1102
TRIBUNAL CANTONAL
TP05.030184-132011
146
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmePache
Art. 133, 206 al. 1, 209 al. 2, 211, 214 al. 1 et 285 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z., à
Gryon, contre le jugement rendu le 21 août 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.Z., à St-Triphon, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 août 2013, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
A.Z.________ et B.Z.________ (I), attribué l'autorité parentale et la garde sur
les enfants G.Z., née le [...] 1999, et H.Z., née le [...] 2002,
à B.Z.________ (II), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) de son mandat de gardien (III), dit que A.Z.________ exercera son droit
de visite un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller
chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV), institué
une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC sur les enfants
G.Z.________ et H.Z.________ et chargé de l'exécution de cette mesure et
notamment de la désignation du curateur la Justice de paix du district
d'Aigle, la mission étant à confier à un professionnel autre que le SPJ (V),
dit que A.Z.________ doit contribuer à l'entretien de ses filles par le
versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de 800 fr.
jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), ces pensions s'entendant
allocations familiales non comprises et étant payables sur le compte [...]
de B.Z.________ n° [...], IBAN [...], d'avance le premier de chaque mois (VI),
dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sera indexée à l'indice
suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de chaque année, sur la
base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier
2014, l'indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement sera
devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.Z.________
soient indexés et dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que
tel ne serait pas le cas (VII), autorisé B.Z.________ à voyager à l'étranger
(travel internationaly) avec les enfants G.Z.________ et H.Z.________ et à
demander la délivrance et/ou la prolongation des passeports des enfants
sans la signature ou l'autorisation du père (VIII), dit que A.Z.________ est le
débiteur de B.Z.________ de la somme de 8'111 fr. 85 (XI), dit que le
régime matrimonial des parties est pour le surplus dissous et liquidé (X),
dit que les prêts S.SA en faveur de G.Z., par 50'000 fr., et
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de H.Z., par 50'000 fr. également, doivent être déposés sur des
comptes ouverts aux noms des enfants et bloqués jusqu'à la majorité et
chargé l'autorité de protection de l'enfant compétente de l'exécution de
cette mesure (XI), ordonné à A.Z. de retirer immédiatement le
commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un
montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à son épouse (XII), ordonné à
Me T., notaire à [...], de restituer à B.Z. la cédule
hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr. grevant en premier rang la
parcelle [...] de la Commune de Gryon, dont celle-ci est propriétaire (XIII),
constaté qu'il n'y a pas lieu au partage d'avoirs de prévoyance
professionnelle (XIV), alloué à Me François Gillard, curateur de
G.Z., une indemnité s'élevant à 3'783 fr. 25 et mis celle-ci à
charge de A.Z. et de B.Z., par moitié chacun (XV), fixé les
frais judiciaires à 15'670 fr. 75 à la charge de A.Z. et à 18'726 fr.
25 à la charge de B.Z., y compris l'indemnité du curateur de
G.Z. (XVI), dit que A.Z.________ est le débiteur de B.Z.________ de la
somme de 22'670 fr. à titre de pleins dépens (XVII) et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (XVIII).
En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de
l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants G.Z.________ et
H.Z., que le père n'avait pas de domicile fixe et qu'au vu de ce
seul élément, la garde des enfants ne saurait lui être attribuée. Ils ont en
outre relevé que la mère avait fait un important travail de remise en
question face au conflit parental, qui avait permis ces dernières années un
réel changement, une diminution des tensions et du conflit de loyauté
dans lesquels étaient plongées les enfants, alors que le père était pour sa
part toujours resté sur ses positions, estimant l'intervention de tiers
inutile. Il convenait donc, en raison de la continuité d'un processus mis en
place depuis plusieurs années, de confier l'autorité parentale et la garde
des enfants à la mère, le père devant être mis au bénéfice d'un droit de
visite usuel. En ce qui concerne la contribution d'entretien de A.Z.
en faveur de ses filles, les premiers magistrats ont retenu que l'intéressé
avait une formation de menuisier-charpentier et de carreleur et qu'outre
ses compétences techniques, il disposait d'une expérience professionnelle
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dans les métiers du bâtiment de plus de 25 ans et des connaissances
acquises dans le cadre de ses activités dans le domaine touristique, de
sorte qu'une majoration de 1'000 fr. par rapport au salaire mensuel d'un
carreleur selon la convention collective de travail romande du second
œuvre paraissait raisonnable. Ainsi, la capacité contributive du débirentier
a été évaluée à 6'500 fr. par mois. En tenant compte d'un pourcentage de
25 % pour deux enfants, la pension globale s'élevait à 1'600 fr. en chiffres
ronds, soit 800 fr. par enfant. Les premiers juges ont ensuite procédé à
une compensation entre ce qui était dû par B.Z.________ au titre de
liquidation du régime matrimonial, soit une somme de 48'314 fr. 25, et le
montant de 56'426.10 dû par A.Z.________ à son épouse, soit 12'000 fr. à
titre d'arriérés de pensions, 22'506 fr.10 à titre de charges liées à l'ancien
domicile conjugal, 20'000 fr. à titre d'indemnité d'occupation du chalet de
l'épouse, dans lequel l'intéressé avait vécu sans contre-prestation du 25
mars 2010 au 31 janvier 2012, et enfin 1'920 fr. dus à titre de dépens.
Enfin, au vu des explications fournies par l'expert, ils ont estimé que la
poursuite en réalisation de gage intentée par A.Z.________ contre son
épouse était purement chicanière, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner
son retrait, et qu'il n'y avait au surplus pas de raison que le notaire
T.________ conserve la cédule hypothécaire de 450'000 fr., celle-ci devant
être restituée à B.Z., propriétaire de l'immeuble
B.a) Par acte du 23 septembre 2013, A.Z. a interjeté
appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale et la garde
sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ lui sont attribuées, B.Z.________
étant mise au bénéfice d'un droit de visite usuel, que B.Z.________ est
astreinte au paiement d'une pension mensuelle indexée pour chacune de
ses filles d'un montant à définir en cours d'instance, mais au minimum de
500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 525 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 550
fr. jusqu'à la majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les
allocations familiales étant dues en sus, que la liquidation du régime
matrimonial est ordonnée, que les parties sont autorisées à prendre des
conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois les
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rapports d'expertise établis, qu'il est autorisé à maintenir le
commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un
montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à B.Z.________ et enfin
qu'ordre est donné à Me T.________ notaire à [...], de lui restituer la cédule
hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la
parcelle [...] de la commune de Gryon, propriété de B.Z.________ en
garantie du paiement de la créance due à A.Z.________ au titre de
liquidation du régime matrimonial conformément au "pacte de non
agression" du 3 novembre 2005. Subsidiairement, A.Z.________ a conclu à
la réforme du jugement en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur
l'enfant G.Z.________ uniquement lui sont attribuées, chaque partie
bénéficiant d'un droit de visite usuel sur l'enfant dont elle n'a pas la garde,
que B.Z.________ lui verse les allocations familiales pour G.Z., les
parties contribuant pour le surplus à parts égales aux dépenses liées à
l'entretien de leur fille, que B.Z. est reconnue sa débitrice de la
somme de 300'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, qu'il
est autorisé à maintenir le commandement de payer (poursuite n° [...] –
gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à
B.Z., jusqu'au paiement de la somme de 300'000 fr. et enfin
qu'ordre est donné à Me T., notaire à [...], de lui restituer la cédule
hypothécaire au porteur n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la
parcelle [...] de la commune de Gryon, propriété de B.Z., en
garantie du paiement de la créance de 300'000 fr. qui lui est due au titre
de liquidation du régime matrimonial. Plus subsidiairement, A.Z. a
conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est astreint à contribuer
à l'entretien de ses filles par le versement d'une pension mensuelle
indexée, pour chacune d'elles, d'un montant à définir en cours d'instance,
mais au maximum de 500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, de 510 fr. jusqu'à
l'âge de 16 ans, puis de 520 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces pensions s'entendant allocations
familiales non comprises, que la liquidation du régime matrimonial est
ordonnée, que les parties sont autorisées à prendre des conclusions
motivées sur la liquidation du régime matrimonial une fois les rapports
d'expertise établis, qu'il est autorisé à maintenir le commandement de
payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un montant de 480'137 fr. 50
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qu'il a fait notifier à B.Z., et enfin qu'ordre est donné à Me
T., notaire à [...], de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur
n° [...] de 450'000 fr., grevant en premier rang la parcelle P.________ de la
commune de Gryon, propriété de B.Z., en garantie du paiement de
la créance due à A.Z. au titre de liquidation du régime matrimonial
conformément au "pacte de non agression" du 3 novembre 2005. Plus
subsidiairement encore, A.Z.________ a conclu à l'annulation du jugement
entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son appel, il
a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la réalisation
d'une expertise actualisée de la valeur vénale de la parcelle P.________ de
la commune de Gryon, laquelle devrait comprendre les incidences des
différents travaux de rénovation sur cette valeur vénale, ainsi que la
réalisation d'une expertise relative à la liquidation du régime matrimonial
des parties. L'appelant a également requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par prononcé du 6 novembre 2013, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 23 septembre 2013, sous forme d'exonération
d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me Claude-Alain Boillat.
b) Le 27 septembre 2013, B.Z.________ a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Par prononcé
du 20 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a fait droit à
cette requête en accordant à l'intéressée le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 27 septembre 2013, sous forme d'exonération
d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me Catherine Jaccottet Tissot.
Par réponse du 20 décembre 2013, B.Z.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel.
c) Dans ses déterminations du 17 décembre 2013, le SPJ a
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conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.Z.________
bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses filles G.Z.________ et
H.Z., à exercer d'entente avec elles et B.Z., le droit de
visite à défaut d'entente devant s'exercer de manière usuelle, le jugement
étant confirmé pour le surplus.
Par déterminations du 21 décembre 2013, le curateur de
l'enfant G.Z.________ a conclu principalement à ce que la garde de cette
dernière soit confiée à A.Z., subsidiairement à ce qu'un droit de
visite élargi sur G.Z. soit accordé à celui-ci, à exercer d'entente
directement avec sa fille, le jugement de divorce pouvant être confirmé
pour le surplus.
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.SITUATION CONJUGALE DES PARTIES
Le requérant A.Z., né le [...] 1963, originaire de [...]
(VD) et [...] (BE), et la requérante B.Z., née [...] le [...] 1963, de
nationalité australienne, se sont mariés le [...] 1994 à [...].
Deux enfants sont issues de leur union:
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G.Z.________, née le [...] 1999, et
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H.Z., née le [...] 2002.
2.SITUATION DES ENFANTS G.Z. ET H.Z.________
La situation des enfants a fait l'objet de multiples prononcés
de mesures protectrices de l'union conjugale et ordonnances de mesures
provisionnelles depuis septembre 2005, mois durant lequel les parties se
sont séparées.
Plus particulièrement, par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale du 10 février 2006, la garde de G.Z.________ et de
H.Z.________ a été confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un droit de
visite usuel. Le SPJ a été mandaté afin d'établir un rapport d'évaluation sur
la situation des enfants.
Lors d'une audience du 30 novembre 2006, les parties sont
convenues de mettre en œuvre une expertise familiale, d'entreprendre
une médiation familiale et de faire suivre leurs filles par un
pédopsychiatre. Le Service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents à
Aigle (ci-après : SPEA) a été chargé d'établir l'expertise précitée. En outre,
les parties se sont mises d'accord au mois de février 2007 pour que
G.Z.________ et H.Z.________ soient suivies par un pédopsychiatre de la
Consultation interdisciplinaire de la maltraitance intrafamiliale (CIMI).
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Le SPJ a déposé un rapport d'évaluation le 2 février 2007,
faisant état de la forte implication de l'enfant G.Z.________ dans le conflit
opposant ses parents et proposant de se référer aux conclusions de
l'expertise pédopsychiatrique et d'instaurer une curatelle de surveillance
des relations personnelles.
Dans son rapport du 25 avril 2007, le SPEA a relevé les
troubles auxquels étaient sujettes les enfants, conclu au maintien
provisoire de la garde des enfants à la mère et à un droit de visite usuel
pour le père. Il a suggéré l'introduction d'une tutelle et mentionné
l'éventualité d'une mesure de placement si le conflit venait à persister.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 avril 2007, confirmé par arrêt sur appel du 30 août 2007, la garde des
enfants G.Z.________ et H.Z.________ a été maintenue en faveur de
B.Z., le droit de visite de A.Z. étant réglementé et un
mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC confié au SPJ.
Suite à une proposition du SPJ allant en ce sens, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2008, confié au SPJ un mandat
de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en remplacement du
mandat de surveillance au sens de l'article 307 CC.
Par courrier daté du 5 décembre 2008, le SPJ a demandé que
le droit de garde de B.Z.________ sur ses enfants lui soit retiré par voie de
mesures préprovisionnelles et qu'il puisse placer les filles dans une
structure neutre appropriée.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 9
décembre 2008, le retrait provisoire du droit de garde de B.Z.________ sur
ses deux filles a été ordonné. La garde de G.Z.________ et H.Z.________ a
été confiée au SPJ, à charge pour ce service de les placer conformément à
leurs intérêts, selon l'art.
310 CC, et de régler les modalités du droit de visite des parents. Les
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enfants ont été placées au foyer [...] au [...] le 15 décembre 2008.
Dans son rapport d'évaluation du 29 janvier 2009, le SPJ a
proposé de maintenir le placement des filles en foyer pour les mettre à
l'abri du conflit parental tant que celui-ci ne serait pas traité.
Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 30 janvier
2009, les parties se sont mises d'accord pour que les enfants soient prises
en charge par un pédopsychiatre du SUPEA.
Par voie de mesures préprovisionnelles rendues au terme de
cette audience, le Président a prolongé l'ordonnance rendue le 9
décembre 2008 jusqu'au 13 février 2009 et ordonné le suivi d'un
traitement pédopsychiatrique des enfants auprès du SUPEA.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 20
février 2009 (datée par erreur du 20 janvier 2009), l'ordonnance rendue le
9 décembre 2008 a une nouvelle fois été prolongée jusqu'à droit connu sur
la procédure de mesures provisionnelles en cours.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2009,
le Président du Tribunal d'arrondissement a, notamment, confirmé les
ordonnances de mesures préprovisionnelles rendues les 9 décembre 2008
et 30 janvier 2009 (I), ordonné provisoirement le retrait du droit de garde
de B.Z.________ sur G.Z.________ et H.Z.________ (II), confié provisoirement
la garde d'G.Z.________ et H.Z.________ au SPJ, à charge pour ce service de
placer les enfants conformément à leurs intérêts, à forme de l'article 310
CC (III), chargé le SPJ de régler les modalités du droit de visite de
B.Z.________ et A.Z.________ sur leurs enfants G.Z.________ et H.Z.________
(IV) et ordonné le suivi par G.Z.________ et H.Z.________ d'une thérapie
pédopsychiatrique auprès du SUPEA, à charge pour ce service de prendre
contact avec le SPJ (VII).
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 23 juin
- A cette occasion, les parties ont notamment confirmé par
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convention que les enfants suivaient une thérapie individuelle auprès du
SUPEA. W., assistante social au SPJ, a préconisé le maintien de la
garde en faveur du SPJ, à charge pour ce service de placer les enfants
chez la mère.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2009,
le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment confié
provisoirement l'autorité parentale sur les enfants G.Z. et
H.Z.________ au SPJ (I), maintenu provisoirement la garde sur les enfants
G.Z.________ et H.Z.________ au SPJ, avec mission pour ledit service de
placer les enfants chez leur mère B.Z.________ à forme de l'art. 310 CC (II),
fixé un large droit de visite en faveur du père en disant que, pour le
surplus, le SPJ réglerait les modalités de ce droit de visite (III) et confirmé
la thérapie individuelle auprès du SUPEA en faveur des enfants
G.Z.________ et H.Z.________ convenue par les parties lors de l'audience du
23 juin 2009 (IV). Aux termes de cette décision, le Président a relevé que
"le comportement de A.Z.________ vis-à-vis du SPJ a démontré que le
requérant a encore quelques difficultés à préserver les intérêts des
enfants en les mettant à l'écart des conflits d'adultes. A l'inverse,
B.Z., actuellement suivie par un psychologue, a adopté une
attitude positive pour les enfants et paraît dès lors apte à les accueillir
chez elle."
A.Z. a interjeté appel contre cette décision. Une
audience d'appel a été fixée au 22 octobre 2009. Peu avant cette
audience, le 20 octobre 2009, le SPJ a déposé un rapport de situation,
dans lequel il concluait notamment à l'attribution de l'autorité parentale à
la mère.
Le 23 octobre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles,
par laquelle il a notamment confié provisoirement à B.Z.________ l'autorité
parentale exclusive sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ (I), laissé
provisoirement la garde des enfants au SPJ, à charge pour l'institution de
placer les enfants chez leur mère dès le 1
er
janvier 2010 (II), fixé un droit
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12 -
de visite usuel en faveur du père (III), invité l'association Point Rencontre à
Montreux à opérer le transfert des enfants à l'occasion du droit de visite
(IV) et ordonné la poursuite des traitements psychiatriques ambulatoires
des deux enfants au SUPEA (V).
Les enfants sont ainsi retournées vivre chez leur mère en
janvier 2010.
Par arrêt sur appel du 17 novembre 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confirmé l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 23 octobre 2009 (II), modifié les chiffres I, II
et III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2009 en ce
sens que l'autorité parentale exclusive sur les enfants G.Z.________ et
H.Z.________ est confiée à B.Z.________ (III), que la garde sur les enfants est
attribuée au SPJ, à charge pour l'institution de placer les enfants chez leur
mère dès le 1
er
janvier 2010 (IV) et que A.Z.________ aura un droit de visite
sur ses enfants un week-end sur deux, les passage s'effectuant par
l'intermédiaire de Point Rencontre (V), l'ordonnance étant maintenue pour
le surplus (VIII et IX).
Par arrêt du 8 janvier 2010, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre cette
décision.
A l'audience de mesures provisionnelles du 6 juillet 2010, les
parties sont convenues que le droit de visite du père commencerait le
vendredi soir.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre
2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a chargé la Justice de paix
du district d'Aigle de nommer un curateur à forme de l'art. 146 CC pour
représenter l'enfant G.Z.________. Me François Gillard, avocat à Bex, a été
nommé en qualité de curateur par cette autorité dans sa séance du 5
novembre 2010.
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13 -
Les époux ont été renvoyés pénalement pour diverses
infractions commises notamment envers leurs enfants. Dans son jugement
du 13 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois a considéré qu'ils s'étaient tous deux rendus coupables de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence, pour avoir
instrumentalisé et manipulé leurs filles dans le cadre du conflit conjugal,
mais les a libérés pour cause de prescription. Il était en outre reproché à
B.Z.________ d'avoir frappé sa fille G.Z.________ à quatre reprises entre le
10 septembre 2008 et le 29 mai 2010 mais l'intéressée a été libérée au
bénéfice du doute des chefs d'accusation de lésions corporelles qualifiées
et voies de faits qualifiées. Quant à A.Z., on le soupçonnait d'avoir
laissé traîner un magazine érotique que A.Z. avait découvert et
feuilleté. L'intéressé a toutefois été libéré du chef d'accusation de
pornographie, le Tribunal relevant que seule une négligence pouvait tout
au plus être retenue contre lui.
Dans son dernier rapport du 14 septembre 2011, le SPJ a
relevé notamment ceci:
" Lors du placement de ses filles, Madame B.Z.________ a commencé un
travail de remise en question important. Un suivi ambulatoire auprès de la
structure [...] a débuté dans le courant de l'année 2009 et se poursuit à ce
jour.
Au retour à domicile, une prise en charge extérieure a été préconisée afin
de renforcer Madame B.Z.________ dans ses compétences parentales.
Durant de nombreux mois, Madame B.Z.________ s'est tournée vers les
professionnels et s'est progressivement réappropriée son rôle de mère
jusqu'alors malmené par les critiques du père et de la famille élargie de
celui-ci. Ses compétences parentales ont pu ainsi être consolidées dans un
second temps par l'accompagnement de l'éducateur AEMO.
(....)
Nos objectifs concernant l'accompagnement du retour au domicile des
filles et du soutien à la mère ont été atteints au vu de la bonne
collaboration entre B.Z.________ et les autres professionnels qui
l'entourent.
Cette mère a su prendre les décisions adéquates pour protéger ses
enfants et mettre en place un suivi thérapeutique régulier pour ses filles.
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Concernant la place du père et de sa propre famille, notre service et les
autres professionnels ont fait le constat que A.Z.________ n'a pas montré
d'intérêt pour un soutien dans sa fonction parentale et ne souhaite plus de
contacts avec nos services (...). Il a néanmoins respecté le calendrier de
visites et Madame B.Z.________ s'accorde à dire aussi que Monsieur
A.Z.________ est beaucoup moins virulent qu'avant et qu'il vient même
chercher les enfants à leur domicile.
(...)
Le travail important de remise en question de Madame B.Z.________ face
au conflit parental a permis ces dernières années un réel changement,
une diminution des tensions et du conflit de loyauté dans lesquels étaient
plongées G.Z.________ et H.Z..
Progressivement, Madame B.Z. a affirmé son autorité parentale
auprès de ses filles et peut ainsi prendre les décisions adéquates pour les
protéger d'un conflit conjugal toujours actif.
A ce jour, G.Z.________ et H.Z.________ sont épanouies dans leur cadre de
vie et ont trouvé des repères stables pour grandir. Leur suivi
thérapeutique a certainement aussi permis de comprendre leur position
dans ce conflit conjugal qui a généré beaucoup de souffrances auprès de
tous les membres de la famille. "
En conclusion, le SPJ a préconisé d’être relevé du mandat de
droit de garde et de restituer celui-ci à la mère. De plus, il a proposé, afin
d'accompagner les parents dans l'organisation et l'exercice du droit de
visite, la mise en place d'un mandat à forme de l'art. 308 al. 2 CC à confier
à un professionnel autre que le SPJ, compte tenu de l'absence de mesure
de protection nécessaire et des difficultés de communication de ce service
avec le père des enfants.
Par courrier du 3 décembre 2012, le SPJ a réitéré les
conclusions prises dans son dernier rapport, relevant qu'il n'était plus
intervenu auprès des enfants directement depuis 2010.
A l'audience du 6 décembre 2012, l'assistante sociale du SPJ
W.________ a repris les conclusions de son rapport du 14 décembre 2011
en demandant la relève du mandat de gardien et l’instauration d’une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, le curateur n’étant pas le SPJ, mais
un professionnel (avocat par exemple). Selon W.________, la requérante
-
15 -
était une bonne mère, qui avait évolué et intégré les conseils qui lui ont
été donnés. Elle savait désormais faire la distinction entre ses blessures
propres et l'intérêt de ses filles. Le père n'avait pour sa part jamais intégré
les conseils quand ils n'allaient pas dans son sens. Selon l'assistante
sociale, le lieu de vie des enfants auprès de leur mère était bénéfique. Elle
a relevé l'ambivalence de G.Z.________ : si, par son discours, elle déclarait
vouloir aller chez son père, elle ne manifestait aucun signe de souffrance
dans sa vie quotidienne; notamment, elle avait tout mis en place pour
s'adapter et créer un univers à Ollon. L'exercice du droit de visite se faisait
sur la base d'un calendrier établi par le SPJ, dont les enfants ont
connaissance. Le transfert des enfants entre les parents se passait bien.
La requérante avait toujours fait de son mieux pour maintenir des
relations solides entre les enfants et leur père; ce dernier respectait le
calendrier établi.
Le curateur des enfants a déclaré lors de l'audience du 6
décembre 2012 que G.Z.________ avait toujours la volonté d'aller vivre
auprès de son père, au motif qu'elle avait d'importantes difficultés
relationnelles avec sa mère. Elle ne serait pas heureuse auprès de celle-ci.
3.SITUATION FINANCIÈRE DES ÉPOUX ET RAPPORTS
PATRI-MONIAUX
a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du
10 février 2006, rendu à la suite de l'audience du 8 décembre 2005,
A.Z.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien en
faveur des siens de 1'800 fr. par mois. A cette époque, le requérant gérait
un logement de vacances pour touristes de passage à Gryon appelé
"Backpackers". Cette activité lui rapportait un revenu mensuel de 2'800
francs. Le requérant percevait également des revenus accessoires, en
particulier en sa qualité de propriétaire d'immeuble en Australie, qui
représentaient la somme de 1'000 fr. par mois environ.
-
16 -
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 avril 2007, rendu suite à une audience du 22 février 2007, cette
contribution a été ramenée à 1'500 fr. par mois dès le 1
er
décembre 2006.
A l'audience, B.Z.________ a admis que le requérant ne percevait plus de
revenus immobiliers d'Australie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2008,
la contribution a été réduite à 510 fr. par mois dès le 1
er
avril 2008. A
l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2008, les
parties sont convenues de modifier la pension précitée en la fixant à 800
fr. par mois dès le 1
er
avril 2008.
A l'audience de jugement du 6 décembre 2012, le requérant a
déclaré qu'il rénovait des appartements. Il a estimé réaliser des revenus
nets s’élevant à
3'500 fr. par mois en 2012. Depuis septembre 2013, il réside dans un
appartement d'environ 90 m2 à Gryon pour un loyer de 1'300 fr. par mois,
charges comprises, étant précisé que le bail de ce logement a été signé
avec la société S.SA, dont l'administrateur avec signature
individuelle est le père du requérant. Ses primes mensuelles d'assurances-
maladie s'élèvent à 384 fr. 45 et il s'acquitte en outre de primes [...] pour
l'assurance-accident à hauteur de 219 fr. 25 par mois. Ses acomptes 2012
d’impôts s’élevaient entre 300 et 400 fr. selon ses dires mais il ne les a
pas tous payés. Il a pour 40'000 fr. d’actes de défaut de biens. Occasion-
nellement, il paye une somme à l'office des poursuites.
B.Z. est actuellement courtière en immeubles. Elle a
estimé son bénéfice 2012 à 10'850 fr., soit un total de recettes à encaisser
pour les mois de janvier à novembre de 29'400 fr., sous déduction de
1'790 fr. de TVA et de 16'760 fr. de dépenses diverses. Elle bénéficie en
outre des revenus du chalet dont elle est propriétaire à Gryon, qui lui
rapportent environ 7'370 fr. nets par année. En plus de la contribution
d'entretien de 800 fr. par mois qu'elle touche pour ses filles, elle perçoit
également les allocations familiales par 400 francs. Selon ses dires, les
primes mensuelles d'assurance-maladie pour elle-même et les enfants se
-
17 -
montaient à environ 440 fr. par mois en 2012. Ses acomptes d’impôts
s’élèvent à environ 480 fr. par mois. Elle prend en charge les frais de
cantine des enfants et les frais d'appui de G.Z.________, pour environ 240
fr. par mois. En outre, elle assume les frais des sports des enfants
(équitation, natation) et les frais d’orthodontie. On rappellera également
que la requérante a signé une reconnaissance de dette envers ses parents
d’environ 112'000 fr. mais qu'elle n'a pour l'instant pas commencé à
rembourser cette somme. Elle fait l’objet de deux poursuites, dont l'une,
qui s'élève à 450'000 fr. en capital, émane de son mari.
b) Le requérant a accumulé les arriérés de pensions suivants:
-
3'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2005 (2 x
1'800);- 2'600 fr. pour la période du 1
er
janvier au 30 novembre 2006,
étant précisé que le montant dû s'est élevé à 19'800 fr. (11 x 1'800) mais
que A.Z.________ ne s'est acquitté que de 17'200 francs;
-
24'000 fr. pour la période du 1
er
décembre 2006 au 31 mars
2008 (16 x 1'500);
-
6'400 fr. pour la période du 1
er
avril 2008 au 30 novembre
2008 (8 x 800);
-
2'400 fr. pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2010 (3 x
800);
-
2'400 fr. pour les mois de mars, avril et mai 2011 (3 x 800).
c) B.Z.________ est propriétaire du chalet [...], à Gryon, qui
constituait le domicile conjugal.
Par prononcé du 10 février 2006, la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée à B.Z., celle-ci ne payant pas de loyer, les
charges de ce logement étant comprises dans la comptabilité du
"Backpackers" exploité par le mari.
Par convention du 6 juillet 2010, ratifiée séance tenante pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la jouissance du domicile
conjugal a été attribuée à A.Z., à charge pour lui d'en assumer les
-
18 -
charges, étant précisé que le requérant en a pris possession le 25 mars
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre
2011, un délai au 31 janvier 2012 a été imparti à A.Z.________ pour quitter
le domicile conjugal.
Il résulte des pièces produites que la requérante a payé un
certain nombre de charges de l'immeuble, soit 12'096 fr. 65 en 2006,
12'169 fr. 60 en 2007, 7'570 fr. 40 en 2008, 4'660 fr. 10 en 2009, 3'457 fr.
85 en 2010, 632 fr. 60 en 2011 et 5'178 fr. 95 en 2012, soit 45'766 fr. 15
au total. Le requérant a pour sa part payé
754 fr. 50 en 2010.
Dès le 1
er
septembre 2012, B.Z.________ a loué le logement à
un tiers pour un loyer mensuel net de 2'100 fr. auquel s'ajoutent 330 fr.
d'acompte de chauffage et d'eau chaude et 200 fr. de parking.
d) Il résulte des pièces du dossier qu'en cours de procédure, la
requérante s'est vue allouer des dépens de 1'320 fr. selon le chiffre XI du
dispositif d'un arrêt sur appel du 17 novembre 2009 et de 600 fr. selon le
chiffre IV du dispositif d'une ordonnance de mesures provisionnelles du 19
décembre 2011. Elle aurait également droit, toujours à titre de dépens, à
350 fr. selon le chiffre V d'un arrêt du 12 mars 2012 de la IIème Cour de
droit civil du Tribunal fédéral.
e) A l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2009, les
parties ont convenu d'être séparées de biens avec effet immédiat.
En cours de procédure, le notaire H.________ a été chargé de
procéder à la liquidation du régime matrimonial. Il a établi son rapport le
19 juillet 2011. Dit rapport relève que, les parties n'ayant pas conclu de
contrat de mariage, elles sont soumises au régime matrimonial légal de la
participation aux acquêts. Il relève aussi que les parties ont signé le 3
novembre 2005 un document intitulé "Peace & no agression pact".
- 19 -
Il indique par ailleurs ceci:
"20.La date de liquidation du régime matrimonial a été arrêtée au 23 juin
21.A cette date, Monsieur A.Z.________ ne détient plus de compte à la BCV,
selon lettre du 1
er
juin 2010 de la BCV et ne détient plus que le CCP 18-7151-6
dont le montant est de CHF 300.40.
22.Comme autres avoirs liquides, la déclaration d'impôt 2006 mentionne
trois montants de CHF 50'000.– prêtés à la société S.SA.
23.Sur ces trois montants, deux sont propriétés des filles des parties et le
troisième propriété de Monsieur A.Z. qui selon son conseil lui ont été
attribués en même temps qu'à Madame B.Z.________ en exécution du pacte de
non-agression du 3 novembre 2005.
24.Le soussigné n'a trouvé aucune trace de ces versements conventionnels
dans ledit pacte.
25.Monsieur A.Z.________ a détenu deux immeubles en Australie acquis tous
deux avant mariage en 1989.
26.Le premier à [...] a été revendu en 1991 laissant apparemment un
bénéfice net de 114'000 dollars australiens, montant dont il n'a pas été démontré
qu'il existait toujours au mariage en 1994.
27.Le second immeuble sis à [...] a été vendu en 2006; sur le produit de la
vente Monsieur A.Z.________ a versé 60'000 dollars australiens à Madame
B.Z.________ et il a utilisé le bénéfice net de 474'234.11 dollars australiens, soit
CHF 441'037.70 pour rembourser une dette en faveur de Monsieur A.Z..
28.Le justificatif de cette dernière dette, soit la pièce 12 annexée à la lettre
du 17 février 2010 du conseil de Monsieur A.Z. mentionne un intérêt de 10
% sur une dette entre père et fils, ce qui est étonnamment élevé et est calculé
sur une durée de 16 ans alors que le prêt a duré 14 ans.
29.Nonobstant ces curiosités, le soussigné a accepté ces explications en se
fondant sur le fait que l'immeuble étant, au regard du droit suisse, un bien
propre, la plus-value réalisée lors de la vente profitait aux biens propres de
Monsieur A.Z..
30.Au sujet des véhicules, il semble qu'au 23 juin 2009, Monsieur
A.Z. ne possédait plus qu'une [...] immatriculée à son nom; le soussigné
n'a eu aucune information supplémentaire quant à ce véhicule ni quant à un
éventuel véhicule de Madame B.Z..
31.Monsieur A.Z. s'est reconnu débiteur d'un montant de
CHF 29'400.– envers Madame B.Z.________ pour pensions impayées.
32.Madame B.Z.________ détenait au 23 juin 2009 :
–un compte privé [...] [...] créditeur de CHF 63'474.99
–un compte [...] [...] débiteur de CHF 183.19– CHF183.19
-
20 -
–un [...] [...] créditeur de CHF 671.20CHF671.20
soit au total des liquidités pourCHF63'963.––
33.Madame B.Z.________ est en outre propriétaire de la parcelle P.________ de
Gryon achetée le [...] 1999 au prix de CHF 80'000.– et dont Madame B.Z.________
admet que c'est un acquêt.
34.Par ledit courrier du 17 février 2010, Monsieur A.Z.________ a fait valoir
qu'il avait versé la totalité des fonds propres nécessaires au financement de cet
achat et aux travaux subséquents.
35.Pour prouver ses fonds propres, Monsieur A.Z.________ reprend la vente
survenue en 1991 de son immeuble de [...] qui lui aurait laissé un solde
bénéficiaire de CHF 125'400.–; toutefois comme dit ci-dessus, il ne démontre pas
avoir conservé cette somme jusqu'au mariage et encore moins jusqu'en 1999.
36.A l'appui de ses prétentions, Monsieur A.Z.________ invoque en outre les
ventes d'une voiture pour CHF 13'000.– et d'une moto pour CHF 8'000.–
survenues en 1999, sans pièce probante et dont le soussigné ne tiendra pas
compte ci-après.
37.Enfin, Monsieur A.Z.________ fait valoir qu'il a prélevé en 1998 un montant de
CHF 22'836.45 sur son deuxième pilier, montant qu'il démontre avoir accumulé
par son activité professionnelle antérieure au mariage et dont le soussigné
admet, malgré les dénégations de la partie adverse, qu'il a été investi dans la
parcelle P..
38.Le soussigné admet comme bien propre cet investissement de CHF
22'836.45 essentiellement du fait que dans le pacte de non-agression du 3
novembre 2005, il ressort clairement dans le partage du prix de vente de la
parcelle P. convenu entre parties.
39.Madame B.Z.________ a effectué différents travaux sur ladite parcelle
P., notamment la construction d'un garage, qui ont été financés par
différents emprunts auprès de ses parents, soit :
–en juillet 2007CHF10'000.––
–le 2 octobre 2008CHF52'348.50
–le 11 août 2009CHF50'000.––
TotalCHF112'348.50
40.Monsieur A.Z. détient une cédule hypothécaire de CHF 450'000.–
inscrite en premier rang sur ladite parcelle P., cédule déposée auprès du
notaire T., à [...], et dont Monsieur A.Z.________ n'a pas démontré le motif
pour lequel il la détenait, mais au moyen de laquelle il a intenté une poursuite
contre Madame B.Z.________ à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.
Résumé
41.Monsieur A.Z.________ détient
–une créance contre S.________SACHF50'000.––
–le [...] [...]CHF300.40
–dettes pour arriéré de pensions– CHF29'400.––
–véhicule [...]p.m.
-
21 -
42.Madame B.Z.________ détient
–créance pour arriéré de pensionsCHF29'400.––
–des liquidités nettesCHF63'963.––
–la parcelle P.________ de Gryonà définir
–dont à déduire la dette envers ses parents– CHF112'348.50
43.Le seul bien propre admis par le soussigné est la créance de CHF
22'836.45 de Monsieur A.Z.________ contre Madame B.Z.________ à faire valoir sur
la parcelle P.________ de Gryon.
Proposition
Toutes les difficultés de la présente liquidation ont tourné autour du sort
de la parcelle P.________ de Gryon.
Fondé sur ce qui précède, le soussigné propose de faire expertiser ladite
parcelle par deux experts agréés par les parties puis de voir si l'une des parties
peut payer sa part au bénéfice d'union conjugale en tenant compte des avoirs
résumés aux points 41, 42 et 43 ci-dessus.
Enfin, si aucune des parties ne peut verser à l'autre sa participation au
bénéfice d'union conjugale, le soussigné propose en ultime recours la vente de la
parcelle P.________ de Gryon."
Précédemment au dépôt de ce rapport, B.Z.________ a fait
procéder à trois estimations de la parcelle P.________ de Gryon. [...] à
Villars-sur-Ollon l'a estimée entre 500'000 et 600'000 fr. le 6 mars 2009.
[...] Sàrl l'a estimée à 616'430 fr. le 21 mars 2009 et [...], architecte ETS à
Ollon, l'a estimée à 470'000 fr. dans un rapport du 23 avril 2009.
A.Z.________ s'est déterminé sur le rapport d'expertise par
courrier du 27 août 2011. La requérante s'est déterminée sur la
correspondance du demandeur le 20 septembre 2011. L'expert s'est
déterminé sur les allégations de A.Z.________ le 16 novembre 2012. Il a
notamment indiqué que les pièces fournies par B.Z.________ l'avaient
convaincu que l'argent prêté par ses parents avait bien payé les travaux
faits sur la parcelle P.________ de Gryon.
Au sujet de la fortune de B.Z.________ en Australie, l'expert a
indiqué ceci:
"Cette question était au centre des nombreuses rencontres que j'ai
eues avec A.Z.________. La démarche qu'il me demandait de faire était peut-être
possible, mais de son côté les relations patrimoniales curieuses avec son père où
-
22 -
ce dernier apparaît comme propriétaire de tout le patrimoine dans lequel travaille
son fils et avec lequel tous les échanges de prestation ne semblent être qu'en
nature ou de main à main, soit sans la moindre trace bancaire, ses relations
patrimoniales curieuses ou opaques m'ont donc dissuadé de donner suite à cette
demande de pièces."
L'expert s'est référé à la réponse précédente s'agissant d'un
éventuel 2
ème
pilier de B.Z.________ en Australie.
Entendu à l'audience de jugement le 6 décembre 2012,
l'expert a notamment été interpellé sur les travaux que A.Z.________
estimait avoir effectués pour 350'000 fr. sur le chalet à Gryon. A cet égard,
le notaire a déclaré que le requérant avait bien effectué des travaux, mais
qu'il n'était lui-même pas capable d'estimer la valeur de ceux-ci. Selon lui,
la valeur estimée de la maison, qui constitue un acquêt, tenait compte des
travaux effectués. Le requérant n'était pas prétérité par le fait que la
valeur exacte des travaux n'était pas connue, dans la mesure où ces
travaux étaient des acquêts et qu'il n'était dès lors pas utile de les
distinguer des autres acquêts.
L'expert a également été interpellé sur les emprunts faits par
la requérante auprès de ses parents, en partie contestés par le requérant,
qui relevait qu'à l'exception d'un montant de 50'275 fr. 77, il ne résultait
pas des virements bancaires que les sommes provenaient de l'étranger. Le
notaire a relevé que les parents de la requérante pouvaient disposer de
comptes en Suisse et que contester la réalité des versements reviendrait à
considérer que les reconnaissances de dette produites par la requérante
étaient des faux. Au vu des pièces produites par B.Z.________ et même s'il
n'y avait pas de traçabilité absolue des paiements, l'expert a maintenu
que, selon lui, les travaux effectués sur la parcelle n° P.________ de Gryon
avaient été payés grâce à de l'argent prêté par les parents de la
requérante.
En outre, l'expert a déclaré qu'il ne connaissait pas les
éléments ayant fondé le commandement de payer. Selon lui, la
consignation de la cédule hypothécaire auprès du notaire T.________ ne
-
23 -
reposait sur aucun droit particulier. Pour lui, la seule explication était que
A.Z.________ avait demandé au notaire de la conserver.
A l'audience de jugement, la requérante a déclaré avoir signé
un accord parallèle à celui du pacte de non agression répartissant les
avoirs « liquide » existant lors de la séparation. Elle a précisé l'avoir fait
sous la pression de menaces relatives aux enfants et à sa propre vie, par
gain de paix. Deux personnes qui étaient des amis du couple ont collaboré
à la rédaction de l’accord et ont assisté à la signature. B.Z.________ a
précisé qu'elle n'avait pas reçu d’argent. Deux sommes de 50'000 fr.
environ sont allées aux enfants et une autre de 47'000 fr. environ est allée
à A.Z.. Selon les souvenirs de la requérante, le document signé
prévoyait un versement d’environ 23'000 fr. en sa faveur. Elle a déclaré
n'avoir pas reçu cet argent, sinon elle en aurait produit la preuve. La
requérante a invoqué expressément que cet accord était entaché d’un
vice du consentement, que, dans cette mesure, il ne la liait pas et qu'elle
demandait par conséquent son invalidation.
4.PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
a) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale
du
21 février 2008, les parties ont toutes deux conclu au divorce. Elles ont
confirmé leur volonté de divorcer à l’audience du 24 avril 2008.
b) B.Z. a déposé des conclusions motivées le
18 mai 2011, qu'elle a modifiées à l'audience préliminaire du 15
septembre 2011, ainsi que par des notes du 26 novembre 2012. En
définitive, elle a conclu, avec suite de frais et dépens et en bref:
-
au divorce (I);
-
à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur les
enfants G.Z.________ et H.Z.________ (II et III);
-
à ce que le père exerce son droit de visite un week-end sur deux du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances
scolaires (IV);
-
24 -
-
à ce que A.Z.________ contribue à l'entretien de ses filles par le
versement d'une pension mensuelle, pour chacune d'elles, de 800 fr.,
allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité et au-delà, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ces pensions, indexées, étant payables
sur son compte [...] (V);
-
à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé en ce sens que le
montant dû par B.Z.________ dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial se monte à 134'218 fr. après déduction de l'arriéré de
pension alimentaire de 41'400 fr. au 28 février 2011, de la moitié des frais
d'entretien du chalet de Gryon pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31
décembre 2012, par 37'589 fr. 80, d'une indemnité d'occupation du chalet
de 20'000 fr. et de divers dépens alloués en cours de procédure, par 2'270
fr. au total, les prêts en faveur de G.Z.________ et de H.Z.________, par
2 x 50'000 fr., étant déposés sur des comptes ouverts au nom des époux
et bloqués jusqu'à la majorité des enfants (VII, VIII et IX);
-
à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de retirer immédiatement le
commandement de payer (poursuite n° [...] – gage immobilier) d'un
montant de 480'137 fr. 50 qu'il a fait notifier à son encontre (X);
-
à ce qu'ordre soit donné au notaire T.________ de lui restituer la cédule
hypothécaire relative à la parcelle P.________ de la commune de Gryon (XI);
-
à ce qu'elle soit autorisée à voyager à l'étranger (travel internationaly)
avec les enfants G.Z.________ et H.Z.________ et à demander la délivrance
et/ou la prolongation des passeports des enfants sans la signature ou
l'autorisation du père (XII).
B.Z., s'en est remise à justice quant à l'opportunité du
maintien d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC (VI).
A.Z. a déposé des conclusions motivées le 2 mars
2011, sans l'assistance d'un conseil. Le conseil du requérant a, au nom de
son client, déposé des conclusions motivées à l'audience du 6 décembre
- Il a conclu préalablement à ce que soit ordonnée une expertise
actualisée de la valeur vénale de la parcelle P.________ (chemin [...]) sise
sur la commune de Gryon, laquelle comprendrait les incidences des
différents travaux de rénovation sur cette valeur vénale (1). Il a en outre
-
25 -
conclu :
-
au divorce (2);
-
à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soient confiées
(3 et 4);
-
à ce que la mère bénéficie d'un libre et large droit de visite, fixé à défaut
d'entente (5);
-
à ce que B.Z.________ contribue à l'entretien de chacune de ses enfants
par le régulier versement d'un montant de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans,
de 900 fr. jusqu'à l'age de 16 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou
plus en cas d'études poursuivies de manière sérieuse et régulière (6);
-
à la liquidation du régime matrimonial (7);
-
à ce que les parties soient autorisées à prendre des conclusions motivées
sur la liquidation du régime matrimonial une fois le rapport d'expertise
établi (8);
-
à ce que B.Z.________ soit condamnée à payer tous les dépens (9);
-
à ce que la requérante soit déboutée de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions (10).
Subsidiairement aux conclusions 7 et 8, il a conclu à ce que
B.Z.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 450'000 fr. au titre
de liquidation du régime matrimonial (16).
A l'audience de jugement, le requérant a déclaré s'opposer à
l'institution d'une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des
enfants G.Z.________ et H.Z..
Le 13 mai 2011, le curateur de G.Z. a, au nom de sa
pupille, conclu principalement à ce que le droit de garde sur les enfants
soit confié à leur père (I), à ce que B.Z.________ jouisse sur ses filles d'un
libre et large droit de visite, à définir d'entente entre les deux parents, fixé
à défaut d'entente au minimum du droit de visite usuellement accordé,
augmenté de tous les mercredis après-midi (II), et subsidiairement à ce
que le droit de garde sur les filles soit confié à leur mère (III), le père
jouissant d'un libre et large droit de visite à définir d'entente entre les
deux parents, fixé à défaut d'entente au minimum du droit de visite
-
26 -
usuellement accordé, augmenté de tous les mercredis après-midi (IV), et à
ce que le mandat confié au SPJ soit limité à un pur mandat de surveillance
et d'évaluation au sens de l'art. 308 CC (curatelle éducative) (V). Pour le
surplus, il s'en est remis à justice concernant l'attribution de l'autorité
parentale.
Une première audience de jugement a eu lieu le 25 janvier
- Elle a été suspendue, le requérant ayant demandé la récusation du
Tribunal. Par décision du 23 mai 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation.
L'audience de jugement a été reprise le 6 décembre 2012 en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de
l'assistante sociale du SPJ et du curateur de G.Z.. Le Tribunal a
rejeté la requête incidente du requérant tendant à ce que soit ordonnée
une expertise actualisée de la valeur vénale de la parcelle P. sise
sur la commune de Gryon.
5.SITUATION DES ENFANTS DÈS SEPTEMBRE 2013
En date du 5 septembre 2013, G.Z.________ a quitté le domicile
maternel. Par courrier du 6 septembre 2013, le conseil du requérant a
indiqué que G.Z.________ était partie de chez sa mère pour se réfugier chez
son père, estimant que ce geste reflétait une nouvelle fois la situation
perpétuellement tendue entre G.Z.________ et sa mère.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du
6 septembre 2013, B.Z.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à
A.Z., sous la menace des sanctions pénales prévues en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de ramener G.Z. au
domicile maternel à réception de l'ordonnance à intervenir (I), à ce qu'au
besoin, elle puisse faire appel aux forces de l'ordre pour faire exécuter la
décision qui sera rendue, sur simple présentation de l'ordonnance à
intervenir (II), à ce que le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants
-
27 -
soit suspendu jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles qui serait
fixée (III) et à ce qu'une interdiction de périmètre soit ordonnée,
A.Z.________ devant s'abstenir, sous la menace des sanctions pénales
prévues en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher
du domicile maternel après qu'il y aura ramené l'enfant (IV).
Par déterminations du 6 septembre 2013, A.Z.________ a conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
formée par B.Z.________ et, reconventionnellement, à ce que G.Z.________
soit autorisée à rester auprès de lui, respectivement auprès de ses
parents, jusqu'à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6
septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a notamment ordonné au SPJ, gardien des enfants G.Z.________ et
H.Z., de placer l'enfant G.Z. au mieux de ses intérêts
jusqu'à l'audience de mesures provisionnelles à intervenir.
Dans un courrier du 11 septembre 2013, le SPJ a indiqué que
G.Z.________ avait déclaré avec détermination vouloir vivre avec son père,
précisant que le cas échéant, elle fuguerait de chez sa mère ou d'un
quelconque foyer pour retourner vivre chez celui-ci. Le SPJ a donc renoncé
à faire intervenir les forces de l'ordre avant d'avoir eu un entretien avec
G.Z.________ et d'avoir pu comprendre les différents enjeux de sa fugue. Il
a toutefois relevé qu'il avait enjoint A.Z.________ de ramener sa fille dans
les plus brefs délais, ce que ce dernier avait refusé de faire, estimant qu'il
ne pouvait plus forcer G.Z.________ à rentrer chez sa mère. Au terme de
son courrier, le SPJ a fait part au Président de ses difficultés à déposer des
déterminations sur l'exercice des relations personnelles des parents avec
leur fille G.Z.________, compte tenu de la situation et du fait que ce service
avait stoppé l'accompagnement socio-éducatif depuis le dernier rapport
en septembre 2011.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 27
novembre 2013 en présence des parties, toutes deux assistées, ainsi que
-
28 -
d'une représentante du SPJ et du curateur de G.Z.. Les parties
présentes se sont toutes mises d'accord pour suspendre l'instruction et le
jugement de la cause jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience, qui
devait intervenir d'office "fin janvier ou début février 2014". A cette
occasion, B.Z. a indiqué que le contrat d'apprentissage de
G.Z.________ n'avait pas encore été établi, mais qu'elle le signerait dès que
l'employeur le lui soumettrait. Elle a également précisé qu'elle adhérait
complètement à la formation hôtelière que sa fille envisageait
d'entreprendre.
Il faut préciser que selon les explications du SPJ, G.Z.________
vit à l'heure actuelle toujours auprès de son père, étant précisé qu'elle
retourne régulièrement au domicile maternel pour des repas, des nuits
voire des week-ends.
E n d r o i t :
1.1Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21 août
2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès
lors que la demande a été déposée en 2005, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
- 29 -
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les
réf. citées, pp. 1201 s.; JT 2011 III 43), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2413, p. 438; JT 2011 III 43).
- 30 -
En l’espèce, le litige porte sur notamment l'attribution de
l'autorité parentale sur les enfants G.Z.________ et H.Z.________ ainsi que
sur la contribution d’entretien à verser par le parent non gardien, de sorte
que les pièces nouvelles produites à cet égard en appel sont recevables et
ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. S'agissant des
pièces 15 et 16 produites par l'appelant en relation avec la liquidation du
régime matrimonial et les autres rapports patrimoniaux entre époux, elles
ne sont pas recevables, dans la mesure où elles auraient pu être produites
devant l'autorité de première instance si l'intéressé avait fait preuve de la
diligence requise. Les autres pièces produites figuraient déjà au dossier de
première instance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur
recevabilité.
3.1L'appelant conclut en premier lieu à l'attribution de l'autorité
parentale et de la garde sur ses enfants G.Z.________ et H.Z.. A
l'appui de sa conclusion, il rappelle les importantes difficultés
relationnelles que G.Z. rencontre avec sa mère, en se référant aux
propos tenus par le curateur de G.Z.________ lors de l'audience de
jugement du 6 décembre 2012. Il fait par ailleurs état de la situation des
enfants depuis le 5 septembre 2013, en particulier de la fugue de
G.Z.. Il soutient que G.Z. a même été jusqu'à faire une
tentative de suicide, laquelle aurait conduit à une hospitalisation. Il estime
enfin que la santé psychologique et physique de G.Z.________ n'est
manifestement pas garantie au domicile de sa mère.
Quant à l'intimée, elle rappelle qu'elle s'est toujours
préoccupée de manière responsable du sort de ses filles, souhaitant plus
que tout leur bien-être et leur épanouissement. Elle fait en outre valoir que
la suspension de la cause de mesures provisionnelles est due à un
rapprochement entre elle-même et G.Z., qui l'a souhaité. L'intimée
souligne enfin que la formation que G.Z. envisage de suivre
implique qu'elle ait son propre logement sur place. Ainsi, l'autorité
parentale et la garde des enfants doivent lui rester confiées.
-
31 -
3.2Selon l'article 133 alinéa 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité
parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de
toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en
considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que
possible, l'avis de l'enfant.
Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral
d'après laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour
l'attribution et non celui des père et mère. L’examen porte alors en
premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités
équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez
les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et
les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la
disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction
de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères
peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent
à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF
5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1).
L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que
d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe
est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le plus apte à
prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et
l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et
intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec
l'autre parent. Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de
l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles
entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Si le
juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la
garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque
les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I
-
32 -
178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2;
cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p.
98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la
disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à
l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond qui, par son
expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans
lequel l’enfant est amené à vivre, dispose d’un large pouvoir
d’appréciation (ATF 117 II 353 c. 2 ; TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c.
3.1).
3.3En l'espèce, le SPJ est intervenu à plusieurs reprises depuis la
séparation des parties en 2005. Les enfants ont d'ailleurs été placées en
foyer du
15 décembre 2008 au 1
er
janvier 2010. Depuis lors, le SPJ n'est plus
intervenu directement auprès deG.Z.________ et H.Z..
Le 14 septembre 2011, le SPJ a approuvé le contenu et les
propositions du bilan périodique de l'action socio-éducative du 12
septembre 2011, signé par l'assistante sociale W., au terme
duquel ont été proposées la levée du mandat de droit de garde et sa
restitution à B.Z.________ ainsi que la mise en place d'une curatelle à forme
de l'art. 308 al. 2 CC à confier à un tiers professionnel autre que le SPJ,
compte tenu de l'absence de mesure de protection de l'enfance et des
difficultés de communication rencontrées avec le père des enfants.
Le 11 septembre 2013, le SPJ a relaté, dans un courrier
adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
les propos tenus par G.Z.________, qui a déclaré avec détermination vouloir
-
33 -
vivre auprès de son père, précisant qu'elle fuguerait de chez sa mère ou
d'un quelconque foyer si l'on ne suivait pas sa volonté. Le SPJ a également
fait état de la position de l'appelant, qui a expliqué qu'il ne pouvait plus
forcer sa fille à rentrer chez sa mère et que le SPJ devait prendre ses
responsabilités. Ainsi, au terme de ce courrier, le SPJ a fait part au
Président de ses difficultés à déposer des déterminations sur l'exercice
des relations personnelles des parents avec leur fille G.Z., compte
tenu de la situation ainsi que du fait que ce service avait stoppé
l'accompagnement socio-éducatif depuis son rapport de septembre 2011.
Dans ses déterminations du 17 décembre 2013, le SPJ a une
nouvelle fois souligné la différence de comportement des parties,
opposant l'attitude de la mère à celle du père, tout en les qualifiant tous
deux de parents aimants et attentionnés. Il a réitéré le fait que la mère
était davantage consciente des besoins primordiaux de ses filles et se
montrait preneuse des conseils et soutiens proposés par les différents
intervenants professionnels. Le SPJ a également évoqué le fait que
G.Z. avait, à la suite du jugement rendu le 21 août 2013, à
nouveau fait part de son souhait de vivre auprès de son père et quitté le
domicile maternel le 5 septembre 2013. Il a précisé que G.Z.________ vivait
encore chez son père tout en ayant conscience que cette situation était
temporaire, et retournait régulièrement chez sa mère pour des repas, des
nuits voire des week-ends. Le SPJ a estimé que les événements du 5
septembre 2013 n'étaient pas en mesure de remettre en cause son
préavis, dans la mesure où l'intimée avait fait preuve d'écoute et adopté
un comportement adéquat face à la situation. En outre, dans les faits,
G.Z.________ entretenait toujours une relation régulière avec sa mère et se
rendait souvent au domicile de celle-ci. Enfin, le SPJ a mis en exergue le
projet professionnel de G.Z., soutenu par les deux parents, soit un
apprentissage dans l'hôtellerie qui débuterait en août 2014 et qui lui
permettrait de résider sur son lieu d'apprentissage.
3.4On peut constater que la situation s'est péjorée dès septembre
2013 s'agissant de l'enfant G.Z.. Le curateur de celle-ci a parlé de
-
34 -
libre expression de sa pupille, "qui n'a jamais varié dans son souhait de ne
pas être confiée à la garde exclusive de sa mère".
Des requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles ont été déposées, tant par l'intimée que par
l'appelant. Le 6 septembre 2013 une ordonnance de mesures
superprovisionnelles a ordonné au SPJ, gardien des enfants, de placer
G.Z.________ au mieux de ses intérêts jusqu'à l'audience de mesures
provisionnelles à intervenir. Cette audience s'est tenue le 23 novembre
- Avec l'accord de toutes les parties, l'instruction et le jugement de la
cause ont été suspendus jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience, qui
devait intervenir d'office "fin janvier ou début février 2014".
A la lecture des actes qui précèdent, il appert que la situation
s'est apaisée depuis les événements de septembre 2013 et que des
solutions ont été envisagées par les parties. Ainsi, de l'aveu même du
curateur de G.Z., celle-ci a pu trouver concrètement l'équilibre que
le jugement de divorce n'avait pas pu lui donner, à savoir qu'elle dispose
désormais dans les faits d'une certaine liberté lui permettant d'organiser
son temps entre son père, la famille de celui-ci et sa mère, ce "grâce à une
attitude constructive et à une réaction intelligente de la part de tous les
intervenants ainsi que de la part des deux parents". L'intimée a également
expliqué que la volonté des parties de suspendre la procédure de mesures
provisionnelles en cours résultait d'une "dédramatisation de la situation"
et avait pour but de "convaincre G.Z. qu'elle n'était pas un enjeu
dans le conflit de ses parents et que seul son bien-être importait aux
adultes". Au surplus, les deux parents ont adhéré au projet de G.Z.________
d'entreprendre un apprentissage dans l'hôtellerie dès août 2014 ainsi
qu'au fait qu'elle puisse résider sur son lieu de formation.
G.Z.________ bénéficie depuis maintenant plus de trois ans d'un
curateur en qui elle a confiance et qui a conclu à l'attribution de l'autorité
parentale et de la garde en faveur de l'appelant, exprimant à cet égard la
volonté de sa pupille. Il faut néanmoins relever que l'enfant n'a pas fait
appel, par l'intermédiaire de son curateur, du jugement attribuant sa
-
35 -
garde à l'intimée. En outre, les conclusions prises en appel envisagent
également une solution subsidiaire consacrant un droit de visite élargi du
père.
Il faut légitimement s'interroger sur la pertinence du critère de
la continuité du processus tel que mis en avant par les premiers juges, au
vu notamment de l'âge de G.Z.________ et des événements de septembre
2013, qui ont clairement mis en exergue la volonté exprimée par celle-ci
de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère. En outre, cette
continuité est déjà rompue puisqu'il apparaît, à la lecture des
déterminations du SPJ, que G.Z.________ vit auprès de son père depuis le 5
septembre 2013.
Néanmoins, on doit relever que l'épisode du 5 septembre 2013
est un événement isolé, qui est probablement intervenu en réaction au
jugement du 21 août 2013, notifié le même jour, qui a certes généré une
réaction violente de la part de G.Z.________ mais qui a certainement
permis de faire évoluer la situation en la dénouant. On comprend d'ailleurs
à la lecture des déterminations du curateur que l'intimée n'est pas exclue
des considérations de sa fille, mais qu'elle est au contraire placée aux
côtés du père ("[G.Z.] dispose désormais dans les faits d'une
certaine liberté lui permettant d'organiser son temps entre son papa, la
famille de celui-ci et sa maman"; "elle n'a en outre jamais varié dans son
souhait de ne pas être confiée à la garde exclusive de sa mère"; "il est dès
à présent, et pour l'avenir, tout à fait expédient et indiqué de lui laisser le
choix et de lui fixer un cadre beaucoup moins étroit"). Pour sa part, le SPJ
a indiqué que G.Z. entretenait toujours une relation régulière avec
sa mère et se rendait souvent au domicile maternel, ce qui n'a été
contesté par aucune des parties. Un tel rapprochement ressort également
de la réponse de la mère.
On pourrait se demander, avec le Tribunal fédéral (TF
5A_642/2012 du 23 octobre 2012 c. 4) si une garde alternée ne se
justifierait pas en l'état, malgré le désaccord des parents sur l'attribution
de l'autorité parentale et de la garde sur G.Z.________. Comme cette
-
36 -
question fait l'objet d'un recours pendant auprès de la Cour européenne
des droits de l'Homme, il n'y a pas lieu en l'état de s'avancer sur ce
terrain, ce d'autant qu'une solution tenant compte de manière
prépondérante de la volonté de G.Z.________ peut en l'état être trouvée, en
encourageant un libre droit de visite et en laissant en définitive à l'enfant
le choix de son lieu de vie, comme elle le revendique et le fait d'ailleurs à
l'heure actuelle. Ce choix s'imposera du reste de manière naturelle à partir
de l'été 2014, dès lors que G.Z.________ aura la possibilité de loger sur son
lieu de formation et bénéficiera donc d'une plus grande autonomie.
Il paraît en l'état délicat de séparer formellement la fratrie, ce
qui pourrait s'apparenter à une nouvelle fracture, et impossible de
modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur H.Z.________
à l'intimée, à défaut de tout élément justifiant une telle mesure. L'appel,
qui ne porte en définitive que sur la situation de G.Z., ne contient
du reste aucune motivation allant dans ce sens. Cela étant, la solution
encourageant un libre droit de visite permettrait de ne pas rouvrir
certaines plaies et de maintenir un statu quo par rapport à la situation
actuelle, qui laisse une marge d'appréciation à G.Z., qui est ainsi
libre d'aller et de venir entre le domicile de son père et celui de sa mère,
comme elle le désire. Les parties semblent en avoir pris conscience, à la
lecture des déterminations du SPJ et de la réponse de l'intimée, et cette
prise de conscience doit être interprétée comme un signal positif et
encouragée, dans la perspective d'une plus grande indépendance de
G.Z.________ à partir de l'été 2014.
Aucun indice ne laisse à penser que la mère s'opposerait au
projet d'apprentissage de sa fille et chercherait ainsi à nuire à son envol
professionnel. Bien au contraire, il ressort des déclarations de celle-ci à
l'audience du 27 novembre 2013 qu'elle souhaite encourager ce projet et
qu'elle y adhère. Il semble par ailleurs qu'un rapprochement ait lieu entre
la mère et la fille. Cela étant, on peine à percevoir les "importantes
difficultés relationnelles" que l'appelant dénonce.
-
37 -
Rien ne s'oppose à ce que la solution d'un droit de visite
étendu puisse s'appliquer également à H.Z., étant précisé que si
celle-ci ne devait pas y souscrire, le droit de visite usuel tel que prévu
initialement serait à nouveau applicable.
Au final, la solution d'un droit de visite étendu préserve au
mieux les intérêts de l'ensemble des protagonistes. Il s'agit par ailleurs
d'un garde-fou suffisant et nécessaire, le père n'ayant jusqu'ici pas
vraiment eu l'occasion de faire ses preuves s'agissant de la prise en
charge quotidienne de ses enfants.
Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier
l'attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère. Par contre, le
droit de visite du père sera d'office élargi comme préconisé par le SPJ dans
ses déterminations du 17 décembre 2013 et le chiffre IV du dispositif du
jugement entrepris réformé en ce sens que A.Z. bénéficiera d'un
libre et large droit de visite sur ses filles G.Z.________ et H.Z., à
exercer d'entente avec elles; à défaut d'entente, le droit de visite
s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à
18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour
A.Z. d'aller chercher ses filles là où elles se trouvent et de les y
ramener.
4.Pour le cas où il devrait être condamné à verser une
contribution d'entretien à ses filles, A.Z.________ reproche aux premiers
juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois. Il
allègue exercer une activité indépendante en qualité de menuisier-
charpentier sans être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et
n'avoir aucune formation de carreleur. Il soutient qu'en application de la
convention collective de travail romande du second œuvre, son salaire
devrait s'élever à 4'745 fr. par mois quelles que soient ses années
d'expérience et que, compte tenu des risques liés à son statut
d'indépendant, ce salaire devrait être réduit à 4'202 fr. 60.
-
38 -
4.1Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une
comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;
en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre
entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une
personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine
son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche,
lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son
activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu
il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 c. 5.3.2 et réf.).
Le renvoi à des données statistiques peut servir de fondement
à une simple estimation du revenu réel, appuyée par des indices factuels
avérés, tenant au train de vie élevé des époux pendant la vie commune
(TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 c. 5.3.3).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
-
39 -
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; ATF 126 III 10 c.
2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se
baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office
fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives
de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT
2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux
ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils
soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013
du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience
générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui
permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF
5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2)
4.2En l'espèce, les premiers juges se sont référés à la convention
collective de travail romande du second œuvre et ils se sont basés sur les
salaires minima pour un travailleur non qualifié et pour un travailleur
qualifié dans ce "domaine" (soit un menuisier-charpentier) et pour les
carreleurs, les chiffres ainsi obtenus variant de 4'531 fr. à 5'731 fr. par
mois. Ils ont ensuite estimé qu'il convenait de majorer lesdits montants de
1'000 fr. compte tenu de l'expérience professionnelle de l'appelant dans
les métiers du bâtiment de plus de 25 ans et des connaissances acquises
dans le cadre de son activité dans le domaine touristique. La capacité
contributive de l'appelant a ainsi été arrêtée à 6'500 francs.
-
40 -
4.3A la lecture de la convention collective de travail romande du
second œuvre, le salaire minimum pour un travailleur de la classe B, soit
un travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux
professionnels ou titulaire d'une attestation fédérale de formation
professionnelle, est de 4'745 francs.
On ne dispose d'aucun élément concret en ce qui concerne les
revenus d'indépendant de l'appelant. A l'audience de jugement du 6
décembre 2012, celui-ci s'est contenté de déclarer qu'il rénovait des
appartements et a estimé ses revenus nets à 3'500 fr. par mois en 2012,
sans produire de justificatifs à l'appui de cette assertion.
En tant qu'indépendant, il appartenait à l'appelant de produire
sa comptabilité ou d'établir le bénéfice net de son activité. A défaut, il doit
se voir imputer, à juste titre, un revenu hypothétique, dont il n'y a pas lieu
de déduire un montant relatif aux "risques liés au statut d'indépendant de
l'appelant".
Les premiers juges ont retenu que l'appelant bénéficiait d'une
formation de menuisier-charpentier et de carreleur. Toutefois, l'intéressé
le conteste et dit n'avoir aucune formation de carreleur, ce qui est à même
de modifier le résultat auquel sont parvenus les premiers juges.
Il ressort d'un extrait du Registre du commerce du canton de
Vaud que l'appelant exploite une entreprise individuelle, inscrite le 25
novembre 2013, dont le but est le suivant : "exploitation d'une entreprise
de menuiserie, charpenterie, plâtrerie-peinture, pose de carrelages, petite
maçonnerie; installation de chauffage et de sanitaire". Ainsi, même si
l'appelant prétend ne pas avoir de formation de carreleur, force est de
constater qu'il est à même d'exercer en tant que tel puisque son
entreprise propose des travaux de pose de carrelage.
On ne peut toutefois pas soutenir que l'appelant est au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité dans ses domaines d'activité, à
défaut d'élément contraire figurant au dossier, et se fonder sur les tabelles
-
41 -
correspondant aux prestations d'un travailleur qualifié dans les domaines
considérés. En outre, la majoration de 1'000 fr. du fait de ses
connaissances acquises dans le cadre de son activité dans le domaine
touristique ne paraît pas fondée, puisqu'étrangère à l'activité considérée;
cette majoration n'est d'ailleurs pas prévue dans la convention précitée,
dont les montants indiqués ne correspondent pas à ceux retenus par les
premiers juges.
Le chiffre articulé par l'appelant à l'appui de son appel, à
savoir
4'745 fr., est celui figurant dans la convention collective pour un
travailleur présentant son profil (cf. supra). A noter que l'intéressé a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée, puisqu'il a une
entreprise individuelle, récemment inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud, qui couvre le domaine d'activité considéré. Enfin,
l'appelant, qui est âgé de 50 ans, ne prétend pas que son état de santé
l'empêcherait d'exercer son activité lucrative. Aucun élément au dossier
ne permet du reste de l'affirmer.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de procéder à un
nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants
G.Z.________ et H.Z.________ sur la base de revenus moyens du débirentier
s'élevant à 4'745 francs.
4.4
4.4.1Les premiers juges ont arrêté le montant des contributions
d'entretien en faisant application de la méthode forfaitaire, à savoir en
prenant en considération le 25 % du revenu mensuel net du débirentier.
Cette méthode de calcul n'est pas contestée par l'appelant, qui applique
du reste, dans son appel, le même taux que susmentionné.
Le taux de 25 % pour deux enfants est conforme à la
jurisprudence vaudoise, qui part en règle générale d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution
alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette
-
42 -
proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du
débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a
deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40% lorsqu'il y en a quatre
(Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n° 4 et
note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Genève, Bâle,
Zürich 2014, n. 1076, pp. 712-713; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1). Il s'agit
là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité;
Meier/Stettler, ibidem).
Il y a lieu de préciser que ces pourcentages trouvent
application en présence d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les
paliers suivants, en particuliers à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48).
Il est ainsi admissible de fixer une pension correspondant à 15% du revenu
net du débirentier pour fixer la contribution d'entretien d'un des deux
enfants de celui-ci, âgé de plus de 10 ans (au lieu de 12,5%) (CACI 19
septembre 2012/435 c. 5.4). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout
l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de
l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge
d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité
de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (CACI 19
janvier 2012/38 c. 3 b) aa) et c. 3c; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les
réf. citées). Il n'y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces
âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes
les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier
2012/48, qui mentionne qu'ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept,
douze et quinze ans).
Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des
pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_229/2013 du 25
septembre 2013 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF
5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les réf. citées). Le tribunal
appelé à fixer la contribution d'entretien ne doit pas dépasser, en principe,
-
43 -
les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur,
dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit en principe être
garanti (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, code annoté,
Lausanne 2013, n. 1.14 ad art. 285 CC et les réf. citées). En règle
générale, on considère que le minimum vital de l'époux débiteur vivant
seul s'élève à 1'200 fr. (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; ATF 128 III 159, JT 2002 I 58
en matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit
être augmenté de 20 % lorsque les contributions sont dues à long terme
(TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n.
1080 et note infrapaginale 2512, pp. 716 - 718).
4.4.2Dans le cas d'espèce, G.Z.________ a eu quinze ans révolus en
mai et H.Z.________ est âgée de douze ans révolus. Elles se situent donc
toutes deux dans la troisième tranche de calcul, à partir de douze ans. Les
premiers juges n'ont pas prévu de pallier supplémentaire à seize ans, ce
qui est envisageable, ce point ne faisant au demeurant l'objet d'aucune
contestation motivée. Si, dans ses conclusions plus subsidiaires, l'appelant
prévoit un palier à seize ans, il ne fournit aucune explication à ce sujet. La
contribution d'entretien à fixer le sera donc jusqu'à la majorité des filles ou
la fin de leur formation professionnelle pour autant qu'elle s'achève dans
des délais normaux.
Au regard des circonstances de l'espèce, il faut prendre en
compte un pourcentage de l'ordre de 25 % du revenu de l'appelant, soit
12.5 % par enfant, pour arrêter le montant de base de la pension, soit
environ 600 fr. par enfant en chiffres ronds. G.Z.________ et H.Z.________
étant, au vu de leur âge, situées dans le troisième palier, il se justifie
d'augmenter le montant de base de 100 fr., soit deux paliers de 50 francs.
Ainsi, la contribution d'entretien due par A.Z.________ sera arrêtée à 700 fr.
par mois et par enfant.
En outre, le minimum vital de l'appelant peut être arrêté de la
façon suivante :
-
base mensuelle adulte, majorée de 20 %1'440 fr.
-
frais d'exercice du droit de visite150 fr.
-
44 -
-
primes d'assurance-maladie384 fr. 45
TOTAL1'974 fr. 45
Il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge de loyer alléguée,
dès lors que le titre produit sous pièce n° 9 du bordereau du 23 septembre
2013 n'est pas daté, qu'il a en outre été signé avec une société dont
l'administrateur est le père de l'appelant et qu'au surplus, il n'est pas
établi que les loyers dus sont effectivement acquittés. Il ne sera pas non
plus tenu compte des primes d'assurance-accident dont l'appelant
s'acquitte auprès de la [...], à défaut d'accord des parties sur ce point (ATF
134 III 323 c. 3). L'appelant ne l'intègre du reste pas dans ses charges
incompressibles.
Sur cette base, force est de constater que les contributions
d'entretien s'élevant à 1'400 fr. au total pour les deux enfants ne portent
pas atteinte au minimum vital de l'appelant. A supposer même que l'on
tienne compte d'un loyer de 1'300 fr., son minimum vital serait encore
préservé.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être
réformé par la modification du chiffre VI de son dispositif en ce sens que
A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de ses filles par le versement
d’une pension mensuelle, pour chacune d’elle, de 700 fr. jusqu’à la
majorité et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces pensions
s’entendant allocations familiales non comprises et étant payables sur le
compte [...] de B.Z.________ n° [...], d’avance le premier de chaque mois.
Il n'y a pas lieu de modifier le chiffre VII du dispositif du
jugement entrepris, qui se rapporte à l'indexation, dès lors que ce chiffre
ne subit aucun changement, le libellé du chiffre VII des conclusions plus
subsidiaires de l'appelant étant identique à la formulation utilisée par les
premiers juges.
-
45 -
5.L'appelant critique ensuite la façon dont a été liquidé le régime
matrimonial.
A cet égard, les premiers juges ont dit que A.Z.________ était le
débiteur de B.Z.________ de la somme de 8'111 fr. 85 (ch. IX du dispositif)
et dit que le régime matrimonial des parties était pour le surplus dissous
et liquidé (ch. X). Le montant susmentionné est le résultat d'une
compensation entre ce qui est dû par l'intimée à titre de liquidation du
régime matrimonial (48'314 fr. 25) et ce qui est dû par l'appelant (56'426
fr. 10) à titre d'arriérés de pensions (12'000 fr.), de charges de l'immeuble
conjugal (22'506 fr. 10), d'indemnités d'occupation de cet immeuble
(20'000 fr.) et de "dépens qui résultent des pièces produites" (1'920 fr.).
L'appelant conclut à ce que la liquidation du régime
matrimonial soit ordonnée et à ce que les parties soient autorisées à
prendre des conclusions motivées sur la liquidation du régime matrimonial
une fois les rapports d'expertise établis. A titre de mesure d'instruction, il
requiert la mise en oeuvre de deux expertises, l'une portant sur la valeur
vénale actualisée de la parcelle P.________ de la commune de Gryon,
laquelle comprendra les incidences des différents travaux de rénovation
sur cette valeur vénale, et l'autre relative à la liquidation du régime
matrimonial des parties.
5.1Dans un premier grief, l'appelant dénonce une violation des
art. 211 et 214 al. 1 CC. Il fait valoir que si le moment de la dissolution est
décisif pour la détermination de la composition des masse des biens des
époux en vue de la liquidation, l'estimation de ces biens doit se faire à leur
valeur vénale au moment de la liquidation du régime. Les premiers juges
ont, de son point de vue, retenu à tort, comme date de liquidation, le 23
juin 2009, puisque cette date correspond à la date de la dissolution, les
parties étant à cette date convenues d'être soumises au régime
matrimonial de la séparation de biens. Dès lors que la date de liquidation
est postérieure au 23 juin 2009, les biens d'acquêts des parties devraient
être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation.
-
46 -
L'intimée conteste le raisonnement en se référant au contenu
du rapport de l'expert H.________ du 19 juillet 2011. Elle constate
notamment qu'aucune conclusion de l'appel en relation avec la liquidation
du régime matrimonial n'a fait l'objet de réquisitions précises ou de
demande de seconde expertise de l'appelant en temps utile au regard des
règles du CPC-VD.
5.2A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés
à leur valeur vénale (art. 211 CC). Les acquêts existant à la dissolution
sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).
L'action ayant été ouverte en 2005, c'est l'application de
l'ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 401 al. 1
CPC), notamment les dispositions du CPC-VD s'agissant des preuves à
administrer, comme un complément d'expertise ou une seconde expertise.
En matière d'expertise notariale portant sur la liquidation du régime
matrimonial dans une procédure de divorce, l'art. 373 al. 2 CPC-VD déclare
applicables par analogie les règles sur l'expertise.
La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le
juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en
l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT
1987 III 53 c. 2). Le juge devait se fonder sur les faits allégués ainsi que
sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, n. 3 ad art. 373 CPC-VD et les réf. citées). Un
courant de doctrine préconisait en outre une instruction d'office et
l'inapplicabilité de l'art. 3 CPC-VD (Rognon, Les conclusions, thèse
Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du jugement de divorce et
l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc. p. 323 ss).
Sous le régime du nouveau droit de fond, le Tribunal fédéral a
considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime
inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une
disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3).
La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de
-
47 -
l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du
jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I
- que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette
matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence
vaudoise devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune
conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les
parties à en prendre (CREC II du 7 juillet 2009/128).
5.3En cours de procédure, plus précisément le 25 juin 2009, le
notaire H.________ a été chargé de procéder à la liquidation du régime
matrimonial et a établi son rapport le 29 juillet 2011.
A l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2009, les
parties ont convenu d'être séparées de biens avec effet immédiat.
Préalablement, aucun contrat de mariage n'a été signé et les parties
étaient donc soumises au régime matrimonial de la participation aux
acquêts. La date de dissolution est donc le 23 juin 2009. Comme souligné
par l'appelant, cette date ne correspond pas forcément à la date de
liquidation.
Néanmoins, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial,
les époux peuvent s'entendre sur une autre date d'estimation de la valeur
des biens que celle de la clôture de la liquidation, respectivement du
jugement (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007, FamPra.ch 2007 p. 900;
Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Zürich
2009, n. 1305 p. 599 note infrapaginale 16).
En l'espèce, les parties ont, à l'audience de mesures
provisionnelles du 23 juin 2009, convenu d'être séparées de biens dès
cette date. On doit comprendre de cette convention que non seulement la
dissolution du régime antérieur, mais encore sa liquidation devaient être
faites en fonction de la valeur des biens à cette date. C'est ainsi que le
notaire a compris cette convention, indiquant que la date de liquidation
avait été arrêtée au 23 juin 2009, sans que cela ne suscite de contestation
des parties, en particulier de l'appelant, dans le délai qui leur avait été fixé
-
48 -
pour se déterminer sur le rapport d'expertise. La volonté réelle des parties
a donc bien été de fixer la date de liquidation au 23 juin 2009. Dès lors, en
revenant très tardivement, soit à l'audience de jugement du 6 décembre
2012, sur la question en requérant une expertise actualisée de la valeur
de la parcelle P.________ de la commune de Gryon, l'appelant agit de
manière contraire à la bonne foi.
Au surplus, même si l'on devait estimer que les parties ne se
sont pas entendues sur la date du 23 juin 2009 pour arrêter la valeur de
liquidation des biens, il faudrait rejeter la requête du défendeur tendant à
la réalisation d'une expertise actualisée de la valeur de la parcelle
P.________ de la commune de Gryon. En effet, l'autorité de première
instance n'a pas rejeté la requête d'expertise, comme l'appelant le
prétend, "au motif que les travaux effectués par [celui-ci] étaient
antérieurs à 2009, soit la période d'estimation". C'est uniquement au
regard de la chronologie des faits que les premiers juges ont estimé que la
requête faite lors de l'audience du
6 décembre 2012 était tardive, en s'appuyant sur l'art. 373 al. 4 CPC-VD,
aux termes duquel les parties doivent présenter leurs observations sur le
rapport de l'expert dans le délai fixé par le Président du Tribunal. Il faut
d'ailleurs relever que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours en
temps voulu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 219 CPC-VD) et
qu'une éventuelle violation de l'art. 373 al. 4 CPC-VD n'a pas été évoquée
dans le cadre du présent appel.
Ainsi, l'appelant ne saurait valablement se prévaloir, en
instance d'appel, du défaut de complément d'expertise ou de seconde
expertise, puisqu'il est indéniable qu'il lui appartenait d'agir plus tôt. Il est
désormais trop tard pour s'en prévaloir, puisqu'il y a lieu de faire
application de l'art. 317 CPC, qui proscrit les moyens de preuves nouveaux
s'ils pouvaient être invoqués ou produits devant l'autorité de première
instance. On rappellera également que la liquidation du régime
matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art.
120 al. 1 CC) et qu'elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie
que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait à qui il incombe de
-
49 -
l'alléguer et de l'établir (CACI
9 octobre 2013/535, c. 8a/bb).
Quant aux art. 163 et 220 CPC-VD relatifs au droit à la preuve
et à l'admissibilité de celle-ci, ils ne sont d'aucun secours à l'appelant. On
ne saurait à ce stade dire qu'il y a eu violation de ces dispositions par les
premiers juges compte tenu de ce qui vient d'être exposé.
Au vu des éléments de faits allégués et des offres de preuves,
on ne peut que constater qu'il était impossible de déterminer la valeur des
biens au moment revendiqué par l'appelant, soit à la date la plus proche
de celle du jugement (CREC II du 25 janvier 2010/23 c. 4c/aa et les réf.
citées). On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir
raisonné sur la base des éléments à leur disposition, à défaut d'éléments
leur permettant d'évaluer la valeur vénale des biens postérieurement au
23 juin 2009, et d'avoir arrêté le moment de la liquidation du régime
matrimonial à cette date, soit celle indiquée dans le rapport d'expertise.
Cela étant, les premiers juges pouvaient se référer, pour
arrêter la valeur vénale de l'immeuble au 23 juin 2009, aux expertises
privées figurant au dossier et retenir la plus haute des estimations
produites en procédure, soit 616'430 fr., valeur au 21 mars 2009, dès lors
que l'intimée n'a nullement justifié pourquoi il aurait fallu s'en tenir à la
moyenne des expertises produites.
Le raisonnement qui précède a pour conséquence de réduire à
néant les griefs de l'appelant se rapportant au moment de l'estimation des
biens et, par ricochet, à une éventuelle violation des art. 211 et 214 CC.
6.L'appelant dénonce également une violation de l'art. 206 al. 1
CC. Il fait état de l'existence d'une créance variable (ou de plus-value) en
lien avec, d'une part, les travaux de reconstruction et de rénovation du
chalet se trouvant sur la parcelle P.________ de la commune de Gryon et,
-
50 -
d'autre part, sa part de contribution à l'acquisition de ce bien immobilier,
et discute de la quotité de cette plus-value.
6.1Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans
contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la
conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation
avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et
elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il
peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait
fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à
l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son
conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, in Commentaire romand
CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., n. 1164, p. 546). En général, la contribution est d'ordre financier, en
ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme
d'argent ou d'autres moyens de paiement
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546).
L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par
le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en
comparant les prix du marché. La preuve de la plus-value conjoncturelle
se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et
celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de
l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur
la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué
par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de
cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois
valeurs suivantes, soit celle de la contribution faite par l'époux non
propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la
valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé
à sa valeur vénale (art. 211 CC). Les dettes hypothécaires n'ont pas
d'influence sur la valeur d'un immeuble, mais seulement sur le montant au
comptant que touchera l'aliénateur, de sorte qu'elles ne doivent pas être
-
51 -
déduites pour fixer la valeur de l'immeuble. La contribution de l'époux non
propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au
moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si
l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment
de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime
correspond à sa valeur vénale à ce moment (Steinauer, op. cit., nn. 19 à
27 ad art. 206 CC et les réf. citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op.
cit., nn. 1183 à 1189, pp. 552 à 554).
Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de
base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait
l'investissement (Steinauer, op. cit., n. 36 ad art. 206 CC). Dans le
patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à
la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art. 209
al. 2 CC).
6.2Il n'est pas contesté que la parcelle P.________ de Gryon,
achetée par l'intimée le 15 septembre 1999 au prix de 80'000 fr.,
constitue un acquêt et que l'achat de ce bien a été financé à raison de
22'836 fr. 45 par un bien propre de l'appelant, le seul figurant dans le
régime matrimonial (ch. 43 du rapport d'expertise).
Les premiers juges ont arrêté la valeur vénale du chalet à
616'430 fr. au moment de la liquidation et retenu qu'il n'y avait pas lieu
d'y ajouter un montant correspondant à la valeur des travaux effectués
par l'appelant, dans la mesure où l'estimation sur laquelle ils ont pris
appui, qui date du 21 mars 2009, est postérieure aux travaux allégués.
En effet, l'appelant prétend avoir effectué, dans le chalet
conjugal, des travaux pour un certain montant (350'000 fr. ou 407'163 fr.
- qu'il impute à ses acquêts. Il ne conteste pas que son épouse a
également financé des travaux (à hauteur de 112'348 fr. 50), lesquels ont
aussi été imputés aux acquêts de celle-ci. Il fait valoir une créance de
plus-value en lien avec les travaux effectués par ses soins.
-
52 -
Or, force est de constater que, sur ce point, l'appelant n'établit
pas la contribution effectuée (montant investi ou valeur du travail
accompli). Il n'établit pas plus que ces travaux auraient été financés par
des tiers. On ne dispose d'aucun élément tangible sur ces questions,
l'appelant se bornant à dire, en appel, qu'il "considère avoir effectué des
travaux pour un montant de CHF 350'000.-" et qu'il y a lieu de
"comptabiliser à l'actif du compte d'acquêts de l'appelant le montant de
CHF 407'163.55 au minimum, correspondant aux
investissements/améliorations effectués par l'appelant", sans autre
référence ni motivation.
L'expertise du notaire H.________ ne fait aucune mention de
ces travaux. Dans son écriture du 27 août 2011, sous chiffre 5B, l'appelant
a allégué que "le coût de rénovation du chalet s'élevait à environ 340'000
fr." et proposé à titre de moyen de preuve l'annexe n° 8. Or, à la lecture
de dite annexe, il ressort que le montant de 340'000 fr. est une estimation
qui a été faite lors de l'acquisition du bien. On ne dispose d'aucun élément
qui permettrait d'établir que ces travaux ont bien eu lieu et à hauteur de
quel montant.
Dans la mesure où l'on ignore, sur la base des éléments
figurant au dossier, quelle a été la valeur de ces travaux, on ne saurait
donner suite en l'état au grief de l'appelant.
6.3S'agissant de la part fournie par l'appelant lors de l'acquisition
de l'immeuble de Gryon, à concurrence de 22'836 fr. 45, que l'appelant
désigne comme étant des propres et que l'expert a également qualifiés
comme tels, il est exact que les premiers juges n'ont pas pris en compte
une éventuelle créance de plus-value en lien avec ce dernier montant. Ils
ont uniquement comptabilisé le montant de
22'836 fr. 45 sans plus-value, l'intimée ayant accepté de rembourser à son
mari la somme en question.
C'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la
plus-value, qui s'élève à 175'963 fr. 40, compte tenu de la valeur de
-
53 -
l'immeuble lors de son acquisition, soit 80'000 fr., et de sa valeur au
moment de sa liquidation, soit 616'430 francs (616'430 : 80'000 x
22'836.45).
Non seulement les premiers juges n'ont pas considéré cette
plus-value, mais ils n'ont comptabilité aucun montant à ce titre dans le
compte d'acquêts de l'intimée, se contentant de dire que "la requérante
accepte [...] de rembourser à son mari la somme de 22'836 fr. 45".
Dès lors, il convient de porter cette créance à l'actif des
propres de l'appelant et au passif du compte d'acquêts de l'intimée,
puisque l'immeuble qui a bénéficié de l'apport est un acquêt.
6.4Les autres postes des comptes acquêts des parties ne sont pas
contestés. En particulier, l'appelant ne conteste pas la déduction de
112'348 fr. 50 correspondant à la somme obtenue par l'intimée de la part
de ses parents pour effectuer divers travaux sur l'immeuble de Gryon,
déduction opérée par les premiers juges sur la valeur de l'immeuble. Il n'y
a donc pas lieu d'y revenir.
On ne détient aucune information sur la provenance des fonds
du solde du prix d'achat du chalet, soit 57'133 fr. 55 (80'000 – 22'836.45).
L'expert ne s'est pas prononcé sur le sujet. Le seul élément à disposition
est qu'il s'agit d'acquêts puisque le chalet a été qualifié comme tel et que
le seul bien propre répertorié correspond à la mise de fonds de l'appelant
de 22'836 fr. 45. A défaut de toute précision sur ce point, il est impossible
de se prononcer sur la répartition de la plus-value dans les comptes
d'acquêts respectifs des parties. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.
L'appelant ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le sujet, se
contentant de prétendre, de manière générale, que "la somme de CHF
57'163 fr. 55 constitue des acquêts de l'appelant" et que "les montants
investis par l'appelant lors de l'acquisition du bien immobilier
susmentionné doivent bénéficier de la plus-value".
-
54 -
Si l'on tient compte, dans les acquêts de l'intimée, du montant
correspondant à la créance de plus-value en faveur des propres de
l'appelant, soit du montant de 175'963 fr. 40, le compte acquêts de
l'intimée présente un solde positif de 147'933 fr. 40, alors que le compte
acquêts de l'appelant présente un solde positif de 272'941 fr. 15.
L'égalisation des comptes acquêts des époux se fait ainsi en faveur de
l'intimée, à concurrence de 62'503 fr. 85. Celle-ci doit par ailleurs
rembourser à l'appelant la somme de 175'963 fr. 40, soit la dette envers
ses propres. Dès lors, c'est B.Z.________ qui doit à A.Z.________ un montant
de 113'459 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial à la date du
23 juin 2009.
Néanmoins, si l'on décidait d'octroyer ce dernier montant à
l'appelant, cela reviendrait à statuer, comme les premiers juges l'ont fait,
en deça des conclusions prises par l'intimée en première instance. Celle-ci
avait en effet conclu "à ce que le régime matrimonial soit dissous et
liquidé en ce sens que le montant dû par B.Z.________ dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial se monte à 134'218 fr. après déduction
de l'arriéré de pension alimentaire de 41'400 fr. au 28 février 2011, de la
moitié des frais d'entretien du chalet de Gryon pour la période du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2012, par 37'589 fr. 80, d'une indemnité
d'occupation du chalet de 20'000 fr. et des divers dépens alloués en cours
de procédure, par 2'270 fr. au total". Ces conclusions, qui concernent des
montants dont le fondement juridique est différent, doivent être lues
comme un tout, tendant globalement au paiement d'un montant de
134'218 fr. après déduction des créances hors régime matrimonial, savoir
des arriérés de contributions d'entretien, des charges d'immeubles, des
indemnités d'occupation et des dépens.
Il conviendra donc d'allouer à l'appelant non pas la somme de
113'459 fr. 55 mais à tout le moins celle de 134'218 francs. En effet, le
juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-VD). Cette
disposition consacre le principe de disposition, qui veut notamment que le
tribunal ne peut pas allouer moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse (art. 58 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimée ne s'est pas contentée
- 55 -
d'articuler une offre procédurale, qui ne l'aurait liée que dans la mesure où
sa partie adverse l'avait acceptée jusqu'à l'audience de jugement (art. 133
al. 2 CPC-VD; JT 2004 III 76). Elle a pris des conclusions formelles relatives
à la liquidation du régime matrimonial, qui lient le juge, dès lors que la
maxime d'office n'est pas applicable en la matière.
7.1Dans un autre moyen, l'appelant met en cause la manière dont
les premiers juges ont comptabilisé les charges assumées en lien avec la
parcelle P.________ de la commune de Gryon. Il dénonce tant une violation
de l'art. 209 al. 2 CC qu'une constatation manifestement inexacte des faits
au sens de l'art. 310 CPC.
Les charges relatives à l'immeuble, qui sont pour partie
postérieures à la date de dissolution du régime matrimonial, n'ont pas été
incluses dans les comptes d'acquêts des conjoints par les premiers juges,
qui ont réglé cette question de manière séparée.
Cela étant, on ignore la répartition de ces charges et l'appelant
n'apporte aucune précision sur ce point. Il n'a pas été allégué à hauteur de
quel montant les charges d'entretien de l'immeuble concernent la période
antérieure à la dissolution. L'expertise n'en fait pas plus état. Il s'ensuit
que la manière de procéder des premiers juges peut être confirmée. A
supposer même qu'une partie de ces charges d'immeuble doive être
comptabilisée dans les comptes acquêts des époux, le résultat n'aurait pas
été différent. Il n'est en effet pas contesté que ces charges se rapportent
au chalet, qui est un acquêt, et qu'elles devaient donc être portées à
l'actif, respectivement au passif, des comptes acquêts des époux, ce qui
revient à faire supporter à chaque conjoint la moitié des charges
assumées par l'autre conjoint, comme cela a été finalement retenu par les
premiers juges.
7.2L'appelant conteste également la quotité des charges
assumées par chaque partie, ce qui relève des constatations de faits. A cet
-
56 -
égard, il prétend que le dossier de la cause n'atteste nullement que
l'intimée a effectivement payé des charges à concurrence de 45'766 fr. 15
pour les années 2006 à 2012 et qu'il n'a lui-même contribué auxdites
charges qu'à hauteur des 754 fr. 40 retenus. Il chiffre sa participation aux
charges à raison de 5'042 fr. 80.
Ce second moyen est infondé. Il incombait à l'appelant
d'établir dans quelle mesure le montant de 45'766 fr. 15 était erroné,
précisions à l'appui, étant relevé que ce montant a été arrêté par les
premiers juges sur la base des titres produits par l'intimée, dûment versés
au dossier et donc accessibles à l'appelant, qui aurait pu s'y référer dans
le cadre de sa défense. En ce qui concerne les charges prétendument
assumées par ses soins, il eût appartenu à l'appelant, par une motivation
circonstanciée, d'indiquer précisément les justificatifs des paiements soi-
disant effectués. Il incombait du reste à l'intéressé d'alléguer et d'établir le
montant des charges assumées à hauteur des 5'042 fr. 80 invoqués déjà
en première instance. En effet, dans la mesure où l'appelant entendrait
prouver les charges qu'il aurait payées au moyen des pièces 15 et 16
produites en appel, il faut souligner que ces pièces sont nouvelles, partant
irrecevables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les analyser plus en détail.
8.L'appelant fait encore état d'une créance de 55'882 fr., soit le
montant correspondant en francs suisses à la somme de 60'000 dollars
australiens telle que ressortant de l'accord signé le 22 février 2006 entre
les parties attestant de l'exécution du pacte de non agression en 2005.
Le versement, sur l'un des comptes de l'intimée, du montant
dont il est question dans le document susmentionné ne fait l'objet d'aucun
allégué. Par ailleurs, il n'est nullement établi. On ne saurait en tous cas
déduire un tel versement de la pièce n° 27 du bordereau III du 23
novembre 2010, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cette pièce
indique en effet : "I [ndlr : l'intimée] agree that this amount be deposited
into my bank account, details ad follows". On ignore dès lors si cet accord
a été exécuté, ce qui a d'ailleurs été nié par l'intimée à l'audience de
-
57 -
jugement du 6 décembre 2012, lors de laquelle elle a fait la déclaration
suivante : "Je précise pour ma part je n'ai pas reçu d'argent. Deux sommes
de Fr. 50'000.- environ sont allées aux enfants et une autre de Fr. 47'000.-
environ est allée à A.Z.. Le document que j'ai signé prévoyait un
versement d'environ Fr. 23'000.- selon mes souvenirs en ma faveur. Je n'ai
pas reçu cet argent, sinon j'en produirais la preuve".
Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir compte du montant de
55'882 fr. susmentionné et la question de l'invalidation de l'accord signé le
22 février 2006 peut demeurer en l'état.
9.Les autres montants pris en compte dans la compensation
effectuée par les premiers juges n'ont fait l'objet d'aucune contestation de
la part de l'appelant et peuvent être entièrement confirmés. Ainsi, le
montant de 56'426 fr. 10 dû par l'appelant, arrêté par les premiers juges à
titre d'arriérés de pensions, de charges d'immeuble, d'indemnités
d'occupation et de dépens résultant des pièces produites, reste inchangé.
Comme on l'a vu sous chiffre 6.4 supra, l'appelant n'aurait droit, après
compensation de ce montant avec celui dû par l'intimée à titre de
liquidation du régime matrimonial, qu'à une somme de 57'032 fr. 90
(113'459 – 56'426.10). Néanmoins, l'intimée avait conclu, devant les
premiers juges, à ce le montant dû par elle dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial s'élève à 134'218 francs. L'appelant doit donc se
voir allouer cette somme, faute de quoi la Cour de céans statuerait ultra
petita, et le chiffre IX du dispositif du jugement querellé sera réformé en
ce sens.
10.Les conclusions prises par l'appelant se rapportent également
aux chiffres XII et XIII du dispositif du jugement entrepris, lesquels
prévoient un retrait immédiat d'un commandement de payer notifié à
l'intimée dans le cadre d'une poursuite en réalisation d'un gage immobilier
introduite par l'appelant ainsi que la restitution à l'intimée d'une cédule
hypothécaire détenue par le notaire T..
-
58 -
Dans la mesure toutefois où l'appelant ne consacre
absolument aucune motivation à ces objets du litige, il n'y a pas lieu des
les examiner plus amplement.
A supposer par ailleurs les griefs recevables, il y aurait lieu de
les rejeter, au vu de ce qui est mentionné au ch. 40 de l'expertise, à savoir
que "Monsieur A.Z.________ détient une cédule hypothécaire de CHF
450'000.- inscrite en premier rang sur ladite parcelle P., cédule
déposée auprès du notaire T., à Aigle, et dont Monsieur
A.Z.________ n'a pas démontré le motif pour lequel il la détenait, mais au
moyen de laquelle il a intenté une poursuite contre Madame B.Z.________ à
l'Office des poursuites et faillites d'Aigle".
11.Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de réexaminer la
question des dépens de première instance, traitée au chiffre XVII du
dispositif du jugement attaqué.
L'appelant échoue sur la question centrale de l'autorité
parentale et du droit de garde, et par voie de conséquence sur celles du
droit de visite et des contributions d'entretien, la demanderesse obtenant
au final plus que ce qu'elle demandait.
L'appelant échoue également sur la question du régime
matrimonial puisqu'il concluait en première instance principalement à la
liquidation du régime matrimonial et à ce que les parties soient autorisées
à prendre des conclusions motivées à cet égard une fois le rapport
d'expertise établi, subsidiairement à ce que l'intimée lui doive la somme
de 450'000 fr. à ce titre.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir l'allocation de pleins
dépens, arrêtés à 22'670 fr. par les premiers juges, en faveur de
B.Z.________.
-
59 -
12.En ce qui concerne le sort des frais judiciaires et des dépens
de seconde instance, il faut relever que l'appelant succombe sur la
question de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants. Concernant
le droit de visite, l'appel est admis sur une question examinée d'office,
sans répondre à une conclusion de l'appelant. Au surplus, celui-ci perd
également sur la question des contributions d'entretien.
S'agissant des sommes dues entre les parties au titre de
liquidation du régime matrimonial et d'autres prétentions, l'appelant
obtient par contre gain de cause puisque l'appel amène une réforme en sa
faveur du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
qui sont arrêtés à 1'848 fr. et qui comprennent l'émolument de l'appel, par
1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) et les frais de représentation de l'enfant
G.Z.________, par 648 fr. (art. 95 al. 2 let. e CPC; art. 5 RCur [règlement sur
la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]),
doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2
CPC) et laissés à la charge de l'Etat, les deux parties étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Vu le sort de l’appel, les
dépens sont compensés.
Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant, a produit une liste
détaillée de ses opérations annonçant 26 h 55 de travail et 50 fr. de
débours. Néanmoins, si l'on peut admettre que la cause était d'une
certaine complexité, notamment en regard de la liquidation du régime
matrimonial, le nombre d'heures annoncé est excessif. L'avocat indique en
effet avoir consacré 3 h 20 pour la prise de connaissance du jugement de
divorce, du dossier et des précédentes procédures ainsi que pour diverses
recherches juridiques, 17 h 45 pour la rédaction d'un mémoire d'appel de
54 pages et la confection d'un bordereau de 17 pièces, 3 h 05 pour la
rédaction et la prise de connaissance de diverses correspondances et
"mémos", 2 h 25 pour les conférences et conférences téléphoniques et
-
60 -
enfin 20 minutes pour la rédaction de sa liste des opérations. Le temps
consacré à la prise de connaissance du dossier ainsi que des précédentes
procédures ne sera pas rémunéré puisque l'avocat a assisté l'appelant
déjà au stade de la procédure de première instance et qu'il a ainsi acquis
une connaissance suffisante du dossier et des procédures précédentes. De
même, compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance,
le temps affecté par ce conseil à la rédaction du mémoire d'appel et à la
confection du bordereau de pièces apparaît exagéré et doit être réduit à
10 heures. Le temps indiqué pour les correspondances (qui correspond à
un forfait par lettre) est excessif. En particulier, les avis de transmission ou
"mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2
juin 2014/379 c. 3b; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient
de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la
jurisprudence citée ad n. 873; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b). Le
poste "rédaction d'une liste des opérations", qui est une opération de
clôture de dossier, fait partie des frais généraux et n'a pas à figurer dans
une liste AJ (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377). En
définitive, il convient de tenir compte de 15 heures de travail au total, de
sorte que l'indemnité d'office du conseil de l'appelant sera arrêtée à 2'970
fr., soit 15 heures à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et
220 fr. de TVA.
Me Catherine Jaccottet-Tissot a produit une liste détaillée de
ses opérations annonçant 4 h 57 de travail. Ce décompte peut être admis,
de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 962 fr. 30,
correspondant à 4 h 57 de travail à un tarif horaire de 180 fr., TVA par 71
fr. 30 en sus.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
-
61 -
L'indemnité du curateur de G.Z., Me François Gillard,
sera, comme indiqué ci-dessus, arrêtée à 648 fr., conformément au
décompte produit par l'intéressé faisant état de 3 h 10 de travail ainsi que
de 30 fr. de débours, auxquels il convient d'ajouter la TVA, par 48 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI et IX
de son dispositif :
IV.Dit que A.Z. bénéficiera d’un libre et large droit
de visite sur ses filles G.Z.________ et H.Z., à
exercer d’entente avec elles. A défaut d’entente, le droit
de visite s’exercera un week-end sur deux, du vendredi
18 heures au dimanche
18 heures, et durant la moitié des vacances scolaires, à
charge pour A.Z. d’aller chercher ses filles là où
elles se trouvent et de les y ramener.
VI.Dit que A.Z.________ doit contribuer à l’entretien de ses
filles par le versement d’une pension mensuelle, pour
chacune d’elle, de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’à la
majorité et au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC,
ces pensions s’entendant allocations familiales non
comprises et étant payables sur le compte [...] de
B.Z.________ n° [...], d’avance le premier de chaque mois.
-
62 -
IX.Dit que B.Z.________ est la débitrice de A.Z.________ de la
somme de 134'218 fr. 97 (cent trente-quatre mille deux
cent dix-huit francs et nonante-sept centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’indemnité de curateur de l’enfant G.Z.________, Me François
Gillard, est fixée à 648 fr. (six cent quarante-huit francs).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 924 fr.
(neuf cent vingt-quatre francs) pour l’appelant et à 924 fr.
(neuf cent vingt-quatre francs) pour l’intimée, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Claude-Alain Boillat, conseil d’office
de l’appelant, est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent
septante francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil
d’office de l’intimée, est arrêtée à 962 fr. 30 (neuf cent
soixante-deux francs et trente centimes), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
63 -
Du 1
er
avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.Z.),
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.Z.),
-Me François Gillard (curateur de G.Z.________).
Une copie de l'arrêt qui précède est également envoyée pour
information au Service de protection de la jeunesse, av. de Longemalle 1,
1020 Renens.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
64 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :