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TRIBUNAL CANTONAL
TD17.002026-170489
223
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 179 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Bussigny, contre
l’ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.L., à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mars 2017, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
Président) a validé le calendrier tel qu’annexé à l’ordonnance pour en faire
partie intégrante (I), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de sa
fille C.L., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 2'250 fr., hors allocations familiales, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de A., dès et y
compris le 1
er
septembre 2016, étant précisé que ce montant assurait
l’entretien convenable de l’enfant (II), a dit que B.L.________ contribuerait à
l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’un montant de 2'300 fr., payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de A., dès y compris le 1
er
septembre
2016 (III), a dit que B.L. verserait le montant de 23'223 fr. à
A., à titre de part de son bonus de l’année 2015 (IV), a confirmé
pour le surplus les conventions de mesures protectrices de l’union
conjugale des 16 mars et 10 septembre 2015 et du
10 novembre 2016 (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour
les mesures provisionnelles, et les dépens suivaient le sort de la cause au
fond, étant précisé que la requérante plaidait au bénéfice de l’assistance
judiciaire (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a
déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
appel (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les modalités
d’exercice du droit de visite de l’intimé en faveur de son enfant, prévues
par celui-ci dans son calendrier 2017, prenaient en compte un maximum
d’éléments afin que ledit droit de visite s’exerce au mieux pour
C.L.. En effet, l’intérêt de l’enfant paraissait avoir été pris
suffisamment en compte lors de l’élaboration de ce calendrier, dans la
mesure où celle-ci passerait un nombre de week-ends égal avec son père
et sa mère et où elle serait auprès de l’intimé à chaque fois que celui-ci
n’aura pas d’impératifs professionnels. A fortiori, la requérante n’exerçant
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3 -
pas d’activité lucrative, elle avait davantage la possibilité de modeler son
planning que l’intimé, qui devait impérativement se rendre à l’étranger
pour son travail.
Le premier juge a arrêté les charges mensuelles
incompressibles de la requérante à 3'685 fr. 50, de sorte que celle-ci
accusait un manco du même montant, dès lors qu’elle ne travaillait pas. Il
a également retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de
13'484 fr., part au bonus annuel comprise, de sorte qu’après couverture
de ses charges mensuelles incompressibles, il bénéficiait d’un excédent de
8'916 fr. 40. Il a estimé que les coûts directs de C.L.________ s’élevaient à
865 fr. 35, après déduction des allocations familiales par 250 fr., et que,
s’agissant des frais indirects liés à sa prise en charge, la prise en compte
d’un montant supplémentaire de 1'350 fr. paraissait adaptée au cas
d’espèce. Pour arrêter le montant dû à titre de contribution pour
l’entretien de l’épouse, le premier juge a estimé qu’il fallait se baser sur
l’entier des charges de la requérante et de sa fille, qui vivait avec elle, et
en déduire la contribution d’entretien fixée en faveur de C.L.________.
Ainsi, il y avait lieu d’arrêter le montant de la contribution d’entretien due
en faveur de la requérante à 2'300 fr. ([3'685.50 fr + 865.35 fr.] – 2250
fr.), dès et y compris le 1
er
septembre 2016. S’agissant du versement
d’une part du bonus 2015 de l’intimé, le premier juge a rappelé que
l’intéressé s’était engagé, dans la convention signée par les parties le
10 septembre 2015, à informer son épouse lorsque la question de l’octroi
éventuel d’un bonus pour 2015 se poserait. Du reste, une part du bonus
de l’année 2014 avait déjà été versée à la requérante, conformément à la
convention signée par les parties le 16 mars 2015. Au vu des conventions
susmentionnées, il paraissait clair que l’intimé s’était engagé à discuter du
versement de son bonus de l’année 2015, pour autant qu’il le reçoive.
Dans la mesure où il avait effectivement reçu en avril 2016 un bonus pour
l’année 2015, qui s’élevait à 38'705 fr. 60, et compte tenu de sa situation
financière, le versement de 60% dudit bonus en faveur de la requérante
s’imposait. Par conséquent, le premier juge a astreint l’intimé à verser le
montant de 23'223 fr. à la requérante.
-
4 -
B.a) Par acte du 20 mars 2017, A.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa
réforme en ce sens que C.L.________ soit auprès d’elle du 24 au 26 juin
2017 ainsi que du 26 juillet au
20 août 2017, l’intimé ayant sa fille du 1
er
au 25 juillet 2017, que
B.L.________ contribue à l’entretien de sa fille C.L.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 5'891 fr. 65, allocations familiales
en plus, dès et y compris le
1
er
décembre 2015, que B.L.________ contribue à son propre entretien par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'512 fr. 40 dès et y
compris le 1
er
décembre 2015 et que B.L.________ soit reconnu son
débiteur et lui doive immédiat paiement de 60% de tout bonus qu’il
percevrait. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de
l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau et a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
Par requête d’assistance judiciaire du 16 mars 2017,
l’appelante a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de céans a
fait droit le 21 mars 2017.
b) Par déterminations du 24 mars 2017, B.L.________ a conclu,
sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Le 28 mars 2017, le Juge délégué de céans a informé les
parties qu’il sursoyait à statuer sur la requête d’effet suspensif, une
audience ayant pu être fixée à bref délai.
c) Par réponse du 6 avril 2017, B.L.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel.
-
5 -
d) Les parties ont été entendues lors de l'audience du Juge
délégué de céans du 7 avril 2017. A cette occasion, la conciliation a été
tentée mais elle n’a pas abouti. Un délai au 12 avril 2017 a été imparti à
l’appelante pour produire le calendrier 2016 de l’exercice du droit de visite
de l’intimé sur sa fille.
Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle s’était inscrite
à l’ORP et qu’elle cherchait désormais un travail à mi-temps dans le
domaine du secrétariat ou de l’administration. Elle a rappelé qu’elle avait
produit les nombreuses offres d’emploi effectuées et qu’elle avait fait un
stage non rémunéré durant les six premiers mois de 2016. Selon elle, son
statut de séjour en suisse (permis B) ainsi que sa nationalité tunisienne lui
posaient des difficultés pour trouver un emploi. Elle a également précisé,
s’agissant des vacances d’été 2017, que le mariage de sa sœur aurait lieu
du 3 au 5 août 2017. Elle a admis que sa sœur avait attendu sur elle pour
fixer la date de son mariage.
S’agissant des vacances d’été 2017, l’intimé a pour sa part
relevé qu’il avait déjà des formations prévues en juillet avec des clients
venant d’Egypte, de sorte qu’il lui était impossible de se libérer pour
s’occuper de sa fille.
e) Le 12 avril 2017, l’appelante a produit le calendrier fixant le
droit de visite de l’intimé pour l’année 2016.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante et défenderesse au fond A., née le [...]
1982, de nationalité tunisienne, et l’intimé et demandeur au fond
B.L., né le [...] 1981, de nationalité française, se sont mariés le [...]
2009 à Paris (France).
Un enfant est issu de cette union :
-
6 -
-
C.L.________, née le [...] 2012.
2.Séparées depuis le 1
er
janvier 2015, les parties ont réglé les
modalités de leur séparation lors d’une audience de mesures protectrices
de l’union conjugale, qui s’est tenue le 16 mars 2015 par devant le
Président. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention,
laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante :
« I Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée
indéterminée, la séparation effective datant du 1
er
janvier
IILe droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
C.L., née le [...] 2012, est attribué à A..
IIILe père jouira d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente
avec la mère.
A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite
s’exercera un week-end sur deux du vendredi à 12h00 au lundi
matin selon horaire de la crèche Les chatons, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou
Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne
Fédéral.
IVLa jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin [...] à
1030 Bussigny, est attribuée à A., à charge pour elle
d’en payer le loyer et les charges.
VB.L. contribuera à l’entretien des siens par le
versement, le premier de chaque mois, allocations familiales
comprises, d’une pension mensuelle de CHF 5'500.- (cinq mille
cinq cents francs), payable dès et y compris le 1
er
mars 2015,
en mains de A., sous déduction, le cas échéant, du
loyer de l’appartement conjugal pour le mois de mars 2015, à
charge pour B.L. d’apporter la preuve de ce paiement.
Il s’engage en outre à verser à B.L.________ les 60% du bonus
2014, aussitôt qu’il l’aura perçu de son employeur.
VIB.L.________ s’acquittera, en sus de la contribution fixée sous
chiffre V ci-dessus, des frais de garderie et de la prime
d’assurance-maladie de l’enfant C.L.________.
VII Chaque partie garde ses frais d’avocat.
VII Parties requièrent ratification de la présente convention. ».
3.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du
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7 -
10 septembre 2015, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée
séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui était ainsi libellée :
« I. Concernant le droit de visite de B.L., à l’égard de
C.L., née le [...] 2012, les parties se mettent d’accord
sur le planning préparé par B.L.________ et annexé à la présente
convention pour en faire partie intégrante, sous réserve d’une
correction : C.L.________ sera auprès de sa mère pour la période
du 22 au 25 septembre 2015 correspondant à la fête
musulmane de l’Aïd et Adha.
Pour l’exercice de son droit de visite, B.L.________ s’engage à
renseigner A., sur les déplacements qu’il projette de
faire à l’étranger avec sa fille suffisamment tôt. De son côté,
A. s’engage à remettre le passeport de leur fille à
B.L.________ à l’occasion de chaque déplacement à l’étranger.
De façon plus générale, chaque partie s’engage à renseigner
l’autre sur ses activités avec C.L.________ à l’étranger.
II.Pour le surplus, la convention passée le 16 mars 2015 et
ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale demeure en vigueur, avec les deux
adjonctions suivantes :
-
A.________ prend l’engagement de poursuivre activement
toutes ses recherches d’emploi et d’en informer B.L.________ du
résultat en cas d’obtention d’un porte ;
-
B.L.________ prend l’engagement d’informer son épouse
lorsque la question de l’octroi éventuel d’un bonus pour 2015
se posera.
III. Parties renoncent à l’allocation de dépens. ».
Il ressort du calendrier du droit de visite annexé à la
convention précitée que C.L.________ était auprès de sa mère lors de l’Aïd-
el-Fitr, qui a eu lieu du 6 au 7 juillet 2016, et lors de l’Aïd al-Adha, soit le
12 septembre 2016. C.L.________ a en outre passé le mois de juillet avec sa
mère et le mois d’août avec son père, étant précisé qu’elle n’est scolarisée
que depuis la rentrée d’août 2016.
4.En date du 22 avril 2016, B.L.________ a déposé une requête de
mesures superprotectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle il a
conclu à la production de pièces relatives à la situation financière et
professionnelle de A.________.
-
8 -
5.A la suite de la production desdites pièces, A.________ a
déposé, le
1
er
septembre 2016, une requête de mesures superprotectrices et
protectrices de l’union conjugale et a pris, sous suite de frais, les
conclusions suivantes :
« I. B.L.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant
C.L.________ comme suit, à charge pour lui de chercher l’enfant
là où il se trouve et de l’y ramener :
-
un week-end sur deux du vendredi à 14h00 au dimanche à
19h00 ;
-
durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à
Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou
au Jeûne fédéral, l’enfant devant être ramené le dernier jour
utile à 19h00.
II.Ordre est donné à B.L.________ de remettre immédiatement à
A.________ tout passeport de l’enfant C.L.________ sous menace
de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime
l’insoumission à une décision de l’autorité.
III.Ordre est donné à B.L.________ d’informer A.________ 10 (dix)
jours à l’avance de tout départ à l’étranger de l’enfant
C.L.________ sous menace de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de
l’autorité. ».
6.Le 4 novembre 2016, la requérante a complété sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
septembre 2016 et a pris
les conclusions nouvelles suivantes :
« IV. Instituer une curatelle de surveillance du droit de visite sur
l’enfant C.L., née le [...] 2012.
V.B.L. est reconnu débiteur de A.________ et lui doit
immédiatement paiement du 60% (soixante pourcent) de tout
bonus perçu par B.L.________.
VI.... ».
7.En date du 8 novembre 2016, l’intimé a déposé des
déterminations et une requête reconventionnelle sur mesures protectrices
de l’union conjugale. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais
:
« Principalement :
-
9 -
I.Révoquer les mesures préprovisionnelles ordonnées et rejeter
la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Reconventionnellement :
II.Confirmer les mesures protectrices de l’union conjugale déjà
rendues.
III. Dire que B.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'000.-, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois.
IV. Valider le calendrier 2017 proposé par l’intimé.
V.Dire que A.________ devra remettre le passeport de l’enfant à
chaque droit de visite.
VI. Préciser les horaires de passage de l’enfant lors des droits de
visite, en ce sens que B.L.________ pourra prendre sa fille, à
chaque week-end de visite ou vacances, dès le vendredi 12h00
jusqu’au dimanche 18h00
VII. Dire que B.L.________ pourra avoir sa fille auprès de lui le
mercredi 14 décembre 2016, dès après l’école et jusqu’à 20
heures. ».
8.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 10 novembre 2016 par devant le Président. Lors de cette
audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante
pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale,
laquelle avait la teneur suivante :
« I. B.L.________ pourra avoir sa fille C.L., née le [...] 2012,
auprès de lui :
-un week-end sur deux du vendredi à 14h00 au lundi matin
selon l’horaire scolaire, selon planning annuel établi d’entente
entre les parties ;
-durant la moitié des vacances scolaires et alternativement
à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et
au jeûne Fédéral, l’enfant devant être ramenée le dernier jour
utile à 19h00 ;
B.L. se chargera d’aller chercher l’enfant et de la
ramener au domicile de la mère, exception faite des lundis
matins d’école ;
II.B.L.________ s’engage, pour les week-ends où il exerce son droit
de visite à l’étranger (notamment et en particulier à Paris), à ne
pas effectuer les trajets en voiture ;
III. B.L.________ s’engage à exercer personnellement son droit de
visite ;
-
10 -
IV. A.________ s’engage à remettre le passeport de l’enfant à
chaque droit de visite ;
V.Les parties s’engagent à s’informer mutuellement, dix jours à
l’avance, lorsqu’elles projettent d’emmener l’enfant à
l’étranger pour des vacances.
VI. Pour le surplus, les conventions passées les 16 mars 2015 et
10 septembre 2015 sont maintenues. ».
Les parties ont confirmé leurs conclusions relatives à la
contribution de l’intimé à l’entretien des siens.
9.a)Le 19 décembre 2016, l’intimé a déposé une requête de
mesures superprotectrices de l’union conjugale et a conclu à ce que son
calendrier 2017 soit validé à titre de droit de visite.
b)Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union
conjugale du 20 décembre 2016, le Président a validé le calendrier 2017
tel que produit par l’intimé.
c) Le 21 décembre 2016, A.________ a requis l’annulation de
l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 20
décembre 2016, requête qui a été rejetée par le Président le lendemain.
10.Le 13 janvier 2017, l’intimé et demandeur au fond a déposé
une demande unilatérale en divorce à l’encontre de la requérante.
11.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 15
février 2017 devant le Président. La conciliation y a été vainement tentée,
les questions des modalités du droit de visite sur l’enfant C.L.________ et
de la contribution d’entretien de l’intimé en faveur de la requérante et de
son enfant restant litigieuses.
12.La situation des parties est la suivante :
a) Ingénieure chimiste de formation, la requérante et
défenderesse au fond n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son
arrivée en Suisse en janvier 2013. Elle recherche actuellement un emploi.
-
11 -
Elle réside à Echandens avec sa fille C.L.________ dans un appartement
dont le loyer mensuel est de 2’290 fr., charges comprises.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
base mensuelle OPF 1'350 fr.
-
loyer (après déduction de la participation de 20 %
de C.L.________ [cf. let. b infra])1'832 fr.
-
prime d’assurance-maladie obligatoire449 fr.
-
primes d’assurances complémentaires32 fr. 50
-
frais médicaux non remboursés22 fr.
-
frais de recherche d’emploi200 fr.
-
remboursement d’impôts 2015635 fr.
Total4'520 fr. 50
c) Les coûts directs de C.L.________, née le [...] 2012, peuvent
s’établir de la manière suivante :
-
base mensuelle OPF 400 fr.
-
participation au loyer de sa mère (2'290 x 20%) 458 fr.
-
prime d’assurance-maladie obligatoire108 fr. 35
-
frais médicaux non remboursés29 fr.
-
loisirs130 fr. 80
Total coûts directs1'126 fr. 15
dont à déduire les allocations familiales- 250 fr.
Total final876
fr. 15
c) L’intimé et demandeur au fond travaille en qualité de
représentant commercial auprès de la société [...] SA. A ce titre, il perçoit
un revenu mensuel net moyen de 11’110 fr., part au treizième salaire
comprise, allocations familiales en plus. Il a également perçu un bonus
pour l’année 2015, payé en avril 2016, d’un montant net total de 38'705
fr. 60.
Ses charges mensuelles incompressibles peuvent être arrêtées
comme suit :
-
12 -
-
base mensuelle OPF 1'200 fr.
-
frais de droit de visite150 fr.
-
loyer2'800 fr.
-
prime d’assurance-maladie obligatoire (après
déduction de la part prise en charge par l’employeur)247 fr. 60
Total4'397 fr. 60
14.Il ressort de documents de voyage datés du 15 mars 2017 que
A.________ a réservé des billets d’avion pour elle-même et sa fille à
destination de la Tunisie avec départ le 27 juillet 2017 et retour le 10 août
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, le présent appel
est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
13 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
-
14 -
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée).
2.3En l’espèce, dès lors que la présente cause concerne le sort
d’une enfant mineure, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont
recevables. Elles ont dès lors été prises en compte dans la mesure de leur
utilité.
3.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
- 15 -
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2;
TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014
du 27 mai 2014 consid. 2.1).
3.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la
contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
4.1L’appelante conteste en premier lieu que les conditions de
l’art. 179 al. 1 CC soient réunies. Elle rappelle que les variations dans ses
charges se sont avérées minimes et que celles de l’enfant n’ont pas connu
de baisse drastique. Ainsi, elle considère que les conditions permettant
une diminution des contributions d’entretien ne seraient pas remplies. Elle
soutient toutefois que l’intimé a vu son revenu augmenter de près de 30
%, ce qui justifierait à l’inverse une révision à la hausse desdites
contributions.
4.2Dès lors que l’appelante allègue elle-même que le salaire de
l’intimé a augmenté de près de 30 %, ce qui constitue une modification
notable et durable de la situation, il y a lieu de constater que les
conditions de l’art. 179 al. 1 CC sont remplies. Le premier juge pouvait
ainsi revoir l’ensemble des revenus et charges des parties (cf. consid. 3
supra) et était fondé à diminuer ou augmenter le montant des
contributions d’entretien à l’issue de cet examen.
- 16 -
Le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
5.1L’appelante conteste ensuite à plusieurs égards le montant de
ses charges mensuelles incompressibles et de celles de sa fille telles que
déterminées par le premier juge.
5.2.1Elle soutient en premier lieu qu’il se justifierait de retenir dans
ses charges le leasing de son véhicule ainsi que les frais y relatifs pour un
total mensuel de 695 francs. Elle fait valoir qu’elle aurait besoin de sa
voiture pour se rendre à des entretiens d’embauche, qu’elle chercherait
du travail dans des lieux variés, par exemple à Genève ou encore à Vevey,
qu’en outre, le médecin traitant de C.L.________ se trouverait à Lausanne
et que les cours de danse de l’enfant auraient lieu à Bussigny et Renens,
ce qui nécessiterait l’usage d’un véhicule.
L’intimé relève pour sa part que la quasi-totalité des
recherches d’emploi effectuées par l’appelante seraient faites par internet
et qu’en outre, il lui serait possible de se rendre aux cours de danse de sa
fille en transports en commun depuis Echandens. Elle n’aurait ainsi pas
besoin d’un véhicule.
5.2.2Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que
si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de
son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou
nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics
ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012
du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7
mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un
époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice
plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4
septembre 2013 consid. 3.1.2).
-
17 -
Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte,
notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars
2011/23).
5.2.3En l’espèce, le premier juge a estimé que les frais liés au
leasing automobile de la requérante ne devaient pas être pris en compte,
dans la mesure où il ne s’agissait pas de charges mensuelles
incompressibles. En effet, la requérante n’exerçant pour l’heure pas
d’activité lucrative, ses frais de déplacement ne pouvaient pas être
comptés dans son budget, faute d’être indispensables à l’exercice d’une
activité professionnelle.
S’il est exact que l’appelante n’exerce aucune activité
lucrative pour l’instant, elle effectue toutefois de fréquentes recherches
d’emploi et se rend parfois à des entretiens. Ainsi, s’il ne se justifie pas de
tenir compte de l’entier du leasing de son véhicule et des frais y relatifs,
ce véhicule étant principalement utilisé pour les déplacements privés de
l’intéressée et de sa fille, il faut en inclure une partie dans ses charges au
titre de frais de recherche d’emploi. Un montant de 200 fr. paraît adéquat
à cet égard.
Le grief de l’appelante doit ainsi être partiellement admis et le
montant de ses charges mensuelles incompressibles modifié en
conséquence.
5.3
5.3.1L’appelante estime ensuite que le premier juge aurait dû tenir
compte de sa charge fiscale. Elle se réfère en cela à la pièce nouvelle n° 3
qu’elle a produite à l’appui de son appel, faisant état d’acomptes
mensuels par 635 francs.
Quant à l’intimé, il relève que la pièce produite par l’appelante
mentionnerait un plan de recouvrement pour des impôts dus pour l’année
-
18 -
2015 et ne permettrait pas de déterminer quels seraient les éventuels
acomptes d’impôts courants versés pour l’année 2017.
5.3.2La prise en compte des impôts courants à titre de charge est
fonction de l’aisance financière des époux. Lorsque la contribution est
calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont
favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF
5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.407/1998 du 5 janvier
1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte
de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au
minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58
ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre
époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in
Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art.
176 CC).
En cas de situations financières très serrées, on ne prendra
pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le
minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 peu importe
qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de
l'arrêt), alors qu'elles pourront être prises en considération si la situation
financière est favorable (TF 5A_876/2014 du
3 juin 2015 consid. 3.3)
5.3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la charge fiscale
de l’appelante ne devait pas être prise en compte, sa situation financière
étant d’une part déficitaire, et basée sur une décision de taxation 2014
d’autre part, c’est-à-dire une période durant laquelle les parties vivaient
encore ensemble et étaient taxées conjointement.
Toutefois, pour déterminer si l’on se trouve dans une situation
financière favorable permettant la prise en compte des impôts, il ne faut
pas se fonder uniquement sur la situation de l’appelante, mais sur la
situation globale des parties, soit les revenus et charges cumulés des deux
-
19 -
époux. Au vu des revenus mensuels nets de l’intimé ainsi que des charges
respectives des parties, il apparaît qu’un disponible supérieur à 500 fr.
devrait subsister (cf. consid. 7.3.3 infra). Ainsi, compte tenu de la situation
financière des parties, rien ne s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de la
charge fiscale de l’appelante. Pro memoria, il faut rappeler qu’il n’y a pas
lieu de retenir une quelconque charge fiscale chez l’intimé, celui-ci étant
imposé à la source.
S’agissant du montant à retenir, il aurait été loisible à
l’appelante de produire une pièce attestant des acomptes d’impôts
courants qu’elle devrait payer. Elle s’est toutefois bornée à fournir un
« plan de recouvrement du 18 janvier 2017 », dont on peut déduire que
les montants dont elle se prévaut consistent en réalité en un
remboursement par acomptes d’un arriéré d’impôts dû pour l’année 2015.
Nonobstant l’absence d’éléments relatifs aux impôts courants, il y a
néanmoins lieu de tenir compte des montants allégués par l’appelante
dans ses charges incompressibles, les arriérés d’impôts pouvant, selon la
jurisprudence susmentionnée, entrer en ligne de compte lorsque la
situation financière est favorable, ce qui est manifestement le cas en
l’espèce (cf. consid. 5.3.2 supra)
Le grief de l’appelante à cet égard est fondé et il y a donc lieu
de rajouter dans ses charges mensuelles incompressibles le montant de
635 fr. à titre de remboursement d’impôts 2015.
5.4L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir arrêté
les coûts des loisirs de C.L.________ à un montant mensuel de 120 fr. alors
qu’il serait en réalité de 130 fr. 80. Elle explique que l’enfant suivrait des
cours de danse auprès de l’école [...], pour un prix de 120 fr. par session,
six fois par année. C.L.________ fréquenterait également l’école de danse
[...], pour un montant de 850 fr. par an.
Dès lors que l’intimé ne conteste pas le chiffre avancé par
l’appelante et qu’au demeurant, celui-ci ressort des pièces qu’elle a
produites devant le premier juge, il y a lieu de corriger le chiffre de 120 fr.
-
20 -
et de retenir 130 fr. 80 ([120 X 6] +
850 / 12).
6.1L’intimé plaide l’imputation, par substitution de motifs, d’un
revenu hypothétique à l’appelante. Il rappelle que les parties sont
séparées depuis 2015 et que l’enfant était alors à la crèche à 100 %
jusqu’au mois de septembre 2016. Il souligne en outre que son épouse est
ingénieure chimiste, trilingue français-anglais-arabe et d’excellente
présentation. Il rappelle que si le nombre global de recherches d’emploi
est satisfaisant, l’appelante en effectue un nombre plus important
lorsqu’une audience approche. Selon lui, son épouse ne ferait rien pour se
trouver un emploi. Il estime ainsi qu’elle pourrait, si elle faisait les efforts
que l’on pourrait attendre d’elle, trouver un emploi rémunéré à tout le
moins à hauteur de 4'000 fr. nets par mois.
A l’audience d’appel du 7 avril 2017, A.________ a souligné
qu’elle s’était inscrite à l’ORP et qu’elle cherchait désormais un travail
également dans le domaine du secrétariat ou de l’administration à 50 %.
Elle a rappelé qu’elle avait produit les nombreuses offres d’emploi
effectuées et qu’elle avait fait six mois de stage non rémunéré les six
premiers mois de 2016. Selon elle, son statut de séjour en suisse ainsi que
sa nationalité tunisienne lui poseraient problème pour trouver un emploi.
6.2
6.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF
137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement
-
21 -
exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4
consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ
2011 I 177).
Le juge doit examiner successivement les deux conditions
suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement
exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne
peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne
en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement
devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF
5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août
2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25
octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid.
2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5). Lorsque les situations
financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs,
car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite
(TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai
2017/167).
6.2.2La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
-
22 -
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été
convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple
(TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23
octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible
lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est
gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale,
respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette
raison (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2).
6.3En l’espèce, le premier juge a retenu que, s’agissant de
l’imputation d’un revenu hypothétique, il n’y avait pour l’instant pas lieu
d’entrer en matière, dans la mesure où, au vu du jeune âge de l’enfant
C.L., il n’était pas raisonnablement exigible d’imposer la reprise
d’une activité lucrative à la requérante, au stade des mesures
provisionnelles. Au demeurant, au vu du nombre et de la régularité de ses
démarches de recherche d’emplois, ces dernières ne semblaient pas
fictives ou superficielles, comme semblait l’affirmer l’intimé. Pour le
surplus, il y avait lieu de préciser que la requérante s’était engagée, dans
la convention signée par les parties le 10 septembre 2015, à poursuivre
activement ses recherches d’emploi et à en informer l’intimé.
Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et
peuvent être confirmées. En effet, il y a tout d’abord lieu de rappeler que
l’appelante n’a jamais travaillé depuis la naissance de C.L.. Ainsi et
-
23 -
contrairement à ce que prétend l’intimé, il ne peut raisonnablement pas
être exigé d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative, l’enfant étant
âgée d’à peine 5 ans et scolarisée depuis moins d’une année. En outre,
l’intimé ne prétend pas que C.L.________ serait prise en charge par un tiers,
de sorte que l’appelante s’occupe seule de sa fille lorsque celle-ci n’est
pas à l’école. Dans ces circonstances, la capacité de l’appelante de
pourvoir elle-même à son entretien est à l’évidence limitée par les soins
qu’elle apporte à C.L.________. Au demeurant, on ne peut que constater
que l’appelante recherche activement un emploi, pour le moment sans
succès. Les nombreuses pièces produites à cet égard en attestent et on ne
peut pas dire, comme le prétend l’intimé, que ces recherches sont
uniquement faites lorsque des audiences sont programmées, l’appelante
en effectuant tout au long de l’année. Ainsi, il n’y a à ce stade pas lieu
d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, les conditions d’une telle
mesure n’étant pas remplies.
7.1En définitive, les charges de l’appelante peuvent être arrêtées
de la manière suivante, en tenant compte de frais de recherche d’emploi
et du remboursement des impôts 2015 (cf. consid. 5.2.3 et 5.3.3) :
-
base mensuelle OPF 1'350 fr.
-
loyer (après déduction de la participation de 20 %
de C.L.________)1'832 fr.
-
prime d’assurance-maladie obligatoire449 fr.
-
primes d’assurances complémentaires32 fr. 50
-
frais médicaux non remboursés22 fr.
-
frais de recherche d’emploi200 fr.
-
remboursement d’impôts 2015635 fr.
Total4'520 fr.
50
Dès lors que l’appelante ne réalise aucun revenu et qu’il n’y a
pas lieu, comme on l’a vu sous consid. 6.3 supra, de lui imputer un revenu
hypothétique, elle accuse un manco de 4'520 fr. 50.
-
24 -
Quant aux coûts directs de C.L.________, ils peuvent être
arrêtés de la manière suivante, après rectification du montant relatif aux
loisirs :
-
base mensuelle OPF 400 fr.
-
participation au loyer de sa mère (2'290 x 20%) 458 fr.
-
prime d’assurance-maladie obligatoire108 fr. 35
-
frais médicaux non remboursés29 fr.
-
loisirs130 fr. 80
Total coûts directs1'126 fr. 15
dont à déduire les allocations familiales- 250 fr.
Total final876
fr. 15
7.2Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé, qui n’ont
pas été contestées, s’élèvent à 4'397 fr. 60.
S’agissant de ses revenus, le premier juge a retenu qu’ils
s’élevaient à 10'255 fr. pour les mois de janvier à octobre 2016, hors
treizième salaire et allocations familiales. En outre, l’intéressé avait perçu
un bonus pour l’année 2015, payé en avril 2016, d’un montant net total de
38'705 fr. 60, correspondant à un gain mensuel net de 3'225 fr. 50. Il
réalisait donc des revenus mensuels nets de 13'484 fr., part au bonus
comprise. Le premier juge a néanmoins tenu compte du bonus de l’intimé
une seconde fois puisqu’il en a octroyé le 60 % à l’appelante sous la forme
d’un versement unique, non contesté en appel. Ainsi, comme l’invoque
l’intimé, il y a lieu de corriger cette erreur et de ne tenir compte que de
son salaire mensuel de base, soit 10'255 fr., treize fois l’an, ce qui
représente un revenu mensuel net de 11'110 fr., part au treizième salaire
comprise. Après paiement de ses charges mensuelles incompressibles,
l’intimé bénéficie ainsi d’un excédent de
6'712 fr. 40.
7.3
-
25 -
7.3.1L’appelante soutient qu’en vertu du nouveau droit de
l’entretien de l’enfant, la contribution de prise en charge, qui fait partie de
la contribution d’entretien, doit inclure les frais de subsistance du parent
qui prend l’enfant en charge. Elle fait grief au premier juge d’avoir arrêté
cette contribution de prise en charge à 1'385 fr., soit uniquement 38 % de
son manco. Elle soutient que la contribution d’entretien pour C.L.________
devrait se monter à 5'891 fr. 65, soit les coûts directs de l’enfant,
auxquels il faudrait ajouter son manco, par 5’015 fr. 50. Elle estime en
outre que le disponible de l’intimé après déduction des charges directes et
indirectes de l’enfant serait de 3'024 fr. 75 et qu’il devrait lui être attribué
par moitié, soit à hauteur de 1'512 fr. 40.
Quant à l’intimé, il relève qu’on ignore en quoi le montant de
1'385 fr. ne correspondrait qu’à 38 % du manco de l’appelante et que fixer
l’entretien convenable de C.L.________ à 5'891 fr. 65 serait insoutenable.
7.3.2
7.3.2.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). Le nouvel art. 276a
al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions
d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations
du droit de la famille.
7.3.2.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de
répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution
d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par
chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte
pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins
de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les
éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont
-
26 -
également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y
a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant]
du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
7.3.2.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp.
427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen unf
praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016,
pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu
den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
-
27 -
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann, loc. cit.).
-
28 -
7.3.3En l’espèce, le premier juge a relevé que les frais indirects liés
à la prise en charge de C.L.________ justifiaient la prise en compte d’un
montant supplémentaire de 1'350 fr., qui paraissait adapté au cas
d’espèce. Il a indiqué qu’une contribution d’entretien totale en sa faveur,
arrondie à la dizaine supérieure, de 2'250 fr. (865.35 fr. + 1'385 fr.), hors
allocations familiales, apparaissait adéquate au vu de ses besoins et de
ses intérêts, dite contribution couvrant ainsi son entretien convenable,
sans préciser à quoi correspondait ledit entretien. S’agissant de la pension
en faveur de l’épouse, le premier juge l’a arrêtée à 2'300 fr., estimant que
cette somme permettait à l’intéressée de couvrir ses charges.
Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant prévoit que la
contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de
subsistance du parent qui prend personnellement en charge l’enfant, le
calcul de ces frais pouvant s’effectuer sur la base du minimum vital du
droit des poursuites (cf. consid. 7.3.2.2 supra). Ainsi, le premier juge a erré
lorsqu’il a arrêté la contribution de prise en charge en faveur de
C.L.________ à 2'250 francs. Il aurait en effet dû combler l’entier du manco
de l’appelante par le biais de la contribution de prise en charge. Le grief
de l’appelante est donc fondé à cet égard. Au vu du déficit que celle-ci
accuse, qui s’élève à 4'520 fr. 50, ainsi que des coûts directs de
C.L., qui ont été arrêtés à 876 fr. 15 (cf. consid. 7.1 supra), la
contribution d’entretien de l’intimé en faveur de C.L. doit être
arrêtée à 5'400 fr. en chiffres ronds (4'520.50 + 876.15).
Après paiement de la contribution d’entretien pour
C.L., l’intimé dispose encore d’un montant de 1'312 fr. 40, qui doit
être affecté par moitié à l’entretien de l’appelante. Ainsi, la pension en
faveur de A. sera arrêtée à 655 fr. en chiffres ronds.
Les contributions d’entretien fixées ci-dessus seront dues dès
le
1
er
décembre 2016, l’intimé ayant déposé sa requête de mesures
provisionnelles le
8 novembre 2016 et l’appelante sa réponse le 4 novembre 2016.
-
29 -
8.1L’appelante fait également grief au premier juge d’avoir
uniquement prévu la répartition du bonus 2015 de l’intimé. Elle estime
qu’il ne se justifierait pas de limiter l’octroi du bonus à certaines années
en particulier puisque cela la forcerait à ouvrir action chaque année pour
obtenir une décision sur ce point. Vu les difficultés qu’elle rencontrerait à
obtenir des informations simples et considérant que l’intimé a toujours
reçu un bonus depuis son début d’activité, il s’imposerait de fixer sur son
principe le versement des deux tiers de tout bonus qu’il recevra.
L’intimé relève pour sa part qu’il serait impensable d’ordonner
une pension variable sans connaître les paramètres futurs, procédé qui
rendrait complètement abstrait le calcul de la pension. Il soutient en outre
qu’ordonner d’avance le versement d’un bonus ferait fi de ce calcul et
pourrait altérer le minimum vital de l’intimé si ce bonus était nécessaire à
sa couverture.
8.2L’évaluation du salaire du débirentier comporte le salaire
moyen, auquel il convient d’ajouter les bonus versés annuellement. Si le
contrat de travail fixe un bonus minimal mais que le débirentier a reçu des
sommes plus élevées durant les dernières années et que les bons
résultats de l’entreprise devraient perdurer, il n’est pas arbitraire
d’évaluer son salaire annuel en prenant une part variable plus élevée que
la somme minimale indiquée sur le contrat de travail (TF 5A_899/2012 du
18 février 2013 consid. 2.2.3 et 2.2.4).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées
à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive
du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et
régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue
pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du
paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera
versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid.
6.2.4.2).
-
30 -
8.3En l’espèce, le premier juge a retenu que dans la mesure où
l’intimé avait, lors du mois d’avril 2016, effectivement reçu un bonus pour
l’année 2015, qui s’élevait à 38'705 fr. 60, et compte tenu de sa situation
financière, le versement d’une part du bonus 2015 en faveur de la
requérante s’imposait. Enfin, relativement à la part dudit bonus devant
être versée en faveur de celle-ci, il y avait lieu de l’arrêter à 60%,
puisqu’elle avait déjà reçu la même proportion du bonus de l’année 2014,
d’une part, et que l’intimé n’a pas remis en question ladite proportion lors
de la signature de la convention du 10 septembre 2015, d’autre part.
L’intimé n’a pas contesté la décision du premier juge d’allouer
60 % de son bonus 2015 à l’appelante. Une telle répartition avait d’ailleurs
déjà été prévue pour le bonus 2014. Ainsi, et contrairement à ce que
l’époux soutient, rien ne s’oppose à ce qu’une telle répartition soit
ordonnée pour tout bonus futur qu’il percevra. En effet, le bonus n’a pas
été intégré au salaire mensuel net de l’intimé pour tenir compte de son
caractère aléatoire, tant sur le principe que s’agissant du montant. Il
constitue toutefois du salaire et doit entrer en ligne de compte s’agissant
du calcul des pensions, étant précisé que la somme perçue à ce titre
consiste en un excédent supplémentaire, les parties étant déjà largement
en mesure de couvrir leurs charges mensuelles incompressibles avec le
seul salaire de base de l’intimé. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’une
répartition des bonus futurs altère le minimum vital de l’intimé, dans la
mesure où il lui reste déjà à l’heure actuelle un excédent après paiement
de ses charges avec son salaire mensuel de base. Au surplus, il importe
peu que le montant des futurs bonus soit à ce stade inconnu, dès lors que
leur répartition est expressément prévue. Les bonus devront donc être
attribués à l’appelante à hauteur de 60 %, cette proportion n’ayant
d’ailleurs jamais été contestée par l’intimé. En définitive, dans la mesure
où la pension a été fixée sans limitation de durée, il se justifie de faire de
même avec l’allocation des éventuels bonus à percevoir par l’intimé.
-
31 -
S’agissant des modalités de paiement, il y a lieu de prévoir le
versement de la part au bonus dans les cinq jours ouvrables suivant le
moment où ce montant aura été crédité sur le compte de l’intimé.
Le grief de l’appelante doit en conséquence être admis et la
décision entreprise réformée à cet égard.
9.1L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir validé le
calendrier de droit de visite tel que présenté par l’intimé. Plus
précisément, elle relève que sa sœur va se marier fin juillet/début août en
Tunisie et qu’au vu de l’alternance qui serait applicable, elle a pris des
billets d’avion pour la période en question pour elle-même et sa fille. Elle
soutient en outre qu’elle n’aurait pas eu sa fille pour la fête musulmane de
l’Aïd el-fitr 2016, soit l’équivalent de Noël pour les chrétiens, de sorte
qu’elle souhaiterait passer cette fête avec sa fille cette année, alors que le
calendrier ratifié par le juge prévoirait que C.L.________ soit avec son père
à cette occasion.
A l’audience d’appel du 7 avril 2017, l’appelante a précisé que
le mariage de sa sœur aurait lieu du 3 au 5 août 2017. Elle a également
admis que sa sœur avait attendu sur elle pour en fixer la date.
L’intimé fait quant à lui valoir que le calendrier du droit de
visite aurait été validé à titre superprovisionnel puis provisionnel, ce qui
n’aurait pas empêché l’appelante de prendre au mois de mars 2017 des
billets d’avion pour la Tunisie. Il relève que l’appelante n’exerce aucune
activité lucrative et qu’elle aurait plus de possibilités de moduler son
planning, alors que lui-même serait en voyage pour son travail plus de six
mois par année, le calendrier établi tenant compte de ses très nombreux
déplacements, de sorte qu’il aurait déjà paramétré toute son année 2017.
S’agissant plus précisément des vacances d’été 2017, l’intimé
a précisé, à l’audience d’appel du 7 avril 2017, qu’il avait déjà des
- 32 -
formations prévues en juillet avec des clients venant d’Egypte, de sorte
qu’il ne pouvait se libérer durant ce mois pour s’occuper de sa fille.
9.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273
al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les réf. citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131
III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295
consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses
loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre
de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé
-
33 -
du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie,
mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 766, p. 500 et les réf. citées).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du
fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui
justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la
matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de
circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des
aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid.
3.3 et la jurisprudence citée).
9.3En l’espèce, le premier juge a précisé que si C.L.________ était
auprès de sa mère durant le week-end de l’Aïd el-Fitr, cela l’empêcherait
de voir son père durant un mois et demi, alors que si elle passait ce week-
end avec son père, elle ne passerait qu’un mois sans le voir. Ainsi, le
premier juge a estimé que priver l’enfant de contact avec son père
pendant un mois et demi était manifestement contraire à ses intérêts.
Force était de constater, à titre provisionnel, que les modalités d’exercice
du droit de visite de l’intimé en faveur de son enfant, prévues par celui-ci
dans son calendrier 2017, prenaient en compte un maximum d’éléments
afin que ledit droit de visite s’exerce au mieux pour C.L.. En effet,
l’intérêt de l’enfant paraissait avoir été pris suffisamment en compte lors
de l’élaboration de ce calendrier, dans la mesure où C.L. passerait
un nombre de week-ends égal avec son père et sa mère, et où elle serait
auprès de l’intimé à chaque fois que celui-ci n’aurait pas d’impératifs
professionnels durant l’année 2017. A fortiori, la requérante n’exerçant
actuellement pas d’activité lucrative, elle avait la possibilité de modeler
son planning dans une meilleure mesure que l’intimé, qui devait
impérativement se rendre à l’étranger pour son travail.
Ces arguments ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent
être confirmés. En effet, il faut en premier lieu souligner que l’alternance à
-
34 -
laquelle l’appelante tient tant n’est pas un principe ancré dans la loi et que
l’organisation du droit de visite dépend avant tout du critère principal
qu’est l’intérêt de l’enfant. Dans une moindre mesure, il faut ensuite tenir
compte de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et du parent
qui élève l’enfant. Ainsi, s’il paraît important de respecter, dans la mesure
du possible, une certaine alternance, celle-ci ne doit pas se faire à tout
prix. Le respect d’une telle alternance est en l’espèce d’autant plus
difficile que les parties célèbrent non seulement les fêtes musulmanes,
mais également certaines des fêtes chrétiennes.
S’agissant plus particulièrement du week-end du samedi 24 au
lundi
26 juin 2017, soit celui de l’Aïd el-Fitr, il faut souligner, à l’instar de ce qu’a
relevé le premier juge, que si l’intimé ne pouvait pas avoir sa fille auprès
de lui à ce moment-là, il passerait plus d’un mois et demi sans la voir, ce
qui n’est à l’évidence pas dans l’intérêt de C.L.________. Néanmoins, le
calendrier tel que ratifié par le premier juge prévoit que l’enfant sera
auprès de son père jusqu’au mardi matin à 8h30. Il y a dès lors lieu, afin
de respecter autant que possible le souhait de chacun des parents d’avoir
l’enfant auprès de lui pour l’Aïd el-Fitr, de prévoir que le droit de visite de
l’intimé se terminera non pas le mardi mais le lundi matin à 8h30. Ainsi,
l’appelante pourra, si elle le souhaite, fêter l’Aïd avec sa fille le lundi après
l’école.
En ce qui concerne les vacances d’été, s’il est légitime que
l’appelante veuille que sa fille soit présente au mariage de sa soeur, cela
impliquerait que l’intimé ne voie pas sa fille durant l’intégralité des
vacances scolaires. En effet, celui-ci a indiqué qu’il avait déjà dû organiser
son planning professionnel durant le mois de juillet, raison pour laquelle il
avait fait trancher la question du droit de visite à titre superprovisionnel en
fin d’année passée. Il paraît vraisemblable que le planning professionnel
de l’intimé soit établi plusieurs mois à l’avance, s’agissant d’un emploi de
cadre impliquant de fréquents déplacements à l’étranger, et il est évident
qu’il ne lui est à ce stade plus possible de le modifier. Ainsi, si l’on devait
faire droit à la conclusion de l’appelante, l’intimé ne serait pas en mesure
-
35 -
de prendre sa fille en juillet et il ne pourrait pas non plus la voir en août,
puisqu’elle serait en Tunisie avec sa mère. Compte tenu de l’intérêt de
l’enfant à passer des vacances avec l’un et l’autre de ses parents, il y a
lieu de maintenir le planning tel que validé par le premier juge. Au
demeurant, le calendrier tel que proposé par l’intimé a été validé par le
premier juge à titre superprovisionnel en décembre 2016, de sorte que
l’appelante n’était pas sans savoir qu’elle risquait de ne pas avoir sa fille
auprès d’elle en août et elle aurait dû prendre les dispositions nécessaires
pour organiser ses vacances en juillet.
Le grief de l’appelante sera ainsi très partiellement admis en
ce sens que C.L.________ sera auprès de son père du samedi 24 juin
jusqu’au lundi 26 juin 2017 à 8h30, le calendrier 2017 tel qu’établi par
l’intimé étant validé pour le surplus.
10.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le calendrier tel
qu’annexé à l’ordonnance pour en faire partie intégrante est validé, étant
précisé que B.L.________ aura sa fille auprès de lui du 24 juin au 26 juin
2017 à 8h30 et non jusqu’au 27 juin 2017 à 8h30 (I), que B.L.________
contribuera à l’entretien de sa fille C.L., née le [...] 2012, par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 5’400 fr.,
hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de A., dès et y compris le 1
er
décembre 2016 (II), que
B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le
régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 655 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________ dès y
compris le 1
er
décembre 2016 (III) et que B.L.________ versera le montant
de 23'223 fr. à A.________, à titre de part de son bonus de l’année 2015,
ainsi que le 60 % de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus,
après déduction des charges sociales afférentes, dans les cinq jours
suivant le moment où le montant aura été crédité sur son compte (IV).
- 36 -
10.2La cause étant désormais tranchée, la requête d’effet
suspensif déposée par l’appelante se révèle sans objet.
10.3L’appelante obtient presque entièrement gain de cause
s’agissant du montant des contributions d’entretien dues pour elle-même
et sa fille et de la répartition des bonus futurs de l’intimé. Elle n’obtient
par contre que très partiellement gain de cause s’agissant du droit de
visite de l’intimé sur sa fille. Partant, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront laissés par 400 fr. à la
charge de l’Etat, l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire
(122 al. 1 let. b CPC), et mis par 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al.
2 CPC).
10.4Dans sa liste des opérations 7 avril 2017, Me Silvia Gutierrez,
conseil d’office de A.________, annonce avoir consacré 8 heures et 24
minutes à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 170 fr., y compris
une indemnité de vacation par 120 francs. Les montants annoncés ne
prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Gutierrez sera arrêtée à
1'816 fr. 55, soit 1’512 fr. à titre d’honoraires, débours par 170 fr. et TVA
sur le tout par 134 fr. 55 en sus.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
10.5La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison d’un tiers et de l’intimé à raison de deux
tiers, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 1’000 fr. à
titre de dépens (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
-
37 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I.valide le calendrier tel qu’annexé à la présente
ordonnance, pour en faire partie intégrante, étant précisé que
B.L.________ aura sa fille auprès de lui du 24 au 26 juin 2017 à
8h30 et non jusqu’au 27 juin 2017 à 8h30 ;
II. dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille
C.L., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’un montant de 5’400 fr. (cinq mille quatre
cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de A., dès et y
compris le 1
er
décembre 2016 ;
III. dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de son
épouse A.________ par le régulier versement d’une pension
mensuelle d’un montant de 655 fr. (six cent cinquante-cinq
francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de A., dès et y compris le 1
er
décembre 2016 ;
IV. dit que B.L. versera le montant de 23'223 fr.
(vingt-trois mille deux cent vingt-trois francs) à A.________, à
titre de part de son bonus de l’année 2015, ainsi que le 60 %
de tout montant perçu ultérieurement à titre de bonus, après
déduction des charges sociales y afférentes, dans les cinq
jours suivant le moment où le montant aura été crédité sur son
compte ;
-
38 -
L’ordonnance est confirmée pour le surplus
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la
charge de l’intimé B.L.________ par 800 fr. (huit cents francs).
V. L'indemnité de Me Silvia Gutierrez, conseil d'office de
l’appelante A., est arrêtée à 1'816 fr. 55 (mille huit
cent seize francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA
compris.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et
l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’intimé B.L. doit verser à l’appelante A.________ un
montant de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Silvia Gutierrez (pour A.________),
-
39 -
-Me David Moinat (pour B.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :