1109
TRIBUNAL CANTONAL
TI12.041849-131897
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 3 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3
septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant K., à Lausanne, d’avec
Q., à Clarens,
vu l’appel interjeté le 17 septembre 2013 par K.________ contre
cette ordonnance,
vu la décision du juge de céans du 9 octobre 2013 accordant à
l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17
septembre 2013 pour la procédure d’appel et désignant l’avocat Christian
Favre comme conseil d’office,
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vu la réponse de l’intimé Q.________ du 21 octobre 2013
concluant, avec dépens, au rejet de l’appel,
vu la décision du juge de céans du 23 octobre 2013 accordant
à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21 octobre
2013 pour la procédure d’appel et désignant l’avocat Marc Froidevaux
comme conseil d’office,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du
30 octobre 2013 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt de
mesures provisionnelles, selon procès-verbal du même jour,
vu les listes d’opérations déposées à l’issue de l’audience par
les conseils d’office des parties,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109. al. 1 CPC),
qu’en l’espèce les parties sont convenues au chiffre III de la
transaction du 30 octobre 2013 que chaque partie gardait ses frais
judiciaires de deuxième instance,
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3 -
que ces frais judiciaires, réduits d'un tiers conformément à
l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la
charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, celle-ci
étant tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de ces
frais judiciaires,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
chaque partie y ayant renoncé au chiffre III de la convention du 30 octobre
2013 ;
attendu qu’au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l’appelante, il convient de fixer à 6 heures 30 le temps
nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, audience comprise,
qu’au tarif horaire pour un avocat stagiaire de 110 fr. (art. 2 al.
1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3), l’indemnité doit être fixée à 715 fr.,
montant auquel il convient d’ajouter les frais de vacation, par 120 fr., et la
TVA à 8 % sur le tout, par 66 fr. 80, soit une indemnité totale de 901 fr. 80,
attendu qu’au vu de la liste des opérations produite par le
conseil de l’intimé, il convient de fixer à 2 heures 30 le temps nécessaire à
l’accomplissement du mandat d’office, audience comprise,
qu’au tarif horaire pour un avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 let a
RAJ), l’indemnité doit être fixée à 450 fr., montant auquel il convient
d’ajouter les frais de vacation, par 120 fr., et la TVA à 8 % sur le tout, par
45 fr. 60, soit une indemnité totale de 615 fr. 60 ;
attendu que les parties sont tenues, dans la mesure de l’art.
123 CPC, au remboursement des indemnités de conseil d’office mises à la
charge de l’Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge
de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me David Millet, stagiaire en l’étude de
Me Christian Favre, conseil de l'appelante K., est
arrêtée à 901 fr. 80 (neuf cent un francs et huitante centimes),
débours et TVA compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Marc Froideveaux, conseil de
l'intimé Q., est arrêtée à 615 fr. 60 (six cent quinze
francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.Il
n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
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5 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre (pour K.),
-Me Marc Froidevaux (pour Q.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :