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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.046508-170853
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.H., à Lausanne,
contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant
d’avec T., à Ecublens, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la
Présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par
B.H.________ le 10 novembre 2016 à l’encontre de T.________ (I), a arrêté
les frais judiciaires à 400 fr. (II), a dit que les frais et dépens suivaient le
sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a estimé qu’il existait des indices
attestant que le requérant se trouvait en incapacité de travail, voire en
situation d’invalidité, mais que certains éléments démontraient toutefois
que l’intéressé avait exercé une activité indépendante non déclarée en été
2016, qui paraissait avoir été effectuée à l’insatisfaction d’un client. Ainsi,
quand bien même il existait des doutes quant à la capacité de travail du
requérant, celui-ci n’avait pas établi en l’état à satisfaction qu’il avait
renoncé à un revenu sans faute de sa part. L’intimée, en situation
financière précaire, avait dès lors droit au maintien de la situation
préexistante, de sorte qu’il se justifiait de rejeter la requête de mesures
provisionnelles déposée par le requérant le 10 novembre 2016.
B.a) Par acte du 19 mai 2017, B.H.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet
suspensif à l’appel et, sur le fond, principalement à la réforme de
l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à
l’entretien de son épouse et qu’il contribue à l’entretien de ses filles par le
régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. pour chacune
d’elles. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de deux pièces sous
bordereau.
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3 -
b) Le 23 mai 2017, le Bureau de recouvrement et d’avances
sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a indiqué ne pas s’opposer à
la requête d’effet suspensif.
Le 24 mai 2017, T.________ a conclu, sous suite de frais, au
rejet de la requête d’effet suspensif. Le 29 mai 2017, elle a en outre requis
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais
judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur
appel à intervenir (II).
c) Le 4 juillet 2017, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.H., né le [...] 1973, et T., née le [...] 1974,
tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 1999 à [...].
Deux enfants sont issues de leur union :
-
C.H.________, née le [...] 2000 ;
-
D.H., née le [...] 2005.
2.Les parties vivent séparément depuis l’automne 2014.
Lors d’une audience du 3 octobre 2014, elles ont signé une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance
tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale, qui prévoyait notamment qu’B.H.
contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, payable
-
4 -
d’avance le premier de chaque mois sur le compte de son épouse. A cette
époque, l’intéressé était partiellement au chômage et réalisait un revenu
mensuel total de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois, indemnités de
chômage et salaire compris.
3.B.H.________ a ouvert action par le dépôt d’une demande
unilatérale en divorce le 10 novembre 2016. Par requête de mesures
provisionnelles du même jour déposée contre l’intimée et le BRAPA, il a
notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’il ne soit plus tenu de
contribuer à l’entretien de son épouse, et à ce qu’il contribue à l’entretien
de ses filles C.H.________ et D.H.________ par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 50 fr. chacune, allocations familiales en plus.
Par déterminations du 8 décembre 2016, l’intimée a conclu,
sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues par la Présidente lors de l’audience de conciliation et de
mesures provisionnelles du
12 décembre 2016, le BRAPA ayant quant à lui été dispensé de
comparution.
4.a) B.H.________ a été au bénéfice du revenu d’insertion du
mois de mars au mois de juillet 2016. Il a produit trois certificats médicaux
attestant d’une incapacité complète de travail du 5 octobre au 1
er
décembre 2016, puis d’une incapacité de travail à 50% du 3 au 28 février
2017.
b) La situation financière et professionnelle du requérant est
opaque. En effet, l’intéressé n’a pas donné suite à la l’ordre de production
des extraits de l’intégralité de ses comptes bancaires signifié par la
Présidente.
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B.H.________ était précédemment titulaire d’une raison
individuelle, dont le but était notamment « la pose et la vente de toiles
tendues à froid pour murs, plafonds, parois », qui a été radiée pour
« cessation d’activité » le 7 juin 2016. Il apparaît toutefois que l’intéressé
a continué à exercer son activité indépendante « au noir » au-delà du 7
juin 2016. Il a notamment publié plusieurs photographies en juillet et août
2016 sur son compte Facebook faisant état de poses de murs et plafonds
acoustiques, notamment à l’épicerie « Z.», à Lausanne, ainsi que
dans l’entreprise M.SA, à Eclépens. Interpelées, ces deux raisons
de commerce ont déclaré qu’elles n’avaient pas employé B.H..
Le 5 juillet 2016, B.H. a envoyé à W.________ une
confirmation de commande relative à la pose de plusieurs murs et
plafonds acoustiques en toile tendue, pour un total TTC de 17'377 fr. 20.
Le 11 juillet 2016, la cliente a versé un acompte de 8'000 fr. à
B.H.________. Les travaux ont été effectués dans le courant du mois d’août
- Par courriel du 25 août 2016, B.H.________ a envoyé à W.________
une « facture finale » arrêtant le montant des travaux à 25'605 fr. 70 TTC.
Le 13 septembre 2016, l’intéressée a refusé de verser tout montant
supplémentaire à B.H., dès lors qu’elle n’était pas satisfaite de la
qualité des travaux exécutés. Par courrier du 14 décembre 2016,
W. a indiqué à la Présidente qu’elle n’avait aucunement employé
B.H.________ et qu’il n’existait ainsi ni contrat de travail ni certificat de
salaire. Elle a toutefois joint à son courrier les pièces relatives aux travaux
effectués par celui-ci dans son habitation.
c) Par jugement dont le dispositif a été communiqué à
B.H.________ le 9 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a notamment constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, vol, vol
d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de
domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée,
conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite d’un véhicule
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automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du
permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de
permis et/ou de plaques de contrôle, infraction à l’ordonnance sur les
règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et l’a
condamné à une peine privative de liberté ferme de dix mois.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
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7 -
provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid.
4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas
encore été tranchée).
2.3En l’espèce, dès lors que la présente cause concerne la
contribution due notamment pour l’entretien des deux filles mineures des
parties, la pièce nouvelle produite par l’appelant est recevable. Elle a dès
lors été prise en compte dans la mesure de son utilité.
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8 -
3.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévus (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2;
TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014
du 27 mai 2014 consid. 2.1).
3.2La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la
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contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
4.1En l’espèce, l’appelant fait principalement grief au premier
juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il rappelle qu’il
n’exercerait aucune activité lucrative et qu’il serait en situation
d’incapacité de travail, voire d’invalidité. Il relève que le premier juge
n’aurait pas examiné quel type d’activité professionnelle il pourrait
exercer ni s’il aurait la possibilité effective de l’exercer compte tenu du
marché du travail. L’appelant se prévaut en outre de sa condamnation à
une peine privative de liberté ferme de dix mois, relevant qu’il devra
prochainement l’exécuter, ce qui repousserait d’autant plus les chances
que l’on puisse raisonnablement espérer qu’il recommence à travailler.
Enfin, il reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les revenus et
charges de son épouse ni même les coûts directs des enfants.
4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Lorsque le juge procède à
la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices
concrets à sa disposition, il détermine son revenu effectif ou réel ; il s'agit
d'une question de fait. En revanche, lorsque le juge examine quelle
activité ou quelle augmentation de son activité on pourrait
raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu il lui serait possible
de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF 5A_778/2012 du 24
janvier 2013 consid. 5.3.2 et les réf. citées). Lorsque l’autorité cantonale
examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus
sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un
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revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des
indices suffisants (TF 5A_72/2012 du
12 avril 2012 consid. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110).
En matière de revenu hypothétique, le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on
peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010
consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017
consid. 5.3). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des
obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il
gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF
137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF
5A_679/2011 du
10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789 ; TF 5A_372/2016 du
18 novembre 2016 consid. 3.1). Pour la modification de la contribution
d’entretien, le fardeau de la preuve incombe à celui qui requiert une
modification.
4.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il existait des indices
démontrant que l’appelant se trouvait en incapacité de travail, voire en
situation d’invalidité. Il a toutefois considéré que les pièces produites par
W.________ constituaient un indice de l’exercice d’une activité
indépendante par le requérant en été 2016. Ainsi, quand bien même un
doute subsistait quant à la capacité de travail de l’appelant, celui-ci
n’avait pas établi à satisfaction qu’il avait renoncé à un revenu sans faute
de sa part, l’intimée, en situation financière précaire, ayant dès lors droit
au maintien de la situation préexistante. Selon le premier juge, il
conviendrait d’instruire plus précisément au fond la question de
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l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant et de fixer l’entretien
convenable des enfants, un tel examen étant à l’heure actuelle
irréalisable, faute de pièces justificatives.
4.4En premier lieu, il faut relever que le caractère durable des
éléments dont se prévaut l’appelant pour demander une modification de la
contribution d’entretien, soit le fait qu’il serait au bénéfice du revenu
d’insertion ou encore qu’il serait en incapacité de travail de manière
durable, fait défaut. En effet, l’intéressé s’est borné à produire quelques
pièces, faisant état de la perception du revenu d’insertion pour les mois de
mars à juillet 2016. Dès lors qu’aucune pièce n’a été produite
postérieurement, on ignore si l’appelant est toujours au bénéfice du
revenu d’insertion. Il en va de même s’agissant de l’incapacité de travail
dont il se prévaut. Les deux certificats médicaux produits établissent une
période d’incapacité à 100 % du 5 octobre au 1
er
décembre 2016 ainsi
qu’une période d’incapacité à 50 % du 3 au 28 février 2017. L’appelant n’a
toutefois produit aucun document établissant qu’il aurait été en incapacité
de travail au-delà du 28 février 2017, alors que le fardeau de la preuve lui
incombait à cet égard. Il y a donc lieu de présumer qu’il était capable de
travailler à 100 % dès le 1
er
mars 2017. Ces éléments à eux seuls
conduisent à ne pas admettre une modification durable des circonstances
justifiant un réexamen de la contribution d’entretien.
Au demeurant, on ne peut que constater que l’appelant
dissimule les revenus provenant de son activité indépendante de pose de
plafonds tendus et murs acoustiques, qu’il exerce vraisemblablement au
noir puisque sa société a été radiée du Registre du commerce. En effet, les
pièces produites par W.________ ne constituent pas un simple indice de
l’exercice par l’appelant d’une activité indépendante mais sont propres à
l’établir. Il est également prouvé que l’appelant a effectué des travaux
dans l’épicerie Z.________ ainsi que dans l’entreprise M.________SA, dès lors
que les photos postées par l’intéressé sur son compte Facebook ne
laissent pas place au doute. Même si ces entreprises ont indiqué au
premier juge qu’elles n’avaient jamais employé l’intimé, ce qui est vrai
puisqu’il n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail mais bien plutôt
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d’un contrat d’entreprise, elles n’ont évidemment pas intérêt à admettre
qu’elles ont fait appel aux services d’un artisan dont elles savaient
probablement que l’activité n’était pas déclarée. Ainsi, il apparaît que
l’appelant a déployé une activité indépendante à tout le moins durant
l’année 2016. Au vu des travaux effectués chez W.________ durant le mois
d’août 2016, qui ont été facturés à hauteur de 25'605 fr. 70, cette activité
a manifestement généré des revenus qui sont à tout le moins équivalents
à ceux qu’il réalisait lors de la signature de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale en octobre 2014. Par conséquent, il n’y a
pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, dans la mesure où
celui-ci réalise des revenus effectifs, mais d’estimer lesdits revenus, que
l’intéressé tente volontairement de dissimuler en refusant de produire les
extraits de ses divers comptes bancaires.
Enfin, la condamnation pénale de l’appelant à dix mois de
peine privative de liberté n’est pas encore définitive ni exécutoire. Elle ne
saurait ainsi, à ce stade, justifier qu’on entre en matière sur une
modification de la contribution d’entretien. Au demeurant, l’appelant
pourra présenter une demande auprès de l’Office d’exécution des peines
tendant à être mis au bénéfice du régime de la semi-détention, ce qui
pourrait lui permettre de continuer à travailler.
En définitive, dès lors que l’appelant n’a fourni aucun élément
établissant que les circonstances de fait ont changé d'une manière
essentielle et durable depuis la convention de mesures protectrices de
l’union conjugale du
3 octobre 2014 et qu’en refusant de produire les pièces relatives à l’état
de ses comptes bancaires, il n’agit pas comme doit le faire tout débiteur
d’aliments qui invoque de bonne foi en justice une péjoration de sa
situation financière, il ne se justifie pas de revoir la quotité de la
contribution d’entretien et, partant, d’instruire la question des revenus et
charges de l’intimée ou encore celle des coûts directs des enfants, dont
l’intéressé ne prétend d’ailleurs pas qu'ils se seraient modifiés.
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13 -
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2L’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, vu le
manque de transparence délibéré de l’intéressé et son activité
professionnelle non déclarée. Dès lors qu’il n’appartient pas à l’Etat de
financer les procédés judiciaires d’une partie agissant de mauvaise foi et,
en particulier, dissimulant ses revenus de manière délibérée (CACI 7
septembre 2016/502 ; CACI 4 novembre 2013/590), la demande
d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée (art. 117
let. b CPC ; cf. Juge délégué CACI 23 mars 2012/149).
Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. au
total, soit 600 fr. à titre d’émolument (65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), auxquels il faut ajouter les frais
relatifs à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par
analogie).
5.3Dès lors que l’intimée a été invitée à se déterminer sur la
requête d’effet suspensif, il se justifie de lui accorder l’assistance
judiciaire, Me Christophe Piguet étant désignée comme son conseil d’office
et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
septembre 2017.
5.4Me Christophe Piguet, conseil d’office de l’intimée, a indiqué
dans sa liste d'opérations avoir consacré 5,1 heures au dossier et a chiffré
ses débours à
7 francs. Il faut toutefois relever que l’activité de ce conseil au stade de
l’appel n’a consisté qu’en des déterminations sur la requête d’effet
suspensif, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse sur
l’appel, celui-ci étant manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC). Ainsi,
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14 -
dès lors que l’ordonnance rejetant cette requête a été rendue le 30 mai
2017, il n’y a pas lieu de rémunérer les opérations postérieures au 1
er
juin
2017, qui concernent vraisemblablement la procédure au fond et qui ont
ainsi été comptabilisées par erreur au stade de la procédure d’appel. Il
s'ensuit que seules 2,7 heures doivent être rémunérées au tarif horaire de
180 fr., de sorte que l'indemnité de Me Piguet doit être fixée à 486 fr.,
montant auquel s'ajoutent les débours, par 4 fr., et la TVA sur le tout, par
39 fr. 20, soit 529 fr. 20 au total.
5.5Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
5.6Vu l’issue du litige, l'intimée a droit à de pleins dépens pour
l’intervention de son conseil au stade de l’effet suspensif. Ces dépens
seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]),
à 750 francs (art. 9 al. 2 TDC).
Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat
si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art.
122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.H.________
-
15 -
est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée T.________ est
admise pour la procédure d’appel, Me Christophe Piguet étant
désigné conseil d’office de cette dernière avec effet au 16 mai
2017, celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à
Lausanne, dès le 1
er
septembre 2017.
V. L’indemnité d’office de Me Christophe Piguet, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 529 fr. 20 (cinq cent vingt-neuf francs
et vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
VIII. L’appelant B.H.________ versera à l’intimée T.________ la somme
de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
16 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Laurent Roulier (pour B.H.),
-Me Christophe Piguet (pour T.),
-BRAPA,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :