Art. 276 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Crissier, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.J., à
Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis partiellement la
requête de mesures provisionnelles déposée le 15 février 2015 au nom de
l’enfant A.J.________ par son curateur de représentation (I), astreint l’intimé
C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.J., née le [...]
2014, par le régulier versement d’une pension provisionnelle de 500 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque
mois en mains d’B.J., la première fois le 1
er
mai 2015 pour le mois
de mai 2015 (II), fixé les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
En droit, le premier juge a retenu qu’C.________ n’avait pas
contesté l’affirmation d’B.J.________ selon laquelle il était le père de
l’enfant A.J.. La cohabitation des intéressés avait eu lieu de
septembre à fin octobre 2013, soit durant la période de conception
déterminée du 7 septembre 2013 au 5 janvier 2014 selon l’art. 262 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que la
présomption légale de paternité d’C. était établie. La mère ne
disposait actuellement d’aucun revenu et n’avait droit à aucune aide
financière à défaut de statut légal en Suisse. Quant au père présumé, dès
lors qu’il s’était borné à alléguer qu’il était dans l’incapacité de payer
toute contribution en raison d’une diminution de ses affaires et qu’il
n’avait produit aucune pièce relative à ses charges et revenus, il n’avait
même pas rendu vraisemblable qu’il était dans une situation financière
difficile. Cela étant, il y avait lieu de retenir à titre provisoire qu’C.________
réalisait un revenu net de 3'500 fr. par mois, dont 15 % devait être alloués
à l’enfant A.J.________ pour son entretien, soit un montant de 500 fr. par
mois.
B.Par acte du 30 avril 2015, C.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L’enfant A.J., fille d’B.J., ressortissante de [...],
est née le [...] 2014 à Lausanne.
Sa naissance a été communiquée à la Justice de paix du
district de Lausanne le 10 juillet 2014 par sa mère, qui a indiqué que le
père de sa fille était C.. Celui-ci refusant de reconnaître l’enfant,
B.J. a requis la désignation d’un curateur de représentation pour
l’enfant, afin d’établir la filiation paternelle et de faire valoir la créance
alimentaire.
2.Par courrier du 24 juillet 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a cité B.J.________ et C.________ à comparaître personnellement à
son audience du 2 octobre 2014.
Le 28 juillet 2014, C.________ a répondu qu’il ne désirait pas
être « confronté » à B.J.________. Il a exposé qu’il avait fait sa connaissance
au Comptoir suisse en septembre 2013 et que celle-ci était rapidement
venue s’installer chez lui. Il avait mis un terme à leur relation à fin octobre
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3.Par décision du 16 octobre 2014, la Justice de paix du district
de Lausanne a institué une curatelle en faveur de l’enfant A.J.________ et
confié ce mandat à Me Nicolas Marthe, avocat à Neuchâtel, avec pour
mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de le représenter pour
faire valoir sa créance alimentaire.
4.Le 5 janvier 2015, le Service social de la Maternité du CHUV a
confirmé au curateur qu’B.J.________ n’avait droit à aucune aide financière
ou allocation de l’Etat de Vaud en l’absence de statut légal en Suisse.
5.Par acte du 17 février 2015, Me Nicolas Marthe a ouvert une
action en paternité et en fixation d’entretien au nom de l’enfant
A.J.________ en prenant les conclusions suivantes, au fond et en mesure
provisionnelle :
« 1. Accorder l’assistance judiciaire totale à la demanderesse dès le
10 juillet 2014 et désigner le curateur soussigné en qualité
d’avocat d’office.
2.A titre de mesures provisionnelles, condamner le défendeur à
consigner la somme de CHF 750.00, par mois et d’avance dès
le dépôt de la présente demande, pour l’entretien de la
demanderesse.
3.En tout état de cause, déclarer comme bien fondée la présente
action en paternité, partant dire et constater l’existence du lien
de filiation paternel du défendeur à l’égard de la
demanderesse.
4.Condamner le défendeur à payer en mains de la mère, par
mois et d’avance dès le [...] 2014, une contribution d’entretien
en faveur de la demanderesse à fixer à dires de justice après
l’instruction de la présente cause, jusqu’à la majorité de celle-ci
ou la fin d’études régulièrement menées, avec des
augmentations successives aux âges respectifs de 8 ans, 12
ans, 16 ans et 18 ans (en cas d’études au-delà) révolus.
5.Dire que la contribution d’entretien fixée au sens du ch. 4 ci-
dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la
consommation (IPC), la première fois le 1
er
janvier 2016 sur la
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base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de
référence étant celui de l’entrée en force du jugement.
6.Condamner le défendeur aux frais et dépens de la présente
procédure. »
Selon l’extrait du Registre du commerce produit par le
curateur à l’appui de sa demande, C.________ est l’associé gérant unique
de la société R.Sàrl, dont le but social est notamment l’exploitation
d’un garage de motocycles neufs et d’occasion.
6.Par lettre du 5 mars 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement a cité C. à comparaître à son audience de
mesures provisionnelles du 31 mars 2015.
Dans sa réponse du 10 mars 2015, C.________ a allégué
qu’B.J.________ était en situation illégale en Suisse et que son seul but
avait été de « trouver le bon pigeon » pour pouvoir rester en Suisse. Il a
indiqué que ses affaires n’étaient pas bonnes, qu’il était endetté et ne
pouvait pas supporter de charges supplémentaires. Il a annoncé qu’il ne
se présenterait pas à l’audience du 31 mars 2015 « pour les mêmes motifs
que lors de l’audience de la Justice de Paix de Lausanne du 2 octobre
2014 ».
A l’appui de son écriture, C.________ a produit une copie de sa
dénonciation au Service de la population à Lausannne, concernant la
situation d’B.J.________ qu’il considère comme illégale.
7.C.________ ne s’est pas présenté à l’audience de mesures
provisionnelles du 31 mars 2015. Le curateur de l’enfant A.J.________ a
modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due
devait être versée et non pas consignée.
E n d r o i t :
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1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou
produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait
preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et
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preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de
preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première
instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie
expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF
4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
Les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée
dès les écritures de première instance, de manière à circonscrire le cadre
du procès, assurer une certaine transparence et, en particulier, permettre
une contestation efficace par la partie adverse. Le procès doit en principe
se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est
ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des
erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une
occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars
2014 c. 2.3 ; TF 4A_309/2011 du 16 décembre 2013 c. 3.2, SJ 2014 I 196).
Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'une procédure
simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus
expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce
que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en
invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p.
32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 139).
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b) En l’espèce, l’appelant a produit une copie de sa déclaration
d’impôt 2014, du bilan et du résultat d’exploitation de l’année 2014 non
révisés de la société R.________Sàrl, ainsi que plusieurs récépissés de
bulletins de versement. Bien que rédigés le 29 avril 2015, soit durant le
délai d’appel de dix jours et postérieurement à l’audience de mesures
provisionnelles du 31 mars 2015, la déclaration d’impôt et les bilan et
compte d’exploitation ne sont pas des pièces nouvelles, puisque l’appelant
aurait pu les produire au plus tard jusqu’à l’audience du 31 mars 2015. En
tous les cas, il ne dit pas en quoi il aurait été empêché de le faire avant
cette date. De surcroît, il est manifeste que l’appelant tente de réparer ses
propres carences, puisqu’il n’a pas jugé utile de comparaître tant à
l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne du 2 octobre 2014
qu’à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement du 31 mars
2015, ni de produire une quelconque pièce relative à sa situation
financière durant la procédure de première instance. Il en va de même
pour les récépissés de bulletins de versements datés du 27 avril 2015 qui
concernent notamment des paiements courants. Il s’ensuit que toutes les
pièces produites en appel doivent être déclarées irrecevables.
En outre, il n’apparaît pas que le juge de première instance
aurait violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits, dès lors que dite maxime ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses et
que c’est à elles qu'il revient, en premier lieu, de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce
que l’appelant n’a de toute évidence pas fait (TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 5.1 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1).
4.L’appelant soutient que l’ordonnance ne préserve pas son
minimum vital, en s’appuyant sur les pièces produites en appel dont on a
vu qu’elles étaient irrecevables. Il y a donc lieu de statuer sur la base des
éléments que le premier juge avait à disposition, à savoir que la mère de
l’enfant prétend ne disposer d’aucun revenu et que le père présumé,
gérant d’un garage de motocycles, prétend que ses affaires ont diminué.
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Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a pris en
compte, à titre provisionnel et au stade de la vraisemblance, un revenu
mensuel net de 3'500 fr. et attribué 15 % de ce montant à l’enfant
A.J.________ selon la méthode abstraite appliquée dans le canton de Vaud.
Comme évoqué ci-dessus, dès lors que l’appelant a été défaillant dans
l’instruction de première instance, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même
et doit en supporter les conséquences.
L’appelant serait avisé de s’adjoindre les conseils d’un
mandataire professionnel et/ou de demander l’assistance judiciaire dans le
cadre de la procédure au fond.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600
fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du 12 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. C.________
-Me Nicolas Marthe (pour A.J.________)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :