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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.034212-112301
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeRossi
Art. 314 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mesures provisionnelles rendu le 8
novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois, notifié le lendemain aux parties, dans la cause divisant
B.D., à Montreux, requérante, d'avec A.D., à Clarens,
intimé,
vu l'appel, daté du 19 novembre 2011 et remis à la poste le 22
novembre 2011, interjeté par A.D.________ contre ce prononcé,
vu l'avis du 13 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour
d'appel civile, réceptionné le 15 décembre 2011, impartissant à l'appelant
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un délai de cinq jours dès réception pour fournir, au vu de l'apparente
tardiveté de son appel, ses éventuelles déterminations,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours si la décision a été rendue en
procédure sommaire,
que la procédure sommaire est applicable aux mesures
provisionnelles (cf. art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales),
que le délai pour interjeter appel était ainsi en l'espèce de dix
jours,
que, le prononcé entrepris ayant été notifié le 9 novembre
2011 à l'appelant, le délai de recours venait à échéance le samedi 19
novembre 2011 et a été reporté au lundi 21 novembre 2011 (cf. art. 142
al. 3 CPC),
que, remis à la poste le 22 novembre 2011, l'appel apparaît
dès lors tardif,
que l'appelant ne s'est pas déterminé sur ce point dans le délai
qui lui avait été imparti par avis du 13 décembre 2011,
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour
cause de tardiveté ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.D.,
-Me Claire Charton (pour B.D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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4 -
La greffière :