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TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :MmeSottas
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à
Renens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.E., à Clarens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 18 mai 2011, notifiée le même jour, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les
conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 11
novembre 2010 par A.E.________ (I); dit que la contribution due par
A.E.________ pour l'entretien des siens est maintenue à 600 fr. par mois,
allocations familiales en sus, payable le premier de chaque mois, en mains
de B.E.________ (II); dit que les frais et dépens de la présente décision
suivent le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait
délibérément choisi de résilier son contrat de travail avec effet immédiat,
alors qu'il disposait d'autres moyens pour faire valoir ses droits sans
quitter son emploi. Il a considéré que le requérant avait une capacité de
gain à tout le moins de 3'700 fr. brut par mois, soit environ 3'300 fr. net
par mois, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter du montant de la
contribution d'entretien de 600 fr. fixée par convention du 12 mai 2006.
B.A.E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance le 30
mai 2011, concluant, avec dépens, à ce que la contribution due pour
l'entretien des siens est réduite à 350 fr. par mois, allocations familiales en
sus, payable le premier de chaque mois en mains de B.E.________. Il a
également requis que l'effet suspensif soit accordé au recours, ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire. L'appelant a produit un bordereau de
pièces comprenant notamment son bail à loyer, sa police d'assurance-
maladie ainsi qu'une confirmation pour un cours et des réponses à des
offres d'emploi.
Par décision du 6 juin 2011, le juge de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif. Le 10 juin 2011, il a dispensé l'appelant du
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versement de l'avance de frais, la décision d'assistance judiciaire
définitive étant réservée.
C.Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de
l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
Le requérant A.E., né le [...] 1979, et l'intimée
B.E., née le [...] 1977, se sont mariés le 19 juin 2001 à Montreux.
Deux enfants sont issus de cette union: [...], né le [...] 2001, et [...], né le
[...] 2005.
Il ressort de l'ordonnance du 18 mai 2011 que les parties ont
signé, lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
12 mai 2006, une convention ratifiée séance tenante par la présidente du
tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,
prévoyant que le requérant contribuerait à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en
sus.
Le 6 octobre 2009, le requérant a déposé action en divorce par
demande unilatérale devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois. Il a notamment conclu au service d'une pension mensuelle,
allocations familiales en sus, dont le montant et les modalités de paiement
seraient fixés à dire de justice.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence du 10 novembre 2010, le requérant a notamment
conclu à ce qu'il ne soit plus tenu de verser la pension de 600 fr. dès le 1
er
octobre 2010, subsidiairement à ce qu'elle soit réduite. Par prononcé du
même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Le 30 novembre 2009, B.E.________ a notamment rejeté la
conclusion de la demande du 6 octobre 2009 relative à la contribution
décembre 2010, concluant notamment au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Par mémoire du 24 janvier 2011, l'intimée a conclu au rejet de
la requête de mesures provisionnelles. Elle a notamment allégué que le
requérant avait délibérément choisi de résilier son contrat de travail avec
effet immédiat et qu'il disposait des moyens nécessaires au paiement de
la contribution d'entretien.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 25
janvier 2011, à l'issue de laquelle seule la question de la contribution
d'entretien est restée litigieuse.
La situation matérielle des parties est la suivante:
a) A.E.________ travaillait en qualité de chauffeur-livreur pour le
compte de [...] SA à Crissier, qui lui procurait un revenu mensuel brut de
3'700 francs. Par courrier du 7 mai 2010, le requérant a résilié son contrat
avec effet immédiat, en raison du refus réitéré de son employeur de lui
augmenter son salaire. Il perçoit actuellement des indemnités de
l'assurance-chômage d'un montant moyen de 2'709 fr. 30 par mois. Ses
charges s'élèvent au total à 2'312 fr. par mois, soit un montant de base de
1'350 fr., un loyer de 730 fr. selon ses propres déclarations devant le
premier juge sans qu'il ne produise de pièce à ce sujet, et des primes
d'assurance-maladie de 231 fr. 35 selon la police d'assurance du 2 avril
2011.
b) B.E.________ n'exerce actuellement aucune activité lucrative.
Elle perçoit le revenu d'insertion (RI) par 2'235 fr., ainsi que des allocations
familiales à hauteur de 400 fr. par mois. Elle vit avec ses deux enfants
dans un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 1'165 fr., charges
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et
moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième
instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont
pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait
s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p.
197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op.
cit. n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement
sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire,
lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure
simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982).
Le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très
différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC
finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité
d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la
maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première
instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et
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l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant
qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens
Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p.
437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; sur le tout: JT 2011 III 43). Celle-ci
ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer
les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la
distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire
pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la
maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse,
RSPC 2011 p. 87). Ce devoir de collaboration s'impose d'autant plus
lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la
contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier peut
également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
En l'espèce, est seule litigieuse en deuxième instance la
question de la contribution d'entretien due par l'appelant. Dans ce cadre,
ne sont admissibles que les pièces faisant état de faits survenus après
l'audience du 25 janvier 2011 et celles figurant déjà au dossier de
première instance. S'agissant du loyer versé par l'appelant, le premier
juge s'est fondé sur les déclarations de celui-ci lors de cette audience pour
retenir un montant de 730 francs. Il appartenait à l'appelant, en vertu de
son devoir de collaboration, de produire le bail en première instance s'il
entendait se prévaloir d'un montant plus élevé que celui qu'il avait lui-
même invoqué. Par conséquent, le premier juge, qui a fait porter
l'instruction sur ce point, n'a pas violé ses devoirs résultant de la maxime
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inquisitoire illimitée. Le contrat de bail produit en deuxième instance est
irrecevable.
2.Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le
mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière
au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à
l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier
de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI
424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les
contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine
et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ;
implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des
circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4
b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135
III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351).
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La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu’on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de
rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il
convient de se référer aux critères applicables à l’entretien après le
divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles
(TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les réf. citées ; TF
5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894).
Les mesures provisionnelles ont été introduites en première
instance avant l'entrée en vigueur du CPC. Selon la jurisprudence
antérieure au CPC, une modification des mesures provisionnelles en
matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis
l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le
juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a
ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF
5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa
portée sous l'égide du CPC (cf. Kobel, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 34 et 35 ad art. 276
CPC). Elle est également applicable lorsque le juge des mesures
provisoires est requis de modifier des mesures protectrices prises avant la
litispendance (ATF 129 III 60; cf. art. 276 al. 2 CPC).
3.a) L'appelant fait valoir que son assurance-maladie s'élève à
231 fr. 95 et non à 200 fr. comme retenu par le premier juge. La police
d'assurance du 2 avril 2011 étant postérieure à l'audience de première
instance, elle est recevable et permet de retenir le montant de 231 fr. 95
allégué.
b) Par contre, le contrat de bail à loyer étant irrecevable car
non produit en première instance, il sied de confirmer le montant de 730
fr. retenu par le premier juge.
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4.L'appelant conteste qu'un gain hypothétique puisse lui être
imputé. Il fait valoir qu'il est au chômage sans sa faute et qu'il accomplit
tous les efforts que l'on peut exiger de lui pour retrouver un emploi.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009
c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en
compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit
simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se
procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de
lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant
de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008
c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1).
En l'espèce, l'appelant a délibérément choisi de résilier son
contrat de travail, qui plus est avec effet immédiat, au motif que son
employeur lui avait refusé une augmentation de salaire. Ce faisant, il a
pris le risque de ne plus être en mesure de verser la contribution
d'entretien mise à sa charge. On aurait pu attendre de lui soit qu'il fasse
valoir ses droits envers son employeur devant les Prud'hommes tout en
restant au service de ce dernier, soit qu'il attende d'avoir trouvé un nouvel
emploi avant de donner son congé.
Par ailleurs, force est de constater, au vu des pièces produites,
que si l'appelant a suivi un cours de trois jours et a été assigné à un
programme d'emploi temporaire, ses recherches d'emploi paraissent
insuffisantes. Il produit en effet en tout et pour tout huit réponses pour
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sept mois de chômage. Il aurait également pu diversifier ses offres dans le
domaine de la restauration, où il a également œuvré entre 2000 et 2002.
Compte tenu de l'âge et du bon état de santé de l'appelant,
c'est de manière conforme au droit fédéral que le premier juge a retenu un
revenu hypothétique de 3'700 fr. brut, respectivement 3'300 fr. net par
mois, qui est inférieur aux salaires dans la branche du commerce ou de la
restauration où a travaillé l'appelant. On relèvera à cet égard que le
salaire moyen brut pour des activités simples et répétitives, selon les
Enquêtes sur les structures de salaires de l'Office fédéral de la statistique,
s'élève à 4'210 fr. dans le domaine du commerce et à 3'683 fr. dans le
domaine de l'hôtellerie (Annuaire statistique de la Suisse 2010 p. 108).
L'obtention d'un revenu net de 3'300 fr. apparaît donc à la fois exigible et
possible au vu de l'ensemble des circonstances.
5.Lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de
ce revenu qu'il doit être examiné si le minimum vital du débiteur est
sauvegardé (ATF 123 III 1 c. 3c).
L'appelant dispose d'une capacité de gain de 3'300 fr. par mois
et des charges, comprenant le minimum d'existence (1'350 francs), le
loyer (730 francs) et l'assurance-maladie (231 fr. 95), de 2'312 francs. Il en
résulte un excédent de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Par conséquent, la
contribution de 600 fr. par mois n'entame pas le minimum vital de
l'appelant.
En conséquent, l'appel doit être rejeté sur ce point.
6.Conformément à l'art. 29 al. 3 première phrase Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire
gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
succès. Ce principe se retrouve tant à l'art. 1 aLAJ (loi vaudoise du 24
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novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81,
abrogée le 1
er
janvier 2011, cf. art. 173 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) qu'à l'art. 117 CPC. D'après la
jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de
chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de
succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou
que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes
(TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c.
2.3.1, JT 2005 IV 300).
En l'espèce, l'appel apparaissant d'emblée dénué de chance
de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée.
Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été
accordé à A.E.________, les frais de deuxième instance de l'appelant,
arrêtés à 200 fr. pour tenir compte de sa situation financière (art. 6 al. 3 et
65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), sont mis à sa charge.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.E.________ est
rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
A.E.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 18 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Romano Buob (pour A.E.),
-Me Stéphane Coudray (pour B.E.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :