1106
TRIBUNAL CANTONAL
297
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 279 et 281 CC; 79 al. 1 LDIP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Y., à
Sparta, New Jersey (USA), intimé, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 15 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant
d’avec A.U., à Lutry, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles dont les
considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 juillet 2011, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les
conclusions provisionnelles du requérant A.U., selon requête
déposée le 28 février 2011 (I), dit que, dès et y compris le 9 mars 2010,
l’intimé Y. doit contribuer aux frais d’entretien du requérant
A.U.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois,
d’une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales éventuelles en
sus, en mains de la mère de l’enfant, B.U.________ (II), dit que les dépens
et frais des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond
(III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a retenu qu'il était compétent pour
connaître des mesures provisoires et que le droit suisse était applicable
dès lors que l’enfant avait sa résidence habituelle en Suisse. En outre, la
paternité de l’intimé était présumée et celui-ci devait contribuer à
l’entretien de son enfant. S’agissant de la quotité de la pension, le premier
juge a estimé que de sérieux indices faisaient penser que l’intimé
disposait d’une fortune et s’est basé sur son salaire avant retraite pour
fixer la pension mensuelle à 3'500 francs.
B.Par appel du 26 juillet 2011, Y.________ a conclu principalement
à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et,
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 9 mars
2010, il doit contribuer à l’entretien de l’intimé A.U.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 200 fr. en mains de la mère de
l’enfant, sous déduction de 54'746 fr. 20 déjà prélevés par cette dernière.
Dans son mémoire réponse du 29 août 2011, l’intimé
A.U.________, représenté par sa curatrice, Me Marie-Céline Diserens, a
conclu au rejet de l’appel.
-
3 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.U.________ et C.U.________ se sont mariés devant l'Officier de
l'Etat civil de Kiev, en Ukraine, le 9 juillet 2002. Aucun enfant n'est issu de
cette union.
Les époux U.________ ont mis fin à leur vie commune à la fin de
l'année 2008 et ne l'ont pas reprise depuis lors.
B.U.________ et Y., né le 24 juin 1949, ressortissant
américain, se sont rencontrés durant la même période. Ce dernier, marié
et père de deux enfants majeurs, a noué une relation extraconjugale avec
B.U.. Ils ont fait ménage commun dès janvier 2009 et ont mis fin à
leur vie commune en janvier 2010, lorsque Y.________ est retourné aux
Etats-Unis. Il n'est ensuite pas revenu en Suisse, excepté pour régler
quelques affaires courantes.
Le 9 mars 2010, B.U.________ a donné naissance à A.U..
2.Par jugement du 14 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux
U. et ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 5 et 9
octobre 2009, selon laquelle chaque partie déclare renoncer à une rente
ou à une contribution d'entretien pour elle-même après divorce.
3.Par décision du 18 mai 2010, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron a désigné Me Marie-Céline Diserens en qualité de curatrice,
avec pour mission de représenter l'enfant A.U.________ dans l'action en
désaveu ouverte à son encontre, puis à ouvrir action en établissement de
paternité et en créance d'aliment au nom et pour le compte du pupille.
4.Par lettre du 3 août 2010, B.U.________ a indiqué que les
prélèvements effectués au moyen des cartes bancaires de l'appelant
-
4 -
avaient servi à habiller son enfant, à le nourrir, à meubler sa chambre et à
lui acheter des couches-culottes.
5.Par jugement du 13 octobre 2010, définitif et exécutoire dès le
1
er
novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé que A.U.________ n'est pas le fils de C.U.,
mais celui d'B.U.. La paternité de C.U.________ a été exclue par le
biais d'une expertise ADN réalisée par le Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale (CURML) en août 2010.
6.Le 19 novembre 2010, A.U., représenté par sa
curatrice, a adressé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du
district de Lavaux-Oron, tendant notamment à faire prononcer par
jugement que Y. est son père et qu'il doit contribuer à son
entretien. Un acte de non-conciliation a été délivré le 1
er
février 2011, en
raison de l'absence du défendeur à l'audience du 17 janvier 2011.
7.B.U.________ n'exerce aucune activité professionnelle. Selon la
décision du 14 juillet 2010 du Centre social régional de l'Est-lausannois-
Oron-Lavaux, elle bénéficie des prestations de l'aide sociale (revenu
d'insertion) depuis le 1
er
mai 2010, est arrivée dans le canton de Vaud le
23 octobre 2009 et exerçait la profession de présentatrice. La prestation
allouée s'élève à 2'786 fr. par mois depuis le 1
er
juillet 2010. Elle réside
avec son fils chez sa mère à Kiev en Ukraine depuis octobre 2010, mais
entend revenir en Suisse dans les plus brefs délais. Elle est d'ailleurs
toujours locataire, depuis le 1
er
juin 2010, d'un appartement à Lutry, dont
le loyer est payé par son ex-mari, C.U., lorsqu'elle réside à
l'étranger et que les services sociaux ne lui donnent aucune aide
financière.
Pour sa part, Y. a travaillé en tant qu'expatrié de la
société T.________SA à partir du 1
er
avril 2008. Aux termes d'un contrat
intitulé « Release Agreement » du 18 décembre 2009, la fin des rapports
de travail a été fixée au 30 décembre 2009 et T.________SA lui a offert une
compensation financière de 100'000 fr., dont à déduire les taxes usuelles.
-
5 -
Y.________ a ensuite quitté le groupe [...]. Selon la lettre de l'employeur du
23 juin 2011, son salaire annuel était de 321'360 USD en sus d'une
rémunération variable, soit quelque 26'780 USD (23'566 fr. 40 au cours de
0.88 du 6 juillet 2011) par mois.
L'appelant est à la retraite depuis le 1
er
février 2010. Selon un
document intitulé « Your Social Security Statement » du 7 février 2011,
l'appelant devait percevoir depuis le 24 juin 2011, soit à l'âge de 62 ans et
s'il arrêtait de travailler, une retraite de 1'776 USD par mois. On ignore sa
situation financière pour le surplus.
8.A.U., représenté par sa curatrice, a déposé une action
en paternité et en aliments auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois le 28 février 2011.
Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour,
A.U. a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« I. L'intimé Y.________ est tenu de contribuer, dès le 9 mars 2010,
à l'entretien du requérant A.U., né le 9 mars 2010, par
le régulier versement en mains de la mère de celui-ci,
B.U., d'avance le premier de chaque mois, d'une
contribution mensuelle de Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents
francs), allocations familiales éventuelles en sus.
II.En exécution du chiffre I ci-dessus, l'intimé Y.________ versera
en mains d'B.U.________ :
-
dès le 1
er
mars 2011, d'avance le premier de chaque mois,
une contribution mensuelle de Fr. 3'500.-, allocations
familiales éventuelles en sus;
-
un montant de Fr. 42'000.- (quarante-deux mille francs) à
titre d'arriéré de pension pour la période du 9 mars 2010 au
28 février 2011, dans les 10 jours dès ordonnance définitive
et exécutoire ».
-
6 -
Par procédé écrit du 30 juin 2011, Y.________ a conclu au rejet
des conclusions du requérant.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 5 juillet
2011, lors de laquelle quatre témoins ont été entendus. Les témoins
K.________ et L.________ ont expliqué que l'appelant menait un très grand
train de vie et semblait dès lors avoir beaucoup d'argent, s'en vantant
même.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition
vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la
procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de
procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral et contre l’avis de la doctrine majoritaire (Haldy, La
nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 note infrapaginale 7;
Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle
procédure unifiée, JT 2010 III 23 et 33) et de la jurisprudence de la
Chambre des recours (Colombini, Quelques questions de droit transitoire,
JT 2011 III 111 ch. 4 et 5 et réf.), la question de savoir quelles sont les
voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas
par l’art. 404 al. 1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art.
405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne
restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale.
Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8
août 2011 c. 2.3.2). Il y a lieu de suivre la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral.
En l'espèce, les mesures provisionnelles requises en première
instance l'ont été dans le cadre d'une action alimentaire de la compétence
du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 15 LVCC [loi du 30
-
7 -
novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse]; RSV 211.01), qui a été entamée par une requête de conciliation
adressée au juge de paix le 19 novembre 2010, soit sous l’ancien droit. En
ce domaine, les mesures provisionnelles sont prévues par l'art. 281 CC,
lequel, bien qu'abrogé au 31 décembre 2010, continue à s'appliquer aux
procédures soumises à l'ancien droit (Tappy, op. cit., JT 2010 III 14, en ce
qui concerne l'art. 137 CC; cf. désormais art. 303 al. 1 CPC, dont la teneur
est matériellement semblable lorsque la filiation est établie). La
contribution obtenue par le biais de telles mesures constitue une avance,
qui peut devoir être remboursée en cas de rejet de l'action au fond
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 21.13, p. 137; Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 1797 p. 329). Ainsi, les mesures de l'art. 281 CC, y compris
lorsqu'elles sont prises en faveur d'un enfant majeur, sont des mesures
d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond et ne sont pas
définitivement acquises, contrairement aux mesures de réglementation
que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure
de divorce. Elles constituent dès lors des décisions incidentes au sens de
l'art. 93 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et non
des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.).
En application des art. 308 al. 1 let. b et 405 al. 1 CPC, la voie de l’appel
est ouverte contre une telle décision.
2.En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable dans les affaires de droit de la famille (art. 296
CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de
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8 -
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009,
p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC;
Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010,
n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas
de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire,
contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3
CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt
admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas
seront soumis au régime ordinaire (Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 139; Hohl, op. cit., n. 2410, p. 437).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime
inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les
parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les
offres de preuves; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves
propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire
ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; JT
2011 III 43).
En l’espèce, hormis les recommandations pour la fixation des
contributions d’entretien des enfants édictées par l’Office de la jeunesse
-
9 -
du canton de Zurich (ci-après : tabelles zurichoises), dont le juge doit tenir
compte d’office, l’appelant n’a pas produit de nouvelles pièces. Il n'y a pas
lieu d'examiner si les deux attestations de résidence produites par l'intimé
sont recevables ou non, dès lors que les pièces produites en première
instance suffisent à établir que l'intimé et sa mère résident en Suisse (cf.
infra, c. 3c).
3.a) L’appelant soutient que le premier juge aurait dû constater
d’office qu'il n'était pas compétent pour connaître de la procédure, dès
lors que l'intimé et sa mère résident chez la mère de cette dernière en
Ukraine.
L’intimé relève que sa mère et lui étaient domiciliés en Suisse
au moment de l'ouverture de l’action, comme en atteste la décision du
Centre social régional de l'Est-lausannois-Oron-Lavaux du 14 juillet 2010
(pièce n
o
14).
b) Selon l'art. 79 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987
sur le droit international privé; RS 291), les tribunaux suisses de la
résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de
domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont
compétents pour connaître d’une action relative aux relations entre
parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de
l’enfant.
c) En l’espèce, la mère de l’intimé est locataire d’un
appartement à Lutry et bénéficiaire de l’aide sociale selon décision du 14
juillet 2010 (pièce n
o
14). Même si, depuis octobre 2010, elle réside chez
sa mère à Kiev avec son enfant, elle entend revenir vivre en Suisse dans
les plus brefs délais. Dans ces circonstances, la résidence habituelle de
l’enfant est à Lutry et la compétence des autorités suisses est donnée.
4.a) L’appelant invoque que le premier juge a arrêté
arbitrairement ses revenus pour le calcul de la contribution d'entretien. En
effet, si le montant de 23'566 fr. correspond bien au salaire brut qu'il
-
10 -
percevait chez T.________SA, il est cependant à la retraite depuis le 1
er
février 2010, ne touche qu'une rente mensuelle de 1'776 USD (soit 1'477
fr. 45 au taux de 0.8319) depuis le 24 juin 2011 et a investi pour l'achat
d'une maison aux Etats-Unis et pour les études de ses deux enfants, de
sorte que « sa situation financière actuelle n'est pas caractérisée par
l'aisance qu'on voudrait ». Il relève en outre qu'en retenant un revenu brut
de 23'566 fr., le premier juge aurait dû suivre les tabelles zurichoises,
applicables pour les situations financières aisées. Toutefois et dès lors que
son revenu mensuel n'est que de 1'477 fr. 45, l'appelant considère qu'il
convient d'appliquer la méthode des pourcentages, à savoir de retenir
10 % de son revenu en raison du niveau de vie en Ukraine qui est inférieur
à celui de la Suisse, ce qui conduit à retenir une pension mensuelle
arrondie à 200 francs.
Pour sa part, l’intimé considère qu'il appartenait à l’appelant
de fournir les pièces tendant à démontrer que sa situation financière était
devenue précaire, ce qu’il n’a pas fait. Il estime que le premier juge a
correctement appliqué les barèmes usuels pour déterminer la pension
mensuelle.
b) Selon l'art. 279 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux
ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année
qui précède l’ouverture de l’action.
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15-17 % du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à
35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 c. 3.3 et réf.; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce :
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 107-108; RSJ
1984, p. 392 n
o
4 et note p. 393; Hegnauer, op. cit., n. 21.15a, p. 140). Ces
pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se
-
11 -
situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162),
revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr.,
pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II du 11 juillet
2005/436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ
1984, ibidem).
En présence d'une situation particulièrement aisée du débiteur
de la contribution, la cour de céans a envisagé l'application d'un taux
forfaitaire de 10 % pour un enfant (CREC II du 2 septembre 2003/753). La
jurisprudence zurichoise applique, dans une telle hypothèse, un taux de
20 % pour deux enfants (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2007, p. 445). Le Tribunal fédéral admet que lorsque le revenu global des
parties dépasse 10'000 fr. par mois, l'on puisse augmenter le montant
prévu par les tabelles zurichoises (TF 5C_1006/2004 du 5 juillet 2004 c.
3.3, résumé in Revue du droit de la Tutelle [RDT] 2004, p. 248; TF
5C_171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, FamPra.ch 2004, p. 377).
Toutefois, l'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre
l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation
correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant
n'est pas admissible (TF 5C_173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule
peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans
certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de
formation ou médicaux (ibidem; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd.,
2006, n. 23 ad art. 285 CC, p. 1529). Breitschmid propose à cet égard de
limiter à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les
tabelles, sauf circonstances particulières créant des besoins d'éducation
accrus (Breitschmid, loc. cit.).
c) En l’espèce, la mère de l'intimé n’exerce aucune activité
professionnelle. Elle a travaillé comme présentatrice par le passé et
perçoit actuellement des revenus d’insertion à hauteur de 2'876 fr. par
mois. Elle ne reçoit aucune contribution d’entretien de son ex-mari selon
convention passée entre les conjoints les 5 et 9 octobre 2009 et ratifiée
pour valoir jugement le 14 avril 2010. Elle n’a dès lors pas de possibilité de
-
12 -
contribuer à l’entretien de l’enfant autrement que par les prestations en
nature (nourriture, logement, etc.) qu’elle lui offre au quotidien.
L’appelant a travaillé en dernier lieu pour T.________SA. Le
salaire annuel de 321'360 USD (vraisemblablement brut) correspondant
au salaire mensuel de 23'566 fr. retenu par le premier juge n'est pas
contesté. L’appelant reproche à ce dernier de ne pas avoir tenu compte de
son salaire net, mais il ne donne toutefois aucune indication ni ne fournit
aucune pièce à cet égard. On peut par conséquent partir du principe que
son salaire mensuel net n’était pas inférieur à 19'000 fr. Dans un
document intitulé « Release Agreement » du 18 décembre 2009,
l’appelant a convenu avec son employeur que les rapports de travail
prendraient fin au 30 décembre 2009 et qu'il obtiendrait une
compensation financière unique de 100'000 fr., dont à déduire les taxes
usuelles. L’appelant a planifié sa retraite à l'âge de 62 ans (cf. supra, let.
C., ch. 7 in fine), soit à partir du 24 juin 2011. Il indique être effectivement
à la retraite depuis lors et ne percevoir mensuellement que 1'776 USD,
soit 1'477 fr. 45. Il n’est cependant pas vraisemblable que l’appelant n’ait
pas de revenus supplémentaires, notamment des prestations de la caisse
de pensions du Groupe [...]. C’est dès lors à juste titre que le premier juge,
relevant que l’appelant menait un très grand train de vie, a émis de
sérieux doutes sur ces allégations. On doit dès lors admettre que
l’appelant ne peut certes pas réaliser le même revenu que lors de son
dernier emploi chez T.________SA, mais qu’il ne perçoit pas un revenu
inférieur à 10'000 fr. par mois.
Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence
précitée, il convient de considérer qu’il s’agit d’une situation aisée et
d’accorder à l’intimé une pension de 2'040 fr., telle qu’elle ressort des
tabelles zurichoises produites par l’appelant, majorée de 25 %, soit 2'550
fr. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il n’y a pas lieu de tenir
compte du fait que l’intimé vit en Ukraine, puisqu’il a encore sa résidence
habituelle en Suisse (cf. supra, c. 3), ni de la présence de ses deux
premiers enfants, dès lors qu’ils sont majeurs.
-
13 -
En conclusion, ce moyen est partiellement fondé et la
contribution d’entretien due à l’intimé arrêtée à 2'550 francs.
5.Comme dernier moyen, l’appelant considère que l’ordonnance
de mesures provisionnelles est arbitraire dès lors qu’elle n’a pas tenu
compte des montants déjà perçus par la mère de l’intimé pour pourvoir à
l’entretien de celui-ci. Il se réfère aux allégués 107 à 137 de son procédé
écrit selon lesquels la mère de l’intimé aurait prélevé 54'746 fr. 20 sur ses
comptes du 6 mars au 30 juin 2010.
La mère de l’enfant a déclaré que ces prélèvements étaient
destinés à habiller son enfant, à le nourrir, à meubler sa chambre et à lui
acheter des couches-culottes (cf. supra, let. C, ch. 4). On peut ainsi retenir
que, pour cette période, l’intimé a déjà reçu de la part de l’appelant les
montants nécessaires pour pourvoir à son entretien.
Les conclusions de l’appelant doivent dès lors être
partiellement admises sur ce point et la contribution d’entretien débuter
au 1
er
juillet 2010 seulement.
6.En définitive, l’appel est partiellement admis et l’intimé a droit
à une contribution d'entretien mensuelle de 2'550 fr. dès le 1
er
juillet
7.Il ressort des considérants que, compte tenu de la situation
financière de la mère de l’intimé, celui-ci ne dispose pas de ressources
suffisantes (art. 117 let. a CPC). Par ailleurs, le requérant à l’assistance
judiciaire étant intimé à la procédure d'appel, un refus d’assistance
judiciaire au motif que la cause serait dépourvue de chance de succès
n’entre pas en considération (art. 117 let. b CPC). Il convient par
conséquent d'admettre la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, de
désigner Me Jacques Michod, comme requis, en tant qu'avocat d'office
avec effet au 25 août 2011 et d’astreindre l’intimé à une contribution aux
frais de procès à concurrence de 50 fr. par mois, dans la mesure de l'art.
123 CPC.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.U.________ est
admise, Me Jacques Michod étant désigné conseil d'office avec
effet au 25 août 2011 dans la procédure d'appel.
IV. L'intimé est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre 2011, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Jacques Michod, conseil de l'intimé,
est arrêtée à 312 fr. (trois cent douze francs), TVA et débours
compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelant.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés pour le
surplus.
IX. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :