1105
TRIBUNAL CANTONAL
TI13.009504-140677
193
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 285 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S., à [...],
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2014
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
novembre 2013 et jusqu’à entrée en force de la décision au fond à
intervenir (II), laissé les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
fixés à 400 fr. et dus par S., à la charge de l’Etat (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a retenu que S. recevait au
début de chaque mois sur son compte postal en moyenne 3'688 fr. 60 et
qu’il s’agissait d’une rémunération pour son activité lucrative. Il a fixé la
contribution d’entretien en appliquant à ce revenu la proportion
jurisprudentielle de 15 %.
B.S.________ a interjeté appel le 1
er
avril 2014 contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
qu’aucune contribution d’entretien ni frais judiciaires ne soient mis à sa
charge, subsidiairement, que la contribution soit réduite dans une mesure
que justice dira. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
L’intimée B.H.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant s’est marié et le couple a eu une fille, née le 31
janvier 2011. Le couple s’est établi à [...]. L’épouse de l’appelant travaille
à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'070 fr. 90. L’appelant a
allégué être sans activité lucrative et suivre des cours d’allemand cinq
heures par semaine. Il ressort toutefois des relevés de son compte postal
que celui-ci s’est vu crédité chaque mois par des sociétés de travail
temporaire d’un montant moyen de 3'668 fr. 60 sur une période courant
du mois du mai au mois de novembre 2013. L’appelant a allégué que ces
versements étaient effectués sur son compte en faveur d’un tiers sans
permis de travail, qui utiliserait pour cette raison son identité, moyennant
le paiement d’une commission. La perception de cette commission ne
ressort toutefois pas des relevés de compte. Au surplus une tante
maternelle de l’intimée a déclaré à l’audience qu’une de ses amies vivant
à Zurich avait vu à plusieurs reprises l’appelant en habit de travail à un
arrêt de bus.
Par décision du 15 janvier 2013, la Justice de paix du district
de l’Ouest lausannois a institué une curatelle en faveur de l’appelante (I),
nommé Me Virginie Muheim en qualité de curatrice, avec pour mission
d’établir la filiation de l’appelante, en recourant si nécessaire à l’action en
paternité, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, cas échéant,
par une demande d’aliments (III), Me Muheim étant autorisée à plaider et
transiger dans le cadre de sa mission (IV).
novembre 2013 et jusqu’à l’entrée en force de la décision à intervenir au
fond.
L’appelant a conclu le 28 novembre 2013 au rejet de la
requête.
A l’audience du 3 décembre 2013, un témoin a été entendu.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 février
2014, l’intimée a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne qu’il astreigne l’appelant à contribuer à son entretien par le
versement d’une pension de 1'020 fr. par mois dès le 1
er
février 2014,
requête rejetée par décision de ce magistrat du 17 février 2014.
A l’audience du 7 mars 2014, l’intimée a précisé ses
conclusions en ce sens que la contribution d’entretien mise à la charge de
l’appelant soit fixée à 1'020 francs par mois.
E n d r o i t :
-
5 -
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de
première instance sur les mesures provisionnelles dans la mesure où pour
les affaire patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance est de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art.
92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b/aa) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
bb) L’appelant soutient que le premier juge ne pouvait se
fonder sur les revenus apparus sur son compte postal, dès lors que ceux-ci
auraient correspondu à des salaires versés par des entreprises de travail
temporaire à un tiers, auquel il aurait prêté tant son identité que l’usage
dudit compte. Cette allégation n’est cependant étayée par aucun élément
-
6 -
de preuve, ainsi une déclaration dudit tiers. Au surplus, contrairement à ce
qu’expose l’appelant, il n’apparaît nullement qu’il aurait retiré les
montants de ces salaires pour les reverser à un tiers après avoir prélevé
une rémunération pour ses services. On constate en effet que, après
réception de ces salaires, des opérations de paiement sont effectuées au
guichet postal pour un montant qui ne permet pas de considérer qu’une
rémunération vraisemblable en pourcentage ou en chiffre rond a été
prélevée, ainsi notamment 2'672 fr. 95 le 5 juin 2013 après réception d’un
salaire de 4'161 fr., 1'395 le 3 juillet 2013 après réception d’un salaire de
2'602 fr. 20 le 2 juillet 2013, 3'858 fr. 90 le 5 août 2013 après réception le
même jour d’un salaire de 6'395 fr. et 1'297 fr. 90 le 4 septembre 2013
après réception le même jour d’un salaire de 5'805 fr. 35. On doit dès lors
s’en tenir, au stade des mesures provisionnelles, à la présomption créée
par les montants crédités sur le compte de l’appelant qu’il a reçu des
salaires.
L’appelant se prévaut encore du fait qu’il soit inscrit à un cours
d’allemand ayant lieu l’après-midi. Cet élément n’établit cependant ni qu’il
serait dépourvu de capacité de travail, ni qu’il serait tenu de suivre ledit
cours.
Quant au témoignage de la tante de l’intimée, il est corroboré
par les entrées de salaire sur le compte postal de l’appelant, de sorte qu’il
peut être pris en considération.
3.L’appelant fait valoir qu’il supporte un loyer de 873 fr. par mois
et des primes d’assurance-maladie pour sa famille de 556 fr. 80 par mois.
Il soutient que ses charges couvriraient un éventuel revenu hypothétique
et qu’ayant un autre enfant à charge, la proportion applicable à la
contribution en faveur de l’intimée devrait représenter 12,5 % de ses
revenus.
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), la contribution d'entretien doit correspondre aux
-
7 -
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres
éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un
rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du
débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la
capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II
285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les
arrêts cités).
La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de
la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c.
4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des
poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4,
p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009,
p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se
situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I
-
8 -
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à
6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas
âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des
taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler,
op. cit., p. 567 s. ; CACI 5 avril 2013/189 c. 6).
En l’espèce, l’appelant et son épouse disposent d’une capacité
de gain et ont un enfant. Les charges invoquées ne représentent en
conséquence pas une somme extraordinaire atteignant le minimum vital
de l’appelant. En outre, les revenus de l’appelant sont inférieurs à la
fourchette dans laquelle la méthode des pourcentages est applicable et
l’intimée n’est plus en bas âge. Ces éléments justifient de s’écarter de la
règle jurisprudentielle selon laquelle, pour deux enfants en bas âge, la
proportion des revenus servant à l’entretien de ceux-ci s’élève à 25-27 %
et le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant
cette proportion à 15 %.
4.L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Toutefois, l’argumentation présentée pour justifier tant sa conclusion
principale que subsidiaire ne permettait pas de faire apparaître le
prononcé attaqué comme non-conforme au droit. Il y a dès lors lieu de
considérer que l’appel était dénué de chances de succès, ce qui justifie de
ne pas octroyer à l’appelant l’assistance judiciaire requise pour la
procédure d’appel.
5.En conclusion le recours doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC, le prononcé confirmé et la requête d’assistance judiciaire
rejetée.
-
9 -
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
10 -
Du 15 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour S.),
-Me Laurent Maire (pour B.H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :