1102
TRIBUNAL CANTONAL
TP09.004830-160191
246
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Favrod et M. Perrot, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 309 CPC-VD et 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.K., à Aigle, contre
le jugement incident rendu le 18 janvier 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
C.K., à Leysin, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 18 janvier 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de relief déposée par
B.K.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) le 13 avril 2015 (I),
admis l’opposition au relief de C.K.________ (ci-après : l’intimée) (II), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.K.________ (III), dit que
ce dernier est le débiteur de C.K.________ de la somme de 1'500 fr., TVA et
débours compris, à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la
requête de relief présentée par B.K.________ relevait de l’abus de droit,
celui-ci ayant constamment cherché à retarder l’issue du procès depuis
que son épouse avait entrepris des démarches en 2006 en vue de
divorcer.
B.Par acte de recours du 29 janvier 2016, remis à la poste le
même jour, et acte d’appel du 8 février 2016, remis à la poste le même
jour, B.K.________ a remis en cause ce jugement. Dans ces deux actes, il a
conclu à sa réforme en ce sens que sa requête de relief du 13 avril 2015
soit admise et que l’opposition au relief de C.K.________ soit rejetée et,
subsidiairement, à l’annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à
un autre tribunal d’arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 20 avril 2016, C.K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours, respectivement de l'appel
déposé par B.K.________.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.Les époux B.K., né le [...] 1944, et C.K., née
[...] le [...] 1952, se sont mariés devant l’Officier de l’état civil de Prilly le
[...] 1973.
En 2006, l’intimée a entrepris des démarches en vue de
divorcer. Elle y a toutefois renoncé sous les pressions et menaces
proférées par son époux, pour lesquelles celui-ci a été condamné par le
Juge d’instruction de l’Est vaudois à une peine de quatorze jours-amende
pour menaces qualifiées et astreint à verser 100 fr. à l’intimée à titre de
tort moral.
C.K.________ a finalement ouvert action en divorce contre
B.K.________ par demande unilatérale du 11 février 2009.
Lors de l’audience de conciliation et d’instruction préliminaire
du 13 janvier 2010, l’appelant a déclaré adhérer au principe du divorce,
transformant ainsi la procédure en divorce unilatérale en procédure de
divorce avec accord partiel. Toutefois, par courrier daté du 20 avril 2010, il
a déclaré ne pas confirmer sa volonté de divorcer, provoquant la tenue
d’une nouvelle audience préliminaire et prolongeant la procédure qui s’est
poursuivie à nouveau selon les dispositions sur le divorce par demande
unilatérale.
En cours de procédure, une expertise a été ordonnée en vue
de permettre la liquidation du régime matrimonial. Le requérant a refusé
de faire l’avance de frais et de fournir les pièces et renseignements
complémentaires nécessaires à établir le rapport d’expertise, lequel a été
déposé le 27 janvier 2014.
Par avis du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal civil a cité
les parties à comparaître à l’audience de jugement du 22 octobre 2014 à
09h00.
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Le greffe ayant omis de requérir une avance de frais
complémentaire lors de la fixation de l’audience de jugement, la
Présidente a, par avis du 21 octobre 2014 adressé par fax aux conseils des
parties à 12h05, invité B.K.________ et C.K.________ à faire un dépôt
« demain à l’audience » de respectivement 1'450 et 1'500 francs.
Il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement du 22
octobre 2014 que le conseil de l’intimée s’est porté fort du complément de
l’avance de frais requis la veille. L’appelant s’est quant à lui présenté à
l’huissier avec son conseil. Ne s’étant pas acquitté de l’avance de frais
complémentaire requise, il a bénéficié du délai de grâce d’une heure de
l’art. 305 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966). Il a été déclaré défaillant au terme dudit délai. C.K.________ a conclu
au jugement par défaut.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2014, le conseil de
l’appelant a informé la Présidente que son client n’avait pas été en mesure
de réunir la somme requise à titre d’avance de frais complémentaire au vu
du très bref délai imparti. Il a ajouté ce qui suit : « Je me permets
également de rappeler la teneur de ma demande formulée ce matin
même avant l’ouverture des débats. Je souhaitais que la requête incidente
de mon client soit protocolée sachant qu’il requérait de pouvoir prendre
part aux débats en étant provisoirement dispensé d’avance de frais et,
subsidiairement, que les dits débats soient renvoyés. Vous m’avez fait
savoir que Monsieur B.K.________ ne pouvait pas être autorisé à déposer
une telle requête incidente dès lors que le défaut de paiement de l’avance
de frais ne l’autorisait même pas à être présent dans la salle. Je prends
acte de cette décision, sachant toutefois que mon client la conteste (...).
Celui-ci confirme, en tant que de besoin et à toutes fins utiles, sa requête
qui a été formulée informellement et que vous avez refusé de mentionner
au procès-verbal ».
2.Par jugement du 31 mars 2015 rendu par défaut du défendeur,
le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce
des époux B.K.________. Le Tribunal a retenu que malgré le fait que le délai
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pour s’acquitter de l’avance de frais de 1'450 fr. était court, le montant de
l’avance réclamée n’était toutefois pas si élevé qu’il ne puisse être réuni
rapidement, particulièrement compte tenu de la fortune du requérant et
de son entourage familial qui pouvait le cas échéant lui prêter de l’argent.
Le comportement dilatoire du requérant durant toute la procédure portait
à croire que le non-paiement des frais d’audience était une nouvelle
manœuvre pour retarder l’issue du procès, de sorte que B.K.________
devait être considéré comme défaillant.
3.Par requête déposée le 13 avril 2015, le requérant a demandé
le relief du jugement de divorce rendu par défaut le 31 mars 2015, la
fixation d’un délai approprié pour effectuer l’avance des frais frustraires et
l’annulation dudit jugement.
A l’appui de sa requête, il a allégué que le relief était un droit
absolu dont bénéficiait le justiciable ayant fait l’objet d’un jugement par
défaut et, partant, que celui-ci n’avait pas à justifier des raisons ayant
conduit au jugement par défaut ; il en outre relevé que le délai imparti
pour verser l’avance de frais était manifestement inadapté et de nature à
constituer un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst.
4.Par acte du 13 mai 2015, le prénommé a interjeté appel contre
le jugement rendu par défaut le 31 mars 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Cette procédure d’appel a été suspendue jusqu’à droit connu
sur la requête de relief, par ordonnance du Juge délégué du 29 mai 2015.
5.Par déterminations du 29 mai 2015, l’intimée s’est opposée au
relief et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
déposée par le requérant.
- Lors de l’audience incidente du 26 août 2015, le requérant,
assisté de son conseil, ainsi que le conseil de l’intimée ont été entendus.
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en
vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le
jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de
procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes
les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424
consid. 2.3.2).
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, pp. 18 et 38).
1.2La voie de l’appel est ouverte contre une décision de refus de
relief (selon l’art. 309 CPC-VD), qui met fin au procès (cf. pour la
restitution de délai, au sens de l’art. 148 CPC-CH, ATF 139 III 478 consid.
6.3).
1.3En l’espèce, par mesure de précaution, B.K.________ a, par son
conseil, déposé, chaque fois en temps utile, un recours puis un appel au
contenu identique. Le premier acte doit être traité comme un appel et il y
a lieu, par simplification, de considérer ces deux démarches comme un
appel unique, puisque les moyens soulevés sont rigoureusement les
mêmes.
Adressé à l’autorité compétente, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à
la forme.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
3.L’appelant se réfère à l’état de fait du jugement et ne le
conteste pas formellement, se contentant de solliciter deux
complètements (appel, pp. 2 et 3) sur la base de deux pièces figurant au
dossier de première instance, à savoir l’avis du greffe du 21 octobre 2014
adressé par fax au conseil du défendeur à 12h05 et le courrier du 29
octobre 2014 (recte : 22 octobre 2014, étant précisé que le PV des
opérations de la procédure au fond ne fait état de la réception d’aucune
écriture datée du 29 octobre 2014) adressé par le conseil de l’appelant au
tribunal. Ces pièces ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 CPC, dans
la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. Les
éléments en ressortant ont été pris en compte par la Cour de céans, dans
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la mesure de leur utilité, pour compléter l'état de fait du litige (lettre C/1
supra). Il a également été tenu compte du deuxième courrier du greffe du
21 octobre 2014 adressé par fax à la demanderesse, par lequel celle-ci a
également été invitée à faire un dépôt, mais d’un montant supérieur, soit
de 1'500 fr., à l’audience du lendemain (ibidem).
4.1L’appelant se prévaut du caractère absolu du droit au relief
institué par l’art. 309 CPC-VD et soutient que l’application à son détriment
de la théorie de l’abus de droit relèverait de l’arbitraire. Non seulement ce
raisonnement serait entaché de formalisme excessif, la demande d’avance
de frais complémentaire lui ayant été communiquée moins de 24 heures
avant l’audience, ce qui aurait entravé de manière inadmissible son accès
au tribunal, mais, de surcroît, les premiers juges n’auraient pas été fondés
à conclure qu’il avait l’intention d’user de procédés dilatoires, puisqu’ils ne
connaissaient pas encore sa position définitive à l’égard des conclusions
prises par son épouse. En outre, s’agissant de l’abus de droit proprement
dit, il invoque que l’application de l’art. 2 CC est très restrictive et a un
caractère exceptionnel. Contrairement à ce que les premiers juges ont
considéré, sa situation financière aurait considérablement diminué, ce qui
aurait compliqué le paiement de l’avance de frais, son avocat n’étant au
demeurant nullement tenu de se porter fort du paiement des sûretés.
4.2
4.2.1Comme indiqué ci-dessus (consid. 1.1), c’est l’application de
l’ancien droit de procédure qui doit être vérifiée et non celle du droit
actuel.
Aux termes de l’art. 309 CPC-VD, la partie défaillante peut
demander le relief par requête déposée dans les 20 jours dès la
notification du jugement (al. 1). La demande de relief n’est recevable que
si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée
par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont
arrêtés d’office par le juge (al. 3). La partie défaillante a un droit absolu au
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relief et elle est donc dispensée d’établir le caractère excusable du défaut
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 1 ad art.
309 CPC).
4.2.2Avant l’entrée en vigueur du CPC-CH, et en particulier de son
art. 52 imposant aux parties à la procédure de se conformer aux règles de
la bonne foi, ce devoir ressortait de la disposition générale de l'art. 2 CC
(TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6), qui s’interprétait en lien
avec l’art. 1 al. 3 CPC-VD (Poudret et alii, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC-VD),
les principes étant cependant les mêmes.
Du côté de l’autorité, l’interdiction de l’abus de droit peut être
rapprochée de l’interdiction du formalisme excessif, celle-ci appartenant
au droit constitutionnel fédéral (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 9 ad art. 52 CPC). Le formalisme excessif, que la
jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst.,
est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une
rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la
procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière
insoutenable l’application du droit, par exemple en entravant de manière
inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 125 I 166
consid. 3a; CACI 5 avril 2013/190).
Du côté du justiciable, un abus de droit peut être réalisé
lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui
est le sien (ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 125 V 307 consid. 2d). En droit
civil, il y a abus de droit lorsque, notamment, le vice de forme d'un contrat
est invoqué dans un but étranger aux intérêts que la forme méconnue
tend à protéger (ATF 104 II 99 consid. 4c; ATF 112 II 330 consid. 3; voir
aussi ATF 129 III 493 consid. 5.1); ce cas est transposable à la procédure
civile car il peut survenir que l'une des parties invoque abusivement un
vice de forme commis par l'autre partie (ATF 132 I 249 consid. 5). Tous les
comportements qui, objectivement, violent les règles d’éthique
généralement reconnues et qui procèdent d’une volonté de détourner de
leur but les institutions de procédure sont prohibés (Bohnet, Code de
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procédure civile commenté, 2011, n. 24 ad art. 52 CPC). L’abus de droit
est particulièrement réalisé lorsqu’une institution juridique est utilisée à
l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend pas
protéger. Un abus de droit doit ainsi être retenu en cas de procédés
purement dilatoires (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 52 CPC).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu, par l’invocation de
l’abus de droit, que le droit au relief devait être dénié à B.K.________, parce
que celui-ci aurait eu la possibilité de payer l’avance de frais
complémentaire de 1'450 fr. requise la veille de l’audience de jugement
du 22 octobre 2014, le non-paiement des frais d’audience étant vu comme
une nouvelle manœuvre pour retarder l’échéance du jugement.
Depuis le début de la procédure, le prénommé a certes adopté
une attitude oppositionnelle et contradictoire tendant à retarder l’issue de
cette affaire (lettre C/1 supra). Toutefois, le jour de l’audience de
jugement en question, l’appelant s’est présenté à l’huissier avec son
conseil et était prêt à prendre part aux débats s’il était momentanément
dispensé de l’avance de frais, comme cela ressort de ses explications, non
contestées. Dans ces conditions, l’attitude du tribunal consistant à
persister à exiger l’avance de frais complémentaire requise la veille
seulement des débats en raison de ses propres carences – le greffe ayant
omis de demander ladite avance de frais lors de la fixation de l’audience –,
à ne pas laisser l’intéressé participer aux débats sans qu’il ait payé le
montant réclamé et à déclarer celui-ci défaillant au terme du délai de
grâce d’une heure de l’art. 305 al. 1 CPC-VD accordé pour payer l’entier de
l’avance requise – d’un montant non négligeable – est au moins aussi
critiquable que celle de l’appelant consistant à ne pas s’acquitter dudit
montant, alors qu’il n’établit pas qu’il n’en aurait pas eu les moyens, puis
à déposer une requête de relief. On ne saurait dire, dans ces circonstances
et malgré le comportement adopté précédemment par l’appelant, que le
non-paiement des frais d’audience était une « nouvelle manœuvre pour
retarder l’issue du procès en le considérant comme défaillant » (jugt, p. 6,
par. 4). L’application – qui doit rester exceptionnelle – de l’interdiction de
l’abus de droit revient à contourner le droit absolu au relief que l’art. 309
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CPC-VD offre au justiciable (consid. 4.2.1 supra), d’autant plus que le
défaut n’a pas besoin d’être excusable (contrairement à la restitution de
délai de l’art. 148 CPC-CH). Enfin, le fait que le conseil de l’appelant ait
refusé de se porter fort de l’avance de frais complémentaire requise (jugt,
p. 6, par. 4), contrairement au conseil de l’intimée (PV des opérations, p.
58), n’est pas pertinent à cet égard.
Il s’ensuit que le rejet par les premiers juges de la requête de
relief de l’appelant n’était pas justifié, ce qui conduit à l’annulation du
jugement de divorce rendu le 31 mars 2015 par défaut du prénommé (art.
311 al. 3 CPC-VD).
Dès lors que le premier moyen de l’appelant se révèle bien
fondé et commande l’admission intégrale de l’appel, il n’y a pas lieu
d’examiner le grief tiré de la composition soi-disant irrégulière du tribunal
ayant statué sur la requête de relief (appel, p. 7).
5.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris
réformé en ce sens que la requête de relief de B.K.________ est admise,
que le jugement de divorce rendu le 31 mars 2015 par défaut du
défendeur est annulé, que les frais judiciaires de la procédure incidente,
arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de C.K., que cette dernière
versera à B.K. la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la
procédure incidente et que toutes autres ou plus amples conclusions sont
rejetées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Obtenant gain de cause, l’appelant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 francs.
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L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 2’400 fr. à
titre de dépens (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]) et de restitution d'avance de frais de
deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La requête de relief de B.K.________ est admise.
II. Le jugement de divorce rendu le 31 mars 2015 par défaut
du défendeur est annulé.
III. Les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de
C.K..
IV. C.K. versera à B.K.________ la somme de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la
procédure incidente.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée
C.K..
IV. L’intimée C.K. versera à l’appelant B.K.________ la
somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
-
13 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour B.K.),
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour C.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Le greffier :