Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Battistolo et Perrot, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 261 et 263 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], contre le
jugement rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelante d’avec R., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 30 octobre 2015, notifié aux parties le 2
novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois (ci-après : le Tribunal) a admis la demande en constatation
de filiation du 28 octobre 2014 de R., dirigée à l'encontre de
H. (I), prononcé que l'enfant R.________ le [...] 1964 à [...],
originaire de [...] et [...], actuellement domiciliée à [...], fille de W.________
le [...] 1943, originaire de [...], actuellement domiciliée à [...], est la fille
de : J., originaire de [...], né le [...] 1944, décédé le [...] 2013, fils
de [...], et de [...], (II), ordonné à l'officier d'état civil compétent de
modifier l'inscription concernant l'enfant R. dans le sens du chiffre
II ci-dessus (III), arrêté les frais judiciaires, les dépens et les indemnités
d’office (IV à VIII), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (X).
Le Tribunal a notamment considéré que l’action en paternité
intentée le 28 octobre 2014 par R.________ contre H.________ l’avait été en
temps utile notamment parce que de justes motifs, tels que les
circonstances particulières du cas d’espèce, rendaient le retard excusable.
En effet, il a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à R.________
d’avoir cru à tort être la fille légitime de J., qu’elle n’avait aucune
raison de douter de lui ni de remettre en cause ses déclarations. En outre,
aucun élément du dossier ne contredisait cet état de fait dans la mesure
où il n’existait aucune preuve du fait que R. ait été renseignée sur
les procédures de constatation de la filiation et les délais pour agir. Le
Tribunal a en outre estimé qu’elle avait agi avec la célérité requise
s’agissant de la demande, du prélèvement d’échantillon ADN et de son
analyse jusqu’à l’ouverture de l’action en paternité.
B.a) Par acte du 2 décembre 2015, H.________ a formé appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la demande en constatation de filiation du 28
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octobre 2014 de R., dirigée à l’encontre de H. soit rejetée
(I), que les chiffres II et III du jugement entrepris soient purement et
simplement annulés (II et III), que les frais soient mis à la charge de l’Etat
(IV), qu’il ne soit pas alloué de dépens à R.________ (V) et que le chiffre VII
soit purement et simplement annulé (VII), le jugement entrepris étant
maintenu pour le surplus (VI, VIII et IX). Elle a en outre sollicité le bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par réponse du 17 février 2016, R.________ a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau et a sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 23 février 2016, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec
effet au 17 février 2016.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.R.________ est née [...] le [...] 1964 à [...]. Elle a été inscrite aux
registres de l’état civil vaudois comme étant uniquement la fille de
W., née le [...] 1943, la filiation paternelle n’étant pas établie.
2.a) Après la naissance de R., la Justice de paix du
Cercle de Lausanne a confié sa curatelle à l’Office du Tuteur Général, en
vue d’une recherche de paternité.
Dans ce cadre, la gendarmerie vaudoise a procédé, le
[...] 1964, à l’audition de J., en qualité de père présumé.
b) Par demande du 4 août 1965, W. et R.,
toujours placée sous la curatelle du Tuteur Général du canton de Vaud, ont
ouvert action en paternité à l’encontre de J..
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Cette procédure a pris fin par la signature d’une convention
alimentaire disposant notamment que J.________ se reconnaissait débiteur
de R.________ de la somme de 9'000 fr. à titre de contribution aux frais
d’entretien, de sa naissance jusqu’à ses 18 ans. W.________ renonçait,
quant à elle, à toute indemnisation de ses frais de couche, d’entretien
avant et après l’accouchement ainsi que d’autres dépenses occasionnées
par la grossesse et l’accouchement. Cette convention a été approuvée par
la Justice de paix du Cercle de Lausanne le 18 mars 1966.
c) Le 4 novembre 1966, W.________ a épousé [...].
3.a) Elevée par ses grands-parents maternels jusqu’au mois
d’août 1967, R.________ a ensuite été placée au sein d’un home pour
enfants. Les grands-parents maternels étaient trop âgés pour s’occuper
d’une petite fille, tandis que la mère de celle-ci, remariée et enceinte de
son nouveau mari, ne pouvait lui offrir un cadre de vie sécurisant, au vu
des antécédents pénaux de son conjoint. Elle a ensuite été pensionnaire
de la maison des enfants [...], jusqu’à sa majorité.
b) Le 21 décembre 1982, R.________ a confié à A.,
assistante sociale auprès de l’Office du Tuteur Général, que la raison pour
laquelle elle avait été retirée à la garde de ses grands-parents la
tourmentait. Elle désirait également avoir des détails sur son père. Le 28
décembre 1982, l’assistante sociale lui a raconté ce qu’elle avait lu sur son
passé et lui a mentionné le nom de son père, déclarant au surplus qu’elle
essayerait de préparer sa grand-mère à lui montrer une photo de lui.
c) A l’âge de 25 ans, R., devenue [...], a exprimé le
souhait de rencontrer son père. A.________ a par conséquent écrit à
J.________ le 9 août 1990.
Une première rencontre a été organisée en septembre 1990
entre R.________ et J.________. Les retrouvailles se sont bien passées. Tous
deux ont ainsi écrit à l’assistante sociale dans les jours ou mois qui ont
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suivi leurs retrouvailles. Dans une lettre reçue le 11 septembre 1990,
R.________ exprime à son assistante sociale la joie ressentie lors de sa
rencontre avec J.. Dans son courrier du 14 novembre 1990,
J. remercie A.________ d’avoir aidé R.________ à le retrouver ;
confiant éprouver une certaine culpabilité face à la situation, il espérait
pouvoir lui apporter « ne serait-ce qu’un peu d’amour paternel qu’elle n’a
pas eu dans son enfance ». Il indiquait en outre qu’il avait des contacts
fréquents avec elle et qu’elle avait été bien acceptée par son épouse et sa
fille.
d) Durant les années qui ont suivi, R.________ et J.________ ont
entretenu de bonnes relations et se sont vus régulièrement. Elle l’appelait
« papa » et lui « ma fille ».
A l’occasion d’une de leurs rencontres, à une date
indéterminée, J.________ a révélé à la demanderesse le contexte de sa
naissance et les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas assumée. A cet
égard, il lui a expliqué qu’il avait à l’époque « payé pour elle », se référant
à une convention qu’il avait signée.
Au cours de toutes ces années, quand bien même la paternité
n’avait pas été établie scientifiquement, R.________ a déclaré ne jamais
avoir demandé du vivant de son père présumé que celui-ci se soumette à
une expertise ADN afin de démontrer leur lien de filiation, par peur de
ternir la relation privilégiée qu’ils entretenaient. En effet, selon ses
déclarations, cette question n’avait jamais été évoquée car J.________ avait
admis être son père, qu’il avait « payé pour elle » à l’époque et que
désormais il l’appelait « ma fille ». R.________ a expliqué que comme
J.________ la reconnaissait comme sa fille, pour elle, tout était réglé à cet
égard.
4.a) Selon ses dernières volontés écrites du 15 mai 2013,
J.________ souhaitait faire don de son corps au Département de biologie
cellulaire et de morphologie de l’Université de Lausanne (DBCM). Il
souhaitait ainsi « qu’à [son] décès aucun avis mortuaire ne soit publié,
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personne dans [sa] parenté, enfants, pts enfants, frères ou autres ne doit
être informé de [son] décès ».
- J.________ est décédé le [...] 2013.
- Une séance d’ouverture de testament s’est tenue le [...]
2013 à [...]. Le procès-verbal de cette audience fait état de la citation et
de la comparution de H.________ ainsi que de R., de même que
F., compagne de feu J.. La lecture du testament du
défunt ainsi que de ses dernières volontés a été effectuée à cette
occasion.
Selon R., l’inexistence du lien de filiation à l’état civil
entre elle et J.________ lui aurait été annoncée par le Juge de commune, à
l’occasion de la lecture du testament. Celui-ci lui aurait en effet annoncé
qu’elle n’était pas la fille légitime du défunt et qu’elle avait dès lors été
convoquée par erreur à cette séance.
d) A cette même date, le Juge de commune de [...] a adressé à
H.________ un courrier par lequel il lui a notamment indiqué qu’elle était
l’unique héritière légale de feu son père, certificat d’hérédité à l’appui, et
ainsi propriétaire de tous ses biens (studios, garage, voiture et comptes
bancaires), la réserve légale étant de trois quarts. Il a également fait
mention du fait que F.________ disposait de l’usufruit des deux studios et
du droit à un montant de 8'000 fr. pour le paiement des factures liées au
décès, la quotité disponible étant d’un quart.
e) Conformément aux dernières volontés de J., son
corps a été donné au Département de biologie cellulaire et de
morphologie de l’Université de Lausanne (DBCM).
5.a) Par requête du 13 novembre 2013, R. a requis
d’une part, par voie de mesures superprovisionnelles, que le corps de
J.________ soit maintenu dans son état actuel jusqu’à nouvel avis et d’autre
part, par voie de mesures provisionnelles, qu’ordre soit donné de prélever
de la matière organique sur son corps en vue d’établir l’existence d’un lien
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de filiation avec elle-même, subsidiairement qu’ordre soit donné de
prélever de la matière organique sur le corps de J.________ permettant
d’effectuer une analyse ADN en vue d’établir l’existence d’un lien de
filiation avec elle-même.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15
novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de La Broye et du Nord
vaudois a ordonné au DBCM de conserver le corps de feu J.________ dans
un état à tout le moins compatible avec une future expertise de son
patrimoine génétique aux fins d’établir un lien de filiation biologique
supposé.
Par ordonnance du 17 février 2014, la présidente a notamment
ordonné un prélèvement ADN sur le corps de feu J.________ dans la mesure
suffisante à la réalisation d’une expertise génétique tendant à établir un
lien de filiation éventuel avec R., à charge pour elle d’en assumer
les frais, ordonné la mise à disposition du matériel ADN de J. en
faveur de R.________ en vue de la mise en œuvre d’une expertise
génétique visant à l’établissement d’un lien de filiation éventuel entre elle
et le défunt, à charge pour elle d’entreprendre les démarches et d’en
assumer les frais, et ordonné la libération du corps de J.________ une fois le
prélèvement de matériel ADN effectué. Cette ordonnance été confirmée
sur ces points par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal dans un arrêt du 30 avril 2014 (CACI 30 avril 2014/216).
6.Par courrier du 5 août 2014, R.________ a requis le
Département de neurosciences fondamentales de Lausanne de procéder à
une expertise en lien de parenté par l’analyse de son matériel génétique
et celui de feu J..
Par courrier du 12 septembre 2014, le Centre universitaire
romand de médecine légale (CURML) lui a remis les résultats de
l’expertise privée en lien de parenté. Ceux-ci font état d’une probabilité de
paternité de 99,99 %, soit une paternité pratiquement prouvée entre
J. et R.________.
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8 -
7.a) Le 28 octobre 2014, R.________ a ouvert action en
constatation de filiation et a conclu à ce qu’il soit dit que J.________ est le
père de R.________ le [...] 1964, et à ce que la rectification des inscriptions
au registre de l’état civil soit ordonnée.
Par réponse du 12 mars 2015, H., a conclu au rejet,
avec suite de frais et dépens.
Par réplique du 19 juin 2015, R. a confirmé les
conclusions prises au pied de sa demande du 28 octobre 2014.
H.________ a une nouvelle fois conclu au rejet, par duplique du
17 août 2015.
b) L’audience de jugement s’est tenue le 3 septembre 2015 en
présence de R.________ assistée de son conseil, ainsi que du conseil de
H.________, qui ne s’est pas présentée. La conciliation n’a dès lors pas pu
être tentée.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, le jugement entrepris porte sur une cause non
patrimoniale. L’appel, dûment motivé, a été formé en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
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9 -
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
3.1L’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à
tort l’existence de justes motifs rendant excusable le retard du dépôt de
l’action. Elle fait valoir que l’intimée ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas
inscrite à l’Etat civil comme étant la fille de J.________ et que depuis ses 18
ans, elle aurait eu tout loisir d’ouvrir action en paternité, du vivant de son
père.
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11 -
3.2L’art. 261 al. 1 CC prévoit que la mère et l’enfant peuvent
intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.
Selon l’art. 263 al. 1 CC, l’action peut être intentée avant ou
après la naissance de l’enfant, mais au plus tard : par la mère, une année
après la naissance (ch. 1) ; par l’enfant, une année après qu’il a atteint
l’âge de la majorité (ch. 2). Selon l’art. 263 al. 3 CC, l’action peut être
intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le
retard excusable.
Une restitution du délai pour ouvrir action en paternité est en
principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte
de l’allongement considérable du délai d’ouverture d’action, il convient
toutefois d’interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III
1 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012
consid. 4.1). D’éventuels rumeurs ou soupçons ne sont pas suffisants pour
agir en justice.
Une fois que le demandeur a connaissance du motif de
restitution du délai, l’art. 263 al. 3 CC ne lui accorde aucun délai
supplémentaire ; il lui incombe ainsi d’agir avec toute la célérité possible,
dès que la cause du retard a pris fin (TF 5A_518/2011 du 22 novembre
2012 consid. 4.1 et les réf. citées).
3.3
3.3.1Les premiers juges ont retenu qu’il existait de justes motifs qui
ont rendu le retard du dépôt de l’action de R.________ excusable, en faisant
prévaloir les circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, ils ont
estimé qu’au regard des relations effectivement entretenues par l’intimée
et son père et du fait qu’elle craignait que lesdites relations ne se
détériorent en cas d’évocation du sujet de la reconnaissance, cette
dernière n’avait finalement aucune raison d’agir en reconnaissance de sa
paternité avant d’apprendre qu’aucun lien de filiation n’était inscrit à l’Etat
civil. Les premiers juges ont vu dans le fait que R.________ croyait à tort
être la fille légitime de J.________ et qu’elle avait placé toute sa confiance
-
12 -
en lui de justes motifs, de sorte qu’ils ont admis l’empêchement d’agir
dans le délai de l’art. 263 al. 3 CC. Ils ont en outre considéré que
R.________ avait agi avec la célérité requise s’agissant de la chronologie de
la procédure.
Les premiers juges se sont notamment référé à l’arrêt du
Tribunal fédéral 5A_518/2011 du 22 novembre 2012, qui avait auparavant
fait l’objet d’un arrêt de principe de la Cour européenne des droits de
l’Homme (ci-après : CourEDH) constatant que le droit à connaître son
ascendance primait l’intérêt public à la protection de la sécurité du droit,
l’intérêt privé des héritiers du défunt au respect de leur vie familiale et
celui du défunt à l’intangibilité de son corps (Jäggi contre Suisse, n°
58757/2000 in Recueil CourEDH 2006-X p. 1, résumée in PJA 2007 p. 119).
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a finalement considéré que l’action
en paternité intentée trois mois après la disponibilité des résultats ADN
par un enfant majeur de 71 ans n’était pas tardive.
Le Tribunal de première instance a également pris en
considération un arrêt de la CourEDH du 15 janvier 2013, Laakso contre
Finlande (n° 7361/05), dont il résulte qu’il n’était pas contraire en soi à la
Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) que l’action en paternité soit sujette à un délai. L’art. 8
CEDH peut cependant impliquer que les dispositions légales transitoires
doivent être appliquées avec souplesse et que des motifs de restitution
soient prévus par la réglementation nationale. Il s’agissait d’un homme né
hors mariage, dont le père biologique avait été condamné à contribuer à
son entretien et lui avait lui-même confirmé être son père. Au décès de ce
père biologique, le requérant découvrit que la paternité n’avait jamais été
légalement établie. Or, le droit transitoire finlandais avait fixé aux enfants
un délai pour agir en paternité non prolongeable de cinq ans. La CourEDH
a estimé que la rigidité d’un tel délai était constitutive de violation de l’art.
8 CEDH, car l’intéressé n’avait pas eu en l’espèce la possibilité d’agir
avant le décès de son père biologique.
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13 -
3.3.2L’appréciation du Tribunal de première instance quant à
l’existence de justes motifs dans le cas d’espèce ne saurait être suivie,
pour les motifs exposés ci-après.
3.3.3J.________ avait signé une convention d’entretien lors de la
naissance de R.. Cette dernière connaissait ainsi le nom de son
père depuis l’année 1982 et a eu des relations régulières avec lui entre
1990 et 2013. Ils s’appelaient ainsi mutuellement « papa » et « ma fille ».
Il n’existait pas de doutes quant au bien-fondé de cette
« reconnaissance », malgré le fait qu’il n’y avait jamais eu de preuve
scientifique de cette paternité. A la mort de J., le Juge de commune
a toutefois refusé de considérer l’intimée comme héritière de ce dernier
dans la mesure où aucune inscription ne figurait au registre d’état civil.
C’est à partir de ces événements que l’intimée a requis une expertise, puis
une reconnaissance de paternité.
Comme pour l’action en désaveu de paternité (art. 256c CC) et
celle en contestation de la reconnaissance (art. 260c CC), le délai pour
ouvrir action en paternité est susceptible d’être restitué quand l’action n’a
pu être introduite à temps pour de justes motifs (Guillod, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 263 CC). La jurisprudence se veut,
dans l’intérêt des enfants concernés, relativement restrictive s’agissant de
l’action en désaveu (art. 256 al. 3 et 260c al. 3 CC ; ATF 136 III 593 consid.
6.1.1 et les réf. citées). Il ne se justifie pas nécessairement de l’être autant
en matière de reconnaissance de paternité, l’intérêt de l’enfant à
connaître son ascendance l’emportant sur celui des héritiers du parent
décédé (cf. TF 5A_518/2011 du 22 novembre 2012). Toutefois, l’existence
ou l’absence de justes motifs ne devrait pas dépendre d’une pesée
d’intérêts. Du moment que l’action en reconnaissance de paternité peut
être ouverte en principe de manière illimitée dans le temps, même plus
d’une année après la majorité de l’enfant, lorsque de justes motifs rendent
le retard excusable, il convient d’interpréter strictement la notion de justes
motifs.
-
14 -
En l’espèce, l’intimée connaissait l’identité de son père depuis
ses 18 ans et elle a attendu huit années supplémentaires pour tenter de le
rencontrer. Même à considérer qu’elle aurait agi en paternité à ce
moment-là, il n’est pas douteux que la tardiveté de sa demande aurait été
constatée faute de justes motifs, une attente de huit ans dès la
connaissance du nom du père ne se justifiant pas. Les relations
entretenues entre 1990 et 2013 ne peuvent pas recréer a posteriori de
justes motifs. Le seul souci allégué par l’intimée de ne pas détériorer les
relations avec son père, alors qu’il n’est même pas soutenu qu’ils aient
abordé ce sujet d’état civil, ne saurait justifier la recevabilité de l’action
ouverte après le décès d’un père qui s’est reconnu comme tel auprès de
toute la famille. On peut d’autant moins admettre l’existence de justes
motifs que si l’intimée avait, au regard des relations effectivement
entretenues avec son père et d’un souci de ne pas détériorer ces relations,
des motifs compréhensibles de ne pas ouvrir action en reconnaissance de
paternité ou de demander une analyse ADN du vivant de son père, il lui
aurait suffi de lui demander de la reconnaître par une simple déclaration
devant l’officier d’état civil (art. 260 al. 1 et 3 CC), puisque la
reconnaissance de l’enfant par son père n’est subordonnée à l’observation
d’aucun délai (ATF 40 II 295).
3.3.4Dès lors, les parallèles effectués avec la jurisprudence
susmentionnée sont sans pertinence dans la mesure où la situation du cas
d’espèce est différente. Dans l’arrêt TF 5A_518/2011 du 22 novembre
2012, l’identité du père n’était que présumée et les héritiers s’opposaient
à l’exhumation de son corps pour analyse du matériel génétique. Cette
situation n’est ainsi pas comparable à celle qui fait l’objet du présent arrêt
dans la mesure où J.________ avait admis être le père de R.________ et
l’avait présentée à toute sa famille.
S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme invoquée par les premiers juges (Laakso contre
Finlande, cf. consid. 3.3.1 supra), elle n’est pas davantage pertinente en
l’espèce dans la mesure où ce n’était pas la notion de justes motifs en
elle-même qui était contestée mais le caractère trop rigide du délai fixé
-
15 -
dans la disposition transitoire finlandaise. Or en l’espèce, ce n’est pas
l’échéance du délai qui pose problème, mais bien les circonstances
particulières de l’affaire dans le cadre de laquelle R.________ n’a entrepris
aucune action d’état civil pendant trente et un ans.
En définitive, il convient de retenir qu’il n’existe aucun juste
motif susceptible de rendre excusable le retard dans l’ouverture de
l’action.
4.1Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et il doit être
statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid.
3.3.2 et 3.3.4 supra).
4.2Le bénéfice de l’assistance judiciaire a déjà été accordé à
l’intimée par décision du 23 février 2016 avec effet au 17 février 2016. Le
1
er
mars 2016, le conseil d’office de l’intimée, Me Alexandre Bernel, a
déposé une liste des opérations, dont il ressort que la cause a nécessité
18.7 heures de travail d’avocat-stagiaire et entraîné des débours à
hauteur de 100 fr., TVA en sus. Ce décompte peut être admis, de sorte
que l'indemnité d'office de l'avocat Alexandre Bernel peut être arrêtée à
2'329 fr. 60, TVA et débours compris.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’intimée. Ils seront cependant provisoirement laissés à la charge de l’Etat
dès lors que celle-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106
al. 2 et 122 al. 1 let. b CPC).
4.3La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante
H.________ le 2 décembre 2015 doit être admise, les conditions fixées par
l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui sera
octroyé, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la
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16 -
désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Aba Neeman,
avocat à Monthey. L’appelante sera par ailleurs astreinte à verser une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
avril 2016 en mains
du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de
l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
Quant à Me Aba Neeman, conseil d'office de l’appelante, il fait
état dans sa liste des opérations du 2 mars 2016 de 11 heures de travail
et chiffre ses débours à 92 fr. 40, TVA en sus. Ce décompte peut
également être admis, de sorte que l'indemnité d'office de l'avocat Aba
Neeman sera arrêtée à 2’238 fr. 20, TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité de leur
conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
L’intimée R.________ versera à l'appelante la somme de 3'500
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC ; art. 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande en constatation de filiation du 28 octobre 2014
de R., dirigée contre H., est rejetée.
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17 -
II. Les frais, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la
demanderesse R., sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
III. L’indemnité allouée à Me Bernel, conseil d’office de
R., est arrêtée à 2'466 fr. 10 (deux mille quatre cent
soixante-six francs et dix centimes).
IV. L’indemnité d’office allouée à Me Neeman, conseil d’office
de H., est arrêtée à 1'924 fr. 90 (mille neuf cent vingt-
quatre francs et nonante centimes).
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mises à la
charge de l’Etat.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) pour l’intimée R., sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise,
Me Aba Neeman étant désigné conseil d’office dans la
procédure d’appel, l’appelante étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y
compris le 1
er
avril 2016, à verser auprès du Service juridique
et législatif.
V. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'238 fr. 20 (deux mille deux cent
trente-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris,
et celle de Me Bernel, conseil de l’intimée, à 2'329 fr. 60 (deux
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18 -
mille trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), TVA et
débours compris.
VI. L’intimée R.________ doit verser à l’appelante H.________ la
somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mises à la
charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
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19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Aba Neeman (pour H.),
-Me Alexandre Bernel (pour R.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :