arrêt du 16 décembre 2015 (TF 5A_553/2015), la II
e
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
A.X., a annulé l’arrêt rendu le 1
er
avril 2015 par la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal et a renvoyé la cause à cette autorité pour
nouvelle décision (1), les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ainsi que des
dépens de 2'000 fr. à payer à la recourante, étant mis à la charge de
l’intimé (2 et 3).
En droit, les juges fédéraux ont considéré que le mémoire
déposé le
12 mars 2015 par B.X. constituait une modification des
conclusions prises au pied de son écriture d’appel du 4 septembre 2014 au
sens de l’art. 317
al. 2 CPC, sur laquelle l’autorité cantonale était entrée en matière.
B.X.________ avait en outre produit des pièces nouvelles à l’appui de ses
conclusions, lesquelles avaient également été admises à la procédure. Les
juges fédéraux ont constaté que le droit d’être entendue de A.X.,
avait été violé puisqu’aucun délai pour répondre à ces nouvelles
conclusions ne lui avait été fixé. Cette violation ne pouvant être guérie en
procédure de recours, l’arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à
la Cour d’appel civile pour nouvelle décision après avoir permis à
A.X., de se déterminer sur les conclusions modifiées de
B.X.________ et les nouveaux moyens de preuve produits à leur appui.
F.a) Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 27 janvier 2015 (recte : 2016), A.X., a adressé à la
Cour de céans un document intitulé « Déterminations et requête de faits
et moyens de preuve nouveaux ». Elle a conclu au rejet des conclusions
prises dans le mémoire du 12 mars 2015 intitulé « Faits et moyens de
preuve nouveaux, modification de la demande » ainsi qu’au rejet de
l’appel déposé par B.X. le 4 décembre 2014.
de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce
jusqu’au 31 décembre 2022, d’un montant de 7'500 francs. A titre
subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouveau jugement.
L’intimé a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par
A.X.________, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (1), a mis les
frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à la charge de l’intimé (2), a mis à la
charge de l’intimé une indemnité de 4'500 fr. à payer à la recourante à
titre de dépens (3) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Cour de
céans (4).
En droit, le Tribunal fédéral a retenu que les faits nouveaux
allégués par la recourante dans son écriture du 27 janvier 2016 devaient
être qualifiés de vrais nova et non de pseudo nova comme l’avait retenu la
Cour de céans. Ainsi, en les déclarant à tort irrecevables et, partant, en ne
se déterminant aucunement sur eux, la Cour de céans avait violé l’art. 317
CPC ainsi que le droit d’être entendue de l’intéressée. Compte tenu de
l’arrêt de renvoi du 16 décembre 2015 et du délai subséquent imparti à la
recourante pour se déterminer sur l’écriture de l’intimé du
12 mars 2015, force était de constater que la phase des délibérations
n’avait pas débuté lorsque la recourante avait déposé son écriture du 27
janvier 2016. Elle pouvait dès lors encore introduire des nova. S’agissant
de la conclusion nouvelle de la recourante tendant à la condamnation de
l’intimé au paiement d’un montant de 500'000 fr., elle était en étroite
connexité avec la prétention initiale et était fondée sur des faits nouveaux
recevables, à savoir le sort de la cédule hypothécaire au porteur n° [...]
ensuite de la vente de la villa conjugale. En outre, elle ne consistait pas en
une augmentation mais bien plutôt en une réduction des conclusions en
tant que le dies a quo de l’intérêt moratoire était fixé à une date
postérieure aux dates des conclusions principales. Présentée avant la
clôture des débats, la conclusion nouvelle litigieuse était donc recevable.
c) Par avis du 25 novembre 2016, les parties ont été
informées par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile que la cause était
gardée à juger.
2.1En l’espèce, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28
octobre 2016, il faut tenir compte, pour autant que cela soit pertinent dans
le cadre de l’appréciation des preuves, des faits nouveaux présentés par
l’appelante aux allégués 1 à 73 de son écriture du 27 janvier 2016. Il s’agit
ainsi d’actualiser tous les revenus et charges des parties, compte tenu des
modifications intervenues dans leurs fortunes respectives en lien avec la
vente de l’immeuble familial et avec les conditions dans lesquelles la
cédule n° [...] litigieuse a été restituée à l’époux, mais également
d’investiguer l’origine des fonds ayant servi au remboursement par
l’époux du crédit supposé avoir été garanti par la cédule.
En outre, il y a lieu de relever que, dans ses déterminations du
17 mars 2016 sur les moyens nouveaux de son épouse, le mari a lui-
même pris une conclusion subsidiaire nouvelle en lien avec la liquidation
du régime matrimonial, respectivement une éventuelle contribution
d’entretien en faveur de l’épouse, sur laquelle celle-ci n’a pas encore eu
l’occasion de se déterminer.
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
3.1Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être
partiellement admis et les chiffres II à V, VIII, ainsi que X à XII du dispositif
du jugement querellé annulés, le jugement étant confirmé pour le surplus
et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3.2Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 4'000 fr., soit 2'000 fr. par appel (art. 63 al. 3 TFJC),
seront répartis par moitié entre les parties, les dépens étant par ailleurs
compensés (art. 106 al. 2 CPC ; cf. TF 5A_517/2015 du 7 décembre 2015
consid. 3 ; CACI 30 août 2016/483
consid. 5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Les chiffres II à V, VIII, ainsi que X à XII du dispositif du
jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant
les époux B.X.________ et A.X.________ sont annulés et le
dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.