Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 296 al. 1, 316 al. 3 et 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à
Vallorbe, demandeur, contre le jugement rendu le 3 avril 2014 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l’appelant d’avec N., à Yverdon-les-Bains,
défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement par défaut du 3 avril 2014, notifié le même jour,
le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le tribunal) a rejeté la demande en constatation de filiation et en
fixation d’aliments du 25 avril 2013 de A.P.________ à l’encontre de
N.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'205 fr. 20 pour
A.P., sont laissés à la charge de l’Etat, sous réserve du
remboursement prévu au chiffre III (II), dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement
des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (III) et rejeté toute autre ou
plus ample conclusion (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu qu’il n’avait pas été
possible de déterminer le domicile du défendeur, que celui-ci ayant
persisté à faire défaut malgré les communications intervenues par le biais
de voie édictale, certaines preuves n’avaient pas pu être administrées,
que le lien de filiation entre les parties ne reposait que sur les seules
déclarations du témoin B.P., mère du demandeur, et qu’il y avait
lieu d’apprécier ce témoignage avec toute la circonspection nécessaire en
raison de la position particulière qu’elle occupait dans la procédure. Cela
étant, ils ont considéré qu’ils ne pouvaient avoir la certitude que le
défendeur était bien le père du demandeur, dans la mesure où aucun
autre moyen de preuve n’était pour l’heure disponible.
B.Par acte du 16 mai 2014, A.P., par l’intermédiaire de
son curateur S., a interjeté appel contre ce jugement, concluant
principalement à ce qu’il soit dit qu’il était le fils de N.________ et qu’en
conséquence les registres de l’état civil devaient être complétés en ce
sens et à ce que la cause soit renvoyée pour le surplus à l’autorité
précédente pour instruire et juger l’action alimentaire. A titre subsidiaire, il
a conclu à ce que le jugement soit annulé et à ce que la cause soit
renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des
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considérants de l’arrêt à intervenir. Il a en outre requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
Par courrier du 23 mai 2014, la Juge déléguée de la cour de
céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision
définitive sur sa requête d’assistance judiciaire.
Par courrier du 20 août 2014, S.________ a informé la Cour de
céans que l’intimé, qui restait sans domicile connu au moment du dépôt
de l’appel, était désormais inscrit au Contrôle des habitants d’Yverdon-les-
Bains. Il a indiqué le nouveau domicile de l’intéressé tout en transmettant
l’attestation du Contrôle des habitants le concernant et s’est référé aux
mesures d’instruction requises dans le cadre de son appel, en particulier
sa requête tendant à ordonner à l’intimé de déposer sur les faits de la
cause.
Par courrier recommandé du 22 août 2014, la Cour de céans a
imparti à l’intimé un délai de 30 jours pour déposer une réponse. Celui-ci
n’ayant toutefois pas retiré ce courrier, il n’a pas procédé dans le délai
imparti.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Le [...] 2011, B.P.________ a mis au monde A.P., dont la
filiation paternelle n’est à ce jour pas établie.
2.Par décision du 25 novembre 2011, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a institué une mesure de curatelle à forme des
articles 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) en faveur de l’enfant A.P. et nommé l’avocat-stagiaire
S.________ en qualité de curateur de l’enfant, avec notamment pour
mission de faire constater la filiation paternelle de l’enfant et de régler
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l’obligation d’entretien du père de façon appropriée, le curateur recevant
à cet effet les pouvoirs d’agir en justice avec droit de substitution.
3.Le 25 avril 2013, A.P., par l’intermédiaire de son
curateur, a déposé une demande en justice à l’encontre de N.,
concluant à ce qu’il soit reconnu le fils de ce dernier, que les registres de
l’état civil soient complétés dans ce sens, que N.________ contribue à son
entretien par le versement régulier, dès le 1
er
mai 2013, en mains de sa
mère, d’un montant mensuel à définir en cours d’instance, que N.________
soit en outre son débiteur d’un montant à définir en cours d’instance pour
son entretien pour l’année qui a précédé l’ouverture de l’action et à ce
qu’une indemnité, fixée à dire de justice, soit allouée au curateur de
l’enfant. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 30 avril 2013, A.P.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
N.________ étant sans domicile connu, il a été informé par voie
édictale (FAO des [...] et [...] 2013) de la procédure ouverte à son encontre
et du délai de réponse qui lui a été imparti. Il n’a toutefois pas procédé.
Par ordonnance de preuves du 7 juin 2013, le Président du
tribunal a notamment ordonné l’assignation et l’audition à l’audience de
jugement de B.P.________ et renoncé à une expertise médico-légale.
Bien que cité par voie édictale (FAO du [...] 2013), le
défendeur ne s’est pas présenté à l’audience de jugement du 27 août
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1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en partie de
caractère non patrimonial, l’appel est formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
3.a) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux
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conditions étant cumulatives. Des novas peuvent par ailleurs être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
Lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première
instance (art. 318 al. 1 let. c CPC).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites le 20 août 2014
que l’intimé s’est inscrit au Contrôle des habitants d’Yverdon-les-Bains le
23 mai 2014, fait dont a été informé l’appelant le 25 juillet 2014. L’appel
ayant été déposé le 16 mai 2014 et la maxime d’office étant applicable au
présent litige (cf. art. 296 al. 1 CPC), il y a lieu de prendre en compte ce
fait nouveau en prenant acte du fait que l’on connaît désormais l’adresse
de l’intimé.
Le rejet, par les premiers juges, de l’action déposée par
A.P.________ a été motivé par l’absence de preuve décisive quant à la
paternité du défendeur, le fait qu’il n’ait pas été possible de connaître le
domicile de ce dernier ayant été déterminant pour le sort du litige. Ce fait
nouveau amène un changement décisif de la situation, puisqu’il est
désormais possible de prendre contact avec N.________ et de compléter
l’état de fait sur un point essentiel du litige, notamment par l’audition de
l’intimé et, cas échéant, par une expertise, qui pourra être réalisée, alors
que tel n’était pas le cas lorsque l’intimé n’était pas joignable.
Dans ces circonstances, il se justifie d’admettre l’appel sans
qu’il ne soit nécessaire d’entrer en matière sur les griefs soulevés et de
renvoyer la cause au premier tribunal pour qu’il poursuive l’instruction en
usant des moyens nécessaires, cette instruction, au vu de son étendue, ne
pouvant pas être menée par la Cour de céans saisie d’un appel (cf. art.
318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
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4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement
annulé et la cause renvoyée au tribunal de première instance pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
b) Dès lors que le litige relève du droit de la famille et que les
parties semblent toutes deux avoir des moyens limités, il se justifie de
rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC).
c) Après avoir obtenu l’assistance judiciaire en première
instance, le curateur de l’appelant – avocat-stagiaire lors de sa désignation
et désormais avocat inscrit au barreau depuis le 5 février 2014 – a réitéré
sa demande en deuxième instance.
Conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), le
curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité
qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur
présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais
de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale,
qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art.
299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son
activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à
une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il
n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais –
lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 c. 8 et 110 Ia 87 ;
cf. TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415).
En l’espèce, dès lors que l’on ne se trouve pas en présence
d’une procédure matrimoniale, il incombera au juge de paix de fixer la
rémunération du curateur de l’appelant. Tout au plus la Cour de céans
peut-elle viser la note d’honoraires à l’attention de la Justice de paix. Dans
ces circonstances et compte tenu du fait qu’il n’est pas perçu de frais
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judiciaires, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à l’appelant
pour la procédure d’appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement par défaut est annulé et la cause est renvoyée au
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me S.________ (pour A.P.),
-M. N..
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :