1105
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 juillet 2011
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 61 LPers-VD; 142 RLPers-VD; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Cheseaux-sur-Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 19 avril 2011 par le Président du Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec
U., intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2011,
notifiée aux parties le 9 juin 2011, le président du Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale a rejeté les conclusions prises
par B.________ au pied de sa requête du 11 mars 2011 (I), mis les frais de
la cause, arrêtés à 700 fr., à la charge du requérant (II) et dit qu'il n'est
pas alloué de dépens (III).
En droit, le premier juge a rejeté les conclusions du requérant,
considérant que le licenciement avec effet immédiat était un acte
formateur qui ne saurait être suspendu ou annulé par des mesures
provisionnelles.
B.Par acte motivé du 20 juin 2011, B.________ a fait appel de
cette ordonnance concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que :
"a. les effets de la décision de licenciement abrupt signifiée à B.________
par le chef du Service de la Protection de la Jeunesse à l'appui de la lettre
datée du 4 février 2011 ne déploient aucun effet jusqu'à droit connu sur le
sort définitif et exécutoire de la procédure au fond par devant le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale;
b. en tout état de cause, toutes les prétentions salariales et autres
prérogatives découlant du statut de l'appelant au regard de la Loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud en faveur de B.________ sont maintenues tant
et aussi longtemps que la décision de licenciement abrupt rendue par le
chef du Service de la Protection de la Jeunesse à l'appui de sa lettre datée
du 4 février 2011 ne sera pas définitive et exécutoire";
l'U.________ étant chargé, en tout état de cause, des dépens de
première et de deuxième instance.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.Le juge délégué de la Cour d'appel civil retient les faits
suivants :
-
3 -
1.B., né le [...], a été engagé par l'U. le 1
er
février
1991, pour une durée indéterminée, en qualité de secrétaire auprès du
Département de la prévoyance sociale et des assurances, Service de
protection de la jeunesse (ci-après SPJ), sous classes 13/16. Il a été
nommé en qualité de chef du bureau B, classes 17/19, avec effet au 1
er
avril 1992, puis promu en classes 20/23, avec effet au 1
er
février 1993.
Le 30 janvier 2003, les parties ont signé un contrat de droit
administratif pour une durée indéterminée, prévoyant pour B.,
chef de bureau A, en classes 20/23, un salaire annuel brut de 99'191 fr.,
sur douze mois, indice de référence 102.5 (107'456 fr. y compris 13
e
) ainsi
que tout complément de salaire prévu au-delà du 31 décembre 2002 par
son précédent contrat de travail.
Le 29 décembre 2008, Philippe Lavanchy, Chef de service
auprès du SPJ a établi un avenant au contrat de travail de B.,
conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle
classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de
Vaud et à l'arrêté du Conseil d'Etat de mise en œuvre de la nouvelle
politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008. Ledit avenant
modifiait le libellé de l'emploi-type de B.________ en "Spécialiste du
contentieux" et précisait la chaîne (348) et le niveau de fonction (9) qui lui
étaient attribués dès le 1
er
décembre 2008.
2.En 2001 et 2004, B.________ a saisi le groupe Impact. En 2008,
une procédure de médiation a été entreprise.
3.Le 23 juin 2010, le chef du SPJ a adressé à B.________ une lettre
l'informant de l'ouverture d'une procédure d'avertissement au sens des
art. 59 al. 3 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12
novembre 201; RSV 172.31) et 135 ss RLPers-VD (Règlement d'application
de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud du 9
décembre 2002; RSV 172.31.1).
-
4 -
Ce courrier reprochait à B., premièrement, d'avoir
intentionnellement ou non, dans une note du 20 mai 2009 au chef de
l'Unité logistique et finances (ULF), donné une information gravement
lacunaire à son supérieur hiérarchique concernant la signature d'une
convention de modification de jugement de divorce [...] portant, au dessus
de la signature de B., la date du 12 mai 2009. Il lui faisait
également grief, en affirmant le 16 juin 2010 à la cheffe d'appui juridique
(UAJ) et au chef de l'Unité logistique et finance (ULF) qu'il n'avait pas signé
la convention litigieuse du 12 mai 2009, d'avoir présenté, volontairement
ou non, une chronologie complètement fausse relative à la signature de
ladite convention. Troisièmement, il lui était reproché de n'avoir pas joint
au dossier une copie de cette convention, éventuellement d'avoir soustrait
cette pièce du dossier.
B.________ a répondu à ces reproches dans une lettre du 14
juillet 2010 et a été entendu le 6 septembre 2010.
Par lettre du 4 octobre 2010, le chef du SPJ a pris acte des
déterminations du requérant, mis fin à la procédure ouverte le 23 juin
2010 et renoncé à prononcer un avertissement. Il admettait que l'on
pouvait considérer que la date indiquée au-dessus de la signature de la
convention ne reflétait le cas échéant pas la date de la signature effective
de la convention et que, dès lors, on ne pouvait reprocher à B.________
d'avoir signé la convention du 12 mai 2009 sans en informer sa hiérarchie.
Le chef du SPJ a toutefois attiré l'attention de B.________ sur le fait qu'il
était erroné de signer un document sans y porter la date de la signature et
sans être attentif au fait qu'une date avait le cas échéant déjà été mise au
dessus de la signature. Il rappelait qu'en outre, il convenait de conserver
copie au dossier de tout document adressé à une instance tierce.
Lors d'un entretien du 1
er
novembre 2010, le chef du SPJ a fait
part à B.________ de divers reproches concernant son activité et a
mentionné trois variantes envisageables comme issues possibles :
l'ouverture d'une enquête administrative, le renvoi pour justes motifs, la
démission. Un délai au 8 novembre 2010 lui a été fixé, pour se déterminer
-
5 -
sur la troisième variante, étant précisé que ce report, décidé pour tenir
compte de son état de santé (B.________ était en incapacité de travail dès
le 12 novembre 2010), ne pourrait pas être invoqué pour invalider une
décision de résiliation immédiate du contrat d'engagement pour justes
motifs.
Sans réponse de B., le chef du SPJ a décidé, le 10
novembre 2010, d'ouvrir une enquête administrative au sens de l'art. 142
RLPers-VD, dans le cadre d'une procédure d'avertissement (art. 59 LPers-
VD et 135 ss RLPers-VD), dite enquête étant étendue aux autres entités ou
collaborateurs du SPJ que B. avait mis en cause. Il en a informé
l'intéressé, par courrier du même jour, en le rendant attentif au fait qu'il
pouvait se faire assister durant l'enquête et que, suivant le résultat de
celle-ci, il se réservait de prononcer alors un licenciement immédiat pour
justes motifs au sens de l'art. 61 LPers-VD.
Le 15 novembre 2010, le Chef du SPJ a désigné le juge
cantonal Laurent de Mestral, en qualité d'enquêteur, avec mission d'établir
complètement les faits et leur gravité, de définir les responsabilités, de
produire un rapport final pour le 31 janvier 2011 et d'avertir
immédiatement le Chef du SPJ si l'instruction faisait apparaître des
éléments nécessitant des mesures d'urgence.
Par lettre du 16 novembre 2010, B.________ a été informé de
cette désignation et rendu attentif au fait qu'il pouvait se faire assister
tout au long de l'enquête.
Par lettre du 28 décembre 2010, le chef du SPJ a fait savoir à
B.________ qu'il avait pris connaissance du nouveau certificat médical
prolongeant son incapacité de travail jusqu'au 12 janvier 2011 et lui
confirmait qu'il était libéré de l'obligation de remplir ses activités
professionnelles pendant tout le déroulement de l'enquête administrative.
B.________ n'a pas souhaité se faire assister. Il a fait part à
l'enquêteur de diverses plaintes : il ne se sentait pas apprécié à sa juste
-
6 -
valeur; certains de ses dossiers étaient transmis à d'autres bureaux du
service et lui seraient revenus en désordre (certaines pièces auraient
même disparu); il avait l'impression d'avoir été parfois "court-circuité", par
exemple pour la distribution de documentation ou la participation à des
conférences, de s'être heurté à certaine animosité de sa hiérarchie; ses
attributions se rétrécissaient "comme peau de chagrin". Il a enfin exposé
que divers manquements aux devoirs de fonction commis par des
employés du Service (absence de timbrage, défaut de présence aux
audiences etc.) n'avaient pas toujours été sanctionnés.
Dans son rapport du 22 janvier 2011, l'enquêteur a estimé que
le SPJ avait fait l'objet de mesures d'organisation et de réorganisation au
cours des années écoulées et que la situation dont se plaignait B.________
était bien réelle, mais qu'elle n'était pas imputable à une animosité ou à
un ostracisme à son égard, étant dictée par des mesures de
rationalisation, de rendement ou de contrôle internes.
3.Du rapport d'enquête, on retient les faits suivants :
3.1Le 21 septembre 2007, B.________ a été flashé au volant de sa
voiture alors qu'il roulait à une vitesse excessive. Il n'a pas contesté avoir
tenté d'obtenir de son chef hiérarchique qu'il établisse à l'intention de la
Gendarmerie une fausse attestation déclarant qu'il était en mission
urgente de service.
L'enquêteur en a conclu que B.________ avait tenté, pour un
motif d'ordre privé, d'obtenir de son chef hiérarchique une fausse
déclaration officielle.
3.2Le 11 mars 2008, B.________ s'est rendu au CHUV en voiture
pour un motif d'ordre personnel. Il a parqué sa voiture sur une place
privée et a été mis à l'amende. Le même jour, sur papier à entête du SPJ,
Bureau Unité logistique et finance (ULF), sous la signature de sa secrétaire
[...], une lettre a été adressée au CHUV aux fins d'annuler ladite
contravention au motif que B.________ était venu chercher un enfant en
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7 -
pédiatrie pour le bien du SPJ et s'était parqué dans la zone réservée aux
macarons, partant de l'idée que son macaron "Etat de Vaud" était
suffisant. L'enquête a révélé que la lettre avait été écrite par B.________
lui-même et qu'il l'avait signée "[...]".
L'enquêteur en a conclu que B.________ avait utilisé
abusivement un papier à lettre à entête officielle dans une affaire
purement privée afin d'obtenir la suppression d'une contravention, qu'il
avait fait une déclaration mensongère, qu'il avait tenté de faire endosser
cette déclaration à une personne subordonnée à son bureau et qu'il y
avait apposé un nom qui n'était pas le sien, accompagné d'une fausse
signature.
3.3Dans une note du 14 avril 2009, le chef de l'ULF a demandé à
B.________ d'introduire une réquisition de poursuite contre neuf débiteurs,
dont [...] pour un montant de 10'728 fr. 15. Le 20 mai 2009, B.________ lui
a affirmé que cette dernière poursuite, pour un montant de 15'117 fr. 45,
avait été suspendue et qu'il convenait d'interrompre l'envoi de rappels
jusqu'à droit connu. Le 3 septembre 2010, désireux de clore le dossier et
de préciser au débiteur le montant de l'arriéré de la pension alimentaire,
le chef de l'ULF a invité B.________ à lui remettre copie de la réquisition de
poursuite en question, ce qu'il a fait. Le 21 septembre 2010, il a pris
contact avec l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-
Ouest qui lui a répondu le 13 octobre 2010 que l'acte de poursuite n'avait
pas été retourné au SPJ au motif qu'aucune poursuite n'avait été
enregistrée à l'Office. Une vérification auprès du système informatique a
révélé que le formulaire de réquisition daté du 14 avril 2009 avait été créé
informatiquement le 16 septembre 2010, puis effacé entre le 15 et le 22
octobre. B.________ a donné toute une série d'explications qui, de l'avis de
l'enquêteur, ne résistaient pas à l'examen; invité à produire la réquisition
de poursuite qui avait fait l'objet de l'injonction du 14 avril 2009, il a créé
un document antidaté.
3.4Toujours en 2009, B.________ a signé une convention de
modification de jugement de divorce impliquant le débiteur prénommé,
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8 -
qui prévoyait l'abandon des arriérés des contributions d'entretien dus à
l'Etat. Selon l'enquêteur, B.________ n'en avait pas le pouvoir, son rôle
principal, comme chef du contentieux, consistant à défendre les intérêts
de l'Etat, et qu'il avait délibérément fait de fausses déclarations à sa
hiérarchie.
3.5Par note du 10 août 2010, le Chef du SPJ a rappelé à B.________
que sa fonction dans l'organigramme était "Chef du bureau du
contentieux" et que son emploi-type au sens du Decfo Sysrem était celui
de "Spécialiste du contentieux". Il l'invitait en conséquence à renoncer
immédiatement à utiliser l'indications "Chef du bureau des affaires civiles
et pénales", appellation de nature à prêter à confusion et à introduire un
élargissement incorrect de sa responsabilité.
Cependant, le 11 octobre 2010, B.________ a adressé au juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne une plainte pénale au nom
de SPJ/ULF et l'a signée sous la mention "Le chef du bureau de
recouvrement et du contentieux (affaires civiles et pénales)".
L'enquêteur en a déduit qu'en dépit d'instructions claires,
B.________ a persisté à ne pas appliquer les instructions de service qui lui
étaient données par une personne habilitée.
3.6Le 21 décembre 2010, B.________ a signé une plainte adressée
au Juge d'instruction. Cet acte comportait également la signature de son
supérieur hiérarchique, qui n'était pas celle du Chef de l'ULF.
Pour l'enquêteur, il était évident que B.________ avait falsifié la
signature de son chef pour adresser directement une plainte au juge
d'instruction. Pour se défendre, l'intéressé a affirmé qu'il était manipulé et
que quelqu'un d'autre s'était certainement introduit dans son bureau pour
rédiger cette plainte et y apposer la fausse signature. L'enquête ne l'a
toutefois pas démontré.
-
9 -
4.Ces faits, dans leur version définitive, n'ont été portés à la
connaissance du Chef de service qu'avec la remise du rapport par
l'enquêteur le 22 janvier 2011.
Le 31 janvier 2011, le chef du SPJ a transmis à B.________ une
copie du rapport d'enquête ainsi que le résumé de ses conclusions. Il
soulignait que si certains éléments de l'affaire [...] lui étaient en partie
connus au moment d'ordonner l'enquête administrative, les éléments
établis par celle-ci constituaient des faits nouveaux et graves qui venaient
d'être portés à sa connaissance et qui entraînaient une rupture complète
et définitive de la confiance nécessaire aux relations entre l'employeur et
son employé. Il lui donnait en conséquence un délai de quarante-huit
heures pour lui faire parvenir son ultime détermination et, cas échéant,
une proposition de mettre un terme à son contrat d'engagement.
Par courriel du 2 février 2011, le secrétaire syndical Andrea
Scioli a fait savoir à Philippe Lavanchy que B.________ avait reçu le rapport
d'enquête la veille et que le syndicat ferait part de ses déterminations
dans le délai de dix jours prévu à l'art. 142 RLPers.
Dans un courriel des 2 et 4 février 2011, le chef du SPJ a
rappelé à la Fédération Syndicale Sud que l'enquête administrative dont
B.________ avait fait l'objet ne s'inscrivait pas dans une procédure
d'avertissement mais était placée dans un contexte de faits graves
pouvant conduire à un licenciement immédiat pour justes motifs.
5.Par courrier recommandé du 4 février 2011, le chef du SPJ a
résilié avec effet immédiat, pour justes motifs, le contrat d'engagement
de B..
Le 9 février 2011, B. a contesté le bien-fondé de la
résiliation avec effet immédiat de ses rapports de travail, à laquelle, par
surabondance, il a formé opposition totale.
-
10 -
Par courrier recommandé du 14 février 2011, le chef du SPJ lui
a répondu que la décision de résiliation immédiate pour justes motifs,
prise en application de l'art. 61 LPers-VD ne pouvait pas faire l'objet d'une
opposition mais d'un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale, selon les voies de recours figurant au pied de
sa lettre du 4 février 2011. Il lui rappelait en outre qu'un délai de
détermination de quarante-huit heures lui avait été accordé et qu'il
considérant ainsi que son droit d'être entendu avait été respecté.
Le 17 février 2011, le chef de service du SPJ a accusé
réception du certificat médical de B.________ attestant d'une reprise de
travail le 1
er
mars 2011. Se référant à sa lettre recommandée du 4 février
2011 relative à la résiliation immédiate du contrat pour justes motifs, Il a
fait savoir à celui-ci qu'il n'était plus nécessaire de lui faire parvenir de
certificats médicaux.
Par lettre de son conseil du 3 mars 2011, B.________ a confirmé
son opposition à la résiliation signifiée le 4 février 2011, faisant en outre
valoir qu'il n'avait pu se déterminer dans le délai imparti pour cause
d'incapacité de travail depuis le 2 novembre 2010.
Par courrier du 8 mars 2011, le chef du SPJ a maintenu sa
décision de licenciement abrupt.
Par lettre du 10 mars 2011, le conseil de B.________ en a pris
acte et réservé en conséquence tous les moyens et prétentions de celui-ci.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée
le 11 mars 2011 au Président du Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale, B.________ a pris, avec dépens les conclusions
suivantes :
"IQue les effets de la décision de licenciement abrupt signifiée à
B.________ par le Chef du Service de protection de la jeunesse à l'appui de
la lettre datée du 4 février 2011 ne déploient aucun effet jusqu'à droit
connu sur le sort définitif et exécutoire de la procédure de recours auprès
de l'autorité de céans;
-
11 -
IIEn tout état de cause, que toutes les prétentions salariales et
autres prérogatives découlant du statut du requérant au regard de la loi
sur le personnel de l'Etat de Vaud sont maintenues tant et aussi
longtemps que la décision de licenciement abrupt rendue par le Chef du
Service de protection de la jeunesse l'appui de sa lettre du 4 février 2011
ne sera pas définitive et exécutoire."
Dans ses déterminations du 18 mars 2011, l'U.________, par
son Service juridique et législatif, a conclu à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des conclusions de la requête.
A l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2011, le
requérant a produit un certificat médical du Dr [...], Médecin généraliste
FMH à [...], qui confirmait avoir prescrit une incapacité de travail du 2
novembre 2010 au 20 février 2011 et avoir ensuite adressé le patient à un
psychiatre pour suite de traitement.
E n d r o i t :
1.1.1 Le présent litige relève du droit cantonal et n'est donc pas
directement régi par le droit fédéral de procédure.
Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [RSV 211.02]). Le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est appliqué
supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées, comme en
l'espèce, à la juridiction civile, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions
qui suivent ne disposent pas du contraire (art. 104 CDPJ). Selon l'art. 108
CDPJ, à moins que la loi ne prévoit la procédure sommaire, les matières
cantonales sont soumises supplétivement aux règles de la procédure
simplifiée du CPC. Si la procédure au fond devant le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale est ainsi soumise à la
procédure simplifiée, les mesures provisionnelles relèvent de la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC).
- 12 -
Selon l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est
applicable, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 109 al. 3 CDPJ). Il
résulte de l'exposé des motifs et projet de loi que, conformément à ce qui
est expressément prévu aux art. 109 al. 1 et 2 CDPJ, cette disposition n'est
applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y
renvoie expressément (EMPL relatif à la réforme de la juridiction civile -
Codex 2010, mai 2009, no 187 p. 76). Tel est le cas notamment des
affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 111 à
165 CDPJ; voir en outre les exemples cités dans l'EMPL précité, p. 77).
La Lpers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, sans se référer de
manière expresse à l'art. 109 CDPJ. Elle ne figure d'ailleurs pas dans les
exemples mentionnés dans l'EMPL précité. Dès lors, l'art. 109 al. 3 CDPJ
est inapplicable et les voies de droit sont régies par le CPC applicable à
titre supplétif.
1.2 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales
lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant
régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent
appel est recevable.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 46 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
-
13 -
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
2.L'appelant invoque un déni de justice en faisant valoir que
l'ordonnance attaquée n'évoque pas le grief principal qu'il a soulevé dans
le cadre de la procédure provisionnelle, à savoir la nullité absolue du
licenciement immédiat litigieux. Il fait ainsi valoir plusieurs informalités
dans la procédure de licenciement qui affecterait la décision au point que
celle-ci serait nulle.
Le 1
er
novembre 2010, le chef du SPJ a eu avec l'appelant un
entretien au sujet des divers reproches qui lui étaient faits ainsi que de
l'éventualité d'une enquête administrative, d'un renvoi pour justes motifs
ou d'une démission. Il lui a imparti un délai au 8 novembre 2010 pour
détermination sur les trois variantes envisagées. Sans réponse de sa part,
il a ordonné le 10 novembre 2010 l'ouverture d'une enquête
administrative au sens de l'art. 142 RLPers-VD, dont la teneur est la
suivante :
"
1
Avant ou pendant une procédure d'avertissement, l'autorité d'engagement peut
ordonner l'ouverture d'une enquête administrative.
2
L'enquête est ordonnée notamment lorsque l'autorité d'engagement s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation d'un collaborateur, ou lorsque des
faits sont peu clairs ou contestés par le collaborateur.
3
L'autorité d'engagement établit le mandat et fixe sa durée qui, en principe, ne
dépasse pas trois mois.
4
L'enquête est confiée à une personne extérieure à l'administration, à un
magistrat ou à un collaborateur.
5
Lorsque l'enquête est nommément dirigée contre un ou plusieurs collaborateurs,
ceux-ci sont informés de son ouverture. Ils sont entendus et peuvent se faire
assister.
6
Pour mener le mandat qui lui a été confié, l'enquêteur décide des mesures
d'instruction. Il a accès à toutes pièces nécessaires à la conduite de son mandat.
-
14 -
7
L'ensemble des pièces constituées et le rapport définitif sont adressés à
l'autorité d'engagement qui les transmet au collaborateur pour consultation. Ce
dernier dispose d'un délai de dix jours pour se déterminer.
En l'espèce, en présence de faits peu clairs, l'autorité
d'engagement a chargé un magistrat, le 15 novembre 2010, d'une
enquête administrative avec une mission déterminée à effectuer dans un
délai de moins de trois mois. L'appelant a été informé de l'ouverture de
l'enquête ainsi que de son droit de se faire assister. L'enquêteur a adressé
à l'autorité d'engagement, le 22 janvier 2011, son rapport accompagné de
l'ensemble des pièces constituées. Le rapport a été transmis à l'appelant
le 31 janvier 2011 et un délai de quarante-huit heures lui a été fixé, pour
détermination. Le 2 février 2011, le syndicat a confirmé que le rapport
était parvenu à l'appelant la veille. La décision de résiliation du contrat de
travail avec effet immédiat a été prise le 4 février 2011.
Il apparaît en l'état du dossier que la seule informalité
commise dans la procédure de renvoi réside dans le fait que l'appelant n'a
pas disposé d'un délai de dix jours pour se déterminer sur le contenu du
rapport, contrairement à l'art. 142 al. 7 RLPers-VD. Toutefois, cette
informalité ne signifie pas que le droit d'être entendu n'a pas été respecté,
l'appelant ayant disposé de plusieurs occasions de donner sa version des
faits dans le cadre de l'enquête administrative, sans compter les auditions
faites par l'enquêteur. L'appelant n'a jamais réagi aux délais fixés par le
chef du SPJ. Les problèmes de santé allégués ne l'empêchaient pas de
procéder, à tout le moins en sollicitant une prolongation de délai à
réception de l'avis du 31 janvier 2011. Pour le reste, l'appelant ne prétend
pas que l'employeur aurait ignoré des circonstances qui remettraient en
cause les conclusions du rapport d'enquête au sujet des actes illicites qui
lui sont reprochés.
Il s'ensuit que l'appelant ne rend pas vraisemblable l'existence
d'une cause de nullité absolue de la décision de licenciement. De toute
manière, la sanction d'une éventuelle violation du droit d'être entendu ne
-
15 -
saurait être la nullité absolue de la décision, mais tout au plus son
annulabilité.
3.L'appelant n'invoque pas d'autres moyens, en particulier
concernant l'impossibilité de suspendre les effets d'un licenciement
immédiat par des mesures provisionnelles, en raison de la teneur de l'art.
61 al. 1 LPers-VD. On peut ainsi se référer à la décision de première
instance, par adoption de motifs, la Chambre des recours ayant confirmé
que cette disposition réglait de façon exhaustive les conséquences d'un
licenciement immédiat (CREC I 2 décembre 2005/905).
L'appel doit en conséquence être rejeté.
4. En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
5.Par lettre du 28 juin 2011, l'appelant a été dispensé d'avance
de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
L'appel étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire
est rejetée (art. 117 al. 2 CPC).
L'arrêt est rendu sans frais (art. 16 LPers-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 22 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Robert Lei Ravello (pour B.________),
-Service juridique et législatif, à l'att. De M. Pierre-Louis Imsand (pour
l'Etat de Vaud).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :