Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant ensuite de l’appel interjeté par A., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16
février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...],
requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 27 février 2017, A.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Par ordonnance du 22 mars 2017, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au
27 février 2017 dans la procédure d’appel qui l’oppose à B., Me
Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d’office et A. étant
astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y
compris le 1
er
avril 2017, à verser au Service juridique et législatif.
Le 10 avril 2017, B.________ a déposé une réponse.
À l'audience d'appel du 4 mai 2017, l’intimée a sollicité l’octroi
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La juge déléguée a fait
droit à cette requête sur le siège, ce qu’il y a lieu de confirmer dans le
dispositif du présent arrêt. Les parties ont signé une convention sur effets
accessoires du divorce, consignée au procès-verbal et soumise à la
ratification par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), dont la teneur est la
suivante :
« Préambule : Parties complètent leur convention sur effets accessoires du
divorce signée le 2 mars 2017 devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois comme suit :
IX. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2013, par
le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de la
mère, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension,
allocations familiales éventuelles en sus, fixée comme suit :
-
1’050 fr. (mille cinquante francs), jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge de
7 ans révolus ;
-
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), dès lors et jusqu’à l’âge de
13 ans révolus ;
-
1'500 fr. (mille cinq cents francs), dès lors et jusqu’à la majorité, et, au-
delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
-
3 -
X. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de l’intéressée, dès
jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension de 500 fr. (cinq
cents francs), jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 12 ans
révolus, soit jusqu’à fin juillet 2025.
XI. Les contributions qui précèdent seront indexées proportionnellement à
l’évolution des revenus d’A., la première fois le 1
er
janvier 2018,
sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à charge pour
A. de démontrer, le cas échéant, que ses revenus ne sont pas
indexés ou pas dans la même proportion.
XII. Les contributions qui précèdent ont été déterminées sur les bases de
calcul suivantes :
-
revenu mensuel net d’A.________ estimé (post chômage) à 8'500 fr. x
13
-
revenu mensuel net d’B.________ de 3'650 fr. x 13,5 pour tenir compte
d’un 13
e
salaire et d’une part au bonus.
Il est précisé que la contribution sous chiffre IX correspond au coût de
l’entretien convenable de l’enfant [...] après déductions des allocations
familiales actuellement perçues par la mère.
XIII. L’arriéré de contribution d’entretien à ce jour est arrêté d’un commun
accord à un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) en faveur d’B.,
dont A. s’acquittera à raison de 25 mensualités minimales de 200
fr. (deux cents francs) par mois, étant précisé que la dernière mensualité
sera de 400 fr. (quatre cents francs), la première fois dès le premier du
mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce et ainsi de suite. En
cas de retard de deux mensualités, l’entier du solde du capital encore dû
sera immédiatement exigible.
XIV. B.________ retirera la poursuite ordinaire n° [...] de l’OP de La Riviera –
Pays-d’Enhaut et requerra la radiation de la poursuite ordinaire
n° [...] du même office.
XV. Les frais judiciaires de la procédure de divorce sont répartis par moitié
entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens.
XVI. Parties sollicitent de la Juge déléguée de céans qu’elle soumette la
présente convention, ainsi que celle signée le 2 mars 2017, à la ratification
de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, en qualité
de juge unique, sans audience, dans le cadre du jugement de divorce à
intervenir. »
Les parties ont également signé la convention suivante à titre
provisionnel :
« I. Le service des contributions d’entretien prévues sous chiffres IX et X
de la convention sur effets accessoires du divorce signée à l’audience de
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ce jour sera dû par A.________ dès et y compris le 1
er
juin 2017, à titre
provisionnel, en remplacement de la contribution d’entretien globale
précédemment en vigueur.
II.Le remboursement de l’arriéré de contribution d’entretien, de même
que le retrait et la radiation des poursuites visés sous chiffres XIII et XIV de
la convention sur effets accessoires du divorce signée à l’audience de ce
jour prennent effet au
1
er
juin 2017, à titre provisionnel.
III. Dès et y compris le 1
er
juin 2017, B.________ renonce à l’avis aux
débiteurs qui a actuellement cours et prie le greffe de la Cour d’appel
civile d’en aviser la caisse de chômage.
IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront pris en charge par
A., chaque partie renonçant pour le surplus à l’allocation de
dépens à ce titre. »
La juge déléguée a ratifié séance tenante cette convention
pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sous réserve d’une
décision à intervenir sur les frais judiciaires et les indemnités dues aux
conseils d’office.
Par courriers du 5 mai 2017, la juge déléguée a informé
respectivement la Caisse cantonale de chômage et la Présidente du
tribunal d’arrondissement du fait que les parties avaient trouvé un accord
mettant fin à l’instance d’appel mais également au fond de la procédure
en divorce. Il convenait ainsi pour la Caisse de chômage de supprimer
l’avis aux débiteurs d’A. dès le mois de juin 2017 et pour la
Présidente du tribunal d’arrondissement de ratifier, sans audience, la
convention sur effets accessoires du divorce signée par les parties à
l’audience d’appel.
Les conseils ont transmis leurs listes d’opérations les 5 et 8
mai 2017.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
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transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et, conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l’appelant étant au bénéfice
de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC).
4.Dans sa liste d'opérations, le conseil de l’appelant a indiqué le
montant facturé pour chaque opération sans préciser le temps qu’il y avait
consacré. Nombreux courriers adressés au client ou au conseil de la partie
adverse, facturés à hauteur de 30 fr., doivent être considérés comme de
simples mémos (ou avis de transmission) assimilables à du travail de
secrétariat compris dans les frais généraux de l’étude et qui n’ont ainsi
pas à figurer dans la liste des opérations. Il en va de même des actes de
réception de fax ou de courriers du Tribunal cantonal ou du Tribunal
d’arrondissement, facturés 15 fr., alors qu’ils ne nécessitent la plupart du
temps qu’une lecture cursive et brève. En définitive, vu la nature du litige
et en l’absence de difficulté particulière de la cause, il convient de retenir
que le conseil a consacré 11 heures à son mandat, comprenant en
particulier 2 heures et 30 minutes pour la préparation et la rédaction de
l’appel qui reprend des arguments déjà tous soulevés en première
instance, 2 heures et 20 minutes pour les entretiens et courriers adressés
au client, 3 heures et 15 minutes consacrées à l’audience d’appel, 1 heure
pour l’examen des pièces de procédure et du dossier et 1 heure pour les
opérations de clôture à l’issue de l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif
horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à
1’986 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours par 11 fr. 30 et la TVA sur le tout par 169 fr. 40, soit un total de
2'286 fr. 70 qui peut être arrondi à
2'300 francs.
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Le conseil de l’intimée a indiqué avoir consacré près de 13
heures à son mandat. Compte tenu de la nature du litige, en l’absence de
difficulté particulière de la cause et compte tenu de la connaissance
préalable du dossier, il convient de réduire ce temps à 11 heures et cinq
minutes. La rédaction de la plaidoirie et la préparation de l’audience
d’appel ne nécessitaient en effet pas plus d’une heure au vu de la
connaissance du dossier acquise à ce stade par l’avocate. Les courriers et
courriels adressés respectivement au conseil de la partie adverse ou à la
cliente doivent être considérés comme de simples mémos assimilables à
du travail de secrétariat compris dans les frais généraux de l’étude. Il n’y a
en outre pas lieu de retenir les frais de photocopies allégués par 9 fr. qui
font partie des frais généraux de l’étude (cf. CREC 8 juin 2016/200 ; Juge
délégué CACI 26 mai 2016/266 et la réf. cit. ; CREC 14 novembre
2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jean-
Christophe Oberson doit être fixée à 1'995 fr., montant auquel s'ajoutent
le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 11 fr. 30 et la TVA sur le
tout par 170 fr. 10, soit un total de 2'296 fr. 40 qui peut être arrondi à
2'300 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des
indemnités de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour A.________, sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat.
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II. L’assistance judiciaire est accordée à B.________ avec effet au
10 avril 2017 dans la procédure d’appel, Me Jean-Christophe
Oberson étant désigné comme conseil d’office et B.________
étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juin 2017, à verser
auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014
Lausanne.
III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'appelant A., est arrêtée à 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Christophe Oberson, conseil de
l’intimée B., est arrêtée à 2'300 fr. (deux mille trois
cents francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et des indemnités au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour A.),
-Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :