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TRIBUNAL CANTONAL
TL11.047830-150764
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 8 al. 1 Cst., art. 23 et 24 LPers-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par ETAT DE VAUD
contre le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale dans la cause divisant
l'appelant d'avec Z.________, à Penthalaz, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2014, envoyé pour notification
le 8 avril 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale
(ci-après : TRIPAC) a partiellement admis les conclusions prises par
Z.________ (I), dit que Z.________ est colloqué au niveau 11 de la chaîne 361
à compter du 1
er
mars 2009 (II), dit que dans la mesure où cette nouvelle
classification entraînerait une rémunération différente, l'Etat de Vaud
versera à Z.________ le solde de salaire dû sur la base du traitement initial
tel que déterminé selon chiffre II de manière rétroactive au 1
er
mars 2009
(III), arrêté les frais de la cause à 9'047 fr. 50 et mis à la charge des
parties par moitié, soit 4'523 fr. 75 pour Z.________ et 4'523 fr. 75 pour
l'Etat de Vaud (IV), dit que l'Etat de Vaud versera à Z.________ la somme de
4'523 fr. 75 à titre de remboursement de ses frais de justice (V), rendu le
jugement sans dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont rejeté la conclusion de
Z.________ tendant à être promu au rang d’"inspecteur principal adjoint",
au motif qu'il n’avait pas suivi d’école de police et ne bénéficiait donc pas
du statut de policier, lequel était nécessaire pour que l’emploi-type
"responsable de domaine public" soit retenu. Ils ont toutefois relevé, en
application du principe d’égalité de traitement, que le seul critère de
l’absence du titre de policier ne suffisait pas à justifier le refus de l’autorité
d’engagement et l'ont donc colloqué au niveau 11 de la chaîne 361 à
compter du 1
er
mars 2009.
B.Par acte du 11 mai 2015, l'Etat de Vaud a interjeté recours
contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que les
conclusions prises par Z.________, selon demande du 2 décembre 2011
puis complétées et modifiées les 16 mars 2012 et 11 juin 2013, sont
rejetées et, subsidiairement, à l'annulation et au renvoi du jugement aux
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premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Z.________ a été engagé en qualité de "technicien" à l'Etat de
Vaud. Il a débuté son activité le 1
er
juillet 2003 au sein de la [...]. Son
salaire annuel était, au mois de novembre 2008, de 79’542 fr. (13
ème
salaire compris), colloqué en classes 18-20.
Après la bascule DECFO SYSREM, soit le 1
er
décembre 2008, la
fonction de Z.________ a été qualifiée d’"électronicien", correspondant à la
chaîne 256 de la grille des fonctions et à un niveau de fonction 9. Au 1
er
janvier 2009, son salaire annuel s'élevait à 84'941 fr. (13
ème
salaire
compris).
2.Par courrier du 18 février 2009, Z.________ a recouru contre sa
collocation dans la chaîne 256, niveau 9 auprès de la Commission de
recours DECFO-SYSREM (ci-après : la commission) en contestant
l’attribution de l’emploi-type d’"électronicien" et revendiquant celui
d’"inspecteur principal adjoint" ainsi que sa collocation au niveau 11.
Au début de l’année 2010, et après plusieurs séances
réunissant son chef, un de ses collègues et Z., ce dernier a
accepté d’assumer de nouvelles attributions suite au départ à la retraite
de K.. Celui-ci assumait la fonction d’Inspecteur principal adjoint et
était colloqué au niveau 11 de la chaîne 108.
Par courriel du 14 avril 2010, la [...] a informé le Service du
personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : SPEV) de sa nouvelle réorganisation
et lui a transmis le nouveau cahier des charges de Z.________, dont
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l’intitulé du poste était "chef de la section équipement et
radiocommunication". Elle a demandé que le poste en question fasse
l’objet d’une analyse concernant tant la fonction occupée par Z.________
depuis le 1
er
avril 2010 que le niveau auquel il pourrait prétendre, étant
précisé que cette nouvelle fonction occupée par l’intéressé depuis le 1
er
avril 2010 comportait des responsabilités accrues, notamment dans le
domaine de la conduite.
Par courriel du 16 juin 2010, le SPEV s’est déterminé en
concluant au maintien de la collocation initiale de Z., soit l’emploi-
type "électronicien", niveau 9, chaîne 256, au motif que, après la
comparaison entre son nouveau cahier des charges du mois d'avril 2010
et celui révisé du mois de juin 2007, l’essentiel des activités répondait à
des objectifs opérationnels similaires. S’agissant de l’activité de conduite,
il l’a considérée comme étant une activité de conseil et non pas une
conduite proprement dite qui comprendrait les activités de recrutement et
d’évaluation.
Par courrier du 17 mai 2011, Z. s’est adressé au
Commandant de la [...] afin d’obtenir une détermination formelle en
relation avec le changement de ses attributions.
Le 6 juin 2011, en réponse au courrier de Z.________ du 17 mai
2011, le Commandant de la [...] l’a informé de la décision du SPEV du 16
juin 2010 s’agissant de son niveau de fonction, en ce sens que celui-ci
avait maintenu sa collocation actuelle, soit l’emploi-type "électronicien",
niveau 9, chaîne 256, et ce malgré son nouveau cahier des charges.
3.Par demande du 2 décembre 2011, Z.________ a saisi le TRIPAC
et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement
au 1
er
avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’inspecteur
principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11, dès cette date,
avec versement de la différence de salaire correspondante.
-
5 -
II.- [...] bénéficie rétroactivement dès le 1
er
avril 2010 d’une
indemnité mensuelle de 300 fr. (...) correspondant à un chef ayant
des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de 1'015 fr. 50 (...) brut.
III.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF
106'389.- (...), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010.
IV.- L’Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant
de 600 fr. (...), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation."
Par acte complémentaire daté du 16 mars 2012, Z.________ a
complété ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement
au 1
er
avril 2010, en ce sens qu’il est promu au rang d’inspecteur
principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date,
avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF
106'389.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010,
subsidiairement CHF 675'720.- (...) brut, avec intérêt à 5 % l’an dès
le 1
er
avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (...) brut,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010.
II.- Z.________ bénéficie rétroactivement dès le 1
er
avril 2010 d’une
indemnité mensuelle de CHF 300.- (...) correspondant à un chef
ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de CHF 1'015.50 (...) brut.
III.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF
106'389.- (...), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010,
subsidiairement CHF 675'720.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
avril 2010, et plus subsidiairement CHF 869'989.50 (...) brut,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010.
IV.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant
de CHF 600.- (...), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation."
Par réponse du 31 juillet 2012, l'Etat de Vaud a conclu au rejet
des conclusions de Z..
Par décision du 13 septembre 2012, la commission a
partiellement admis le recours de Z., en ce sens que son emploi-
type a été modifié en "chargé de projet" et son poste a été colloqué au
niveau 10 de la chaîne 361 à partir du 1
er
décembre 2008.
-
6 -
Le 11 juin 2013, Z.________ a modifié ses conclusions de la
manière suivante :
"I.- Le contrat de travail de Z.________ est modifié rétroactivement
au 1
er
mars 2009, en ce sens qu’il est promu au rang d’Inspecteur
principal adjoint et colloqué au niveau salarial 11 dès cette date,
avec versement de la différence de salaire correspondante, soit CHF
146’406.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2009,
subsidiairement CHF 675'720.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
mars 2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (...) brut,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2009.
II.- Z.________ bénéficie rétroactivement dès le 1
er
mars 2009 d’une
indemnité mensuelle de CHF 300.- (...) correspondant à un chef
ayant des hommes sous ses ordres et à une indemnité de service
mensuelle de CHF 1'015.50 (...) brut.
III.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d’une somme qui n’est pas inférieure à CHF
146’406.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2009,
subsidiairement CHF 675'720.- (...) brut, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 1
er
mars 2009, et plus subsidiairement CHF 906'591.- (...) brut,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mars 2009.
IV.- L'Etat de Vaud est reconnu débiteur de Z.________ d’un montant
de CHF 600.- (...), correspondant aux frais de la procédure de
conciliation."
4.Une audience de conciliation s’est tenue le 24 septembre 2013.
La conciliation n'a pas abouti.
Selon un courrier du 4 novembre 2013 adressé à [...][...],
responsable des ressources humaines de la [...], [...], chef de la division
technique, l'a informé que, depuis le 1
er
janvier 2010, Z.________ occupait
la fonction d'officier transmissions au sein de l'état-major du Groupement
du maintien de l'ordre (ci-après : GMO).
5.a) En cours d'instruction, plusieurs audiences ont été tenues et
les personnes suivantes ont été entendues :
aa) [...], responsable des ressources humaines de la [...], a
déclaré ce qui suit :
-
7 -
"Je n’ai pas de lien de parenté avec le demandeur et accepte de
répondre à vos questions. Je travaille au service de l’Etat de Vaud
depuis 1979 en qualité en premier lieu de gendarme et depuis 1999
en qualité de responsable des ressources humaines.
Le processus de civilisation de postes remonte à quelques années,
c’est une décision du commandant de la [...]. Il s’agissait d’évaluer
certains postes, cherchant à savoir s’il existait un intérêt pour ceux-
ci, notamment pour les experts, à être confiés à des civils. Cette
démarche remonte à avant DECFO SYSREM. Le but de ce processus
est principalement orienté sur les services généraux, le back office
de la [...]. Nous traitons actuellement le service technique, domaine
du demandeur, le domaine carcéral. Un des avantages de ces
changements est notamment économique. Je peux par exemple
prendre comme exemple la problématique de la zone carcérale.
Auparavant, nous confions la tâche de transfert des détenus à des
sergents colloqués en niveau 10 alors que la rémunération de ce
service en civil est de niveau 7. Le but de cette démarche était
également de permettre aux "policiers" de se concentrer à leurs
tâches principales qui correspondent à des tâches opérationnelles
sur le terrain. Dans le service technique, historiquement, il y a 20 ou
30 ans, des policiers, faisant l’école de police travaillaient dans ce
domaine. Directement après l’école de police, ces personnes étaient
affectées au service technique. Aujourd’hui, pour des raisons
d’évolution des technologies, nous avons pris l’option d’engager des
ingénieurs ou techniciens, et non des policiers à l’issue de l’école de
police. Ces personnes n’ont d’ailleurs pas d’activités policières dans
ces secteurs.
Aujourd’hui, la formation d’un aspirant policier coûte environ 100
000 francs. Si ce dernier était engagé au service technique, ce serait
un coût inutile et sans plus value.
Pour répondre à la question de Me Izzo, qui fait référence à ma
propre fonction et à son intérêt de la confier à un civil, je réponds ce
qui suit :
La décision d’engager une personne aux RH avec un parcours de
policier avait été prise à l’époque par le commandant [...] qui
souhaitait pouvoir compter sur une personne qui connaissait le
métier. Je ne suis pas sûr que la personne qui me remplacera dans
ma fonction sera elle-même un policier. Nous avons fait un
inventaire de toutes les fonctions concernées par cette démarche et
la mienne y figurerait. Dans cette démarche qui prend du temps, -
on attend en effet que les personnes concernées partent à la retraite
-
avant de reconsidérer la nature de leur statut.
Pour ma part, je considère que le demandeur n’exerce pas des
fonctions de police ou de maintien de l’ordre dans le cadre de son
activité dans la gendarmerie vaudoise, au sens de l’activité policière
du maintien de l’ordre. Je n’ai rien d’autre à ajouter."
ab) [...], officier technique au corps des gardes frontières, a,
quant à lui, exposé ce qui suit :
"Je produis une levée du secret de fonction. J’ai travaillé pour l’Etat
de Vaud de 2000 à 2012 en tant qu’adjoint technique jusqu’en 2010
et ensuite comme chef de la section radio jusqu’en 2012. J’ai
collaboré avec M. Z.________ dans le cadre de ces activités. J’étais le
collègue du demandeur. Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre
nous. M. Z.________ répondait directement à M. [...]. Cela vaut
-
8 -
également pour la période durant laquelle j’exerçais la fonction
d’adjoint technique.
M. Z.________ était au début technicien. Il a ensuite pris ce travail de
responsable matériel, mais je ne me souviens plus exactement de la
date. [...] était son prédécesseur. Ce dernier était responsable
matériel, dans cette même division technique. Je confirme que M.
[...] était l’inspecteur principal adjoint. Au début 2010, je ne suis pas
intervenu dans le cadre des démarches qui ont conduit au
remplacement de M. [...]. J’ai participé à la définition de mon propre
cahier des charges dans le cadre de la réforme DECFO SYSREM. Mais
je n’ai pas le souvenir d’avoir participé à la délimitation du cahier
des charges du demandeur. M. Z.________ m’a montré son cahier
des charges. Je sais que M. Z.________ est responsable de la
préparation et de la gestion du matériel de radio télécommunication.
Dans la partie visible du poste, je confirme que le demandeur a
repris une activité similaire à celle de M. K.________ mais je ne peux
pas me prononcer plus en détails, car je n’avais pas eu accès au
cahier des charges de son prédécesseur.
Je confirme avoir conscience de l’enjeu de ce litige. J’en ai parlé avec
le demandeur, pour avoir moi-même rencontré des difficultés d’une
problématique similaire.
Vous me soumettez l’allégué 16. Sa teneur me semble réaliste. En
effet, M. Z.________ n’a pas les avantages dont bénéficiait son
prédécesseur tout en assumant une fonction et des responsabilités
similaires.
Vous me soumettez l’allégué 17. De mémoire, le niveau 11 de
salaire m’apparaît correct. Il en va de même de l’indemnité de
service. Je ne peux toutefois me prononcer sur l’indemnité de 300
francs supplémentaires. Je ne sais en effet pas si M. K.________ la
percevait effectivement.
Il est également exact que le statut de civil du demandeur le prive
du droit à la retraite à 58 ans.
J’ai moi-même fait un parcours d’ingénieur et de technicien. Je n’ai
pas fait de parcours policier. Selon moi, dans le cadre de son activité
de support technique, le demandeur assure des tâches de maintien
de l’ordre. Il a notamment été engagé à Davos dans le cadre d’un
soutien apporté par la gendarmerie vaudoise. Je précise encore, qu’à
mes souvenirs, certains policiers effectuaient auparavant des tâches
du demandeur.
Quand j’étais adjoint technique, M. Z.________ est venu donner un
coup de main comme support technique dans le cadre de projets. Il
m’était alors subordonné.
Dans mon actuelle fonction, j’ai un statut intermédiaire, je bénéficie
des avantages de l’uniforme, mais pas de la retraite. Je n’ai pas suivi
le cursus classique des gardes frontières, mais au bénéfice de ma
formation supérieure, mon employeur m’a attribué le grade d’officier
au sein des gardes frontières.
Je confirme avoir été informé de la volonté du commandement de
civiliser les postes de la division technique. Pour ma part, j’ai
toujours compris que seuls les postes de policiers seraient civilisés.
Autrement dit, pour moi qui étais déjà au bénéfice d’un tel statut, je
ne voyais pas de différences. Je n’ai rien d’autre à ajouter."
ac) [...], officier de police, a déclaré ce qui suit :
"J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve. Je
travaille à la gendarmerie vaudoise depuis 1987. J’ai été engagé au
-
9 -
sein de la [...] le 1
er
juillet 1987 en tant qu’adjoint technique avec un
statut d’ingénieur D ou C. J’ai ensuite passé ingénieur C et en 1998,
en prévision du départ à la retraite de mon prédécesseur, j’ai
changé de statut et suivi un cursus d’officier de police pour obtenir
le grade d’inspecteur principal en 1998. Au départ à la retraite de
mon prédécesseur, au mois d’août 1999, j’ai repris la fonction de
chef des services techniques, fonction que j’occupe toujours
actuellement. Ce service est devenu la division technique.
Je me souviens de M. K.. Avant ou après le départ à la
retraite de K., la question s’est posée de savoir s’il fallait
continuer à engager des techniciens et leur faire suivre une école de
police. La majorité des collaborateurs avaient le statut de policiers à
l’époque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Après avoir envisagé
plusieurs variantes, le commandement a retenu l’hypothèse
d’engager des techniciens, des ingénieurs, sous la forme de contrats
civils. A mon souvenir, j’ai rapidement pensé à M. Z.________ pour
occuper la fonction de M. [...], avec des fonctions différentes de
celles qui étaient les siennes jusqu’alors. Je confirme qu’il y a eu des
réunions dans le but de définir le cahier des charges du remplaçant
de M. K.. Le poste de M. K. est toutefois resté dans
son essence et dans son principe le même que celui qui avait été
confié à M. K.. Dans l’organigramme de la division
technique, M. Z. occupe le même poste que celui
précédemment occupé par M. K.. Il est exact d’affirmer qu’il
occupe ainsi les mêmes fonctions et les mêmes responsabilités que
ce dernier. N’ayant pas le statut de policier, il est sûr que le
demandeur ne bénéficie pas des avantages qui étaient ceux de M.
K. qui lui était policier et qui avait notamment également
pour avantage d’avoir pu bénéficier d’une retraite à 58 ans. M.
Z.________ a une activité de maintien de l’ordre au sens policier du
terme. Il occupe la fonction de remplaçant de l’officier de
transmission, soit moi-même, au sein de l’unité romande GMO
(groupement romand du maintien de l’ordre). Il m’a remplacé dans
certaines opérations où je n’étais pas disponible. Toujours dans le
cadre du GMO,
M. Z.________ a assuré un soutien technique au forum de Davos. A ce
moment-là, il est engagé dans le cadre du GMO. A ce moment-là, il
est en uniforme. Nous avons les deux une fonction technique de
support.
On me soumet une nouvelle pièce que le demandeur produit. Je
confirme avoir rédigé cette note qui était adressée au capitaine [...]
ici présent.
A mon avis personnel, il est souhaitable d’avoir une formation de
policier mais toutefois pas indispensable, pour effectuer les missions
telles que celles de Davos précédemment décrites. Je n’ai rien
d’autre à ajouter."
ad) K.________, ancien inspecteur principal adjoint à la [...],
actuellement retraité, a indiqué ce qui suit :
"J’ai été délié du secret de fonction et en produit la preuve, et je
déclare n’avoir aucun lien de parenté avec le demandeur.
J’ai travaillé pour le compte de la [...] vaudoise de 1976 à mars
2010, sauf erreur. A la fin de mon activité, j’occupais le poste
d’inspecteur principal adjoint. Je n’ai pas participé aux réflexions
liées à la personne de mon successeur lié au statut de celui-ci. En
-
10 -
revanche, je précise que j’ai participé à des démarches similaires
d’autres collaborateurs. Dans les services techniques, lors de mon
engagement, il y avait que des personnes au bénéfice de statut de
policier. A la suite de la réforme d’économie dite orchidée, il a été
décidé que les personnes avec statut civil pourraient remplacer
dorénavant les personnes au statut de policier pour des raisons
d’économie. La division technique se divisait en trois entités, soit les
suivantes :
-
Etude nouveau projet ;
-
Infrastructure ;
-
Matériels mobile et portable.
Durant de nombreuses années, j’ai assumé la responsabilité de
cette troisième entité. Deux ans avant mon départ à la retraite, à la
suite d’une réorganisation j’ai pris en main le département
infrastructure, et M. Z.________ m’a succédé s’agissant de
département matériels mobile et portable. Ainsi, nous avons
collaboré durant ces deux dernières années.
Au moment de l’engagement du demandeur, son cahier des charges
nous avait été soumis pour observations et remarques par le chef de
division. Par la suite, lorsque M. Z.________ m’a succédé, il a repris
mon poste avec quasiment les mêmes attributions. Il me semble
qu’il y avait quelques petites différences que je ne suis pas en
mesure de préciser ici. Il est exact que l’une des principales
différences entre mon statut et celui du demandeur au moment de
mon départ est que moi-même je bénéficiais des avantages liés au
statut de policier. Il est vrai par rapport (sic) de mon travail
consistait de la gestion du matériel de communication. Toutefois, j’ai
été amené à intervenir dans des opérations de police par exemple,
pour la pose de piège sur demande d’inspecteur ou encore lors
d’opération de grande envergure tel que comptoir suisse, G8, une
inauguration du musée olympique ou encore le WEF à Davos. Je suis
intervenu de nombreuses fois dans ce type d’opérations qui
nécessitaient des dispositifs de grande envergure et qui impliquaient
l’intervention d’un responsable de la division technique pour
l’organisation des réseaux de communication. En tant que policier
rattaché à la division technique, nous étions astreint à l’école de
police de sûreté et ainsi nous ne portions d’uniforme, mais toutefois
armés. Pour répondre à votre question, j’ai moi-même commencé
par suivre l’école de la police de sûreté et obtenu le titre
d’inspecteur avant de postuler à la division technique. Par ma
formation de mécanicien électricien, j’avais dès le départ pour
objectif de postuler au département technique. Dans la mesure où
les policiers disparaissaient de la division technique, il a bien fallu
trouver des solutions pour répondre au besoin notamment lors
d’opérations de grande envergure et dans ce contexte, le
demandeur a été progressivement introduit et amené à me
remplacer. A titre d’exemple je peux faire référence GMO au sein
duquel j’occupais le grade d’officier transmission remplaçant auquel
le demandeur m’a succédé. Je précise qu’à ma connaissance, il doit
être le seul collaborateur à ne pas bénéficier au sein de cette
structure de statut de policier. Vous me soumettez les allégués 17 et
20, je confirme qu’il est exact. Je n’ai toutefois plus en tête les
montants exacts des avantages salariaux. Je n'ai rien d'autre à
ajouter."
ae) Z.________, demandeur, a exposé ce qui suit :
-
11 -
"J’ai un CFC d’électricien radio TV, puis un deuxième CFC
d’électronicien audio vidéo, j’ai poursuivi une formation à l’école
technique à Lausanne. J’ai obtenu un diplôme fédéral en
télécommunication. Ensuite, j’ai commencé ma carrière
professionnelle au CHUV. Après dix-huit mois, j’ai été contacté par
M. [...] qui souhaitait savoir si ma postulation antérieure était
toujours d’actualité. Chose que j’ai accepté. Je suis ainsi entré dans
le processus de sélection du futur technicien de la division
technique. J’ai été engagé et commencé mon activité au sein de la
[...] le 1
er
juillet 2003. J’ai durant plusieurs années collaboré au sein
du département infrastructure de la division technique, puis vers
2008, j’ai pris la fonction adjoint du chef de projet au sein de dite
division. Finalement, lorsqu’il a eu la réorganisation en 2010, j’ai
succédé à M. [...]. Pour répondre à votre question, il y a deux
casquettes, la première casquette, en qualité de remplaçant de
l’officier de transmission au sein de GMO. C’est une activité où je
travaille en uniforme dans le cadre d’une structure qui rassemble
toutes les polices cantonales romandes. Il s’agit notamment
d’intervention dans le cadre de WEF à Davos, ou encore dans le
cadre d’opération de type congrès UDC, une fois à Delémont et deux
fois à Berne. Je participe également à la mise en place de réseau
lors d’entraînement de GMO. Il m’est difficile de me prononcer sur le
nombre exact de jours consacrés à cette participation au GMO dans
la mesure où il dépend de manifestation concrète. J’estime y
consacrer entre 10 et 15 jours par année. S’agissant de la deuxième
casquette, soit ma fonction quotidienne qui variait également en
fonction de missions concrètes. Il s’agit également de la mise en
place des plans de communication radio et l’installation de PC et la
mise à disposition de matériels. Pour répondre à votre question, je
ne collabore pas de la même manière avec des inspecteurs en cas
de mission telle que pose de pièges dans la mesure où un
collaborateur est spécifiquement rattaché à ce type de missions. Je
précise toutefois que dans le cadre des permanences, je peux être
amené également à effectuer ce type d’activité. Pour illustrer ma
seconde casquette, je peux faire référence, en 2014, à la conférence
internationale sur la Syrie à Montreux, AIR 14, au marathon à
Lausanne. Dans le cadre de ces missions, je ne porte pas
d’uniforme. S’agissant de ma carrière militaire, je suis aujourd’hui
libéré de mes obligations. J’ai terminé au grade d’appointé chef.
J’avais été muté depuis mon engagement au sein de la défenderesse
à la police militaire.
Sur une question du défendeur, non, je ne suis jamais en première
ligne dans le cadre de mon intervention au sein de GMO. Je suis
armé d’un spray au poivre, mes collègues policiers assurant la
sécurité. Il m’est déjà arrivé dans le cadre de permanence de devoir
poser des pièges. J’étais alors accompagné d’un autre collaborateur
civil. Je n'ai rien d'autre à ajouter."
E n d r o i t :
1.a) Le TRIPAC ayant été saisi le 2 décembre 2011, l’art. 166 al.
2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02), qui
- 12 -
dispose que les voies de droit de l’ancien droit sont applicables à
l’encontre des jugements rendus par le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011,
lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant cette date, n’est
pas applicable, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau
droit (JT 2013 III 104 c. 2, CACI 22 mars 2013/166).
L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), applicable à titre de droit supplétif en vertu
des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31) et 103 ss CDPJ, ouvre la voie de
l’appel contre les décisions finales de première instance dans la mesure
où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première
instance est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel
est de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1
CPC).
b) En l’espèce, s’agissant de la valeur litigieuse, celle-ci peut
être calculée en se fondant sur l'art. 92 al. 1 CPC, de sorte que la valeur
litigieuse est d'au moins 10'000 francs. Interjeté au demeurant en temps
utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
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3.a) L’appelant dénonce une violation des art. 23 et 24 LPers-
VD. Il indique avoir choisi la méthode GFO comme unique méthode pour
l’évaluation des fonctions et que, conformément à dite méthode, il est
patent que les activités et responsabilités qui y sont liées correspondent à
une activité d’"électronicien". Selon lui, attribuer le niveau 11 de la chaîne
361 à l’intimé, sur la seule base de la collocation du prédécesseur policier
et sans égard aux critères de la méthode GFO choisie par l'employeur,
notamment sans s’être prononcé sur l’emploi-type qui devrait lui être
attribué, violerait manifestement les art. 23 et 24 LPers-VD. Il ajoute que
tout poste devrait avoir un emploi-type qui détermine la chaîne dans
laquelle il doit être colloqué et une activité effective du collaborateur qui
détermine son niveau à l’intérieur de dite chaîne.
b) Conformément à l’art. 23 al. 1 LPers-VD, les collaborateurs
de l’Etat de Vaud ont droit à une rémunération sous la forme d’un salaire
correspondant à la fonction qu’ils occupent en proportion de leur taux
d’activité (let. a) ou sous la forme d’une indemnité ou d’un émolument
(let. b). Le Conseil d’Etat arrête l’échelle des salaires et fixe le nombre de
classes et leur amplitude (art. 24 al. 1 LPers-VD). Il détermine les
modalités de progression du salaire (augmentation annuelle) à l’intérieur
de chaque classe (al. 2) et définit les fonctions et les évalue (al. 3). Il
n’appartient pas au magistrat saisi d’un recours en matière de
rémunération des fonctions de substituer son appréciation à celle de
l’employeur, mais uniquement de vérifier que le résultat du système
respecte l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de
l’arbitraire (JT 2013 III 104 c. 5e; CACI 22 mars 2013/166).
c) Les premiers juges ont soigneusement fait porter la
discussion entre un emploi colloqué au niveau 10 (celui de chargé de
projet) et un emploi colloqué au niveau 11 (celui de responsable de
domaine de police) et ont constaté que les fonctions exercées par
l’employé étaient quasiment identiques à celles de son prédécesseur,
K.________, raison pour laquelle ils ont arrêté la fonction au niveau 11, sans
toutefois retenir l’emploi-type de responsable de domaine de police,
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compte tenu de l’absence du statut de policier - ce qui ne porte pas à
conséquence dans le cadre de la détermination du niveau de fonction - .
d) En l'espèce, l’appelant semble perdre de vue que la
commission a admis partiellement le recours de Z.________, son emploi-
type qualifié d’"électronicien" ayant été corrigé en "chargé de projet" et
son poste colloqué au niveau 10 de la chaîne 361 à partir du 1
er
décembre
- Si les premiers juges ont reconnu que l’emploi-type de "chargé de
projet" n’était plus conforme à son activité, ce n’était pas pour le
rétrograder à la fonction d’électronicien, mais pour dire que cette
qualification ne correspondait plus à ses nouvelles tâches confiées au mois
de mars 2009. L’appelant indique d'ailleurs lui-même que tout poste doit
avoir un emploi-type, qui détermine la chaîne dans laquelle l'employé doit
être colloqué. Or, en l’état, la collocation dans la chaîne 361 n’est pas
litigieuse, seul le niveau - 9, 10 ou 11 - fait l’objet de la discussion.
Les différents critères de compétences professionnelles,
personnelles, sociales ainsi que la conduite doivent être évalués
globalement, ce qui a été fait par les premiers juges. De plus, ces derniers
ont fait porter la comparaison sous l'angle des attributions, de la
responsabilité et du rapport hiérarchique, dont la prise ou non en charge
de subordonnés, via l’organigramme de la division technique et du cahier
des charges de l’employé. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
4.a) L’appelant invoque une violation du principe de l’égalité de
traitement.
b) De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101) découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un
même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de
l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation,
particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de
rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière
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lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit,
mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de
créer de nouvelles inégalités. La question de savoir si des activités doivent
être considérées comme identiques dépend d’appréciations qui peuvent
être différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire et du
principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir,
parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères
qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération
des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n’exige pas que la
rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire
selon des exigences effectivement posées. Les inégalités de traitement
doivent cependant être raisonnablement motivées, et donc apparaître
objectivement défendables. Ainsi le Tribunal fédéral a reconnu que l’art. 8
Cst. n’était pas violé lorsque les différences de rémunération reposaient
sur les motifs objectifs tels que l’âge, l’ancienneté, l’expérience, les
charges familiales, les qualifications, le genre et la durée de la formation
requise pour le poste, le temps de travail, les horaires, le cahier des
charges, l’étendue des responsabilités ou les prestations. Ceci est aussi
valable dans le cadre de l’application du droit. Les autorités sont tenues,
selon le principe de l’égalité de traitement, de traiter de manière égale les
situations semblables pour lesquelles les faits pertinents sont les mêmes,
à moins qu’un motif objectif ne justifie un traitement différent.
L’appréciation dépend d’une part de questions de fait, comme par
exemple des activités qui sont exercées dans le cadre d’une certaine
fonction, des exigences posées à la formation, des circonstances dans
lesquelles l’activité est exercée, etc. Elle dépend d’autre part de la
pondération relative qui est attribuée à ces différents éléments. Cette
pondération n’est en principe pas réglée par le droit fédéral. Les autorités
cantonales compétentes disposent ainsi, et pour autant que le droit
cantonal applicable ne contienne pas certaines règles, d’une grande
liberté d’appréciation. Le droit fédéral impose cependant des limites à
cette liberté : l’appréciation ne doit pas se faire de façon arbitraire ou
inégale. En d’autres termes, sont permis tous les critères de distinction
objectivement soutenables (TF 8C_572/2012 du 11 janvier 2013 c. 3.4; TF
8C_991/2010 du 28 juin 2011 et réf. cit.).
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c) En l'espèce, on ne saurait dire, avec l’appelant, que le
principe d’égalité a été violé, dès lors que les premiers juges ont
précisément veillé à instaurer une égalité avec la situation qui était celle
du prédécesseur de K.. L’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même
que l’intimé a repris, pour l’essentiel, les fonctions de K..
L’argument tiré de la bascule en transition directe de son
prédécesseur qui aurait été colloqué, sans cahier des charges, en tant
qu’inspecteur spécialisé au niveau 11, uniquement sur la base de son
grade d’inspecteur principal adjoint d’avant la bascule DECFO SYSREM,
aurait pu être pertinent. Cela étant, il ne se fonde sur aucun allégué de
fait, l’appelant n’ayant jamais allégué que le poste occupé effectivement
par le prédécesseur avec ses propres attributions ne correspondait pas à
l’emploi-type d’inspecteur spécialisé, qu’il occupait formellement. On ne
saurait donc retenir que la collocation de K.________ n’était pas conforme à
l’évaluation du poste qu’il occupait et reposait sur son grade en tant que
policier, une telle affirmation étant irrecevable au sens de l’art. 317 CPC.
Quant aux hypothétiques autres comparaisons, qui auraient dû
être effectuées, aucune précision n’est apportée sur ce point par
l’appelant, qui se contente de dire que le fait de limiter sa comparaison à
un seul poste à l’interne, crée de nombreuses inégalités de traitement
avec des postes similaires à celui de l’intimé au sein de l’Administration
cantonale vaudoise, sans apporter de plus amples précisions sur le sujet.
Aucun allégué de fait n’est du reste consacré à la question.
5. a) Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'757
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.4]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
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17 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'757 fr.
(sept mille sept cent cinquante-sept francs), sont mis à la
charge de l'appelant Etat de Vaud.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, au/à :
-Service du personnel de l'Etat de Vaud (pour l'Etat de Vaud),
-Me Roberto Izzo (pour Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale.
La greffière :