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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.013456-171192/171193
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière :Mme Pache
Art. 242 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 3 al. 1 et 5 al. 3 RCur
Statuant sur les appels interjetés par A.Q., à
Lausanne, et N., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 28 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.Q.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.Q.________ et N.________ se sont mariés le [...] 1998.
Un enfant est issu de leur union, A.Q., né le [...] 2003.
2.Par jugement de divorce rendu le 21 novembre 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président) a notamment prononcé le divorce de B.Q. et de
N.________ et a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du
divorce signée les 30 avril et 1
er
mai 2012 par les parties, dont la teneur
était notamment la suivante :
« I. L’autorité parentale sur l’enfant A.Q., né le [...] 2003, est
attribuée conjointement à ses deux parents, N. et
B.Q..
II. La garde sur l’enfant est attribuée à sa mère N..
III. Le père disposera à l’égard de son fils A.Q.________ un libre large
droit de visite, qui s’exercera d’entente avec sa mère, N..
[...]
IV. B.Q. contribuera à l’entretien de son fils par le régulier
versement d’une contribution mensuelle, payable le premier de
chaque mois en mains de la mère, de
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1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de 12 ans révolus,
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1'300 fr. (mille trois cents francs) dès cet âge et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans,
-
1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès cet âge et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint la majorité, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
[...] »
3.Le 27 mars 2017, B.Q.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce, couplée d'une requête de mesures
provisionnelles, qui tendait en particulier à ce que le lieu de résidence de
A.Q.________ soit fixé au domicile de son père, B.Q., qui en
exercerait la garde de fait, la mère étant mise au bénéfice d'un droit de
visite à préciser en cours d'instance, et à ce que N. contribue à
l’entretien convenable de A.Q.________ par le versement d’une pension
dont la quotité et le dies a quo seraient précisés en cours d’instance.
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3 -
Le 13 avril 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais, au
rejet de toutes les conclusions prises par le requérant.
Les parties ont été entendues par le Président lors de deux
audiences des 13 avril et 14 juin 2017.
Le Président a par ailleurs procédé à l’audition de A.Q.________
le
5 mai 2017.
4.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017, le
Président a notamment dit que le lieu de résidence de l'enfant
A.Q., né le [...] 2003, était fixé au domicile de son père,
B.Q., qui en exercerait la garde de fait (I), a dit que l'intimée
N.________ exercerait un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à
exercer d’entente avec celui-ci, un droit de visite usuel étant prévu à
défaut d’entente (II), a dit que l’intimée était tenue de contribuer à
l’entretien de son fils, par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable le premier de chaque mois en mains du requérant, d’un montant
arrondi à 950 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juillet
2017 (III) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable de
l’enfant A.Q.________ était arrêté à 1'340 fr. (IV).
4.2Par courrier du 5 juillet 2017, l’avocat David Moinat a requis,
au nom de A.Q., sa désignation en qualité de curateur de
représentation de celui-ci dans la cause en modification de jugement de
divorce divisant ses parents, en application de l’art. 299 CPC.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile a admis la requête de A.Q. (I), a institué une
curatelle ad hoc de représentation, au sens de l'art. 299 al. 3 CPC, en
faveur de A.Q.________ (II), a nommé l’avocat David Moinat, à Lausanne, en
qualité de curateur de l’enfant A.Q.________ (III), a dit que le curateur
exercerait la tâche suivante : représenter l’enfant A.Q.________ dans la
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procédure en modification de jugement de divorce opposant B.Q.________ à
N.________ (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V).
4.3Par acte du 10 juillet 2017, le curateur de A.Q.________ a
interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin
2017, en se réservant de déposer ses conclusions en cours d'instance,
après une nouvelle audition de l'enfant.
Le 10 juillet 2017, N.________ a également interjeté appel
contre l'ordonnance précitée, en concluant notamment, sous suite de frais,
à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de A.Q.________ reste fixé
au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait, B.Q.________
bénéficiant au surplus d’un libre et large droit de visite sur son fils, à
exercer d'entente avec celui-ci, et d'un droit de visite usuel à défaut
d'entente.
Par réponse du 17 juillet 2017, B.Q.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet des appels déposés le 10 juillet 2017 par N.________
et A.Q.________. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de
céans a fait droit par ordonnance du 9 août 2017.
5.1Les parties ont signé une convention extrajudiciaire le 22 août
2017, dont la teneur était la suivante :
« 1. Le lieu de résidence de l'enfant A.Q., né le [...] 2003,
est fixé au domicile de son père, B.Q.. Il est rappelé que ce
dernier ne pourra pas modifier le domicile de l'enfant sans le
consentement écrit et préalable de la mère.
2.A compter du 1
er
septembre 2017, la garde sur l'enfant
A.Q.________ sera exercée de manière partagée entre les parties, à
raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du
dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures.
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Il est précisé que l'enfant sera chez son père durant les semaines
impaires, et chez sa mère durant les semaines paires.
3.Le coefficient familial sera partagé par moitié entre les parties.
4.S'agissant de l'entretien de l'enfant A.Q., chaque parent
prendra à sa charge les frais d'entretien liés à sa présence, compte
tenu du régime de garde partagée pratiqué.
Concernant la cotisation de la licence de basket-ball de l'enfant
A.Q. (CHF 600.-- par an), ainsi que ses cours d'appuis de
mathématique et physique, ou tous autres cours d'appuis, ils seront
assumés à parts égales par les parties.
B.Q.________ prendra en revanche à sa charge les coûts de
l'assurance maladie de l'enfant A.Q.. La franchise, de
même que l'assurance dentaire, seront par contre partagés par
moitié entre les parents.
N. conservera les allocations familiales qu'elle pourrait
percevoir. Pour sa part, B.Q.________ conservera l'entier de la
rente Al-enfant qui lui sera versée.
Tous frais supplémentaires liés aux activités actuelles de l'enfant
A.Q., de même que ses activités sportives actuelles et
futures, par exemple la participation à un tournoi de basket-ball,
seront assumés par moitié entre les parties.
5.Quant aux frais extraordinaires au sens de la loi liés à
l'enfant A.Q., ils seront assumés par moitié par les
parties, moyennant accord préalable.
6.Les vacances scolaires ainsi que les fêtes de
Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, Noël/Nouvel-An
seront partagées par moitié et alternativement d'une année à
l'autre. Un planning devra être approuvé par les parties au 1
er
janvier de chaque année.
7.Les parties admettent que la présente convention prend
effet dès le 1
er
juillet 2017.
8.S'agissant des procédures en cours devant le Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne ainsi que la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois, les parties partageront par moitié les
frais de justice, et renoncent à l'allocation de dépens.
9.Les parties requièrent ratification de la présente convention
par l'autorité compétente pour valoir décision en modification de
jugement de divorce. »
5.2Par jugement du 5 septembre 2017, le Président a ratifié, pour
valoir jugement en modification de jugement de divorce, la convention
signée par les parties le 22 août 2017 (I), a maintenu pour le surplus le
jugement de divorce rendu le 21 novembre 2012 (II), a réglé la question
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des frais judiciaires, des dépens et de l’assistance judiciaire (III à V) et a
rayé la cause du rôle (VI).
6.Par conséquent, au vu de la convention au fond signée par les
parties, les appels interjetés le 10 juillet 2017 par A.Q.________ et
N.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2017
sont devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause
du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]).
7.1Les frais judiciaires, qui sont fixés et répartis d'office (art. 105
al. 1 CPC) selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), comprennent
notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et
les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). Lorsque les
parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction
(art. 109 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 RCur (Règlement sur la
rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le
curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité
qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une
liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de
l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par
le juge qui a instruit la cause et répartis entre les parties à la procédure, à
savoir les parents, conformément aux art. 106 et suivants CPC
(art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir
des services propres à son activité professionnelle a alors droit, en
principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession. L’indemnité qui lui est allouée n’est pas soumise à la TVA, son
activité relevant de la puissance publique (art. 3
al. 4 RCur).
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7.2Dès lors que l’on se trouve en présence d’une procédure
matrimoniale, le Juge délégué de céans, qui a demeurant lui-même
nommé le curateur de représentation de l’enfant A.Q., est
compétent pour fixer l’indemnité due à Me David Moinat pour la procédure
d’appel.
Dans sa liste des opérations du 26 septembre 2017, le
curateur a indiqué avoir consacré 9 heures et 35 minutes à son mandat
entre le 3 juillet et le 19 septembre 2017 et a mentionné 51 fr. 75 de
débours. Au vu de la complexité du dossier, du fait que le curateur a dû
lui-même former appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du
28 juin 2018 et participer aux pourparlers transactionnels, les opérations
et les débours tels qu’annoncés peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me David Moinat doit être fixée à 1’725
fr. (180 fr. x 9 h35), montant auquel s'ajoutent les débours, par 51 fr. 75,
soit un total de 1'776 fr. 75, soit 1'777 fr. en chiffres ronds, étant précisé
que, comme on l’a vu sous consid. 7.1 supra, l’indemnité allouée au
curateur n’est pas soumise à la TVA.
7.3Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent d’une
part l’émolument de décision relatif à l’appel de N., réduit à 400 fr.
(art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’appel de A.Q.________ ne donnant pas
lieu à la perception de frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC par analogie), et
d’autre part l’indemnité allouée à Me David Moinat, curateur de
représentation de A.Q.________, par 1’777 francs.
Dès lors que les parties sont convenues, au chiffre 8 de leur
convention du 22 août 2017, d’assumer par moitié les frais judiciaires
relatifs à la procédure d’appel, ces frais, arrêtés à 2'177 fr. au total, seront
mis à la charge de l’appelante par 1'088 fr. 50 et laissés provisoirement à
la charge de l’Etat par 1'088 fr. 50, l’intimé étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
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7.4En sa qualité de conseil d’office de l’intimé B.Q., Me
Julien Gafner a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 23 août 2017, une liste des opérations pour le travail
consacré à la procédure de deuxième instance. Il a notamment indiqué
avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier et a chiffré ses débours
17 fr. 30. Ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent
être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
l'indemnité d’office de Me Gafner doit être arrêtée à 1’575 fr. (180 fr. x
8h45) pour ses honoraires, plus 126 fr. de TVA au taux de 8 %, ainsi que
17 fr. 30 de débours, plus 1 fr. 40 de TVA, soit une indemnité totale de
1'719 fr. 70 que l’on arrondira à 1'720 francs.
7.5Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
7.6Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant
renoncé au chiffre 8 de leur convention du 22 août 2017.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les appels sont sans objet.
II. L'indemnité de Me David Moinat, curateur de représentation de
l’enfant A.Q. pour la procédure d’appel, est fixée à
1’777 fr. (mille sept cent septante-sept francs), débours
compris.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'177 fr.
(deux mille cent septante-sept francs), y compris l’indemnité
allouée à David Moinat, curateur de représentation de l’enfant
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A.Q., par
1’777 fr. (mille sept cent septante-sept francs), sont mis à la
charge de l’appelante N. par 1’088 fr. 50 (mille
huitante-huit francs et cinquante centimes) et laissés
provisoirement à la charge de l’Etat par 1'088 fr. 50 (mille
huitante-huit francs et cinquante centimes)
IV. L'indemnité de Me Julien Gafner, conseil d'office de l’intimé
B.Q., est arrêtée à 1'720 fr. (mille sept cent vingt
francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict (pour N.),
-Me Julien Gafner (pour B.Q.),
-Me David Moinat (pour A.Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :