TRIBUNAL CANTONAL
67
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 29 LDIP et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Marina di Ragusa (Italie), requérant, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 21 février 2011 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.X., à Ecublens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2011,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 29 septembre 2010 par
A.X., telle que précisée par procédé écrit déposé le 1
er
décembre
2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque
partie (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le
sort de la cause au fond (III).
Le premier juge a considéré, en substance, qu’il n’était pas
possible de demander la reconnaissance d’un jugement étranger, en
l’occurrence italien, par le biais de mesures provisionnelles. Il a rappelé
que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la
reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires permettait à l’Etat requis de refuser de reconnaître une
décision étrangère si, comme en l’espèce, elle était incompatible avec une
décision qu’il avait lui-même rendue entre les mêmes parties et sur le
même objet et que, selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961
concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, seule la Suisse, à l’exclusion de l’Italie, était
compétente pour prendre les mesures concernant le sort des enfants
mineurs des parties.
B.A.X. a interjeté appel contre cette ordonnance par
mémoire motivé du 4 mars 2011, en concluant, avec dépens,
principalement à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles du
29 septembre 2010, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au
renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte pour nouvelle décision.
-
3 -
Par mémoire de réponse du 18 avril 2011, B.X.________ a
conclu au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau ainsi que deux réquisitions de production de pièces.
C.Le juge délégué retient les faits suivants :
1.A.X.________ et B.X., née [...], tous deux de nationalité
italienne, se sont mariés le 5 juillet 2003 à Ecublens. Deux enfants sont
issus de cette union : C.X., né le 19 juillet 2001, et D.X.________,
née le 17 août 2004.
Les époux ont vécu en Suisse jusqu’au 14 septembre 2006,
date à laquelle le requérant a mis fin à la vie commune en quittant le
domicile conjugal pour s’installer aux Etats-Unis.
2.Le 5 octobre 2006, le requérant a déposé une demande de
séparation de corps auprès du Tribunal de Ragusa, en Italie.
Le 21 septembre 2009, le Tribunal de Ragusa a rendu une
décision prononçant la séparation de corps des époux, réglant l’autorité
parentale et les relations personnelles des parties avec leurs enfants,
fixant la contribution d’entretien due par le requérant pour l’entretien des
siens, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et
compensant intégralement les dépens entre les parties.
3.Par demande unilatérale du 17 octobre 2007 déposée devant
le Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’intimée a notamment conclu au
divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2008,
le Président du Tribunal précité a rejeté la requête en dessaisissement du
requérant, confié la garde des enfants à leur mère, fixé un droit de visite
en faveur du père, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée,
à charge pour elle d’en assumer les charges, et dit que le requérant
-
4 -
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 17'000 fr., dès le 1
er
novembre 2006.
Lors de l’audience d’appel du 14 mars 2008, les parties ont
signé une convention, ratifiée par le tribunal pour valoir jugement d’appel
sur mesures provisionnelles, selon laquelle elles sont notamment
convenues de diminuer la contribution d’entretien mensuelle pour la
famille à un montant global de 7'000 francs.
4.Le 29 septembre 2010, le requérant a déposé une nouvelle
requête de mesures provisionnelles. Par procédé écrit du 1
er
décembre
2010, il a pris les conclusions suivantes :
« A titre préjudiciel :
A.-Principalement :
I.-Le jugement de séparation rendu le 21 septembre 2009 en Italie
par le Tribunal civil de Raguse, prononçant la séparation
d’A.X.________ et de B.X., est reconnu et déclaré
exécutoire en Suisse.
B.-Subsidiairement :
Ibis.- Les lettres A, C, D et E du dispositif du jugement de séparation
rendu le 21 septembre 2009 en Italie par le Tribunal civil de
Raguse, prononçant la séparation d’A.X. et de
B.X., sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse.
A titre principal :
II.-A.X. contribuera à l’entretien de B.X.________ et de ses
enfants C.X.________ et D.X.________ par le régulier versement
d’une contribution mensuelle de Euros 2'200.-, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________,
dès le 1
er
octobre 2009 ».
L’intimée a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet
de la requête de mesures provisionnelles précitée.
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1
er
-
5 -
1.La décision attaquée ayant été rendue le 21 février 2011, les
voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
2.a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des
conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr.,
l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in : JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en
matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
-
6 -
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (ibidem, p. 136).
3.Se prévalant de l’art. 29 al. 3 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) et de diverses
conventions internationales, l’appelant soutient que le jugement de
séparation de corps italien rendu le 21 septembre 2009 doit être reconnu
et déclaré exécutoire en Suisse.
a) En réalité, il importe peu de savoir si le jugement de
séparation prononcé en Italie peut être reconnu en Suisse. En effet, quand
bien même le jugement précité devait être reconnu en Suisse, il y lieu
d’admettre que l’intimée était dans tous les cas autorisée à ouvrir une
action en divorce et, dans le cadre de celle-ci, à obtenir, par le biais de
mesures provisionnelles, la fixation d’une contribution pour son entretien
et celui de ses enfants.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
action en séparation de corps du droit italien n’a pas le même objet que
l’action en divorce du droit suisse (ATF 109 II 180 c. 2). De plus, l’art. 117
al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) précise
expressément que le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas
d’incidences sur le droit de demander le divorce. En outre, le juge du
divorce est autorisé à prendre les mesures provisionnelles nécessaires (cf.
art. 137 al. 2 CC). Enfin, ce n’est que lorsqu’une procédure en divorce est
pendante à l’étranger que le juge suisse ne peut pas rendre une décision
de mesures provisionnelles en se fondant sur l’art. 62 LDIP (ATF 134 III
326 c. 3, JT 2009 I 215 ; TF 5A_677/2007 du 21 avril 2008 c. 3.1) ; or, tel
n’est pas le cas en l’occurrence.
Ainsi, une éventuelle reconnaissance du jugement italien de
séparation n’est pas de nature à rendre caduques les mesures
provisionnelles prononcées par le juge suisse du divorce.
-
7 -
b) Par ailleurs, le jugement de séparation rendu par les
autorités italiennes ne saurait se substituer purement et simplement aux
décisions provisionnelles prises en Suisse dans le cadre de la procédure de
divorce engagée par les parties, et plus particulièrement au prononcé des
mesures provisionnelles du 14 mars 2008 fixant la contribution d’entretien
due par l’appelant.
ba) Aux termes de l’art. 13 de la Convention concernant la
reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.02), la
procédure de la reconnaissance ou de l’exécution de la décision est régie
par le droit de l’Etat requis, à moins que la convention n’en dispose
autrement. Partant, le droit suisse est en l’espèce applicable.
Selon l’art. 28 LDIP, une décision reconnue en vertu des art. 25
à 27 de cette loi est déclarée exécutoire sur requête de l’intéressé. L’art.
29 al. 1 LDIP précise que la requête en reconnaissance ou en exécution
sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère
est invoquée. Certes, selon l’al. 3 de cette dernière disposition – à laquelle
se réfère l’appelant – lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre
préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
Ainsi, l’examen des conditions de reconnaissance n’implique pas
l’ouverture d’une procédure spéciale, lorsqu’une décision étrangère est
invoquée à titre préalable, par exemple en matière d’état des personnes
ou dans une procédure de mainlevée de l’opposition. Les cantons ne
peuvent donc plus faire dépendre la reconnaissance du respect d’une
procédure formelle de reconnaissance (Dutoit, Droit international privé
suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd.,
Bâle 2005, n. 6 ad art. 29 LDIP p. 114 et les références citées). Reste que
l’exequatur d’une décision ne peut être obtenue que par voie principale
(cf. art. 29 al. 1 i. f. LDIP, a contrario) – et non à titre préalable –, ce qui est
logique, une exécution forcée ne pouvant avoir le caractère relatif d’une
reconnaissance faite à titre préalable. La requête doit être portée devant
les autorités du canton où l’exécution doit avoir lieu. Pour les modalités, il
est nécessaire de consulter les lois d’organisation judiciaire et de
-
8 -
procédure cantonales (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, 3
ème
éd., Berne 2005, n. 717g p. 410).
bb) En l’espèce, l’appelant a déposé, le 29 septembre 2010,
une requête de mesures provisionnelles tendant à titre préalable à la
reconnaissance et à l’exécution du jugement italien. En vertu de l’art. 404
al. 1 CPC, la procédure civile vaudoise s’appliquait au prononcé de
l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, l’instance des
mesures provisionnelles n’étant close qu’à partir de sa notification (cf.
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, spéc. pp. 19-21). Or, aux termes
de l’art. 507 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966, RSV 270.11), l’autorité compétente pour reconnaître et
déclarer exécutoire, à la requête de l’intéressé, les jugements rendus dans
un pays étranger est le président du tribunal d’arrondissement du lieu où
doit se dérouler l’exécution. L’autorité compétente en application de cette
disposition statue sur pièces, sans débats publics, après avoir recueilli la
détermination de la partie condamnée ; un second échange d’écritures
peut être ordonné (art. 507b CPC-VD).
Compte tenu de ces dispositions et donc de la procédure
prévue pour l’exequatur des jugements étrangers, force est d’admettre
que l’appelant ne saurait obtenir l’exécution du jugement italien de
séparation par le biais d’une modification des mesures provisionnelles du
14 mars 2008 fixant la contribution d’entretien due à sa famille, et ce qui
plus est dans une procédure distincte en divorce (cf. supra c. 3a).
4.L’appelant soutient que le jugement italien constitue un fait
nouveau susceptible d’engendrer une modification de la contribution
d’entretien fixée à titre provisionnel en Suisse.
a) Pour qu'une contribution fixée par une convention entre
époux, qui a été ratifiée par le juge, puisse être supprimée par une
ordonnance de modification de mesures provisoires, il faut que la
-
9 -
convention en question soit entachée d'une erreur au sens des art. 23 ss
CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ou que les
circonstances dans lesquelles elle a été signée aient changé. S'agissant de
la modification des circonstances qui ont présidé à la conclusion de la
convention, il faut qu'elle soit notable et durable et ne soit pas due à la
mauvaise volonté de l'époux qui demande la suppression de la
contribution d'entretien (TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.1 et
les références citées).
A teneur de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie
aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), le juge fixe la contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le
mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés
(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence
parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer
d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En cas de
situation financière favorable, il convient en principe de se fonder sur les
dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures,
qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c.
3b ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3). Il incombe au
créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II
424 c. 2 ; TF 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 c. 2.1.2).
b) Dans ses conclusions du 28 septembre 2010, puis du 1
er
décembre 2010, l’appelant a certes conclu, à titre préjudiciel, à ce que le
jugement de séparation du 21 septembre 2009 du Tribunal civil de Raguse
soit reconnu et déclaré exécutoire. Reste qu’il a également conclu, à titre
principal, à ce qu’il doive contribuer à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'200 euros, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains de l’intimée.
-
10 -
Ainsi, contrairement à l’appréciation de l’intimée, l’appelant a
bel et bien requis une modification des mesures provisionnelles, soit une
réduction de la pension alimentaire à verser à sa famille. Par ailleurs, la
maxime d’office s’applique en matière de fixation des pensions
alimentaires dues aux enfants (cf. art. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 3 CPC-VD ;
art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC).
c) L’appelant explique que le juge italien a tenu compte de sa
nouvelle situation et, plus particulièrement, du fait que son revenu est
désormais inférieur à celui qu’il réalisait au moment de l’audience d’appel
sur mesures provisionnelles du 14 mars 2008, alors qu’il était employé par
le groupe Z.________ aux Etats-Unis.
Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février
2008, le premier juge a retenu que l’appelant travaillait auprès de
Z.________ SA et qu’en 2006, il avait gagné 350'487 fr., soit 29'207 fr. par
mois. Selon le jugement italien, l’appelant a mis fin, en mai 2008 – soit
après l’audience d’appel du 14 mars 2008 fixant la contribution
d’entretien à 7'000 fr. – à sa relation professionnelle avec Z..
Depuis lors, il travaille pour une société pharmaceutique italienne et
gagne, selon ses dires, de 3’000 à 5'000 euros par mois. Même si ces
derniers montants sont sous-estimés, les juges italiens ont considéré que
l’appelant ne disposait plus des revenus considérables que lui rapportait
son précédent emploi auprès de Z..
Au regard de ces éléments, il convient d’admettre, avec
l’appelant, qu’il existe des faits nouveaux susceptibles d’engendrer une
modification des mesures provisionnelles prises le 14 mars 2008.
5.Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater qu’un élément
essentiel de la demande n’a pas été jugé et de renvoyer en conséquence
la cause à l’autorité de première instance, en application de l’art. 318 al. 1
let. c ch. 1 CPC.
-
11 -
Dans sa réponse à l’appel, l’intimée fait état des activités
professionnelles de l’appelant et soutient que ce dernier réalise en réalité
des revenus dix à trente fois supérieurs à ceux déclarés devant les juges
italiens. Elle requiert d’ailleurs la production de diverses pièces en relation
avec les revenus réalisés par l’appelant. En l’état, il n’y a toutefois pas lieu
de donner suite à ces réquisitions de preuve, la cause étant renvoyée au
juge de première instance pour instruction et décision sur une éventuelle
modification de la fixation d’entretien, au vu de la situation financière
effective des parties.
6.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis,
l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause,
chacune des parties supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 106 al. 2 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les dépens
seront compensés.
-
12 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte le 21
février 2011 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et de l'intimée par 300 fr. (trois cents
francs).
V. L'intimée B.X.________ doit verser à l'appelant A.X.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
13 -
Du 6 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me François Roux (pour A.X.),
-Me Gloria Capt (pour B.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :