1105
TRIBUNAL CANTONAL
TF11.037861-130079
38
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I
Juges : M. Giroud et Mme Bendani
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 16 LPers-VD; 3b RSRC; 8 ANPS; 308 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W., à
Forel, demandeur, contre le jugement rendu le 29 mai 2012 par le
Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause
divisant l'appelant d’avec Y., à Lausanne, défendeur, la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale (ci-après : TRIPAC) a intégralement rejeté, dans
la mesure de leur recevabilité, les conclusions a à d prises par le
demandeur W.________ dans sa demande du 5 septembre 2011 (I), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu la décision sans frais
ni dépens (III).
En bref, les premiers juges ont considéré que les activités du
demandeur précédant l'obtention de son titre académique, entre 1995 et
1998, ne pouvaient être reconnues au sens de l'art. 10 de la Convention
du 3 novembre 2008 et de la décision 116 de la Cheffe du Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture, dès lors qu'elle ne
consistaient pas en une activité professionnelle et utile à la fonction
exercée.
B.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.W., né le [...] 1970, a obtenu une maturité fédérale de
type économique en 1995, une licence en sciences économiques en juillet
1999 et un diplôme postgrade en informatique et en organisation (MBI) en
décembre 2000. Il a achevé sa formation auprès de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud (HEP) en été 2003.
2.Le 2 juin 2003, W. a rempli une formule de candidature
indiquant qu'il pouvait entrer en fonction auprès de l'Administration
cantonale vaudoise, Service de la formation professionnelle, dès août
- Au chapitre intitulé "Activité professionnelle antérieure", il a
mentionné qu'il avait travaillé auprès des sociétés Migros et Coop, de
1986 à 1992, qu'il avait effectué un stage aux Retraites Populaires du 1
er
- 3 -
juillet au 30 septembre 1997, puis à la Minoterie de Plainpalais, du 1
er
juillet au 31 octobre 1998, qu'il avait enseigné au Gymnase de Morges, du
1
er
février au 10 août 2001, puis, dès le 1
er
septembre 1998, à l'Ecole
Jeuncomm et au Gymnase du soir et qu'il avait été assistant à l'Unil-HEC.
W.________ a été engagé comme maître d'enseignement
professionnel A (MEPA) au service de l'Y., du 1
er
août 2003 au 31
juillet 2004, à 100%, en classes 24 – 28, pour enseigner aux élèves de
l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après : EPCL). Il a
ensuite obtenu un nouveau contrat en qualité de maître d'enseignement
professionnel A, du 1
er
août 2004 au 31 juillet 2005, avec le même statut.
Le 30 juin 2005, il a obtenu un contrat de durée indéterminée auprès de
l'EPCL.
Lors de son engagement, en 2003, W. a remis à l'Etat
de Vaud son curriculum vitae, daté du 7 avril 2003, dans lequel il
mentionnait, sous rubrique "Expériences extra-professionnelles", que, dès
1993, il avait "donné ponctuellement des cours privés de comptabilité,
d'économie politique et de mathématiques à différentes élèves de
différents niveaux, parfois en rapport avec le CVAJ ou le SPJ."
3. Le 4 décembre 2008, W.________ a reçu un avenant à son
contrat de travail le colloquant dans l'emploi-type "Maître d'enseignement
postobligatoire", chaîne de fonction 145, niveau 12. Cet avenant, qui
prenait effet au 1
er
décembre 2008, précisait qu'il avait été établi
conformément au Décret du 25 novembre 2008 relatif à la nouvelle
classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de
Vaud et à l'Arrêté du Conseil d'Etat de mise en oeuvre de la nouvelle
politique salariale de l'Etat de Vaud du 28 novembre 2008.
4.Le 24 mars 2010, W.________ a établi un curriculum vitae
répertoriant toutes ses expériences professionnelles dès 1986. Concernant
les années 1995 à 1998, il mentionnait qu'il avait effectué un stage aux
Retraites Populaires à Lausanne, du 7 juillet au 7 septembre 1997, puis un
stage aux Minoteries de Plainpalais, du 1
er
juillet au 30 septembre 1998,
-
4 -
dans le cadre de la rédaction d'un mémoire HEC, et qu'il avait enseigné à
l'école Jeuncomm, à Lausanne, dès le 1
er
septembre 1998.
5.Le 8 avril 2010, la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (ci-après : DGEP), par son directeur général [...], a transmis
aux directeurs des établissements postobligatoires et, par eux, aux
enseignants au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions des chaînes
144 et 145, niveaux 11, 11A, 12 et 12A, une correspondance relative à la
détermination de l'expérience professionnelle reconnue par le DFJC en
application de l'art. 10 de la Convention du 3 novembre 2008 relative à
l'introduction de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud. La DGEP
rappelait notamment que, conformément à l'art. 10 de la convention
mentionnée, les enseignants concernés bénéficiaient d'une augmentation
salariale après quinze années d'expérience professionnelle reconnue par
le Département, sous réserve que les conditions suivantes soient réalisées
:
"- justifier d'une formation ou d'un projet de formation continue attesté ou
reconnu par le DFJC, en lien avec l'exercice des tâches particulières;
-
accepter le principe d'accomplir une ou des tâches particulières,
attestées par un cahier des charges."
La DGEP rappelait que les modalités de mise en œuvre de cet
article de la convention avaient été précisées dans la décision 116 de la
Cheffe du département et qu'aux termes de la convention, c'était l'échelon
qui, en 2009, avait fait office d'indicateur pour ce qui avait été
communément appelé "le cliquet" et que, dès 2010, c'était l'expérience
professionnelle reconnue par le DFJC qui serait seule déterminante,
laquelle pouvait être différente de l'échelon.
La DGEP précisait encore que quatre cas de figure étaient
possibles. Le premier d'entre eux avait la teneur suivante :
"a) Pour autant que les autres exigences rappelées ci-dessus soient
remplies, les enseignants qui,
-
5 -
° au 1
er
août 2010, sont âgés de 39 ans (chaîne 145_11) ou 40 ans
(chaînes 144_12 et 145_12) révolus,
° sont colloqués à un échelon supérieur ou égal à 11,
° étaient au bénéfice d'un contrat basculé au 1
er
décembre 2008,
bénéficieront de l'augmentation salariale prévue. En effet, compte tenu
des paramètres techniques qui les fondent, ces trois critères réunis
cumulativement permettent de considérer que les personnes concernées
ont au moins 15 ans d'expérience professionnelle reconnue par le
Département. Ces personnes n'ont donc aucune démarche particulière à
effectuer et l'autorité d'engagement les informera formellement de leur
situation avant la fin de l'année scolaire courante."
6.Le 5 mai 2010, W.________ a adressé à la DGEP un courrier
relatif à la détermination de son expérience professionnelle. Il déclarait
notamment qu'il exerçait des activités d'enseignement depuis douze ans,
simultanément avec d'autres activités, et qu'il pensait, au vu de son
dossier, pouvoir bénéficier du "cliquet" prévu par la législation.
Le 7 mai 2010, l'EPCL a transmis à la DGEP le dossier complet
que lui avait remis W.________, afin de déterminer si le prénommé pouvait
bénéficier du "cliquet" 2010.
Par lettre du 7 juillet 2010, la DGEP a répondu à W.________
qu'elle avait étudié sa situation afin de déterminer ses expériences
professionnelles reconnues par le département conformément à l'art. 10
de la Convention du 3 novembre 2008 et qu'après étude de son dossier,
elle lui reconnaissait douze ans d'expériences professionnelles, de sorte
qu'il ne bénéficierait pas du passage au niveau 13, en août 2010.
7.Par courriel du 10 août 2010, W.________ a interpellé [...],
responsable ressources humaines de la DGEP, afin d'obtenir des
explications quant au calcul des douze années d'expérience
professionnelle reconnues susmentionnées. Il soutenait qu'il répondait aux
critères définis par le point a) du courrier de la DGEP du 8 avril 2010 (cf.
supra ch. 5), ayant eu quarante ans en février 2010, et sollicitait un délai
pour compléter son dossier.
- 6 -
Par courrier du 11 août 2010, [...] a octroyé à W.________ un
délai au 30 septembre 2010 pour apporter toutes pièces complémentaires
utiles au calcul du "cliquet". Elle lui a également précisé ce qui suit :
"La détermination de l'expérience professionnelle reconnue par le Département
en application de l'article 10 de la Convention du 3 novembre 2008, se base sur
quatre critères :
- Les années d'expériences professionnelles se calculent dès l'obtention du titre
académique ou un âge de référence de 25 ans si celui-ci est plus favorable. Dans
votre situation, nous avons tenu compte de vos activités professionnelles dès
1995 (année de vos 25 ans).
- Les activités professionnelles sont prises en compte si elles sont attestées par
un certificat, à l'exception des activités au sein du DFJC.
- Les activités effectuées dans l'enseignement ou en lien direct avec la
formation ou la discipline enseignée sont prises à 100%, les autres à 50%.
- Le stage à la HEP n'est pas compté comme expérience professionnelle. Les
autres stages ne sont pas comptés non plus.
Dans votre situation, nous avons compté 12 ans d'activité prise à 100%. En fait,
nous avons tenu compte de vos activités depuis 1998, car vos activités de 1995 à
1998 sont des stages."
8.Le 27 septembre 2010, W.________ a transmis à [...] une
attestation du 18 août 2010 de [...], collaboratrice au Centre vaudois
d'aide à la jeunesse (ci-après : CVAJ), établissant qu'il avait travaillé en
qualité de répétiteur au sein du service d'appuis scolaires, de mars 1995 à
juin 1998, et apporté à plusieurs élèves un soutien efficace en
mathématiques et branches commerciales, une attestation du 23 août
2010 d'[...], Directeur du gymnase du soir, qui confirmait qu'il y enseignait
l'économie, depuis le 1
er
novembre 1998, aux élèves qui préparaient le
certificat de maturité gymnasiale (à raison de quatre périodes
hebdomadaires), et un certificat de M. [...], directeur de l'Ecole Jeuncomm,
qui attestait, le 23 août 2010, que W.________ avait été occupé au sein de
son école en qualité de professeur, du 27 août 1998 au 10 décembre
2005, et que sa parfaite connaissance des branches commerciales lui
avait permis d'enseigner aussi bien à des élèves débutants qu'à des
élèves avancés.
- 7 -
9.Par lettre du 7 mars 2011, [...] a confirmé à W.________ sa
décision de ne pas lui accorder le "cliquet" à partir du 1
er
août 2010 en ces
termes :
(...)
"Le point de départ du calcul est l'année de l'obtention de votre titre
académique ou votre âge de référence (l'année de vos 25 ans pour la
chaîne 145, 12) si ce dernier est plus favorable. Dans votre situation, nous
avons évalué votre expérience professionnelle dès 1995.
Nous avons tenu compte des activités exercées d'août 1998 à juillet 2010.
Pendant cette période, nous avons comptabilisé 12 ans d'expérience
professionnelle.
Deux remarques sont à souligner :
- Sur une période donnée nous ne pouvons pas cumuler
plusieurs expériences professionnelles.
- Votre activité en tant que répétiteur CVAJ de mars 1995 à
juin 1998 n'a pas été prise en compte. En effet, au vu du certificat de
travail qui ne précise ni le taux d'engagement, ni le nombre d'élèves
suivis sur une période donnée, nous avons considéré cette activité
comme étant une activité accessoire à vos études à HEC, activité qui
n'entre pas en considération dans ce calcul.
(...)"
10.Le 30 mars 2011, W.________ a contesté cette décision auprès
du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La conciliation
tentée à l'audience du 21 juin 2011 ayant échoué, une autorisation de
procéder lui a été délivrée le 5 juillet 2011.
11.Par courriel du 22 juin 2011, W.________ a écrit à [...] qu'il
souhaitait savoir, par acquis de conscience et avant de continuer ses
démarches, si le département entrerait en matière sur la reconnaissance
de son expérience professionnelle de 1989 à 1995, pour le moins à titre
d'expérience en majeure partie exploitable, ou si la position initiale était
maintenue.
Par courriel du 5 juillet 2011, [...] lui a répondu qu'après
analyse de la situation, le certificat du 23 juin 2011 ne remettait pas en
question la décision du 7 mars 2011. Elle confirmait par ailleurs que l'âge
-
8 -
de référence étant de vingt-cinq ans, l'expérience professionnelle de
W.________ avait bien été calculée depuis 1995.
12.Le 5 juillet 2011, W.________ a fait parvenir à la DGEP une
nouvelle attestation du CVAJ, établie le 23 juin 2011, qui mentionnait qu'il
avait travaillé en qualité de répétiteur au sein du service d'appuis scolaires
de mars 1995 à juin 1998, que des élèves lui avaient régulièrement été
confiés, auxquels il avait apporté un soutien efficace en mathématiques et
en branches commerciales, et qu'il avait par son aide contribué à une
bonne intégration scolaire des enfants et des jeunes.
13.Par demande du 5 septembre 2011, W.________ a pris les
conclusions suivantes :
"a) Que l'attestation fournie par le Centre vaudois d'aide à la jeunesse est
bien la preuve de l'existence d'une expérience d'enseignement (ou très
semblable) portant sur trois années.
b) Qu'en conséquence, de prononcer que cette expérience doit être
considérée comme une activité identique ou très semblable à
l'enseignement, conformément l'article 3b alinéa 1 du règlement
172.315.2 relatif au système de rétribution des collaborateurs de l'Etat de
Vaud (RSRC).
c) Subsidiairement, que mon expérience professionnelle précédent 1995
peut être considérée, au vu de mon parcours spécifique (gymnase du soir
et études tardives).
d) Le réexamen par les services compétents de l'Etat de Vaud de la
décision contestée, dans un délai raisonnable, au vu des deux points
précédents."
Par lettre du 15 novembre 2011, l'Y.________ a informé le
TRIPAC qu'il était dans l'incapacité de déterminer la valeur litigieuse dès
lors que W.________ ne formulait pas de prétentions précises et qu'une
différence de gain de carrière n'était pas calculable.
Dans sa réponse du 5 mars 2012, l'Y.________ a conclu au rejet
des conclusions de W..
Le 12 avril 2012, W. a adressé au TRIPAC un courrier
auquel il annexait une copie de certificats de travail attestant qu'il avait
-
9 -
travaillé à la Société coopérative Migros Vaud, du 13 août 1990 au 31 août
1992, en qualité d'aspirant cadre de vente, et à la Coop Vaud, du 1
er
septembre 1992 au 31 décembre 1994, en qualité de "responsable cave"
à mi-temps. Il produisait également des copies des certificats fédéraux de
capacité qu'il avait obtenus avant sa maturité (CFC de vendeur, le 21 juin
1988, et d'employé de commerce de détail, le 27 juin 1989).
Par lettre du 19 avril 2012, Y.________ a pris position au sujet
de ces pièces en rappelant que la détermination de l'expérience
professionnelle reconnue par le département en application de l'art. 10 de
la Convention du 3 novembre 2008 s'effectuait en tenant compte des
activités professionnelles exercées dès l'obtention du titre académique, ou
dès un âge de référence de vingt-cinq ans si celui-ci était plus favorable,
et que, dans le cas de W., il avait tenu compte de ses activités
professionnelles dès 1995, année des vingt-cinq ans du prénommé,
puisque le master académique avait été obtenu en 1999. Il a relevé
qu'aucune des pièces produites n'apportait d'éléments nouveaux quant à
l'activité déployée au sein de la CVAJ, que W. avait du reste lui-
même qualifiée d'expérience extra-professionnelle dans son curriculum
vitae.
14.Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 8
mai 2012, W.________ a précisé sa conclusion subsidiaire en ce sens que,
"dans la mesure où les trois années d'enseignement au Centre vaudois
d'aide à la jeunesse ne seraient pas admises comme de l'expérience, trois
années d'expériences seront accordées, pour le calcul du cliquet,
s'agissant de l'activité du demandeur du 1
er
août 1989 au 31 décembre
1994".
W.________ a encore produit une lettre de [...], du 4 mai 2012,
dans laquelle elle déclare avoir pris avec lui des cours privés de
comptabilité et de mathématiques, de 1995 à 1999, dans le cadre de sa
maturité fédérale et de première année HEC, ainsi qu'une déclaration de
[...], qui attestait le 30 avril 2004 avoir pris des cours privés de
comptabilité et d'économie, de 1995 à 1998, à raison de deux heures par
- 10 -
semaine. Il a également versé au dossier un extrait de son compte
individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
dont il ressort qu'il a travaillé, de 1988 à 1991, auprès de la Société
coopérative Migros-Vaud, de 1992 à 1995, auprès de la Coop Vaud
Chablais-Valaisan, et, en 1997, aux Retraites Populaires.
E n d r o i t :
1.1Les rapports de travail du recourant sont soumis à la loi sur le
personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD; RSV 172.31),
dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011.
Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art.
103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010
[RSV 211.02]). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272) est appliqué supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées,
comme en l'espèce, à la juridiction civile, tant qu'une loi spéciale ou les
dispositions qui suivent ne disposent pas du contraire (art. 104 CDPJ).
Selon l'art. 108 CDPJ, à moins que la loi ne prévoie la procédure sommaire,
les matières cantonales sont soumises supplétivement aux règles de la
procédure simplifiée du CPC.
1.2La procédure ayant été introduite devant le TRIPAC après le 1
er
janvier 2011, la règle transitoire de l'art. 166 al. 2 CDPJ, qui fondait la
compétence de la Chambre des recours même lorsque le jugement avait
été rendu après le 1
er
janvier 2011 (CREC I 22 septembre 2011/247; CREC
I 29 avril 2011/232), n'est pas applicable. La voie de l'appel est donc
ouverte (art. 308 CPC par renvoi de l'art. 104 CDPJ). Partant, l'acte déposé
- 11 -
le 5 septembre 2011 par W.________ doit, indépendamment de son intitulé,
être considéré comme un appel relevant de la Cour d'appel civile.
1.3 L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 let. a CPC) ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). On peut admettre en l'espèce que la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Interjeté en en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), le présent appel est recevable à la
forme.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135).
2.1Le présent litige concerne la position de l'appelant dans le
système de classification des fonctions de l'Etat de Vaud. En substance,
l'intéressé reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les
attestations du CVAJ indiquant la prise en charge régulière d'élèves et
attestant d'une expérience professionnelle d'enseignement de 1995 à
1998. Il estime que la loi ne précise pas que l'expérience professionnelle
reconnue par le DFJC doit être une activité salariée, fixe et/ou régulière.
2.2
2.2.1 Le 28 novembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud a adopté un règlement relatif au système de rétribution des
-
12 -
collaborateurs de l'Etat de Vaud (RSRC; RSV 172.315.2), dont les art. 3a et
3b ont la teneur suivante :
"Art. 3a Fixation du salaire initial
a) principe
1
Le Service du personnel fixe le salaire initial du collaborateur entre le minimum et le
maximum de la classe salariale attribuée à la fonction.
2
L'expérience exploitable du collaborateur détermine l'échelon d'entrée dans la fonction.
3
Est considérée comme expérience exploitable, l'expérience utile pour l'exercice de la
fonction.
4
L'expérience exploitable maximale correspond en règle générale à la différence entre
l'âge du collaborateur et l'âge d'entrée théorique dans la fonction.
5
Les âges d'entrée théoriques dans les fonctions sont définis par le Conseil d'Etat.
Art. 3b b) expérience exploitable
1
Les expériences du collaborateur résultant de son dossier de candidature sont
converties en années d'expérience exploitable sur la base des coefficients suivants :
a. expérience identique ou très semblable : 1.00 ;
b. expérience en majeure partie exploitable : 0.66 ;
c. expérience en partie exploitable : 0.33 ;
d. expérience sans relation avec la fonction : 0.00.
2
Sont réservées les situations particulières, notamment celles dans lesquelles le salaire
initial fixé conformément à l'alinéa premier n'est pas en adéquation avec les conditions
du marché du travail."
Le 28 novembre 2008 également, le Conseil d'Etat a adopté un
Arrêté relatif à la mise en œuvre de la nouvelle politique salaire de l'Etat
de Vaud (ci-après : ANPS [RSV 172.320.1). L'art. 8 – qui reprenait
intégralement le texte de l'art. 10 de la Convention signée le 3 novembre
2008 par la Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la
Délégation des négociations de la Fédération des sociétés des
fonctionnaires vaudois (FSF) – et l'art. 9 ont la teneur suivante :
"Art. 8 Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du
secondaire II
-
13 -
a) principe
1
Les titulaires au bénéfice d’un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142
niveau 11, de la chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12
sont promus, respectivement aux niveaux 12 et 13, moyennant les conditions
cumulatives suivantes :
a. disposer d’une expérience professionnelle reconnue par le Département de la
formation de la jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum;
b. justifier d’une formation ou d’un projet de formation continue attesté ou
reconnu par le DFJC, en lien avec l’exercice des tâches particulières;
c. accepter d’accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier
des charges. Le Conseil d’Etat définit l’activité minimale.
Art. 9b) mise en œuvre
1
La mesure prévue à l'article 8 est progressivement mise en place dès le 1
er
août
- Le principe est de considérer 15 années d'expérience professionnelle, à
l'exception de cette échéance où il est pris en considération les échelons 15 et
suivants déterminés au moment de la bascule.
2
Le DFJC statue sur les cas particuliers."
Le 23 mars 2009, la Cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rendu une décision 116 relative à
la mise en oeuvre de l'art. 10 de la Convention du 3 novembre 2008 dans
l'enseignement obligatoire et postobligatoire, qui précisait sous chiffre 1
ce qui suit, s'agissant des conditions de promotion du niveau de fonction
11 (11A) au niveau 12 (12A) et du niveau de fonction 12 (12A) au niveau
13 (13A) :
"Les enseignant-e-s au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions de la
chaîne no 142 niveau 11 et 11A, de la chaîne 144 niveau 12 et 12A et ceux de la
chaîne 145, niveaux 11, 11A et 12, 12A, sont promus respectivement aux
niveaux 12 / 12A et 13 / 13A, dès qu'ils disposent d'une expérience
professionnelle reconnue par le DFJC de 15 ans au minimum.
"L'expérience professionnelle, effectuée à l'Etat de Vaud ou ailleurs, reconnue
par le DFJC tient compte :
° de l'entier des années d'activité en tant qu'enseignant,
postérieurement à l'obtention du titre académique nécessaire, quel que soit
l'ordre d'enseignement et le taux d'activité;
-
14 -
° de l'entier des années de pratique professionnelle directement
liées aux disciplines ou domaines enseignés ou utiles à l'exercice de la
fonction, postérieurement à l'obtention du titre académique nécessaire;
° de tout ou partie des années d'activité professionnelles utiles à
l'exercice de la fonction.
[...]"
2.2.2La procédure administrative est régie certes essentiellement
par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office.
Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le
devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139
c. 2b; 120 V 357 c. 1a). Conformément au principe général de procédure
consacré à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), il
incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui
procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il
est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (TF
1B_152/2008 du 30 juin 2008 c. 3.2; ATF 125 IV 161 c. 4; 120 Ia 179 c. 3a).
2.3L'appelant a obtenu son titre académique en juillet 1999. Il
demande que les cours qu'il a dispensés durant sa formation universitaire,
au sein du CVAJ, entre 1995 et 1998, soient reconnus comme expérience
professionnelle identique ou très semblable au sens de l'art. 3b RSRC.
A la lecture des art. 2a et 3b RSRC, 8 ANPS et de la décision
116 de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (cf. supra c. 2.2.1), seules les activités professionnelles utiles à la
fonction doivent être comptabilisées. En effet, l'art. 3b RSRC doit être lu
en relation avec l'art. 8 ANPS et la décision 116 de la Cheffe du DFJC.
Selon la définition du Petit Robert, la profession est une "occupation
déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence". Le Petit Larousse
mentionne qu'une profession est une "activité rémunérée et régulière pour
gagner sa vie".
2.4Au regard de l'ensemble des éléments du dossiers, tels
qu'exposés de manière complète et convaincante par les premiers juges,
-
15 -
les quelques heures d'enseignement dispensées par l'appelant durant ses
études universitaires ne correspondent à une activité professionnelle au
sens des textes cantonaux. En effet, une activité professionnelle doit être
régulière et permettre, à tout le moins, dans une certaine mesure, de
gagner sa vie. Or, les documents produits n'attestent ni de la régularité de
l'activité ni de la rémunération perçue. Au contraire, l'appelant n'a
mentionné les cours donnés ni dans son curriculum vitae du 24 mars
2010, ni dans son formulaire de candidature du 2 juin 2003. Dans son CV
du 7 avril 2003, ces cours ne figurent que comme "expérience extra-
professionnelle". Les attestations du CVAJ, de même que les deux
témoignages écrits produits en cours de procédure, sont insuffisants pour
attester de la régularité et de la rémunération de l'activité en question,
étant par ailleurs relevé que ces écrits, datés de 2012, portent sur des
faits anciens. De plus, les relevés AVS produits pour la période en cause
ne démontrent aucun revenu relatif au CVAJ. Enfin, on doit admettre que
ces cours correspondent davantage à une occupation d'étudiant, qui
permet de gagner de l'argent de poche, qu'à un emploi permettant de
gagner sa vie.
L'appel doit en conséquence être rejeté.
3.En définitive, l'appel est rejeté, en application de l'art. 312 al.
1 CPC, et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., l'arrêt est
rendu sans frais (art. 16 LPers-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Y..
-
17 -
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :