1102
TRIBUNAL CANTONAL
JD16.040167-170106
262
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 68 al. 3, 279 al. 1, 288 al. 1 et 3 CPC ; 12 let. c LLCA
Statuant sur l’appel interjeté par A.A., à Vevey, contre
le jugement rendu le 14 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.A., au Mont-Pèlerin, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2016, notifié aux parties le 15
décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé le divorce des époux B.A.________ (I), a ratifié pour
valoir jugement les articles 1 à 3 et 6 à 9 de la convention sur les effets
accessoires du divorce du 9 septembre 2016, ainsi que l'avenant du 20
septembre 2016, qui ont été annexés au jugement pour en faire partie
intégrante (II), a ratifié pour valoir jugement les articles 4 et 5 de la
convention du 9 septembre 2016, tels que modifiés par les parties à
l'audience du 5 décembre 2016, et dont la teneur concerne la garde de
l'enfant H., né le [...] 2010 (III), a instauré une curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en
faveur de H. (IV), a ordonné à [...], gérée par [...], de prélever, dès
jugement définitif et exécutoire, 80'013 fr. 21 et de le transférer sur un
compte de libre passage en faveur d'A.A.________ (V) et a arrêté les frais
judiciaires à 900 fr., à la charge de B.A.________ et compensés avec les
avances versées (VI).
Le premier juge a considéré que la pension mensuelle en
faveur d’A.A.________ fixée par convention était raisonnable compte tenu
de la situation financière des parties et du temps délimité durant lequel
elle était due, que les clauses conventionnelles concernant l’autorité
parentale, le droit de garde et le droit de visite sur H.________ étaient dans
l’intérêt bien compris de celui-ci et qu’il se justifiait d’instituer une
curatelle d’assistance éducative conformément à la requête des parents et
aux recommandations du Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ).
B.a) Par appel motivé déposé le 16 janvier 2017, A.A.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, à ce qu'il
soit constaté que le jugement de divorce du 14 décembre 2016 est nul et
de non-effet, avis en étant donné aux institutions de prévoyance et à l'état
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civil, subsidiairement à ce que le jugement de divorce soit annulé dans son
intégralité, purement et simplement, avis en étant donné aux institutions
de prévoyance et à l'état civil, plus subsidiairement à la modification du
jugement de divorce en ce sens qu'une contribution d'entretien de 6'900
fr. soit due à l'épouse et que le régime matrimonial soit dissous et liquidé
conformément au droit, enfin, à titre très subsidiaire, à ce que le jugement
de divorce soit annulé et renvoyé à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire ainsi que le versement d’une provisio ad litem. Elle a
produit un lot de pièces.
Par réponse du 27 février 2017, B.A.________ a conclu, avec
dépens, à l'irrecevabilité des conclusions prises par l'appelante,
subsidiairement à leur rejet. Il a produit un lot de pièces.
Par déterminations spontanées du 9 mars 2017, A.A.________ a,
avec dépens, confirmé ses conclusions.
B.A.________ a déposé des déterminations spontanées le
14 mars 2017 et a conclu à nouveau au rejet.
b) Par ordonnance du 2 février 2017, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile (ci-après : Juge délégué) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée par A.A.________, en relevant que, quel que soit le
sort de l'appel, l'appelante bénéficiait en l'état d'une contribution
d'entretien de
1'400 fr. par mois selon convention qu'elle avait signée.
c) Par décision du 20 janvier 2017, le Juge délégué a réservé la
décision définitive sur l'assistance judiciaire, tout comme sur la provisio ad
litem demandée dans le cadre de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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4 -
1.B.A., né le [...] 1969, et A.A., née [...] le [...]
1976, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 2007 devant
l’Officier de l’état civil de Vevey (VD).
Un enfant est issu de cette union :
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H., né le [...] 2010.
Les parties vivent séparément. Le bail à loyer de
l’appartement occupé par A.A. a été signé uniquement par
B.A..
2.Le SPJ a établi un rapport sur la situation de H. le 27
septembre 2016, à la demande de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement civil de l’Est vaudois. Il en résulte notamment ce qui
suit.
La situation de H.________ a fait l’objet d’un premier
signalement au mois de janvier 2015, en raison de l’alcoolisme dont
souffre A.A.. Le SPJ a alors clos la procédure d’enquête préalable,
au motif que les parents avaient mis en place un filet de sécurité ne
nécessitant pas son intervention.
Le 5 août 2016, un nouveau signalement a été déposé par la
psychiatre d’A.A. concernant H., à la suite d’une mise en
danger de celui-ci au mois de juillet 2016. Parallèlement, les parties ont
spontanément requis de l’aide auprès du SPJ. Une action socio-éducative a
alors été mise en œuvre, d’entente avec les parents.
Un réseau s’est tenu le 5 septembre 2016, réunissant les
parents, la pédopsychiatre de l’enfant, la psychiatre d’A.A. ainsi
que l’infirmière du CMS, lors duquel la convention de divorce prévue entre
les époux a été évoquée.
Selon le SPJ, il était important d’aller de l’avant avec la
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5 -
procédure de divorce et de fixer rapidement un droit de visite clair et
sécurisant pour H., dans la mesure où la mère n’était plus capable
d’assurer la sécurité de son fils lorsqu’elle en avait la garde, en raison
d’alcoolisations.
3.a) B.A. est directeur de l’entreprise [...], à Sion. Selon
certificat de salaire du 5 janvier 2016, il a perçu un revenu annuel net de
218'796 fr. 40 pour l’année 2015, auquel se sont ajoutés des frais de
représentation annuels par 11'400 francs.
Il bénéficie d’un avoir de prévoyance professionnelle acquis
pendant le mariage de 176'504 fr. 30, valeur au 30 septembre 2016, selon
courrier d’ [...] du 5 septembre 2016.
Il est propriétaire d’un immeuble sis à [...], acquis avant le
mariage, dont la valeur fiscale est estimée à 1’015'000 francs. Il est
également propriétaire d’une parcelle viticole acquise pendant le mariage.
b) A.A.________ n’exerce actuellement aucune activité
lucrative. Elle subvient notamment à ses besoins courants grâce au
montant de 1'400 fr. par mois que lui verse B.A.________ depuis le 9
septembre 2016, étant précisé que celui-ci supporte également ses frais
de logement à concurrence de 1'670 fr. par mois. L’état de santé actuel
d’A.A.________ ne lui permet pas encore de chercher activement du travail.
Selon courrier du [...],A.A.________ bénéficie d’un avoir de
prévoyance professionnelle de 49'433 fr. 63, valeur au 30 septembre
2016, étant précisé que la prestation de libre passage avant le mariage
reste indéterminée. Les parties se sont accordées sur le fait que la
requérante a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie LPP
qui s’élève, selon leur estimation, à 16'477 fr. 87.
A.A.________ est titulaire d’un compte de prévoyance 3
e
pilier
ouvert auprès du [...].
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6 -
4.a) En vue d’une action en divorce, B.A.________ a proposé à
son épouse de prendre un avocat commun et a suggéré de s’adresser à
l’avocate [...], qu’il connaissait dans le cadre de son activité
professionnelle. Celle-ci est associée au sein de l’étude « [...]», à Sion. Me
[...], associée auprès de la même étude, est membre du conseil
d’administration des sociétés [...] et [...], dont B.A.________ est directeur et
administrateur. [...] et B.A.________ ont une signature collective à deux.
Les époux ont ouvert action en divorce par une requête
commune avec accord complet du 9 septembre 2016, reçue au greffe du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 13 septembre 2016. Ils ont
tous deux conclu au divorce et ont requis la ratification de la convention
sur les effets accessoires du divorce, signée le même jour, dont la teneur
est la suivante :
« (...)
Art. 1
Les époux A.A.________ et B.A.________ conviennent de soumettre la
présente convention pour homologation par devant le Tribunal
d’Arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey.
Art. 2
Le mariage célébré le [...].2007 par devant l’Officier d’Etat civil de
Vevey est déclaré dissous par le divorce.
Art. 3
L’autorité parentale sur l’enfant H.________ est exercée
conjointement.
Art. 4
La garde de H.________ est attribuée provisoirement au père.
Le droit de visite de la mère est réservé. Sauf meilleure entente, il
s’exercera provisoirement à raison d’une journée par semaine
exclusivement sous la surveillance et la responsabilité d’un tiers.
L’attribution de la garde ainsi que le droit de visite de la mère seront
revus lorsque l’état de santé de la mère le permettra et sera attesté
par un rapport médical fourni par cette dernière.
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7 -
Art. 5
Le père renonce provisoirement à toute contribution d’entretien
pour H..
Art. 6
A titre de contribution d’entretien pour A.A., B.A.________
versera CHF 1'400.00, d’avance le premier de chaque mois. Il
assumera en sus la location de l’appartement loué à [...] à Vevey à
hauteur de CHF 1'670.00 charges comprises.
Cette contribution d’entretien ainsi que le loyer sont dus pendant
deux ans dès le 9 septembre 2016. Si A.A.________ bénéficie d’ici là
d’un travail voire d’une indemnité de chômage, la contribution
d’entretien sera réduite d’autant et elle assumera le loyer.
La contribution d’entretien porte intérêt à 5% l’an dès chaque date
d’échéance.
Passé le délai de deux ans, les époux A.A.________ et B.A.________
renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien.
Art. 7
Les comptes ainsi que les biens mobiliers ont déjà été séparés entre
les époux A.A.________ et B.A.. Le régime matrimonial est
ainsi définitivement liquidé, ce que les parties reconnaissent par la
signature de la présente et se donnent mutuellement quittance.
Art. 8
La caisse de compensation [...] de B.A. versera CHF
80'013.21 sur le compte de libre passage auprès du [...] de
A.A..
Art. 9
La présente sera soumise pour homologation auprès du Tribunal
d’Arrondissement de l’Est vaudois. Les frais d’homologation seront
pris en charge par B.A.. »
Dans le délai qui leur a été imparti au 26 septembre 2016, les
parties ont produit un avenant daté du 20 septembre 2016, par lequel
elles sont convenues que conformément à l’art. 52f bis al. 2 RAVS, la
totalité de la bonification pour tâches éducatives serait attribuée à
B.A.________.
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8 -
b) A l'audience du 5 décembre 2016 tenue par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les époux ont été entendus,
ensemble et séparément. [...], assistante sociale auprès du SPJ a
également été entendue. Les époux étaient assistés par le même conseil,
soit Me [...], avocate à Sion. Ils ont confirmé que c’était après mûre
réflexion et de leur plein gré qu'ils avaient conclu au divorce et signé la
convention intervenue, ainsi que son avenant.
Ils ont en outre reformulé les articles 4 et 5 de leur convention
comme suit :
« Art. 4
La garde de H.________ est attribuée à son père B.A..
A.A. bénéficiera sur son fils H.________ d’un droit de visite qui
devra être défini d’entente entre les parents et le curateur selon
mandat de curatelle 308 al. 2 CC sur lequel les époux s’entendent,
mandat de curatelle qui devra être confié au Service de protection
de la jeunesse (SPJ).
L’attribution de la garde et le droit de visite de la mère seront revus
lorsque l’état de santé de cette dernière le permettra et sera attesté
par un rapport médical fourni par cette dernière.
Art. 5
B.A.________ assumera seul l’entretien de son fils H.. La
situation sera revue en cas de modification de l’attribution du droit
de garde et/ou au cas où A.A. réalise un revenu. »
c) Par courrier du 15 décembre 2016 au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, le conseil des parties, Me [...], a
annoncé que ses clients renonçaient à recourir contre le jugement et
demandaient son entrée en force immédiate.
5.Par courrier du 21 décembre 2016 adressé à la Présidente du
Tribunal, A.A.________ s'est insurgée contre la demande de l'avocate [...]
sollicitant l'entrée en vigueur immédiate du jugement, sans qu'elle-même
ait été consultée. Elle ajoutait qu'elle ne renonçait en aucun cas à son
droit de recours. Elle a ensuite consulté un avocat pour elle-même.
La Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
déclaré le jugement définitif et exécutoire par décision du 23 décembre
-
9 -
6.Il résulte du certificat médical établi le 12 janvier 2017 par la
Dresse [...], psychiatre d’A.A., que celle-ci souffre d’un trouble
dépressif récurrent et d’une dépendance à l’alcool, actuellement
abstinente. La psychiatre a précisé que sa patiente avait été hospitalisée à
la Clinique [...] du 24 août au 16 septembre 2016, présentant à ce
moment-là un état émotionnel fortement perturbé.
Selon le certificat médical complémentaire du 8 mars 2017
établi par la Dresse [...], tous les professionnels avaient déconseillé à
A.A. de signer la convention évoquée lors du réseau tenu le 5
septembre 2016 et l’avaient incitée à demander des mesures protectrices
au vu de l’angoisse qu’elle subissait à ce moment-là. A.A.________ aurait
expliqué que, si elle ne signait pas la convention, elle craignait les
démarches de son mari, visant à la priver à long terme de contact avec
son fils.
E n d r o i t :
1.
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1
CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 CC) contre un jugement de divorce réglant notamment le sort d’un
enfant mineur ainsi que l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime
matrimonial représentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.,
l’appel est recevable à la forme.
-
10 -
1.2L’appelante, par sa précédente avocate, a déclaré renoncer à
recourir contre le jugement du 14 décembre 2016. Le courrier du 15
décembre 2016 a notamment eu pour conséquence que la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré le jugement définitif
et exécutoire par décision du
23 décembre 2016.
La renonciation à recourir est en principe licite et irrévocable,
même si le délai de recours n'est pas encore écoulé, à moins que la
renonciation soit invalide au regard du droit des obligations (ATF 113 la
26; TF 5A_811/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3). Dès lors, en l'espèce,
l'appelante aurait en principe dû procéder par la voie de la révision (art.
328 CPC). Toutefois, lorsque l'appel est ouvert, un motif de révision
découvert alors que le jugement de première instance a été notifié aux
parties devrait pouvoir être invoqué en procédure d'appel (art. 317 al. 1
CPC). Si le délai d'appel n'est pas échu au moment de la découverte du
motif de révision, ce motif devrait pouvoir être invoqué encore dans la
procédure en cours (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 328
CPC). Plus particulièrement, lorsque le juge ratifie une convention (en
matière de droit de famille en application de l'art. 279 CPC), celle-ci perd
son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel
est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de
la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que
celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183; JdT 2013 III 67) ou
encore lorsque la partie se prévaut d'une violation de l'art. 279 CPC (TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014
du 18 mars 2015 consid. 6.1). Lorsque la signature de la convention et sa
ratification sont intervenus le même jour, l'appel ou le recours sont les
seuls moyens à la disposition de la partie pour pouvoir requérir la non-
ratification de cette convention (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid.
4.1, FamPra.ch 2016 p. 1005).
Sur le principe, la voie de l'appel est donc ouverte à
A.A.________ aux conditions examinées ci-dessous, une cause d'invalidité
du jugement étant alléguée.
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2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
Dans le cas de la ratification d’une convention de divorce,
l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour
ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas
l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut faire valoir
que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une
libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des
faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art.
310 let. b et 317 let. a CPC). Une partie peut notamment faire valoir que la
convention sur les effets accessoires est manifestement inéquitable en
fonction d’une modification essentielle des circonstances depuis sa
signature, voire sa ratification, dans la mesure où ces éléments nouveaux
sont recevables en vertu de l’art. 317 CPC, sans qu’il soit renvoyé à
invoquer cette modification des circonstances dans une procédure en
modification de jugement de divorce (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016
consid. 4, FamPra.ch 2016 p. 1005).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que
la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces
deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 consid. 2 et les
réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture
des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF
138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont
invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits
ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons
pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou
invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid.
3.2.2 et les réf. citées).
2.2En l’occurrence, l’appelante conteste la validité de la
convention sur les effets accessoires du divorce, en raison des liens
existant entre l’intimé et leur conseil commun, du manque d’informations
reçues, du dol et de l’erreur, du manque de discernement dont elle aurait
souffert alors et de l’iniquité de la convention. Il s’agit ainsi d’arguments
spécifiques, soulevés pour la première fois en appel, de sorte qu’il n’était
pas envisageable d’imposer la production de pièces en lien avec ces
questions déjà en première instance (cf. TF 4A_305/2012 du 6 février 2013
consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254).
Par conséquent, les pièces 1, 2 et 4 produites par l’appelante,
bien que déjà connues avant l’audience de jugement du 5 décembre 2016,
sont recevables, en tant qu’elles visent à démontrer le non-respect des
formes d’un divorce en procédure simplifiée et l’éventualité d’une erreur
essentielle. Les pièces 12 et 13 constituent des vrais novas et sont
également recevables, de même que les pièces 5, 6, 11 et 14, ainsi que
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les pièces 8 et 9, qui sont respectivement des actes de procédure et des
pièces figurant déjà au dossier de première instance.
La pièce 3 de l’appelante comprend deux certificats médicaux
de la Dresse [...] établis les 12 janvier et 8 mars 2017. L’intimé requiert le
retranchement de ces pièces, au motif qu’elles ne constitueraient pas un
moyen de preuve nouveau et qu’il s’agirait, en réalité, de deux
témoignages écrits qui ne seraient pas admissibles. Il est vrai que ces
certificats médicaux mélangent constatations de fait et éléments
médicaux, mais peu importe en l’espèce, cette pièce n’étant pas
déterminante comme on va le voir plus loin.
Les pièces 102, 107, 116, 118 et 120, ainsi que 121, 122, 123
et 124 produites par l’intimé, qui sont des pièces ou des actes de
procédure figurant déjà au dossier de première instance, sont recevables,
de même que les pièces nouvelles 103, 104, 105 et 113, ainsi que 106,
108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 117, qui ne sont pas nouvelles, mais
qui visent à démontrer que les griefs de l’appelante sont infondés.
2.3L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 148).
3.1L'appelante soutient tout d’abord que le conseil commun
aurait été dans l'incapacité de représenter les deux parties et que son
mandat, et partant ses actes, seraient invalides.
3.2L’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des
avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) commande à l’avocat d’éviter tout
conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec
lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette
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disposition est en relation avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA,
selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de
même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA.
Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l’avocat a notamment le devoir
d’éviter la double représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à
défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 134 II 108
consid. 3, JdT 2009 I 333), car il n’est alors plus en mesure de respecter
pleinement son obligation de fidélité.
Si la procédure est gracieuse, notamment en matière
matrimoniale, un avocat peut intervenir pour les deux requérants, dans la
mesure où leurs intérêts se rejoignent, notamment s'il s'agit d'établir une
convention de séparation et un divorce à l'amiable (Bohnet/Martenet, Droit
de la profession d'avocat, 2009, n. 1405, p. 580). En revanche, la double
représentation est interdite lorsque l'avocat représente deux parties aux
intérêts contradictoires dans la même procédure (ATF 134 II 108 précité;
TF 1B_20/2017 consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1416, p. 583).
Ainsi, l'avocat ne devrait pas accepter un mandant conjoint lorsqu'il
représente ou conseille déjà l'une des deux parties au dossier, faute de
neutralité, ou lorsque l'une des parties est un client fréquent de l'avocat
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1410, p. 582).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que l'avocate [...] est associée
dans la même étude que l’avocate [...]. Celle-ci est administratrice, au
même titre que l'intimé, de la société qui emploie ce dernier. Le lien n'est
ainsi pas direct, mais est ambigu malgré tout, puisque l'intimé est
administrateur et directeur, alors que l'associée de l'avocate qu'il a choisie
pour représenter les intérêts des deux époux siège avec lui au conseil
d'administration. De plus, si l'intimé a nié avoir fait appel aux services de
l'avocate [...] sur un plan personnel, il a admis avoir eu occasionnellement
des contacts professionnels avec celle-ci pour traiter des questions
concernant les sociétés [...] et [...].
Dans le cadre précis des circonstances du présent divorce, le
cumul de mandats professionnel et privé au sein d’une même étude était
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clairement malvenu, voire inadéquat. En effet, compte tenu du contexte
familial ayant nécessité l’intervention du SPJ, des liens existant entre
l’avocate et l’intimé ainsi que de la fragilité psychique notoire de
l’appelante, il était évident que le mandat de Me [...] allait présenter un
conflit d’intérêts et n’aurait pas dû être accepté.
4.1L’appelante soutient également que l’avocate aurait agi sans
procuration des parties, de sorte que tant la requête de divorce,
uniquement signée par Me [...], que le courrier indiquant que les parties
renonçaient à former appel, comporteraient un vice de forme irréparable,
le jugement en découlant devant être considéré comme nul.
L’intimé fait valoir que la requête de divorce serait recevable
malgré l’absence de procuration, dès lors que la procédure a poursuivi son
cours sans que l’autorité de première instance juge nécessaire que les
parties rectifient ce vice de forme. Elle soutient en outre que les actes
auraient de toute manière été ratifiés par les parties.
4.2L'art. 68 al. 3 CPC prévoit que le représentant doit justifier de
ses pouvoirs par une procuration. L'avocat est également tenu de le faire
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 68 CPC). Celui qui se borne à
assister une partie lors des débats n'a en revanche pas à justifier de ses
pouvoirs par une procuration (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3186, p. 1253).
L'absence de procuration relève d'un vice de forme qui peut
être corrigé par la fixation d'un délai à la partie (Bohnet, op. cit, n. 16 ad
art. 132 CPC). Si le défaut est mineur, comme l'absence de procuration, un
délai à forme de l'art. 132 CPC doit être imparti (ibidem, n. 25 ad art. 132
CPC).
4.3Il ne s'agit pas de déterminer si un délai pour produire une
procuration permettant à l'avocate d'agir au nom de ses deux clients
devait être fixé, ni si celle-ci pouvait assister à l'audience avec ses clients,
- 16 -
puisque, dans ce dernier cas, une procuration n'est pas nécessaire, mais
bien plutôt de déterminer si l'avocate, dans une situation de divorce avec
accord complet, devait se prémunir contre des allégations de différence de
traitement, en obtenant procuration de chaque client, aux intérêts
divergents. En l’occurrence, en sollicitant au nom de ses deux clients qu'il
soit renoncé au délai de recours, respectivement d'appel, sans procuration
de l'appelante, l'avocate a renoncé à un droit fondamental de sa cliente
sans pouvoir prouver avoir agi au nom et en faveur de celle-ci, ni avec son
accord.
La procédure de divorce n’est pas pour autant viciée, dans la
mesure où il s’agissait d’un vice de procédure mineur et facilement
réparable. Partant, le grief de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté. On
constatera cependant que, dans les relations internes entre client et
avocat, le fait d’avoir renoncé à former recours, respectivement appel, de
manière anticipée, au nom de sa cliente alors qu’elle n’était pas au
bénéfice d’une procuration de sa part, est un indice de traitement
différencié entre les parties.
5.1L’appelante prétend ensuite que la convention sur les effets
accessoires du divorce serait contraire à ses intérêts. Elle invoque un vice
de consentement en ce sens que, conseillée de manière adéquate, elle
n'aurait jamais signé une convention selon laquelle elle renonçait à toute
part de la fortune de l'intimé résultant du partage des acquêts, sans avoir
été totalement informée du patrimoine de celui-ci.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 279 al. 1 1
re
phrase CPC, le tribunal ratifie
la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux
l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est
dès lors subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur
libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et
-
17 -
l'absence d'une iniquité manifeste. S'agissant des effets du divorce réglés
d'un commun accord, l'autorité de deuxième instance ne saurait avoir une
liberté d'appréciation plus grande que le premier juge. Aussi, l'autorité de
deuxième instance peut uniquement tenir compte d'un vice du
consentement, d'une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d'entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 140 al. 2 aCC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010, respectivement art. 279 al. 1 CPC) ou d'une impossibilité
ou d'une illégalité du partage des prestations de sortie (art. 141 aCC,
respectivement art. 280 al. 1 let. b et c CPC; cf. Tappy, CPC Commenté, n.
16 ad art. 289 CPC; CACI 9 juillet 2012/320).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de
"manifestement inéquitable" (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid.
6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 consid. 4.1; CACI 9 juillet
2012/320). L'art. 279
al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention
qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas
l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une
disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en
principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement
et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (cf. Pichonnaz, in
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, op. cit., n. 68 ad art. 140
aCC).
5.2.2Selon l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le
conclure, était dans une erreur essentielle. Ce principe est complété par
l'art. 24 CO qui différencie, à l'aide d'exemples, ce qu'il convient
d'entendre par "erreur essentielle". Ainsi, au chiffre 4 du premier alinéa de
-
18 -
cette disposition, est-il question de l'erreur dite "de base", erreur
concernant des faits que la partie victime estime subjectivement comme
nécessaires et qui, objectivement, selon la loyauté commerciale, forment
un élément essentiel du contrat. Le terme "nécessaire" présuppose que
celui qui se prévaut de son erreur s'est trompé sur un fait certain qu'il
considérait comme indispensable. Le fait erroné ne doit pas
nécessairement être le seul ou le principal motif de la conclusion du
contrat; il suffit que, sans lui, la partie dans l'erreur n'ait pas conclu le
contrat. Au surplus, l'erreur de base doit porter sur des faits dont le
cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils
jouaient pour la partie dans l'erreur (CREC II 3 décembre 2008/234 consid.
3a/ac et la réf. citée). L'art. 24 al. 2 CO précise que l'erreur qui concerne
uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle; par motif du
contrat, on entend un fait dont la considération a déterminé une personne
à conclure un contrat, plus généralement à faire une déclaration de
volonté (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., Berne 1997,
p. 319).
De jurisprudence constante, il peut y avoir erreur essentielle
sur les motifs lorsqu'une partie a considéré comme certaine la survenance
d'un fait futur déterminé, qui ne s'est finalement pas produit; cette erreur
est toutefois exclue lorsqu'il n'y a que l'espoir que le fait futur se réalise
(ATF 118 II 297 consid. 2b, JdT 1993 I 399; ATF 109 II 105, JdT 1984 1134).
Dans le cas d'un fait futur considéré comme certain, la partie qui a été
victime de l'erreur peut se départir du contrat s'il apparaît que la
survenance de ce fait revêtait une importance décisive pour elle — en ce
sens qu'elle n'aurait pas conclu le contrat, ou alors à des conditions
différentes, si elle avait su que le fait en question ne se produirait pas —,
que ce fait était en outre objectivement important au regard de la loyauté
commerciale et que l'autre partie était aussi convaincue qu'il se produirait
ou alors si elle était consciente de l'incertitude ou qu'elle devait savoir,
selon les règles de la bonne foi, que la certitude de la survenance de ce
fait était un élément nécessaire du contrat pour la partie qui se trompait
(ATF 117 II 218 consid. 4, JdT 1994 1167; CREC II 14 juillet 2004/633
consid. 5b).
-
19 -
La transaction judiciaire est un acte consensuel destiné à
mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (ATF 110 II
44 consid. 4; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.1.1), de sorte
que les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points
incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF
4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1); par conséquent, le juge
n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se
concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, CPC
commenté,
n. 38 ad art. 328 CPC). On relèvera par ailleurs, dans ce contexte, que le
juge n'est pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés (TF
5A_599/2007 du
2 octobre 2008 consid. 6.3.1 et la réf. citée; Pichonnaz, op. cit., nn. 47 ss
ad art. 140 aCC).
5.2.3Aux termes de l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué
sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation
avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et
elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il
peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme
dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en
tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art.
125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid 9.1 et les arrêts cités).
5.2.4Selon l’art. 288 al. 1 CPC, si les conditions du divorce sur
requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie
la convention. A l’inverse, si les conditions du divorce sur requête
commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de
-
20 -
divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en
divorce (art. 288 al. 3 CPC). Ce système implique que le juge doit soit
prononcer le divorce avec les effets voulus par les parties, soit rejeter la
requête ; il ne lui appartient pas de prononcer le divorce tout en modifiant
sur certains points l’accord des parties, du moins sans l’assentiment de
celles-ci. En cas de rejet, les époux devront déposer une demande de
divorce unilatérale, ou déposer une nouvelle demande commune, après
avoir complété ou corrigé leur convention ou leurs conclusions (Tappy,
CPC Commenté, op. cit., nn. 26, 29 et 32 ad art. 288 CPC).
5.3En l’espèce, il ressort de la convention de divorce que
l'appelante renonce à toute prétention dans le cadre de la liquidation du
régime matrimonial. Il est également prévu le versement d'une
contribution d'entretien en sa faveur de 1'400 fr. par mois, en sus du loyer
mensuel de l'appartement qu'elle occupe, par 1'670 fr., durant deux ans
dès le 9 septembre 2016. Toujours selon cette convention, l'enfant
H.________ est confié à la garde de son père, aucune contribution pour lui
n'étant requise de sa mère, mais il a été ajouté à l'audience du 5
décembre 2016 un avenant par lequel il était réservé notamment une
contribution de la mère en cas de réalisation d'un revenu. Enfin, les parties
sont convenues du versement d’un montant de libre passage à hauteur de
80'013 fr. 21 en faveur de l'appelante.
Il est établi que l'intimé réalise un revenu annuel net de
218'796 fr., frais de représentation par 11'400 fr. en sus. Les parties
s’étant mariées le 1
er
juin 2007, leur union a duré un peu moins de dix
ans. L'enfant du couple est né en 2010 et il n'est pas allégué que
l'appelante aurait travaillé à un taux d'activité plus élevé que l'intimé, qui
aurait réduit son temps de travail pour s'occuper de l'enfant. Au contraire,
l'appelante allègue avoir cessé son activité professionnelle à la naissance
de son fils pour en prendre soin. Il résulte de l’état de fait que celle-ci ne
peut actuellement pas chercher un travail en raison de sa santé. Il
n’appartient certes pas à la Cour de céans d’examiner en détail les
charges de chacun des époux dans le cadre du présent appel. Cependant,
il est manifeste que la contribution d’entretien fixée par convention ne
-
21 -
permet guère à l’appelante de couvrir son minimum vital. Un simple
examen de sa situation financière précaire suffit pour constater que tant la
contribution d'entretien que sa durée paraissent sujettes à discussion.
Quant au bail à loyer pour le logement de l'appelante, il n'est signé que
par l'intimé, et par conséquent soumis au risque d'une résiliation de sa
part en tout temps. D'ailleurs, celui-ci a admis dans sa réponse qu'il n'était
pas question pour lui d'être colocataire du bail ou uniquement garant.
Ainsi, sur la question précise du logement, la convention est contraire aux
intérêts de l'appelante, qui reste entièrement dépendante de l'intimé.
En outre, l'appelante soutient que, si l'intimé a hérité d'une
fortune confortable, qui est donc un propre (art. 198 ch. 2 CC), il n'en reste
pas moins que son salaire aurait permis, durant le mariage, le paiement
d'intérêts hypothécaires et de l'amortissement concernant l’immeuble de
[...], ce qui constitue un acquêt (art. 197 et 209 CC). De même, le mobilier
de ménage aurait selon elle été acheté et financé en commun, ce qui ne
ressort pas de la convention, dans laquelle rien n'est prévu à ce sujet.
Enfin, une parcelle viticole a été acquise par l'intimé durant le mariage.
Celui-ci allègue non seulement l'avoir financée avec ses propres, mais
également qu'il était convenu qu'elle reviendrait à H.________. Or la
convention n'a pas réglé le sort de ce bien ni une éventuelle récompense
entre époux. De son côté, l'intimé plaide que le compte de prévoyance 3
e
pilier ouvert au [...] au nom de l'appelante aurait été alimenté et
entièrement financé par ses revenus, mais qu'il aurait renoncé à toute
prétention sur ledit compte. En réalité, c'est un élément supplémentaire
qui démontre que la liquidation du régime matrimonial n'a pas été réglée
à satisfaction de droit.
Dans ces conditions, la convention apparaît inéquitable et
certains de ses aspects s’apparentent plus à un règlement provisoire de la
séparation des époux qu'à une séparation convenue de manière définitive
et à une liquidation complète du régime matrimonial. De plus, les
éléments qui précèdent confirment l'erreur de l'appelante. Par
conséquent, la convention n’aurait pas dû être ratifiée.
- 22 -
6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement de
première instance réformé en ce sens que la requête commune de divorce
du 9 septembre 2016 est rejetée. Par ailleurs, conformément à l’art. 288
al. 1 et 3 CPC (cf. consid. 5.2.4 ci-dessus), la cause doit être renvoyée à
l’autorité de première instance afin qu’elle impartisse un délai aux parties
pour déposer une requête de divorce sur demande unilatérale ou une
nouvelle requête de divorce avec accord complet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 63
al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4'000 fr. (art. 7
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la requête d’assistance
judiciaire et la demande de provisio ad litem de l’appelante sont devenues
sans objet.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la requête de divorce
du
9 septembre 2016 est rejetée ; pour le surplus, la cause est
-
23 -
renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
B.A..
IV. L’intimé B.A. doit verser à l’appelante A.A.________ la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire et la demande de provisio ad
litem d’A.A.________ sont sans objet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour A.A.),
-Me Axelle Prior (pour B.A.),
-Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des
mineurs de l’Ouest vaudois,
-
[...], gérée par [...];
-
[...],
-
24 -
-Service de la population, Centre administratif de l’état civil, Centre de
numérisation.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :