1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.036801-162031
719
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition : Mme FAVROD, juge déléguée
Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par D., à Gimel,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14
novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à St-Prex,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté
la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 août 2016 par
D.________ contre A.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 685
fr. pour le requérant, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la
fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une décision
ultérieure (III) et a dit que le requérant devait verser à l’intimée une
somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV).
En droit, le premier juge - relevant que D.________ n’avait
produit qu’une seule pièce comptable pour justifier ses revenus, laquelle
était au demeurant sujette à caution - a estimé que celui-ci retirait
actuellement toujours des gains suffisants de ses activités indépendantes
pour pouvoir s’acquitter de la contribution d’entretien de 1’500 fr. par
mois arrêtée par la convention signée par les parties le 15 novembre
- Dès lors que D.________ n’avait pas démontré que son revenu
mensuel s’était modifié, qu’il n’alléguait aucune modification de ses
charges et que la situation financière de son épouse n’avait pas non plus
changé de manière notable et durable, il convenait de rejeter la conclusion
prise au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 18 août 2016,
tendant à la suppression, dès le 1
er
août 2016, de la contribution
d’entretien qu’il doit en faveur des siens.
B.Par acte du 25 novembre 2016, D.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doit plus
s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur des siens à tout le
moins à compter du 1
er
août 2016.
D.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Le 9 décembre 2016, il a
-
3 -
été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judicaire étant réservée.
A., qui n’a pas été invitée à se déterminer, a
également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.D. et A.________ se sont mariés le 14 novembre 1997 à
Aubonne.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
-
W.________, né le 14 août 2002 ;
-
S., née le 27 mai 2007.
2.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
20 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a, notamment et en substance, autorisé D. et A.________ à
vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu’au
31 décembre 2012 (I), a confirmé l’attribution de la garde des enfants
W.________ et S.________ selon l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 29 mai précédent à leur mère (II), a
déterminé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur les
enfants prénommés (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à
A.________ (IV) et a astreint D.________ à contribuer à l’entretien de sa
famille par le régulier versement d’une pension de
1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains
d’A.________ dès le 1
er
juin 2012, allocations familiales dues en sus (VIII).
Il ressort de ce prononcé que D.________ travaillait alors en tant
qu’employé à 100% auprès de la société [...], à Denges, qu’il percevait un
revenu mensuel net, sans allocations familiales, de 4'451 fr. 50 et que ses
-
4 -
charges incompressibles s’élevaient à 2'918 fr. 30. Quant à A., elle
travaillait à temps partiel en tant que mécanicienne auprès d’ [...] pour un
revenu mensuel net moyen de l’ordre de 1'125 fr. 10 et ses charges
incompressibles se montaient à 3'697 fr. 70, de sorte qu’il lui manquait un
montant de 2'572 fr. 60 (1'125.10 – 3'697.70) pour équilibrer son budget.
Dans ces circonstances, il a été considéré qu’il se justifiait que D.
verse l’entier de son disponible, soit une somme de 1'500 fr. par mois, en
mains de son épouse afin de contribuer à l’entretien des siens.
b) Lors d’une audience tenue le 15 novembre 2013 devant le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont
signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit, notamment et en
substance, qu’elles sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), que la garde des enfants W.________ et S.________ est
attribuée à leur mère (II), le père bénéficiant d’un droit de visite libre en
cas d’entente avec celle-ci ou à exercer selon certaines modalités à défaut
d’entente (III), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à
A.________ à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et
des charges (IV) et que D.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de
1'500 fr., allocations familiales non comprises, payable en mains
d’A.________ (V).
Il ressort en outre du chiffre V de cette convention ce qui suit :
« (...)
Le montant de la contribution d’entretien est fixée (sic) en fonction
de la situation actuelle, en tenant compte du fait que D.________ est
actuellement au chômage et qu’il réside provisoirement dans un
studio. Les parties se réservent le droit de demander la modification
de la contribution d’entretien en cas de changement dans leur
situation professionnelle et de logement notamment ; »
c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du
17 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte a en particulier rejeté la requête déposée par D.________ le
-
5 -
30 septembre 2014 (I), au motif que celui-ci n’avait pas rendu
vraisemblable que son revenu avait drastiquement diminué depuis la
signature de la convention du
15 novembre 2013 et qu’il ne se justifiait pas de modifier la contribution
d’entretien mise à sa charge.
Il ressort de ce prononcé que D.________ n’était alors plus au
bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-chômage mais qu’il
exploitait un atelier de mécanique sur automobiles à [...], achetant et
revendant des voitures, activité qui apparaissait importante au vu des
déclarations de certains témoins. Dans ce cadre, il se fournissait en pièces
détachées auprès de [...], qui lui avait vendu des pièces pour 4'055 fr. en
2012,
11'786 fr. en 2013 et 5'888 fr. en 2014. Il effectuait également des
transports de biens au Portugal pour des particuliers, ce qui lui rapportait
un revenu complémentaire de quelque 350 fr. net par mois, en tenant
compte d’un revenu annuel brut de 10'000 fr. et de frais à hauteur de
1'200 euros. Constatant qu’il n’avait produit aucune pièce propre à établir
sa situation financière, tels un livre de compte, un carnet de rendez-vous
ou des quittances de paiement, il a été considéré qu’avec ces deux
activités, D.________ était en mesure de retirer un revenu sensiblement
égal à ce qu’il touchait au moment de la signature de la convention du 15
novembre 2013.
Quant à A., il a été retenu qu’elle travaillait d’une part
en qualité de mécanicienne auprès d’ [...], pour un salaire mensuel net
moyen de 830 fr., allocations familiales par 460 fr. comprises, et d’autre
part, occasionnellement au service de la messagerie personnalisée [...], en
distribuant des prospectus publicitaires, ce qui lui aurait rapporté 167 fr.
25 en octobre 2013, 238 fr. en novembre 2013 et 155 fr. 65 en juin 2014.
Au total, son revenu mensuel était donc de l’ordre de 1'340 francs. Ses
charges incompressibles s’élevaient quant à elles à 3'342 fr. par mois.
3.a) Par demande unilatérale du 18 août 2016, D. a
ouvert action en divorce contre A.________.
-
6 -
Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que dès le 1
er
août
2016, plus aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (I).
Par déterminations du 16 septembre 2016, A.________ a
notamment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles
susmentionnée (I) et à ce que le montant de la contribution d’entretien
mise à la charge de D.________ pour l’entretien des siens soit confirmé à
hauteur de 1'500 fr. par mois (II).
b) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles
s’est tenue le 28 septembre 2016, au cours de laquelle un témoin a été
entendu, à savoir [...]. Cette dernière a notamment expliqué avoir été
inscrite en qualité de détentrice d’une remorque qui appartenait à
D., mais qu’elle ne l’était plus depuis le 29 août 2016. Elle a en
outre précisé qu’elle avait connaissance du fait que D.
entreprenait des transports vers le Portugal avec cette remorque mais
qu’elle en ignorait la fréquence et qu’elle n’était pas au courant des
activités professionnelles de ce dernier.
Lors de cette audience, D.________ n’a en outre pas contesté
avoir acquis une voiture de marque Mercedes pour un montant de 7'000
fr. à un dénommé M. [...].
4.a) La situation personnelle et financière de D.________ est la
suivante :
Il exerce toujours une activité indépendante dans son atelier
de mécanique automobile, ainsi qu’une activité de transport entre la
Suisse et le Portugal. Selon une attestation délivrée le 19 février 2016 par
le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, il a bénéficié du
revenu d’insertion du
1
er
septembre 2014 au 31 décembre 2015, à l’exception du mois de juillet
2015 lors duquel aucune prestation n’a été délivrée.
-
7 -
La seule pièce comptable produite par D.________ en procédure
de première instance, à savoir un extrait du compte de « pertes et
profits » de son atelier de mécanique automobile « [...] » relatif à l’année
2015, fait état d’un chiffre d’affaires de 37'940 fr. 60 et d’un bénéficie de
13'709 fr. 77 pour la période de janvier à décembre 2015. Il ressort en
outre de son compte de « charges de matériel » qu’il a acheté en 2015
pour 13'054 fr. 65 de pièces, principalement auprès [...], le relevé de
compte établi par cette société mentionnant quant à lui des commandes
de matériels pour 32'876 fr. 75 entre le
1
er
janvier 2014 et le 31 août 2016.
Les charges mensuelles incompressibles de D.________ sont les
suivantes :
Minimum vital :Fr.1'200.00
Loyer :Fr.610.00
Assurance-maladie :Fr.385.00
Supplément pour droit de visite :Fr.150.00
TotalFr.2'345.00
b) La situation personnelle et financière d’A.________ est la
suivante :
Elle exerce toujours la même activité à temps partiel pour le
compte d’ [...] mais ne travaille en revanche plus chez [...]. Elle admet
toutefois effectuer en remplacement quelques heures de ménage pour
compenser cette perte, de sorte que ses revenus s’élèvent toujours à
environ 1'340 fr. par mois, allocations familiales comprises.
Les charges mensuelles incompressibles d’A.________ sont les
suivantes :
-
8 -
Minimum vital :Fr.1'350.00
Minimum vital W.________ et S.________ :Fr.1'000.00
Intérêts hypothécaires :Fr. 176.85
Charges PPE :Fr.150.00
Taxe déchets :Fr.10.00
Taxe communale pour la PPE :Fr.15.85
Prime d’assurance maladie LCA :Fr.18.05
Frais de véhicule :Fr.250.00
Plan de remboursement AJ :Fr.50.00
Primes d’assurance maladie W.________ et S.________ :Fr.
122.70
Repas et devoirs surveillés W.________ :Fr.96.00
Repas et devoirs surveillés S.________ :Fr.102.60
TotalFr. 3'342.05
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure
sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix
jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue
comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie
qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte
qu'il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
3.
3.1L’appelant conteste la solution à laquelle est parvenue le
premier juge en tant qu’elle ne tiendrait pas compte d’une modification
notable et durable des circonstances, qui commandait de supprimer la
contribution d’entretien à laquelle il est astreint.
3.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent
plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p.
993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
- 10 -
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF
5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et les réf. citées). Le fait revêt
un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer
la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604
consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai
2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid.
2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; Juge
délégué CACI 19 octobre 2015/542 consid. 3.2.1).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder
leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_33/2015 du
28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ;
TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et les réf. citées ; sur le
tout :
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1).
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la
preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des
revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge
- 11 -
s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut
pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce,
mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du
23 octobre 2009 ; Juge délégué CACI 11 janvier 2016/21 consid. 3b/aa).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant
prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28
mai 2013 consid.4.1). La survenance de faits nouveaux importants et
durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du
montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque
la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une
ampleur suffisante (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF
5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_860/2013 du 29
janvier 2014 consid. 4.3).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge statue sur
la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et
les références) après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine). Conformément au
principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par la
libre appréciation des preuves administrées. Le point de savoir si le degré
de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l’appréciation des preuves, les autorités cantonales
-
12 -
disposant d’une ample latitude à cet égard (ATF 130 III 321 consid. 5 p.
327 et les arrêts cités ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 L’appelant invoque une violation du droit au sens de l’art. 310 let. a
CPC. Il soutient à cet égard que c’est à tort que le premier juge a retenu
que ses revenus n’avaient pas durablement diminués, dès lors qu’il est au
bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1
er
septembre 2014 alors qu’il
percevait des indemnités de l’assurance chômage d’un montant mensuel
de 3'900 fr. le 15 novembre 2013, soit au moment de la signature de la
convention ayant arrêté la contribution d’entretien à sa charge. Il fait en
outre valoir que le premier juge aurait dû tenir compte des heures de
ménage non déclarées que son épouse admet effectuer pour compenser le
fait qu’elle ne travaille plus chez [...], dès lors qu’il s’agit bien d’une source
de revenus complémentaires, la contribution d’entretien ayant été arrêtée
uniquement sur la base des revenus réalisés par l’intimée dans le cadre de
son activité salariée pour le compte d’ [...].
Dans un second moyen, l’appelant invoque une appréciation
erronée de sa situation financière. Il soutient à cet égard que malgré le
développement tout relatif de son activité indépendante en 2015, il n’est
de loin pas parvenu à compenser la baisse importante de ses revenus
intervenue en 2014, soit depuis qu’il ne perçoit plus d’indemnités du
chômage. Il reproche au premier juge de n’avoir pris en compte que la
seule évolution de l’exploitation de la raison individuelle « [...] » pour en
déduire qu’il était vraisemblable que ses revenus avaient augmenté et
estime qu’un tel raisonnement est insoutenable et heurte manifestement
le sentiment d’équité. Il relève en outre qu’aucun élément au dossier ne
permet de mettre en doute les documents comptables qu’il a produit,
respectivement de s’en écarter.
3.3.2En l’espèce, l’appelant a certes produit une attestation pour
l’autorité fiscale, confirmant qu’il a bénéficié du revenu d’insertion (ci-
après : RI) du
1
er
septembre 2014 au 31 décembre 2015, à l’exception du mois de juillet
-
13 -
- Il ne s’agit toutefois pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 179 al. 1
CC, dès lors qu’il percevait déjà le RI lorsque le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2014, qui a rejeté sa
requête tendant à obtenir la suppression de la contribution d’entretien
mise à sa charge, a été rendu. En outre, l’appelant n’a produit aucune
pièce démontrant qu’il aurait touché le RI en 2016, plus précisément au
moment du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 18 août
2016, lequel est déterminant pour apprécier l’existence d’éventuelles
circonstances nouvelles au regard de l’art. 179 al. 1 CC. Enfin, l’attestation
produite par l’appelant n’indique pas quelles prestations du RI il aurait
perçues en complément de ses revenus d’indépendant. Pour ces motifs, ce
document ne permet pas de rendre vraisemblable une diminution des
revenus de l’appelant qui soit notable et durable, respectivement qui
perdure actuellement.
Cela étant, l’appelant admet qu’il exerce une activité
indépendante dans son atelier de mécanique automobile, ainsi qu’une
activité de transport entre la Suisse et le Portugal, ce qui était déjà le cas
au moment où le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 17 décembre 2014 a été rendu. Comme l’a relevé le premier juge,
l’appelant, à qui il incombait de rendre vraisemblable une diminution de
ses revenus, a produit une seule pièce comptable à cette fin, à savoir le
compte de « pertes et profits » de son atelier de mécanique automobile
relatif à l’année 2015. Il n’a en revanche produit aucun compte, ni aucun
autre document permettant d’évaluer les gains qu’il a retiré de ses deux
activités indépendantes en 2014 et surtout en 2016. Par ailleurs, comme
indiqué dans l’ordonnance attaquée, le compte de « pertes et profits »
concernant l’exercice 2015 est sujet à caution, dès lors qu’il fait état d’un
faible bénéfice de seulement 13'709 fr. 77, alors même que les
commandes de pièces faites par l’appelant ont augmenté dans une large
mesure - passant de 4'055 fr. en 2012, 11'786 fr. en 2013 et 5’888 fr. en
2014 (cf. prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17
décembre 2014) à 13'054 fr. 65 en 2015 - ce qui indique une
augmentation de l’activité qui paraît peu compatible avec le bénéfice
annoncé.
-
14 -
Dans ces conditions, force est de constater que la situation
financière de l’appelant est toujours opaque et qu’il n’a pas rendu
vraisemblable que ses revenus auraient notablement et durablement
diminué au moment du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles en
août 2016. Au regard de la seule pièce comptable au dossier, son activité
dans son atelier de mécanique automobile semble au contraire avoir
augmenté entre le 17 décembre 2014, date à laquelle sa première requête
en suppression de la contribution d’entretien a été rejetée, et fin 2015.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que l’on devait
considérer, au stade de la vraisemblance, que l’appelant retirait toujours
des revenus suffisants de ses activités indépendantes pour pouvoir
s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge.
En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, le
premier juge a considéré à raison que celle-ci ne s’était pas non plus
modifiée de manière notable et durable. En effet, si l’intimée admet
effectuer désormais des heures de ménage non déclarées, c’est toutefois
pour compenser le fait qu’elle ne travaille plus chez [...] et rien ne permet
de penser que son revenu aurait en définitive augmenté. L’appelant
invoque en vain le fait que les revenus réalisés par son épouse chez [...]
n’auraient pas été pris en compte pour calculer la contribution d'entretien,
de sorte que les heures de ménage qu’elle effectue désormais en
remplacement justifieraient de revoir le montant de ladite contribution
d’entretien. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le salaire réalisé
par son épouse chez [...], qui s’est élevé à seulement 405 fr. 25 en 2013 et
à 155 fr. 65 en 2014, a été pris en compte dans le prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2014. Au demeurant, il
ne s’agit là que d’une rémunération occasionnelle et modeste, qui ne suffit
pas à couvrir le minimum vital de l’intimée et de ses enfants et qui n’a
donc pas d’influence sur la contribution d’entretien à la charge de
l’appelant.
-
15 -
On relèvera enfin que les charges incompressibles de
l’appelant et de l’intimée retenues par le premier juge peuvent sans autre
être confirmées, celles-ci n’étant pas contestées en appel.
En définitive, il n’existe aucune circonstance nouvelle justifiant
de modifier la contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois dont doit
s’acquitter l’appelant.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelant doit
être rejetée
(art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid. 5). L’appelant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) supportera les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens et sa requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
16 -
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D..
IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant
D. est rejetée.
V. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée
A.________ est rejetée.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 29 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Franck-Olivier Karlen (pour D.)
-Me Patrick Suter (pour A.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
17 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :